Texte 2002000704
Article 1er.Les pluies abondantes qui se sont abattues du 18 au 21 août 2002 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après :
Province d'Anvers :
Aartselaar
Province de Brabant wallon :
Lasne
Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale :
Anderlecht
Saint-Gilles
Province de Hainaut :
Antoing
Les Bons Villers
Province de Liège :
Awans
Blegny
Hannut
Jalhay
Theux
Visé
Province de Limbourg :
Alken
(Hasselt) <AR 2003-01-21/36, art. 1, 002; En vigueur : 12-02-2003>
Heusden-Zolder
Maaseik
Peer
Tongres
Province de Luxembourg :
Aubange
Bastogne
Musson
Province de Flandre orientale :
Alost
Assenede
Beveren
Brakel
Deinze
De Pinte
Evergem
Gand
Grammont
Herzele
Lovendegem
Merelbeke
Nazareth
Nevele
Ninove
Wetteren
Zingem
Zottegem
Zulte
Zwalm
Province de Flandre occidentale :
Bruges
Harelbeke
Houthulst
Ypres
Ingelmunster
Courtrai
Lendelede
Lichtervelde
Moorslede
Nieuport
(Oostrozebeke) <AR 2003-01-21/36, art. 1, 002; En vigueur : 12-02-2003>
Staden
Waregem
Wevelgem
Wingene
Zwevegem
Province de Brabant flamand :
Affligem
Landen
Roosdaal
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.