Texte 2002000692
Article 1er.Les pluies abondantes qui se sont abattues du 3 au 8 août 2002 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après :
Province d'Anvers :
Boom
Dessel
Essen
Mol
Puurs
Retie
Province de Brabant wallon :
Braine-l'Alleud
Braine-le-Château
Lasne
Tubize
Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale :
Anderlecht
Saint-Gilles
Province de Hainaut :
Antoing
Estinnes
La Louvière
Province de Limbourg :
Alken
As
Bree
Diepenbeek
Dilsen-Stokkem
(Hasselt) <AR 2003-01-21/38, art. 1, 002; En vigueur : 12-02-2003>
Maaseik
Maasmechelen
Opglabbeek
Peer
Tongres
Province de Flandre orientale :
Alost
Beveren
Deinze
De Pinte
Evergem
Gand
Grammont
Haaltert
Lebbeke
Ninove
Wetteren
Zottegem
Province de Flandre occidentale :
Bruges
Dixmude
Gistel
Koksijde
Courtrai
Lichtervelde
Middelkerke
Nieuport
Ostende
Zwevegem
Province de Brabant flamand :
Beersel
Roosdaal
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.