Texte 2002000692

20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes qui se sont abattues du 3 au 8 août 2002 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-09-2002 et mise à jour au 12-02-2003).

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
28-9-2002
Numéro
2002000692
Page
43948
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-09-20/35
Entrée en vigueur / Effet
28-09-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les pluies abondantes qui se sont abattues du 3 au 8 août 2002 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après :

Province d'Anvers :

Boom

Dessel

Essen

Mol

Puurs

Retie

Province de Brabant wallon :

Braine-l'Alleud

Braine-le-Château

Lasne

Tubize

Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale :

Anderlecht

Saint-Gilles

Province de Hainaut :

Antoing

Estinnes

La Louvière

Province de Limbourg :

Alken

As

Bree

Diepenbeek

Dilsen-Stokkem

(Hasselt) <AR 2003-01-21/38, art. 1, 002; En vigueur : 12-02-2003>

Maaseik

Maasmechelen

Opglabbeek

Peer

Tongres

Province de Flandre orientale :

Alost

Beveren

Deinze

De Pinte

Evergem

Gand

Grammont

Haaltert

Lebbeke

Ninove

Wetteren

Zottegem

Province de Flandre occidentale :

Bruges

Dixmude

Gistel

Koksijde

Courtrai

Lichtervelde

Middelkerke

Nieuport

Ostende

Zwevegem

Province de Brabant flamand :

Beersel

Roosdaal

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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