Texte 2002000684
Chapitre 1er.- Champs d'application.
Article 1er.Peuvent bénéficier d'une réduction du temps de travail à 36 heures semaine :
1°les membres du personnel dans les centres fermés du Ministère de l'Intérieur, nommés à titre définitif ou engagés dans les liens d'un contrat de travail qui n'est pas un contrat de remplacement, et titulaires des grades des niveaux B, C et D;
2°les membres du personnel chargés du transport des étrangers ou de la surveillance dans la salle d'attente de l'Office des Etrangers, n'étant pas engagés dans les liens d'un contrat de travail qui est un contrat de remplacement, et titulaires des grades des niveaux B, C et D.
Chapitre 2.- Dispositions générales.
Art. 2.Le membre du personnel qui désire bénéficier de la réduction du temps de travail à 36 heures semaine, doit introduire à cet effet une demande via la voie hiérarchique au moins trois mois avant le début de la réduction du temps de travail.
Art. 3.Le membre du personnel qui bénéficie de ce système conserve son droit à l'intégralité de l'allocation annuelle prévue par l'arrêté ministériel du 12 mai 1998 octroyant une allocation aux agents en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers et aux agents affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers, modifié par les arrêtés ministériels des 4 septembre 2001 et 18 octobre 2002, et prévue par l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 octroyant une allocation à certains membres du personnel en service dans les centres fermés dépendant de l'Office des Etrangers, à certains membres du personnel chargés du transport des étrangers, ainsi qu'à certains membres du personnel affectés à la surveillance de la salle d'attente de l'Office des Etrangers.
Une retenue spéciale de 24,79 euros par mois rattachée à l'indice-pivot 138,01 est opérée sur le traitement brut du mois.
Art. 4.Une fois que le membre du personnel a opté pour le système de 36 heures semaine, ce choix est définitif.
Art. 5.Le système de 36 heures semaine est cependant suspendu dès que le membre du personnel sollicite et obtient soit des prestations réduites, soit un autre régime de travail dans le cadre de la redistribution du temps de travail, soit une interruption de carrière.
Pour cette période, le membre du personnel est censé se retrouver dans un système de référence de 38 heures semaine.
Art. 6.Une évaluation de l'application du présent arrêté sera faite au plus tard le 1er janvier 2004.
Chapitre 3.- Dispositions particulières.
Art. 7.Pour les membres du personnel statutaires, les périodes non prestées dans ce régime de la réduction du temps de travail sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Les membres du personnel contractuels conservent leurs droits à la pension dans le cadre du régime de la réduction du temps de travail sur base d'un régime de travail à temps plein.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 9.Note Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.