Texte 2002000681

9 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant création d'un service social au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-12-2002
Numéro
2002000681
Page
57666
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-09/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" le ministre " : le Ministre de l'Intérieur;

" le membre du personnel du cadre opérationnel " : chaque membre du personnel du cadre opérationnel visé à l'article 117 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

" le membre du personnel du cadre administratif et logistique " : chaque membre du personnel du cadre administratif et logistique visé à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

" ménage " : l'ensemble des personnes habitant sous un même toit et composé, outre le membre du personnel, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est dans une situation de cohabitation, peu importe que cette dernière soit établie conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil, ainsi que leurs enfants et ascendants au premier degré, qui sont à sa charge.

Dans le cas où la cohabitation n'est pas établie en application des articles 1475 à 1479 du Code civil, la preuve de la cohabitation est rapportée par un certificat de composition de ménage émanant soit de la commune où le membre du personnel est établi, soit de l'autorité de la police fédérale sur place si le membre du personnel est établi auprès des FBA.

La preuve de la qualité de personne à charge est fournie de la même façon;

" l'association " : l'association sans but lucratif visée à l'article 6 du présent arrêté.

Chapitre 2.- Création.

Art. 2.Un service social est créé au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Chapitre 3.- Bénéficiaires.

Art. 3.Les bénéficiaires du service social sont :

les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique du service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris les membres du personnel affectés au Comité P ou à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, ainsi qu'aux délégués syndicaux permanents;

les anciens membres du personnel des services de police qui ont droit à une pension, à l'exception de ceux qui ont été démis d'office ou licenciés pour un motif grave ou qui ont remis leur démission;

les anciens membres du cadre administratif et logistique, qui, suite aux dommages subis en exécution du contrat de travail qui les liait au service de police intégré, structuré à deux niveaux, bénéficient d'une indemnisation visée par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou par les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles;

les membres du ménage du bénéficiaire visés aux 1°, 2° et 3°;

au décès du bénéficiaire visé aux 1°, 2° et 3°, les membres du ménage restent bénéficiaires pendant une période de trois ans à moins que le bénéficiaire visé aux 1°, 2° et 3° ne soit décédé à la suite d'un accident de travail, auquel cas les membres du ménage conservent leur qualité de bénéficiaires;

les personnes proposées à la majorité des deux tiers par l'assemblée générale de l'association.

Chapitre 4.- But du service social.

Art. 4.Le service social a pour but de procurer aux bénéficiaires, sous toute forme appropriée, une aide matérielle et non-matérielle, aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée, et ceci sous forme d'avantages individuels et collectifs.

Ces avantages concernent entre autres :

les activités sociales et culturelles;

la création et la gérance de réfectoires et cantines;

les assurances hospitalisation, incendie et décès;

l'offre d'avantages collectifs spécifiques.

Le service social dispense cette aide en respectant la libre volonté du bénéficiaire.

Le service social peut coordonner son action avec la direction des relations internes et celle des affaires sociales de la police fédérale.

Lorsque le bénéficiaire peut également faire valoir un droit à une aide sociale appropriée auprès d'autres services sociaux qui sont liés à des services publics belges ou étrangers, il peut, le cas échéant, être renvoyé à ces services.

Art. 5.Le service social peut coopérer avec d'autres services sociaux et organismes.

Chapitre 5.- L'agrément d'une association sans but lucratif.

Art. 6.Le ministre charge une association sans but lucratif, agréée par lui à cet effet, de l'exécution des missions du service social.

Art. 7.Le ministre peut mettre fin à l'agrément si l'association méconnaît, de manière substantielle, les dispositions du présent arrêté ou de ses statuts

Chapitre 6.- Dispense de service et prestation de service.

Art. 8.Les membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'association, proposés par les organisations syndicales représentatives, jouissent d'une dispense de service pour préparer les réunions avec un maximum de 7 heures 36.

Les membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux sont présumés effectuer une prestation de service, en ce compris les déplacements, lorsqu'ils participent aux activités de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de l'association.

Chapitre 7.- Moyens de fonctionnement.

Art. 9.Le commissaire général de la police fédérale pour la police fédérale, et le bourgmestre ou le collège de police pour la police locale peuvent, à la demande de l'association, mettre des membres du personnel, respectivement, de la police fédérale et de la police locale à la disposition de l'association. Cette mise à la disposition ne modifie pas le statut du personnel concerné.

Le commissaire général de la police fédérale pour la police fédérale, et le bourgmestre ou le collège de police pour la police locale peuvent, à la demande de l'association, lui accorder le droit d'usage de biens immobiliers et mobiliers ainsi que l'appui des services, respectivement, de la police fédérale et de la police locale.

Art. 10.L'association peut, dans les limites des crédits inscrits au Budget général des Dépenses, Section 17, demander une intervention financière annuelle, en tranches trimestrielles, sous forme d'un subside.

La demande de subside doit être justifiée et être introduite auprès du directeur général des ressources humaines de la police fédérale, au moins trois mois avant le début de l'année calendrier pour laquelle le subside est demandé. Cette demande doit mentionner le montant de l'encaisse au jour de l'introduction de la demande et l'estimation des recettes et des dépenses pour le reste de l'année calendrier en cours ainsi que pour l'année pour laquelle le subside est demandé.

Au subside peuvent être ajoutés les moyens déterminés par le ministre.

Art. 11.Le subside visé à l'article 10 ne peut être utilisé qu'aux conditions fixées dans un contrat conclu entre le ministre et le président du conseil d'administration du service social.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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