Texte 2002000679
Article 1er.L'Agence Wallonne à l'Exportation est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, 6°, 8° et 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès à ces informations est autorisé pour l'accomplissement des tâches relatives, d'une part, au recrutement des membres du personnel de l'Agence Wallonne à l'Exportation et, d'autre part, à l'exécution des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
L'accès à l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 4°, de la loi précitée du 8 août 1983 est également autorisé uniquement dans le cadre des tâches relatives au recrutement de personnel.
L'accès aux informations, visé aux alinéas 1 et 3, est réservé :
1°au Directeur des Services généraux;
2°au responsable de la Cellule de Gestion du Personnel.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les services concernés, aux fins énumérées à l'article 1er et dans la limite des informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation.
Art. 3.La liste des membres de l'Agence Wallonne à l'Exportation désignés conformément a l'article 1er, alinéa 4, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Les personnes désignées au 1er alinéa souscrivent une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles elles reçoivent accès.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.