Texte 2002000678

2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant l'Association liégeoise du Gaz, en abrégé : " A.L.G. ", à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
2-1-2003
Numéro
2002000678
Page
10
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-02/98
Entrée en vigueur / Effet
12-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'Association liégeoise du Gaz (en abrégé : " A.L.G. "), intercommunale régie par le décret du Conseil régional wallon du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, est autorisée, en tant qu'organisme de droit belge remplissant des missions d'intérêt général, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L' " A.L.G. " est autorisée à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques exclusivement pour l'accomplissement de la mission relative à la perception, au profit de l'Etat fédéral, de la cotisation sur l'énergie instaurée par la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi.

L'accès aux informations visées à l'alinéa 1 est réservé :

au directeur général de l' " A.L.G. ";

aux membres du personnel de l' " A.L.G. " désignés par lui, nommément et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

Art. 2.La liste des membres du personnel de l' " A.L.G. " désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les membres du personnel de l' " A.L.G. " qui reçoivent accès au Registre national souscrivent une déclaration par laquelle ils s'engagent à garantir la sécurité et le caractère confidentiel des informations qui leur sont communiquées.

Art. 3.Les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1 ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1 :

les personnes physiques auxquelles ont trait ces informations, ou leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l' " A.L.G. " dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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