Texte 2002000672
Article 1er.Les pluies intenses qui se sont abattues du 26 au 28 août 2002 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après :
Province de Namur :
Andenne
Couvin
Doische
Eghezée
Fernelmont
Gembloux
Hamois
La Bruyère
Mettet
Namur
Viroinval
Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale :
Bruxelles
Evere
Forest
Ixelles
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Gilles
Saint-Josse-ten-Noode
Schaerbeek
Woluwe-Saint-Lambert
Province de Brabant wallon :
Beauvechain
Braine-le-Château
Chaumont-Gistoux
Genappe
Grez-Doiceau
Hélécine
Incourt
Jodoigne
Lasne
Mont-Saint-Guibert
Nivelles
Orp-Jauche
Perwez
Ramillies
Rebecq
Walhain
Wavre
Province de Liège :
Amay
Amel
Ans
Awans
Beyne-Heusay
Blégny
Braives
Burdinne
Flémalle
Grâce-Hollogne
Hannut
Héron
Huy
Lincent
Oupeye
Wanze
Wasseiges
Province de Hainaut :
Aiseau-Presles
Anderlues
Ath
Braine-le-Comte
Brugelette
Brunehaut
Chièvres
Ecaussinnes
Enghien
Estaimpuis
Fontaine-l'Evêque
Jurbise
Lens
Le Roeulx
Les Bons Villers
Mons
Quaregnon
Saint-Ghislain
Silly
Sivry-Rance
Thuin
Province de Brabant flamand :
Beersel
Biévène
Bierbeek
Drogenbos
Gammerages
Gooik
Grimbergen
Hal
Herne
Hoegaarden
Kampenhout
Landen
Linkebeek
Linter
Machelen
Oud-Heverlee
Pepingen
Roosdaal
Rhode-Saint-Genèse
Sint-Pieters-Leeuw
Tirlemont
Vilvorde
Léau
Province de Luxembourg :
Aubange
Bastogne
Musson
Province de Limbourg :
Alken
Dilsen-Stokkem
Gingelom
Hechtel-Eksel
Lanaken
Maasmechelen
Neerpelt
Peer
Saint-Trond
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Salina, le 13 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
pour le Ministre de l'Intérieur :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.