Texte 2002000663
Article 1er.L'a.s.b.l. " OEuvre nationale Les Amis des Aveugles " est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'a.s.b.l. " OEuvre nationale Les Amis des Aveugles " est autorisée à accéder à ces informations exclusivement pour l'accomplissement de ses missions d'aide morale et matérielle au profit des personnes aveugles et malvoyantes.
Art. 2.L'accès visé à l'article 1 est réservé :
1°au directeur général de l'a.s.b.l. " OEuvre nationale Les Amis des Aveugles ";
2°aux membres du personnel de l'a.s.b.l. " OEuvre nationale Les Amis des Aveugles " que le directeur général visé au 1° désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.
La liste des membres du personnel, désignés conformément à l'alinéa 1er, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement par l'a.s.b.l. précitée et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Les personnes visées à l'alinéa 1 s'engagent par écrit à assurer la sécurité du traitement et le caractère confidentiel des données du Registre national auxquelles elles ont accès.
Art. 3.Les informations obtenues par application de l'article 1 ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans cet article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1 :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'a.s.b.l. " OEuvre nationale Les Amis des Aveugles " aux fins visées à l'article 1er, dans l'accomplissement de leurs tâches légales et réglementaires.
Art. 4.Toute personne aveugle ou malvoyante a le droit de s'opposer à ce que les données la concernant fassent l'objet d'un traitement par l'a.s.b.l. " OEuvre nationale Les Amis des Aveugles " ou à ce que ces données soient communiquées aux autorités publiques et organismes visés à l'article 3, alinéa 2, 2°.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.