Texte 2002000655

2 AOUT 2002. - Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : art. 2; 21; 29; 35; 36; 72; 98, 3°; 115 et 127 annulés par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 188.705 du 10-12-2008, section du contentieux administratif; voir M.B. 25-06-2009, p. 43930) (NOTE : Les mots " et à autres moments au cours de son séjour " sont annulés par l'arrêt n° 208.281 du Conseil d'Etat, la section du contentieux administratif, du 20-10-2010, voir M.B. du 02-12-2010, p. 73739) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2002 et mise à jour au 28-06-2024)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
12-9-2002
Numéro
2002000655
Page
40460
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-02/75
Entrée en vigueur / Effet
22-09-2002
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Définitions et dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;

centre : lieu géré par l'Office des étrangers, aménagé pour l'accueil des personnes soumises à une mesure administrative de détention, de mise à la disposition du Gouvernement ou de maintien en application des dispositions mentionnées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi;

remplaçant : la personne qui assume la responsabilité du centre en l'absence du directeur du centre;

le Directeur général : le Directeur général de l'Office des étrangers ou son délégué;

le occupants : les étrangers placés dans les centres;

["1 7\176 Centres IN Abrog\233 : lieux vis\233s au sens des articles 74/5, \167 1er, 1\176 et 74/8, \167 1er;"°

["2 8\176 [3 ..."°

[3 ...]3]2

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(1AR 2009-06-08/03, art. 1, 004; En vigueur : 05-07-2009)

(2AR 2018-07-22/02, art. 1, 008; En vigueur : 11-08-2018)

(3AR 2024-05-12/27, art. 1, 009; En vigueur : 08-07-2024)

Art. 2.[1 Le présent arrêté détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux visés à l'article 74/8, § 2, de la loi et n'est pas applicable, sauf disposition expresse en sens contraire, aux centres INAD et aux lieux d'hébergement visés par l'arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le règlement d'ordre intérieur règle les modalités d'exécution des dispositions du présent arrêté qui concernent le fonctionnement quotidien du centre. Ce règlement ne peut contenir de dispositions qui restreignent la portée de cet arrêté.

Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre.]1

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(1AR 2009-06-08/03, art. 2, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 3.Le personnel du centre a pour mission :

de maintenir les étrangers placés dans le centre dans l'attente, selon le cas, d'une éventuelle autorisation d'entrer ou de séjourner dans le Royaume ou de leur éloignement du territoire;

de les accompagner psychologiquement et socialement et de les préparer a leur éloignement éventuel;

de les inciter au respect de la décision d'éloignement qui serait prise à leur égard.

["2 L'organisation et le fonctionnement du centre doivent \234tre am\233nag\233s \224 ces fins."°

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(1AR 2018-07-22/02, art. 2, 008; En vigueur : 11-08-2018)

(2AR 2024-05-12/27, art. 2, 009; En vigueur : 08-07-2024)

Art. 4.Les centres s'occupent de l'accueil de :

les étrangers auxquels [1 s'appliquent les articles 74/5,§§ 1er, 2° et 2 de la loi]1;

les étrangers auxquels s'applique l'article 74/6 de la loi;

les étrangers auxquels s'appliquent les articles 7, 25 et 27 de la loi.

["3 ..."°

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(1AR 2009-06-08/03, art. 3, 004; En vigueur : 05-07-2009)

(2AR 2018-07-22/02, art. 3, 008; En vigueur : 11-08-2018)

(3AR 2024-05-12/27, art. 3, 009; En vigueur : 08-07-2024)

Art. 5.La détention, la mise à la disposition du Gouvernement et le maintien ne constituent pas des sanctions mais des moyens d'exécution d'une mesure d'éloignement.

TITRE II.- Réglementation relative aux occupants.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 6.L'occupant a droit, sous les conditions déterminées dans le présent arrêté, à une assistance individuelle, médicale, psychologique et sociale.

Les occupants du centre doivent respecter l'opinion et la spécificité d'autrui notamment en matière religieuse, philosophique, culturelle et politique.

Art. 7.Chaque occupant est traité par le personnel du centre d'une manière égale, correcte et respectueuse, en ayant égard à sa vie privée et sans aucune discrimination.

Art. 8.Le personnel du centre n'a avec les occupants que les contacts légitimés pour exercer sa mission de service. Une attitude professionnelle est exigée de manière permanente.

Art. 9.Lorsque le directeur du centre constate qu'il existe à l'égard d'un occupant de sérieux éléments de nature à justifier la mise en liberté ou le sursis au départ de celui-ci, il doit soumettre ces éléments pour décision au Directeur général ou au service ou à la personne désignée par le Directeur général.

Les membres du personnel qui pensent avoir constaté la présence de tels éléments doivent en informer le directeur du centre sans délai.

Chapitre 2.- Règles à l'arrivee dans le centre.

Art. 10.[1 L'occupant fait l'objet d'une fouille, tel que déterminé aux articles 111/1 à 111/2.]1

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(1AR 2009-06-08/03, art. 4, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 11.[1 Les substances ou objets dangereux ou interdits doivent être mis en dépôt, tenus à la disposition des autorités compétentes ou détruits, conformément à l'article 111/3.]1

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(1AR 2009-06-08/03, art. 5, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 12.Après le contrôle de sécurité, l'occupant doit faire usage des installations sanitaires, à moins que des raisons médicales ou de sécurité ne le déconseillent.

Art. 13.L'occupant doit collaborer à l'examen médical. Cet examen a lieu le plus tôt possible.

Le médecin attaché au centre s'informe de l'état de santé de l'occupant et de ses besoins médicaux et veille, si nécessaire, à un traitement approprié.

Art. 14.L'occupant doit collaborer aux procédures administratives qui lui sont applicables [1 et aux transferts imposés]1.

Tous les documents qui peuvent être utiles à l'identification et au traitement du dossier administratif de l'occupant doivent être mis en dépôt pendant la durée de son séjour dans le centre. L'occupant peut consulter ces documents et en conserver une copie, à sa demande, sauf s'il est constaté que ces documents sont faux ou falsifiés.

L'occupant peut être soumis à la prise des empreintes digitales, conformément [1 aux articles 30bis et 51/3]1 de la loi.

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(1AR 2009-06-08/03, art. 6, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 15.Chaque occupant a droit à un appel téléphonique [1 national]1 gratuit d'au moins dix minutes.

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(1AR 2009-06-08/03, art. 7, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 16.L'occupant peut faire connaître les convictions religieuses ou philosophiques qu'il pratique et s'il veut participer à la célébration d'un culte précis dans le centre.

Art. 17.Le présent arrêté et le règlement d'ordre intérieur du centre doivent constamment être mis à la disposition de chaque personne qui souhaite les consulter durant son séjour dans le centre.

Chaque occupant est mis en possession d'une brochure d'accueil contenant les droits et les devoirs relatifs à son séjour dans le centre et les possibilités d'une assistance dans les domaines médical, psycho-social, moral, philosophique ou religieux. Chaque occupant reçoit une brochure d'information qui lui explique les possibilités de recours contre la détention, la mise à disposition du Gouvernement ou le maintien, les possibilités d'introduire une plainte concernant les circonstances de la détention, de la mise à disposition du Gouvernement ou du maintien, d'obtenir l'assistance d'une organisation non-gouvernementale et de faire appel à une assistance juridique. Ces deux brochures sont disponibles au minimum dans les trois langues nationales et en anglais.

Le directeur du centre, son remplaçant ou un membre du personnel qu'il désigne précise à l'occupant les raisons de sa détention, de sa mise à la disposition du Gouvernement ou de son maintien, les dispositions légales et réglementaires auxquelles il est soumis, ainsi que les voies de recours envisageables contre cette décision. Ceci se déroule dans une langue que l'occupant comprend. Si necessaire il est fait appel à un interprète.

Chapitre 3.- Règles durant le séjour dans le centre.

Section 1ère.- Echange de correspondance et usage du téléphone.

1.- Echange de correspondance.

Art. 18.Par échange de correspondance, il faut entendre toute forme de courrier entrant ou sortant.

Art. 19.Sous réserve des dispositions de l'article 21, les occupants ont le droit d'échanger de la correspondance quotidiennement et de manière illimitée.

Art. 20.A tout moment, les arrivées postales peuvent être contrôlées afin de déterminer si elles ne contiennent pas d'autres objets que des lettres. Ce contrôle a lieu en présence du destinataire. Les objets dangereux ou interdits sont mis en dépôt.

Hormis dans les cas visés à l'article 21, le personnel du centre ne peut pas prendre connaissance du contenu des lettres.

Art. 21.[1 Lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un échange de correspondance constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des droits et libertés d'autrui ou la protection de sécurité du centre le commandent, la correspondance que l'occupant envoie ou reçoit peut être soumise à un contrôle de son contenu par le directeur du centre ou son remplaçant avant son envoi ou sa distribution, à l'exception de la correspondance visée aux articles 21/1 et 21/2. Ce contrôle a lieu en présence de l'occupant concerné.

S'il ressort que le contenu de la correspondance visée à l'alinéa 1er, constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé, des bonnes moeurs ou des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le requièrent, le directeur du centre ou son remplaçant peut décider de ne pas envoyer ou de ne pas remettre la correspondance. Il doit en aviser immédiatement le ministre par la voie hiérarchique.]1

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(1AR 2009-06-08/03, art. 8, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 21/1.[1 La correspondance entre l'occupant et l'avocat de son choix n'est pas soumise au contrôle du directeur du centre, déterminé aux articles 20 et 21.

Afin d'assurer la liberté de correspondance la qualité et l'adresse professionnelle de l'avocat et l'identité de l'occupant figurent sur l'enveloppe.

Si le directeur du centre a des raisons sérieuses de penser que la correspondance entre l'avocat et l'occupant n'a pas de rapport avec l'assistance juridique, il peut soumettre les lettres qui lui sont présentées ou adressées pour envoi au contrôle du Bâtonnier de l'ordre des avocats, de l'arrondissement judiciaire où le centre est situé.]1

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(1Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 9, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 21/2.[1 Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 20 et 21 :

le Roi;

le président du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;

les ministres et secrétaires d'Etat du gouvernement fédéral; les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements des communautés et des régions;

le président du comité de direction du SPF Intérieur, le directeur général, les conseillers généraux;

le directeur du centre;

[2 les présidents de la Cour constitutionnelle ;]2

les autorités judiciaires;

le premier président du Conseil d'Etat, l'auditeur général près le Conseil d'Etat, le greffier en chef du Conseil d'Etat;

le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de l'arrondissement où le centre est situé;

10°le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

11°les médiateurs fédéraux, communautaires et régionaux;

12°le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel le centre est situé;

13°[2 le directeur et le directeur adjoint du Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains (Myria) ;]2

14°le président du Comité permanent de contrôle des services de police;

15°la Commission et le secrétariat permanent visés à l'article 130;

["2 16\176 [3 ..."° ]2

Pour faire usage de cette possibilité, les occupants doivent adresser leurs lettres à l'adresse où ces personnes ou autorités exercent leur fonction.]1

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(1Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 10, 004; En vigueur : 05-07-2009)

(2AR 2018-07-22/02, art. 4, 008; En vigueur : 11-08-2018)

(3AR 2024-05-12/27, art. 4, 009; En vigueur : 08-07-2024)

Art. 22.Un membre du personnel désigne par le directeur du centre ou son remplaçant assiste les occupants qui ne disposent pas des connaissances suffisantes dans la rédaction ou la lecture de leur courrier, s'ils le demandent.

Art. 23.Le centre met gratuitement du papier à lettre à la disposition des occupants. Si les occupants sont dans l'incapacité de s'acquitter des frais d'envoi, ils ont le droit de faire affranchir les lettres aux frais du centre dans les limites d'un montant raisonnable.

1.- Usage du téléphone

Art. 24.Les occupants ont le droit de téléphoner à leur frais tous les jours entre huit et vingt-deux heures [1 sauf durant les repas]1. Le directeur du centre s'assure que tous les occupants peuvent réellement jouir de ce droit de la même manière. Pendant les conversations téléphoniques, les membres du personnel de surveillance respectent le caractère privé de celles-ci.

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(1AR 2009-06-08/03, art. 11, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 25.Dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la protection de l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le requièrent, le directeur du centre ou son remplaçant peut interdire le contact téléphonique. Il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.

Section 2.- Visites.

2.- Dispositions générales.

Art. 26.Les visiteurs doivent être porteurs d'un document ou d'une preuve d'identité valable, à présenter au début de la visite.

Le directeur du centre ou son remplaçant peut accorder une exception à cette exigence.

Art. 27.[1 Le visiteur peut être soumis à une fouille tel que déterminée à l'article 111/4.]1

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(1AR 2009-06-08/03, art. 12, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 28.Les visiteurs sont inscrits dans le registre des visiteurs.

2.- Visite aux occupants.

2.- Modalités générales.

Art. 28/1.[1 Le directeur du centre peut décider que les visites d'un occupant auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et l'occupant, dans les cas suivants :

lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre que des incidents de nature à mettre en danger l'ordre ou la sécurité surviennent pendant la visite;

à la demande du visiteur;

à la demande de l'occupant;

si le visiteur ou l'occupant a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de présumer que cette infraction au règlement d'ordre intérieur du centre est susceptible de se reproduire.]1

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(1Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 13, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 28/2.

<Abrogé par AR 2024-05-12/27, art. 5, 009; En vigueur : 08-07-2024>

Art. 29.[1 A l'exception de la visite intime déterminée à l'article 36/1, les membres du personnel de surveillance sont présents dans le local de visite et font preuve de la plus grande discrétion durant la visite.

Les visites des représentants diplomatiques ou consulaires, des membres de la Chambre des Représentants et du Sénat et des membres des Pouvoirs exécutif et judiciaire ainsi que les visites individuelles d'un avocat, ont toujours lieu dans un local séparé en l'absence du personnel du centre.]1

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(1AR 2009-06-08/03, art. 14, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 30.Lorsqu'un occupant est malade au point de ne pas pouvoir se rendre dans le local des visites, le directeur du centre ou son remplaçant peut l'autoriser, aux conditions prévues à l'article 29, à recevoir ses visiteurs dans sa chambre [2 ...]2 ou dans la salle de l'infirmerie.

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(1AR 2018-07-22/02, art. 6, 008; En vigueur : 11-08-2018)

(2AR 2024-05-12/27, art. 6, 009; En vigueur : 08-07-2024)

Art. 31.Lorsqu'il existe des indices sérieux que le contact entre un occupant et un visiteur constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection sanitaire ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le commandent, le directeur du centre ou son remplaçant peut prendre une des mesures suivantes à l'égard du visiteur :

adresser un avertissement verbal;

["1 1\176/1 imposer une visite derri\232re une vitre"°

mettre fin à la visite;

refuser l'accès au centre.

Lorsque les sanctions visées aux points 2° et 3° sont prises à l'égard de personnes visées a l'article 32 et 33, le directeur du centre doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.

Si un visiteur tente de préparer ou de faciliter une évasion, le directeur du centre ou son remplaçant le met à la disposition des services de police.

2.- Visite des représentants diplomatiques ou consulaires, des membres de la Chambre des Représentants et du Sénat et des membres du pouvoir exécutif et judiciaire.

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(1AR 2009-06-08/03, art. 15, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 32.Les occupants ont le droit de recevoir, quotidiennement et au moins entre huit et vingt-deux heures, la visite des représentants diplomatiques ou consulaires de l'Etat dont ils sont ressortissants.

Art. 33.Les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat et les membres des pouvoirs exécutif et judiciaire qui se présentent au centre peuvent entrer en contact avec un ou plusieurs occupants identifiés préalablement, après qu'ils se soient clairement fait connaître en tant que tel auprès du directeur du centre ou de son remplaçant et s'ils démontrent que leur visite à ce ou ces occupants est nécessaire dans le cadre de leur ministère ou de leur fonction.

2.- Visite de membres de la famille.

Art. 34.L'occupant peut recevoir chaque jour, suivant les règles fixées à l'article 35, aux heures définies dans le règlement d'ordre intérieur et durant au moins une heure, la visite de ses parents et alliés en ligne directe, de son tuteur, de son époux ou partenaire, de ses frères et soeurs et de ses oncles et tantes.

["1 La visite peut seulement avoir lieu soit lorsque la preuve du lien familial ou de l'exercice de l'autorit\233 parent\233 est apport\233e, soit la preuve du partenariat enregistr\233 avec l'occupant. Cette preuve peut \234tre apport\233e par toute voie de droit. Le directeur du centre, son rempla\231ant ou le membre du personnel qu'il d\233signe \224 cette fin peut accorder une exception \224 cette exigence."°

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(1AR 2009-06-08/03, art. 16, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 35.[1 Le directeur du centre veille à ce que chaque occupant puisse bénéficier de son droit de visite.

Le nombre de visiteurs est limité à 2 personnes par occupant et par visite. Le directeur du centre ou son remplaçant peut consentir une exception à ce sujet. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas compris dans ce nombre]1

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(1AR 2009-06-08/03, art. 17, 004; En vigueur : 05-07-2009)

2.[1 Les visites intimes]1

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(1Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 18, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 36.[1 Chaque occupant qui séjourne dans un centre fermé depuis au moins un mois a le droit de recevoir une visite dans l'intimité durant une durée minimale de 2 heures, au moins une fois par mois.

Le droit de visite déterminé à l'alinéa 1er, est applicable lorsque le visiteur apporte la preuve de sa majorité et de son lien d'alliance ou de sa cohabitation légale ou de sa relation durable de minimum 6 mois avec l'occupant. Cette preuve peut être apportée par toute voie de droit.

Cette visite intime doit être demandée conformément aux règles déterminées au sein du règlement d'ordre intérieur.]1

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(1AR 2009-06-08/03, art. 18, 004; En vigueur : 05-07-2009)

2.- Visite d'autres personnes.

Art. 37.D'autres visiteurs sont admis à la visite après avoir reçu une autorisation préalable du directeur du centre ou de son remplaçant.

Cette autorisation peut seulement être refusée :

quand la personne concernée ne présente manifestement aucun intérêt légitime;

quand il y a de sérieuses indications que la visite peut mettre en danger le maintien de l'ordre, de la sécurité et du bon fonctionnement du centre;

quand il y a des indications qu'il puisse y avoir un danger pour l'intégrité physique ou morale de l'occupant.

Sauf si les besoins du service l'empêchent, l'autorisation sera valable pour au moins une heure.

2.- Visite du centre.

2.- Modalités générales.

Art. 38.Une visite du centre est, sous réserve des dispositions des articles 42 à 45, soumise à l'autorisation du Directeur général.

Art. 39.Les visiteurs du centre sont toujours accompagnés par le directeur du centre, son remplaçant ou le membre du personnel qu'il désigne à cette fin.

Art. 40.Les occupants ne peuvent pas être exposés à la curiosité publique.

Ils ne peuvent être ni soumis sans leur consentement aux questions de journalistes, de tiers ou de personnes visées aux articles 42 à 45 inclus, ni filmés.

Art. 41.Lorsqu'il existe des indices sérieux que la visite au centre d'un visiteur constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la sécurité du centre le commandent, le directeur du centre ou son remplaçant peut prendre une des mesures suivantes à l'égard du visiteur :

adresser un avertissement verbal;

mettre fin à la visite;

refuser l'accès au centre.

Lorsque le directeur du centre ou son remplaçant prend les sanctions visées aux points 2° et 3°, il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.

Si un visiteur tente de préparer ou de faciliter une évasion, le directeur du centre ou son remplaçant le met à la disposition des services de police.

2.- Par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat.

Art. 42.Les membres de la Chambre des Representants et du Sénat ont toujours accès au centre de huit à dix-neuf heures, après qu'ils se soient clairement fait connaître en tant que tel.

2.- Par des autorités et institutions particulières.

Art. 43.Les autorités suivantes ont toujours accès au centre entre huit et dix-neuf heures dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions :

le gouverneur de province compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre;

le bourgmestre compétent pour le territoire sur lequel est situé le centre.

Art. 44.Les personnes ou institutions suivantes et leur membres ont accès au centre dans le cadre de l'exercice de leur mission :

le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés;

la Commission européenne pour les Droits de l'Homme;

le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;

[1 le Centre fédéral pour l'analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux des étrangers et la lutte contre la traite des êtres humains (Myria);]1

(le Conseil du Contentieux des Etrangers); <AR 2007-04-27/57, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2007>

le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides;

le Kinderrechtencommissaris et le Délégué général aux droits de l'enfant;

le Comité des Nations Unies contre la Torture;

["1 9\176 [2 ..."° ]1

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(1AR 2018-07-22/02, art. 7, 008; En vigueur : 11-08-2018)

(2AR 2024-05-12/27, art. 7, 009; En vigueur : 08-07-2024)

2.- Par d'autres personnes et organisations.

Art. 45.Le Ministre ou le Directeur général peut donner le droit de visiter un ou plusieurs centres à d'autres institutions, organisations ou personnes que celles visées aux articles 43 et 44, pour la durée et aux conditions qu'il détermine.

Section 3.- Le régime moral et religieux dans le centre.

Art. 46.Les occupants ayant fait état de leur volonte de participer à un culte reconnu bénéficient à leur demande d'une assistance morale et religieuse des ministres de ce culte.

Les occupants qui désirent bénéficier d'un soutien moral peuvent faire appel à un conseiller représentant une pensée non confessionnelle.

Ces ministres du culte ou conseillers sont proposés par leurs supérieurs au Ministre ou à son délégué.

Ils sont mis en possession d'une carte d'identification délivrée par le Ministre ou son délégué.

Art. 47.A la demande d'un occupant, le Ministre ou son délégué peut autoriser l'accès au centre des auxiliaires d'un culte non reconnu par l'Etat.

Art. 48.L'occupant doit informer le directeur du centre s'il pratique un autre culte que celui mentionné initialement.

Art. 49.Les ministres des cultes reconnus et les conseillers moraux ne rendent visite qu'aux occupants qui le souhaitent.

Art. 50.Un local adapté à la pratique morale et religieuse est mis à la disposition dans le centre.

["1 alin\233a 2 abrog\233"°

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(1AR 2009-06-08/03, art. 19, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 51.Les personnes chargées de l'assistance morale et religieuse doivent respecter le personnel du centre et leur mission. Elles se doivent d'adopter une attitude neutre dans le cadre de leur assistance dans le centre, à l'égard de la législation concernant les centres fermés et de la législation sur les étrangers.

S'il y a de sérieuses indications qu'il est fait un usage inapproprié ou abusif de l'accès au centre, le Ministre ou son délégué en est immédiatement informé, par la voie hiérarchique. Le Ministre ou son délégué prend ensuite les mesures adéquates et peut, entre autres, donner à la personne chargée de l'assistance morale et religieuse un avertissement ou lui refuser l'accès au centre.

Section 4.- L'assistance médicale et sociale dans le centre, le bien-être matériel et l'hygiène.

4.- L'assistance médicale.

Art. 52.§ 1er. Chaque centre dispose d'un service médical accessible tous les jours [1 ouvrables]1 aux heures mentionnées dans le règlement d'ordre intérieur et disponible en permanence en cas d'urgence.

§ 2. Le directeur du centre veille à ce que :

le médecin attaché au centre soit régulièrement disponible pour des consultations;

le médecin attaché au centre soit disponible à d'autres moments chaque fois que cela est necessaire dans l'intérêt de la santé des occupants;

les médicaments prescrits à l'occupant par le médecin attaché au centre soient administrés et les régimes soient suivis;

le service médical soit averti lorsqu'un occupant refuse de prendre les médicaments qui lui sont prescrits. Ce refus sera mentionné dans le dossier médical de l'occupant.

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(1AR 2009-06-08/03, art. 20, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 53.L'occupant malade reçoit du service médical les soins que son état nécessite, sous la responsabilité du médecin attaché au centre.

Le médecin attaché au centre garde son indépendance professionnelle vis-à-vis du directeur du centre. Ses évaluations et décisions qui ont trait a la santé des occupants sont uniquement basées sur des critères médicaux.

L'occupant peut faire appel au médecin de son choix, à ses propres frais. Il doit en aviser le médecin du centre.

Dans ce cas, les médicaments et le traitement sont à sa charge.

La nature du médicament et le traitement prescrit par un médecin qui n'appartient pas au centre doivent être portes à la connaissance du médecin attaché au centre afin d'assurer le suivi du traitement.

Si le médecin qui n'appartient pas au centre et le médecin attaché au centre ne sont pas d'accord quant au traitement, la contestation est soumise pour décision arbitrale à un troisième médecin, désigné par le Directeur général.

Art. 54.Seul le médecin attaché au centre décide si l'occupant peut être soigné dans le groupe ou s'il doit être transféré dans la salle d'infirmerie.

Ce médecin et/ou ses collaborateurs font figurer sur la fiche médicale de l'occupant les examens et les prescriptions qui le concernent.

Art. 55.Si le médecin attaché au centre constate que l'occupant est atteint d'une affection qui ne peut être traitée convenablement dans le centre ou en cas d'accouchement ou de danger de mort, l'occupant est transféré vers un centre médical spécialisé. Le directeur du centre ou son remplaçant doit en aviser le Directeur général.

Art. 56.Lorsqu'un occupant est transféré vers un centre médical spécialisé, le directeur du centre prend ses dispositions quant à la surveillance éventuelle de l'occupant transféré, en concertation avec la direction de l'hôpital.

Art. 57.Le directeur du centre veille à ce que les consultations par des médecins spécialistes, jugées nécessaires par le médecin attache au centre, aient lieu et que les traitements prescrits par ces spécialistes soient suivis.

Art. 58.En cas d'affection grave, de maladie contagieuse ou d'épidémie, le médecin attaché au centre doit informer au plus vite le directeur du centre ou son remplaçant des mesures qui doivent être prises.

Dans les cas déterminés par le département de la Santé publique, le médecin attaché au centre informe immédiatement l'inspecteur de la santé de la province.

Le directeur du centre doit transmettre un rapport à ce sujet au Directeur général.

Art. 59.Si un occupant est placé dans un local d'isolement en application de l'article 98, 4°, un membre du service médical doit immédiatement en être informé. Il rend visite à l'intéressé dans les plus brefs délais et met immédiatement le médecin attaché au centre au courant de la mesure disciplinaire prise et de l'état de santé de l'intéressé. L'occupant est ensuite suivi quotidiennement.

Art. 60.Le service médical tient a jour les différents registres, états et documents en rapport avec le service médical, les médicaments administrés et le traitement prescrit. Le médecin attaché au centre décide de la consultation de ces documents.

Le dossier médical peut être consulté dans tous les cas par le médecin auquel l'occupant a fait appel à ses propres frais, conformément à l'article 53, alinéa 3.

Art. 61.Lorsque le médecin attaché au centre formule des objections médicales quant à l'éloignement d'un occupant ou est d'avis que la santé mentale ou physique de l'occupant est sérieusement compromise par le maintien de la détention, de la mise à la disposition du Gouvernement ou du maintien, ou par quelque circonstance qui y soit liée, ces objections ou cet avis sont soumis par la voie hiérarchique par le directeur du centre au Directeur général qui peut suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ou de la mesure privative de liberté.

Lorsque le Directeur général ne souhaite pas suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ou de la mesure privative de liberté, il doit préalablement demander l'avis d'un médecin attaché à un autre centre. Si ce médecin confirme les objections ou l'avis du premier médecin, le Directeur général doit y donner suite et suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ou de la mesure privative de liberté.

Lorsque que le deuxième médecin ne confirme pas les objections ou l'avis du premier médecin, l'avis d'un troisième médecin sera déterminant. Si ce troisième médecin confirme l'avis du premier médecin, le Directeur général doit suspendre l'exécution la mesure d'éloignement ou de la mesure privative de liberté.

4.- Assistance juridique

Art. 61/1.[1 Après une tentative infructueuse d'éloignement, le médecin attaché au centre examine l'occupant :

lorsque des mesures coercitives ont été utilisées ou lorsque la tentative d'éloignement a été effectuée sous escorte ;

lorsque l'occupant en fait lui-même la demande ;

lorsque les autorités chargées de la mise en oeuvre de l'éloignement présument que l'intégrité physique ou psychique de l'occupant est compromise ou risque de l'être.

L'examen médical réalisé par le médecin a lieu le plus rapidement possible. En l'absence du médecin, un infirmier ou une infirmière du service médical évalue l'état de santé de l'occupant. L'infirmier ou l'infirmière appelle un médecin si l'occupant a besoin de soins médicaux urgents. Dans les cas non urgents, l'examen médical sera effectué par le médecin au plus tard 48 heures après la tentative d'éloignement. L'occupant doit collaborer à l'examen médical.]1

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(1AR 2018-07-22/02, art. 8, 008; En vigueur : 11-08-2018)

Art. 62.L'occupant a droit à une assistance juridique.

Le directeur du centre veille à ce que l'occupant ait la possibilité de faire appel à l'aide juridique prévue par la loi.

["2 L'occupant ainsi que son avocat en sont inform\233s quarante-huit heures avant la premi\232re tentative d'\233loignement. Dans les cas suivants, il peut y \234tre d\233rog\233 exceptionnellement : 1\176 lorsque l'\233tranger ne veut pas que son avocat en soit inform\233 [3 ..."° Dans ce cas, seul l'étranger [3 ...]3 en sera informé ;

lorsque l'étranger et son avocat [3 ...]3 sont informés qu' un éloignement est possible dans un délai qui est inférieur à 48 heures, si l'étranger concerné [3 a donné son accord]3 sur cet éloignement.]2

["2 Lorsqu'il est fait application des exceptions pr\233vues \224 l'alin\233a 3, le directeur du centre ou son rempla\231ant en informe le Directeur g\233n\233ral."°

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(1AR 2014-10-07/01, art. 1, 007; En vigueur : 31-10-2014)

(2AR 2018-07-22/02, art. 9, 008; En vigueur : 11-08-2018)

(3AR 2024-05-12/27, art. 8, 009; En vigueur : 08-07-2024)

Art. 63.Les occupants ont le droit de téléphoner quotidiennement et gratuitement à leur avocat entre huit heures du matin et dix heures du soir [1 sauf durant les repas]1.

Les avocats ont le droit d'entrer en contact téléphonique avec leur client à chaque instant [1 sauf durant les repas]1.

Le contact téléphonique entre un occupant et son avocat ne peut pas être interdit.

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(1AR 2009-06-08/03, art. 22, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 64.Les avocats et les interprètes qui assistent les avocats, ont accès au centre tous les jours et au moins de huit à vingt-deux heures, s'ils y ont un client et pour autant qu'ils puissent prouver leur qualité au moyen d'une carte professionnelle valable.

Il est donné accès au centre aux avocats qui ne sont pas établis dans un des Etats membres de l'Espace Economique Européen, à condition que le Ministre, sur avis du Procureur du Roi et du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où se situe le centre, lui donne une autorisation spéciale.

La visite de l'avocat ne peut pas être interdite.

Art. 65.Lorsqu'il existe des indices sérieux que la visite au centre d'un interprète constitue un danger pour la sécurité nationale, la sécurité publique ou l'ordre public ou si la prise de mesures de prévention contre des faits punissables, la protection de la santé ou des bonnes moeurs, la protection des droits et libertés d'autrui ou la protection de la securité du centre le commandent, le directeur du centre ou son remplaçant peut prendre une des mesures suivantes a l'égard de l'interprète :

adresser un avertissement verbal;

mettre fin à la visite;

refuser l'accès au centre.

Lorsque le directeur du centre ou son remplaçant prend les sanctions visées aux points 2° et 3°, il doit en aviser immédiatement le Ministre par la voie hiérarchique.

Si un interprète tente de préparer ou de faciliter une évasion, le directeur du centre ou son remplaçant le met à la disposition des services de police.

Art. 66.S'il y a de sérieuses indications qu'il est fait un usage inapproprié ou abusif des droits définis dans l'article 63, alinéas 1 et 2, et l'article 64, alinéa 1er, le Bâtonnier du barreau de l'arrondissement judiciaire où l'avocat est inscrit, ou, si cela concerne un avocat visé à l'article 64, alinéa 2, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où se situe le centre, en est immédiatement informé.

4.- L'assistance sociale, les loisirs et le développement général

Art. 67.Chaque centre dispose d'un service social accessible aux heures fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 68.Le service social assume en collaboration avec le service médical l'accompagnement psychologique et social de l'occupant durant son séjour au centre, et le prépare a son eloignement éventuel. Le service social accompagne l'occupant en vue de veiller au respect de la décision prise quant à sa situation de séjour.

Art. 69.Le directeur du centre doit favoriser le développement personnel des occupants. Il peut charger des membres du personnel d'organiser différentes activités permettant d'atteindre ce but.

["2 ..."°

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(1AR 2018-07-22/02, art. 10, 008; En vigueur : 11-08-2018)

(2AR 2024-05-12/27, art. 9, 009; En vigueur : 08-07-2024)

Art. 70.En fonction de l'infrastructure et des possibilités de chaque centre, le service social ou les membres du personnel que le directeur du centre charge de cette mission organisent des activités récréatives, culturelles et sportives pour les occupants.

["2 ..."°

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(1AR 2018-07-22/02, art. 11, 008; En vigueur : 11-08-2018)

(2AR 2024-05-12/27, art. 10, 009; En vigueur : 08-07-2024)

Art. 71.Il existe dans chaque centre une bibliothèque dont les ouvrages sont mis à la disposition des occupants.

Art. 72.[1 § 1er. A l'exception des publications à caractères pornographiques et érotiques,l'occupant a le droit de recevoir, par l'intermédiaire du centre et à son propre compte, des journaux, périodiques et autres publications dont la diffusion n'est pas interdite par la loi ou par décision judiciaire.

Au sein du centre, l'occupant bénéficie de la possibilité de faire usage d'équipements de bibliothèque qui permettent aux occupants d'opérer un choix de lecture parmi une offre suffisante, conformément aux règles définies dans le règlement d'ordre intérieur.

§ 2. Le directeur du centre ne peut interdire à un occupant de prendre connaissance de certaines publications ou parties de publications que si cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Le cas échéant, la décision de l'interdiction est motivée et notifiée par écrit à l'occupant.

§ 3. L'occupant a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisées conformément aux règles établies par le règlement d'ordre intérieur.

Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur du centre peut interdire aux occupants de suivre certains programmes. Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance de l'occupant par écrit.]1

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(1AR 2009-06-08/03, art. 23, 004; En vigueur : 05-07-2009)

4.- Activités des organisations non gouvernementales et autres dans les centres.

Art. 73.Le Ministre peut autoriser des organisations et personnes à lancer des activités dans un centre aux conditions suivantes :

il faut entendre par activités : le développement d'activités au profit des occupants sur une base régulière et de manière professionnelle;

les activités ne peuvent être développées en contradiction avec la législation concernant les centres fermés et la législation sur les étrangers;

un plan d'activités annuel doit être soumis au Ministre;

l'organisation doit offrir une garantie quant à la continuité des activités;

les activités doivent s'effectuer en concertation avec le directeur du centre;

les activités de l'organisation seront évaluées annuellement.

S'il y a de sérieuses indications qu'il est fait un usage inapproprié ou abusif de l'autorisation prévue dans l'alinéa 1er, le Ministre en est immédiatement informé par la voie hiérarchique.

Art. 74.Le directeur du centre peut faire appel à du personnel spécialisé n'appartenant pas à l'Office des étrangers pour l'organisation des activités visées aux articles 69 et 70.

4.- Bien-être matériel et hygiène des occupants

4.- Eclairage, chauffage et aération

Art. 75.Les endroits dans lesquels la sécurité et le confort l'exigent doivent être éclairés du soir au matin.

Une température adaptée doit régner dans tous les locaux.

Toutes les dispositions doivent être prises afin de garantir une bonne aération et une bonne hygiène du centre.

4.- Habillement et hygiène personnelle.

Art. 76.Les occupants conservent leurs propres vêtements, à moins que le directeur du centre n'en décide autrement pour des raisons de sécurité, de moralité ou d'hygiène.

Les occupants peuvent aussi, à leurs frais, se faire livrer les vêtements dont ils ont besoin.

Si les vêtements ne sont pas adaptés, le centre en met gratuitement à la disposition des occupants.

Art. 77.Les vêtements et la literie des occupants doivent correspondre aux températures saisonnières. Ils sont tenus propres et en bon état. A cette fin, ils sont lavés régulièrement.

Le linge de l'infirmerie est nettoyé séparément.

Art. 78.Les occupants ont chaque jour l'occasion de se laver. Les articles de toilette nécessaires sont mis gratuitement à leur disposition.

4.- Alimentation.

Art. 79.[1 Chaque occupant reçoit trois fois par jour un repas prévoyant plusieurs alternatives, afin de respecter raisonnablement les différentes convictions religieuses ou leur absence. Un supplément alimentaire ou un repas diététique peut être offert sur avis médical.

["2 ..."° ]1

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(1AR 2018-07-22/02, art. 12, 008; En vigueur : 11-08-2018)

(2AR 2024-05-12/27, art. 11, 009; En vigueur : 08-07-2024)

Art. 80.La consommation et l'emploi de produits alcoolisés, interdits ou dangereux sont interdits aux occupants.

TITRE III.- Règles de vie et régime disciplinaire dans le centre.

Chapitre 1er.- Les règles de vie.

Section 1ère.[1 Régime de groupe]1

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(1Inséré par AR 2014-05-08/03, art. 1, 006; En vigueur : 26-05-2014)

Art. 81.L'emploi du temps des occupants et la réglementation et le suivi des activités sont définis par le règlement d'ordre intérieur.

Art. 82.Chaque occupant a droit à deux heures de promenade au minimum par jour.

Pour raison médicale ou dans l'intérêt de l'occupant, le directeur du centre ou son remplaçant peut décider d'y déroger.

Par mesure d'ordre, la durée de la promenade peut être limitée. En tout état de cause, l'occupant doit toujours avoir la possibilité de se promener une heure.

Lorsqu'un occupant met en danger par son comportement sa sécurité, celle des autres occupants, des membres du personnel ou du centre, ou menace le bon fonctionnement de celui-ci, le directeur du centre ou son remplaçant peut exceptionnellement déroger à cette règle. Il en informe immédiatement le Ministre, par la voie hiérarchique.

Art. 83.Le séjour dans le centre se caractérise, durant la journée, par la vie en groupe.

Le directeur du centre prend les dispositions nécessaires afin de garantir que seuls des membres du personnel du même sexe que les occupants soient présents durant les périodes de toilette.

Durant les périodes de toilette et de sommeil, les hommes et femmes célibataires sont dans tous les cas séparés.

Le directeur du centre met à la disposition des occupants l'infrastructure nécessaire afin de respecter leurs besoins de vie privée.

Si des mineurs séjournent dans le centre, l'infrastructure adaptée doit être mise à leur disposition de manière à ce qu'ils puissent se délasser.

Section 2.[1 Régime de chambre. ]1

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(1Inséré par AR 2014-05-08/03, art. 2, 006; En vigueur : 26-05-2014)

Art. 83/1.[1 L'occupant qui, suite à son comportement avant la détention ou pendant le séjour dans un centre, ne peut séjourner dans un centre ou une section du centre réservé à un régime de groupe séjourne dans un régime de chambre sur base d'une décision prise par la direction du centre.

La décision de soustraire l'occupant au régime de groupe est portée à la connaissance de l'occupant.]1

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(1Inséré par AR 2014-05-08/03, art. 2, 006; En vigueur : 26-05-2014)

Art. 83/2.[1 L'occupant qui séjourne dans un régime de chambre a droit à un minimum de trois heures par jour d'activités, dont y compris la promenade.

Lorsque l'occupant met en danger par son comportement, sa sécurité, celle des autres occupants, des membres du personnel ou celle du centre ou le bon fonctionnement du centre, le directeur du centre ou son remplaçant peut exceptionnellement décider d'y déroger. Il en informe immédiatement le Directeur général.]1

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(1Inséré par AR 2014-05-08/03, art. 2, 006; En vigueur : 26-05-2014)

Art. 83/3.[1 Les chambres utilisées pour le régime de chambre comprennent au minimum, par occupant :

- un lit et la literie adaptée comprenant un matelas, un oreiller, un drap-housse et des draps et couvertures en suffisance, adaptées à la saison;

- un lavabo et une toilette;

- une armoire ou étagère;

- un système d'appel;

- de l'équipement de loisir à condition que l'occupant l'utilise avec soin.]1

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(1Inséré par AR 2014-05-08/03, art. 2, 006; En vigueur : 26-05-2014)

Section 3.

<Abrogé par AR 2024-05-12/27, art. 12, 009; En vigueur : 08-07-2024>

Art. 83/4.

<Abrogé par AR 2024-05-12/27, art. 12, 009; En vigueur : 08-07-2024>

Art. 83/5.

<Abrogé par AR 2024-05-12/27, art. 12, 009; En vigueur : 08-07-2024>

Art. 83/6.

<Abrogé par AR 2024-05-12/27, art. 12, 009; En vigueur : 08-07-2024>

Art. 83/7.

<Abrogé par AR 2024-05-12/27, art. 12, 009; En vigueur : 08-07-2024>

Art. 83/8.

<Abrogé par AR 2024-05-12/27, art. 12, 009; En vigueur : 08-07-2024>

Art. 83/9.

<Abrogé par AR 2024-05-12/27, art. 12, 009; En vigueur : 08-07-2024>

Art. 83/10.

<Abrogé par AR 2024-05-12/27, art. 12, 009; En vigueur : 08-07-2024>

Art. 83/11.

<Abrogé par AR 2024-05-12/27, art. 12, 009; En vigueur : 08-07-2024>

Section 4.[1 Régime dérogeant aux régimes des sections 1 et 2.]1

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(1AR 2024-05-12/27, art. 12, 009; En vigueur : 08-07-2024)

Art. 84.Dans les cas suivants, une exception peut être faite [1 aux régimes prévus par les [3 sections 1 et 2]3]1 :

pour des catégories spéciales d'occupants :

a)l'isolement pour des raisons médicales, conformément à l'article 54 du présent arrêté;

["3 ..."°

Pour des mesures d'ordre ou de sécurité :

a)l'isolement de l'occupant qui met en danger la sécurité et la tranquillité du groupe par son comportement;

b)l'isolement comme mesure d'ordre, conformément à l'article 98, § 1, 4° du présent arrêté;

[2 Dans le cadre de l'éloignement ou du transfert de l'occupant :

a)l'isolement préalable à l'éloignement effectif de l'occupant ;

b)lorsque l'occupant quitte le centre ou qu'il est transféré pour une courte durée.]2

["3 ..."°

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(1AR 2014-05-08/03, art. 4, 006; En vigueur : 26-05-2014)

(2AR 2018-07-22/02, art. 14, 008; En vigueur : 11-08-2018)

(3AR 2024-05-12/27, art. 13, 009; En vigueur : 08-07-2024)

Chapitre 2.- Le régime disciplinaire.

Section 1ère.- Obligations des occupants du centre.

Art. 85.L'occupant doit se conformer aux règles de vie décrites dans le présent arrêté et dans le règlement d'ordre intérieur du centre dans lequel il séjourne. Il est tenu de suivre les directives du personnel afin de préserver le bon ordre à l'intérieur du centre et de se conformer aux règlements.

Art. 86.L'occupant doit toujours être en possession de la carte d'identification qui lui a été délivrée conformément au règlement d'ordre intérieur.

Art. 87.L'occupant prend soin de ses vêtements et de son hygiène personnelle.

Art. 88.Il est interdit aux occupants d'altérer le bon état et la propreté des biens mobiliers et immobiliers du centre.

Les occupants veillent à ce que les locaux dans lesquels ils séjournent soient en ordre et satisfassent aux conditions déterminées dans le règlement d'ordre intérieur.

["1 Les d\233g\226ts occasionn\233s intentionnellement par les occupants ainsi que les co\251ts occasionn\233s par leur comportement non conforme aux r\232gles peuvent \234tre imm\233diatement r\233clam\233s."°

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(1AR 2009-06-08/03, art. 24, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 89.Tous les actes qui compromettent la sécurité, l'ordre et le bon fonctionnement du centre sont interdits.

Art. 90.L'occupant suit les procédures prescrites quant à l'utilisation du matériel de rasage et des autres objets dangereux dont il pourrait être fait un usage abusif. Ces procédures sont décrites dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 91.Les occupants suivent l'emploi du temps et les déplacements de groupe de la manière décrite dans le règlement d'ordre intérieur.

Section 2.- Dispositions générales.

Art. 92.Le régime disciplinaire ne peut que viser à maintenir l'ordre et à garantir la sécurité et le bon fonctionnement du centre.

Dans la mesure du possible, les mesures d'ordre sont évitées.

Art. 93.§ 1er. Aucun occupant ne peut être chargé du maintien de la discipline dans le centre.

§ 2. Les occupants peuvent être chargés de responsabilités spécifiques lors de l'exécution d'activités dans le cadre communautaire.

Art. 94.Seules les mesures d'ordre décrites par ou en vertu de cet arrêté peuvent être prises à l'égard d'un occupant. Seules les infractions décrites par ou en vertu de cet arrêté peuvent donner lieu à des mesures d'ordre à l'égard d'un occupant.

Art. 95.Un concours entre une infraction disciplinaire et une infraction pénale ne fait pas obstacle à la possibilité d'entamer une procédure disciplinaire ou de prendre une mesure d'ordre.

Une mesure d'ordre ne peut être prise deux fois à l'égard d'un occupant pour une seule et même infraction.

Section 3.- Infractions.

Art. 96.§ 1er. Seuls les faits suivants sont considérés comme des infractions et peuvent donner lieu à des mesures d'ordre :

des offenses sérieuses et répétées à l'égard des membres du personnel du centre ou des personnes assimilées, qui sont de nature à saper leur autorité;

des offenses sérieuses et répétées à l'égard d'autres occupants, qui sont de nature à donner lieu à des voies de fait;

se trouver délibérément sans accord dans un espace ou un endroit où ils ne sont pas autorisés à pénétrer ou y être en dehors de la période de temps autorisée et de perturber par ce fait l'ordre, la sécurité ou le bon fonctionnement du centre;

des faits d'achat ou de vente ou l'offre à cet effet entre des occupants sauf s'il y a eu autorisation du directeur du centre ou de son remplaçant;

la possession ou l'usage d'objets ou de substances interdits;

ne pas donner suite aux avertissements et aux ordres du personnel du centre, sauf si ceux-ci sont manifestement illégitimes;

la destruction ou la dégradation intentionnelle des biens meubles ou immeubles d'autrui et des biens mis ou laissés à la disposition des occupants à condition de les garder en bon état;

la perturbation de la sécurité, de l'ordre, des bonnes moeurs et du bon fonctionnement du centre ou le fait de ne pas se tenir délibérément à un accord, ce qui compromet le bon fonctionnement du centre, ou un accord pour lequel l'Office des étrangers a dû prendre des mesures;

le vol, l'extorsion, le recel, l'escroquerie, la corruption active ou passive;

10°les menaces avec atteinte à l'intégrité physique des personnes ou avec destruction ou dégradation de biens;

11°les coups intentionnels et la cause intentionnelle de blessures;

12°poser des actes dans le but de s'évader ou de faciliter une évasion;

13°l'inobservation intentionnelle d'une des obligations établies, par écrit, par ou en vertu du présent arrêté ou par le règlement d'ordre intérieur.

["1 14\176 attouchements sexuels qui portent atteinte \224 la pudeur du personnel du centre, des personnes assimil\233es ou d'autres occupants; 15\176 \234tre en possession ou faire usage de machines, d'instruments, d'ustensiles ou d'autres objets tranchants, per\231ants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser, frapper ou menacer."°

§ 2. Sont également considérés comme des infractions au règlement disciplinaire, qui peuvent donner lieu à des mesures d'ordre, la tentative des infractions énumérées au § 1er et la participation à ces infractions.

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(1AR 2009-06-08/03, art. 25, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Section 4.- Mesures d'ordre.

Art. 97.Lors du choix de la nature de la mesure d'ordre, il est tenu compte de la nature et du sérieux de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu et, s'il y a lieu, des circonstances atténuantes.

["2 ..."°

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(1AR 2018-07-22/02, art. 3, 008; En vigueur : 11-08-2018)

(2AR 2024-05-12/27, art. 14, 009; En vigueur : 08-07-2024)

Art. 98.§ 1er. Les mesures d'ordre appliquées sont :

un avertissement verbal;

des tâches imposées relatives à l'ordre et à la propreté du centre;

[1 Le retrait des avantages suivants :

- l'accès à la bibliothèque, l'espace récréatif ou à la cantine;

- la participation à des activités culturelles, sportives ou de détente;

- la participation à des activités physiques;

- la participation à des leçons;

- l'usage de matériel de détente appartenant à l'occupant;

- exécuter des tâches contre rémunération;

- la possibilité de fumer;

- la collation;

- l'usage de téléphone mobile.]1

le placement dans un local d'isolement.

§ 2. La mesure d'ordre prévue au § 1, 1° peut être infligée par les membres du personnel.

La mesure d'ordre prévue au § 1, 2°, peut être infligée par le directeur du centre, son remplaçant ou les membres du personnel, au moins de [1 niveau C]1, qui ont été désignés dans le règlement d'ordre intérieur à cet effet.

Les mesures d'ordre prévues aux § 1, 3° et 4° ne peuvent être infligées que par le directeur du centre ou par son remplaçant.

["3 ..."°

["1 Le placement dans un local d'isolement ne peut \234tre impos\233 que : 1\176 dans le cas d'une infraction d\233finie \224 l'article 96, \167 1er, 7\176, 9\176, 10\176, 11\176, 12\176, 14\176 et 15\176; 2\176 en cas de tentative d'infraction ou de participation \224 une infraction vis\233e au 1\176; 3\176 si un occupant commet une troisi\232me fois une infraction conform\233ment \224 l'article 96."°

Si l'infraction est commise à l'égard du directeur du centre, c'est son remplaçant qui est compétent d'imposer des mesures d'ordre.

Toutes les mesures d'ordre infligées seront notées par le directeur du centre ou par son remplaçant dans le dossier individuel de l'occupant, qui est conservé dans le centre.

§ 3. La compétence d'imposer des mesures d'ordre appartient aux membres du personnel désignés au § 2, du centre où l'infraction est commise ou à partir duquel l'infraction est commise.

Si l'infraction est commise lors d'un déplacement en dehors du centre, ce sont les membres du personnel, désignés au § 2, du centre où l'occupant réside ou va résider, qui sont compétents.

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(1AR 2009-06-08/03, art. 26, 004; En vigueur : 05-07-2009)

(2AR 2018-07-22/02, art. 16, 008; En vigueur : 11-08-2018)

(3AR 2024-05-12/27, art. 15, 009; En vigueur : 08-07-2024)

Art. 99.Les mesures d'ordre énumérées à l'article 98, § 1, 3°, peuvent être infligées soit séparément, soit ensemble. Elles peuvent être diminuées ou levées par le directeur du centre ou son remplaçant durant leur exécution.

Art. 100.La durée des mesures d'ordre énumérées à l'article 98, § 1, 2° et 3°, ne peut excéder cinq jours. En cas de récidive, la durée maximale est fixée à dix jours.

Art. 101.[1 La durée maximale de placement dans un local d'isolement est de vingt-quatre heures. Si le comportement de l'occupant rend impossible son intégration au sein du groupe, le directeur général peut décider à deux reprises de prolonger ce délai de vingt-quatre heures.

Dans les cas suivants, le directeur du centre peut proposer au directeur général de placer l'occupant immédiatement en local d'isolement pendant une durée de quarante-huit heures :

des menaces avec atteinte à l'intégrité physique de personnes ou destruction ou dégradation de biens;

porter intentionnellement des coups et occasionner intentionnellement des blessures;

poser des actes dans le but de s'évader ou de faciliter une évasion;

être en possession ou faire usage d'appareils, d'instruments, d'ustensiles ou d'autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser, frapper ou menacer.

Si le comportement de l'occupant rend impossible son intégration au sein du groupe, le directeur général peut décider à deux reprises de prolonger ce délai de vingt-quatre heures.

§ 2. En cas de coups intentionnels et de cause intentionnelle de blessures aux personnes, le directeur de centre peut proposer au directeur général de placer l'occupant immédiatement en local d'isolement pendant une durée de septante-deux heures.

Si le comportement de l'occupant rend impossible son intégration au sein du groupe, le directeur général peut décider à deux reprises de prolonger ce délai de vingt-quatre heures.

Dès que le délai tel que défini à l'alinéa 2, a expiré, seul le Ministre peut décider de prolonger le placement en local d'isolement jusqu'à une durée maximum de sept jours.]1

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(1AR 2009-06-08/03, art. 27, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 102.Le local d'isolement doit comprendre au minimum un matelas et des toilettes, ainsi qu'un système d'appel permettant à l'occupant d'appeler un membre du personnel.

En cas d'utilisation inappropriée, le matelas et le papier de toilette peuvent être retirés pendant [1 trois heures]1 au maximum.

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(1AR 2009-06-08/03, art. 28, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 103.L'occupant doit au préalable être informé des faits qui lui sont reprochés et aucune sanction ne peut être infligée avant qu'il ait été entendu.

Section 5.- Mesures coercitives.

Art. 104.La contrainte ne peut être utilisée que si le comportement de l'occupant constitue un danger pour lui-même, pour les autres occupants, pour les membres du personnel ou pour la sécurité, l'ordre ou les biens du centre ou les tiers. L'utilisation de la contrainte doit demeurer raisonnable et en rapport avec le but poursuivi.

Les mesures coercitives ne sont pas des sanctions mais des moyens de garder le contrôle de l'occupant.

Les moyens de coercition autorisés sont :

une contrainte physique;

une clef de bras;

des menottes aux poignets et/ou aux pieds.

Il ne peut être recouru à un moyen de coercition que si le précédent a échoué.

Le passage de menottes aux poignets et/ou aux pieds ne peut s'effectuer que sur l'ordre du directeur du centre ou de son remplaçant.

Tout cas où l'usage de la force a été employé, doit être signalé au directeur du centre.

Section 6.- Transfert vers un autre établissement.

Art. 105.Lorsqu'un occupant met en danger par son comportement sa sécurité, celle des autres occupants, des membres du personnel ou du centre ou le bon fonctionnement de celui-ci, ou après une tentative d'éloignement ou pour garder une répartition équilibrée des occupants dans les différents centres, le directeur du centre ou son remplaçant peut décider du transfert de l'occupant vers un autre centre ou établissement.

Le transfert de l'occupant vers un autre centre ou établissement doit toujours s'opérer en concertation avec le directeur de celui-ci ou son remplaçant.

["2 ..."°

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(1AR 2018-07-22/02, art. 17, 008; En vigueur : 11-08-2018)

(2AR 2024-05-12/27, art. 16, 009; En vigueur : 08-07-2024)

TITRE IV.- Sécurité et maintien de l'ordre public.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Art. 106.Le directeur du centre s'assure de la présence constante d'un nombre minimal de membres du personnel, afin de ne pas compromettre la sécurité du centre.

Art. 107.Le directeur du centre inspecte régulièrement le centre afin de s'assurer que les occupants, les membres du personnel et les tiers observent rigoureusement la réglementation.

Art. 108.[1 L'espace de séjour est fouillé conformément à l'article 111/2, § 3.]1

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(1AR 2009-06-08/03, art. 29, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 109.En cas de trouble ou de menace grave pour la sécurité du centre, le directeur du centre ou son remplaçant prend les mesures que les circonstances et la prudence imposent, et en informe immédiatement le Directeur général.

Le personnel suit dans ce cas les dispositions spécifiques établies dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 110.Lorsqu'il l'estime nécessaire à la sécurité du centre, le directeur du centre ou son remplaçant requiert l'assistance des services de police.

Art. 111.L'infrastructure du centre est inspectée annuellement par un membre du Comité pour la Prévention et la Protection au travail.

Chapitre 1/1.[1 Fouille et dépôt]1

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(1Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 30, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 111/1.(NOTE : Les mots " et à autres moments au cours de son séjour " sont annulés par l'arrêt n° 208.281 du Conseil d'Etat, la section du contentieux administratif, du 20-10-2010, voir M.B. du 02-12-2010, p. 73739)

["1 L'occupant ainsi que ses v\234tements, ses bagages et ses effets personnels peuvent \234tre soumis \224 une fouille lors de l'arriv\233e dans le centre, apr\232s une visite et \224 d'autres moments au cours de son s\233jour. Cette fouille a pour but de v\233rifier si l'occupant est en possession d'objets ou de substances interdits ou dangereux pour lui-m\234me, les autres occupants, le personnel ou la s\233curit\233 du centre. La fouille ne peut exc\233der le temps n\233cessaire \224 sa r\233alisation et est effectu\233e \224 la demande du directeur du centre ou de son rempla\231ant. La fouille ne peut avoir un caract\232re vexatoire et doit se d\233rouler dans le respect de la dignit\233 de l'occupant. L'occupant a l'obligation d'y coop\233rer enti\232rement."°

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(1Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 30, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 111/2.[1 § 1er. La fouille d'un occupant peut être réalisée comme suit :

en utilisant un détecteur de métaux ou un autre appareil de détection;

en effectuant une palpation minutieuse de la partie supérieure et inférieure du corps par-dessus les vêtements;

en demandant à l'occupant de se déshabiller pour permettre la fouille minutieuse de ses vêtements.

§ 2. Les vêtements, bagages et effets personnels peuvent être fouillés comme suit :

en utilisant un détecteur de métaux ou un autre appareil de détection;

en effectuant une palpation manuelle minutieuse.

Pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, selon les directives données par le directeur de centre aux personnes qu'il aura désignées à cet effet, les espaces de séjour de l'occupant sont régulièrement contrôlés pour vérifier s'ils sont conformes aux règles en vigueur dans le centre fermé. Cette mesure de contrôle ne peut pas aller plus loin que nécessaire pour atteindre le but recherché.

§ 3. [2 La fouille telle que définie au § 1er, 2° est assurée par deux membres du personnel. Le membre du personnel qui effectue la fouille corporelle doit être du même sexe que l'occupant. L'autre membre du personnel a pour seule fonction d'assurer la sécurité lors de la fouille. [3 ...]3

La fouille telle que définie au § 1er, 3° est effectuée par deux agents du personnel du même sexe que l'occupant. Cette fouille doit avoir lieu dans un espace où aucun autre occupant ou tiers ne sont présents ou ne peuvent jeter un regard à travers. [3 ...]3]2]1

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(1Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 30, 004; En vigueur : 05-07-2009)

(2AR 2018-07-22/02, art. 18, 008; En vigueur : 11-08-2018)

(3AR 2024-05-12/27, art. 17, 009; En vigueur : 08-07-2024)

Art. 111/3.[1 Si des objets ou substances interdits ou dangereux sont découverts lors de la fouille telle que définie à l'article 111/2, §§ 1 et 2, ceux-ci sont mis en dépôt, tenus à la disposition des autorités compétentes ou détruits avec l'accord de l'occupant.

Conformément aux règles à définir dans le règlement d'ordre intérieur, l'occupant a le droit d'entreposer dans son espace de séjour, de garder sur lui ou de mettre en dépôt les objets qui lui appartiennent et dont la détention n'est pas incompatible avec l'ordre et la sécurité.

Le dépôt est placé sous la surveillance et la responsabilité du directeur de centre. Un inventaire des biens mis en dépôt est dressé. L'occupant concerné reçoit une copie de l'inventaire signé par lui-même et par deux agents du personnel compétents.]1

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(1Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 30, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 111/4.[1 § 1er. Pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, les visiteurs et leurs bagages peuvent être fouillés par les agents du personnel que le directeur du centre aura désignés à cet effet. Cette fouille vise à vérifier si le visiteur est en possession d'objets ou de substances interdits ou qui pourraient s'avérer dangereux.

La fouille ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du visiteur. Le visiteur a l'obligation d'y coopérer entièrement.

§ 2. La fouille du visiteur et de ses bagages peut être réalisée comme suit :

en utilisant un détecteur de métaux ou un autre appareil de détection;

en effectuant une palpation superficielle de la partie supérieure et inférieure du corps par-dessus les vêtements;

en contrôlant les bagages personnels.

§ 3. Si la fouille permet de découvrir des objets ou substances que le visiteur n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci doivent être entreposés dans les espaces prévus à cet effet pendant la durée de la visite.

Si le visiteur ne coopère pas pour cette procédure, l'accès au centre lui est refusé.]1

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(1Inséré par AR 2009-06-08/03, art. 30, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Chapitre 2.- Evasion.

Art. 112.Dès la constatation d'une évasion ou d'une tentative d'évasion, le directeur du centre ou son remplaçant doit être immédiatement prévenu. Il doit en informer immédiatement le Directeur général.

Art. 113.Les services de police sont immédiatement informés d'une évasion et se voient transmettre les données suivantes : le nombre d'évadés, le nom, prénom, date de naissance, numéro de dossier, nationalité et photographie.

Art. 114.Une attention particulière est accordée aux suites médicales éventuelles dues à une tentative d'évasion.

Chapitre 3.- Risque de suicide.

Art. 115.[1 Un avis médical ou psychologique doit précéder la décision relative à l'isolement de l''occupant présentant un risque sérieux de suicide. Ces occupants sont régulièrement contrôlés par les membres du personnel du centre et suivis plus attentivement par le service médical et le service social.]1

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(1AR 2009-06-08/03, art. 31, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 116.Le directeur du centre peut placer des occupants dignes de confiance aux côtés de l'occupant qui présente une propension particulière au suicide.

Art. 117.En cas de tentative de suicide, le service médical et, au besoin, les services de secours sont immédiatement appelés. Le directeur du centre doit en être immédiatement informé. Il dresse un rapport et en informe le Directeur général aussi rapidement que possible.

Chapitre 4.- Incendie et alerte à la bombe.

Art. 118.Le membre du personnel qui remarque un incendie, reçoit un message signalant une bombe ou détecte un colis suspect, doit prévenir les pompiers le plus rapidement possible. Ensuite, la procédure de lutte contre l'incendie et d'évacuation doit être mise en oeuvre.

Le directeur du centre doit être immédiatement informé. Il se rend sur place, dresse un rapport et en informe le Directeur général aussi rapidement que possible.

Des exercices d'alerte, d'alarme et d'évacuation sont organises au moins une fois par an.

Art. 119.Si l'incendie a rendu le centre inutilisable, les occupants seront transférés vers un autre lieu.

TITRE V.- Prescriptions administratives.

Chapitre 1er.- Mise en liberté et éloignement.

Art. 120.Lors de la mise en liberté ou de l'éloignement, l'occupant se voit restituer les biens mis en dépôt conformément à l'article 11 du présent arrêté, à l'exception des objets dangereux et interdits.

Les documents mis en dépôt conformément à l'article 14 sont restitués, sauf s'il est constaté que ces documents sont faux ou falsifiés.

Art. 121.Lors de sa mise en liberté ou de son éloignement, l'occupant démuni se verra remettre les moyens nécessaires afin de pourvoir à ses besoins élémentaires durant les jours suivants.

Chapitre 2.- Naissance.

Art. 122.Le directeur du centre ou son remplaçant transmet au Directeur général un rapport muni d'un certificat du médecin du centre au sujet de toute femme susceptible d'accoucher durant la période de maintien.

Art. 123.Le directeur du centre ou son remplaçant annonce la naissance d'un enfant à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance dans les trois jours, conformément à l'article 55 du Code civil.

Chapitre 3.- Décès.

Art. 124.Lorsqu'un occupant décède dans un centre, après qu'un médecin ait constaté le décès d'un occupant et en ait déterminé la cause, le directeur du centre le signale immédiatement au Directeur général, aux services de police et, conformément aux articles 80 et 84 du Code civil, à l'officier de l'état civil du lieu du décès.

Art. 125.La dépouille de l'occupant est placée dans une morgue.

Art. 126.Le directeur du centre procède à un inventaire des biens et documents de l'occupant décédé.

Art. 127.Lorsque les parents du défunt souhaitent emporter le corps, ils endossent les frais d'enterrement. Si ils ne souhaitent pas recevoir le corps, les frais d'enterrement incombent a l'Office des Etrangers. L'inhumation a lieu dans le cimetière de la commune sur le territoire de laquelle est situé le centre, conformément aux dispositions de l'article 77 du Code civil. L'Office des Etrangers peut dans ce cas user de la faculté de se dédommager sur le patrimoine que le défunt aurait laissé.

Art. 128.Le solde éventuel du patrimoine et les objets ayant appartenu au défunt sont mis à la disposition de ses héritiers. Si les héritiers ne se sont pas présentés dans les six mois, le solde est versé au comptable de l'Office des Etrangers et les objets sont transmis à l'Administration des Domaines.

TITRE VI.- Plaintes individuelles d'occupants et rapport annuel.

Art. 129.Chaque occupant a le droit de parler au directeur du centre ou à son remplaçant. Il doit en faire la demande auprès du service social.

["1 L'occupant peut introduire une plainte aupr\232s du directeur du centre ou son rempla\231ant par courrier et ce dans les 24 heures. La plainte peut \234tre d\233pos\233e dans l'une des langues nationales, en anglais ou dans la langue du pays d'origine de l'occupant. Le directeur du centre ou son rempla\231ant donne une r\233ponse dans les 10 jours ouvrables. Une copie de la plainte et la r\233ponse seront communiqu\233es au Directeur g\233n\233ral de l'Office des \233trangers ou son rempla\231ant et au secr\233tariat permanent. "°

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(1AR 2014-10-07/01, art. 2, 007; En vigueur : 31-10-2014)

Art. 130.Le Ministre instaure une Commission avec un secrétariat permanent qui sont exclusivement chargés du traitement des plaintes individuelles des occupants concernant l'application du présent arrêté.

["1 La Commission et le secr\233tariat permanent sont \233galement charg\233s du traitement individuel des plaintes des occupants des lieux d'h\233bergement."°

["2 La Commission et le secr\233tariat permanent sont \233galement charg\233s du traitement individuel des plaintes des occupants des centres INAD. L'occupant d'un centre INAD a le droit d'introduire une plainte aupr\232s du directeur du centre ou son rempla\231ant pour le centre INAD de l'a\233roport de Bruxelles-National ou son rempla\231ant ou par la police pour les centres INAD des a\233roports r\233gionaux"°

Cette Commission est composée de trois membres, à savoir :

un magistrat, un ancien magistrat ou un membre ou un ancien membre d'une juridiction administrative, qui exerce la présidence;

un avocat ou un chargé de cours en droit dans une université belge;

le/la président(e) du Comité de Direction du Service public fédéral de l'Intérieur ou son délégué, à l'exclusion d'un membre du personnel de l'Office des étrangers.

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(1AR 2009-05-14/06, art. 49, 003; En vigueur : 27-05-2009)

(2AR 2009-06-08/04, art. 85, 005; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 131.Le secrétariat permanent de la Commission est chargé de :

la réception et le traitement des plaintes;

l'examen de la recevabilité des plaintes;

la tentative de conciliation entre les parties concernées afin d'obtenir une conciliation pour les plaintes recevables;

la transmission des plaintes recevables à la Commission

Il peut organiser des permanences dans les centres à cet effet.

Le secrétariat permanent informe l'occupant qui a introduit la plainte, le directeur du centre, le Directeur général et le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme de la plainte et la suite qu'il a donnée à la plainte.

Art. 132.

§ 1er. La Commission se prononce sur toutes les plaintes déclarées recevables et pour lesquels une tentative de conciliation a échoué.

La Commission peut déclarer la plainte totalement ou partiellement fondée ou non fondée.

§ 2. La plainte est déclarée fondée dans la mesure où la Commission est d'avis que la décision attaquée ou le fait sur lequel porte la plainte est en contradiction avec une des dispositions du présent arrêté.

§ 3. Pour autant que la plainte soit déclarée fondée, la Commission ne peut que prendre les décisions suivantes :

elle peut adresser toute recommandation, qu'elle juge utile en rapport avec l'application de cet arrêté, au directeur du centre et au Directeur général;

["1 1\176/1 elle peut adresser toute recommandation qu'elle juge utile en rapport avec les centres INAD vis\233s par l'arr\234t\233 royal fixant le r\233gime et les r\232gles de fonctionnement applicables aux lieux d\233termin\233s, situ\233s aux fronti\232res, pr\233vus \224 l'article 74/5, \167 1er, de la loi du 15 d\233cembre 1980 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers ainsi qu'en rapport avec les lieux d'h\233bergement vis\233s par l'arr\234t\233 royal du 14 mai 2009, au directeur g\233n\233ral;"°

elle peut annuler totalement ou partiellement la décision sur laquelle la plainte porte;

elle peut adresser au Directeur général toute recommandation qu'elle juge indiquée en rapport avec la sanction à l'encontre des membres du personnel concernés.

§ 4. Lors de l'annulation de la décision, le directeur du centre [1 l'agent de soutien visé à l'article 1er, 4°de l'arrêté royal du 14 mai 2009 ou la police pour les centres INAD des aéroports régionaux]1 assure la mise en conformité de la situation de l'occupant avec la décision de la Commission.

§ 5. Le secrétariat permanent informe l'occupant, le directeur du centre, [1 l'agent de soutien ou le directeur général]1 le Ministre et le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme de la suite que la Commission a donnée à la plainte.

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(1AR 2009-06-08/03, art. 32, 004; En vigueur : 05-07-2009)

Art. 133.Le Ministre détermine les règles de procédure et de fonctionnement du secrétariat permanent et de la Commission.

Art. 134.L'introduction d'une plainte ne suspend pas les mesures d'éloignement du territoire qui ont été prises à l'encontre de l'occupant, ni leur exécution.

Art. 135.Chaque centre établit un rapport annuel.

Y figurent au moins :

le nombre total d'occupants répartis par nationalité;

la durée moyenne du séjour par occupant, répartie par nationalité;

le nombre total d'évasions;

le nombre total de transferts vers les prisons, d'autres centres ou d'autres établissements;

le nombre total de refoulements et de rapatriements répartis par nationalité;

le nombre total de mises en liberté, par nationalité;

le nombre d'isolations, la durée moyenne et les motifs de celles-ci, répartis par nationalité;

le coût moyen par occupant;

le nombre total de tentatives de suicide;

10°le nombre total de grèves de la faim.

["1 11\176 le nombre total des plaintes re\231ues telles que vis\233es : - \224 l'article 129, alin\233a 2; - \224 l'article 132, paragraphe 5."°

Ce rapport est transmis au Ministre.

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(1AR 2014-10-07/01, art. 3, 007; En vigueur : 31-10-2014)

TITRE VII.- Dispositions finales.

Art. 136.Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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