Texte 2002000654

2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant le "Vlaams Zorgfonds" (Fonds flamand d'Assurance Soins) à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification et autorisant les caisses d'assurance soins agréées à en utiliser le numéro d'identification.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
23-10-2002
Numéro
2002000654
Page
48573
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-08-02/91
Entrée en vigueur / Effet
02-11-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.L'organisme public Fonds flamand d'Assurance Soins est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° (limité à la date de naissance), 3° à 6° (limité à la date de décès) inclus, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'accès aux informations est limitee à l'exécution des tâches qui émanent de l'assurance soins dont le Fonds flamand d'Assurance Soins a été chargé par le décret du 30 mars 1999 du Parlement flamand portant organisation de l'assurance soins.

L'accès aux informations est accordé :

au fonctionnaire dirigeant du Fonds flamand d'Assurance Soins;

aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins fixées à l'article 1er, alinéa deux. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ainsi que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et les organismes, désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Fonds flamand d'Assurance Soins pour les fins visées à l'article 1er, alinéa 2;

la caisse d'assurance soins, créée par le Fonds flamand d'Assurance Soins.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les fonctionnaires du Fonds flamand d'Assurance Soins visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'exécution des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Les caisses d'assurance soins agréées en application du décret du Parlement flamand du 30 mars 1999, modifié par le décret du 18 mai 2001, sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques relatif aux personnes inscrites auprès de ces caisses ou pour les personnes qui ont introduit auprès d'elles une demande d'affiliation ou de prise en charge.

L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'exécution des tâches relatives à l'assurance soins dont sont chargées les caisses d'assurance soins par le décret du Parlement flamand du 30 mars 1999.

L'autorisation est accordée :

aux personnes chargées de la direction effective de la caisse d'assurance soins;

aux fonctionnaires de la caisse d'assurance soins que les personnes visées sous 1° désignent conjointement, de manière nominative et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions.

Art. 5.Le numéro d'identification ne peut être utilise à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le Fonds flamand d'Assurance Soins et par les caisses d'assurance soins agréées dans l'accomplissement des tâches visées respectivement à l'article 1er, alinéa 2 et à l'article 4, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé par le Fonds flamand d'Assurance Soins et les caisses d'assurance soins agréées que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées aux articles 1er, alinéa 2, et 4, alinéa 2 :

avec le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;

avec les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires;

entre le Fonds flamand d'Assurance Soins et les caisses d'assurance soins agréées.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 6.Les membres du personnel, visés a l'article 1er, alinéa 3, et à l'article 4, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations du Registre national.

Art. 7.La liste des personnes désignées conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 4, alinéa 3, du présent arrêté, avec mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.