Texte 2002000652
Article 1er.Le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé " SIAMU ", est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Cet accès est destiné exclusivement à l'accomplissement des tâches relatives à la facturation et au recouvrement de factures pour les missions qui lui sont confiées, notamment en matière de lutte contre l'incendie et d'aide médicale urgente.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1 est limité à une période de deux années précédant la communication de ces informations.
Le SIAMU est également autorisé à obtenir communication de ces mêmes informations lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation d'études ou d'enquêtes qu'il effectue dans le cadre de ses missions et ce afin de pouvoir disposer d'informations précises permettant l'élaboration de stratégies plus efficaces en matière de lutte contre les incendies et d'aide médicale urgente.
L'accès aux informations visé à l'alinéa 1 du présent article est réservé :
1°au responsable du service juridique et contentieux du SIAMU;
2°aux agents du SIAMU que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet, dans les limites de leurs attributions respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.
La communication des informations visée à l'alinéa 4 du présent article est réservée :
1°au fonctionnaire dirigeant du SIAMU;
2°aux agents du SIAMU que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet, dans les limites de leurs attributions respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui leur sont confiées.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1 :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2er, avec le SIAMU.
Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 4, peuvent être conservées durant la période nécessaire à l'établissement de nouvelles stratégies en matière de lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente.
Les personnes auxquelles se rapportent les informations communiquées du Registre national aux fins d'une activité de recherche ou d'étude devront être informées du fait de cette activité.
Art. 4.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéas 5 et 6, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Les personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national et à en recevoir communication souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.
Ces personnes s'engagent en outre à ne diffuser à des tiers les résultats de l'activité scientifique de recherche et d'étude que sous la forme d'informations anonymes n'étant pas de nature, fût-ce de manière indirecte, à permettre l'identification des personnes vis-à-vis desquelles sont menées les études et les recherches.
L'accès au Registre national des personnes physiques est organisé par le recours à des ordinateurs sécurisés par un code détenu exclusivement par les personnes expressément autorisées à y accéder.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.