Texte 2002000594

11 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
9-8-2002
Numéro
2002000594
Page
34589
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-11/51
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2002
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Article 1er.L'article 23, 3°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" 3° les ressortissants suisses, qui ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du Titre II, chapitre Ierter ou qui ne le souhaitent pas. "

Art. 2.L'article 31, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Sous réserve de l'article 69quater, particulièrement en ce qui concerne les étudiants, et de l'article 69quinquies, la carte d'identité d'étranger est valable cinq ans à partir de la date de la délivrance. "

Art. 3.L'article 32, § 2, du même arrêté est modifié comme suit:

Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Sous réserve de l'article 69quater, particulièrement en ce qui concerne les étudiants, et de l'article 69quinquies, la carte d'identité d'étranger, qui constate que l'étranger est autorisé à s'établir dans le Royaume, est renouvelée pour cinq ans par l'administration communale du lieu de la résidence. "

§ 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Lors du premier renouvellement, la durée de validité de la carte d'identité d'étranger, délivrée à un ressortissant suisse en application de l'article 69quater, peut être limitée sans pouvoir être inférieur à une période de douze mois, lorsque l'étranger se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. "

Art. 4.Au Titre II du même arrêté, un nouveau Chapitre Ierter intitulé " Ressortissants suisses et membres de leur famille " est inséré.

Art. 5.Au Titre II, Chapitre 1erter, nouveau, du même arrêté il est inséré un nouvel article 69ter rédigé comme suit :

" Article 69ter. § 1er. Les documents à la production desquels est subordonnée l'entrée dans le Royaume sont ceux qu'énumère l'annexe 1.

§ 2. Les ressortissants suisses et les membres de leur famille sont soumis aux dispositions du Titre II, Chapitre 1er, section 1.

§ 3. Sont toutefois considérés comme membres de la famille d'un ressortissant suisse, sous réserve du § 4 :

son conjoint;

ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;

ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;

le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°.

§ 4. Sont considérés comme membres de la famille d'un ressortissant suisse qui suit ou entend suivre, à titre principal, une formation professionnelle dans un établissement d'enseignement agréé :

son conjoint;

les enfants qui sont à leur charge. "

Art. 6.Au Titre II, Chapitre 1erter, nouveau, du même arrêté il est inséré un nouvel article 69quater rédigé comme suit :

" Article 69quater. Les ressortissants suisses et les membres de leur famille sont soumis aux dispositions du Titre II, Chapitre 1er, Sections 2, 3, 3bis, 3ter et 4. Le ressortissant suisse doit toutefois présenter les documents requis pour pouvoir exercer une activité salariée. En outre, il y a lieu de délivrer une attestation d'immatriculation du modèle A, conforme au modèle figurant à l'annexe 4, ainsi qu'une carte d'identité d'étranger aux ressortissants suisses. D'autre part il y a lieu de délivrer aux membres de la famille une attestation d'immatriculation du modèle A ou B, conforme au modèle figurant à l'annexe 4 ou 5, selon le cas, et une carte d'identité d'étranger. "

Art. 7.Au Titre II, Chapitre 1erter, nouveau, du même arrêté, il est inséré un nouvel article 69quinquies libellé comme suit :

" Article 69quinquies. § 1er. Le ressortissant suisse qui a occupé un emploi sur le territoire belge pendant moins d'un an et devient chômeur sans encore disposer d'une carte d'identité d'étranger, a le droit de prolonger son séjour, pour autant qu'il soit en possession de moyens de subsistance suffisants et dispose d'une assurance maladie qui couvre tous les risques. L'allocation de chômage à laquelle il a droit conformément à la législation nationale est considérée comme moyens de subsistance suffisants.

§ 2. Le ressortissant suisse, visé au § 1er, et les membres de sa famille, sont soumis aux dispositions du Titre II, Chapitre 1er, Section 3bis.

Toutefois, il y a lieu de délivrer au ressortissant suisse une attestation d'immatriculation du modèle A, conforme au modèle figurant à l'annexe 4, ainsi qu'une carte d'identité d'étranger, valable deux ans. D'autre part, il y a lieu de délivrer aux membres de sa famille une attestation d'immatriculation du modèle A ou B, conforme au modèle figurant à l'annexe 4 ou 5, selon le cas, et une carte d'identité d'étranger valable deux ans.

§ 3. Entre le trentième et le quinzième jour avant la date d'échéance de sa carte d'identité d'étranger, le ressortissant suisse est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de sa carte d'identité d'étranger. Pour cela il doit apporter la preuve qu'il entre dans le champ d'application de l'article 69quater. Si les moyens de subsistance dont il dispose sont toujours des allocations de chômage, sa carte d'identité d'étranger ainsi que celle des membres de sa famille est renouvelée pour deux ans. "

Art. 8.L'article 106 du même arrêt, dont le texte existant formera le § 1er est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. Par travailleur frontalier suisse, on entend le ressortissant suisse qui est occupé, en qualité de salarié, ou qui exerce, comme indépendant, une activité économique, sur le territoire belge tout en ayant sa résidence en Suisse où il retourne chaque jour ou, au moins, une fois par semaine. "

Art. 9.L'article 107 du même arrêté est modifié de la façon suivante :

" Article 107. Le travailleur frontalier, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou de Suisse peut entrer dans le Royaume pour y travailler sur présentation d'un des documents mentionnés à l'annexe 1re ou l'annexe 2, selon le cas, à la suite de l'indication de son pays. "

Art. 10.L'annexe 19 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 1998 est remplacée par l'annexe 19 qui est jointe au présent arrêté.

Art. 11.L'annexe 19ter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 février 1995, est remplacée par l'annexe 19ter qui est jointe au présent arrêté.

Art. 12.L'annexe 19quater du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 12 juin 1998, modifiée par l'arrêté royal du 9 juillet 2000, est remplacée par l'annexe 19quater, qui est jointe au présent arrêté.

Art. 13.L'annexe 19quinquies du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 12 juin 1998, modifiée par l'arrêté royal du 9 juillet 2000, est remplacée par l'annexe 19 quinquies qui est jointe au présent arrêté.

Art. 14.L'annexe 22 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 1998, est remplacée par l'annexe 22 qui est jointe au présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1 juin 2002.

Art. 16.Notre Ministre qui a l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Annexe.

Art. N1.Annexe 19. Demande d'établissement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-08-2002, p. 34600-34601).

Art. N2.Annexe 19ter. - Attestation.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-08-2002, p. 34602).

Art. N3.Annexe 19quater. - Suspension provisoire de la décision concernant la demande d'établissement.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-08-2002, p. 34603-34604).

Art. N4.Annexe 19quinquies. - Décision d'irrecevabilité d'une demande d'établissement/d'une demande de séjour/d'une demande d'inscription au registre des étrangers/d'une demande d'obtention d'une annexe 22.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-08-2002, p. 34605-34606).

Art. N5.Annexe 22. Attestation.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-08-2002, p. 34607).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 2002 modifiant Notre arrêté du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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