Texte 2002000578

8 JUILLET 2002. - Arrêté royal fixant des dispositions particulières lors de l'octroi d'une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette, ainsi que lors de l'intervention de l'autorité dans les frais de transports, et introduisant des dispositions diverses pour les membres du personnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux.

ELI
Justel
Source
Fonction publique - Intérieur - Justice
Publication
2-8-2002
Numéro
2002000578
Page
33876
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-08/36
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2001
Texte modifié
199900204320000020552001000327
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives et interprétatives de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux en vue de son application aux membres du personnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux.

Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, sont apportées les modifications suivantes :

le 5° est abrogé;

le 7° est abrogé.

Art. 2.Pour l'application de l'article 5 du même arrêté aux membres du personnel des corps de la police locale, le rôle du ministre qui exerce soit le pouvoir hiérarchique, soit le pouvoir de contrôle, ainsi que visé au même article, est exercé par le collège de police de la zone de police pluricommunale ou par le bourgmestre de la commune, dont relèvent, selon le cas, les membres du personnel.

Art. 3.L'article 6 du même arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux.

Art. 4.Pour l'application de l'article 9 du même arrêté aux membres du personnel des corps de la police locale, le rôle du ministre qui exerce soit le pouvoir hiérarchique, soit le pouvoir de contrôle, ainsi que visé au même article est exercé par le collège de police de la zone de police pluricommunale ou par le bourgmestre de la commune, dont relèvent, selon le cas, les membres du personnel.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives et interprétatives de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, en vue de son application aux membres du personnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux.

Art. 5.A l'article 1 de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, sont apportées les modifications suivantes :

le 6° est abrogé;

le 8° est abrogé.

Art. 6.Pour l'application de l'article 9 du même arrêté aux membres du personnel des corps de la police locale, le rôle du ministre qui exerce soit le pouvoir hiérarchique, soit le pouvoir de contrôle, ainsi que visé au même article, est exercé par le collège de police de la zone de police pluricommunale ou par le bourgmestre de la commune, dont relèvent, selon le cas, les membres du personnel.

Art. 7.L'article 10, 4°, du même arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires, modificatives et finales.

Art. 8.En attendant la mise en place effective du corps de police local auquel ils doivent appartenir, les dispositions des articles 2, 4 et 6 visent également les membres du personnel des corps de police communale.

En ce qui les concerne, le rôle du ministre, tel que visé à ces articles, est alors exercé par le bourgmestre.

Art. 9.A l'article XI.IV.106, alinéa 3, les mots " d'une bicyclette " sont insérés entre les mots " pour les déplacements de service, " et " d'une motocyclette ".

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Art. 11.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Economie sociale et de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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