Texte 2002000577

7 JUILLET 2002. - Arrêté royal autorisant l'organisme d'intérêt public Enfance et Famille à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
4-10-2002
Numéro
2002000577
Page
45094
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-07-07/46
Entrée en vigueur / Effet
14-10-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'organisme d'intérêt public Enfance et Famille est autorisé à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'exécution des tâches qui résultent de :

l'organisation de la banque de données des vaccinations d'Enfance et Famille;

l'organisation de la banque de données Ikaros (geïntegreerd Kind Activiteiten Regio Ondersteuningssysteem).

L'usage du numéro d'identification est réservé :

au fonctionnaire dirigeant d'Enfance et Famille;

aux membres du personnel que le fonctionnaire visé sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.

Art. 2.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'organisme d'intérêt public Enfance et Famille dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, de cet arrêté.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, de cet arrêté, avec :

le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;

les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent, lorsqu'ils utilisent le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations du Registre national.

Art. 4.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec mention de leur grade et de leur fonction, et sous réserve des adaptations nécessaires, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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