Texte 2002000576
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 septembre 1994 autorisant la Cellule d'Informatique départementale du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques et autorisant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des directions d'écoles, les mots " Cellule d'Informatique départementale " sont remplacés par les mots " Division du Budget et de la Gestion des Données et les Administrations de l'Enseignement fondamental, de l'Enseignement secondaire, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de la Formation permanente ".
Art. 2.L'article 1er du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. La Division du Budget et de la Gestion des Données, l'Administration de l'Enseignement fondamental, l'Administration de l'Enseignement secondaire, l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Administration de la Formation permanente du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande sont autorisées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6° inclus, 8° et 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour la création d'une banque de données centrale des parcours scolaires.
L'accès aux informations visé à l'alinéa 1er est uniquement autorise pour l'accomplissement des objectifs suivants et dans les limites fixées à l'alinéa 3 :
1°le contrôle des inscriptions dans une école et le contrôle de la fréquentation scolaire régulière;
2°le suivi du parcours scolaire et estudiantin de l'élève ou de l'étudiant;
3°la rationalisation des actuelles consultations de données.
L'accès aux informations visé à l'alinéa 1er est réservé :
1°au chef de division de la Division du Budget et de la Gestion des Données et aux Directeurs généraux de l'Administration de l'Enseignement fondamental, de l'Administration de l'Enseignement secondaire, de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Administration de la Formation permanente;
2°aux agents que les fonctionnaires visés sous 1° désignent à cet effet au sein de leurs services, nommément et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives ".
Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 2, 2°, du même arrêté royal, les mots " Cellule d'Informatique départementale " sont remplacés par les mots " Division du Budget et de la Gestion des Données, l'Administration de l'Enseignement fondamental, l'Administration de l'Enseignement secondaire, l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Administration de la Formation permanente ".
Art. 4.Dans l'article 3, alinéas 1er, 3, 4 et 5, du même arrêté royal, les mots " Cellule d'Informatique départementale " sont remplacés par les mots " Division du Budget et de la Gestion des Données, l'Administration de l'Enseignement fondamental, l'Administration de l'Enseignement secondaire, l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Administration de la Formation permanente ".
Art. 5.L'intitulé du chapitre III du même arrêté royal est remplacé par l'intitulé suivant : " De la confidentialité et la sécurité des traitements ".
Art. 6.Au chapitre III du même arrêté royal, il est inséré avant l'article 5 un article 4bis , rédigé comme suit :
" Art. 4bis. L'autorisation octroyée à l'article 1er, alinéa 1er, et à l'article 3, alinéa 1er, est subordonnée à la désignation d'un préposé à la protection des données. En vue d'assurer la sécurité des informations traitées ou échangées, le préposé à la protection des données est au moins chargé des tâches suivantes :
1°l'établissement et la mise en application d'un plan de sécurité technique qui assure tant l'intégrité du matériel que celle des fichiers.
A cette fin, il lui appartient notamment de mettre en oeuvre les mesures techniques et d'organisation appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte la transmission de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite;
2°le contrôle de l'accès par logins et mots de passe et par logging des opérations;
3°le cryptage des flux d'informations entrantes et sortantes;
4°la conduite d'une politique appropriée de proportionnalité de collecte des données et de reprise de tiers et l'archivage et l'effacement des données qui ne sont plus nécessaires ".
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.