Texte 2002000551

11 JUIN 2002. - Arrêté royal autorisant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification dudit registre.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
22-10-2002
Numéro
2002000551
Page
48289
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-11/38
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.La Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations est autorisé pour l'accomplissement des tâches relatives à l'exécution des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, pour l'ensemble du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Cabinets des membres du Gouvernement de la Communauté française.

La même Direction générale est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches relatives à la gestion administrative des dossiers des candidats à un emploi au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, dans les limites de son intervention dans cette gestion.

L'accès aux informations, visé aux alinéas 1 et 3, est réservé :

au Fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française;

aux agents que le Fonctionnaire général visé au 1° aura désigné à cet effet au sein de ses services, nommément et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

L'accès aux modifications successives des informations visées à l'alinéa 1 est limité à une période de trente ans précédant la date de communication de ces informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1 ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées aux alinéas 2 et 3 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1 :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les services concernés, aux fins énumérées à l'article 1 et dans la limite des informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.La Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française est autorisée à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française, dans l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéas 2 et 3, ainsi que pour la gestion des données contenues dans ces dossiers, fichiers et répertoires qui doivent légalement ou réglementairement être communiquées à des autorités publiques ou organismes qui ont eux-mêmes reçus, pour la gestion de ces mêmes données, l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et exclusivement aux fins de ces communications.

Peuvent utiliser le numéro d'identification :

le Fonctionnaire général dirigeant la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française;

les membres de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française, désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4;

les autres agents que le Fonctionnaire général visé au 1° aura désigné à cet effet au sein de ses services, nommément et par écrit, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées l'alinéa 1er, avec :

le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;

les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales ou réglementaires.

Ce numéro d'identification ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes visées à l'alinéa précédent.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.La liste des membres de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique du Ministère de la Communauté française, désignés conformément, d'une part, à l'article 1er, alinéa 4, et, d'autre part, à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes désignées au 1 alinéa souscrivent une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles elles reçoivent accès.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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