Texte 2002000512

13 JUIN 2002. - [Arrêté royal du 13 juin 2002 relatif à l'équipement technique des entreprises de systèmes d'alarme.] <AR 2017-12-25/27, art. 10, 004; En vigueur : 04-02-2018>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-2002 et mise à jour au 25-01-2018)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
9-7-2002
Numéro
2002000512
Page
30684
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-06-13/51
Entrée en vigueur / Effet
10-10-2002
Texte modifié
19910002361991000234
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi : la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001;

siège d'exploitation : un lieu tel que visé à l'article 1er, § 5, de la loi;

(organisme de contrôle : un organisme indépendant qui satisfait aux critères de la norme NBN EN 45004.) <AR 2003-04-07/31, art. 1, 002; En vigueur : 28-04-2003>

Chapitre 2.

<Abrogé par AR 2017-12-25/27, art. 11, 004; En vigueur : 04-02-2018>

Art. 2.

<Abrogé par AR 2017-12-25/27, art. 11, 004; En vigueur : 04-02-2018>

Chapitre 3.- Demande émanant d'une entreprise qui dispose d'un siège d'exploitation sur le territoire belge.

Art. 3.

<Abrogé par AR 2017-12-25/27, art. 11, 004; En vigueur : 04-02-2018>

Art. 4.§ 1er. Une entreprise de sécurité dispose d'un équipement technique, qui satisfait aux conditions suivantes :

tous les dossiers des clients et les autres données confidentielles relatives au matériel de sécurité utilisé, aux plans des systèmes et des centraux d'alarmes placés par l'entreprise doivent être entreposés dans un local séparé et protégé;

l'entreprise de sécurité doit être joignable à tout moment afin d'assurer à l'appelant, dans les 15 minutes suivant son appel, un contact vocal avec une personne physique. En cas d'appel, l'entreprise de sécurité doit avoir les moyens techniques d'entamer les travaux dans les 8 heures.

§ 2. Les normes techniques sur la base desquelles il est estimé si l'entreprise satisfait aux conditions telles que stipulées au § 1er de cet article, sont décrites dans le document "spécifications techniques", publié par le Comité électrotechnique belge.

Art. 5.

<Abrogé par AR 2017-12-25/27, art. 11, 004; En vigueur : 04-02-2018>

Chapitre 4.

<Abrogé par AR 2017-12-25/27, art. 11, 004; En vigueur : 04-02-2018>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2017-12-25/27, art. 11, 004; En vigueur : 04-02-2018>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2017-12-25/27, art. 11, 004; En vigueur : 04-02-2018>

Chapitre 5.

<Abrogé par AR 2017-12-25/27, art. 11, 004; En vigueur : 04-02-2018>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2017-12-25/27, art. 11, 004; En vigueur : 04-02-2018>

Art. 9.

<Abrogé par AR 2017-12-25/27, art. 11, 004; En vigueur : 04-02-2018>

Art. 10.

<Abrogé par AR 2017-12-25/27, art. 11, 004; En vigueur : 04-02-2018>

Art. 11.

<Abrogé par AR 2017-12-25/27, art. 11, 004; En vigueur : 04-02-2018>

Chapitre 6.- Désignation des (organisme de contrôle). <AR 2003-04-07/31, art. 3, 002; En vigueur : 28-04-2003>

Art. 12.Pour être désigné comme (organisme de contrôle) par le Ministre de l'Intérieur afin d'effectuer les missions comme stipulé à l'article 3b du présent arrêté, l'organisme doit adresser une demande au Ministre de l'Intérieur. Cette demande doit être accompagnée de la preuve selon laquelle l'organisme est accrédité, sur la base de la norme (NBN EN 45004), par le système belge d'accréditation, conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, ou encore par un organisme d'accréditation similaire, mis en place au sein de l'espace économique européen. <AR 2003-04-07/31, art. 3, 002; En vigueur : 28-04-2003><AR 2003-04-07/31, art. 4, 002; En vigueur : 28-04-2003>

Chapitre 7.- Dispositions communes.

Art. 13.

<Abrogé par AR 2017-12-25/27, art. 11, 004; En vigueur : 04-02-2018>

Art. 14.

<Abrogé par AR 2017-12-25/27, art. 11, 004; En vigueur : 04-02-2018>

Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires et transitoires.

Art. 15.Les articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 14 mai 1991 relatif aux moyens financiers et à l'équipement technique des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage sont abrogés.

L'intitulé de cet arrêté est modifié comme suit :

" Arrêté royal du 14 mai 1991 relatif à l'équipement technique des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage. "

Art. 16.Le chapitre III contenant les articles 3 à 6 de l'arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à l'autorisation des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage et à l'agrément des entreprises de sécurité, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1992, est abrogé.

L'intitulé de cet arrêté est modifié comme suit :

" Arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à l'autorisation des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage. "

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après la date de la publication au Moniteur belge.

Art. 18.<AR 2003-04-07/31, art. 5, 002; En vigueur : 28-04-2003> Les entreprises qui, à la date du 9 octobre 2002 sont agréées comme entreprise de sécurité, doivent disposer, au plus tard 6 mois avant l'échéance de leur agrément, du rapport de contrôle tel que visé à l'article 3, 2°, b.

Art. 19.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Déclaration faite dans le cadre d'une demande d'agrément comme entreprise de sécurité.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-07-2002, p. 30689).

Art. N2.Annexe 2. Déclaration faite dans le cadre d'une demande de renouvellement d'agrément comme entreprise de sécurité.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-07-2002, p. 30691).

Art. N3.

<Abrogé par AR 2014-05-22/50, art. 10, 003; En vigueur : 01-11-2014>

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