Texte 2002000439
Chapitre 1er.- Accès aux informations.
Article 1er.Le Service des prêts et allocations d'études du Ministère de la Communauté française est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations est autorise exclusivement pour l'accomplissement des tâches relatives à l'octroi de prêts et d'allocations d'études telles que visées par les dispositions de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études ainsi que par les arrêtés et décrets d'exécution, afin, notamment, de disposer d'un outil d'identification fiable au sujet des personnes demanderesses ou bénéficiaires d'un prêt ou d'une allocation d'études. L'accès est autorisé dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
L'accès aux informations visé à l'alinéa 1 est réservé :
1°à l'Administrateur général et à la Directrice du Service des prêts et allocations d'études du Ministère de la Communauté française;
2°aux membres du personnel du Service des prêts et allocations d'études du Ministère de la Communauté française appartenant aux bureaux d'Arlon, de Liège, de Nivelles, de Namur et de Mons, ainsi qu'à l'administration centrale de Bruxelles, que les personnes visées au 1° désignent à cet effet nommément et par écrit au sein de leurs services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions.
L'accès aux modifications successives aux informations visées à l'alinéa 1 est limité à une période de 5 ans précédant la date de communication de ces informations.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'alinéa 2, dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1 :
- les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
- les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Service des prêts et allocations d'études du Ministère de la Communauté française, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2, et dans la limite des informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation.
Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.
Art. 3.Les membres du Service des prêts et allocations d'études du Ministère de la Communauté française désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorises à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par le Service des prêts et allocations d'études du Ministère de la Communauté française, dans l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec :
1°le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;
2°les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.
Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes visées à l'alinéa précédent.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.Chaque année, la liste des membres du personnel du Service des prêts et allocations d'études du Ministère de la Communauté française, désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec l'indication de leur fonction, est établie et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Les personnes concernées souscrivent une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles elles reçoivent accès.
L'accès au Registre national des personnes physiques sera organisé par le recours à des ordinateurs sécurisés par un code détenu exclusivement par les personnes expressément autorisées à y accéder.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.