Texte 2002000429

26 MAI 2002. - Loi portant modification de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
27-6-2002
Numéro
2002000429
Page
29238
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-26/43
Entrée en vigueur / Effet
07-07-2002
Texte modifié
1987025045
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 21 janvier 1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs. "

Art. 3.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. La présente loi est d'application aux établissements visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération visé à l'article 2, 1°.

La présente loi n'est pas d'application aux entrepôts de transit. "

Art. 4.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Au sens de cette loi, on entend par :

accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par la loi du 22 mai 2001;

présence de substances dangereuses, établissement, nouvel établissement, installation, exploitant, substances dangereuses : les mêmes définitions que celles visées aux articles 3 et 4 de l'accord de coopération;

entrepôt de transit : un entrepôt qui satisfait simultanément aux conditions suivantes :

- l'entrepôt est uniquement destiné à l'entreposage temporaire de biens emballés;

- l'entrepôt est situé en dehors de l'établissement où ces biens sont produits ou utilisés;

- aucune activité, autre que celles qui ont rapport avec le transport et l'entreposage des biens, n'est effectuée à l'intérieur de cet entrepôt;

- l'exploitant doit prouver, au moyen de documents, que l'entreposage temporaire fait partie de la chaîne de transport globale des biens;

valeur liminale : les valeurs mentionnées dans la troisième colonne des parties 1 et 2 de l'annexe I de l'accord de coopération. ".

Art. 5.A l'article 7, § 2bis , 1°, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 26 juin 1992, sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 1er, les mots " par activité industrielle, notifiée de la façon prévue à l'article 4 " sont remplacés par les mots " par établissement ".

A l'alinéa 1er, les mots " Le prélèvement est dû par le fabricant responsable de l'activité industrielle " sont remplacés par les mots " Le prélèvement est dû par l'exploitant ".

A l'alinéa 2, les mots " chaque activité industrielle est classée " sont remplacés par les mots " chaque établissement est classé " et les mots " de l'activité industrielle " sont remplacés par le mots " de l'établissement ".

L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'indice d'incendie et d'explosion F est calculé comme suit :

  F = MF x (1 + GPH     x (1 + SPH
                   tot)           tot)
  Ou : 
  MF est le facteur materiel, le critere de l'energie potentielle des
  substances dangereuses impliquees, determine a l'aide de criteres qui sont
  une mesure pour l'inflammabilite et la reactivite, comme l'importance du
  point d'ignition, la temperature adiabatique de desagregation et les
  resultats des essais calorimetriques;
  GPH    est un critere des risques inherents au procede utilise, selon sa
     tot
  nature et ses caracteristiques, tel que celui-ci doit être decrit dans le
  rapport de securite dont le contenu est fixe a l'annexe II de l'accord de
  cooperation;
  SPH    est un critere des risques propres a l'installation concernee, selon
     tot
  les conditions de fonctionnement, la nature et l'ampleur de l'installation,
  fixe au moyen de criteres qui se rapportent :
  - a la temperature du procede;
  - la pression;
  - le fonctionnement ou non en dessous de la pression atmospherique ou a
    proximite de la zone presentant un risque d'explosion;
  - la quantite de matieres inflammables presentes dans l'installation;
  - le taux de corrosion des materiaux utilisees;
  - la mesure dans laquelle des fuites peuvent se produire. "

L'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'indice de toxicite T est calcule comme suit :

  T = TF x (1 + GPH    + SPH
                   tot      tot)
  Ou : 
  TF est le facteur de toxicite, le critere de toxicite potentielle des
  substances dangereuses impliquees, calcule au moyen de criteres qui sont
  une mesure pour la toxicite comme l'importance des valeurs LD50 et LC50 et
  des concentrations maximales admises sur le lieu du travail.
  GPH    et SPH    ont les memes valeurs que celles qui s'appliquent pour le
     tot       tot
  calcul de l'indice d'incendie et d'explosion, comme vise a l'alinea
  precedent. ".

Aux alinéas 5 et suivants, les mots " activité industrielle " sont remplacés par le mot " établissement ", les mots " activités industrielles " par le mot " établissements " et le mot " classées " par le mot " classés ".

Le 1° est complété par les alinéas suivants :

" Lorsque l'établissement est composé de plusieurs installations individuelles, à l'intérieur desquelles les valeurs liminales en matière de présence de substances dangereuses sont dépassées en soi, le calcul se fait par installation et le prélèvement est dû par installation.

Lorsque plusieurs installations au sein d'un établissement font partie d'une unité de production intégrée, ces installations sont considérées, dans le cadre de l'application de cette loi, comme une seule installation. "

Art. 6.Dans l'article 7, § 2bis , 3°, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Pour l'exercice d'imposition 2002, le prélèvement a lieu au mois d'octobre 2002, pour les établissements visés à l'article 1er et qui y sont soumis pour la première fois. ".

Art. 7.Sont abrogés, dans la même loi :

les articles 3 à 6;

l'article 7, §§ 1er à 4;

les articles 8 à 18.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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