Texte 2002000407

2 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
10-8-2002
Numéro
2002000407
Page
34672
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-05-02/47
Entrée en vigueur / Effet
20-08-2002
Texte modifié
1994000274
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 30 mai 1994 autorisant la Société terrienne flamande à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1 et l'alinéa 2 sont remplacés par la disposition suivante :

" Article 1. La Société terrienne flamande, organisme d'intérêt public créé par le décret du Conseil flamand du 21 décembre 1988, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour les tâches citées au point 1° ci-dessous, aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la même loi pour les tâches citées au point 2° ci-après et aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et 5° à 9° de la même loi, pour les tâches énumérées au point 3°, repris ci-après :

le remembrement de biens ruraux en application de la loi du 22 juillet 1970, complétée par la loi du 11 août 1978 portant des dispositions spéciales propres à la Région flamande, et par l'arrêté royal du 30 mars 1971;

la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais en application du décret du 23 janvier 1991;

les projets d'aménagement de la nature en exécution du décret du Parlement flamand du 21 octobre 1997. ;

après l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Pour les tâches visées à l'alinéa 1er, 2°, l'accès aux modifications successives des informations est limité à une période de dix ans précédant la date de demande des données. "

Art. 2.A l'article 2, alinéas 1 et 2, 2°, du même arrêté royal, les mots "l'article 1er, alinéa 2", sont remplacés par les mots "l'article 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, et 3°".

Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3 du même arrêté royal :

à l'alinéa 1er, les mots "l'article 1er, alinéa 3", sont remplacés par les mots "l'article 1er, alinéa 2";

à l'alinéa 2, les mots "l'article 1er, alinéa 2, 1°", sont remplacés par les mots "l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 3°".

Art. 4.A l'article 4, alinéas 1 et 2, du même arrêté royal, les mots "l'article 1er, alinéa 2, 1°", sont remplacés par les mots "l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 3°".

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté royal, les mots "articles 1er, alinéa 3, et 3", sont remplacés par les mots "articles 1er, alinéa 2, et 3".

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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