Texte 2002000405
Article 1er.Le membre du personnel désigné en application de l'article 7, alinéa 2, ou de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dénommé ci-après " l'arrêté ", peut, par dérogation à l'article XI.IV.111, PJPol, prétendre à l'indemnité de déménagement visée à l'article XI.IV.108, PJPol et bénéficie en outre d'une allocation unique d'un montant de 12.394,68 EUR si la date visée à l'article 9 de l'arrêté se situe avant le 31 décembre 2002.
Art. 2.Les avantages visés à l'article 1er ne sont accordés que si le nombre de membres du personnel du cadre opérationnel de la zone de police concernée excède le nombre de membres de personnel prévu au cadre organique lequel ne peut être inférieur au nombre visé à l'avis visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté augmenté des membres du personnel des corps de police communale visés à l'article 4 de l'arrêté.
Art. 3.L'article 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2002 fixant certaines dispositions statutaires spécifiques relatives aux personnes désignées à certains emplois de la police fédérale, de la police locale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, s'applique également aux directeurs de la police fédérale désignés conformément à l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE.