Texte 2002000400
Chapitre 1er.- Dispositions modificatrices.
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat est remplacé par l'intitulé suivant : " arrêté royal relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale. "
Art. 2.L'article 3, § 2, 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 avril 1999, est remplacé par le texte suivant :
" 4. Les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police tels que visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, envoyés en service permanent à l'étranger pour des missions de liaison auprès des services de police étrangers ou supranationaux. "
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°le 3. est remplacé par la disposition suivante : " 3. à l'exception de l'article 5 pour les membres des corps de la police locale, pour lesquels les paiements continuent de s'opérer suivant les mêmes règles que celles applicables au personnel des Administrations provinciales et locales, aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police tels que visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; "
2°le 4. est abrogé.
Chapitre 2.- Disposition transitoire particulière.
Art. 4.A titre personnel et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant position juridique du personnel des services de police, les membres du personnel de la police fédérale qui jusqu'au 31 décembre 2000 avaient le statut de membres du personnel d'un corps opérationnel de police communale, continuent à bénéficier du traitement, des primes, indemnités et allocations ainsi que de tout autre élément constitutif de leur rémunération, aux taux et suivant les règles et conditions d'octroi qui étaient fixés par le statut de la commune qui les employait avant leur affectation à la police fédérale.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001, à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Economie sociale et de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN