Texte 2002000360
Article 1er.Chaque commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès visé à l'alinéa 1er est accordé à chaque commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice dans le cadre de sa mission telle que prévue à l'article 259bis -15, § 1er, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, notamment pour recevoir et assurer le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :
1°au (à la) président(e) du Conseil supérieur de la Justice;
2°au (à la) président(e) de la commission d'avis et d'enquête réunie du Conseil supérieur de la Justice;
3°au (à la ou aux) président(e) (s ou es) et aux membres de la (des) commission(s) d'avis et d'enquête néerlandophone(s) du Conseil supérieur de la Justice;
4°au (à la ou aux) président(e) (s ou es) et aux membres de la (des) commission(s) d'avis et d'enquête francophone(s) du Conseil supérieur de la Justice;
5°aux membres du personnel du Conseil supérieur de la Justice désignés nommément et par écrit à cette fin par l'autorité visée au 1°, en raison des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs compétences légales et réglementaires.
L'extension dans le temps de l'accès à l'historique des données visées à l'alinéa 1er est limitée à une période de cinq ans.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec chaque commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2, dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 3.La liste des agents désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction et de leur grade, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.