Texte 2002000342
Article 1er.L'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques en vue d'aider les aveugles et les malvoyants à participer pleinement à la vie sociale.
Art. 2.L'accès visé à l'article 1er est réservé :
1°au directeur général de l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde";
2°au directeur chargé de l'aide individuelle de l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde".
Les personnes visées à l'alinéa 1er souscrivent une déclaration par laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.
Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans cet article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Les personnes aveugles et malvoyantes à qui se rapportent les informations visées à l'alinéa 1er, ont le droit de s'opposer au traitement par l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" des informations les concernant.
En cas d'opposition, les traitements mis en oeuvre par l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" ne peuvent plus porter sur les données relatives aux personnes visées à l'alinéa 2.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.