Texte 2002000341

19 MARS 2002. - Arrêté royal autorisant la Société régionale wallonne du Transport, dénommée SRWT, et ses cinq sociétés d'exploitation, dénommées les TEC, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
7-8-2002
Numéro
2002000341
Page
34291
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-03-19/37
Entrée en vigueur / Effet
17-08-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Société régionale wallonne du Transport, dénommée SRWT, dont le siège est établi a Namur, et ses cinq sociétés d'exploitation énumérées ci-après, sont autorisées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1, 1°, 2°, 3° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques :

TEC Liège-Verviers, dont le siège est établi à Liège;

TEC Charleroi, dont le siège est établi à Charleroi;

TEC Hainaut, dont le siège est établi à Mons;

TEC Brabant wallon, dont le siège est établi à Wavre;

TEC Namur-Luxembourg, dont le siège est établi à Namur.

L'accès visé à l'alinéa 1 est autorisé pour l'accomplissement des tâches relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du titre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, ainsi qu'à l'article 25.1, 2° et 6°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement genéral sur la police de la circulation routière.

L'accès aux informations du Registre national est réservé :

à l'administrateur général de la Société régionale wallonne du Transport;

au directeur général de chacune des sociétés d'exploitation énumérées à l'alinéa 1;

aux membres du personnel de la Société régionale wallonne du Transport et de ses cinq sociétés d'exploitation ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions du titre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, ainsi qu'à l'article 25.1, 2° et 6°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.

Les personnes visées à l'alinéa précédent souscrivent une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations du Registre national auxquelles elles ont accès.

Art. 2.Les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1 ne peuvent être utilisées qu'aux fins d'accomplissement des tâches énumérées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1 du présent article :

les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations visées à l'article 1, alinéa 1, ou leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organiques qui ont eux-mêmes été désignés en application de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires avec la Société régionale wallonne du Transport et ses sociétes d'exploitation.

Art. 3.La liste des membres du personnel de la Société régionale wallonne du Transport et de ses sociétés d'exploitation qui sont désignés conformément à l'article 1, alinéa 3, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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