Texte 2002000333

14 AVRIL 2002. - Arrêté royal autorisant l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
1-6-2002
Numéro
2002000333
Page
24300
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-04-14/32
Entrée en vigueur / Effet
11-06-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques aux fins énumérées ci-après au 1° et aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la même loi aux fins énumérées ci-après au 2° :

la communication aux notaires, par l'intermédiaire de ses services, des informations dont ils ont besoin dans le cadre des tâches qui relèvent de leur compétence;

la gestion du Registre central des testaments.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :

au directeur général de l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge;

aux agents du département Services aux études notariales, désignés nommément et par écrit par la personne visée au 1°, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

Cette autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 1. Si les actes ou documents établis en exécution de ces tâches sont accessibles à des tiers, le numéro d'identification ne peut y être mentionné qu'avec l'accord formel des parties.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées dans cet article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 5 de la susdite loi du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires avec l'A.S.B.L. Fédération royale du Notariat belge, aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1.

Art. 4.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 2, du présent arrêté, avec mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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