Texte 2002000282
Article 1er.L'Agence régionale pour la propreté, " Bruxelles-Propreté ", est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 5°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues en matière de prévention et de gestion des déchets, à savoir la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :
1°au directeur général de l'Agence régionale pour la propreté, " Bruxelles-Propreté ";
2°aux membres du personnel de l'Agence régionale pour la propreté, " Bruxelles-Propreté ", qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Directeur général de l'Agence régionale pour la propreté, " Bruxelles-Propreté ".
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 1er dudit article. Ces informations ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent, dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, avec l'Agence régionale pour la propreté, " Bruxelles-Propreté ".
Art. 3.La liste de personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Les personnes concernées souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.