Texte 2002000268
Chapitre 1er.- Répartition des candidats.
Article 1er.Le Ministre de l'Intérieur fixe, en fonction des moyens budgétaires disponibles et sur base des possibilités des écoles de police, la répartition des candidats :
- à la formation de base du cadre de base entre les écoles agréées et les écoles instituées par le ministre;
- à la formation de base du cadre d'auxiliaires de police, du cadre de base, du cadre moyen et à la formation préparatoire du cadre moyen entre les écoles de police agréées.
Chapitre 2.- Objet de l'intervention financière.
Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles inscrits au budget de la police intégrée, une intervention financière est octroyée :
1°aux écoles de police agréées conformément aux articles IV.II.14 et suivants PJPol, pour :
a)l'organisation de certaines épreuves de sélection des candidats du cadre d'auxiliaires de police et du cadre de base;
b)dispenser la formation de base du cadre d'auxiliaires de police, du cadre de base et du cadre moyen, conformément aux dispositions fixées par Nous relatives à ces formations de base;
c)dispenser la formation continuée déterminée (en exécution de l'article 142bis, 2°, e) de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux); <AR 2007-05-04/47, art. 1, 003; En vigueur : 02-07-2007>
d)dispenser la formation fonctionnelle déterminée (en exécution de l'article 142bis, 2°, d) de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux); <AR 2007-05-04/47, art. 1, 003; En vigueur : 02-07-2007>
2°à toute autre institution répondant aux conditions visées à l'article 4.II.26 PJPol, pour dispenser certaines formations (continuées ou) fonctionnelles. <AR 2007-05-04/47, art. 1, 003; En vigueur : 02-07-2007>
Le Ministre de l'Intérieur est habilité à réduire proportionnellement le montant des interventions financières visées au chapitre IV à concurrence des crédits disponibles.
(Le Ministre de l'Intérieur est également habilité à donner (en début d'année un montant fixe) des interventions financières visées au Chapitre IV selon les modalités qu'il détermine.) <AR 2003-06-04/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2001><AR 2007-05-04/47, art. 1, 003; En vigueur : 02-07-2007>
Art. 3.<AR 2007-05-04/47, art. 2, 003; En vigueur : 02-07-2007> Pour autant qu'elles dépassent 150 heures, les formations agréées et subsidiées en application du présent arrêté, visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, c) et d), peuvent, sur base d'une convention préalable entre l'école de police concernée et le Ministre de l'Intérieur ou l'autorité qu'il désigne en ce qui concerne la police fédérale ou entre l'école de police concernée et le chef de corps en ce qui concerne la police locale, faire l'objet d'une facturation supplémentaire pour le coût excédant le montant obtenu par l'école en application de l'article 10, 2° et 3°.
Chapitre 3.- Conditions à l'octroi de l'intervention financière.
Section 1ère.- Epreuves de sélection.
Art. 4.Pour bénéficier de l'intervention financière visée à l'article 2, 1°, a), le pouvoir organisateur de l'école de police agréée doit faire parvenir au plus tard le 31 janvier de chaque année à la direction générale des ressources humaines de la police fédérale un rapport justifiant le nombre de candidats ayant, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, participé aux épreuves de sélection organisées par l'école de police agréée concernée pour le cadre d'auxiliaires de police et le cadre de base.
Section 2.- Formations professionnelles.
Art. 5.Pour bénéficier de l'intervention financière visée à l'article 2, 1°, b), c), d), et 2°, le pouvoir organisateur de l'école de police agréée ou l'institution concernée doit :
1°transmettre pour approbation au Ministre de l'Intérieur (ou du directeur de la direction de la formation au sein de la direction générale de l'appui et de la gestion de la police fédérale), au minimum un mois préalablement à l'organisation de chaque cycle de formation, un dossier d'agrément à déterminer par la direction de la formation au sein de la (direction générale de l'appui et de la gestion) de la police fédérale, et comprenant entre autres les pièces suivantes : <AR 2008-04-06/35, art. 50, 004; En vigueur : 05-05-2008>
a)le profil de compétences à atteindre à l'issue du cycle de formation;
b)le programme détaillé du cycle de formation;
c)les méthodes de formation utilisées;
d)le public-cible;
e)la composition du corps professoral en ce compris les chargés de cours, formateurs, moniteurs de pratique, ainsi que l'identité des coordinateurs de stage et des mentors de même que la motivation de chaque désignation;
f)l'horaire des cours;
g)les règles relatives à l'évaluation ainsi qu'à la composition de la commission d'examen et du jury;
h)(les dates de début et de fin des cycles de formation) <AR 2007-05-04/47, art. 3, 003; En vigueur : 02-07-2007>
(2° faire parvenir au plus tard le 31 janvier de chaque année à la (direction générale de l'appui et de la gestion) de la police fédérale, le nombre des aspirants ou des participants aux cours qui durant l'année précédente ont été régulièrement inscrits à un cycle de formation, ont assisté régulièrement aux cours et ont participé aux examens finaux, ainsi que le nombre de mois de formation dispensés durant l'année précédente dans le cadre des divers cycles de formation.) <AR 2003-06-04/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2001><AR 2008-04-06/35, art. 50, 004; En vigueur : 05-05-2008>
(Pour l'application de l'article 8, alinéa 3, les écoles sont en outre tenues de transmettre chaque début de mois le nombre d'aspirants inspecteur de police en formation par classe au dernier jour du mois précédent.) <AR 2007-05-04/47, art. 3, 003; En vigueur : 02-07-2007>
A défaut de réponse avant le début du cycle de formation de la part du Ministre de l'Intérieur ou du service de la police fédérale qu'il désigne, l'approbation visée (à l'alinéa 1er, 1°), est réputée acquise (sauf si l'école de police n'a pas fourni avant cette date les données demandées par le ministre de l'Intérieur (ou le directeur de la direction de la formation au sein de la direction générale de l'appui et de la gestion de la police fédérale) ). <AR 2003-06-04/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-2001><AR 2007-05-04/47, art. 3, 003; En vigueur : 02-07-2007><AR 2008-04-06/35, art. 50, 004; En vigueur : 05-05-2008>
Art. 6.Le non-respect des conditions reprises à l'article 5 entraîne la perte du droit à l'intervention financière.
Chapitre 4.- Calcul de l'intervention financière.
Section 1ère.- Epreuves de sélection.
Art. 7.Le montant de l'intervention financière pour l'organisation des épreuves de sélection pour le cadre d'auxiliaires de police et le cadre de base est calculé en fonction du nombre de candidats ayant participé aux épreuves de sélection. L'intervention par candidat est fixée comme suit :
1°18,6 EUR pour l'épreuve d'aptitudes cognitives;
2°18,6 EUR pour la commission de sélection.
Section 2.- Formations professionnelles.
Art. 8.<AR 2007-05-04/47, art. 4, 003; En vigueur : 02-07-2007> Pour la formation de base du cadre de base, le montant de l'intervention financière s'élève à 125 000 EUR par classe.
Chaque classe compte un maximum de 39 aspirants. A partir du 40ème aspirant, une seconde classe est créée.
Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque, dans une même classe, le nombre d'aspirants est supérieur à 25, à partir du 26e aspirant, un montant supplémentaire de 2 000 EUR est octroyé par aspirant, à concurrence d'1/12ème par mois de formation, conformément au relevé mensuel visé à l'article 5, alinéa 2.
Dans le cas où la valeur du montant fixé et octroyé en application de l'article 2, alinéa 3, est supérieure au solde annuel tel qu'il résulte des alinéa 1er à 3, ce montant fixe reste garanti dans son entièreté et est utilisé à des fins pédagogiques. Dans le cas contraire, la différence entre le solde annuel et le montant fixe payé en début d'année est versée aux écoles de police agréées.
Art. 9.(abrogé) <AR 2007-05-04/47, art. 5, 003; En vigueur : 02-07-2007>
Art. 10.<AR 2007-05-04/47, art. 6, 003; En vigueur : 02-07-2007> Le montant de l'intervention financière s'élève à :
1°3 098,70 EUR par aspirant pour la formation de base du cadre moyen;
2°5,00 EUR par heure par participant aux cours avec un maximum de huit heures par an par participant aux cours :
a)pour la formation continuée visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 octobre 2003 relatif à la formation continuée des membres du personnel des services de police,
b)ainsi que pour les formations continuées qui se rapportent à une priorité déterminée par le ministre de l'Intérieur ou l'autorité qu'il désigne;
3°pour les formations fonctionnelles :
a),00 EUR par heure par participant aux cours si le nombre d'heures de cours est inférieur à 40;
b),50 EUR par participant aux cours si le nombre d'heures de cours se situe entre 40 et 80;
c),80 EUR par participant aux cours si le nombre d'heures de cours se situe entre 81 et 150;
d),80 EUR par participant aux cours si le nombre d'heures de cours est supérieur à 150.
Art. 10bis.<Inséré par AR 2007-05-04/47, art. 7; En vigueur : 02-07-2007> Pour les autres formations, le montant de l'intervention financière est fixée par le ministre de l'Intérieur.
Art. 11.Les montants des interventions financières sont rattachés au chiffre de l'indice des prix à la consommation tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
(Ces montants sont adaptés annuellement en les affectant d'un coefficient égal au rapport entre le chiffre que l'indice des prix à la consommation atteint au 1er janvier de chaque année calendrier et le chiffre visé à l'alinéa 1er.) <AR 2003-06-04/37, art. 5, 002; En vigueur : 01-04-2001>
Le résultat du rapport est arrondi, le cas échéant, à la deuxième décimale.
Chapitre 5.- Mise à disposition de formateurs de la police fédérale au sein des écoles de police agréées.
Art. 12.<AR 2007-05-04/47, art. 8, 003; En vigueur : 02-07-2007> Des emplois de formateurs sont prévus dans chaque école de police agréée conformément à la clé de répartition fixée dans le tableau ci-après :
Nombre de formateurs par ecole de police
Ecoles Total
Province de Liege : Institut Provincial de Formation 8 (6 F + 2 G)
des agents des services publics
Province de Namur : Institut Provincial de Formation 6
Province du Hainaut : Academie Provinciale de 6
Police Emilien Vaes (APPEV)
Ecole Regionale et Intercommunale de Police ASBL (ERIP) 6
Gewestelijke en Intercommunale Politieschool VZW (GIP) 5
Provinciale Politieschool Antwerpen (PPA) 6
Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) 5
Provincie Vlaams-Brabant : Provinciaal Instituut 5
voor Vorming en Opleiding (PIVO)
Oost-Vlaamse Politieacademie VZW (OPAC) 6
West-Vlaamse Politieschool VZW (WPS) 5
TOTAL 58
Les emplois visés à l'alinéa 1er sont attribués par mobilité.
Les membres du personnel désignés aux emplois visés à l'alinéa 1er continuent à appartenir à l'école fédérale.
Art. 13.(abrogé°) <AR 2007-05-04/47, art. 9, 003; En vigueur : 02-07-2007>
Chapitre 6.- Dispositions diverses.
Art. 14.Le directeur général des ressources humaines de la police fédérale engage, après avis de l'Inspecteur général des Finances, les crédits nécessaires afin de couvrir les interventions financières visées à l'article 2 qui peuvent être octroyées aux écoles de police agréées.
Art. 15.Le directeur général des ressources humaines de la police fédérale ou son délégué peuvent consulter à tout moment, sur simple demande et sur place, toutes les pièces qui établissent la preuve que les conditions pour l'octroi des interventions financières visées à l'article 5 ont été respectées.
Chapitre 7.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
Art. 16.Sans préjudice de l'alinéa 2, l'arrêté royal du 19 août 1997 relatif aux modalités de subventionnement des épreuves de sélection et des formations professionnelles organisées par les centres d'entraînement et d'instruction reconnus pour la police communale est abrogé.
Cet arrêté royal reste toutefois en vigueur pour ce qui concerne les formations qui débutent au plus tard le 31 mars 2001.
Art. 17.Pour l'application de l'article 16, alinéa 2, il y a lieu d'entendre par :
1°les mots " la subvention n'est accordée que pour autant que quinze élèves au moins aient été régulièrement inscrits et aient suivi les cours " de l'article 8, d, de l'arrêté royal visé à l'article 16 : les mots " la subvention n'est accordée que pour autant que quinze élèves au moins aient été régulièrement inscrits et aient suivi les cours, quel que soit leur corps de police d'origine ";
2°les mots " des membres de la police communale " de l'article 8, f, de l'arrêté royal précité : les mots " des membres du cadre opérationnel des services de police ".
Art. 17bis.<Inséré par AR 2003-06-04/37, art. 6; En vigueur : 01-04-2001>(Par dérogation à l'article 10, 3°), une intervention financière de 1.611 EUR par participant aux cours est octroyée pour l'organisation de la formation visée à l'article 63, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires. <AR 2007-05-04/47, art. 10, 003; En vigueur : 02-07-2007>
(Par dérogation à l'article 10, 3°), une intervention financière s'élevant à 2.478 EUR par tranche de 25 participants aux cours est octroyée pour l'organisation de la formation " dispositifs mixtes ". <AR 2007-05-04/47, art. 10, 003; En vigueur : 02-07-2007>
(Par dérogation à l'article 10, 3°), pour ce qui concerne les formations d'officier de la police communale visées à l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, qui étaient entamées avant le 1er avril 2001, une intervention financière est octroyée par élève fixée comme suit : <AR 2007-05-04/47, art. 10, 003; En vigueur : 02-07-2007>
1°2.726,8 EUR si le nombre d'heures de cours prévues est supérieur à 1 000;
2°1.859,2 EUR si le nombre d'heures de cours prévues se situe entre 701 et 1 000;
3°1.611,3 EUR si le nombre d'heures de cours prévues se situe entre 500 et 700;
4°1.363,4 EUR si le nombre d'heures de cours prévues est inférieur à 500.
Art. 18.<AR 2007-05-04/47, art. 11, 003; En vigueur : 02-07-2007> Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001, à l'exception des articles 2, alinéa 3, 3, 5, alinéa 1er, 1°, h) et alinéa 2, 8 et 12 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2006.
Art. 19.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.