Texte 2002000230
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Sans préjudice des règles fixées aux articles 11 et 12, le commissaire général délivre aux fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale visés à l'article 117, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, une carte de légitimation justifiant de leur qualité de fonctionnaire de police.
Art. 2.Sans préjudice des règles fixées aux articles 11 et 12, le commissaire général délivre aux [1 agents de police]1 de la police fédérale et de la police locale visés à l'article 117, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, une carte de légitimation justifiant de leur qualité d'[1 agent de police]1.
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(1AR 2010-03-22/05, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2010)
Art. 3.§ 1er. La carte de légitimation des fonctionnaires de police est fixée conformément aux modèles en annexe 1.
§ 2. La carte de légitimation des [1 agents de police]1 est fixée conformément aux modèles en annexe 2.
§ 3. Les cartes visées aux §§ 1er et 2 ont la forme d'un rectangle aux angles arrondis, de 86 mm de longueur et de 54 mm de largeur.
Elles comportent des impressions de sécurité dont un hologramme spécifique et elles sont plastifiées.
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(1AR 2010-03-22/05, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2010)
Chapitre 2.- La carte de légitimation des fonctionnaires de police.
Art. 4.La carte de légitimation des fonctionnaires de police se compose au recto et au verso, d'un arrière-plan de couleur ocre, dans lequel se fond une représentation du logo en mouvement.
Art. 5.La carte de légitimation des fonctionnaires de police porte au recto les mentions suivantes :
1°sur la partie supérieure gauche, le nom et le prénom du titulaire;
2°sur la partie droite, dans le coin supérieur, le logo de la police intégrée, sans mention;
3°sur la partie centrale gauche, sous le nom et le prénom du titulaire, une photographie d'identité en couleur du titulaire, d'un format minimum de 25 mm sur 25 mm;
4°sur la partie centrale, le numéro d'identification du titulaire et sous celle-ci, le numéro d'ordre de la carte;
5°sur la partie centrale, sous le numéro d'ordre de la carte, la mention " Police ";
6°dans la partie inférieure, la mention " Royaume de Belgique " et sous celle-ci, un liseré qui reprend les trois couleurs nationales.
Art. 6.La carte de légitimation des fonctionnaires de police porte au verso une des mentions suivantes :
1°Officier de Police judiciaire/Auxiliaire du Procureur du Roi [1 ...]1;
2°Agent de Police Judiciaire;
3°Officier de Police judiciaire/Auxiliaire du Procureur du Roi [1 ...]1/Officier de Police administrative;
4°Officier de Police judiciaire;
5°Officier de Police judiciaire/Officier de Police administrative.
La mention qui est inscrite sur la carte dépend des qualités ou d'une des qualités dont est revêtu le titulaire.
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(1AR 2010-03-22/05, art. 9, 002; En vigueur : 23-04-2010)
Chapitre 3.- La carte de légitimation des [1 agents de police]1.
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(1AR 2010-03-22/05, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2010)
Art. 7.La carte de légitimation des [1 agents de police]1 se compose au recto et au verso, d'un arrière-plan de couleur bleue, dans lequel se fond une représentation du logo en mouvement.
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(1AR 2010-03-22/05, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2010)
Art. 8.La carte de légitimation des [1 agents de police]1 porte au recto les mentions visées à l'article 5, à l'exception de la mention visée au 5°, laquelle est remplacée par la mention " [1 Agent de police]1 ".
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(1AR 2010-03-22/05, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2010)
Art. 9.La carte de légitimation des [1 agents de police]1 ne porte aucune mention au verso.
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(1AR 2010-03-22/05, art. 8, 002; En vigueur : 23-04-2010)
Chapitre 4.- Dispositions communes.
Art. 10.Les mentions visées aux articles 5, 5° et 6°, 6, alinéa 1er et 8, sont inscrites en français, néerlandais et allemand, avec priorité à la langue du titulaire.
Art. 11.[1 § 1er. La carte de légitimation est renvoyée à la direction du service interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale aux fins de renouvellement et/ou de destruction :
1°lorsque la carte est détériorée;
2°lorsqu'une ou plusieurs données figurant sur la carte sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante;
3°lorsque le titulaire quitte définitivement ses fonctions, quel qu'en soit le motif.
L'envoi visé à l'alinéa 1er se fait à l'initiative du chef de corps ou, selon le cas, du directeur ou du chef de service dont dépend le titulaire. Cet envoi s'effectue par porteur dans les 20 jours de l'apparition d'un des motifs visés à l'alinéa 1er et comporte une mention précisant ledit motif.
§ 2. Le chef de corps ou, selon le cas, le directeur ou le chef de service duquel dépend un membre du personnel suspendu ou écarté de ses fonctions lui retire temporairement sa carte de légitimation, quelle que soit la durée de cette mesure. La même procédure s'applique au titulaire dont les fonctions sont interrompues pour tout autre motif statutaire pendant une période supérieure à quarante-cinq jours calendrier.
La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.]1
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(1AR 2010-03-22/05, art. 10, 002; En vigueur : 23-04-2010)
Art. 12.La perte, le vol ou la destruction de la carte de légitimation sont des incidents à signaler immédiatement à la direction de la police fédérale visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1. La perte et le vol font en outre l'objet d'un procès-verbal et d'un signalement urgent.
["1 Si la carte est retrouv\233e apr\232s son renouvellement, elle est renvoy\233e \224 la direction vis\233e \224 l'alin\233a 1er suivant la proc\233dure vis\233e \224 l'article 11, \167 1er, alin\233a 2, aux fins de destruction."°
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(1AR 2010-03-22/05, art. 11, 002; En vigueur : 23-04-2010)
Chapitre 5.- Disposition transitoire.
Art. 13.Les cartes de légitimation visées aux arrêtés royaux mentionnés à l'article 22 de l'arrêté royal du 26 mars 2001 portant exécution des articles 13, 27, alinéas, 2 et 5 et 53 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses, restent valables jusqu'au moment où elles sont remplacées.
Les cartes de légitimation visées à l'alinéa 1er doivent être remplacées avant le 1er juillet 2002.
Chapitre 6.- Disposition abrogatoire.
Art. 14.Sont abrogés :
1°l'article 15 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au recrutement des officiers et agents judiciaires près les parquets;
2°l'arrêté royal du 5 décembre 1991 relatif à la carte de légitimation des membres de la police communale;
3°l'arrêté royal du 21 septembre 1995 relatif à la carte de légitimation des membres du corps opérationnel de la gendarmerie.
Chapitre 7.- Dispositions finales.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur le 1er juillet 2002.
Art. 16.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 21 février 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Annexe.
Art. N1.(Modèles non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 09-04-2002, p. 14454-14459).
(Annexe 2 modifiée par AR 2010-03-22/05, art. 12, 002; En vigueur : 23-04-2010. Voir M.B. du 13-04-2010, p. 20953-20954.)