Texte 2002000229
Article 1er.Article II.II.5, alinéa 2, PJPol, est remplacé par la disposition suivante :
" L'aspirant commissaire de police qui suit la formation de base dans le cadre d'une promotion par accession à un cadre supérieur, conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait le jour précédant son commissionnement comme aspirant commissaire de police. Les autres aspirants commissaires de police bénéficient de l'échelle de traitement O1. "
Art. 2.A l'article VII.III.3 PJPol, sont apportées les modifications suivantes :
1°les dispositions de l'alinéa 1er, 6°, 7° et 10° sont supprimées;
2°dans l'alinéa 1er, les " 8°, 9°, 11° et 12° " sont remplacés par " 6°, 7°, 8° et 9° ";
3°dans l'alinéa 2, les mots " 2° à 10° y compris " sont remplacés par les mots " 2° à 7° y compris ".
Art. 3.A l'article VII.III.4, alinéa 1er, PJPol, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 2°, les mots " ainsi que le mandat de chef d'une unité de la police routière " sont supprimés;
2°au 3°, les mots " , ainsi que le mandat de chef du détachement de sécurité de l'aéroport national " sont supprimés;
3°au 5°, les mots " , le mandat de commissaire général adjoint " sont supprimés.
Art. 4.L'article VII.III.13 PJPol est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VII.III.13. Le ministre fixe la description de fonction et les exigences de profil qui en découlent pour la fonction de directeur général adjoint, sur avis du commissaire général et du directeur général qui exerce l'autorité hiérarchique sur le directeur général adjoint. "
Art. 5.L'article VII.III.14 PJPol est remplacé par la disposition suivante :
" Art. VII.III.14. Le commissaire général fixe la description de fonction de la fonction visée à l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6°, ainsi que les exigences de profil qui en découlent, sur avis du directeur général qui exerce l'autorité sur la direction concernée. "
Art. 6.Dans l'article VII.III.20, alinéa 1er, 6°, PJPol, les mots " l'article VII.III.3, alinéa 1er, 9°, 10° et 12° " sont remplacés par les mots " l'article VII.III.3, alinéa 1er, 7° et 9° ".
Art. 7.A l'article VII.III.24, 4°, PJPol, les mots " et de commissaire général adjoint " sont supprimés.
Art. 8.Dans l'article VII.III.39, alinéa 2, PJPol, les mots " , du résultat d'une épreuve du type assessment center basé sur le profil exigé " sont insérés entre les mots " de l'acte de candidature " et " et, le cas échéant ".
Art. 9.Dans l'article VII.III.56, alinéa 1er, PJPol, les mots " l'article VII.III.3, alinéa 1er, 9°, 10° et 12° " sont remplacés par les mots " l'article VII.III.3, alinéa 1er, 7° et 9° ".
Art. 10.Dans l'article VII.III.67 PJPol, les mots " l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° à 10° " sont remplacés par les mots " l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° et 7° ".
Art. 11.L'article VII.III.75 PJPol, est remplacé par la disposition suivante :
" Art.VII.III.75. La commission de sélection visée aux articles 48 et 50, alinéa 2, de la loi, dénommée ci-après " la commission locale de sélection pour l'emploi de chef de corps " est présidée, selon le cas, par le bourgmestre ou le président du collège de police, et est composée en outre des assesseurs suivants désignés par le conseil communal ou le conseil de police :
1°un chef de corps qui exerce un mandat d'au moins la même catégorie que celle du mandat à conférer.
Si l'emploi à conférer est un emploi de catégorie 5, un ancien chef de corps de catégorie 5, ou un chef de corps qui exerce un mandat de catégorie 4 peut, le cas échéant, être désigné comme assesseur;
2°un directeur coordonnateur administratif ou éventuellement un directeur judiciaire d'un autre ressort que celui où se situe la commune ou la zone pluricommunale où l'emploi de chef de corps est attribué ou, le cas échéant, un ancien directeur coordonnateur administratif;
3°un expert qui n'appartient pas au corps de police locale concerné et qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection locale pour l'emploi de chef de corps;
4°le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement désigné par lui.
Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être fait appel à la liste visée à l'article VII.III.74, alinéa 2.
Un secrétaire, désigné par le président assiste la commission de sélection locale pour l'emploi de chef de corps.
Le conseil communal ou le conseil de police peut désigner pour le président un suppléant et peut pour chaque assesseur désigner, un ou plusieurs suppléants qui répondent aux mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs. "
Art. 12.Le Titre VII, Chapitre II, Section 2, Sous-section 4, PJPol, comprenant l'article VII.III.78, est remplacé par la disposition suivante :
" Sous-section 4. - La commission de sélection pour la fonction de commissaire général :
Art. VII.III.78. La commission de sélection pour la fonction de commissaire général est composée des membres suivants, désignés par le ministre :
1°l'inspecteur général, président;
2°deux directeurs généraux, non candidats pour le mandat de commissaire général à attribuer, assesseurs.
Si aucun ou seulement un seul directeur général se trouve dans la possibilité de siéger au sein de la commission de sélection, sont alors désignés également en qualité d'assesseurs deux experts qui font valoir une expérience professionnelle pertinente pour la commission de sélection pour la fonction de commissaire général;
3°un chef de corps qui exerce un mandat de catégorie 5 et qui est mentionné sur une liste présentée par la commission permanente de la police locale, assesseur;
4°à l'exclusion du cas visé au 2°, alinéa 2, un expert qui fait valoir une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction de commissaire général, assesseur.
Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 2° et 4°, il peut être prélevé dans la liste visée à l'article VII.III.74, alinéa 2.
Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction de commissaire général.
Le ministre peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les président et assesseurs effectifs. "
Art. 13.A l'article VII.III.85 PJPol, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er les mots " l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° à 8° y compris " sont remplacés par les mots " l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° ";
2°dans l'alinéa 2 les mots " le chef de corps ou " sont remplacés par les mots " le bourgmestre ou le président du collège de police ou, selon le cas, ";
3°l'alinéa 2 est complété comme suit : " et que, s'il s'agit d'un mandat au sein d'un corps de la police locale, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement désigné par lui est toujours membre de la commission de sélection. "
Art. 14.Dans l'article VII.III.90, alinéa 1er, 7°, PJPol, les mots " l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° à 10° y compris " sont remplacés par les mots " l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° et 7° ".
Art. 15.A l'article VII.III.93 PJPol, sont apportées les modifications suivantes :
a)l'alinéa 1er, 1° est remplacé par la disposition suivante : " 1° le bourgmestre ou, selon le cas, le président du collège de police, président; ";
b)l'alinéa 1er, 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3° le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement désigné par lui, assesseur; "
c)dans l'alinéa 1er, il est inséré un 4°, rédigé comme suit : " 4° l'inspecteur général, assesseur. "
d)l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. "
Art. 16.Le Titre II, Chapitre III, Section 3, Sous-section 3, PJPol, comprenant l'article VII.III.94, est remplacé par la disposition suivante :
" Sous-section 3. - La commission d'évaluation pour la fonction de commissaire général
Art. VII.III.94. La commission d'évaluation pour la fonction de commissaire général est constituée auprès du Ministère de l'Intérieur ou auprès du service désigné par le ministre.
Cette commission d'évaluation est composée d'un nombre impair d'experts, désignés conjointement par le ministre et le ministre de la Justice, qui font valoir une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission d'évaluation pour la fonction de commissaire général.
La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le ministre. "
Art. 17.Dans l'article VII.III.99 PJPol, sont apportées les modifications suivantes :
" 1° dans l'alinéa 1er les mots " aux articles VII.III.3, alinéa 1er, 6° à 8° y compris " sont remplacés par les mots " à l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° ";
2°l'alinéa 2 est complété comme suit : " et dont, s'il s'agit d'un mandat dans un corps de police locale, le bourgmestre ou le président du collège de police est le président. "
Art. 18.Dans l'article VII.III.126, alinéa 2, PJPol, les mots " l'article VII.III.3, alinéa 1er, 2°, 3°, 5° et 11° " sont remplacés par les mots " l'article VII.III.3, alinéa 1er, 2°, 3°, 5° et 8° ".
Art. 19.Dans l'article VIII.XVII.1er PJPol, les mots " du régime visé au titre XVI " sont remplacés par les mots " d'un des régimes visés aux titres XVI et XVIII ".
Art. 20.A l'article XI.II.11 PJPol sont apportées les modifications suivantes :
1°§ 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Par dérogation à l'article XI.II.9, le membre du personnel qui acquiert un grade supérieur ne bénéficie à aucun moment d'un traitement inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans l'échelle de traitement de son ancien grade. "
2°§ 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si le grade supérieur visé au § 1er est lié au cadre d'officiers ou au niveau A et est acquis dans le cadre d'une promotion par accession à un cadre ou niveau supérieur, le membre du personnel visé au § 1er bénéficie, à dater de sa nomination dans le grade lié à ce cadre ou niveau, d'un traitement dont le montant dépasse toujours d'au moins 43 632 francs (1081,61 EUR) le traitement calculé sur base de l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien cadre ou niveau.
Si le grade supérieur visé au § 1er est lié à un autre cadre ou niveau que celui d'officiers ou de niveau A et est acquis dans le cadre d'une promotion par accession à un cadre ou niveau supérieur, le membre du personnel visé au § 1er bénéficie, à dater de sa nomination dans le grade lié à ce cadre ou niveau, d'un traitement dont le montant dépasse toujours d'au moins 29 089 francs (721,10 EUR) le traitement calculé sur base de l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien cadre ou niveau. "
Art. 21.A l'annexe 3 PJPol, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 2 les mots " Chef d'unité autoroute " sont supprimés;
2°au point 3 les mots " Chef du détachement de sécurité de l'aéroport national " sont supprimés;
3°au point 3 les mots " Commissaire général adjoint " sont supprimés.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.