Texte 2002000212
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Sous un chapitre IV (nouveau) intitulé " De l'amende pour recours manifestement abusif ", l'article 37 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, abrogé par la loi du 28 juin 1983, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 37. Si, sur le vu du rapport ou du rapport complémentaire de l'auditeur, le Conseil d'Etat estime qu'une amende du chef d'un recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt fixe à cette fin une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié au requérant et à la partie adverse.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende est de 125 à 2.500 EUR. Elle est recouvrée conformément à l'article 36, § 4.
Le produit de l'amende est versé au Fonds de gestion des astreintes.
Les montants mentionnés à l'alinéa 4 peuvent être modifiés par le Roi en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. ".
Art. 3.Les procédures introduites avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et en cours à cette date, ainsi que les actes ultérieurs de ces procédures dans la même cause ne peuvent donner lieu à amende du chef d'un recours manifestement abusif.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.