Texte 2002000168
Article 1er.Pour l'accomplissement des tâches de gestion interne qui relèvent de sa compétence en ce qui concerne les membres et anciens membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, les membres et anciens membres du personnel de celui-ci ainsi que les membres de la famille des personnes précitées et leurs ayants droit, le Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 2.L'accès aux informations est réservé :
1°au greffier du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Celui-ci peut déléguer son droit d'accès au directeur d'administration du Secrétariat général et au chef de la division de la Gestion du Personnel;
2°aux membres du personnel du Secrétariat général, division de la Gestion du Personnel, désignés par écrit et nommément à cette fin par le fonctionnaire mentionné au 1°, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives.
Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'article 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ainsi que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes obtenu l'autorisation visée à l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires avec le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale aux fins mentionnées à l'article 1.
Art. 4.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 2, 2°, avec la mention de leur fonction et de leur grade, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.