Texte 2002000036

30 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures et modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains. (NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2004-05-14/38, art. 49, 3°; En vigueur : 01-07-2004)(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2009-10-29/15, art. 46, 5°, 004; En vigueur : 01-02-2010)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2002 et mise à jour au 24-11-2009)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
30-1-2002
Numéro
2002000036
Page
3138
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-30/33
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2001
Texte modifié
1973011906
belgiquelex

Article 1er.Les cendres d'un corps incinéré ne peuvent recevoir une autre destination que celles visées à l'article 24, alinéas 1er et 2, de la loi que si le défunt en a exprimé la volonté par écrit ou à la demande des parents de celui-ci s'il s'agit d'un mineur d'âge ou, le cas échéant, à la demande du tuteur ou de l'administrateur provisoire.

L'écrit de dernière volonté s'entend soit de la déclaration visée par l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture, soit d'un testament, soit de tout autre document écrit remis par le défunt de son vivant à un proche ou à une personne de confiance.

Art. 2.Si dans le cas où l'urne contenant les cendres d'un défunt a été inhumée ou placée en columbarium dans le cimetière, est retrouvé ultérieurement un écrit de dernière volonté établi par le défunt, dans lequel il exprime le souhait que ses cendres reçoivent une autre destination que celles visées à l'article 24, alinéas 1er et 2, de la loi, ce souhait doit être respecté.

L'exhumation de l'urne cinéraire ou le retrait de celle-ci du columbarium du cimetière en vue de lui donner une autre destination requiert une autorisation du bourgmestre de la commune où se trouve le cimetière dans lequel l'urne a été inhumée ou placée en columbarium. Le bourgmestre est tenu de délivrer cette autorisation.

Lorsque le défunt était mineur d'âge, placé sous la tutelle ou doté d'un administrateur provisoire, l'autorisation est sollicitée par les parents, le tuteur ou l'administrateur provisoire.

Art. 3.L'autorisation écrite préalable du propriétaire du terrain, visée dans l'article 24, alinéa 4, 1° et 2°, de la loi, est établie en double exemplaire. L'un de ceux-ci est conservé par le propriétaire du terrain, l'autre par le proche du défunt qui pourvoit aux funérailles.

La dispersion des cendres d'un défunt ou l'inhumation de celles-ci sur ou dans un terrain n'étant par la propriété du défunt ou de ses proches, ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit au propriétaire du terrain.

Art. 4.§ 1er. Si les cendres du défunt sont appelées à recevoir une autre destination que celles visées à l'article 24, alinéas 1er et 2, de la loi, l'autorisation de crémation mentionne les nom, prénom et adresse de la personne qui pourvoit aux funérailles ainsi que le lieu exact où les cendres du défunt seront dispersées, inhumées ou conservées.

Ces informations figurent également sur le permis de transport du corps à l'établissement crématoire et des cendres au lieu où elles sont appelées à recevoir la destination choisie par le défunt.

L'officier de l'état civil de la commune du lieu où les cendres du défunt ont reçu la destination par lui choisie, consigne dans un registre à ce destiné les informations visées à l'alinéa 1.

§ 2. Tout déplacement de l'urne est soumis à déclaration auprès de l'officier de l'état civil de la commune où les cendres du défunt se trouvent inhumées ou conservées préalablement à leur déplacement.

Si la personne qui pourvoit aux funérailles transfère sa résidence soit dans la même commune que celle aux registres de population de laquelle elle est inscrite, soit dans une autre commune, elle est tenue d'en aviser aussitôt l'officier de l'état civil de la commune du lieu où les cendres du défunt se trouvent inhumées ou conservées.

L'officier de l'état civil acte ce changement dans le registre qu'il tient en vertu du § 1er, alinéa 3, et il délivre récépissé de la déclaration qui lui en est faite.

Si l'urne est déplacée à l'intérieur de la même commune pour y être réinhumée à un autre endroit, l'officier de l'état civil acte ce déplacement dans le registre visé au § 1er, alinéa 3, et délivre récépissé de la déclaration qui lui en est faite.

Si l'urne est transférée dans une autre commune pour y être réinhumée, l'officier de l'état civil de la commune du lieu où elle se trouve préalablement à son transfert acte celui-ci dans son registre. Il délivre récépissé de la déclaration qui lui en est faite et en avise aussitôt l'officier de l'état civil de la commune du lieu où l'urne est appelée a être transférée. Celui-ci mentionne les informations visées au § 1er, alinéa 1er, dans le registre visé au § 1er, alinéa 3.

§ 3. Si le dépositaire de l'urne qui en assurait la conservation à un autre endroit que le cimetière souhaite la remettre à un autre proche du défunt, le dépositaire actuel et le dépositaire subséquent sont tenus d'en faire la déclaration conjointement à l'officier de l'état civil de la commune du lieu où les cendres du défunt se trouvent conservées avant qu'elles ne soient remises au dépositaire subséquent. L'officier de l'état civil acte ce changement dans son registre et délivre récépissé de la déclaration qui lui en est faite. Si le dépositaire subséquent est domicilié dans une autre commune que celle aux registres de population de laquelle est inscrit le dépositaire actuel, l'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration en avise aussitôt son collègue de la commune du lieu où les cendres du défunt sont appelées à être transférées. L'officier de l'état civil qui reçoit cet avis consigne dans le registre qu'il tient en vertu du § 1er, alinéa 3, les nom, prénom et adresse du dépositaire subséquent ainsi que le lieu exact où les cendres seront conservées par lui.

§ 4. Si le dépositaire de l'urne qui en assurait la conservation à un autre endroit que le cimetière souhaite mettre fin à celle-ci, il est tenu d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil de la commune du lieu où l'urne était conservée. L'officier de l'état civil acte cette déclaration dans son registre et en délivre récépissé. Il veille à ce que le proche du défunt qui assurait la conservation de l'urne soit transfère celle-ci dans un cimetière pour que les cendres du défunt y soient dispersées, inhumées ou placées en columbarium, soit fasse procéder à la dispersion des cendres du défunt sur la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique.

Art. 5.A l'article 6 de l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1990 et 31 août 1999, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque les cendres doivent être inhumées au cimetière communal ou intercommunal, elles sont déposées avec la pièce réfractaire visée à l'article 4 dans une urne fermée hermétiquement et qui porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération. " ;

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" En cas d'inhumation des cendres au cimetière communal ou intercommunal, le conseil communal ou l'intercommunale respectivement fixe la superficie des fosses. " ;

l'alinéa suivant est ajouté :

" Lorsque les cendres doivent être inhumées ou conservées à un endroit autre que le cimetière, elles sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne qui est scellée et qui porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération. ".

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au § 2, alinéa 1er, les mots "le nom du défunt, la date de son décès et" sont insérés entre le mot "porte" et les mots "le numéro d'ordre de l'incinération";

la dernière phrase du § 2, alinéa 2, est remplacée comme suit :

" L'urne d'apparat est fixée dans la cellule après avoir été fermée hermétiquement. Elle porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération. ".

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque les cendres doivent être dispersées dans un cimetière communal ou intercommunal, cette dispersion a lieu sur une parcelle dont l'entretien incombe respectivement à la commune ou à l'intercommunale. " ;

l'alinéa suivant est ajouté :

" Lorsque les cendres doivent être dispersées à un endroit autre que la mer territoriale contiguë au territoire de la Belgique ou que le cimetière, elles sont déposées avec la pièce réfractaire dans une urne qui est scellée et qui porte le nom du défunt, la date de son décès et le numéro d'ordre de l'incinération. ".

Art. 8.L'article 9 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. L'inhumation, le placement dans un columbarium ou la dispersion des cendres au cimetière communal ou intercommunal sont consignés dans le registre tenu respectivement par la commune ou l'intercommunale dans le cimetière de laquelle ils ont eu lieu. ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2001.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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