Texte 2002000015
Article 1er.L'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées est autorisée à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches découlant du décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.
Peuvent utiliser le numéro d'identification :
1°l'Administrateur général;
2°les membres du personnel de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés par l'Administrateur général.
Art. 2.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées afin d'accomplir les tâches énumérées à l'article 1, alinéa 2, du présent arrêté.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1, alinéa 2, du présent arrêté, avec :
1°le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;
2°les autorités publiques et les organismes qui, en vertu de l'article 8, de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers, autres que les personnes visées à l'alinéa précédent.
Art. 3.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1, alinéa 3, du présent arrêté, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Les personnes concernées souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN