Texte 2001C14032
Article 1er.L'article 5 des Conditions d'application reprises à l'Annexe A du présent arrêté était remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. 1. Le coefficient distance (di) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre :
- l'aérodrome de départ situé à l'intérieur de l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat contractant (i) ou le point d'entrée dans cet espace,
et
- l'aérodrome de première destination situé à l'intérieur dudit espace aérien, ou le point de sortie de cet espace.
Les points d'entrée et de sortie sont les points auxquels la route décrite dans le plan de vol franchit les limites latérales dudit espace aérien. Ce plan de vol tient compte de tous les changements apportés par l'exploitant au plan de vol déposé initialement ainsi que de tous les changements approuvés par l'exploitant qui résultent des mesures de gestion des flux de trafic aérien.
2. La distance à prendre en compte est diminuée d'une tranche forfaitaire de vingt (20) kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectué sur le territoire d'un Etat contractant. ".
Art. 2.L'article 7.1. de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. 1. Sauf décision contraire d'un Etat contractant, le taux unitaire de redevance est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre l'écu et la monnaie nationale pour le mois précédent celui au cours duquel le vol a eu lieu. ".
Art. 3.L'article 7.2. de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7.2. Le taux de change appliqué est la moyenne mensuelle du " taux croisé à la clôture ", calculée par Reuters sur la base du taux BID journalier. ".
Art. 4.L'article 8.2.b. de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. 2. b. les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants, lorsqu'une mention spécifique en est faite dans le plan de vol. Ces vols doivent être effectués dans le seul espace aérien de l'Etat intéressé. Ces vols ne doivent comporter aucun transport de passagers ou mise en place ou convoyage d'aéronef; ".
Art. 5.L'article 8.2.c. de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8.2.c. les vols effectués exclusivement en vue de vérifier et de tester les équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol à la navigation aérienne; ".
Art. 6.L'article 9 de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Le montant de la redevance est payable au siège d'EUROCONTROL, conformément aux Conditions de paiement qui figurent dans l'Annexe 1. La monnaie de compte utilisée est l'écu. ".
Art. 7.La clause 5.1. des Conditions de paiement figurant en Annexe 2 aux mêmes Conditions d'application était remplacée par la disposition suivante :
" Clause 5.1. Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à EUROCONTROL par écrit. La date limite à laquelle la réclamation doit parvenir à EUROCONTROL, fixée à 60 jours à compter de la date de la facture, est indiquée sur cette dernière. ".
Art. 8.Dans l'ensemble des Conditions d'application et ses Annexes, le terme "euro " était remplacé par " écu ".
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT.