Texte 2001B14032

23 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant les redevances aériennes de route. - Annexe B reprenant les différences, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1999, par rapport à l'Annexe A du présent arrêté.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
27-2-2001
Numéro
2001B14032
Page
6019
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-01-23/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
2001A14032
belgiquelex

Article 1er.L'article 5.2. des Conditions d'application reprises à l'Annexe A du présent arrêté était remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. 2. La distance à prendre en compte est diminuée de vingt (20) kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectué sur le territoire d'un Etat contractant ".

Art. 2.L'article 6.2. de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. 2. Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables du recouvrement de la redevance qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur base de la moyenne des masses maxima au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins. ".

Art. 3.L'article 6.3. de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6.3. Pour le calcul de la redevance, le coefficient poids est exprimé par un nombre comportant deux décimales. ".

Art. 4.L'article 8.1.b., c. et d. de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8.1.b. les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a eu lieu (vols circulaires);

c. les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximum autorisée au décollage est inférieure à deux (2) tonnes métriques;

d. les vols effectués exclusivement pour le transport, en mission officielle, du monarque régnant ou de sa famille proche, des chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que des ministres. Ces vols devront, dans tous les cas, être justifiés par l'indication du caractère spécial du vol sur le plan de vol;

e. les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme SAR compétent. ".

Art. 5.L'article 8.2.c. et d. de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. 2.c. les vols effectués exclusivement en vue de vérifier et de tester les équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol à la navigation aérienne. ".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT.

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