Texte 2001B12803

20 JUILLET 2001. - Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 18-07-2017)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Emploi et Travail - Finances - Santé Publique et Environnement
Publication
11-8-2001
Numéro
2001B12803
Page
27453
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-20/55
Entrée en vigueur / Effet
11-08-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.Disposition générale. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.Services et emplois de proximité dans le secteur de l'aide à domicile de nature ménagère. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 64, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Section 1ère.définitions et dispositions générales. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 65, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 2.(§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :) <L 2003-12-22/42, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2004>

) titre-service : le titre de paiement émis par une société émettrice, qui permet à l'utilisateur de régler, avec l'aide financière de [5 la Région de Bruxelles-Capitale...]5, revêtant la forme d'une subvention à la consommation, une prestation de travaux ou de services de proximité effectuée par une entreprise agréée;

) société émettrice : la société [5 ...]5 qui émet les titres-services;

(3°) travaux ou services de proximité : les activités marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui concernent l'aide à domicile de nature ménagère.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer ce qu'il faut entendre par l'aide à domicile de nature ménagère.) <L 2003-12-22/42, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2004>

) utilisateurs : les personnes physiques qui bénéficient du titre-service [5 qui ont leur résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale]5;

) entreprise : toute personne physique ou morale dont l'activité ou l'objet consiste au moins partiellement en la prestation de travaux ou services de proximité;

(6°) entreprise agréée : l'entreprise qui fournit les travaux ou services de proximité visés au 3°), qui est agréée à cette fin et qui garantit la qualité et la sécurité de ceux-ci à l'utilisateur.) <L 2003-12-22/42, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2004>

[5 l'administration : l'administration compétente désignée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.]5

[1 ...]1.

["1 Alin\233as 2 et 3 abrog\233s"°

(§ 2. Afin d'obtenir l'agrément visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :

a. l'entreprise a, si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur base de cette loi, créé dans son sein " une Section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre des titres-services. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'on entend par " une Section sui generis ";

b. [1 l'entreprise s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 7octies, alinéa 1er, de cette loi;]1;

c. l'entreprise s'engage, en ce qui concerne les travailleurs [1 qui pendant leur occupation à temps partiel ont droit à une allocation de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière]1, à leur attribuer par priorité un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, leur procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel ils travaillent déjà, conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

d. l'entreprise s'engage à respecter les conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables conformément à cette loi et ses arrêtés d'exécution et aux conventions collectives qui lui sont applicables;

e. l'entreprise n'est pas redevable (...) d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations à percevoir (par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale) [2 , ni d'arriérés de paiement de montants réclamés par [5 la Région de Bruxelles-Capitale à quelque titre que ce soit]5]2. [4 ...]4 . [4 ...]4 ; <L 2006-12-27/32, art. 165, 004; En vigueur : 07-01-2007><L 2008-06-08/30, art. 74, 1° et 2°, 005; En vigueur : 26-06-2008>

f. [3[4 L'entreprise s'engage à :

- ne pas se trouver en état de faillite;

- ne pas avoir, dans les trois années écoulées, été impliquée dans une faillite, liquidation ou opération similaire;

- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société en faillite, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les trois années écoulées, ont été impliquées dans une faillite, liquidation ou opération similaire.]4]3

g)[3 L'entreprise a participé à la session d'informations concernant les titres-services, organisée par l'[5 administration]5.]3

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'entreprise doit répondre pour être agréée.

["1 Alin\233a 3 abrog\233."°

Les modalités communautaires ou régionales doivent respecter les dispositions existantes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'agrément peut être retiré à l'entreprise agréée qui ne remplit plus les conditions d'agrément des alinéas précédents.

L'agrément et son retrait se font par le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, après avis d'une commission consultative des agréments, dans laquelle les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont également représentées. Le Roi détermine la procédure d'agrément à suivre, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative des agréments.) <L 2003-12-22/42, art. 71, 002; En vigueur : 01-01-2004>

(Par dérogation aux alinéas précédents, l'agrément peut être retiré d'office dans les conditions et les modalités établies par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres) <L 2008-06-08/30, art. 74, 4°, 005; En vigueur : 26-06-2008>

["4 h. L'entreprise s'engage \224 remplir l'obligation de l'article 2bis, \167 1er, au plus tard \224 la date de la remise de la demande d'agr\233ment."°

["5 \167 3. L'entreprise qui est agr\233\233e soit en R\233gion wallonne, soit en R\233gion flamande, sollicite son agr\233ment en R\233gion de Bruxelles-Capitale selon la proc\233dure simplifi\233e fix\233e par accord de coop\233ration ou par le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale. N\233anmoins, elle doit satisfaire aux obligations pr\233vues par ou en vertu de l'article 2, \167 2. Le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale peut, selon les modalit\233s qu'il d\233termine ou par accord de coop\233ration, dispenser l'entreprise de d\233montrer le respect de ces obligations. Il peut, selon les modalit\233s qu'il d\233termine ou par accord de coop\233ration, dispenser en tout ou en partie l'entreprise des obligations pr\233vues par ou en vertu de l'article 2bis."°

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(1L 2008-12-22/33, art. 190 et 191, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 196)

(2L 2009-12-30/02, art. 23, 009; En vigueur : 10-01-2010)

(3L 2011-07-04/03, art. 10, 010; En vigueur : 19-07-2011 ; voir également l'art. 13)

(4L 2012-06-22/02, art. 6, 013; En vigueur : 24-12-2012)

(5ORD 2017-07-13/04, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 2bis.[1 § 1er. [2 L'entreprise verse un cautionnement à l'administration.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le montant, les conditions et les modalités concernant le versement et la destination du cautionnement ainsi que ce qui se passe avec ce cautionnement en cas de faillite.

Il peut aussi supprimer ce cautionnement ou le modaliser selon que l'entreprise est agréée, ou demande à être agréée, dans une ou plusieurs autres Régions qui exigent un tel cautionnement dans le cadre de la délivrance de leurs agréments.]2

§ 2. S'il y est constaté que l'entreprise ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, une partie de l'intervention [2 régionale]2 dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement sera retenue.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur nominale du titre-service et le montant complet de l'intervention [2 régionale]2 dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement seront retenus si l'[2 administration]2 juge qu'il s'agit d'une infraction grave.

Les montants retenus, visés aux alinéas précédents, sont virés sur un compte de l'[2 administration]2.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

le montant de l'intervention [2 régionale]2 dans le coût du titre-service qui est retenu conformément à l'alinéa 1er;

les conditions et les modalités concernant la retenue, le versement et la destination des montants visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que ce qui se passe avec ces montants en cas de faillite;

ce qui est entendu par infraction grave.]1

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(1Inséré par L 2012-06-22/02, art. 7, 013; En vigueur : 24-12-2012, à l'exeption de l'article 2bis, § 2, qui entre en vigueur le 01-01-2013; voir aussi L 2012-06-22/02, art. 9, L2)

(2ORD 2017-07-13/04, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 2ter.[1 Dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au livre XI du Code des sociétés, ainsi que dans les cas visés par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, si l'activité consistant en la fourniture de travaux ou services de proximité visés à l'article 2, § 1er, 3° ), est poursuivie en Région de Bruxelles-Capitale par l'entreprise bénéficiaire du transfert de tout ou partie du patrimoine de l'entreprise agréée cédante, l'agrément de cette dernière est transféré à l'entreprise bénéficiaire.

L'entreprise bénéficiaire est tenue de respecter, pour le maintien de l'agrément, l'ensemble des conditions d'agrément prévues par ou en vertu de la présente loi, à l'exception pour l'entreprise bénéficiaire d'un agrément transféré d'une entreprise cédante agréée avant le 1er janvier 2013, des conditions prévues par ou en vertu des articles 2, § 2, h), et 2bis.

L'entreprise bénéficiaire est tenue d'informer l'administration des opérations clôturées visées à l'alinéa premier.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer les modalités d'application.]1

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(1Inséré par ORD 2017-07-13/04, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 3.L'utilisateur, en vue de faire accomplir des prestations de travaux ou de services de proximité, remet un titre service par heure de travail accomplie à une entreprise agréée.

Pour faire effectuer les travaux ou services de proximité pour lesquels les titres-services sont utilisés, I'entreprise agréée recrute un travailleur [...], [...]. <L 2003-12-22/42, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2004><L 2004-07-09/30, art. 273, 003; En vigueur : 25-07-2004>

["1 Le Roi peut fixer, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, les conditions et modalit\233s par rapport \224 l'obligation de l'engagement [2 de demandeurs d'emploi inoccup\233s ou occup\233s \224 temps partiel"° et des bénéficiaires du revenu d'intégration.]1

[Ce travailleur ne peut avoir un lien familial de sang ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus avec l'utilisateur ou un membre de la famille de l'utilisateur, ni avoir la même résidence que l'utilisateur.] <L 2003-12-22/42, art. 73, 002; En vigueur : 01-01-2004>

["2 L'administration"° paie, au nom et pour compte de l'utilisateur, à la société émettrice, une intervention d'un montant complémentaire par heure effectuée sur la base du nombre de titres-services validés par cette société.

Les titres-services sont émis dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget à cette fin.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mécanisme garantissant que le nombre global d'heures ne dépasse pas le montant fixé pour l'année budgétaire.

La société émettrice verse à l'entreprise agréée la valeur du titre-service augmentée [du montant complémentaire visé à l'alinéa [2 5]2]. <L 2003-12-22/42, art. 74, 002; En vigueur : 01-01-2004>

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(1L 2011-12-28/01, art. 77, 012; En vigueur : 01-01-2012)

(2ORD 2017-07-13/04, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 3bis.[1 L'[2 administration]2 peut interdire à l'utilisateur qui a, de manière intentionnelle, participé à une infraction commise par l'entreprise, de commander et d'utiliser des titres-services pendant une période d'un an maximum.

Cette interdiction peut être renouvelée à l'égard de l'utilisateur qui participerait à nouveau à une infraction commise par l'entreprise après avoir déjà subi une telle interdiction.

Dans les cas, dans les conditions et selon les règles fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'[2 administration]2 peut exiger le remboursement de l'intervention [2 régionale]2 des titres indûment introduits à l'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l'entreprise, [2 son]2 préposé ou son mandataire.]1

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(1Inséré par L 2011-07-04/03, art. 11, 010; En vigueur : 19-07-2011 ; voir également l'art. 13)

(2ORD 2017-07-13/04, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 4.[3 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine :]3

la forme du titre-service, ses modalités d'acquisition et d'utilisation;

[2 la valeur nominale du titre qui peut varier en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements;]2

["2 2bis\176 le montant compl\233mentaire qui peut varier pour inciter les entreprises agr\233\233es \224 favoriser la stabilit\233 et la qualit\233 de l'emploi des travailleurs titres-services et en fonction de la nature des travaux ou services de proximit\233 et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalit\233s des versements."°

["1 3\176 les conditions et modalit\233s pour augmenter l'accessibilit\233 des titres-services pour les plus bas revenus via le d\233veloppement d'un syst\232me de titres-services sociaux. Les d\233penses li\233es \224 ce syst\232me de titres-services sociaux sont imput\233es sur le budget titres-services de l'[3 administration"° ]1

["3 Il d\233termine \233galement les modalit\233s du financement des titres-services selon les moyens disponibles annuellement au budget de la R\233gion de Bruxelles-Capitale. En vue du financement de l'intervention r\233gionale dans le co\251t des titres-services, un pr\233l\232vement annuel est effectu\233 sur les moyens disponibles au budget g\233n\233ral des d\233penses de la R\233gion de Bruxelles-Capitale. Le montant de ce pr\233l\232vement est inscrit au budget de l'administration qui proc\232de au paiement de la soci\233t\233 \233mettrice."°

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(1L 2009-06-17/01, art. 57, 006; En vigueur : 06-07-2009)

(2L 2012-06-22/02, art. 8, 013; En vigueur : 24-12-2012)

(3ORD 2017-07-13/04, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 4bis.[1 Le Roi détermine les modalités qui garantissent le suivi de la situation financière du secteur et des entreprises agréées. Il détermine également les conditions à remplir par les entreprises agréées pour permettre ce suivi, et les données éventuelles que les entreprises agréées doivent communiquer à cette fin [2 à l'administration]2.]1

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(1Inséré par L 2009-12-30/02, art. 24, 009; En vigueur : 10-01-2010)

(2ORD 2017-07-13/04, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 4ter.[1 Le Roi peut fixer une " charte de qualité " pour les entreprises titres-services ainsi que les dispositions obligatoires devant y figurer.]1

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(1Inséré par L 2009-12-30/02, art. 25, 009; En vigueur : 10-01-2010)

Art. 5.L'article 66, § 1, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est complété par l'alinéa suivant :

" Après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, le Roi peut majorer du coût des titres-services le montant du financement alternatif. "

Art. 6.La convention qui unit l'utilisateur à l'entreprise agréée est résolue de plein droit :

) lorsque l'entreprise perd son agrément;

) lorsqu'il n'y a plus d'émission de titres-services et que l'utilisateur n'en possède plus.

["1 Le Roi peut d\233terminer les dispositions minimales qui doivent figurer dans la convention qui unit l'utilisateur \224 l'entreprise agr\233\233e, ainsi que le mod\232le de cette convention."°

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(1L 2009-12-30/02, art. 26, 009; En vigueur : 10-01-2010)

Art. 7.[4 L'administration est subrogée]4 de plein droit à l'utilisateur à concurrence du montant (complémentaire) versé à la société émettrice. <L 2003-12-22/42, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Le Roi désigne les administrations chargées de l'exécution [3 ...]3 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. [2 Il fixe également les conditions et modalités de restitution de l'intervention [4 régionale]4 dans le coût du titre-service indûment accordée et du montant du prix d'acquisition du titre-service indûment accordé.]2.

["3 Sans pr\233judice des mesures vis\233es \224 l'alin\233a pr\233c\233dent et aux articles 2, \167 2, alin\233as 4 \224 6, et 3bis de la pr\233sente loi, les infractions aux dispositions de la pr\233sente loi et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution sont recherch\233es, constat\233es et sanctionn\233es conform\233ment au Code p\233nal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs vis\233s aux articles 23 \224 39 du Code p\233nal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la pr\233sente loi et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°

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(2L 2011-07-04/03, art. 12, 010; En vigueur : 19-07-2011 ; voir également l'art. 13)

(3L 2012-06-22/02, art. 17, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°))

(4ORD 2017-07-13/04, art. 9, 006; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 7/1.[1 A l'exception des dispositions visées à la section 2 du chapitre II, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.

Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]1

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(1Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 32, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

Section 2.Le contrat de travail titres-services

Art. 7bis.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> Pour l'application de la présente Section, il faut entendre par contrat de travail titres-services : le contrat de travail par lequel un travailleur s'engage à effectuer, sous l'autorité d'un employeur agréé dans le cadre du présent chapitre et contre rémunération, des prestations de travail qui donnent droit à l'octroi d'un titre-service.

Art. 7ter.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> Le contrat de travail titres-services est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sauf pour ce qui concerne les règles spécifiques prévues dans la présente loi.

Art. 7quater.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> L'intention de conclure un contrat de travail titres-services doit être constatée par écrit par les deux parties, pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment de la première prestation du travailleur dans le cadre des titres-services auprès de l'entreprise agréée.

Le contrat de travail titres-services doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur.

Art. 7quinquies.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> Le contrat de travail titres-services comporte au moins les mentions spécifiques suivantes :

l'identité des parties;

le numéro d'agrément de l'employeur attribué dans le cadre du présent chapitre;

la date du début d'exécution du contrat;

la date de fin du contrat s'il est conclu pour une durée déterminée;

la durée et l'horaire de travail; si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, il détermine comment et dans quel délai le travailleur est informé de son horaire de travail; à défaut de disposition prévue dans le contrat conclu pour une durée indéterminée, les horaires doivent être portés à la connaissance du travailleur au moins sept jours à l'avance.

Art. 7sexies.

<Abrogé par L 2008-12-22/33, art. 192, 007; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 7septies.[1 La conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail à durée indeterminée pendant une période de trois mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi pour un contrat de travail titres-services conclu chez le même employeur.

Pendant la période de trois mois telle que visée à l'alinéa 1er, il peut être dérogé a l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Durant cette même période de trois mois, il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Si, à l'expiration de la période de trois mois précitée, des prestations sont effectuées au profit du même employeur dans les liens d'un contrat de travail titres-services, les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée.]1

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(1L 2008-12-22/33, art. 193, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 197)

Art. 7octies.[1 Dès le premier jour travaillé du quatrième mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi chez le même employeur, les parties déterminent le régime de travail applicable au contrat conclu à durée indéterminée. Ce contrat peut être conclu à temps plein ou à temps partiel conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Il peut être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La durée minimale hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à la limite fixée par le Roi.

Toutefois, pour les travailleurs occupes avec un contrat de travail titres-services qui, pendant leur occupation ont droit à une allocation de chomage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière, la durée ne peut en aucun cas être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur occupé à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le Roi détermine la durée hebdomadaire minimale de travail des contrats de travail.]1

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(1L 2008-12-22/33, art. 194, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 197)

Art. 7nonies.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> Le Roi détermine les modalités particulières de la réglementation sur la sécurité, la santé et le bien-être applicables à l'exécution d'un contrat de travail titres-services.

Art. 7decies.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> Pour les travailleurs et les employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire autonome instituée en vertu de l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, les conditions de travail et de rémunération sont déterminées par le Roi, sur base des dispositions applicables aux travailleurs ressortissant à la commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors.

Il peut faire application d'une autre référence sur avis du Conseil national du travail.

Ces conditions de travail et de rémunération déterminées par le Roi cesseront de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de dispositions réglementaires ou conventionnelles spécifiques aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire autonome instituée en vertu de l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs.

Art. 8.L'intitulé de la sous-section 2quater du titre II, chapitre III, section première du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit : " et pour des prestations payées avec des titres-services. ".

Art. 9.A l'article 14521 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 7 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

) l'alinéa 1 est complété comme suit " ou sur les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations payées avec des titres-services. ";

) l'alinéa 2 est complété comme suit : " ou de la valeur nominale des titres-services visés dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. "

Section 3.- le fonds de formation titres-services <Insérée par L 2006-12-27/30, art. 258; En vigueur : 07-01-2007>

Art. 9bis.<Inséré par L 2006-12-27/30, art. 258; En vigueur : 07-01-2007> § 1er. L'entreprise agréée [2 en Région de Bruxelles-Capitale]2 peut obtenir, auprès [2 de l'administration]2, le remboursement partiel des frais de formation des travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services.

["2 Le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale d\233termine les crit\232res, les conditions et les r\232gles concernant la demande et l'octroi de ce remboursement partiel."°

§ 2. [2 En vue du financement du remboursement partiel des frais de formation, visé au § 1er, un prélèvement annuel est effectué sur les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le montant visé à l'alinéa précédent est inscrit au budget de l'administration qui procèdera au remboursement à l'entreprise agréée.]2

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(1L 2015-12-26/04, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(2ORD 2017-07-13/04, art. 10, 006; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 9ter.[1 Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement partiel des frais de formation visés à l'article 9bis.]1

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(1Inséré par ORD 2015-10-08/02, art. 13, 003; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°))

Chapitre 3.- Evaluation. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 78; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 10.<L 2003-12-22/42, art. 79, 002; En vigueur : 01-01-2004>[2 Chaque année]2, le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences élabore, pour le mois [2 d'octobre]2 au plus tard, un rapport annuel relatif au régime des titres-services. Ce rapport d'évaluation est transmis au [2 Parlement et au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale]2. <L 2008-06-08/30, art. 75, 005; En vigueur : 26-06-2008>

["2 Ce rapport d'\233valuation tient compte des sp\233cificit\233s de la R\233gion de Bruxelles-Capitale et porte notamment sur : - les effets sur l'emploi de la mesure ; - le co\251t global brut et net de la mesure ; - les conditions salariales et de travail applicables."°

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(1L 2008-12-22/33, art. 195, 007; En vigueur : 01-09-2009)

(2ORD 2017-07-13/04, art. 11, 006; En vigueur : 01-09-2017)

Chapitre 4.- Autres services et emplois de proximité. <Insére» par L 2003-12-22/42, art. 80; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 10bis.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 80; En vigueur : 01-01-2004> Le traitement fiscal lié aux titres-services visés au Chapitre II, ne peut être accordé aux autres activités que l'aide à domicile de nature ménagère que si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :

il s'agit d'activités, marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui sont sélectionnées par la région ou la communauté compétente en tant qu'activités qui peuvent être rémunérées par un titre-service;

les utilisateurs sont des personnes physiques;

les activités sont accomplies par une entreprise agréée à cette fin par la région ou la communauté compétente;

la région ou la communauté compétente doit inscrire dans ces conditions d'agrément que l'entreprise agréée offre vis-à-vis de ses travailleurs, en ce qui concerne le type de contrat et le régime de travail, au moins les mêmes garanties que celles fixées par le Roi en application du Chapitre II, Section 2, et que l'agrément peut être retiré si ces garanties ne sont pas respectées;

la qualité et la sécurité de ces services sont garanties à l'utilisateur;

la région ou la communauté compétente a conclu un accord bilatéral de coopération avec l'autorité fédérale concernant cette matière.

Chapitre 4/1.[1 - Dispositions pénales [2 et amendes administratives]2]1

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(1Inséré par L 2009-06-17/01, art. 59, 006; En vigueur : 06-07-2009)

(2ORD 2015-07-09/04, art. 41, 004; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°))

Art. 10ter.[1 § 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la loi :

effectue, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d'agrément;

accepte des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité;

accepte et transmet à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées durant un trimestre déterminé, que le nombre d'heures de travail déclarées à l'ONSS pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées pendant le même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services.

§ 2. Est puni soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la loi :

accepte des titres-services de l'utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore effectués;

fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité;

n'organise pas l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants;

fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréée à cette fin;

si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur la base de la loi et ne crée pas dans son sein une " section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre du régime des titres-services tel que visée dans l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, a);

fait effectuer des travaux ou des services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme;

fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément.

§ 3. Est puni soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la loi :

n'attribue pas par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà;

représente l'utilisateur pour l'application de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;

ne transmet pas les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue du remboursement.

En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, 1°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

§ 4. Sont punis soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention avec la loi, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée aux paragraphes 1 ou 2 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire.

§ 5. Sont punis soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention avec la loi, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée au paragraphe 3 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire.]1

["2 \167 6. Est punie d'une amende administrative de 10 \224 100 euros, l'entreprise agr\233\233e qui fournit des informations inexactes dans le cadre des demandes de remboursement partiel des frais de formation. Cette amende est multipli\233e par le nombre de travailleurs concern\233s."°

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(1Rétabli par ORD 2015-07-09/17, art. 33, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))

(2ORD 2017-07-13/04, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 10quater.[1 Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'article 10ter.]1

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(1Rétabli par ORD 2015-07-09/04, art. 42, 004; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°))

Art. 10quinquies.<Abrogé par L 2012-06-22/02, art. 18, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°)>

Art. 10sexies.<Abrogé par L 2012-06-22/02, art. 18, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°)>

Art. 10septies.<Abrogé par L 2012-06-22/02, art. 18, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°)>

Chapitre 4/2.[1 Recours [2 ...]2]1

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(1Inséré par L 2011-07-04/04, art. 4, 011; En vigueur : 19-07-2011)

(2ORD 2017-07-13/04, art. 13, 006; En vigueur : 01-09-2017)

Art. 10octies.[1 Les décisions prises par [2 l'administration]2 en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont susceptibles d'un recours devant le tribunal du travail compétent [2 de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles]2.

Ce recours doit, à peine de forclusion, être introduit par requête devant le tribunal du travail compétent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ou, à défaut de notification, dans un délai de trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance.]1

["2 Si le d\233biteur r\233calcitrant demeure en d\233faut de rembourser dans les d\233lais impartis les montants d\233termin\233s en vertu de la pr\233sente loi et ses arr\234t\233s d'ex\233cution, le fonctionnaire d\233sign\233 par le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale transmet sa d\233cision ou la d\233cision judiciaire coul\233e en force de chose jug\233e au fonctionnaire d\233sign\233 par le Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale charg\233 du recouvrement. Il est loisible \224 ce dernier de d\233cerner une contrainte. La contrainte d\233cern\233e est vis\233e et rendue ex\233cutoire par le fonctionnaire charg\233 du recouvrement. Le Gouvernement d\233termine les modalit\233s et les proc\233dures pour le recouvrement des montants vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent. Le pr\233sent article ne s'applique pas aux d\233cisions prises en vertu de l'article 9ter."°

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(1Inséré par L 2011-07-04/04, art. 5, 011; En vigueur : 19-07-2011)

(2ORD 2017-07-13/04, art. 14, 006; En vigueur : 01-09-2017)

Chapitre 5.Entrée en vigueur. <Insérée par L 2003-12-22/42, art. 81; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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