Chapitre 1er.Disposition générale. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.Services et emplois de proximité dans le secteur de l'aide à domicile de nature ménagère. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 64, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Section 1ère.définitions et dispositions générales. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 65, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 2.(§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :) <L 2003-12-22/42, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2004>
1°) titre-service : le titre de paiement émis par une société émettrice, qui permet à l'utilisateur de régler, avec l'aide financière de [5 la Région de Bruxelles-Capitale...]5, revêtant la forme d'une subvention à la consommation, une prestation de travaux ou de services de proximité effectuée par une entreprise agréée;
2°) société émettrice : la société [5 ...]5 qui émet les titres-services;
(3°) travaux ou services de proximité : les activités marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui concernent l'aide à domicile de nature ménagère.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer ce qu'il faut entendre par l'aide à domicile de nature ménagère.) <L 2003-12-22/42, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2004>
4°) utilisateurs : les personnes physiques qui bénéficient du titre-service [5 qui ont leur résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale]5;
5°) entreprise : toute personne physique ou morale dont l'activité ou l'objet consiste au moins partiellement en la prestation de travaux ou services de proximité;
(6°) entreprise agréée : l'entreprise qui fournit les travaux ou services de proximité visés au 3°), qui est agréée à cette fin et qui garantit la qualité et la sécurité de ceux-ci à l'utilisateur.) <L 2003-12-22/42, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2004>
7°[5 l'administration : l'administration compétente désignée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.]5
8°[1 ...]1.
[1 Alinéas 2 et 3 abrogés]
(§ 2. Afin d'obtenir l'agrément visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :
a. l'entreprise a, si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur base de cette loi, créé dans son sein " une Section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre des titres-services. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'on entend par " une Section sui generis ";
b. [1 l'entreprise s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 7octies, alinéa 1er, de cette loi;]1;
c. l'entreprise s'engage, en ce qui concerne les travailleurs [1 qui pendant leur occupation à temps partiel ont droit à une allocation de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière]1, à leur attribuer par priorité un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, leur procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel ils travaillent déjà, conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
d. l'entreprise s'engage à respecter les conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables conformément à cette loi et ses arrêtés d'exécution et aux conventions collectives qui lui sont applicables;
e. l'entreprise n'est pas redevable (...) d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations à percevoir (par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale) [2 , ni d'arriérés de paiement de montants réclamés par [5 la Région de Bruxelles-Capitale à quelque titre que ce soit]5]2. [4 ...]4 . [4 ...]4 ; <L 2006-12-27/32, art. 165, 004; En vigueur : 07-01-2007><L 2008-06-08/30, art. 74, 1° et 2°, 005; En vigueur : 26-06-2008>
f. [3[4 L'entreprise s'engage à :
- ne pas se trouver en état de faillite;
- ne pas avoir, dans les trois années écoulées, été impliquée dans une faillite, liquidation ou opération similaire;
- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société en faillite, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;
- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les trois années écoulées, ont été impliquées dans une faillite, liquidation ou opération similaire.]4]3
g)[3 L'entreprise a participé à la session d'informations concernant les titres-services, organisée par l'[5 administration]5.]3
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'entreprise doit répondre pour être agréée.
[1 Alinéa 3 abrogé.]
Les modalités communautaires ou régionales doivent respecter les dispositions existantes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'agrément peut être retiré à l'entreprise agréée qui ne remplit plus les conditions d'agrément des alinéas précédents.
L'agrément et son retrait se font par le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, après avis d'une commission consultative des agréments, dans laquelle les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont également représentées. Le Roi détermine la procédure d'agrément à suivre, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative des agréments.) <L 2003-12-22/42, art. 71, 002; En vigueur : 01-01-2004>
(Par dérogation aux alinéas précédents, l'agrément peut être retiré d'office dans les conditions et les modalités établies par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres) <L 2008-06-08/30, art. 74, 4°, 005; En vigueur : 26-06-2008>
[4 h. L'entreprise s'engage à remplir l'obligation de l'article 2bis, § 1er, au plus tard à la date de la remise de la demande d'agrément.]
[5 § 3. L'entreprise qui est agréée soit en Région wallonne, soit en Région flamande, sollicite son agrément en Région de Bruxelles-Capitale selon la procédure simplifiée fixée par accord de coopération ou par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Néanmoins, elle doit satisfaire aux obligations prévues par ou en vertu de l'article 2, § 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, selon les modalités qu'il détermine ou par accord de coopération, dispenser l'entreprise de démontrer le respect de ces obligations. Il peut, selon les modalités qu'il détermine ou par accord de coopération, dispenser en tout ou en partie l'entreprise des obligations prévues par ou en vertu de l'article 2bis.]
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(1L 2008-12-22/33, art. 190 et 191, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 196)
(2L 2009-12-30/02, art. 23, 009; En vigueur : 10-01-2010)
(3L 2011-07-04/03, art. 10, 010; En vigueur : 19-07-2011 ; voir également l'art. 13)
(4L 2012-06-22/02, art. 6, 013; En vigueur : 24-12-2012)
(5ORD 2017-07-13/04, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 2.
(§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :) <L 2003-12-22/42, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2004>
1°) titre-service : le titre de paiement émis par une société émettrice, qui permet à l'utilisateur de régler, avec l'aide financière de [5 la Région de Bruxelles-Capitale...]5, revêtant la forme d'une subvention à la consommation, une prestation de travaux ou de services de proximité effectuée par une entreprise agréée;
2°) société émettrice : la société [5 ...]5[6 désignée par l'administration à la suite d'une procédure de marché public]6 qui émet les titres-services;
(3°) travaux ou services de proximité : les activités marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui concernent l'aide à domicile de nature ménagère.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer ce qu'il faut entendre par l'aide à domicile de nature ménagère.) <L 2003-12-22/42, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2004>
4°) utilisateurs : les personnes physiques qui bénéficient du titre-service [5 qui ont leur résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale]5;
5°) entreprise : toute personne physique ou morale dont l'activité ou l'objet consiste au moins partiellement en la prestation de travaux ou services de proximité;
(6°) entreprise agréée : l'entreprise qui fournit les travaux ou services de proximité visés au 3°), qui est agréée à cette fin et qui garantit la qualité et la sécurité de ceux-ci à l'utilisateur.) <L 2003-12-22/42, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2004>
7°[5 l'administration : l'administration compétente désignée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.]5
8°[6 formation : formation professionnelle ayant pour objectifs d'acquérir les compétences liées aux activités titres-services et/ou de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs au sein ou en-dehors du secteur des titres-services.]6
[1 Alinéas 2 et 3 abrogés]
(§ 2. Afin d'obtenir l'agrément visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :
a. l'entreprise a, si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur base de cette loi, créé dans son sein " une Section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre des titres-services. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'on entend par " une Section sui generis ";
b. [1 l'entreprise s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 7octies, alinéa 1er, de cette loi;]1;
c. [7 l'entreprise s'engage, en ce qui concerne les travailleurs occupés à temps partiel, à leur attribuer par priorité un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, leur procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel ils travaillent déjà]7;
d. l'entreprise s'engage à respecter les conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables conformément à cette loi et ses arrêtés d'exécution et aux conventions collectives qui lui sont applicables;
e. l'entreprise n'est pas redevable (...) d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations à percevoir (par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale) [2 , ni d'arriérés de paiement de montants réclamés par [5 la Région de Bruxelles-Capitale à quelque titre que ce soit]5]2. [4 ...]4 . [4 ...]4 ; <L 2006-12-27/32, art. 165, 004; En vigueur : 07-01-2007><L 2008-06-08/30, art. 74, 1° et 2°, 005; En vigueur : 26-06-2008>
f. [7 l'entreprise s'engage à :
1)ne pas se trouver en état de faillite ;
2)ne pas avoir, dans les trois années écoulées, été impliquée dans une faillite, liquidation ou opération similaire ;
3)communiquer par écrit à l'administration, au plus tard dans les 10 jours ouvrables de la prise de décision, toute modification qui concerne la nomination des personnes en charge de la gestion de l'entreprise agréée ainsi que les données générales de contact de l'entreprise agréée, à savoir l'adresse de son siège social et l'adresse de messagerie électronique à laquelle toutes les communications officielles relatives au système des titres-services sont envoyées. En cas de non-respect, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 7]7;
g)[3 L'entreprise a participé à la session d'informations concernant les titres-services, organisée par l'[5 administration]5.]3
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'entreprise doit répondre pour être agréée.
[1 Alinéa 3 abrogé.]
Les modalités communautaires ou régionales doivent respecter les dispositions existantes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'agrément peut être retiré à l'entreprise agréée qui ne remplit plus les conditions d'agrément des alinéas précédents.
L'agrément et son retrait se font par le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, après avis d'une commission consultative des agréments, dans laquelle les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont également représentées. Le Roi détermine la procédure d'agrément à suivre, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative des agréments.) <L 2003-12-22/42, art. 71, 002; En vigueur : 01-01-2004>
(Par dérogation aux alinéas précédents, l'agrément peut être retiré d'office dans les conditions et les modalités établies par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres) <L 2008-06-08/30, art. 74, 4°, 005; En vigueur : 26-06-2008>
[7 h. Sans préjudice des obligations de l'employeur et des responsabilités des organes de concertation interne en matière de bien-être des travailleurs, l'entreprise agréée assure l'encadrement continu de ses travailleurs en titres-services via l'organisation annuelle de minimum un entretien individuel et de deux entretiens collectifs à tenir en présentiel. L'encadrement continu via ces entretiens vise à renforcer le lien entre l'entreprise et ses travailleurs, à rendre compte de la difficulté du travail, à favoriser la mise en place de solutions et de formations pour y remédier et à diffuser les bonnes pratiques de travail. Lors de chacun de ces entretiens, l'entreprise agréée complète une fiche individuelle d'encadrement ou une fiche collective selon le cas, dont les modèles sont définis par le Gouvernement. Sans préjudice d'une suspension ou d'un retrait de l'agrément après avis de la Commission consultative des agréments, en cas de non-respect de l'obligation d'encadrement, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 8. L'obligation d'encadrement ne s'applique pas à l'entreprise agréée qui a rentré moins de 2.000 titres-services auprès de la société émettrice au cours de l'année calendrier qui précède celle du calcul de la subvention d'encadrement ; i. L'entreprise agréée communique à tous ses travailleurs en titres-services les coordonnées du point de contact à joindre en cas de problème rencontré sur le lieu de travail, au cours de la journée de travail, ou sur le chemin du travail. Ce point de contact doit être joignable durant toute la plage horaire de travail des travailleurs. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 8 ; j. L'entreprise agréée communique à chacun de ses utilisateurs en titres-services les coordonnées du point de contact à joindre en cas de problème rencontré avec le travailleur au cours de la réalisation des prestations de travail. Ce point de contact doit être joignable pendant la plage horaire de travail des travailleurs en titres-services. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 8 ; k. L'entreprise agréée communique à la société émettrice une adresse de courrier électronique permettant la communication officielle de tous les messages opérationnels diffusés dans le cadre du fonctionnement du système des titres-services. Le cas échéant, cette adresse est mise à jour sans délai auprès de la société émettrice. En cas de non-respect de cette obligation, en ce compris en cas de non mise à jour de cette adresse, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 8 ; l. L'entreprise agréée transmet à l'ensemble de ses travailleurs en titres-services, au plus tard lors de leur entrée en fonction, et chaque année lors des entretiens collectifs, les documents et informations déterminés par le Gouvernement relatifs aux bonnes pratiques de travail, au bien-être au travail, aux risques du métier, à l'ergonomie et à la formation. L'entreprise agréée soumet un formulaire au travailleur qui le date et le signe attestant de la réception de ces différents documents et informations. Les formulaires signés sont conservés au siège social de l'entreprise durant 3 ans à dater de la signature du travailleur. En cas de non-respect de l'obligation de remise des documents ou en cas d'absence de formulaire de réception daté et signé par le travailleur dans le délai prévu, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 8 ; m. L'entreprise agréée inscrit tout nouveau travailleur qui entre en fonction dans le secteur des titres-services, au parcours de formation obligatoire de minimum 9 heures déterminé par le Gouvernement, dénommé " parcours nouvel entrant ", lequel comprend au minimum 3 heures de formation en ergonomie. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 8 ; n. L'entreprise agréée offre annuellement seize heures de formation à chaque travailleur équivalent temps plein engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services, occupé dans une unité d'établissement située en Région de Bruxelles-Capitale, selon les modalités déterminées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Un justificatif établissant que l'offre a été faite à chaque travailleur est conservé au siège d'exploitation. En cas de non-production du justificatif, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 8 ; o. A partir de la quatrième année civile qui suit l'année d'octroi de l'agrément, la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle des travailleurs engagés dans un contrat de travail titres-services et occupés dans une unité d'établissement située en Région de Bruxelles-Capitale de l'entreprise agréée atteint au moins vingt heures, selon les modalités déterminées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise agréée est passible de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 8 ; p. L'entreprise ne compte pas, ni directement ni par interposition de personnes, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, une personne qui : 1) est privée de ses droits civils et politiques ; 2) s'est vu interdire d'exploiter une entreprise en vertu du Livre XX, Titre IX, du Code de droit économique ; 3) dans les cinq années écoulées, a été déclarée responsable des engagements ou dettes d'une société ou association en faillite ou pour laquelle le juge n'a pas prononcé l'effacement des dettes ; 4) dans les cinq années écoulées, a été condamnée pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité de l'entreprise agréée ; 5) dans les trois années écoulées, a été impliquée dans une faillite, liquidation déficitaire ou opération similaire ; 6) dans les trois années écoulées, a été impliquée dans une entreprise dont l'agrément a été retiré ; 7) dans les dix années écoulées, a été condamnée pour des faits de harcèlement ou des pratiques discriminatoires ; q. L'entreprise respecte, vis-à-vis des utilisateurs, les règles de protection des consommateurs, telles que prévues au Livre VI du Code de droit économique ; r. L'entreprise respecte la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le Code de bien-être au travail et la convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail et n'a pas été condamnée pour des faits de harcèlement ou de pratique discriminatoire.]
[7 s.] [4 L'entreprise s'engage à remplir l'obligation de l'article 2bis, § 1er, au plus tard à la date de la remise de la demande d'agrément.]4
[5 § 3. L'entreprise qui est agréée soit en Région wallonne, soit en Région flamande, sollicite son agrément en Région de Bruxelles-Capitale selon la procédure simplifiée fixée par accord de coopération ou par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Néanmoins, elle doit satisfaire aux obligations prévues par ou en vertu de l'article 2, § 2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, selon les modalités qu'il détermine ou par accord de coopération, dispenser l'entreprise de démontrer le respect de ces obligations. Il peut, selon les modalités qu'il détermine ou par accord de coopération, dispenser en tout ou en partie l'entreprise des obligations prévues par ou en vertu de l'article 2bis.]
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(1L 2008-12-22/33, art. 190 et 191, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 196)
(2L 2009-12-30/02, art. 23, 009; En vigueur : 10-01-2010)
(3L 2011-07-04/03, art. 10, 010; En vigueur : 19-07-2011 ; voir également l'art. 13)
(4L 2012-06-22/02, art. 6, 013; En vigueur : 24-12-2012)
(5ORD 2017-07-13/04, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2017)
(6ORD 2023-10-13/16, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2025)
(7ORD 2023-10-13/16, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 2bis.[1 § 1er. [2 L'entreprise verse un cautionnement à l'administration.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le montant, les conditions et les modalités concernant le versement et la destination du cautionnement ainsi que ce qui se passe avec ce cautionnement en cas de faillite.
Il peut aussi supprimer ce cautionnement ou le modaliser selon que l'entreprise est agréée, ou demande à être agréée, dans une ou plusieurs autres Régions qui exigent un tel cautionnement dans le cadre de la délivrance de leurs agréments.]2
§ 2. S'il y est constaté que l'entreprise ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, une partie de l'intervention [2 régionale]2 dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement sera retenue.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur nominale du titre-service et le montant complet de l'intervention [2 régionale]2 dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement seront retenus si l'[2 administration]2 juge qu'il s'agit d'une infraction grave.
Les montants retenus, visés aux alinéas précédents, sont virés sur un compte de l'[2 administration]2.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1°le montant de l'intervention [2 régionale]2 dans le coût du titre-service qui est retenu conformément à l'alinéa 1er;
2°les conditions et les modalités concernant la retenue, le versement et la destination des montants visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que ce qui se passe avec ces montants en cas de faillite;
3°ce qui est entendu par infraction grave.]1
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(1Inséré par L 2012-06-22/02, art. 7, 013; En vigueur : 24-12-2012, à l'exeption de l'article 2bis, § 2, qui entre en vigueur le 01-01-2013; voir aussi L 2012-06-22/02, art. 9, L2)
(2ORD 2017-07-13/04, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 2ter.[1 Dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au livre XI du Code des sociétés, ainsi que dans les cas visés par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, si l'activité consistant en la fourniture de travaux ou services de proximité visés à l'article 2, § 1er, 3° ), est poursuivie en Région de Bruxelles-Capitale par l'entreprise bénéficiaire du transfert de tout ou partie du patrimoine de l'entreprise agréée cédante, l'agrément de cette dernière est transféré à l'entreprise bénéficiaire.
L'entreprise bénéficiaire est tenue de respecter, pour le maintien de l'agrément, l'ensemble des conditions d'agrément prévues par ou en vertu de la présente loi, à l'exception pour l'entreprise bénéficiaire d'un agrément transféré d'une entreprise cédante agréée avant le 1er janvier 2013, des conditions prévues par ou en vertu des articles 2, § 2, h), et 2bis.
L'entreprise bénéficiaire est tenue d'informer l'administration des opérations clôturées visées à l'alinéa premier.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer les modalités d'application.]1
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(1Inséré par ORD 2017-07-13/04, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 2ter.
[1 Dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au livre XI du Code des sociétés, ainsi que dans les cas visés par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, si l'activité consistant en la fourniture de travaux ou services de proximité visés à l'article 2, § 1er, 3° ), est poursuivie en Région de Bruxelles-Capitale par l'entreprise bénéficiaire du transfert de tout ou partie du patrimoine de l'entreprise agréée cédante, l'agrément de cette dernière est transféré à l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire est tenue de respecter, pour le maintien de l'agrément, l'ensemble des conditions d'agrément prévues par ou en vertu de la présente loi, à l'exception pour l'entreprise bénéficiaire d'un agrément transféré d'une entreprise cédante agréée avant le 1er janvier 2013, des conditions prévues par ou en vertu des articles 2, § 2, h), et 2bis.[2 Sous peine d'une amende administrative prévue à l'article 10ter, § 7, l'entreprise bénéficiaire est tenue d'informer l'administration par écrit des opérations clôturées visées à l'alinéa 1er, et ce au plus tard dans les 30 jours calendrier de cette clôture.]
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer les modalités d'application.]1
[2 Lorsqu'une entreprise agréée en personne physique, située en Région de Bruxelles-Capitale, crée, en vue de lui transférer ses activités de titres-services, une personne morale dont le siège social est situé en Région de Bruxelles-Capitale, l'administration transfère automatiquement le cautionnement établi au nom de la personne physique à la personne morale créée. Dans les deux mois de la réception de l'agrément en titres-services par la personne morale, la personne physique demande à l'administration de procéder au retrait volontaire de son propre agrément concernant les activités transférées. Lorsque survient l'une des situations décrites au présent article, l'entreprise agréée bénéficiaire, ou nouvellement créée, peut demander à l'administration, de lui transférer le droit maximum au remboursement pour les frais de formation, calculé en application de l'article 8 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, qui appartenait à l'entreprise agréée cédante ou à l'entreprise précédemment établie en personne physique.]
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(1Inséré par ORD 2017-07-13/04, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2017)
(2ORD 2023-10-13/16, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 3.L'utilisateur, en vue de faire accomplir des prestations de travaux ou de services de proximité, remet un titre service par heure de travail accomplie à une entreprise agréée.
Pour faire effectuer les travaux ou services de proximité pour lesquels les titres-services sont utilisés, I'entreprise agréée recrute un travailleur [...], [...]. <L 2003-12-22/42, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2004><L 2004-07-09/30, art. 273, 003; En vigueur : 25-07-2004>
[1 Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités par rapport à l'obligation de l'engagement [2 de demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel] et des bénéficiaires du revenu d'intégration.]1
[Ce travailleur ne peut avoir un lien familial de sang ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus avec l'utilisateur ou un membre de la famille de l'utilisateur, ni avoir la même résidence que l'utilisateur.] <L 2003-12-22/42, art. 73, 002; En vigueur : 01-01-2004>
[2 L'administration] paie, au nom et pour compte de l'utilisateur, à la société émettrice, une intervention d'un montant complémentaire par heure effectuée sur la base du nombre de titres-services validés par cette société.
Les titres-services sont émis dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget à cette fin.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mécanisme garantissant que le nombre global d'heures ne dépasse pas le montant fixé pour l'année budgétaire.
La société émettrice verse à l'entreprise agréée la valeur du titre-service augmentée [du montant complémentaire visé à l'alinéa [2 5]2]. <L 2003-12-22/42, art. 74, 002; En vigueur : 01-01-2004>
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(1L 2011-12-28/01, art. 77, 012; En vigueur : 01-01-2012)
(2ORD 2017-07-13/04, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 3bis.[1 L'[2 administration]2 peut interdire à l'utilisateur qui a, de manière intentionnelle, participé à une infraction commise par l'entreprise, de commander et d'utiliser des titres-services pendant une période d'un an maximum.
Cette interdiction peut être renouvelée à l'égard de l'utilisateur qui participerait à nouveau à une infraction commise par l'entreprise après avoir déjà subi une telle interdiction.
Dans les cas, dans les conditions et selon les règles fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'[2 administration]2 peut exiger le remboursement de l'intervention [2 régionale]2 des titres indûment introduits à l'utilisateur qui a participé délibérément à une infraction commise par l'entreprise, [2 son]2 préposé ou son mandataire.]1
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(1Inséré par L 2011-07-04/03, art. 11, 010; En vigueur : 19-07-2011 ; voir également l'art. 13)
(2ORD 2017-07-13/04, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 3bis.[1 L'administration peut exclure la personne physique ayant sa résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale, du droit de commander et d'utiliser des titres-services pour une période de trois ans au maximum et la contraindre de rembourser l'intervention visée à l'article 3, alinéa 5, dans les cas suivants :
1°cette personne a, de manière intentionnelle, participé à une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, commise par l'entreprise agréée ;
2°cette personne a utilisé des titres-services pour des travaux ou services de proximité dont elle savait ou aurait dû savoir qu'ils n'étaient pas autorisés ;
3°cette personne a utilisé des titres-services pour des prestations en faveur d'une personne qui n'est pas membre de sa famille ;
4°cette personne a utilisé des titres-services sans contrepartie de prestations réelles ;
5°cette personne a commis un acte de violence, de harcèlement ou eu un comportement sexuel indésirable au travail, visé à l'article 32ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à l'égard du travailleur qui effectue les travaux ou services de proximité.
En cas de récidive légale, la période d'exclusion visée à l'alinéa 1er peut être portée à cinq ans au maximum.
L'exclusion et sa durée sont proportionnées à la gravité de l'infraction. La décision d'exclusion mentionne les éléments pertinents. Au moins les éléments suivants sont pris en considération :
a)la nature de l'infraction ;
b)l'intention dans le chef de l'utilisateur ;
c)l'ampleur de l'infraction ;
d)la durée de l'infraction.
Une décision d'exclusion peut également être prise par l'administration envers toutes les personnes domiciliées à la même adresse que la personne frappée d'exclusion en application des alinéas précédents, et ce pour la même durée.
Dans ce cas, l'administration motive sa décision tenant compte de la nature, de la gravité des faits commis et du risque que la décision d'exclusion initiale soit contournée via l'intervention d'un utilisateur domicilié à la même adresse que l'utilisateur préalablement exclu.]1
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(1ORD 2023-10-13/16, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 4.[3 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine :]3
1°la forme du titre-service, ses modalités d'acquisition et d'utilisation;
2°[2 la valeur nominale du titre qui peut varier en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements;]2
[2 2bis° le montant complémentaire qui peut varier pour inciter les entreprises agréées à favoriser la stabilité et la qualité de l'emploi des travailleurs titres-services et en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements.]
[1 3° les conditions et modalités pour augmenter l'accessibilité des titres-services pour les plus bas revenus via le développement d'un système de titres-services sociaux. Les dépenses liées à ce système de titres-services sociaux sont imputées sur le budget titres-services de l'[3 administration] ]1
[3 Il détermine également les modalités du financement des titres-services selon les moyens disponibles annuellement au budget de la Région de Bruxelles-Capitale. En vue du financement de l'intervention régionale dans le coût des titres-services, un prélèvement annuel est effectué sur les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale. Le montant de ce prélèvement est inscrit au budget de l'administration qui procède au paiement de la société émettrice.]
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(1L 2009-06-17/01, art. 57, 006; En vigueur : 06-07-2009)
(2L 2012-06-22/02, art. 8, 013; En vigueur : 24-12-2012)
(3ORD 2017-07-13/04, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 4bis.[1 Le Roi détermine les modalités qui garantissent le suivi de la situation financière du secteur et des entreprises agréées. Il détermine également les conditions à remplir par les entreprises agréées pour permettre ce suivi, et les données éventuelles que les entreprises agréées doivent communiquer à cette fin [2 à l'administration]2.]1
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(1Inséré par L 2009-12-30/02, art. 24, 009; En vigueur : 10-01-2010)
(2ORD 2017-07-13/04, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 4bis.
[1 Le Roi détermine les modalités qui garantissent le suivi de la situation financière du secteur et des entreprises agréées. Il détermine également les conditions à remplir par les entreprises agréées pour permettre ce suivi, et les données éventuelles que les entreprises agréées doivent communiquer à cette fin [3 à la société émettrice et] [2 à l'administration]2.]1
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(1Inséré par L 2009-12-30/02, art. 24, 009; En vigueur : 10-01-2010)
(2ORD 2017-07-13/04, art. 8, 006; En vigueur : 01-09-2017)
(3ORD 2023-10-13/16, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 4ter.[1 Le Roi peut fixer une " charte de qualité " pour les entreprises titres-services ainsi que les dispositions obligatoires devant y figurer.]1
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(1Inséré par L 2009-12-30/02, art. 25, 009; En vigueur : 10-01-2010)
Art. 4ter.[1 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut établir une Charte de bonne conduite à l'attention des utilisateurs en titres-services, ainsi que les dispositions obligatoires devant y figurer.]1
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(1)<ORD 2023-10-13/16, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2025>Art. 5. L'article 66, § 1, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est complété par l'alinéa suivant :
" Après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, le Roi peut majorer du coût des titres-services le montant du financement alternatif. "
Art. 5.[1 Les frais administratifs complémentaires et les frais de déplacement facturés par les entreprises agréées aux utilisateurs ne peuvent avoir un caractère déraisonnable.
[2 L'entreprise agréée ne peut facturer ces frais que pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1° ils ne peuvent être payés au moyen de titres-services ; 2° ils ne sont exigés à l'utilisateur que moyennant son accord ; 3° ils ne peuvent être que des remboursements de frais réels justifiés et explicités de manière claire par l'entreprise. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut imposer aux entreprises l'élaboration d'un tableau portant sur la facturation et l'utilisation des frais complémentaires] ]1
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(1ORD 2023-10-13/16, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2025)
(2ORD 2025-12-18/12, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2026)
Art. 6.La convention qui unit l'utilisateur à l'entreprise agréée est résolue de plein droit :
1°) lorsque l'entreprise perd son agrément;
2°) lorsqu'il n'y a plus d'émission de titres-services et que l'utilisateur n'en possède plus.
[1 Le Roi peut déterminer les dispositions minimales qui doivent figurer dans la convention qui unit l'utilisateur à l'entreprise agréée, ainsi que le modèle de cette convention.]
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(1L 2009-12-30/02, art. 26, 009; En vigueur : 10-01-2010)
Art. 6.[1 § 1er. L'entreprise agréée et l'utilisateur concluent une convention de prestations de travail dans le cadre de l'activité d'aide à domicile de nature ménagère lorsque celle-ci est réalisée au lieu de résidence de l'utilisateur.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les dispositions minimales qui doivent figurer dans la convention mentionnée à l'alinéa 1er.
Ces dispositions minimales concerneront au minimum les thèmes suivants :
- les caractéristiques obligatoires du matériel ou des produits mis à disposition par l'utilisateur ;
- le rappel de l'interdiction de comportement de harcèlement et/ou discriminatoire ;
- le rappel des tâches autorisées et interdites ;
- les modalités d'exécution et d'annulation de la prestation prévue et la facturation qui en découle ;
- le consentement de l'utilisateur à une visite préalable du domicile pour l'organisation du travail ;
- les modalités prévues par l'entreprise agréée en cas de dommages causés aux biens ou aux personnes dans le cadre de l'exécution de la convention.
Lorsque la convention visée à l'alinéa 1er prévoit la possibilité de réaliser les activités au lieu de résidence de l'utilisateur, l'entreprise agréée accompagne le travailleur sur le lieu d'exécution avant le premier accomplissement de tout travaux ou service de proximité afin de veiller au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Un justificatif établissant la preuve de cet accompagnement signé par l'utilisateur, le travailleur et le représentant de l'entreprise est conservé au siège d'exploitation.
§ 2. La convention visée au paragraphe 1er est résolue de plein droit :
1°lorsque l'entreprise perd son agrément ;
2°lorsque l'utilisateur n'a plus sa résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale ou est exclu du système des titres-services bruxellois.
§ 3. L'entreprise agréée soumet la convention visée au paragraphe 1er à la signature de tout nouvel utilisateur avant la première prestation de travail.
Aucune prestation de travail ne peut avoir lieu tant que l'entreprise agréée ne dispose pas de la convention signée avec l'utilisateur.
L'original de la convention est conservé au siège d'exploitation de l'entreprise agréée pour être produit en cas de contrôle.
§ 4. Les entreprises agréées disposent d'une période transitoire de six mois à dater du lendemain de l'entrée en vigueur de la présente disposition pour recueillir la signature de tous les utilisateurs leur ayant déjà remis un titre-service avant l'entrée en vigueur de la présente disposition, et qui veulent continuer à faire appel à leurs services.
Si, au terme du délai précité, l'utilisateur n'a pas signé la convention avec l'entreprise agréée, celle-ci suspend immédiatement toute prestation de travail en titre-service.
§ 5. En cas de violation de la présente disposition, l'entreprise agréée peut se voir retirer son agrément, et ce après avis de la commission consultative des agréments.]1
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(1ORD 2023-10-13/16, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 7.[4 L'administration est subrogée]4 de plein droit à l'utilisateur à concurrence du montant (complémentaire) versé à la société émettrice. <L 2003-12-22/42, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Le Roi désigne les administrations chargées de l'exécution [3 ...]3 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. [2 Il fixe également les conditions et modalités de restitution de l'intervention [4 régionale]4 dans le coût du titre-service indûment accordée et du montant du prix d'acquisition du titre-service indûment accordé.]2.
[3 Sans préjudice des mesures visées à l'alinéa précédent et aux articles 2, § 2, alinéas 4 à 6, et 3bis de la présente loi, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]
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(2L 2011-07-04/03, art. 12, 010; En vigueur : 19-07-2011 ; voir également l'art. 13)
(3L 2012-06-22/02, art. 17, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°))
(4ORD 2017-07-13/04, art. 9, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 7/1.[1 A l'exception des dispositions visées à la section 2 du chapitre II, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]1
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(1Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 32, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))
Section 2.Le contrat de travail titres-services
Art. 7bis.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> Pour l'application de la présente Section, il faut entendre par contrat de travail titres-services : le contrat de travail par lequel un travailleur s'engage à effectuer, sous l'autorité d'un employeur agréé dans le cadre du présent chapitre et contre rémunération, des prestations de travail qui donnent droit à l'octroi d'un titre-service.
Art. 7ter.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> Le contrat de travail titres-services est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sauf pour ce qui concerne les règles spécifiques prévues dans la présente loi.
Art. 7quater.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> L'intention de conclure un contrat de travail titres-services doit être constatée par écrit par les deux parties, pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment de la première prestation du travailleur dans le cadre des titres-services auprès de l'entreprise agréée.
Le contrat de travail titres-services doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur.
Art. 7quinquies.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> Le contrat de travail titres-services comporte au moins les mentions spécifiques suivantes :
1°l'identité des parties;
2°le numéro d'agrément de l'employeur attribué dans le cadre du présent chapitre;
3°la date du début d'exécution du contrat;
4°la date de fin du contrat s'il est conclu pour une durée déterminée;
5°la durée et l'horaire de travail; si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, il détermine comment et dans quel délai le travailleur est informé de son horaire de travail; à défaut de disposition prévue dans le contrat conclu pour une durée indéterminée, les horaires doivent être portés à la connaissance du travailleur au moins sept jours à l'avance.
Art. 7sexies.
<Abrogé par L 2008-12-22/33, art. 192, 007; En vigueur : 01-09-2009>
Art. 7septies.[1 La conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail à durée indeterminée pendant une période de trois mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi pour un contrat de travail titres-services conclu chez le même employeur.
Pendant la période de trois mois telle que visée à l'alinéa 1er, il peut être dérogé a l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Durant cette même période de trois mois, il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Si, à l'expiration de la période de trois mois précitée, des prestations sont effectuées au profit du même employeur dans les liens d'un contrat de travail titres-services, les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée.]1
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(1L 2008-12-22/33, art. 193, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 197)
Art. 7octies.[1 Dès le premier jour travaillé du quatrième mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi chez le même employeur, les parties déterminent le régime de travail applicable au contrat conclu à durée indéterminée. Ce contrat peut être conclu à temps plein ou à temps partiel conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Il peut être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La durée minimale hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à la limite fixée par le Roi.
Toutefois, pour les travailleurs occupes avec un contrat de travail titres-services qui, pendant leur occupation ont droit à une allocation de chomage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière, la durée ne peut en aucun cas être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur occupé à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le Roi détermine la durée hebdomadaire minimale de travail des contrats de travail.]1
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(1L 2008-12-22/33, art. 194, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 197)
Art. 7nonies.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> Le Roi détermine les modalités particulières de la réglementation sur la sécurité, la santé et le bien-être applicables à l'exécution d'un contrat de travail titres-services.
Art. 7decies.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> Pour les travailleurs et les employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire autonome instituée en vertu de l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, les conditions de travail et de rémunération sont déterminées par le Roi, sur base des dispositions applicables aux travailleurs ressortissant à la commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors.
Il peut faire application d'une autre référence sur avis du Conseil national du travail.
Ces conditions de travail et de rémunération déterminées par le Roi cesseront de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de dispositions réglementaires ou conventionnelles spécifiques aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire autonome instituée en vertu de l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs.
Art. 8.L'intitulé de la sous-section 2quater du titre II, chapitre III, section première du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit : " et pour des prestations payées avec des titres-services. ".
Art. 9.A l'article 14521 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 7 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°) l'alinéa 1 est complété comme suit " ou sur les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations payées avec des titres-services. ";
2°) l'alinéa 2 est complété comme suit : " ou de la valeur nominale des titres-services visés dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. "
Section 3.- le fonds de formation titres-services <Insérée par L 2006-12-27/30, art. 258; En vigueur : 07-01-2007>
Art. 9bis.<Inséré par L 2006-12-27/30, art. 258; En vigueur : 07-01-2007> § 1er. L'entreprise agréée [2 en Région de Bruxelles-Capitale]2 peut obtenir, auprès [2 de l'administration]2, le remboursement partiel des frais de formation des travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services.
[2 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les critères, les conditions et les règles concernant la demande et l'octroi de ce remboursement partiel.]
§ 2. [2 En vue du financement du remboursement partiel des frais de formation, visé au § 1er, un prélèvement annuel est effectué sur les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le montant visé à l'alinéa précédent est inscrit au budget de l'administration qui procèdera au remboursement à l'entreprise agréée.]2
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(1L 2015-12-26/04, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2015)
(2ORD 2017-07-13/04, art. 10, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 9bis.
<Inséré par L 2006-12-27/30, art. 258; En vigueur : 07-01-2007> § 1er. L'entreprise agréée [2 en Région de Bruxelles-Capitale]2 peut obtenir, auprès [2 de l'administration]2, le remboursement partiel des frais de formation des travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services.
[2 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les critères, les conditions et les règles concernant la demande et l'octroi de ce remboursement partiel.]
§ 2. [2 En vue du financement du remboursement partiel des frais de formation, visé au § 1er, un prélèvement annuel est effectué sur les moyens disponibles au budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le montant visé à l'alinéa précédent est inscrit au budget de l'administration qui procèdera au remboursement à l'entreprise agréée.]2
[3 § 3. Sans préjudice de l'amende administrative prévue à l'article 10ter, § 6, de la récupération des sommes indûment remboursées, l'administration, peut après avis de la Commission visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, priver l'entreprise agréée de tout ou partie du remboursement partiel auquel elle a droit, pendant une période de trois ans maximums, lorsqu'elle a fait des déclarations fausses ou inexactes. § 4. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités relatives à la subvention relative aux frais d'encadrement des travailleurs, au mode de calcul, de notification, de liquidation et de recouvrement de celle-ci.]
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(1L 2015-12-26/04, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2015)
(2ORD 2017-07-13/04, art. 10, 006; En vigueur : 01-09-2017)
(3ORD 2023-10-13/16, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 9ter.[1 Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement partiel des frais de formation visés à l'article 9bis.]1
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(1Inséré par ORD 2015-10-08/02, art. 13, 003; En vigueur : 01-06-2016 (ARR 2016-04-14/08, art. 16, 1°))
Chapitre 3.- Evaluation. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 78; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 10.<L 2003-12-22/42, art. 79, 002; En vigueur : 01-01-2004>[2 Chaque année]2, le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences élabore, pour le mois [2 d'octobre]2 au plus tard, un rapport annuel relatif au régime des titres-services. Ce rapport d'évaluation est transmis au [2 Parlement et au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale]2. <L 2008-06-08/30, art. 75, 005; En vigueur : 26-06-2008>
[2 Ce rapport d'évaluation tient compte des spécificités de la Région de Bruxelles-Capitale et porte notamment sur : - les effets sur l'emploi de la mesure ; - le coût global brut et net de la mesure ; - les conditions salariales et de travail applicables.]
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(1L 2008-12-22/33, art. 195, 007; En vigueur : 01-09-2009)
(2ORD 2017-07-13/04, art. 11, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Chapitre 4.- Autres services et emplois de proximité. <Insére» par L 2003-12-22/42, art. 80; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 10bis.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 80; En vigueur : 01-01-2004> Le traitement fiscal lié aux titres-services visés au Chapitre II, ne peut être accordé aux autres activités que l'aide à domicile de nature ménagère que si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :
1°il s'agit d'activités, marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui sont sélectionnées par la région ou la communauté compétente en tant qu'activités qui peuvent être rémunérées par un titre-service;
2°les utilisateurs sont des personnes physiques;
3°les activités sont accomplies par une entreprise agréée à cette fin par la région ou la communauté compétente;
4°la région ou la communauté compétente doit inscrire dans ces conditions d'agrément que l'entreprise agréée offre vis-à-vis de ses travailleurs, en ce qui concerne le type de contrat et le régime de travail, au moins les mêmes garanties que celles fixées par le Roi en application du Chapitre II, Section 2, et que l'agrément peut être retiré si ces garanties ne sont pas respectées;
5°la qualité et la sécurité de ces services sont garanties à l'utilisateur;
6°la région ou la communauté compétente a conclu un accord bilatéral de coopération avec l'autorité fédérale concernant cette matière.
Chapitre 4/1.[1 - Dispositions pénales [2 et amendes administratives]2]1
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(1Inséré par L 2009-06-17/01, art. 59, 006; En vigueur : 06-07-2009)
(2ORD 2015-07-09/04, art. 41, 004; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°))
Art. 10ter.[1 § 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la loi :
1°effectue, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d'agrément;
2°accepte des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité;
3°accepte et transmet à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées durant un trimestre déterminé, que le nombre d'heures de travail déclarées à l'ONSS pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées pendant le même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services.
§ 2. Est puni soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la loi :
1°accepte des titres-services de l'utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore effectués;
2°fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité;
3°n'organise pas l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants;
4°fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréée à cette fin;
5°si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur la base de la loi et ne crée pas dans son sein une " section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre du régime des titres-services tel que visée dans l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, a);
6°fait effectuer des travaux ou des services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme;
7°fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément.
§ 3. Est puni soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la loi :
1°n'attribue pas par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà;
2°représente l'utilisateur pour l'application de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;
3°ne transmet pas les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue du remboursement.
En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, 1°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 4. Sont punis soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention avec la loi, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée aux paragraphes 1 ou 2 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire.
§ 5. Sont punis soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention avec la loi, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée au paragraphe 3 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire.]1
[2 § 6. Est punie d'une amende administrative de 10 à 100 euros, l'entreprise agréée qui fournit des informations inexactes dans le cadre des demandes de remboursement partiel des frais de formation. Cette amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]
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(1Rétabli par ORD 2015-07-09/17, art. 33, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))
(2ORD 2017-07-13/04, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 10ter.
[1 § 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la loi : 1° effectue, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la décision d'agrément; 2° accepte des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité; 3° accepte et transmet à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées durant un trimestre déterminé, que le nombre d'heures de travail déclarées à l'ONSS pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées pendant le même trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services. § 2. Est puni soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la loi : 1° accepte des titres-services de l'utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore effectués; 2° fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir des travaux ou des services de proximité; 3° n'organise pas l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants; 4° fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréée à cette fin; 5° si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur la base de la loi et ne crée pas dans son sein une " section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre du régime des titres-services tel que visée dans l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, a); 6° fait effectuer des travaux ou des services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entreprise ou un autre organisme; 7° fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domicile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément. § 3. Est puni soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la loi : 1° n'attribue pas par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà; 2° représente l'utilisateur [3 lors de la commande de titres-services, de la signature d'un titre-service sous forme papier, ou lors de la validation d'une prestation de travail dans le cadre des titres-services électroniques] ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;
3°ne transmet pas les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effectuées à la société émettrice en vue du remboursement.
En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, 1°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 4. Sont punis soit d'une amende pénale de 100 à 1.000 euros, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention avec la loi, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée aux paragraphes 1 ou 2 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire.
§ 5. Sont punis soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention avec la loi, ont participé sciemment et volontairement à une infraction visée au paragraphe 3 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire.]1
[2 § 6. Est punie d'une amende administrative de 10 à 100 euros, l'entreprise agréée qui fournit des informations [3 fausses ou] inexactes dans le cadre des demandes de remboursement partiel des frais de formation. Cette amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]2
[3 § 7. Est punie d'une amende administrative de 100 euros, l'entreprise agréée qui : 1° n'a pas communiqué à l'administration dans le délai prévu les informations mentionnées aux articles 2, § 2, alinéa 1er, f., 3), et 2ter, alinéa 3 ; 2° n'a pas communiqué à l'administration la charte mentionnée à l'article 2quater, § 4, 2bis, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, signée et en ordre de validité ; 3° n'a pas respecté le pourcentage fixé à l'article 2bis, § 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre de travailleurs manquants pour atteindre le pourcentage requis ; 4° a facturé, de manière déraisonnable, des frais administratifs complémentaires ou des frais de déplacement en violation de l'article 5 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre d'utilisateurs à qui de tels frais ont été facturés. § 8. Est punie d'une amende administrative de 25 euros, l'entreprise agréée qui : 1° n'a pas respecté l'obligation d'encadrement de ses travailleurs en titres-services prévue à l'article 2, § 2, alinéa 1er, h. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre de travailleurs concernés ; 2° n'a pas respecté l'obligation de communication aux travailleurs visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, i. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre de travailleurs concernés ; 3° n'a pas respecté l'obligation de communication aux utilisateurs visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, j. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre d'utilisateurs concernés ; 4° n'a pas respecté l'obligation de communication à la société émettrice ou n'a pas respecté l'obligation de mise à jour visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, k. ; 5° n'a pas respecté l'obligation de transmission annuelle des documents requis aux travailleurs en titres-services visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, l. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre de travailleurs concernés ; 6° n'a pas respecté l'obligation d'inscription de ses travailleurs en titres-services visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, m. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre de travailleurs concernés ; 7° n'est pas en mesure de produire le justificatif visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, n. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre de travailleurs concernés ; 8° n'a pas respecté la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle des travailleurs engagés visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, o. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre de travailleurs concernés ; 9° n'est pas en mesure de produire le justificatif visé à l'article 6, § 1er, alinéa 5. Dans ce cas, l'amende administrative est multipliée par le nombre d'utilisateurs concernés. § 9. L'amende multipliée ne peut excéder le maximum de l'amende multipliée par cent.]
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(1Rétabli par ORD 2015-07-09/17, art. 33, 002; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))
(2ORD 2017-07-13/04, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2017)
(3ORD 2023-10-13/16, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 10quater.[1 Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'article 10ter.]1
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(1Rétabli par ORD 2015-07-09/04, art. 42, 004; En vigueur : 01-09-2016 (ARR 2016-07-14/05, art. 10,1°))
Art. 10quinquies.<Abrogé par L 2012-06-22/02, art. 18, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°)>
Art. 10sexies.<Abrogé par L 2012-06-22/02, art. 18, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°)>
Art. 10septies.<Abrogé par L 2012-06-22/02, art. 18, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°)>
Chapitre 4/2.[1 Recours [2 ...]2]1
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(1Inséré par L 2011-07-04/04, art. 4, 011; En vigueur : 19-07-2011)
(2ORD 2017-07-13/04, art. 13, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 10octies.[1 Les décisions prises par [2 l'administration]2 en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont susceptibles d'un recours devant le tribunal du travail compétent [2 de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles]2.
Ce recours doit, à peine de forclusion, être introduit par requête devant le tribunal du travail compétent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ou, à défaut de notification, dans un délai de trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance.]1
[2 Si le débiteur récalcitrant demeure en défaut de rembourser dans les délais impartis les montants déterminés en vertu de la présente loi et ses arrêtés d'exécution, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transmet sa décision ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée au fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du recouvrement. Il est loisible à ce dernier de décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire chargé du recouvrement. Le Gouvernement détermine les modalités et les procédures pour le recouvrement des montants visés à l'alinéa précédent. Le présent article ne s'applique pas aux décisions prises en vertu de l'article 9ter.]
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(1Inséré par L 2011-07-04/04, art. 5, 011; En vigueur : 19-07-2011)
(2ORD 2017-07-13/04, art. 14, 006; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 10octies.
[1 Les décisions prises par [2 l'administration] en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont susceptibles d'un recours devant le tribunal du travail compétent [2 de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles]2.
Ce recours doit, à peine de forclusion, être introduit par requête devant le tribunal du travail compétent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ou, à défaut de notification, dans un délai de trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance.]1
[2 Si le débiteur récalcitrant demeure en défaut de rembourser dans les délais impartis les montants déterminés en vertu de la présente loi et ses arrêtés d'exécution, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transmet sa décision ou la décision judiciaire coulée en force de chose jugée au fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du recouvrement. Il est loisible à ce dernier de décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire chargé du recouvrement. Le Gouvernement détermine les modalités et les procédures pour le recouvrement des montants visés à l'alinéa précédent. Le présent article ne s'applique pas aux décisions prises en vertu de l'article 9ter.]
[3 Par dérogation à l'alinéa 1er, les recours contre les décisions de l'administration relatives à l'exclusion d'un utilisateur, visées à l'article 3bis, sont exclusivement portés devant le Conseil d'Etat.]
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(1Inséré par L 2011-07-04/04, art. 5, 011; En vigueur : 19-07-2011)
(2ORD 2017-07-13/04, art. 14, 006; En vigueur : 01-09-2017)
(3ORD 2023-10-13/16, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Chapitre 4/3.[1 - Traitement de données à caractère personnel]1
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(1Inséré par ORD 2023-10-13/16, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 10nonies.[1 L'administration est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les traitements des données à caractère personnel dans le cadre du système des titres-services. ]1
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(1Inséré par ORD 2023-10-13/16, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 10decies.[1 La société émettrice agit en qualité de sous-traitant au sens de l'article 4, 8), du Règlement général sur la protection des données, à l'égard des entreprises, des travailleurs et des utilisateurs, selon les modalités prévues par la présente loi.]1
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(1Inséré par ORD 2023-10-13/16, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 10undecies.[1 Les traitements de données à caractère personnel prévus dans le cadre de la présente loi et de ses mesures d'exécution ont pour finalité de permettre :
1°l'instruction, la gestion et le contrôle de l'agrément des entreprises notamment en ce qui concerne les gérants, les administrateurs, les mandataires ou les travailleurs de celles-ci ;
2°le contrôle des conditions d'acquisition, d'utilisation, de remboursement des titres-services et les mesures d'exclusion du système en ce qui concerne les utilisateurs ;
3°la vérification des conditions et modalités relatives à l'obligation de l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel et des bénéficiaires du revenu d'intégration ;
4°la vérification des modalités d'exécution du contrat de travail en ce qui concerne notamment le temps de travail et le salaire minimum octroyé ;
5°la vérification les liens de parenté entre un travailleur et un utilisateur ou un membre de sa famille ;
6°le contrôle des aspects liés au fonds de formation titres-services tant en ce qui concerne les travailleurs que les formateurs ;
7°le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution ;
8°la communication liée au système auprès des entreprises, en ce compris leurs gérants, administrateurs et mandataires, des utilisateurs et des travailleurs ;
9°la réalisation de statistiques anonymes ;
10°l'échange d'informations avec les organismes visés à l'article 10tredecies. ]1
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(1Inséré par ORD 2023-10-13/16, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 10duodecies.[1 Les catégories de données à caractère personnel qui sont nécessaires pour atteindre les finalités visées à l'article 10undecies, sont les suivantes :
1°les données d'identification, d'adresse et de contact des entreprises agréées, des travailleurs, des utilisateurs et des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans le système ;
2°les données financières de l'entreprise agréée ;
3°les données relatives à l'emploi des travailleurs et les données sur les prestations réalisées par ceux-ci ;
4°les données relatives aux sanctions pénales et administratives et aux faits ou situations des personnes visées à l'article 2, § 2, f) ;
5°les données nécessaires à la vérification du respect des conditions d'agrément et du remboursement des frais de formation des travailleurs et des formateurs.]1
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(1Inséré par ORD 2023-10-13/16, art. 17, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 10.[1 Les données collectées dans le cadre du système des titres-services peuvent être échangés avec les organismes suivants :
1°le Registre national des personnes physiques, le SPF Emploi, le SPF Economie, le SPF Finances, le SPF Justice, la Banque nationale de Belgique, l'Office national de Sécurité sociale, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et Statbel, dans la mesure où ces données sont nécessaires à la réalisation des finalités visées à l'article 10undecies ;
2°la société émettrice ;
3°Bruxelles Fiscalité, pour la rétention, le recouvrement et la non-liquidation d'aide ;
4°l'intégrateur de services régional, conformément à l'ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services régional, pour l'accomplissement de ses missions d'intégration de services. ]1
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(1Inséré par ORD 2023-10-13/16, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 10.[1 Les données à caractère personnel relatives aux utilisateurs et aux entreprises qui sont collectées et traitées par l'administration sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités envisagées dans la présente loi avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser dix ans après la prescription de toutes les actions relevant de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données.]1
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(1Inséré par ORD 2023-10-13/16, art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 10.[1 Dans le cadre de la présente loi, l'administration est autorisée à solliciter les numéros de registre national et à les utiliser, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.]1
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(1Inséré par ORD 2023-10-13/16, art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 10.[1 Par dérogation à l'article 4 :
1°à partir du 1er janvier 2026, le prix d'acquisition par titre-service est fixé comme suit :
a),40 euros en cas d'acquisition de 1 à 300 titres-services ;
b)euros en cas d'acquisition de 301 à 500 titres-services ;
2°à partir du 1er janvier 2026, le montant de l'intervention régionale est fixé, par titre-service, comme suit :
a),54 euros pour les titres-services acquis au prix de 11,40 euros ;
b),94 euros pour les titres-services acquis au prix de 14 euros ;
3°par dérogation au 2°, si aucun accord social portant sur la revalorisation du salaire des travailleurs titres-services actifs en Région de Bruxelles-Capitale n'est intervenu au 1er janvier 2026, le montant de l'intervention régionale par titre-service est fixé à partir de cette date comme suit :
a),54 euros pour les titres-services acquis au prix de 11,40 euros ;
b),94 euros pour les titres-services acquis au prix de 14 euros ;
4°dans le cas mentionné au 3°, l'intervention régionale est fixée aux montants visés au 2° à partir du premier jour du mois suivant la conclusion d'un accord social, avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.]1
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(1Inséré par ORD 2025-12-18/12, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2026)
Chapitre 5.Entrée en vigueur. <Insérée par L 2003-12-22/42, art. 81; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.