Texte 2001B00327
Partie 1ère.- DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE Ier.- DEFINITIONS.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°[3 ...]3
2°[3 ...]3
3°[3 ...]3
4°[3 ...]3
5°[3 ...]3
6°" fonctionnaire de police " : chaque membre du personnel qui appartient soit au cadre de base, au cadre moyen ou au cadre d'officiers au sens de l'article 117, alinéa 1, de la loi;
7°[3 ...]3
8°[3 ...]3
9°[3 ...]3
10°[3 ...]3
["1 10bis\176 \" officier de liaison \" : le titulaire d'un emploi pr\233vu comme tel au cadre organique de la police f\233d\233rale, qui, \224 titre d'activit\233 principale, repr\233sente la police int\233gr\233e, structur\233e \224 deux niveaux, dans un ou plusieurs pays, sur base d'un accord bilat\233ral ou multilat\233ral entre la Belgique et un ou plusieurs autres pays;"°
11°[3 ...]3
12°[3 ...]3
13°[3 ...]3
14°(" un emploi spécialisé " : un emploi visé au tableau I de l'annexe 19;) <AR 2005-12-20/41, art. 1, En vigueur : 30-01-2006>
15°[3 ...]3
16°" un détachement " : à l'exception des détachements visés aux articles 96 et 105 de la loi, l'affectation temporaire d'un membre du personnel, possédant toutes les qualifications requises pour l'emploi, à un autre emploi que celui où il est nommé ou désigné, sans restriction quant à sa mise en oeuvre, pour une durée de deux jours consécutifs au moins et six mois au plus, renouvelable pour des raisons impérieuses de service;
17°" une mise à disposition " : l'exercice de fonctions au profit d'une autre unité ou d'un autre service, avec restriction quant à la mission prestée ou à la durée de celle-ci;
18°" jours fériés légaux " : les jours fériés énumérés à l'article 1 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés;
19°" jours fériés réglementaires " : les 2 et 15 novembre, le 26 décembre et deux jours au choix de l'autorité compétente pour fêter ou commémorer un événement du niveau fédéral ou se rapportant à l'une des communautés ou à l'une des régions;
20°" repos " : toute période durant laquelle le membre du personnel n'est pas en congé, en non-activité, en disponibilité ou n'est pas programmé de service;
21°" dispense de service " : l'autorisation donnée au membre du personnel par l'autorité compétente pour que celui-ci puisse pendant les heures durant lesquelles il est programmé de service être absent pour une durée déterminée;
22°" le service médical " : le service médical des services de police;
23°" la formation " : les différents cycles de formation professionnelle visés aux points 24° à 27° y compris;
24°" la formation de base " : la formation professionnelle donnée à l'aspirant en vue de l'exercice d'un premier emploi dans l'un des quatre cadres visés à l'article 117 de la loi et qui est nécessaire pour l'exercice de cet emploi;
25°[3 ...]3
26°" la formation de promotion " : la formation professionnelle qui à pour but d'acquérir de nouvelles aptitudes et connaissances ou d'approfondir certaines dimensions de la fonction de police, et qui est dispensée à certains membres du personnel et dont la réussite constitue une des conditions d'admission à une promotion;
27°(" la formation fonctionnelle " : la formation consistant à doter certains membres du personnel de compétences professionnelles particulières afin qu'ils soient en mesure d'accomplir des missions spécialisées liées à l'exercice de leur emploi spécialisé et/ou d'assumer les tâches qui résultent de leur qualification particulière;) <AR 2005-12-20/41, art. 1, En vigueur : 30-01-2006>
(28° "la loi du 26 avril 2002" : la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police;) <AR 2005-12-20/41, art. 1, En vigueur : 30-01-2006>
["2 29\176 \"un acte de violence grave\" : un acte de violence entra\238nant des cons\233quences physiques et/ou psychiques graves."°
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(1AR 2013-04-03/04, art. 1, En vigueur : 20-04-2013)
(2AR 2014-02-03/08, art. 1, En vigueur : 02-03-2014)
(3L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Article 1er.Le présent arrêté peut être désigné par les termes " l'arrêté sur la position juridique du personnel des services de police " et abrégé en " PJPol ".
TITRE II.- CHAMP D'APPLICATION.
Article 1er.A moins qu'il n'en soit stipule expressément autrement, le présent arrête est d'application aux membres du personnel.
TITRE III.- DISPOSITION GENERALE.
Article 1er.Toutes les compétences attribuées par le présent arrêté sont également exercées par le membre du personnel qui est chargé du remplacement de la fonction du titulaire, y compris en cas d'absence temporaire ou d'empêchement de celui-ci.
Partie 2. - LE PERSONNEL.
TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES.
Chapitre 1er.- L'ANCIENNETE ET LE CLASSEMENT.
Art. 2.Les anciennetés administratives suivantes sont applicables aux membres du personnel :
1°l'ancienneté de grade;
2°l'ancienneté de cadre pour les membres du cadre opérationnel ou l'ancienneté de niveau pour les membres du cadre administratif et logistique;
3°l'ancienneté d'échelle de traitement;
4°l'ancienneté de service.
(5° l'ancienneté de classe pour les membres du cadre administratif et logistique du niveau A.) <AR 2007-03-23/36, art. 1, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 2.§ 1. Les anciennetés de grade, de cadre ou de niveau et de service comprennent les services effectifs que le membre du personnel à prestés au sein du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique ou dans l'un des deux.
§ 2. Pour l'ancienneté de grade, les services effectifs considérés sont pris en compte à partir de la date à laquelle le membre du personnel à été nomme ou engagé dans le grade concerné.
Pour l'ancienneté de cadre ou de niveau, les services effectifs considérés sont pris en compte à partir de la date à laquelle le membre du personnel à été nommé ou engagé dans un grade du cadre ou du niveau concerné.
Si le stage est suspendu conformément aux articles [2 V.II.9, alinéa 2]2, ou V.III.14, § 2 ou est prolongé conformément aux articles V.II.14, alinéa 1, 2°, ou [1 V.III.19, alinéa 1er, 1°]1, les anciennetés de grade et de cadre sont diminuées de plein droit de la durée de cette suspension ou de cette prolongation de stage.
§ 3. Pour l'ancienneté de service, tous les services effectifs que le membre du personnel à prestés, sont pris en compte à partir de la date à laquelle le membre du personnel à obtenu cette qualité.
(§ 4. Pour l'ancienneté de classe, les services effectifs sont pris en compte à partir de la date à laquelle le membre du personnel à été admis dans la classe concernée.) <AR 2007-03-23/36, art. 2, En vigueur : 01-01-2007>
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(1AR 2009-06-07/13, art. 1, En vigueur : 06-07-2009)
(2AR 2014-04-24/24, art. 1, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 2.L'ancienneté d'échelle de traitement comprend les services effectifs que le membre du personnel à prestés dans une échelle de traitement déterminée.
Art. 2.Le membre du personnel est réputé prester des services effectifs aussi longtemps qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, en vertu du présent arrêté, son traitement ou, à défaut de celui-ci, la conservation de ses droits à la promotion ou à la carrière barémique.
Art. 2.Les anciennetés de grade, de cadre ou de niveau, l'ancienneté (de classe,) d'échelle de traitement et de service sont exprimées en nombre de jours, mois et années. <AR 2007-03-23/36, art. 3, En vigueur : 01-01-2007>
Pour l'application de cette disposition, la durée d'un mois comprend trente jours.
Art. 2.Pour l'application de l'article II.I.5 aux membres du personnel qui sont autorisés à exercer leur fonction en accomplissant des prestations réduites au prorata de non-activité pour la durée de l'absence :
1°sont comptées comme douze mois, les prestations de 1976 heures de travail à temps partiel;
2°sont comptées comme un mois, les prestations d'un douzième de 1976 heures de travail à temps partiel;
3°sont comptées comme un jour, les prestations de 7 heures et 36 minutes.
Art. 2.Pour l'application des dispositions réglementaires qui se basent sur l'ancienneté, la priorité entre les membres du personnel, dont l'ancienneté doit être comparée, est déterminée comme suit :
1°le membre du personnel possédant l'ancienneté de grade la plus élevée (ou, pour les membres du personnel de niveau A, celui disposant de la classe la plus élevée ou, en cas d'égalité de classe, celui possédant la plus grande ancienneté de classe" sont insérés entre les mots "ancienneté de grade la plus élevée); <AR 2007-03-23/36, art. 4, 1°, En vigueur : 01-01-2007>
2°le membre du personnel possédant l'ancienneté de cadre ou de niveau la plus élevée, en cas d'ancienneté de grade (ou de classe) égale; <AR 2007-03-23/36, art. 4, 2°, En vigueur : 01-01-2007>
3°le membre du personnel possédant l'ancienneté de service la plus élevée, en cas d'ancienneté égale de cadre ou de niveau;
4°le membre du personnel le plus âgé en cas d'ancienneté de service égale.
Art. 2.§ 1. S'il s'agit d'un membre du personnel du cadre opérationnel, par dérogation à l'article II.I.7, 4°, la priorité est déterminée, en cas d'ancienneté égale de grade, de cadre et de service, selon la distinction suivante :
1°s'il s'agit de membres du personnel du cadre opérationnel qui ont participé, à l'issue de la formation de base, au même examen permettant d'accéder au cadre auquel ils appartiennent, l'ancienneté est déterminée par le classement final établi selon l'ordre décroissant de la note générale qu'ils ont obtenue à la fin de cette formation de base;
2°s'il s'agit de membres du personnel du cadre opérationnel qui ont été nommés à la même date et qui n'ont pas participé au même examen, l'ancienneté est déterminée en tenant compte des différents classements établis comme visé au 1° et du nombre de membres du personnel du cadre opérationnel nommés à chacun de ces grades. Les membres du personnel du cadre opérationnel de chaque classement y sont repris à tour de rôle en fonction de leur nombre.
Cependant, un pareil mode de fonctionnement ne peut pas avoir pour conséquence qu'un membre du personnel du cadre opérationnel soit classé avant un autre dont les points d'examen sont supérieurs de plus de dix pour cent par rapport au total des points obtenus par celui-ci.
§ 2. Si la réglementation comprise au § 1 ne permet pas de déterminer la priorité selon l'ancienneté, le membre du personnel le plus âgé du cadre opérationnel est prioritaire en cas d'ancienneté de service égale.
Chapitre 2.- LA LISTE NOMINATIVE.
Art. 2.Le ministre publie annuellement la liste nominative des membres du personnel du cadre opérationnel, d'une part, et des membres du cadre administratif et logistique, d'autre part.
Les membres du personnel sont répartis par grade sur la liste nominative mentionnant :
1°le nom et prénom;
2°la date de naissance;
3°les anciennetés de grade, de cadre ou de niveau, de service et d'échelle de traitement au 1er juillet de l'année en question;
4°le corps de police dont fait partie le membre du personnel au 1er juillet de l'année en question;
5°le lieu habituel de travail au 1er juillet de l'année en question.
Art. 2.Au plus tard le premier octobre de chaque année, le commissaire général et les chefs de corps, chacun pour ce qui concerne leurs membres du personnel, envoient les données déterminées à l'article II.I.9, auxquelles s'ajoute la mention de l'échelle de traitement au 1er juillet de l'année en question, au ministre ou au service qu'il désigne.
Chapitre 3.- L'AUTORITE DE NOMINATION.
Art. 2.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Chapitre 4.- LE DOSSIER PERSONNEL.
Art. 2.Le dossier personnel contient au moins :
1°un inventaire des pièces;
2°le dossier d'évaluation visé (à l'article VII.I.28); <AR 2007-12-20/51, art. 1, En vigueur : 01-04-2005>
3°le cas échéant, le dossier de mobilité visé à l'article VI.II.13;
4°le dossier de stage visé aux articles V.II.19 ou V.III.24;
5°le cas échéant, pour les punitions non encore effacées, le dossier disciplinaire;
6°le ou les dossiers de mandat, visé(s) à (l'article VII.III.10). <AR 2008-09-18/55, art. 1, En vigueur : 19-10-2008>
Le ministre détermine les autres pièces qui sont reprises dans le dossier personnel.
Art. 2.Sans préjudice de l'article 140 de la loi, le membre du personnel à le droit de consulter son dossier personnel à tout moment et peut toujours en recevoir une copie gratuite.
Toutes les pièces doivent être visées par le membre du personnel.
Le membre du personnel peut donner procuration à une tierce personne afin que cette dernière puisse compulser le dossier personnel du membre du personnel.
Art. 2.Le ministre détermine les modalités en matière de contenu, de présentation et de tenue du dossier personnel.
TITRE II.- LE CADRE OPERATIONNEL.
Chapitre 1er.- LES GRADES ET LES ECHELLES DE TRAITEMENT.
Section 1ère.- LES GRADES.
Art. 2.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 2.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 2.Pendant la durée du stage, l'appellation du grade est complétée par le terme " stagiaire ".
Section 2.- LES ECHELLES DE TRAITEMENT.
Art. 2.Le grade de commissaire divisionnaire de police comprend les échelles de traitement O5, O5ir, O6, O6ir, O7 et O8.
Art. 2.Le grade de commissaire de police comprend les échelles de traitement O2, O2ir, O3, O3ir, O4, O4ir.
(L'aspirant commissaire de police qui suit la formation de base dans le cadre d'une promotion par accession à un cadre supérieur, conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait le jour précédant son commissionnement comme aspirant commissaire de police. Les autres aspirants commissaires de police bénéficient de l'échelle de traitement O1.) <AR 2002-04-16/30, art. 1, En vigueur : 25-04-2002>
Art. 2.Le grade d'inspecteur principal de police comprend les échelles de traitement M1.1, M1.2, M2.1, M2.2, M3.1, M3.2, M4.1 et M4.2.
L'aspirant inspecteur principal de police issu du cadre de base conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait le jour précédant son commissionnement comme aspirant inspecteur principal de police. Les autres aspirants inspecteurs principaux de police bénéficient de l'échelle de traitement M1.2.
Art. 2.Le grade d'inspecteur de police comprend les échelles de traitement B1, B2, B3, B4 et B5.
["1 L'aspirant inspecteur de police issu du cadre d'agents de police dans le cadre de la promotion par accession au cadre de base vis\233e \224 l'article VII.II.9, conserve l'\233chelle de traitement dont il b\233n\233ficiait le jour pr\233c\233dant son commissionnement comme aspirant inspecteur de police. Les autres aspirants inspecteurs de police b\233n\233ficient de l'\233chelle de traitement HAU1."°
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(1AR 2013-02-11/15, art. 1, En vigueur : 08-11-2012. Est applicable à ceux qui sont commissionnés en tant quaspirant inspecteur à partir du 1er octobre 2012)
Art. 2.Le grade d'agent auxiliaire de police comprend les échelles de traitement HAU1, HAU2 et HAU3.
L'aspirant agent auxiliaire de police bénéficie de l'échelle de traitement HAU1.
Art. 2.Les échelles de traitement déterminées dans cette section sont reprises à l'annexe 1 du présent arrêté.
Chapitre 2.- LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.
Art. 2.Sans préjudice de l'article 138 de la loi, les fonctionnaires de police qui relèvent du cadre moyen sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
Les membres du personnel du cadre opérationnel qui relèvent du cadre moyen ou du cadre d'officiers obtiennent cette qualité au moment de la nomination dans le grade d'inspecteur principal de police ou, selon le cas, dans le grade de commissaire de police.
TITRE III.- LE CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE.
Chapitre 1er.- LES GRADES.
Art. 2.Le cadre administratif et logistique est composé de quatre niveaux : le niveau A, le niveau B, le niveau C et le niveau D. Chaque niveau comprend plusieurs grades parmi lesquels figurent au moins un grade commun et plusieurs grades spécifiques, énumérés ci-après par niveau :
1°niveau A :
à) grade commun : conseiller;
b)grades spécifiques :
i)conseiller-ICT;
ii) ingénieur;
iii) médecin;
iv) dentiste;
v)vétérinaire;
vi) pharmacien;
(vii) comptable spécial.) <AR 2007-01-22/42, art. 10, En vigueur : 22-02-2007>
2°niveau B :
à) grade commun : consultant;
b)(grades spécifiques :
i)secrétaire de direction;
ii) traducteur;
iii) photographe;
iv) consultant ICT;
v)consultant technique;
vi) assistant social;
vii) comptable;
viii) infirmier;
ix) laborantin;
x)consultant en communication;) <AR 2007-03-23/36, art. 5, 1°, En vigueur : 01-01-2007>
3°niveau C :
à) grade commun : assistant;
b)(grades spécifiques :
i)assistant ICT;
ii) ouvrier spécialisé;) <AR 2007-03-23/36, art. 5, 2°, En vigueur : 01-01-2007>
4°niveau D :
à) grades communs :
i)auxiliaire;
ii) ouvrier;
iii) employé;
iv) ouvrier qualifié;
b)(grade spécifique : technicien ICT.) <AR 2007-03-23/36, art. 5, 3°, En vigueur : 01-01-2007>
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 5, 4°, En vigueur : 01-01-2007>
(Alinéa 3 abroge) <AR 2007-03-23/36, art. 5, 4°, En vigueur : 01-01-2007>
Des grades supplémentaires communs ou spécifiques peuvent être fixés par Nous. Ils sont liés aux échelles de traitement visées au chapitre II.
Art. 2.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Chapitre 2.- LES ECHELLES DE TRAITEMENT.
Art. 2.<AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> Les échelles de traitement visées dans ce chapitre sont reprises à l'annexe 1rebis du présent arrêté.
Art. 2.<AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> Deux groupes d'échelles de traitement, appelés groupes d'échelles de traitement minimum et maximum sont liés à chaque grade des niveaux B, C et D.
La première échelle de traitement que le membre du personnel acquiert dans un grade déterminé, est dénommée échelle de traitement de base. L'échelle de traitement de base est commune aux groupes d'échelles de traitement minimum et maximum liés à ce grade. Dans les articles suivants, l'échelle de traitement de base est à chaque fois mentionnée comme la première.
Art. 2.<AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> Sont liés au grade de consultant, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement BB1, BB2.1, BB3.1 et BB4.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement BB1, BB2.2, BB3.2 et BB4.2.
Art. 2.<AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> Sont liés aux grades de traducteur, secrétaire de direction et photographe, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement B1A, B2A.1, B3A.1 et B4A.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement B1A, B2A.2, B3A.2 et B4A.2.
Art. 2.<AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> Sont liés aux grades de consultant-ICT et de consultant technique, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement B1B, B2B.1, B3B.1 et B4B.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement B1B, B2B.2, B3B.2 et B4B.2.
Art. 2.<AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> Sont liés aux grades d'assistant social, comptable, infirmier, laborantin et consultant en communication, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement B1D, B2D.1, B3D.1 et B4D.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement B1D, B2D.2, B3D.2 et B4D.2.
Art. 2.<AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> Sont liés au grade d'assistant, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement CC1, CC2.1, CC3.1 et CC4.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement CC1, CC2.2, CC3.2 et CC4.2.
Art. 2.<AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> Sont liés aux grades d'assistant ICT et d'ouvrier spécialisé, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement C1A, C2A.1, C3A.1 et C4A.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement C1A, C2A.2, C3A.2 et C4A.2.
Art. 2.<AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> Sont liés aux grades d'auxiliaire et d'ouvrier, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement DD1, DD2.1, DD3.1 et DD4.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement DD1, DD2.2, DD3.2 et DD4.2.
Art. 2.<AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> Sont liés aux grades d'employé et d'ouvrier qualifié, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement D1A, D2A.1, D3A.1 et D4A.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement D1A, D2A.2, D3A.2 et D4A.2.
Art. 2.<AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> Sont liés au grade de technicien ICT, le groupe d'échelles de traitement minimum comprenant les échelles de traitement D1B, D2B.1, D3B.1 et D4B.1 et le groupe d'échelles de traitement maximum comprenant les échelles de traitement D1B, D2B.2, D3B.2 et D4B.2.
Art. 2.<AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Le niveau A comprend 5 classes, numérotées de A1 à A5 auxquelles les échelles de traitement suivantes sont liées :
1°la classe A1 comprend les échelles de traitement A11, A12, A21, A22 et A23;
2°la classe A2 comprend les échelles de traitement A21, A22 et A23;
3°la classe A3 comprend les échelles de traitement A31, A32 et A33;
4°la classe A4 comprend les échelles de traitement A41, A42 et A43;
5°la classe A5 comprend les échelles de traitement A51, A52 et A53.
La première échelle de traitement mentionnée au sein du groupe d'échelles de traitement lie à la classe est appelée échelle de traitement de base de cette classe.
§ 2. Les membres du personnel revêtus d'un grade spécifique de niveau A appartiennent au moins à la classe A2.
§ 3. Les membres du personnel du niveau A qui répondent aux conditions légales pour exercer l'emploi de conseiller en prévention et qui sont désignés effectivement pour cette fonction, appartiennent au moins à la classe A2.
Les membres du personnel qui sont sélectionnés pour un emploi de conseiller en prévention et qui ne répondent pas encore aux conditions légales pour exercer cet emploi, appartiennent à la classe A1.
§ 4. Les fonctions de niveau A sont réparties dans les classes après une pondération sur base d'une matrice à deux axes comportant les critères suivants :
1°axe "encadrement" :
- hiérarchie descendante;
- hiérarchie ascendante;
- responsabilité budgétaire;
- autonomie dans la gestion du personnel;
2°axe "contribution" :
- niveau de formation requis pour l'exercice de la fonction;
- expérience requise pour l'exercice de la fonction;
- complexité des problèmes traités;
- impact de la fonction.
Le ministre peut fixer des modalités y relatives.
Art. 2.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 2.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 2.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 2.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 2.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 2.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 2.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 6, En vigueur : 01-01-2007>
Partie 3. - LES DROITS ET DEVOIRS.
TITRE Ier.- DISPOSITION GENERALE.
Art. 3.La présente partie, à l'exception du titre VI, est également d'application pour les militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
TITRE II.- L'EXERCICE DE L'AUTORITE.
Art. 3.A chaque désignation d'un membre du personnel à un emploi, il faut fixer quels sont les membres du personnel qui relèvent, sur base de l'organigramme, de la responsabilité du membre du personnel désigné, de façon à ce que l'on puisse distinguer quels sont les membres du personnel qui, sur base de l'article 120, alinéa 1, 1°, de la loi, sont placés sous son autorité.
Chaque fois qu'une tâche est confiée à un membre du personnel, il faut que le supérieur hiérarchique fixe, voire détermine quels sont les membres du personnel à qui mission doit être donnée de collaborer à l'exécution de cette tâche, de façon à ce que l'on puisse distinguer quels sont les membres du personnel qui, sur base de l'article 120, alinéa 1, 2°, de la loi et dans les limites de cette tâche, sont placés sous l'autorité du membre du personnel chargé de ladite tâche.
Art. 3.Les ordres donnés par le membre du personnel qui, conformément à l'article 120 de la loi, exerce l'autorité sur un autre membre du personnel, ci-après dénommé le supérieur pour l'application de cette partie, visent toujours l'exécution des missions des services de police et le bon fonctionnement des unités et services. Les ordres doivent être légaux et opportuns et être relatifs à l'objectif que le supérieur souhaite atteindre par ces ordres. En tout temps, l'exécution des ordres doit être possible en tenant compte des règles relatives à la déontologie.
Le supérieur est responsable des ordres qu'il donne et de toutes les formes de leur exécution raisonnablement prévisibles. A cette fin, il donne toute information complémentaire nécessaire à l'exécution correcte de l'ordre, sans toutefois restreindre inutilement la liberté d'action nécessaire de ses membres du personnel. Le supérieur est chargé du contrôle de l'exécution correcte des ordres qu'il à donnés.
Art. 3.Le membre du personnel à qui un ordre illégal est donné communique immédiatement son intention de ne pas exécuter un tel ordre au supérieur qui à donné l'ordre ou au supérieur de celui-ci.
Art. 3.Le membre du personnel est responsable de l'exécution des ordres que ses supérieurs lui ont donnés. Il exécute ces ordres correctement et dans les délais en tenant compte de toutes les directives qui lui ont été données à cet effet. Il prend toutes les initiatives nécessaires à l'exécution des ordres. Si nécessaire, il demande à temps au supérieur de lui donner des directives complémentaires. Il fait régulièrement rapport au supérieur de l'exécution de ses ordres et lui communique toute information utile en la matière.
TITRE III.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 3.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 3.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
TITRE IV.- LE DROIT A LA FORMATION.
Art. 3.Le membre du personnel à droit à l'information, à la formation et à la formation continuée tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de ses tâches dans les services de police intégrés que pour satisfaire aux exigences en matière d'(évaluation), de promotion et de carrière barémique. <AR 2007-12-20/51, art. 1, En vigueur : 01-04-2005>
Art. 3.Le membre du personnel doit se tenir informé des évolutions dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel.
TITRE V.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 3.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 3.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
TITRE VI.- DU CUMUL.
Art. 3.Ce titre n'est applicable qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel.
Art. 3.La demande pour obtenir une dérogation individuelle visée à l'article 135, alinéa 1, de la loi, est introduite par courrier recommande ou contre accusé de réception, selon le cas, auprès du commissaire général, du bourgmestre ou du collège de police.
Art. 3.Le commissaire général, le bourgmestre ou le collège de police se prononce sur la demande, après avoir obtenu l'avis motivé, selon le cas, du directeur général qui dirige la direction générale sous l'autorité duquel le demandeur exerce sa fonction ou du chef de corps.
Il communique sa décision au demandeur dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
Art. 3.Le commissaire général, le bourgmestre ou le collège de police ne peut retirer une dérogation à l'interdiction de cumul, accordée en application de l'article 135 de la loi, qu'après avoir entendu le membre du personnel concerné.
Art. 3.La décision de retrait mentionne le délai dans lequel il doit être mis fin au cumul, en tenant compte des conséquences du retrait, tant vis-à-vis du membre du personnel concerné que vis-à-vis de tiers.
TITRE VII.- HARCELEMENT SEXUEL SUR LES LIEUX DE TRAVAIL.
Art. 3.On entend par harcèlement sexuel toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle dont celui qui s'en rend coupable sait ou devrait savoir qu'il affecte la dignité de femmes et d'hommes sur les lieux de travail.
Art. 3.Les membres du personnel ont le droit d'être traites avec dignité. Les membres du personnel sont tenus de s'abstenir de tout harcèlement sexuel sur les lieux de travail.
Art. 3.Au sein de la police fédérale et de chaque corps de la police locale, il existe un service de confiance qui comprend, en fonction de l'effectif du personnel du corps concerné, une ou plusieurs personnes appelées " personnes de confiance ".
Le commissaire général ou le chef de corps dégage les moyens et le temps nécessaires en vue du bon fonctionnement du service de confiance.
Art. 3.Le commissaire général ou le chef de corps désigne la personne de confiance pour une période de trois ans renouvelable, parmi les membres du personnel possédant une ancienneté de cadre ou de niveau d'au moins cinq ans.
Lorsque la personne de confiance ne convient pas, le commissaire général ou le chef de corps peut mettre fin à la désignation. Dans ce cas, une nouvelle personne de confiance est désignée, conformément à l'alinéa 1.
Art. 3.La personne de confiance à pour mission de dispenser des conseils, d'accorder son aide aux membres du personnel faisant l'objet de harcèlement sexuel et de contribuer à la résolution du problème de façon formelle ou informelle.
Avant de commencer sa mission, la personne de confiance recevra une formation appropriée, portant au moins sur les meilleures méthodes pour résoudre les problèmes.
Art. 3.Lorsque les faits de harcèlement sexuel qui ont été communiqués au service de confiance nécessitent, en vue de la médiation, des informations supplémentaires, celles-ci sont recueillies par la personne de confiance.
Art. 3.La mission de personne de confiance ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Pour l'exercice de sa fonction, la personne de confiance relève directement du commissaire général ou du chef de corps ou du service qu'il désigne.
Art. 3.Les missions et les règles de fonctionnement plus détaillées du service de confiance ainsi que les noms des personnes de confiance, sont communiques aux membres du personnel.
Art. 3.Le ministre détermine les modalités de fonctionnement du service de confiance.
Partie 4. - LE RECRUTEMENT, LA SELECTION ET LA FORMATION.
TITRE Ier.- LE RECRUTEMENT ET LA SELECTION.
Chapitre 1er.- LE RECRUTEMENT ET LA SELECTION DU PERSONNEL DU CADRE OPERATIONNEL.
Section 1ère.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 4.Ce chapitre est uniquement applicable aux membres du personnel du cadre opérationnel qui font l'objet d'un recrutement externe.
Art. 4.Sans préjudice des responsabilités et missions confiées conjointement par le ministre et le ministre de la Fonction Publique, au bureau de sélection des autorités fédérales (SELOR), la direction générale des ressources humaines de la police fédérale prépare et exécute la politique du ministre en matière de recrutement et de sélection.
Section 2.- LE RECRUTEMENT.
Sous-section 1ère.- Disposition générale.
Art. 4.Sans préjudice l'article 98 de la loi, le ministre fixe chaque année, par rôle linguistique et par cycle de formation, le nombre de candidats admissibles.
["1 En ce qui concerne la formation de base du cadre de base, le commissaire g\233n\233ral ou, selon le cas, le conseil communal ou de police, lui fournit \224 cet effet le nombre d'emplois vacants qui ne peuvent \234tre attribu\233s conform\233ment \224 la r\233glementation en mati\232re de mobilit\233, vis\233e \224 la partie VI, titre II, chapitre II. Le commissaire g\233n\233ral et le conseil communal ou de police indiquent \233galement s'il est fait appel \224 l'admission imm\233diate vis\233e \224 l'article IV.I.33, \167 1er, alin\233a 1er."°
["1 En ce qui concerne les autres formations de base, le commissaire g\233n\233ral"° , le conseil communal ou le conseil de police, selon le cas, lui fournit à sa demande et dans les délais qu'il fixe les données nécessaires à cette fin.
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(1AR 2013-04-14/24, art. 1, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Sous-section 2.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 4.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 4.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 4.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Sous-section 3.- Les diplômes exigés.
Art. 4.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 4.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 4.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 4.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 4.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 4.Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut prendre en considération des diplômes ou des certificats étrangers qui sont au moins équivalents à ceux repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.
Section 3.- LA SELECTION.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 4.L'organisation des épreuves de sélection non permanentes est entre autres annoncée au moyen d'un avis publié [1 sur le site Internet de la direction du recrutement et de la sélection]1. Cet avis mentionne la langue des épreuves de sélection, le cadre pour lequel les épreuves sont organisées, une description de la fonction, un profil succinct, les conditions de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies [1 le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection]1.
Les épreuves de sélection pour [1 ...]1 le cadre de base sont organisées de manière permanente.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 2, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.
<Abrogé par AR 2009-06-07/13, art. 3, En vigueur : 06-07-2009>
Sous-section 2.- Les épreuves et la procédure de sélection.
Art. 4.La procédure de sélection prévue dans la présente section comprend :
1°une épreuve permettant d'évaluer les aptitudes cognitives nécessaires;
2°une épreuve de personnalité sur base de techniques de sélection adaptées à la fonction;
3°une épreuve d'aptitude physique et médicale avec évaluation des deux composantes dans la perspective de la fonction;
4°[1 un entretien de sélection devant la commission de sélection concernée, qui évalue les compétences précisées dans le règlement de sélection par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection, parmi une liste fixée par le ministre.]1
["2 ..."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 4, En vigueur : 06-07-2009)
(2L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 4.Les épreuves sont en principe ordonnées de manière telle qu'il n'est pas possible de participer à une épreuve sans avoir atteint le seuil minimum fixé pour l'épreuve de sélection précédente.
Art. 4.[1 § 1. La commission de délibération déclare le candidat, à l'exception du candidat commissaire de police, apte ou non sur base de l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1° à 4°.
§ 2. La sélection des candidats commissaires de police est réalisée sous la forme d'un concours.
L'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, détermine un classement des candidats sur base duquel ils sont appelés aux épreuves de sélection suivantes et ce jusqu'à ce que la commission de délibération clôture le concours conformément à l'article IV.I.24, alinéa 2.
En cas de résultats égaux, priorité est donnée au candidat le plus âgé.
Les candidats, titulaires d'un diplôme ou d'un certificat visé à l'article IV.I.11, sont repris aussi bien au classement des places vacantes réservées correspondantes qu'à celui des places vacantes non réservées.
La commission de délibération répartit les candidats sur base de l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1° à 4° en trois groupes : " très apte ", " apte " ou " inapte ".
L'aptitude des candidats visée à l'alinéa 4, est évaluée, dans l'ordre, par la commission de délibération au regard des places vacantes réservées et non réservées.]1
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(1AR 2009-06-07/13, art. 5, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection décide, conformément aux directives du ministre, si le candidat remplit la condition visée à l'article IV.I.4, 3°, et impose, le cas échéant, [1 ...]1 une restriction par rapport à l'engagement territorial du candidat.
Le directeur informe le candidat par écrit de sa décision motivée. Cette notification comporte également, le cas échéant, les termes de l'article IV.I.19.
Le candidat peut à tout moment demander au ministre de revoir la restriction par rapport à l'engagement territorial visée à l'alinéa 1. Le ministre décide sur avis, selon le cas, du chef de corps ou du commissaire général.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 6, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.Le candidat, dont la conduite n'à pas été jugée irréprochable ou pour lequel une restriction à l'engagement territorial à été imposée, peut interjeter appel auprès du ministre.
Le ministre décide après l'avis de la commission paritaire visée à l'article IV.I.20.
Sous peine d'irrecevabilité, l'appel visé à l'alinéa 1 doit être introduit par lettre recommandée à la poste dans les seize jours qui suivent la notification de la décision.
Art. 4.Au sein de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, il existe une commission paritaire qui se compose comme suit :
1°l'inspecteur général de l'inspection générale, président;
2°un assesseur par organisation syndicale représentative;
3°un nombre d'assesseurs fixé conformément au 2° et, parmi lesquels, si possible, autant de membres appartiennent à la police locale qu'à la police fédérale.
En outre, le président et les assesseurs ont chacun un suppléant.
Un secrétaire, désigné par l'inspecteur général de l'inspection générale parmi les membres du personnel de l'inspection générale, assiste la commission paritaire.
["1 La commission paritaire ne peut valablement si\233ger, d\233lib\233rer et voter que si les deux tiers des membres sont pr\233sents ou repr\233sent\233s. Le pr\233sident dispose d'une voix. Chaque groupe d'assesseurs vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 2\176 et 3\176 dispose d'un nombre de voix fix\233 conform\233ment au 2\176, en d\233pit du nombre d'assesseurs pr\233sents dans chaque groupe. Ces voix sont divis\233es de mani\232re \233gale parmi les membres de ce groupe."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 7, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.Le ministre désigne les assesseurs visés à l'article IV.I.20, alinéa 1, 3°, parmi les membres du personnel qui figurent sur une double liste proposée par le commissaire général pour ce qui concerne les membres de la police fédérale et par la commission permanente pour la police locale en ce qui concerne les membres de la police locale.
L'inspecteur général désigne un président suppléant parmi les membres du personnel de l'inspection générale.
Art. 4.Le mandat du président suppléant, des assesseurs et de leurs suppléants est de trois ans. Il est renouvelable.
Le président suppléant, les assesseurs et les suppléants qui sont désignés pour remplacer le président ou les assesseurs décédé(s) ou démissionnaire(s), mènent à terme la désignation de ceux qu'ils remplacent.
Art. 4.Le service de la police fédérale désigné par le ministre informe par écrit [1 le candidat, le directeur visé à l'article IV.I.18 et la commission paritaire visée à l'article IV.I.20]1, de la décision en appel du ministre, visée à l'article IV.I.19.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 8, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.Le candidat qui est, sur base de l'article IV.I.17, jugé apte [1 ou, le cas échéant, très apte]1 par la [1 commission de délibération]1 et qui répond à l'exigence visée à l'article IV.I.4, 3°, est admissible.
["1 Si le nombre de candidats commissaires de police qui, sur base de l'article IV.I.17, \167 2, alin\233a 5, sont d\233clar\233s \" tr\232s apte \" par la commission de d\233lib\233ration et qui satisfont \224 la condition vis\233e \224 l'article IV.I.4, 3\176, est le m\234me que le nombre vis\233 \224 l'article IV.I.3, la commission de d\233lib\233ration cl\244ture le concours."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 9, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.Le directeur visé à l'article IV.I.18 informe le candidat par écrit, selon le cas, de l'aptitude ou de l'inaptitude visée à l'article IV.I.24. Cette information comporte également, le cas échéant :
1°le délai de validité visé à l'article IV.I.29;
2°le délai de validité visé à l'article IV.I.31.
Art. 4.Le contenu des épreuves de sélection est déterminé par le profil de la fonction postulée et varie selon le cadre. [1 ...]1
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(1AR 2009-06-07/13, art. 10, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre fixe :
1°le contenu détaillé et les règles d'organisation des épreuves de sélection;
2°les éléments qui font l'objet de l'enquête visée à l'article IV.I.15, alinéa 2;
3°les seuils minimums visés à l'article IV.I.16 pour les épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, alinéa 1, 1°, 2° et 3°;
4°les épreuves de sélection ou, le cas échéant, une partie d'entre elles, constituant le concours;
5°la constitution et le fonctionnement de la commission de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1, 4°.
["1 6\176 la composition et la m\233thode de travail de la commission de d\233lib\233ration vis\233e \224 l'article IV.I.17"°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 11, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.Le ministre fixe dans les contrats de gestion vises à l'article IV.II.32, la forme et le degré d'implication des écoles de police dans la procédure de sélection.
Sous-section 2bis.- [1 Les absences]1
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(1Inséré par AR 2009-06-07/13, art. 12, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.[1 Le candidat qui est absent sans raisons valables à l'occasion d'une épreuve de sélection ou d'une partie des épreuves de sélection, peut être exclu pour le reste de la participation par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection.
Les raisons valables visées à l'alinéa 1er sont précisées dans le règlement de sélection.
L'exclusion du reste de la participation est assimilée à un échec dans la procédure de sélection.]1
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(1Inséré par AR 2009-06-07/13, art. 12, En vigueur : 06-07-2009)
Sous-section 3.- Les dispenses.
Art. 4.[4 Le candidat agent de police et le candidat inspecteur de police qui n'ont pas atteint le seuil minimum pour une épreuve de sélection et qui repassent celle-ci dans le cadre d'une procédure de sélection pour le même cadre, dans les deux années à compter de la notification de leur échec, sont dispensés des épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2° et 4° pour lesquelles ils ont atteint le seuil minimum.]4 Si cependant besoin en est, [1 la commission de délibération visée à l'article IV.I.17]1, demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'[4 article IV.I.15, alinéa 1er, 2°]4 ou 4°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.
["2 Le candidat inspecteur principal de police avec sp\233cialit\233 particuli\232re ou avec sp\233cialit\233 d'assistant de police qui n'\224 pas atteint le seuil minimum pour une \233preuve de s\233lection et qui repasse celle-ci [4 dans le cadre d'une proc\233dure de s\233lection pour inspecteur principal avec respectivement la m\234me sp\233cialit\233 particuli\232re ou sp\233cialit\233 d'assistant de police,"° dans les deux années, calculées à partir de la notification de son échec, est dispensé des épreuves de sélection visées à l'[4 article IV.I.15, alinéa 1er, 2°]4 et 4°, pour lesquelles il à atteint le seuil minimum. Si cependant besoin en est, la commission de délibération visée à l'article IV.I.17 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'[4 article IV.I.15, alinéa 1er, 2°]4 ou 4°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.]2
En outre, le directeur visé à l'article IV.I.18 peut, si besoin en est, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat, ordonner un examen complémentaire relatif à l'exigence visée à l'article IV.I.4, 3°.
["2 Le candidat agent de police qui est porteur d'un dipl\244me au moins \233quivalent \224 ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau C dans les Administrations f\233d\233rales, tels que repris \224 l'annexe Ire de l'arr\234t\233 royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispens\233 de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.15, alin\233a 1er, 1\176. Le candidat inspecteur de police qui est porteur d'un dipl\244me au moins \233quivalent \224 ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau B dans les Administrations f\233d\233rales, tels que repris \224 l'annexe I de l'arr\234t\233 royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispens\233 de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.15, alin\233a 1er, 1\176. Le candidat agent de police et le candidat inspecteur de police qui r\233ussissent l'\233preuve d'aptitudes cognitives [4 d'au moins le m\234me cadre"° sont dispensés de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°.
["4 Le candidat inspecteur principal de police avec sp\233cialit\233 particuli\232re ou avec sp\233cialit\233 d'assistant de police est dispens\233 de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.15, alin\233a 1er, 1\176, s'il a r\233ussi l'\233preuve d'aptitudes cognitives dans le cadre d'une pr\233c\233dente proc\233dure de s\233lection pour inspecteur principal avec respectivement la m\234me sp\233cialit\233 particuli\232re ou sp\233cialit\233 d'assistant de police. Le candidat agent de police, le candidat inspecteur de police et le candidat inspecteur principal de police avec sp\233cialit\233 particuli\232re ou avec sp\233cialit\233 d'assistant de police sont dispens\233s de l'\233preuve d'aptitude physique et m\233dicale vis\233e \224 l'article IV.I.15, alin\233a 1er, 3\176, s'ils ont atteint, dans le cadre d'une pr\233c\233dente proc\233dure de s\233lection, le seuil minimum fix\233 pour l'\233preuve d'aptitude physique et m\233dicale. Cette dispense est valable deux ans \224 compter de la notification de leur r\233ussite. Si cependant besoin en est, la commission de d\233lib\233ration vis\233e \224 l'article IV.I.17 demande un examen compl\233mentaire relatif aux exigences fix\233es \224 l'article IV.I.15, alin\233a 1er, 3\176, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat. Le candidat agent de police et le candidat inspecteur de police qui, dans le cadre d'une proc\233dure de s\233lection pour un cadre sup\233rieur, ont \233t\233 d\233clar\233s aptes par la commission de d\233lib\233ration vis\233e \224 l'article IV.I.17 pour, respectivement, le cadre des agents de police et le cadre de base, sont dispens\233s des \233preuves de s\233lection vis\233es \224 l'article IV.I.15, alin\233a 1er, 2\176 et 4\176, dans les deux ann\233es \224 compter de la notification de la d\233cision de la commission de d\233lib\233ration."°
["4 ..."°
Les membres du personnel [4 du cadre des agents de police,]4 du cadre de base et du cadre moyen qui font l'objet d'un recrutement externe dans un cadre supérieur conformément à l'article IV.I.1, sont dispensés de l'épreuve de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, et de l'enquête de milieu et des antécédents.]2
["3 Le candidat inspecteur de police est dispens\233 de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.15, alin\233a 1er, 1\176, s'il a r\233ussi \" het specialisatiejaar van het technisch secundair onderwijs optie : Integrale veiligheid \" en Communaut\233 flamande ou \" l'ann\233e de qualification de l'enseignement secondaire technique option : Assistants aux m\233tiers de la s\233curit\233 \" en Communaut\233 fran\231aise."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 13, En vigueur : 06-07-2009)
(2AR 2009-06-07/13, art. 13, En vigueur : 01-04-2009)
(3AR 2010-04-06/31, art. 1, En vigueur : 15-05-2010)
(4AR 2010-06-25/10, art. 1, En vigueur : 01-04-2009)
Art. 4.[1 Le candidat qui est porteur d'un certificat délivré suite à l'examen linguistique visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, bénéficie des dispenses visées à l'article IV.I.29, alinéas 1er à 3 et 6 à 10, également dans le cadre d'une procédure de sélection qui est organisée dans un autre régime linguistique que celui dans lequel la précédente procédure de sélection a été présentée.
Le candidat qui est porteur d'un certificat délivré suite à l'examen linguistique visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, bénéficie des dispenses visées à l'article IV.I.29, alinéas 4, 5 et 11, également dans le cadre d'une procédure de sélection qui est organisée dans une autre langue que celle dans laquelle le diplôme a été obtenu.]1
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(1Inséré par AR 2010-06-25/10, art. 2, En vigueur : 01-04-2009)
Art. 4.[1 Le ministre peut déterminer les cas dans lesquels une dispense est accordée aux sous-épreuves des épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1° à 4°.]1
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(1Inséré par AR 2010-06-25/10, art. 3, En vigueur : 01-04-2009)
Sous-section 4.- L'ordre d'admission à la formation de base.
Art. 4.[1 § 1er. Les lauréats des épreuves de sélection pour agent de police, inspecteur de police et inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police sont insérés dans une réserve de recrutement.
Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection établit la liste des candidats agents de police et la liste des candidats inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui sont insérés dans les réserves de recrutement visées à l'alinéa 1er.
Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection transmet la liste concernée des candidats estimés aptes, au chef de corps, s'il s'agit d'un emploi au sein d'un corps de la police locale, ou au directeur concerné, s'il s'agit d'un emploi au sein de la police fédérale.
Les candidats sont ensuite soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination.
L'autorité de nomination compare les titres et mérites respectifs des différents candidats, après quoi elle sélectionne le candidat le plus apte pour l'emploi vacant qui est ensuite admis à la formation de base.
§ 2. Les lauréats des épreuves de sélection pour inspecteur de police sont insérés dans une réserve de recrutement par ordre de date d'inscription aux épreuves de sélection.
En cas d'égalité de date priorité est donnée au candidat le plus âgé.]1
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(1AR 2009-06-07/13, art. 14, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.L'inscription dans la réserve de recrutement est valable [1 deux ans]1. Tous les candidats sont toutefois soumis à un examen médical de contrôle préalablement à leur admission à la formation. Cet examen vérifie qu'il n'y à pas eu de changements fondamentaux dans le profil médical du candidat depuis l'épreuve d'aptitude physique et médicale.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 15, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.
§ 1. La sélection [1 ...]1 de candidats commissaires de police recrutés sur base du diplôme visé à l'article IV.I.10, à lieu sous forme d'un concours pour lequel aucune réserve de recrutement n'est constituée.
§ 2. [1 Pour l'admission à la formation de base, les candidats commissaires de police sont classés comme suit :
1°les candidats du groupe " très apte " ont, le cas échéant, priorité sur les candidats du groupe " apte ";
2°au sein d'un même groupe les candidats sont classés par ordre des résultats de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°;
3°en cas de résultats égaux, priorité est donnée au candidat le plus âgé.]1
§ 3. Sont classés en ordre utile les candidats qui satisfont aux conditions et dont le rang de classement ne dépasse pas les nombres visés à l'article IV.I.3.
Le classement en ordre utile [1 des candidats visés à l'article IV.I.17, § 2, alinéa 4]1, dépend du classement des places vacantes réservées et de celui des places vacantes, non réservées.
Les places vacantes réservées qui ne sont pas attribuées, bénéficient aux autres candidats.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 16, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.[1 § 1er. Les candidats inspecteurs de police qui, dans le cadre du recrutement, ont fait part de leur préférence à être désignés dans un service de police qui a fait appel à l'admission immédiate, sont admis à la formation de base avant les autres candidats inspecteurs de police. Les candidats qui ont fait part de leur préférence pour un service de police déterminé à une même date, sont admis à la formation de base suivant l'ordre de leur classement conformément à l'article IV.I.30, § 2.
L'admission immédiate pour le service de police concerné est clôturée lorsque le nombre de candidats admis à la formation de base conformément à l'alinéa 1er équivaut au nombre d'emplois pour lesquels le service de police a fait appel à l'admission immédiate.
En ce qui concerne les autres candidats inspecteurs de police, l'ordre d'admission à la formation de base est établi conformément au classement visé à l'article IV.I.30, § 2.
§ 2. Le classement des candidats commissaires de police conformément à l'article IV.I.32 détermine l'ordre d'admission à la formation de base.]1
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(1AR 2013-04-14/24, art. 2, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Art. 4.[1 Le candidat qui est admis à la formation de base et qui, pour des raisons de santé, pour cause de grossesse ou en raison d'un contrat de travail en cours, est empêché d'y participer, peut être invité par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection à participer à la formation de base qui est organisée au terme de son empêchement.
La demande de sursis pour raisons de santé ou pour cause de grossesse doit être certifiée par une attestation médicale.]1
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(1Inséré par AR 2009-06-07/13, art. 18, En vigueur : 01-04-2009)
Chapitre 2.- LE RECRUTEMENT ET LA SELECTION DU PERSONNEL DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE.
Section 1ère.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 4.Ce chapitre est uniquement applicable aux membres du personnel du cadre administratif et logistique qui font l'objet d'un recrutement externe.
Art. 4.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 4.Sans préjudice des responsabilités et missions confiées conjointement par le ministre et le Ministre de la Fonction Publique, au bureau de sélection des autorités fédérales (SELOR), la direction générale des ressources humaines de la police fédérale prépare et exécute la politique du ministre en matière de recrutement et de sélection des membres du personnel du cadre administratif et logistique.
Section 2.- LE RECRUTEMENT.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 4.<AR 2005-12-20/41, art. 2, En vigueur : 30-01-2006> Sans préjudice de l'article 26 de la loi du 26 avril 2002, si un emploi déclaré vacant conformément à l' (article VI.II.15, § 1er) n'est pas pourvu conformément aux règles de la mobilité visées à la partie VI, titre II, chapitre II, la déclaration de vacance d'emploi implique [1 le recours à l'engagement statutaire]1. <AR 2007-03-02/32, art. 4, En vigueur : 06-03-2007>
["1 Sans pr\233judice des recrutements vis\233s \224 l'article 26 de la loi du 26 avril 2002, un emploi peut, pr\233c\233demment \224 l'application des r\232gles en mati\232re de mobilit\233 vis\233e \224 la partie VI, titre II, chapitre II, pour des raisons urgentes, \234tre occup\233 par un membre du personnel engag\233 dans les liens d'un contrat de travail \224 dur\233e d\233termin\233e d'une dur\233e de maximum 12 mois. Un emploi qui est attribu\233 via le recrutement contractuel tel que vis\233 \224 l'alin\233a 2, est d\233clar\233 vacant dans le prochain cycle de mobilit\233 subs\233quent conform\233ment \224 l'article VI.II.15, \167 1er."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 19, En vigueur : 26-06-2009)
Art. 4.Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne, communique immédiatement les emplois visés à l'article IV.I.37. au ministre ou au service qu'il désigne.
Art. 4.S'il existe une réserve de recrutement visée à l'article IV.I.58, dont les candidats entrent en ligne de compte pour un emploi vacant, la liste des candidats déclarés aptes, visée à l'article IV.I.59, est envoyée par le ministre ou le directeur du service qu'il désigne, [1 au chef de corps, s'il s'agit d'un emploi vacant au sein d'un corps de la police locale, ou au directeur concerné, s'il s'agit d'un emploi vacant au sein de la police fédérale]1.
S'il n'existe aucune réserve de recrutement visée à l'article IV.I.58, dont les candidats entrent en ligne de compte pour un emploi vacant [1 ou s'il est fait appel au recrutement contractuel tel que visé à l'article IV.I.37, alinéa 2, à l'exception des recrutements visés à l'article 26 de la loi du 26 avril 2002]1, une sélection est organisée conformément à la section III. Après la clôture de la procédure de sélection, la liste des candidats déclarés aptes, visée à l'article IV.I.57, est envoyée par le ministre ou le directeur du service qu'il désigne, [1 au chef de corps, s'il s'agit d'un emploi vacant au sein d'un corps de la police locale, ou au directeur concerné, s'il s'agit d'un emploi vacant au sein de la police fédérale]1.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 20, En vigueur : 26-06-2009)
Art. 4.Sans préjudice l'article 98 de la loi, le ministre ou le directeur du service qu'il désigne fixe pour quel grade, dans quelle langue et à quel moment, des examens sont organisés.
Le commissaire général, le conseil communal ou le conseil de police, selon le cas, lui fournit les données nécessaires à cette fin.
Sous-section 2.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 4.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 4.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 4.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Sous-section 3.- Les diplômes exigés.
Art. 4.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 4.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 4.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 4.Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut prendre en considération des diplômes ou des certificats étrangers qui sont au moins équivalents à ceux repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.
Art. 4.
<Abrogé par AR 2009-06-07/13, art. 21, En vigueur : 06-07-2009>
Sous-section 4.- Conditions particulières d'admission.
Art. 4.[1 ...]1
Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne fixe, lors de l'organisation de la sélection, la date à laquelle les candidats doivent satisfaire aux conditions particulières d'admission.
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(1L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Section 3.- LA SELECTION.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 4.L'organisation des épreuves de sélection est entre autres annoncée au moyen d'un avis publié [1 sur le site Internet de la direction du recrutement et de la sélection]1. Cet avis mentionne au moins la langue des épreuves de sélection, le niveau pour lequel les épreuves sont organisées, une description de l'emploi, un profil succinct, les conditions de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies [1 , le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection]1.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 22, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.<AR 2007-03-23/36, art. 7, En vigueur : 01-01-2007> La sélection peut être organisée pour la nomination ou l'entrée en service dans les échelles de traitement de base :
1°de grade commun ou spécifique, selon le cas, de niveaux B, C et D;
2°de la classe A1, A2, A3 ou A4.
Dans ce cadre, il est exigé des candidats une expérience utile pour la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4.
Sous-section 2.- Les épreuves et la procédure de sélection.
Art. 4.Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne détermine la nature, le nombre, l'ordre et les règles d'organisation des épreuves de sélection, en fonction de la nature de l'emploi à conférer.
Les épreuves de sélection peuvent comprendre :
1°une épreuve permettant d'évaluer les aptitudes cognitives nécessaires;
2°une épreuve de personnalité sur base de techniques de sélection adaptées à la fonction;
3°lorsqu'il est exige pour l'emploi visé, une épreuve d'aptitude physique et médicale;
4°[1 un entretien de sélection, devant la commission de sélection concernée, qui évalue les compétences spécifiques des candidats à l'issue duquel est formulée une évaluation finale. Les compétences spécifiques sont précisées dans le profil de fonction.]1
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(1AR 2009-06-07/13, art. 23, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.Les épreuves de sélection sont organisées de manière elle qu'il n'est pas possible de participer à une épreuve sans avoir atteint le seuil minimum fixé pour l'épreuve précédente.
Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne détermine les seuils minimums visés à l'alinéa 1.
Sous-section 2bis.- [1 Les dispenses]1
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(1Inséré par AR 2009-06-07/13, art. 24, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.Le candidat qui n'à pas atteint le seuil minimum lors d'une épreuve de sélection et qui repasse celle-ci dans le cadre d'une procédure de sélection pour un emploi avec le même profil, dans les deux années à compter de la notification de son échec, est dispensé [3 des épreuves de sélection visées à l'article IV.I.52, alinéa 2, 2° ou 4°, pour lesquelles il avait obtenu le seuil minimum]3 . Si cependant besoin en est, le ministre ou le service visé à l'article IV.I.57, demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées [3 aux articles IV.I.52, alinéa 2, 2° ou 4°]3 et IV.I.41, 3°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.
["1 Le candidat \224 un emploi de niveau D qui est porteur d'un dipl\244me au moins \233quivalent \224 ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau C dans les Administrations f\233d\233rales, tels que repris \224 l'annexe 1re de l'arr\234t\233 royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispens\233 de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.52, alin\233a 2, 1\176. Le candidat \224 un emploi de niveau C qui est porteur d'un dipl\244me au moins \233quivalent \224 ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau B dans les Administrations f\233d\233rales, tels que repris \224 l'annexe 1re de l'arr\234t\233 royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispens\233 de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.52, alin\233a 2, 1\176.[4 Le candidat \224 un emploi de niveau B qui est porteur d'un dipl\244me au moins \233quivalent \224 ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les Administrations f\233d\233rales, tels que repris \224 l'annexe I de l'arr\234t\233 royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispens\233 de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.52, alin\233a 2, 1\176."°
["3 Le candidat est dispens\233 de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.52, alin\233a 2, 1\176, s'il a r\233ussi l'\233preuve d'aptitudes cognitives d'au moins le m\234me niveau."° ]1
["2 Le candidat \224 un emploi de niveau C est dispens\233 de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.52, alin\233a 2, 1\176, s'il a r\233ussi \" het specialisatiejaar van het technisch secundair onderwijs optie : Integrale veiligheid \" en Communaut\233 flamande ou \" l'ann\233e de qualification de l'enseignement secondaire technique option : Assistants aux m\233tiers de la s\233curit\233 \" en Communaut\233 fran\231aise."°
["3 Le candidat \224 un emploi de niveau D est dispens\233 de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.52, alin\233a 2, 1\176, s'il a atteint le seuil minimum fix\233 pour les sous-\233preuves, d\233termin\233es par le ministre, de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.15, alin\233a 1er, 1\176, d'au moins le cadre des agents de police. Le candidat \224 un emploi de niveau C est dispens\233 de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.52, alin\233a 2, 1\176, s'il a atteint le seuil minimum fix\233 pour les sous-\233preuves, d\233termin\233es par le ministre, de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.15, alin\233a 1er, 1\176, d'au moins le cadre de base. Le candidat \224 un emploi de niveau B est dispens\233 de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.52, alin\233a 2, 1\176, s'il a atteint le seuil minimum fix\233 pour les sous-\233preuves, d\233termin\233es par le ministre, de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.15, alin\233a 1er, 1\176, d'au moins le cadre moyen. Le candidat \224 un emploi de niveau A est dispens\233 de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.52, alin\233a 2, 1\176, s'il a atteint le seuil minimum fix\233 pour les sous-\233preuves, d\233termin\233es par le ministre, de l'\233preuve d'aptitudes cognitives vis\233e \224 l'article IV.I.15, alin\233a 1er, 1\176, d'au moins le cadre d'officiers. Le candidat qui r\233ussit l'\233preuve de personnalit\233 d'un niveau d\233termin\233 est dispens\233 de l'\233preuve de personnalit\233 d'un niveau inf\233rieur. Cette dispense est valable deux ans \224 compter de la notification de sa r\233ussite. Si cependant besoin en est, le ministre ou le service vis\233 \224 l'article IV.I.57, demande un examen compl\233mentaire relatif aux exigences fix\233es \224 l'article IV.I.52, alin\233a 2, 2\176, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 25, En vigueur : 01-04-2009)
(2AR 2010-04-06/31, art. 2, En vigueur : 15-05-2010)
(3AR 2010-06-25/10, art. 4, 1°-2°, 4°-5°, En vigueur : 01-04-2009)
(4AR 2010-06-25/10, art. 4, 3°, En vigueur : 09-07-2010)
Art. 4.[1 Le candidat qui est porteur d'un certificat délivré suite à l'examen linguistique visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, bénéficie des dispenses visées à l'article IV.I.54, alinéas 1er, 5 et 7 à 11, également dans le cadre d'une procédure de sélection qui est organisée dans un autre régime linguistique que celui dans lequel la précédente procédure de sélection a été présentée.
Le candidat qui est porteur d'un certificat délivré suite à l'examen linguistique visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, bénéficie des dispenses visées à l'article IV.I.54, alinéas 2 à 4 et 6, également dans le cadre d'une procédure de sélection qui est organisée dans une autre langue que celle dans laquelle le diplôme a été obtenu.]1
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(1Inséré par AR 2010-06-25/10, art. 5, En vigueur : 01-04-2009)
Sous-section 2ter.- [1 Les absences]1
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(1Inséré par AR 2009-06-07/13, art. 26, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.[1 Le candidat qui est absent sans raisons valables à l'occasion d'une épreuve de sélection ou d'une partie des épreuves de sélection, peut être exclu pour le reste de la participation par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection.
Les raisons valables visées à l'alinéa 1er sont précisées dans le règlement de sélection.]1
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(1AR 2009-06-07/13, art. 27, En vigueur : 06-07-2009)
Sous-section 3.- La décision concernant l'aptitude.
Art. 4.Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne fixe les conditions auxquelles le candidat doit satisfaire pour être déclaré apte.
Art. 4.Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne décide si un candidat est apte ou non et établit la liste des candidats aptes.
Sous-section 4.- La réserve de recrutement.
Art. 4.Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne décide, préalablement à une sélection, de l'opportunité de créer une réserve comprenant les candidats aptes.
Si elle est constituée, une réserve de recrutement à une validité de deux ans qui prend cours à partir de l'établissement du procès-verbal dans lequel la liste visée à l'article IV.I.57 est établie. Une durée de validité plus courte peut être fixée [1 dans le règlement de sélection]1.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 31, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne établit la liste des candidats qui sont incorporés dans la réserve de recrutement.
Section 4.- [1 La nomination de membres du personnel contractuels du cadre administratif et logistique]1
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(1Insérée par AR 2009-06-07/13, art. 32, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.[1 A l'exception des recrutements visés à l'article 26 de la loi du 26 avril 2002, un membre du personnel du cadre administratif et logistique qui, pour des raisons urgentes, est engagé par les liens d'un contrat de travail à durée déterminée de maximum 12 mois tel que visé à l'article IV.I.37, alinéa 2, est nommé lorsqu'il est désigné à un emploi statutaire, conformément à l'article VI.II.8.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont sélectionnés conformément à une des modalités de sélection visées aux articles VI.II.21 et suivants.]1
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(1Inséré par AR 2009-06-07/13, art. 32, En vigueur : 06-07-2009)
TITRE II.- LA FORMATION.
Chapitre 1er.- DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION.
Art. 4.Pour l'application de ce titre, on entend par :
1°" école de police " : toute institution de formation, école, académie ou tout centre d'entraînement et de formation agréé ou institué par le ministre ou par le ministre de la Justice, afin d'assurer, en tout ou en partie, les formations visées à l'article I.I.1, 23°, et de délivrer les diplômes et brevets y afférents;
2°" compétence " : l'aptitude de mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir d'un certain nombre de tâches;
3°" chargé de cours " : la personne désignée pour enseigner, au sein d'une école de police, une matière déterminée, requérant des compétences spécialisées, et ne relevant pas du domaine de compétence des moniteurs de pratique;
4°" moniteur de pratique " : le membre du personnel chargé d'enseigner, au sein d'une école de police, l'apprentissage des techniques et pratiques policières;
5°" formateur " : la personne désignée au sein d'une école de police pour assurer l'accompagnement des aspirants ou participants aux cours durant l'ensemble de leur formation scolaire.
Art. 4.Les dispositions relatives aux formations de base ne s'appliquent pas aux membres du personnel du cadre administratif et logistique.
Chapitre 2.- LES PRINCIPES GENERAUX DE LA FORMATION.
Art. 4.La formation comprend :
1°les dispositions légales et réglementaires;
2°l'application de techniques;
3°l'application de principes tactiques et de règles d'exécution;
4°l'assimilation de qualités comportementales et relationnelles adéquates.
Art. 4.Sans préjudice de l'article VIII.III.6, la présence aux cours, leçons, exercices et autres activités organisées dans le cadre de la formation est obligatoire sous réserve des dérogations prévues [1 aux règlements visés à]1 l'article IV.II.42.
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(1AR 2015-09-24/02, art. 41, En vigueur : 01-10-2015. Voir également l'art. 51)
Art. 4.La formation à pour finalité de répondre à la philosophie de base du système policier élaboré par la loi.
La formation doit en outre rencontrer les impératifs posés par l'exercice des diverses missions du personnel et s'adapter aux besoins changeants de l'organisation policière. Pour ce faire, elle se base sur des profils de compétences professionnels différenciés.
Art. 4.L'objectif principal de la formation est d'amener ceux qui en bénéficient à acquérir ou renforcer des compétences qui les rendent aptes à exercer pleinement leurs tâches et responsabilités au sein de l'organisation policière.
Art. 4.La formation assure à tous les membres du personnel des chances égales d'émancipation au sein de la carrière professionnelle et favorise la mobilité au sein des services de police.
Art. 4.La formation doit être développée de manière professionnelle, ce qui suppose, notamment :
1°une vision globale, systématique et à long terme, du développement des compétences du personnel;
2°la recherche constante de nouvelles connaissances et aptitudes, de nouvelles évolutions dans le cadre du travail policier;
3°la valorisation maximale des efforts de formation consentis par les membres du personnel par la délivrance de brevets permettant d'évoluer positivement dans la carrière et de faire reconnaître la possession d'une expertise.
Art. 4.La formation ne relève pas de la seule responsabilité des écoles de police et des services chargés de la gestion de la formation. Chaque membre du personnel est responsable de sa propre formation et doit également contribuer au développement des compétences de ses collègues.
Il entre dans les attributions de chaque supérieur hiérarchique et fonctionnel de contribuer au développement des compétences de ses collaborateurs.
Le rôle des officiers consiste, à cet égard, en particulier à garantir la communication, la diffusion et l'application des nouveaux concepts du travail policier ainsi que des changements sur le plan légal et réglementaire.
Les différentes autorités de police et les chefs de corps de la police fédérale et des corps de la police locale assument également une responsabilité dans le domaine de la formation; il leur revient de préciser leurs attentes par rapport au personnel.
Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne, est, en concertation avec les écoles de police, responsable de la traduction des attentes en termes de compétences souhaitées, en concertation avec les divers niveaux de responsabilité, ainsi que de la mise en oeuvre de la politique de formation décidée par le ministre et le ministre de la Justice et axée sur ces compétences souhaitées.
Art. 4.Pour atteindre les principes généraux visés au présent chapitre, les savoirs et les savoir-faire sont placés dans la perspective de leur mise en pratique dans une fonction donnée.
Ces compétences s'acquièrent tant dans les périodes d'apprentissage à l'école que durant les autres activités formatives, en particulier les périodes de stage en unité ou service opérationnel, sous la guidance d'un mentor.
Art. 4.La formation est dispensée via une approche intégrée de divers éléments :
1°la connaissance et la compréhension des dispositions légales et réglementaires;
2°l'utilisation de techniques;
3°l'application des principes et modalités tactiques;
4°l'adoption des éléments comportementaux et relationnels adéquats.
La formation s'appuie autant que possible sur l'étude de cas pratiques et sur des exercices pratiques, soit pour servir de base à la théorie, soit pour mettre la théorie en pratique.
La formation est conçue sous forme modulaire, évoluant du plus simple vers le plus complexe.
Art. 4.La présence aux cours et aux activités formatives visées à l'article IV.II.4, ainsi que la participation aux examens sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Art. 4.La durée des cycles de formation, le contenu général des programmes, les règles générales d'évaluation, des examens et de la réussite ainsi que les règles générales d'organisation des cycles de formation sont fixés par Nous.
Chapitre 3.- LES ECOLES DE POLICE.
Section 1ère.- LES ECOLES AGREEES PAR LE MINISTRE.
Art. 4.Sans préjudice des articles IV.II.27, IV.II.28 et IV.II.29 et sans préjudice de l'article 98 de la loi, seules les écoles de police agréées par le ministre sont mandatées pour dispenser des cycles de formation.
L'agrément d'une école de police est accordé par cadre visé aux articles 116 et 117 de la loi et suivant le type de cycle de formation au sein de ces cadres.
L'agrément vaut pour une durée indéterminée et tant que les conditions fixées à l'article IV.II.16 restent inchangées.
Art. 4.Toute école qui demande l'agrément envoie dans ce but au ministre une lettre recommandée dans laquelle elle apporte la preuve qu'elle répond aux conditions fixées à l'article IV.II.16.
Art. 4.Afin d'être agréée, une école de police doit répondre aux conditions suivantes :
1°s'engager à dispenser un ou plusieurs cycles de formation pour lesquels l'agrément est valable conformément aux conditions fixées par Nous et en respectant le contrat de gestion visé à l'article IV.II.32;
2°disposer d'infrastructures suffisantes afin de dispenser en tout ou en partie ces cycles de formation conformément aux normes d'encadrement et de qualité fixées par Nous;
3°disposer de la collaboration de chargés de cours, de moniteurs de pratique, de formateurs et de personnel d'encadrement possédant les connaissances théoriques, pratiques et pédagogiques ainsi que d'une expérience professionnelle suffisante quant à la matière qu'ils doivent enseigner et l'encadrement qu'ils doivent assurer, recrutés ou désignés conformément aux normes et critères fixés par Nous;
4°établir un règlement scolaire respectant [1 les règlements visés à]1 l'article IV.II.42;
5°se soumettre à la tutelle du ministre ou du directeur du service de la police fédérale qu'il désigne et à cette fin, accepter, d'une part, qu'un délégué du ministre siège dans le conseil d'administration et d'autre part, qu'un délégué du ministre contrôle la pédagogie dans cette école de police.
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(1AR 2015-09-24/02, art. 42, En vigueur : 01-10-2015. Voir également l'art. 51)
Art. 4.Le non-respect d'une seule des conditions d'agrément fixées à l'article IV.II.16 peut entraîner le retrait de l'agrément.
Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre peut retirer l'agrément après audition du pouvoir organisateur de l'école. La décision de retrait ne peut cependant produire ses effets avant la fin des cycles de formation en cours.
Lorsqu'une procédure visant le retrait de l'agrément d'une école de police est engagée, le fait en est immédiatement communiqué au pouvoir organisateur de l'école. A dater de la communication, aucun cycle de formation ne peut être engagé jusqu'à ce que le ministre se soit prononcé sur la procédure engagée.
Art. 4.Une école de police agréée conformément aux articles IV.II.14 à IV.II.16 y compris demande pour chaque cycle de formation qu'elle organise concrètement soit en exécution du contrat de gestion, soit d'initiative ou encore à la demande du ministre de la Justice, l'approbation préalable du programme par le ministre ainsi que, pour ce qui concerne les formations judiciaires, celle du ministre de la Justice conformément aux dispositions fixées par Nous.
Art. 4.Le ministre peut agréer une école de police pour [1 la formation de base du cadre des agents de police]1 par province et pour [1 la Région de Bruxelles-Capitale]1.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 33, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.Le ministre peut agréer une école de police pour la formation de base du cadre de base par province et pour la Région de Bruxelles Capitale.
Art. 4.Le ministre peut agréer une école de police pour la formation de base du cadre moyen par province et pour la Région de Bruxelles Capitale.
Les écoles agrées pour dispenser la formation de base au cadre moyen sont agréées de plein droit pour dispenser le cycle de formation accélérée préalable à la formation de base du cadre moyen offerte aux candidats ne possédant pas la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel et recrutés directement pour ce cadre.
Art. 4.Le ministre peut agréer une école de police pour la formation de promotion pour l'accession au cadre de base et au cadre moyen par province et pour la Région de Bruxelles Capitale.
Art. 4.Le ministre agrée une ou plusieurs écoles de police pour les formations fonctionnelles du cadre de base, du cadre moyen et du cadre des officiers.
Art. 4.Sans préjudice de l'article IV.II.27 et IV.II.28, le ministre agrée une ou plusieurs écoles de police pour la formation continuée du cadre auxiliaire, du cadre de base, du cadre moyen et du cadre d'officiers.
Art. 4.Les écoles agréées visées aux articles IV.II.19 à IV.II.24 y compris ressortissent, par province et pour la Région de Bruxelles Capitale, à un seul pouvoir organisateur.
Art. 4.Le ministre fixe les conditions auxquelles d'autres institutions que des écoles de police doivent satisfaire pour recevoir l'autorisation de dispenser certaines formations fonctionnelles ou continuées au bénéfice des membres du personnel.
Section 2.- LES ECOLES DE POLICE INSTITUEES PAR LE MINISTRE.
Art. 4.Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre institue une école nationale pour officiers qui, à l'exclusion de toutes les autres écoles de police, dispense la formation de base des officiers ainsi que la formation au brevet de direction et qui, de préférence, dispense également les formations continuées du cadre d'officiers.
Art. 4.Le ministre peut instituer au sein de la police fédérale une ou plusieurs écoles de police prenant en charge la formation de base des cadres de base et/ou moyen ou qui sont autorisées à dispenser d'autres cycles de formation que ceux visés aux articles IV.II.27 et IV.II.29.
L'école de police visée à l'alinéa 1, qui dispense la formation de base pour le cadre de base, assure également le cycle accéléré de formation préalable à la formation de base du cadre d'officiers dispensé aux candidats n'ayant pas la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel et qui ont été recrutés directement pour ce cadre.
Section 3.- L'ECOLE DE POLICE INSTITUEE PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE.
Art. 4.Le ministre de la Justice institue au sein de la police fédérale une école nationale de recherche qui, à l'exclusion de toutes les autres écoles de police, prend en charge les formations judiciaires fonctionnelles et qui, de préférence, prend en charge également les formations judiciaires continuées.
Section 4.- LES MISSIONS DES ECOLES DE POLICE.
Art. 4.Les écoles de police ont pour mission de dispenser en tout ou en partie les cycles de formation.
Les missions minimales de toute école agréée sont décrites dans le contrat de gestion visé à l'article IV.II.32.
Sans préjudice des obligations fixées dans le contrat de gestion visé à l'article IV.II.32, les écoles de police peuvent dispenser des cycles complémentaires de formation continuée ou fonctionnelle répondant aux besoins spécifiques des membres du personnel.
Le ministre ou le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'article 98 de la loi, initier l'organisation de cycles de formations continuées ou fonctionnelles répondant aux besoins spécifiques des membres du personnel.
Les normes pédagogiques et les standards de qualité et d'encadrement auxquels les formations visées doivent répondre sont fixés par Nous.
Art. 4.Les écoles de police doivent contribuer à :
1°réaliser à tous niveaux une analyse adéquate, permanente et complète des besoins;
2°formuler des objectifs clairs et précis;
3°attribuer une place centrale à l'aspirant ou au participant aux cours;
4°l'application de méthodes d'enseignement visant globalement l'accumulation d'expériences et le travail en équipe;
5°un déroulement des formations avec un encadrement suffisant dans le respect des normes de qualité identiques à toutes les entités de formation;
6°l'étude et le développement de nouveaux instruments et de nouvelles méthodes de formation dans une perspective de recherche d'une concordance maximale entre la formation dispensée et les besoins des services de police.
Section 5.- LE CONTRAT DE GESTION.
Art. 4.Le pouvoir organisateur de chaque école de police visée à l'article IV.II.25, conclut, chaque année, un contrat de gestion avec le ministre.
Ce contrat fixe entre autres :
1°le ou les cycle(s) de formation devant être organisés pendant l'année de référence ainsi que leur fréquence et le nombre minimum d'aspirants ou de participants aux cours devant y être admis;
2°les modalités de collaboration entre les diverses écoles de police ainsi qu'avec le ou les service(s) désigné(s) par le ministre;
3°les moyens de fonctionnement attribués à la réalisation des missions, selon le cas, au moyen de subvention ou par inscription au budget de la police fédérale.
La totalité des obligations fixées dans le contrat de gestion doivent répondre aux dispositions de ce titre.
Art. 4.Le contrat de gestion est préparé par le service désigné par le ministre en accord avec l'école de police concernée.
Art. 4.Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre fixe chaque année les obligations relatives aux aspects visés à l'article IV.II.32, 1° et 2°, devant être respectées par les écoles visées aux articles IV.II.27 à IV.II.29 y compris, ainsi que les moyens de fonctionnement qui leur sont attribués pour ce faire.
Chapitre 4.- L'ENCADREMENT PENDANT LA FORMATION.
Section 1ère.- L'ENCADREMENT AU SEIN DE L'ECOLE DE POLICE.
Art. 4.Les écoles de police disposent d'un personnel enseignant et d'un personnel d'encadrement, constitués d'un personnel permanent ainsi que d'un personnel collaborant ponctuellement. Les chargés de cours sont titulaires ou non de la qualité de fonctionnaire de police.
Art. 4.Il existe au sein de chaque école de police une cellule pédagogique assurant un appui aux aspirants, aux participants aux cours, aux chargés de cours et aux formateurs et qui surveille la cohérence et la coordination en respectant les objectifs généraux et particuliers fixés pour la formation concernée.
Art. 4.Au sein de chaque école de police dispensant des formations dont font partie des stages de formation, il existe au moins un coordinateur de stage. Sa fonction principale consiste à vérifier si les objectifs du stage de formation sont effectivement réalisés ainsi qu'à assurer l'accompagnement, dans le cadre des relations de stage, entre le mentor et l'aspirant ou le participant aux cours qui accomplit le stage de formation.
La désignation des coordinateurs se fait dans le respect des critères fixés par le ministre.
Section 2.- L'ENCADREMENT AU SEIN DES SERVICES DE POLICE.
Art. 4.Pendant son stage de formation, l'aspirant ou le participant aux cours est accompagné d'un mentor.
Le mentor est chargé de l'encadrement, de l'accompagnement et de l'évaluation de l'aspirant ou du participant aux cours, conformément aux règles établies par Nous.
Il assiste l'aspirant ou le participant aux cours lors de ses activités pratiques et stimule un comportement professionnel correct en mettant l'accent sur la mise en pratique des connaissances théoriques reçues.
Le rôle du mentor est complémentaire à celui des formateurs. Dans le cadre du suivi de l'aspirant ou du participant aux cours, le mentor entretient le contact avec l'école de police, et particulièrement avec le coordinateur de stage.
Le ministre fixe les critères d'aptitude auxquels un membre du personnel doit répondre afin de pouvoir être désigné comme mentor dans le cadre d'un stage de formation.
Le ministre fixe le nombre maximum d'aspirants et de participants aux cours qu'un mentor peut accompagner, et ce en fonction de la spécificité du service.
Art. 4.Le mentor est désigné parmi les membres du personnel du cadre visé par l'aspirant ou le participant au cours.
Art. 4.Les responsables des corps locaux de police ou des services de la police fédérale doivent accepter d'accueillir un nombre d'aspirants ou des participants aux cours pour un stage de formation dans leur corps ou service au prorata d'au moins 5 % des effectifs disponibles.
Art. 4.Le ministre fixe les conditions auxquelles les corps ou services visés à l'article IV.II.40 doivent satisfaire afin d'être en mesure de remplir leur obligation d'accueil d'aspirants ou de participants aux cours pendant les stages de formation.
Pour les participants aux cours effectuant un cycle fonctionnel dans le domaine judiciaire, la fixation des conditions visées à l'alinéa 1 exige l'avis conforme du ministre de la Justice.
Chapitre 5.- L'ORGANISATION DES FORMATIONS.
Art. 4.[1 Sans préjudice de l'article 98 de la loi, le ministre fixe un règlement général des études ou, pour la formation de base du cadre de base, un règlement des études et des examens. Ces règlements, applicables aux écoles de polices agréées ainsi qu'à celles visées aux articles IV.II.27 à IV.II.29 y compris, fixent de manière uniforme entre autres]1 :
1°les modalités du contenu et l'organisation des formations;
2°les modalités des stages de formation [1 ou, pour la formation de base du cadre de base, de l'apprentissage en alternance]1;
3°les modalités de l'évaluation, des examens et des règles pour réussir;
4°les cas dans lesquels l'aspirant ou le participant aux cours peut bénéficier d'un sursis;
5°les mesures à prendre lors d'un échec.
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(1AR 2015-09-24/02, art. 43, En vigueur : 01-10-2015. Voir également l'art. 51)
Art. 4.Pour être admis au stage visé à la partie V, le candidat doit être en possession d'un permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B sans restrictions ni conditions.
Art. 4.Le ministre ou le directeur général qu'il désigne, décide :
1°(...) <AR 2001-11-20/32, art. 76, 002; En vigueur : 01-04-2001>
2°(...) <AR 2001-11-20/32, art. 76, 002; En vigueur : 01-04-2001>
3°du recommencement de la formation de base ou d'une de ses parties, conformément aux modalités établies dans le règlement général des études;
4°d'un échec définitif pendant ou à la fin d'une formation de base, conformément aux modalités établies dans le règlement général des études.
Art. 4.Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne homologue les brevets et les diplômes délivrés par les écoles de police agréées dans les trois mois après leur remise.
Chapitre 6.- L'ADMISSION A LA FORMATION DE BASE ET LE COMMISSIONNEMENT DANS LE GRADE.
Art. 4.L'autorité de recrutement ou, selon les cas, le commissaire général peuvent, là où le délai entre l'inscription dans la réserve de recrutement et [1 le commencement de]1 la formation de base le rend nécessaire, demander à la commission de sélection concernée un examen complémentaire relatif aux exigences visées à l'article IV.I.15, alinéa 1, 2° et 3° [1 ainsi qu'une enquête complémentaire de milieu et des antécédents]1.
Dans ce cas, les articles IV.I.15 [1 à IV.I.23 y compris]1 sont d'application.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 34, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.Les personnes admises à la formation de base sont, au jour de leur incorporation, commissionnés de plein droit, dans le grade de respectivement, aspirant agent auxiliaire de police, aspirant inspecteur de police, aspirant inspecteur principal de police et aspirant commissaire de police.
Pendant sa formation de base, l'aspirant agent auxiliaire de police fait partie du service de police pour lequel il à été recruté.
["1 Pendant sa formation de base, l'aspirant inspecteur de police recrut\233 en application de l'article VI.II.15, \167 3, fait partie du service de police pour lequel il \224 \233t\233 recrut\233. Pendant sa formation de base, l'aspirant inspecteur principal de police avec sp\233cialit\233 particuli\232re ou avec sp\233cialit\233 d'assistant de police fait partie du service de police pour lequel il \224 \233t\233 recrut\233."°
["1 Les aspirants qui suivent une formation de base dans le cadre de la proc\233dure de promotion par accession \224 un cadre sup\233rieur continuent pendant cette formation de base \224 faire partie du cadre op\233rationnel du service de police auquel ils appartenaient avant leur admission \224 la formation de base."°
["1 Les autres aspirants"° font partie du cadre opérationnel de la police fédérale.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 35, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 4.L'échec définitif visé à l'article IV.II.44, 4°, entraîne de plein droit le retrait de tout commissionnement à un grade.
Chapitre 7.- LE FINANCEMENT DE LA FORMATION.
Art. 4.Dans les limites des crédits budgétaires et en vertu des conditions et des modalités fixées par Nous, les écoles de police agréées se voient attribuer une intervention financière.
Art. 4.Les contributions de l'intervention financière sont calculées de manière identique pour toutes les écoles de police agréées en fonction du type de formation et de leurs modalités.
TITRE III.- La formation certifiée <Inséré par AR 2007-03-23/36, art. 8, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 4.<Inséré par AR 2007-03-23/36, art. 8, En vigueur : 01-01-2007> Le membre du personnel du cadre administratif et logistique qui n'est pas rémunéré dans la dernière échelle de traitement d'un groupe d'échelles de traitement ou d'une classe, à droit de suivre une formation certifiée, s'il dispose au moins d'une année d'ancienneté de niveau.
La condition d'ancienneté doit être remplie à la date d'inscription à la formation certifiée.
Le membre du personnel qui est promu dans un niveau supérieur ou dans une classe supérieure peut s'inscrire immédiatement pour prendre part à une formation certifiée qui correspond au nouveau niveau ou à la nouvelle classe.
Art. 4.<Inséré par AR 2007-03-23/36, art. 8, En vigueur : 01-01-2007> Le membre du personnel qui n'à pas suivi avec fruits une formation certifiée à laquelle il s'était inscrit, peut s'inscrire à nouveau au plus tôt 365 jours après la précédente inscription.
Art. 4.<Inséré par AR 2007-03-23/36, art. 8, En vigueur : 01-01-2007> Le membre du personnel peut s'inscrire à une nouvelle formation certifiée au plus tôt deux ans après la dernière inscription à une formation certifiée suivie avec fruits.
Art. 4.<Inséré par AR 2007-03-23/36, art. 8, En vigueur : 01-01-2007> Le supérieur fonctionnel détermine la formation certifiée à laquelle s'inscrit le membre du personnel, après concertation avec celui-ci et sur base des formations certifiées agréées au préalable et relevantes pour le membre du personnel concerné.
Le critère le plus important est la plus-value pour l'emploi exercé par le membre du personnel.
Si le membre du personnel déclare ne pas être d'accord avec le choix du supérieur fonctionnel, il peut adresser une réclamation écrite à son responsable final d'évaluation qui prendra la décision définitive à ce sujet. La date de la réclamation écrite est alors considérée comme date d'inscription à la formation certifiée.
Art. 4.<Inséré par AR 2007-03-23/36, art. 8, En vigueur : 01-01-2007> Le membre du personnel qui bénéficie d'une échelle de traitement d'un groupe d'échelles de traitements maximum ou qui appartient au niveau A et qui perçoit l'allocation de développement des compétences, peut, au plus tôt 12 mois avant d'atteindre les six ans d'ancienneté d'échelles de traitement, s'inscrire pour prendre part à nouveau à une formation certifiée.
Art. 4.<Inséré par AR 2007-03-23/36, art. 8, En vigueur : 01-01-2007> Le membre du personnel qui s'est régulièrement inscrit pour une formation certifiée et qui, en raison d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle, du congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, du congé d'accueil pour adoption vise à l'article 36 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, ou en cas de force majeure, est empêché de suivre cette formation, pourra, tout en maintenant la date initiale d'inscription, prendre part à la même formation des que celle-ci est organisée.
Art. 4.<Inséré par AR 2007-03-23/36, art. 8, En vigueur : 01-01-2007> Les formations certifiées sont agréées comme telles par le ministre ou par le directeur de la formation qu'il désigne à cet effet.
Pour les cas particuliers, le ministre peut assimiler à des formations certifiées, les formations suivies dans le cadre d'une qualité spécifique.
Partie 5. - LE STAGE ET LA NOMINATION.
TITRE Ier.- DISPOSITION GENERALE.
Art. 5.Sans préjudice de l'article 59 de la loi concernant les membres du personnel de la police locale, les membres du personnel prêtent serment entre les mains du commissaire général ou du directeur général ou directeur.
Ce serment est prêté dans les termes déterminés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.
TITRE II.- LE STAGE ET LA NOMINATION.
Chapitre 1er.- DISPOSITION GENERALE.
Art. 5.Ce titre s'applique uniquement aux membres du personnel du cadre opérationnel.
Chapitre 2.- LA NOMINATION.
Art. 5.§ 1. [1 Le membre du personnel du cadre opérationnel qui a réussi la formation de base concernée est nommé dans le grade dans lequel il a été commissionné comme aspirant.]1
Pour l'application de ce titre, il faut également comprendre par nomination, le recrutement dans le grade dans lequel un membre contractuel du personnel du cadre opérationnel est commissionne comme aspirant.
§ 2. [1 La nomination visée au § 1er a lieu, le cas échéant, au plus tôt à la date déterminée par le directeur de la direction de la mobilité et de la gestion du personnel.]1
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(1AR 2013-04-14/24, art. 3, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Art. 5.La nomination à lieu par l'autorité de nomination dans une commune ou une zone pluricommunale si le membre du personnel du cadre opérationnel à la date de sa nomination, conformément aux règles en matière de mise en place par mobilité visée à la partie VI, titre II, à obtenu un emploi par mobilité dans un corps de la police locale [2 , si le membre du personnel a obtenu un emploi dans un corps de la police locale en application de l'article VI.II.4bis, si le membre du personnel a été désigné d'office dans un emploi dans un corps de la police locale conformément à l'article VI.II.4quater]2[1 , si le membre du personnel à été recruté en application de l'article VI.II.15, § 3, ou si le membre du personnel est un agent de police ou un inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui à été recruté pour un corps de la police locale]1. Dans le cas contraire, l'autorité de nomination pour les membres du personnel de la police fédérale nomme le membre du personnel du cadre opérationnel.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 36, En vigueur : 06-07-2009)
(2AR 2013-04-14/24, art. 4, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Chapitre 3.[1 - Le stage.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Section 1ère.[1 - Dispositions générales.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Le présent chapitre s'applique uniquement aux membres du personnel du cadre de base.]1
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(1Inséré par AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Le stage vise à évaluer le stagiaire qui est placé dans une situation dans laquelle il occupé un emploi correspondant à son grade.
Le ministre fixe les modalités du stage. Le stage comprend des activités de formation qui peuvent être constituées d'une partie obligatoire et, le cas échéant, d'une partie facultative, sans que ces activités de formation ne puissent dépasser un quart de la durée du stage.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général concerné, détermine, en tenant compte des modalités visées à l'article V.II.4, alinéa 2, les activités de formation auxquelles le stagiaire doit participer.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Le stage s'effectue sous la direction de l'officier, de l'inspecteur principal ou du membre du cadre administratif et logistique du niveau A, désigné par le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général concerné, dénommé ci-après "maître de stage".
Le maître de stage veille à ce que le stagiaire participe aux activités de formation déterminées en application de l'article V.II.5.
Le ministre détermine les critères d'aptitude auxquels l'officier, l'inspecteur principal ou le membre du cadre administratif et logistique du niveau A doit satisfaire afin d'être désigné comme maître de stage.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Chaque stagiaire est accompagné par un ou plusieurs fonctionnaire(s) de police de son corps en ce qui concerne la police locale ou du commissariat général ou de la direction générale dont il dépend en ce qui concerne la police fédérale, ci-après dénommé "mentor".
Le ministre détermine les critères d'aptitudes auxquels un fonctionnaire de police doit satisfaire pour être désigné comme mentor. Le mentor est revêtu d'au moins le même grade que le stagiaire, n'est pas le maître de stage et est désigné par le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général concerné parmi les membres du personnel du cadre opérationnel qui satisfont à ces critères d'aptitude.
Le ministre détermine en fonction de la nature particulière du service le nombre maximum de stagiaires que le(s) mentor(s) peu(ven)t accompagner.]1
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(1Inséré par AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Section 2.[1 - Le début du stage.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Le stage débute le jour de la nomination visée à l'article V.II.2, § 1er. Le membre du personnel du cadre de base acquiert de plein droit la qualité de stagiaire à la date de sa nomination.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Section 3.[1 - La durée du stage.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Le stage dure six mois. Il peut être prolongé au plus de la moitié de la durée dans les cas visés aux articles V.II.14, alinéa 1er, 2°, et V.II.15, alinéa 7.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Toutes les périodes durant lesquelles le stagiaire se trouve en activité de service sont prises en considération pour déterminer la durée du stage effectué, à l'exception de la période entre la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°, et l'avis visé à l'article V.II.15, alinéa 3, 3°, ou les décisions visées à l'article V.II.15, alinéas 6 et 7.
Les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent durant quinze jours ouvrables consécutifs ou non, entraînent la suspension du stage même s'il était en activité de service durant ces absences. Pour l'application de cette disposition, le jour ouvrable doit être compris dans le sens de celui visé à l'article VIII.I.1er, 2°.
Ni les congés de vacances annuels, ni les congés visés aux articles VIII.IV.1er et VIII.IV.7 n'entrent en ligne de compte pour la détermination de ces jours d'absences.
En cas de suspension, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa situation administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
Le stage est de plein droit prolongé de la période durant laquelle le stage, en application de l'alinéa 2, est suspendu.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Section 4.[1 - L'évaluation du stagiaire.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Au début du stage, le directeur de l'école de police concernée transmet au maître de stage un rapport d'évaluation récapitulatif portant sur l'ensemble de la formation du stagiaire et qui contient, le cas échéant, différents points qui méritent une attention particulière durant le stage.
Au début du stage, le mentor évoque ce rapport d'évaluation avec le stagiaire qui, dans les 7 jours de cet entretien, vise le rapport et y ajoute, le cas échéant, ses remarques.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Au plus tard à la fin du troisième mois du stage, le(s) mentor(s) rédige(nt), après avoir entendu le stagiaire, un rapport de fonctionnement selon le modèle déterminé par le ministre ou par le directeur qu'il désigne.
Chaque rapport de fonctionnement est, sans délai, porté à la connaissance du stagiaire qui, dans les 7 jours de la prise de connaissance, vise le rapport et y ajoute, le cas échéant, ses remarques.
Chaque rapport de fonctionnement est transmis par le mentor concerné au maître de stage pour prise de connaissance.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Dans les 30 jours après la fin du stage, le(s) mentor(s) et le maître de stage rédigent, après avoir entendu le stagiaire, un rapport de stage récapitulatif, selon le modèle déterminé par le ministre ou par le directeur qu'il désigne.
Ce rapport de stage est, sans délai, porté à la connaissance du stagiaire qui, dans les 7 jours de la prise de connaissance, le vise et y ajoute, le cas échéant, ses remarques.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Après l'écoulement du délai visé à l'article V.II.12, alinéa 2, le maître de stage envoie les rapports de fonctionnement, le rapport de stage récapitulatif et les éventuelles remarques formulées par le stagiaire au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général concerné.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Section 5.[1 - L'aptitude professionnelle du stagiaire.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Sur base des rapports visés à l'article V.II.11, du rapport de stage récapitulatif et des éventuelles remarques y relatives du stagiaire, le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général concerné décide, après s'être informé auprès des chefs de service concernés :
1°si le stagiaire a terminé le stage avec succès;
2°si le stage est prolongé dans les limites de l'article V.II.8;
3°de proposer, selon le cas, de démettre le stagiaire en raison d'inaptitude professionnelle ou, dans le cas d'un membre du personnel du cadre opérationnel promu par accession à un cadre supérieur, de réaffecter ce dernier dans son cadre d'origine pour cause d'inaptitude professionnelle.
Le chef de corps informe le bourgmestre ou le collège de police de la décision visée à l'alinéa 1er. Le commissaire général ou le directeur général concerné en informe l'autorité de nomination.
Avant de prendre la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, le chef de corps, le commissaire général, le directeur général concerné ou leur délégué entend, à sa demande, le stagiaire, qui peut se faire assister ou représenter à la fois par un avocat, un membre du personnel et un membre d'une organisation syndicale agréée.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Dans les sept jours à compter de la réception de la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°, le stagiaire notifie au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général concerné qu'il accepte ou non la proposition.
Si le stagiaire n'accepte pas la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°, le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général concerné sollicite l'avis de la commission paritaire visée aux articles IV.I.20 à IV.I.22 y compris, qui rend un avis dans les 30 jours conformément à la procédure décrite à l'article IV.I.20, alinéas 4 et 5. La commission paritaire entend le stagiaire, qui peut se faire assister ou représenter conformément à l'article V.II.14, alinéa 3, et le chef de corps, le commissaire général, le directeur général concerné ou leur représentant.
Dans son avis, la commission paritaire peut soit :
1°confirmer la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3° ;
2°proposer de prolonger le stage dans les limites de l'article V.II.8, si le stage n'a pas encore été prolongé conformément à l'article V.II.14, alinéa 1er, 2° ou à l'article V.II.15, alinéa 7;
3°infirmer la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°.
Pour les stagiaires de la police locale, la commission paritaire transmet son avis au chef de corps qui le transmet au bourgmestre ou au collège de police.
Pour les stagiaires de la police fédérale, la commission paritaire transmet son avis au commissaire général ou au directeur général concerné qui le transmet à l'autorité de nomination.
Lorsque le stagiaire accepte la proposition visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, 3°, ou lorsque la commission paritaire rend l'avis visé à l'alinéa 3, 1°, le bourgmestre ou le collège de police pour les stagiaires de la police locale, ou l'autorité de nomination pour les stagiaires de la police fédérale décide de la démission ou de la réaffectation pour inaptitude professionnelle.
Lorsque la commission paritaire rend l'avis visé à l'alinéa 3, 2°, le bourgmestre ou le collège de police pour les stagiaires de la police locale, ou l'autorité de nomination pour les stagiaires de la police fédérale décide si le stage est prolongé dans les limites de l'article V.II.8 ou si le stagiaire a terminé le stage avec succès.
Lorsque la commission paritaire rend l'avis visé à l'alinéa 3, 3°, le stagiaire a terminé le stage avec succès.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Le stagiaire qui est réaffecté pour raison d'inaptitude professionnelle, est nommé par l'autorité de nomination, au premier jour du mois qui suit la décision visée à l'article V.II.15, alinéa 6, dans son cadre d'origine et dans son grade antérieur, dans le corps de police auquel il appartenait en qualité de stagiaire ou, moyennant l'accord du commissaire général ou, selon le cas, du chef de corps concerné, dans le corps de police auquel il appartenait en qualité d'aspirant.
Le membre du personnel nommé en application de l'alinéa 1er, reprend de plein droit son ancienneté de cadre, de grade et d'échelle de traitement dans son cadre d'origine et son grade antérieur comme s'il n'avait jamais, conformément à l'article V.II.2, été nommé dans le grade dans lequel il a été commissionné comme aspirant.
L'autorité visée à l'article VI.II.86 désigne le membre du personnel ainsi nommé pour un emploi conformément aux règles de réaffectation visées aux articles VI.II.85 à VI.II.91 y compris.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Le stage prend fin de plein droit, soit le jour de la décision de réussite du stagiaire, soit le jour de la décision de démission ou de réaffectation pour inaptitude professionnelle, soit le jour où l'avis visé à l'article V.II.15, alinéa 3, 3°, est rendu.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Pour autant qu'il satisfasse, au moment de sa demande, à la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002, le stagiaire inspecteur qui est démis en raison d'inaptitude professionnelle, peut adresser au directeur général de l'appui et de la gestion une demande en vue d'être inséré dans la réserve de recrutement du cadre des agents de police visée à l'article IV.I.30, § 1er, alinéa 1er.
La personne qui conformément à l'alinéa 1er est insérée dans la réserve de recrutement du cadre des agents de police et qui est recrutée durant la période de validité de cette réserve est dispensée de la formation de base du cadre des agents de police.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Section 6.[1 - Le dossier de stage.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Le dossier de stage comprend au moins :
1°un inventaire des pièces;
1bis° le rapport d'évaluation récapitulatif visé à l'article V.II.10, alinéa 1er;
2°les rapports de fonctionnement visés à l'article V.II.11;
3°le rapport de stage récapitulatif visé à l'article V.II.12, alinéa 1er;
4°le cas échéant, les remarques du stagiaire relatives aux rapports visés aux 1bis°, 2° et 3° ;
5°la décision du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général concerné visée à l'article V.II.14, alinéa 1er, et, le cas échéant, l'avis visé à l'article V.II.15, alinéa 3, et la décision visée à l'article V.II.15, alinéa 6 ou 7, ainsi que toutes les pièces probantes.
Le ministre détermine les autres pièces devant figurer au dossier de stage.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 5.[1 Le ministre peut déterminer des modalités relatives, en particulier, au contenu, au mode de présentation et à la conservation du dossier de stage.]1
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(1AR 2014-04-24/24, art. 2, En vigueur : 01-09-2013)
TITRE III.- L'ENGAGEMENT, LA NOMINATION ET LE STAGE DU MEMBRE DU PERSONNEL DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE.
Chapitre 1er.- DISPOSITION GENERALE.
Art. 5.Le présent titre est uniquement d'application aux membres du personnel du cadre administratif et logistique, ainsi qu'aux candidats déclarés aptes conformément à l'article IV.I.57.
Chapitre 2.- L'ENGAGEMENT ET LA NOMINATION.
Art. 5.Pour l'application de ce chapitre, il faut également comprendre par nomination, l'engagement d'un membre du personnel contractuel du cadre administratif et logistique.
Art. 5.Le candidat apte qui est pris en considération pour une nomination auprès de différentes autorités de nomination, peut faire connaître sa préférence pour un emploi déterminé. Le candidat qui refuse plus de deux fois une nomination qui lui est proposée, est rayé de la réserve de recrutement.
Art. 5.[1 La nomination est effectuée par l'autorité de nomination dans une commune ou une zone pluri communale ou par l'autorité de nomination pour les membres du personnel de la police fédérale, si le membre du personnel à obtenu un emploi, dans, respectivement, un corps de police locale ou, à la police fédérale, conformément aux règles de mise en place par mobilité visées à la partie VI, titre II ou conformément aux règles du recrutement externe visées à l'article IV.I.34.]1
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(1AR 2009-06-07/13, art. 37, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 5.[1 Les candidats sont soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination en tenant compte du classement établi par la direction du recrutement et de la sélection.]1
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(1AR 2009-06-07/13, art. 38, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 5.L'autorité de nomination compare les titres et les mérites respectifs des différents candidats, ainsi que, le cas échéant, [1 les résultats des épreuves de sélection visées à l'article V.III.5]1 et les préférences visées à l'article V.III.3, après quoi elle nomme le candidat le plus apte pour l'emploi vacant.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 39, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 5.L'autorité de nomination communique sa décision de nomination aux membres du personnel.
Le ministre fixe les modalités de cette communication.
Art. 5.Le membre du personnel nommé est invité à entrer en service au plus tard dans le mois de la nomination.
Quand le membre du personnel doit accomplir une période de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai fixé à l'alinéa précédent est prolongé jusqu'au jour qui suit la date à laquelle le préavis expire.
Le membre du personnel qui refuse d'entrer en service, n'est plus pris en considération et est, le cas échéant, [1 rayé]1 de la réserve de recrutement.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 40, En vigueur : 06-07-2009)
Chapitre 3.- LE STAGE.
Section 1ère.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 5.Le stage vise à évaluer le stagiaire qui est placé dans une situation dans laquelle il exerce un emploi correspondant à la fonction pour laquelle il à sollicité.
Le ministre fixe les règles générales du stage. Celles-ci peuvent varier en fonction du niveau dans lequel s'effectue le stage. Le stage peut comprendre des activités de formation qui peuvent être constituées d'une partie obligatoire et, le cas échéant, d'une partie facultative, sans que ces activités de formation ne puissent dépasser un quart de la durée du stage.
Art. 5.Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général désigné par ce dernier, détermine, en tenant compte des principes généraux fixés à l'article V.III.9, alinéa 2, les activités de formation auxquelles le stagiaire doit participer.
Art. 5.Le stage s'effectue sous la direction de l'officier ou le membre du personnel du niveau A, désigné par le chef de corps ou le commissaire général, dénommé ci-après " maître de stage ".
Le maître de stage veille à ce que le stagiaire participe aux activités de stage déterminées en application de l'article V.III.10.
Le ministre détermine les critères d'aptitude auxquels l'officier ou le membre du personnel du niveau A doit satisfaire afin d'être désigné comme maître de stage.
Section 2.- L'ADMISSION AU STAGE.
Art. 5.Acquiert de plein droit la qualité de stagiaire, le membre du personnel non contractuel qui commence à exercer l'emploi :
1°après avoir été recruté en application des dispositions de la partie IV, titre I, chapitre II;
2°après avoir été recruté par mobilité dans le cadre de la promotion à un niveau supérieur visée à l'article VII.IV.7.
Section 3.- LA DUREE DU STAGE.
Art. 5.[1 La durée du stage est de :
1°six mois pour les stagiaires de niveaux D et C;
2°douze mois pour les stagiaires de niveaux B et A.]1
Il peut être prolongé au plus de la moitié de la durée dans le cas déterminé par [1 l'article V.III.19, alinéa 1er, 1°]1.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 41, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 5.§ 1. Toutes les périodes durant lesquelles le stagiaire se trouve en activité de service sont prises en considération pour déterminer la durée du stage effectué.
Lorsque le stagiaire à été absent durant quinze jours ouvrables, en une ou plusieurs fois, même s'il était en activité de service durant ces absences, les absences ultérieures ne sont cependant pas prises en considération. Pour l'application de cette disposition, le jour ouvrable doit être compris dans le sens de celui visé à l'article VIII.I.1, 2°.
Ni les congés de vacances annuels, ni les congés visés aux articles VIII.IV.1 et VIII.IV.7 n'entrent en ligne de compte pour la détermination de ces jours d'absence.
§ 2. Sauf dans les cas énumérés au § 1, alinéa 3, les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent durant quinze jours consécutifs ou non, entraînent la suspension du stage.
En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa situation administrative est fixée conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
Le stage est prolongé de plein droit de la période durant laquelle le stage est suspendu en application de l'alinéa 1.
Section 4.- L'EVALUATION DU STAGIAIRE.
Art. 5.Chaque stagiaire est accompagné par un membre du personnel de son corps en ce qui concerne la police locale ou de la direction générale dont il dépend en ce qui concerne la police fédérale, ci-après dénommé " mentor ". Dans la mesure du possible, ce membre du personnel appartient au cadre administratif et logistique.
Le ministre détermine les critères d'aptitudes auxquels le membre du personnel doit satisfaire pour être désigné comme mentor. Le mentor n'est pas le maître de stage et est désigné par le commissaire général ou par le chef de corps parmi les membres qui satisfont à ces critères d'aptitude.
Le ministre détermine, en fonction de la nature particulière du service, le nombre maximum de stagiaires qu'un mentor peut accompagner.
Art. 5.
<Abrogé par AR 2009-06-07/13, art. 42, En vigueur : 06-07-2009>
Art. 5.
<Abrogé par AR 2009-06-07/13, art. 42, En vigueur : 06-07-2009>
Art. 5.
<Abrogé par AR 2009-06-07/13, art. 42, En vigueur : 06-07-2009>
Section 5.- L'APTITUDE PROFESSIONNELLE DU STAGIAIRE.
Art. 5.[1 Durant le stage, le maître de stage peut, sur base d'un rapport d'évaluation motivé, établi par le mentor, et après avoir entendu le stagiaire à ce sujet, décider, selon le cas :
1°que le stage est prolongé dans les limites de l'article V.III.13, alinéa 2;
2°de soumettre au bourgmestre ou au collège de police pour les stagiaires de la police locale ou à l'autorité de nomination pour les stagiaires de la police fédérale, une proposition motivée, selon le cas, à démettre le stagiaire en raison d'une inaptitude professionnelle ou, dans le cas d'un membre du personnel promu par accession à un niveau supérieur, à réaffecter dans son niveau d'origine ce dernier pour inaptitude professionnelle.]1
["1 alin\233a 2 abrog\233"°
["1 Le stagiaire qui est entendu, peut, selon son choix, \234tre assist\233 soit par un avocat, soit par un membre d'une organisation syndicale agr\233\233e, soit par un membre du personnel."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 43, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 5.[1 Après réception de la proposition visée à l'article V.III.19, alinéa 1er, 2°, le bourgmestre ou le collège de police pour les stagiaires de la police locale ou l'autorité de nomination pour les stagiaires de la police fédérale, décide de la proposition de démission ou de réaffectation pour inaptitude professionnelle.]1
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(1AR 2009-06-07/13, art. 44, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 5.Le stagiaire qui est démis en raison d'inaptitude professionnelle, bénéficie d'un préavis de trois mois. Au plus tard à la date de décision de démission, un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant à la durée de ce préavis est conclu avec le stagiaire.
Art. 5.Le stagiaire qui est réaffecté pour raison d'inaptitude professionnelle, est renommé par l'autorité de nomination dans son niveau d'origine et dans son grade antérieur, dans le corps de police auquel il appartenait, à la date du premier jour du mois qui suit la décision de replacement pour raison d'inaptitude professionnelle.
Le membre du personnel nommé en application de l'alinéa 1, reprend de plein droit son ancienneté de niveau, de grade et d'échelle de traitement dans son cadre d'origine et son grade antérieur comme s'il n'avait jamais, conformément à l'article V.III.4, été nommé dans le grade supérieur.
L'autorité visée à l'article VI.II.86, désigne le membre du personnel renommé à un emploi conformément aux règles de réaffectation visées aux articles VI.II.85 à VI.II.91 y compris.
Art. 5.[1 Le stage prend fin de plein droit, soit à l'échéance du terme visé à l'article V.III.13, éventuellement prolongé conformément à l'article V.III.19, alinéa 1er, 1°, soit le jour de la décision de démission ou de réaffectation du stagiaire pour inaptitude professionnelle.]1
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(1AR 2009-06-07/13, art. 45, En vigueur : 06-07-2009)
Section 6.- LE DOSSIER DE STAGE.
Art. 5.[1 Le dossier de stage comprend au moins :
1°un inventaire des pièces;
2°le cas échéant, le rapport d'évaluation visé à l'article V.III.19, alinéa 1er;
3°le cas échéant, les remarques du stagiaire relatives au rapport visé au 2°;
4°le cas échéant, la décision du maître de stage visée à l'article V.III.19 et, le cas échéant, la décision visée à l'article V.III.20 ainsi que toutes les pièces probantes.]1
Le ministre détermine les autres pièces devant figurer dans le dossier de stage.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 46, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 5.Le ministre peut déterminer des modalités relatives, en particulier, au contenu, au mode de présentation et la conservation du dossier de stage.
Partie 6. - L'ENGAGEMENT EFFICIENT DU PERSONNEL.
TITRE Ier.- L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.
Chapitre 1er.- DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION.
Art. 6.Pour l'application du présent titre, il y à lieu d'entendre par :
1°l'autorité compétente :
à) en ce qui concerne la police locale, le chef de corps ou l'autorité qu'il désigne;
b)en ce qui concerne la police fédérale, le commissaire général, les directeurs généraux ou l'autorité qu'ils désignent;
2°la norme de prestation : le nombre de jours ouvrables dans une période, nommée " période de référence ", multiplié par 7 heures 36 minutes. Pour l'application de cette notion il y à lieu d'entendre par jour ouvrable : chaque jour (à l'exclusion des samedis et dimanches); <AR 2003-10-24/35, art. 2, En vigueur : 01-03-2002>
3°la durée de travail : le temps pendant lequel le membre du personnel effectue des prestations de service;
4°le week-end : la période commençant le samedi à 00.00 heure et se terminant le dimanche à 24.00 heures.
Art. 6.Ce titre s'applique également aux militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
Chapitre 2.- LA PERIODE DE REFERENCE ET L'ORGANISATION DU SERVICE.
Art. 6.§ 1er. La période de référence compte, en principe, deux mois.
La date de début et de fin de la période de référence est déterminée, par le ministre.
En principe, pendant cette période de référence, le service doit être organisé de telle façon que la norme de prestation ne soit pas dépassée.
§ 2. Par dérogation au § 1 et sur proposition, selon le cas, du bourgmestre, du collège de police ou du commissaire général, le ministre peut, dans des cas exceptionnels, pour un ou plusieurs services d'un corps de police, étendre la période de référence à maximum quatre mois, là où la norme de prestation ne peut être atteinte dans les deux mois.
(alinéa 2 abrogé) <AR 2005-08-31/50, art. 1, En vigueur : 01-01-2006>
(§ 3. Par dérogation au § 1er, la période de référence peut être fixée à un mois, après concertation au sein du comité de concertation concerné.) <AR 2003-10-24/35, art. 3, En vigueur : 01-03-2002>
(§ 4. Dans le cas où la norme de prestation n'est pas atteinte, un déficit d'au maximum dix heures est reporte vers la période de référence suivante, pour autant que cela ne soit pas dû à l'organisation du service visé au § 1er, alinéa 3, imposée par l'autorité.) <AR 2003-10-24/35, art. 3, En vigueur : 01-03-2002>
["1 \167 5. Dans le cas o\249 la norme de prestation est d\233pass\233e, maximum 30 heures de prestations de service suppl\233mentaires peuvent, sur demande du membre du personnel, \234tre report\233es \224 la p\233riode de r\233f\233rence suivante."°
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(1AR 2014-01-29/10, art. 1, En vigueur : 01-11-2010)
Chapitre 3.- LES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS.
Art. 6.§ 1er. La durée du travail du membre du personnel ne peut pas excéder en moyenne 38 heures par semaine et est en principe répartie sur cinq jours.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, la norme de prestation de 38 heures peut, sur demande du membre du personnel et de commun accord avec l'autorité compétente, être répartie de manière structurelle sur quatre jours [1 ...]1 .) <AR 2007-03-23/36, art. 9, En vigueur : 01-01-2007>
(Sans préjudice de l'article X.II.3, alinéa 3, le ministre détermine les activités qui constituent des prestations de services pour fixer la durée du travail visée à l'alinéa 1er.) <AR 2003-10-24/35, art. 4, En vigueur : 01-03-2002>
§ 2. Sans préjudice du § 1, alinéa 1, la durée du travail ne peut excéder 10 heures par période de vingt-quatre heures et 50 heures par semaine.
(§ 3. Une prestation de service planifiée doit comporter une durée d'au moins quatre heures.) <AR 2005-08-31/50, art. 2, En vigueur : 01-01-2006>
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(1AR 2014-01-29/10, art. 2, En vigueur : 01-01-2011)
Art. 6.Le membre du personnel à droit au cours de chaque période de 24 heures, à une période minimale de repos de 11 heures consécutives, entre la cessation et la reprise du travail.
(Cependant, moyennant l'accord du membre du personnel, cette période de repos peut consister en 10 heures consécutives lorsqu'elle suit un service planifié qui se termine entre 20 heures et 23 heures.
En outre, la période de repos visée à l'alinéa 1er peut consister en huit heures consécutives en cas de prolongation inattendue de la durée de travail après l'expiration de la durée de travail normalement prévue.) <AR 2005-08-31/50, art. 3, En vigueur : 01-01-2006>
Art. 6.Après avoir travaillé 10 jours de suite, le membre du personnel à droit à deux jours ininterrompus de repos.
(Le membre du personnel peut travailler maximum 28 week-ends par an. De commun accord, l'autorité compétente et le membre du personnel peuvent décider de prester plus de week-ends par an. Après concertation au sein du comité de concertation concerné, le maximum de 28 week-ends peut être fixé, si nécessaire, jusqu'à 34 week-ends par an, en fonction des nécessités du service.) <AR 2005-08-31/50, art. 4, En vigueur : 01-01-2006>
(Après avoir travaillé trois week-ends consécutifs, le membre du personnel à droit pour le week-end suivant à minimum soixante heures ininterrompues de repos, le week-end étant inclus dans cette période. De commun accord, l'autorité compétente et le membre du personnel peuvent décider de prester plus de week-ends à la suite. Après concertation au sein du comité de concertation concerné, le maximum peut être fixé, si nécessaire, à 4 week-ends consécutifs, en fonction des nécessités de service.) <AR 2005-08-31/50, art. 4, En vigueur : 01-01-2006>
(Quand une prestation de service perdure, de façon inattendue, jusqu'au samedi 01.00 heure au plus tard et que durant ce week-end aucune autre prestation de service n'est accomplie, cela est considéré comme un week-end libre.) <AR 2003-10-24/35, art. 5, En vigueur : 01-03-2002>
Art. 6.Il peut être dérogé aux conditions de travail, énumérées dans les articles VI.I.4 à (VI.I.6, alinéa 1er) y compris, dans les cas suivants : <AR 2005-08-31/50, art. 5, En vigueur : 01-01-2006>
1°pour les membres du personnel, désignés par arrêté ministériel, exerçant une fonction dirigeante ou disposant d'un pouvoir de décision autonome;
2°pour des activités nécessitant un déplacement de longue durée entre le lieu effectif de travail et le lieu habituel de travail du membre du personnel ou nécessitant des déplacements fréquents entre les différents lieux de travail du membre du personnel;
3°dans des circonstances exceptionnelles à déterminer par le ministre;
4°pour des missions exigées par une nécessité inattendue;
5°pour l'exécution de certains devoirs judiciaires qui sont soumis à des délais impartis par la loi;
6°pendant les périodes déclarées particulières par le ministre, le cas échéant en concertation avec le ministre de la Justice, pour l'accomplissement des missions, mentionnées dans l'article 97, alinéas 2 et 3 de la loi;
7°pour les missions de police temporaires et particulières de lutte contre des phénomènes, sur décision, selon le cas, du ministre, du bourgmestre ou du collège de police, et après concertation avec les organisations syndicales représentatives dans le comité de concertation de base (ou dans le comité supérieur de concertation;) <AR 2005-08-31/50, art. 5, En vigueur : 01-01-2006>
(8° pour les événements récurrents, déterminés par le ministre, qui nécessitent une dérogation.) <AR 2005-08-31/50, art. 5, En vigueur : 01-01-2006>
Il peut être dérogé aux conditions de travail énumérées dans les articles VI.I.4 et (VI.I.6, alinéa 1er) pour les permanences organisées structurellement en service effectué à l'intérieur, de maximum douze heures, sur décision, selon le cas, du ministre, du bourgmestre ou du collège de police, et après concertation avec les organisations syndicales représentatives dans le comité de concertation de base ou dans le comité supérieur de concertation. <AR 2005-08-31/50, art. 5, En vigueur : 01-01-2006>
(Sur décision du collège de police et après concertation avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité de concertation de base, il peut être dérogé aux conditions de travail visées à l'article VI.I.4, § 2, pour certains services des zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale, afin d'y prévoir des services de douze heures (, autres que ceux visés à l'alinéa 2).) <AR 2004-02-03/32, art. 1, En vigueur : 13-02-2004><AR 2005-08-31/50, art. 5, En vigueur : 01-01-2006>
(Sans préjudice de l'alinéa 3, il peut être dérogé, sur décision, selon le cas, du ministre, du bourgmestre ou du collège de police, aux conditions de travail visées à l'article VI.I.4, § 2, sur base de nécessités de service motivées et après concertation au sein du comité de concertation concerné, afin d'y prévoir des services de douze heures, autres que ceux visés à l'alinéa 2.
Il peut être dérogé, sur décision du ministre, aux conditions de travail énumérées à l'article VI.I.6, alinéas 2 à 4 dans des circonstances exceptionnelles.) <AR 2005-08-31/50, art. 5, En vigueur : 01-01-2006>
Art. 6.Quand une prestation de service comprend les heures normales de table, la prestation de service sera interrompue pendant au moins 30 minutes de repos afin de prendre un repas.
Pendant l'exécution d'un service de permanence ou opérationnel d'au moins 6 heures, qui ne peut pas être interrompu, un repas d'une durée maximale de 30 minutes est pris en compte pour les prestations de service par période de 6 heures.
Art. 6.Les membres du personnel enceintes ne peuvent travailler plus de 9 heures par jour et 38 heures par semaine.
Chapitre 4.- LES PRESTATIONS DE NUIT.
Art. 6.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, une prestation de nuit est une prestation de service effective, effectuée entre 22.00 et 06.00 heures. Tout autre prestation est, en ce qui concerne le présent chapitre, une prestation diurne.
Une prestation diurne prolongée de moins de 2 heures après 22.00 heures, n'est pas prise en considération pour l'application des maximums visés au § 2.
§ 2. (Le membre du personnel peut effectuer au maximum 400 heures de prestations de nuit par an. Le nombre maximum de nuits pendant lesquelles ces heures peuvent être prestées est de 70 par an.
De commun accord, l'autorité compétente et le membre du personnel peuvent décider de prester plus de 400 heures de prestations de nuit et/ou plus de 70 nuits par an, sans toutefois que les 480 heures de prestations de nuit et les 85 nuits par an ne puissent être dépassées.
Les maxima vises à l'alinéa 1er peuvent, en fonction des nécessités de service et après concertation au sein du comité de concertation concerné, être fixés, si nécessaire, jusqu'à respectivement 480 heures de nuit et 85 nuits par an.
Le membre du personnel peut effectuer au maximum 7 nuits consécutives, après lesquelles il à droit à 2 nuits libres consécutives.) <AR 2005-08-31/50, art. 6, En vigueur : 01-01-2006>
(§ 3. Il peut être dérogé, sur décision du ministre, aux conditions de travail énumérées au présent article dans des circonstances exceptionnelles.) <AR 2005-08-31/50, art. 6, En vigueur : 01-01-2006>
Art. 6.Sans préjudice de l'alinéa 3, le membre du personnel est, à sa demande et à partir de cinq ans avant l'âge de la pension anticipée, dispense de prestations de nuit.
A cet effet, le membre du personnel introduit une demande écrite auprès de l'autorité compétente.
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour proposer au membre du personnel, par écrit, un régime de travail qui ne comporte que des prestations diurnes et qui correspond avec son grade et sa fonction.
Si un tel régime de travail n'est pas possible, le membre du personnel peut, à sa convenance :
1°soit décider de conserver son emploi;
2°soit demander d'être réaffecté dans un emploi avec un régime de travail comprenant uniquement des prestations diurnes.
Art. 6.Pendant sa grossesse, le membre du personnel à droit à un régime de travail sans prestations de nuit, et cela jusqu'à trois mois après l'accouchement.
Chapitre 5.- LES MODALITES CONCERNANT LE PERSONNEL CONTACTABLE ET RAPPELABLE.
Art. 6.La notion " contactable " implique que le membre du personnel puisse être trouvé ou contacté par l'autorité compétente.
La notion de " rappelable " implique que le membre du personnel, qui n'est pas en congé, exception faite des congés (visés aux articles VIII.III.12 et VIII.III.13, alinéa 2) et pour autant qu'ils ne précèdent ou ne suivent pas le congé vise à l'article VIII.III.1, puisse reprendre son service endéans un délai raisonnable déterminé par l'autorité compétente. Ce délai ne peut pas dépasser deux heures. <AR 2005-08-31/50, art. 7, En vigueur : 01-01-2006>
Art. 6.Le personnel contactable et/ou rappelable, ainsi que le niveau selon lequel il est contactable et rappelable sont déterminés par l'autorité compétente.
Art. 6.En cas de rappel et en sus de la prestation effective, la durée des déplacements vers le lieu de la mission et retour est également prise en considération pour le calcul du temps de travail.
(La durée du temps de travail comptabilisée, visée à l'alinéa 1er, est toujours d'au moins trois heures. Ce minimum peut, après concertation au sein du comité de concertation concerné, être augmenté.) <AR 2003-10-24/35, art. 7, En vigueur : 01-03-2002>
TITRE II.- LA MISE EN PLACE DU PERSONNEL.
Chapitre 1er.- LA PREMIERE AFFECTATION.
Section 1ère.- [1 LA PREMIERE DESIGNATION D'UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CADRE OPERATIONNEL]1
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(1AR 2013-04-14/24, art. 5, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Art. 6.[1 La présente section est uniquement d'application au membre du personnel qui est nommé conformément aux articles V.II.2 et V.II.3.]1
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(1AR 2013-04-14/24, art. 5, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Art. 6.[1 La première désignation d'un fonctionnaire de police a toujours lieu dans un emploi du cadre du personnel du cadre opérationnel.
La première désignation d'un agent de police a toujours lieu dans un emploi du cadre des agents de police.]1
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(1AR 2013-04-14/24, art. 5, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Art. 6.[1 Le ministre peut déterminer les modalités de la procédure à suivre par les autorités visées dans la présente section.]1
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(1AR 2013-04-14/24, art. 5, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Sous-section 1ère.- [1 La première désignation dans le cadre de base]1
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(1AR 2013-04-14/24, art. 5, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Art. 6.[1 Après la réussite de la formation de base, les aspirants inspecteurs de police qui sont recrutés conformément à l'article VI.II.15, § 3, sont désignés par le chef de corps dans un emploi dans le service de police pour lequel ils ont été recrutés.]1
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(1AR 2013-04-14/24, art. 5, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Art. 6.[1 Après la réussite de la formation de base, les aspirants inspecteurs de police qui ont été admis à la formation conformément à l'article IV.I.33, § 1er, alinéa 1er, sont désignés par le chef de corps ou, selon le cas, par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui, dans un emploi dans le service de police pour lequel ils ont émis une préférence dans le cadre du recrutement.]1
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(1AR 2013-04-14/24, art. 5, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Art. 6.[1 Un cycle de mobilité réservé aux aspirants inspecteurs de police est organisé au cours de la formation de base, à l'exception des aspirants inspecteurs de police visés aux articles VI.II.4 et VI.II.4bis.
L'appel aux candidatures du cycle de mobilité visé à l'alinéa 1er reprend uniquement les emplois qui ont été transmis au ministre conformément à l'article IV.I.3, alinéa 2.
Dans le cadre de ce cycle de mobilité, l'aspirant inspecteur de police ne postule que pour un seul emploi. Dans le même temps, il communique les deux autres emplois qui ont sa préférence dans le cadre d'une éventuelle désignation d'office conformément à l'article VI.II.4quater.
Le service de police concerné procède à l'engagement effectif des aspirants inspecteurs de police qui postulent dans le cadre de ce cycle de mobilité et ce, à concurrence au maximum du nombre d'emplois que le service de police a déclaré conformément à l'article IV.I.3, alinéa 2. S'il y a plus de candidats, le service de police concerné choisit le(s) plus apte(s).
Après la réussite de la formation de base, les lauréats de cette mobilité sont désignés par le chef de corps ou, selon le cas, par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui, dans l'emploi qu'ils ont obtenu par mobilité.]1
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(1AR 2013-04-14/24, art. 5, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Art. 6.[1 A défaut de lauréats dans le cadre de la mobilité visée à l'article VI.II.4ter, les emplois visés à l'article IV.I.3, alinéa 2, sont pourvus par le ministre par une désignation d'office d'aspirants inspecteurs de police qui n'ont obtenu aucun emploi conformément aux articles VI.II.4, VI.II.4bis et VI.II.4ter.
La désignation visée à l'alinéa 1er a lieu sur proposition commune d'un représentant de la police fédérale désigné par le commissaire général et d'un représentant de la police locale désigné par la commission permanente de la police locale. Lors de cette proposition, il est tenu compte des préférences émises par les aspirants inspecteurs de police conformément à l'article VI.II.4ter, alinéa 3, du choix du chef de corps ou, selon le cas, du commissaire général ou du directeur général désigné par lui du service de police auquel appartient l'emploi dans lequel le membre du personnel est désigné d'office, ou des besoins fonctionnels. Lorsque la proposition pour un emploi dépend uniquement des préférences émises par les aspirants inspecteurs de police, le classement est déterminé conformément à l'article IV.I.30, § 2, en cas de préférence identique.]1
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(1AR 2013-04-14/24, art. 5, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Art. 6.[1 Les autres aspirants inspecteurs de police sont désignés, par le chef de corps ou, selon le cas, le commissaire général ou le directeur général désigné par lui, dans l'emploi qu'ils ont obtenu conformément aux dispositions relatives à la mobilité, contenues dans le chapitre II du présent titre.
Après la réussite de la formation de base, les aspirants inspecteurs de police visés à l'alinéa 1er qui n'ont obtenu aucun emploi conformément aux règles en matière de mobilité, contenues dans le chapitre II du présent titre, sont désignés d'office par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui dans un emploi au sein de la police fédérale.]1
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(1AR 2013-04-14/24, art. 5, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Sous-section 2.- [1 La première désignation dans le cadre des agents de police ou dans le cadre moyen spécialisé]1
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(1AR 2013-04-14/24, art. 5, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Art. 6.[1 Après la réussite de la formation de base, les aspirants agents de police et les aspirants inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police sont désignés par le chef de corps ou, selon le cas, par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui, dans un emploi dans le service de police pour lequel ils ont été recrutés.]1
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(1AR 2013-04-14/24, art. 5, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Sous-section 3.- [1 La première désignation dans le cadre moyen ou dans le cadre des officiers..]1
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(1AR 2013-04-14/24, art. 5, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Art. 6.[1Après la réussite de la formation de base, les aspirants inspecteurs principaux de police et les aspirants commissaires de police sont désignés par le chef de corps ou, selon le cas, par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui, dans l'emploi qu'ils ont obtenu conformément aux dispositions relatives à la mobilité, contenues dans le chapitre II du présent titre.
Après la réussite de la formation de base, les aspirants inspecteurs principaux de police et les aspirants commissaires de police qui n'ont obtenu aucun emploi conformément aux règles en matière de mobilité, contenues dans le chapitre II du présent titre, sont désignés d'office par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui dans un emploi au sein de la police fédérale.]1
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(1AR 2013-04-14/24, art. 5, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Section 2.- LA PREMIERE AFFECTATION D'UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE.
Art. 6.La présente section est uniquement applicable au membre du personnel qui est nommé conformément à l'article V.III.6.
Art. 6.Le chef de corps ou, selon le cas, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne, affecte le membre du personnel à l'emploi vacant.
Art. 6.Le ministre peut préciser les modalités de la procédure à suivre par les autorités visées dans le présent chapitre.
Chapitre 2.- L'ORGANISATION DE LA MOBILITE.
Section 1ère.- DISPOSITIONS COMMUNES.
Sous-section 1ère.- Les conditions générales pour la mobilité.
Art. 6.Un emploi déclaré vacant au sein de la police fédérale ou d'un corps de la police locale peut être attribué par mobilité aux conditions fixées dans le présent chapitre.
L'organisation définie dans ce chapitre n'est pas applicable aux emplois à mandats visés (à l'article 66 de la loi du 26 avril 2002), ni aux mises en place visées à l'article 96 de la loi. <AR 2008-09-18/55, art. 2, En vigueur : 19-10-2008>
Art. 6.Les affectations par mobilité visées dans le présent chapitre interviennent exclusivement sur base volontaire.
Art. 6.Pour la mobilité au sein de la police fédérale, entre les différents corps de la police locale et entre les corps de police précités et la police fédérale [1 ou vers un autre service où la désignation en tant que membre du personnel se fait par la mobilité]1 , entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui :
1°[1 à effectué un temps de présence de cinq ans dans l'emploi qu'il occupe, en ce compris, le cas échéant, la durée de la formation fonctionnelle pour cet emploi ainsi que le délai visé à l'article VI.II.26. Moyennant l'accord du chef de corps pour la police locale ou du commissaire général ou du directeur général concerné pour la police fédérale, le membre du personnel entre cependant en ligne de compte pour la mobilité après un délai de trois ans.]1
2°est revêtu d'un des grades et, le cas échéant, est porteur d'un brevet, qui constituent des conditions d'octroi pour l'emploi vacant;
3°(...) <AR 2007-12-20/51, art. 3, En vigueur : indéterminée ; voir aussi art. 19, 2°)>
4°se trouve dans une position administrative dans laquelle il peut faire valoir ses droits à la promotion et à la carrière barémique.
Peut cependant, par dérogation à l'alinéa 1, 1°, poser valablement sa candidature et participer à la sélection :
1°l'aspirant qui à terminé la partie de la formation de base déterminée par le ministre, à l'exception de l'aspirant qui est recruté en application de l'article IV.I.11. Il ne peut cependant être nommé qu'[2 après la réussite de la formation de base et, le cas échéant au plus tôt à la date visée à l'article V.II.2, § 2]2;
2°[2 l'aspirant qui, conformément à l'article VI.II.4septies, alinéa 2,]2, est affecté à un emploi à la police fédérale;
["2 2bis\176 l'aspirant qui conform\233ment aux articles VI.II.4quater et VI.II.4quinquies, alin\233a 2, est d\233sign\233 d'office apr\232s un temps de pr\233sence de deux ans \224 compter de la d\233signation d'office. Moyennant l'accord du chef de corps pour la police locale ou du commissaire g\233n\233ral ou du directeur g\233n\233ral concern\233 pour la police f\233d\233rale, le membre du personnel entre cependant en ligne de compte pour la mobilit\233 apr\232s un d\233lai d'un an; "°
3°le membre du personnel visé à l'article VI.II.69, après un temps de présence d'un an à compter de la désignation d'office;
(4° le membre du personnel visé à l'article VI.II.89, alinéa 2, après un temps de présence d'un an à compter de sa réaffectation en surnombre;) <AR 2007-03-02/32, art. 2, En vigueur : 06-03-
5°[2 ...]2;
6°les aspirants visés à l'article VI.II.15, § 3, après un temps de présence qui à été fixé par la zone concernée à six, sept ou huit ans.) <AR 2007-03-02/32, art. 2, En vigueur : 06-03-2007>2007>
[Si l'autorité visée à l' [article VI.II.15, § 1er], alinéa 1er, le décide au moment de déclarer l'emploi vacant, le membre du personnel qui est candidat à un emploi spécialisé et qui ne possède pas le brevet requis pour cet emploi peut, par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, et conformément à l'annexe 19, introduire valablement sa candidature et participer à la sélection. Sa candidature sera toutefois examinée dans les limites fixées à l'article VI.II.23.] <AR 2005-12-20/41, art. 3, En vigueur : 30-01-2006><AR 2007-03-02/32, art. 4, En vigueur : 06-03-2007>
Le ministre détermine les modalités concernant le temps de présence prévu à l'alinéa 1, 1°, et plus spécifiquement le moment à partir duquel ce délai prend cours.
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(1AR 2009-06-16/07, art. 1, En vigueur : 01-01-2009)
(2AR 2013-04-14/24, art. 6, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Art. 6.Les conditions visées à l'article VI.II.10 doivent être remplies à la date ultime de rentrée des candidatures (...) <AR 2005-12-20/41, art. 4, En vigueur : 30-01-2006>
Art. 6.Le ministre peut pour des raisons de nécessité opérationnelle déroger aux conditions définies à l'article VI.II.10.
Art. 6.<Inséré par AR 2005-12-20/41, art. 5; En vigueur : 30-01-2006> Chaque zone de police locale de catégorie 2 ou 3 attribue bisannuellement 10 % des emplois vacants, avec un minimum d'un emploi, à des membres du personnel du cadre opérationnel âgés d'au moins 40 ans affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale depuis au moins dix ans et qui postulent un emploi en dehors de cette Région.
A cette fin, une priorité est octroyée, le cas échéant, aux membres du personnel qui répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er.
Chaque zone de police locale de catégorie 4 ou 5 attribue annuellement 10 % des emplois vacants, avec un minimum d'un emploi, à des membres du personnel du cadre opérationnel âgés d'au moins 40 ans affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale depuis au moins dix ans et qui postulent un emploi en dehors de cette Région.
A cette fin, une priorité est octroyée, le cas échéant, aux membres du personnel qui répondent aux conditions visées à l'alinéa 3.
Sous-section 2.- Le dossier de mobilité.
Art. 6.Le dossier de mobilité comprend :
1°un inventaire des pièces;
2°la fiche de mobilité dont le contenu est déterminé par le ministre;
3°les extraits ou copies du dossier personnel déterminés par le ministre;
4°(...) <AR 2007-12-20/51, art. 4, En vigueur : 01-04-2005>
5°la candidature et, si cela est requis, les pièces qui y sont jointes.
Art. 6.Le ministre peut déterminer les modalités concernant notamment le contenu, la manière de présenter et de tenir à jour le dossier de mobilité.
Section 2.- LES REGLES DE PROCEDURE.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 6.<AR 2005-12-20/41, art. 6, En vigueur : 30-01-2006>(§ 1er.) Le conseil communal ou le conseil de police, sur avis du chef de corps, pour ce qui concerne la police locale, ou le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne pour ce qui concerne la police fédérale, décide : <AR 2007-03-02/32, art. 3, En vigueur : 06-03-2007>
1°si un emploi est déclaré vacant et, le cas échéant, s'il s'agit d'un emploi visé à l'article VI.II.12bis ou d'un emploi spécialisé auquel est éventuellement liée une allocation fonctionnelle visée à l'article XI.III.12;
2°du mode de sélection pour l'emploi déclaré vacant selon une ou plusieurs des modalités de sélection visées aux articles VI.II.21 ou VI.II.22;
3°(...) <AR 2007-12-20/51, art. 5, En vigueur : 01-04-2005>
4°[1 de ne pas constituer, suite à la sélection, de réserve de recrutement telle que visée à l'article VI.II.27bis]1;
5°le cas échéant, de la composition de la commission de sélection compétente ou s'il est fait appel à la commission de sélection nationale pour la sélection des officiers de la police locale visée à l'article VI.II.46 ou, selon le cas, la commission de sélection nationale pour le personnel du niveau A de la police locale visée à l'article VI.II.52.
Dans les zones de police dont les effectifs sont déficitaires par rapport à l'effectif minimal fixé par Nous, les emplois qui se libèrent, doivent être déclarés vacants dans les six mois à dater de la vacance.
§ 2. [2 ...]2.
§ 3. [2 Une zone déficitaire peut, dans les limites du solde déficitaire]2 peut, dans les limites du solde déficitaire, fixé à l'issue de la mobilité visée au § 1er, alinéa 2, et d'un deuxième cycle de mobilité qui le suit immédiatement et dans lequel une priorité sur base de l'ancienneté parmi les candidats reconnus aptes s'applique, à concurrence du nombre d'emplois qu'elle indique, opter pour un recrutement complémentaire via la sélection par la direction du recrutement et de la sélection, en prenant à sa charge les frais de formation, d'équipement et de traitement des aspirants ainsi engagés. L'appel aux candidats effectué dans ce cadre mentionne le temps de présence visé à l'article VI.II.10, alinéa 2, 6°, et la représentation de la police locale au sein de la commission de sélection visée à l'article IV.I.27, 5°, PJPol est assurée par un membre du personnel de la zone concernée.
§ 4. Le recours [2 à la mesure visée au § 3]2 emporte pour la zone concernée l'obligation de procéder à un engagement effectif à concurrence du nombre d'emplois vacants qu'elle à indiqué dans le cadre de la mesure respective. Si l'offre en candidats est supérieure, la zone choisit les candidats les plus aptes.) <AR 2007-03-02/32, art. 3, En vigueur : 06-03-2007>
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(1AR 2009-05-31/04, art. 1, En vigueur : 22-06-2009)
(2AR 2013-04-14/24, art. 7, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Art. 6.L'autorité visée à l'article (VI.II.15, § 1er, alinéa 1er) peut déclarer vacant un emploi qui deviendra vacant dans un délai raisonnable. <AR 2007-03-02/32, art. 4, En vigueur : 06-03-2007>
Art. 6.Le chef de corps, le commissaire-général ou le directeur général qu'il désigne, communique sans délai les emplois déclarés vacants, ci-après dénommés " vacances d'emplois ", au ministre ou au service qu'il désigne.
Art. 6.Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne fait un appel aux candidatures.
Cet appel contient au minimum les données suivantes :
1°(une courte description de fonction de l'emploi à attribuer, l'adresse et le service où une description détaillée de l'emploi et tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus et, le cas échéant, s'il s'agit d'un emploi visé à l'article VI.II.12bis ou d'un emploi spécialisé auquel est éventuellement liée une allocation fonctionnelle visée à l'article XI.III.12;) <AR 2005-12-20/41, art. 8, En vigueur : 30-01-2006>
2°le profil souhaité;
3°le lieu habituel de travail;
4°les catégories de personnel qui peuvent s'inscrire pour la vacance d'emploi;
5°la date ultime d'introduction des candidatures qui se situe au moins 16 jours après la publication de l'appel aux candidatures;
6°le mode de sélection des candidats et en particulier si l'emploi est attribué à l'ancienneté dans le sens de l'article VI.II.22.
(Le cas échéant, cet appel est complété par les données visées aux (articles VI.II.15, § 1er), alinéa 1er, 5°, et VI.II.19, § 1er, alinéa 4.) <AR 2005-12-20/41, art. 8, En vigueur : 30-01-2006><AR 2007-03-02/32, art. 4, En vigueur : 06-03-2007>
["1 Le cas \233ch\233ant, cet appel est compl\233t\233 par la p\233riode maximum de d\233signation s'il s'agit d'un emploi vis\233 \224 l'article VI.II.68ter."°
Le ministre précise les modalités de l'appel aux candidats et en particulier la manière dont il doit se dérouler.
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(1AR 2015-04-20/10, art. 1, En vigueur : 23-05-2015)
Art. 6.§ 1. Le membre du personnel introduit sa candidature auprès du service désigné par le ministre.
Pour être valable, cette candidature doit :
1°être introduite à l'aide du formulaire-type déterminé par le ministre et qui lui est remis par le service auquel il appartient;
2°soit être envoyée par lettre recommandée, soit être remise à son chef hiérarchique au moyen d'une lettre avec accusé de réception, soit être directement remise au moyen d'une lettre avec accusé de réception au service désigné à l'alinéa 1;
3°être introduite au plus tard à la date déterminée à l'article VI.II.18, alinéa 2, 5°.
Le candidat joint à sa candidature la fiche de mobilité visée par l'article VI.II.13, 2°.
Le candidat à un emploi d'officier ou à un emploi du niveau A joint à sa candidature, sous peine d'irrecevabilité, une note dans laquelle il expose les titres et mérites qu'il estime pouvoir faire valoir pour l'emploi. L'autorité visée à l'article (VI.II.15, § 1er, alinéa 1er) peut étendre cette obligation à des vacances d'emplois pour des emplois spécialisés qu'elle détermine. <AR 2007-03-02/32, art. 4, En vigueur : 06-03-2007>
§ 2. Le chef hiérarchique visé au § 1, alinéa 2, 2°, transmet sans délai la candidature au service désigné par le ministre, conformément au § 1, alinéa 1.
Art. 6.(Le service désigné par le ministre conformément à l'article VI.II.19, § 1er, alinéa 1er, transmet sans délai la candidature au chef de corps ou au commissaire général ou au directeur général concerné, selon qu'il s'agit d'une vacance d'emploi dans un corps de police locale ou à la police fédérale.) <AR 2007-03-02/35, art. 1, En vigueur : 24-03-2007>
Le ministre peut déterminer les modalités concernant la manière dont le service déterminé à l'article VI.II.19, § 1, alinéa 1, transmet la candidature à l'autorité visée à l'alinéa 1.
Art. 6.L'autorité visée à l'article (VI.II.15, § 1er, alinéa 1er) peut, en ce qui concerne le mode de sélection pour l'emploi déclaré vacant, choisir une ou plusieurs des modalités de sélection suivantes : <AR 2007-03-02/32, art. 4, En vigueur : 06-03-2007>
1°le recueil, par candidat, de l'avis motivé du chef de corps s'il s'agit d'un emploi à attribuer à la police locale ou du directeur général ou de l'officier ou du membre du personnel du cadre administratif du niveau A qu'il désigne de la direction générale à laquelle ressortit l'emploi vacant, s'il s'agit d'un emploi à attribuer à la police fédérale;
2°la tenue d'une interview avec les différents candidats par le chef de corps s'il s'agit d'un emploi à attribuer à la police locale ou par le directeur général ou l'officier ou le membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A qu'il désigne de la direction générale à laquelle ressortit l'emploi vacant, s'il s'agit d'un emploi à attribuer à la police fédérale, à laquelle un observateur de chaque organisation syndicale représentative peut assister;
3°(abrogé) <AR 2005-12-20/41, art. 10, En vigueur : 30-01-2006>
4°le recueil de l'avis d'une commission de sélection, soit pour officiers, telle que visée, selon le cas, aux articles VI.II.41, VI.II.46 ou VI.II.55, soit pour les membres du cadre de base ou du cadre moyen, telle que visée, selon le cas, aux articles VI.II.61 of VI.II.65;
5°uniquement pour les candidats à un emploi à attribuer, selon le cas, du niveau A, B, ou C, le recueil des avis de la commission de sélection visée aux articles VI.II.44, VI.II.52 ou VI.II.59 en ce qui concerne les membres du personnel du niveau A ou aux articles VI.II.63 ou VI.II.67 en ce qui concerne les membres du personnel des niveaux B et C;
6°l'organisation d'un ou plusieurs tests ou épreuves d'aptitude qu'elle détermine.
["1 7\176 l'ex\233cution d'une v\233rification de s\233curit\233 vis\233e \224 l'article 22quinquies de la loi du 11 d\233cembre 1998 relative \224 la classification, aux habilitations, attestations et avis de s\233curit\233, s'il s'agit d'un emploi \224 attribuer au sein de la direction des unit\233s sp\233ciales."°
S'il s'agit d'un emploi vacant d'officier et nonobstant le mode de sélection choisi conformément au premier alinéa, l'avis, soit de la commission de sélection locale pour officiers de la police locale visée à l'article VI.II.41, ou de la commission de sélection nationale pour officiers de la police locale visée à l'article VI.II.46, s'il s'agit d'un emploi vacant qui concerne la police locale, soit de la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale visée à l'article VI.II.55, s'il s'agit d'un emploi vacant qui concerne la police fédérale, est recueilli.
S'il s'agit d'un emploi vacant pour un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A et nonobstant le mode de sélection choisi conformément au premier alinéa, l'avis, soit de la commission de sélection locale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale visée à l'article VI.II.44, ou de la commission de sélection nationale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale visée à l'article VI.II.52, s'il s'agit d'un emploi vacant dans un corps de la police locale, soit de la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale visée à l'article VI.II.59, s'il s'agit d'un emploi vacant qui concerne la police fédérale, est recueilli.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 48, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 6.A l'exception des emplois pour officiers ou pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A à attribuer par mobilité, le ministre ou son délégué ou le conseil communal ou le conseil de police, selon le cas, peuvent décider que les catégories d'emplois qu'ils déterminent, sont attribuées selon l'ordre d'ancienneté des candidats, à ceux qui satisfont aux conditions générales de la mobilité visées à l'article VI.II.10.
Art. 6.<AR 2005-12-20/41, art. 11, En vigueur : 30-01-2006> A défaut de lauréats répondant à toutes les conditions liées à un emploi spécialisé vacant, l'autorité visée à l' (article VI.II.15, § 1er), alinéa 1er, peut décider de désigner d'autres candidats qui ne possèdent pas le brevet requis. <AR 2007-03-02/32, art. 4, En vigueur : 06-03-2007>
Les emplois spécialisés pour lesquels un brevet est requis sont fixés à l'annexe 19.
Art. 6.<AR 2005-12-20/41, art. 12, En vigueur : 30-01-2006> Le chef de corps, le directeur de la direction de la police fédérale concerné ou l'inspecteur général, selon le cas, signifie la décision de désignation de l'autorité de nomination au membre du personnel par lettre recommandée ou contre accusé de réception.
Le membre du personnel notifie sa décision d'accepter ou de ne pas accepter l'emploi dans les 14 jours calendrier à compter de la date de la signification visée à l'alinéa 1er :
1°au directeur de la direction de la mobilité et de la gestion des carrières de la police fédérale;
2°à l'autorité visée à l'alinéa 1er;
3°au chef de corps, au directeur de la direction de la police fédérale concerné ou à l'inspecteur général, selon qu'il est affecté à un corps de police locale, à la police fédérale ou à l'inspection générale.
La direction de la mobilité et de la gestion des carrières informe sans délai les autres corps ou services de police auprès desquels le membre du personnel concerné à également postulé du choix de celui-ci.
Art. 6.<AR 2005-12-20/41, art. 13, En vigueur : 30-01-2006> Le membre du personnel désigné à un emploi à attribuer par mobilité exerce cet emploi le premier jour de la deuxième période de référence qui suit la date de désignation à cet emploi visée à l'article VI.II.24, alinéa 1er, à moins que les autorités visées à [3 l'article VI.II.24, alinéa 2, 2° et 3° ]3, conviennent d'une affectation anticipée.
["2 Sauf lorsque les autorit\233s vis\233es \224 l'article VI.II.24, alin\233a 2, 2\176 et 3\176 conviennent d'une mise en place anticip\233e, la mise en place, conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, du membre du personnel vis\233 \224 l'article VI.II.10, alin\233a 2, 2bis\176, peut avoir lieu au plus t\244t trois ans apr\232s la d\233signation d'office."°
La direction de la mobilité et de la gestion des carrières est informée sans délai par l'autorité visée à l'article VI.II.24, alinéa 1er, de la date de l'affectation [2 visée aux alinéas 1er et 2]2 et, le cas échéant, d'un sursis visé à [1 l'article VI.II.26, alinéa 1er]1.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 49, En vigueur : 06-07-2009)
(2AR 2013-04-14/24, art. 8,2° et 3°, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
(3AR 2013-04-14/24, art. 8,1°, En vigueur : 30-01-2006)
Art. 6.<AR 2005-12-20/41, art. 14, En vigueur : 30-01-2006> Il peut être sursis pour une durée maximale de six mois à la date de la signification de la désignation visée à l'article VI.II.24, alinéa 1er :
1°lorsque l'emploi exercé est un emploi spécialisé déterminé par le ministre ou un emploi déterminé par le ministre pour lequel une qualification particulière est exigée;
2°lorsque le membre du personnel est affecté ou détaché dans une zone de police locale dont les effectifs sont déficitaires par rapport à l'effectif minimal fixé par Nous;
3°de commun accord entre les autorités visées à [2 l'article VI.II.24, alinéa 2, 2° et 3°]2.
["1 Le sursis accord\233 conform\233ment \224 la pr\233sente disposition n'\224 cependant aucune influence sur l'\233ventuelle promotion li\233e \224 l'emploi auquel on est affect\233."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 50, En vigueur : 06-07-2009)
(2AR 2013-04-14/24, art. 9, En vigueur : 30-01-2006)
Art. 6.Si l'application de l'organisation en matière de mobilité entraîne pour un membre du personnel contractuel un changement du lieu habituel de travail, cela fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail.
Art. 6.[1 Sauf en cas d'application de l'article VI.II.15, § 1er, alinéa premier, 4°, les candidats déclarés aptes sont repris dans une réserve de recrutement valable pour une fonctionnalité équivalente jusqu'à la date de l'appel aux candidats du deuxième cycle de mobilité qui suit.]1
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(1Inséré par AR 2009-05-31/04, art. 2, En vigueur : 22-06-2009)
Sous-section 2.- Dispositions particulières liées à la mobilité vers un corps de la police locale.
Art. 6.S'il s'agit d'un emploi d'officier à attribuer par mobilité dans un corps de police locale, la commission de sélection déterminée, selon le cas, à l'article VI.II.41 ou à l'article VI.II.46, examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats aux fins d'en déterminer l'aptitude. Le cas échéant, la commission peut entendre les candidats d'office ou à leur demande.
S'il s'agit d'un emploi de membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A dans un corps de la police locale à attribuer par mobilité, la commission de sélection déterminée, selon le cas, à l'article VI.II.44 ou à l'article VI.II.52, examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats aux fins d'en déterminer l'aptitude. Le cas échéant, la commission peut entendre les candidats d'office ou à leur demande.
La comparaison des titres et mérites des candidats qui entrent en ligne de compte pour l'emploi à attribuer par mobilité s'effectue sur base de :
1°leur candidature;
2°leur dossier de mobilité;
3°les résultats des modalités de sélection choisies conformément à l'article VI.II.21.
Art. 6.Après la comparaison des titres et mérites des candidats entrant en ligne de compte, la commission de sélection visée à l'article VI.II.41 ou VI.II.46 ou, selon le cas, à l'article VI.II.44 ou VI.II.52, rédige une proposition motivée comprenant, d'une part, les candidats qu'elle à estimés aptes pour l'emploi et, d'autre part, les candidatures qui ne sont pas recevables ou pour lesquelles elle estime les candidats inaptes.
(La commission visée à l'alinéa 1er communique aux candidats inaptes les raisons qui sous-tendent cet avis.) <AR 2005-12-20/41, art. 15, En vigueur : 30-01-2006>
Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours qui suivent la signification, introduire un mémoire motivé auprès de la commission de sélection visée à l'alinéa 1. Un mémoire transmis en dehors de ce délai n'est pas recevable.
La commission de sélection visée à l'alinéa 1 juge de la recevabilité et de la pertinence du mémoire et communique sa décision aux candidats concernés.
Art. 6.La commission de sélection visée à l'article VI.II.29 communique au conseil communal ou au conseil de police sa proposition motivée comprenant les candidats qu'elle estime aptes ainsi que toutes les autres candidatures et l'évaluation de celles-ci.
(alinéa 2 abrogé) <AR 2005-12-20/41, art. 16, En vigueur : 30-01-2006>
Art. 6.Le conseil communal ou le conseil de police compare les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission de sélection sur base de la proposition de la commission de sélection, des données définies à l'article VI.II.28, alinéa 3, et articles 53 ou 54 de la loi et, le cas échéant, des avis déterminés à l'article 57 de la loi, à la suite de quoi, en fonction de la distinction faite aux articles 53 et 54 de la loi, il nomme le candidat estimé le plus apte pour l'emploi à attribuer par mobilité ou bien Nous propose par rapport motivé, un candidat pour l'emploi sollicité.
En ce qui concerne les candidats du cadre administratif et logistique, le conseil communal ou le conseil de police compare les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission de sélection sur base de la proposition de la commission de sélection et des données définies à l'article VI.II.28, alinéa 3, à la suite de quoi il nomme ou engage le candidat estimé le plus apte pour l'emploi à attribuer par mobilité.
Art. 6.S'il s'agit un emploi à attribuer par mobilité qui est attribué à l'ancienneté conformément à l'article VI.II.22, le conseil communal ou le conseil de police détermine l'ordre ancienneté entre les candidatures qui sont déclarées recevables et nomme ou engage le candidat qui possède la plus grande ancienneté.
Art. 6.S'il s'agit d'un emploi à attribuer par mobilité à un membre du cadre administratif et logistique d'un corps de la police locale d'un autre niveau que le niveau A ou à un membre d'un corps de la police locale visé par l'article 56 de la loi, mais qu'il ne s'agit pas d'un emploi dans le sens de l'article VI.II.22, le conseil communal ou le conseil de police examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats sur base des données définies à l'article VI.II.28, alinéa 3, et, le cas échéant, de l'avis recueilli conformément à l'article 57 de la loi. Sur base de cet examen, il nomme ou engage le candidat le plus apte.
Art. 6.Le chef de corps désigne à l'emploi à attribuer par mobilité, le candidat nommé ou engagé conformément à la présente sous-section.
Sous-section 3.- Dispositions particulières propres à la mobilité au sein de ou vers la police fédérale.
Art. 6.S'il s'agit d'un emploi d'officier à la police fédérale à attribuer par mobilité, la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale visée à l'article VI.II.55 examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats aux fins d'en déterminer l'aptitude. Le cas échéant, la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale peut entendre les candidats d'office ou à leur demande.
S'il s'agit d'un emploi de membre du personnel du niveau A de la police fédérale à attribuer par mobilité, la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale, visée à l'article VI.II.59, examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats aux fins d'en déterminer l'aptitude. Le cas échéant, la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale peut entendre les candidats d'office ou à leur demande.
La comparaison des titres et mérites des candidats qui entrent en ligne de compte pour l'emploi à attribuer par mobilité s'effectue sur base de :
1°leur candidature;
2°leur dossier de mobilité;
3°les résultats des modalités de sélection choisies conformément à l'article VI.II.21.
Art. 6.Après la comparaison des titres et mérites des candidats entrant en ligne de compte, la commission de sélection pour officiers de la police fédérale ou, selon le cas, la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale, rédige une proposition motivée comprenant, d'une part, les candidats qu'elle à estimés aptes pour l'emploi et, d'autre part, les candidatures qui ne sont pas recevables ou pour lesquelles elle estime les candidats inaptes.
(La commission visée à l'alinéa 1er communique aux candidats inaptes les raisons qui sous-tendent cet avis.) <AR 2005-12-20/41, art. 15, En vigueur : 30-01-2006>
Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours qui suivent la signification, introduire un mémoire motivé auprès de la commission visée à l'alinéa 1. Un mémoire transmis en dehors de ce délai n'est pas recevable.
La commission de sélection visée à l'alinéa 1 juge de la recevabilité et de la pertinence du mémoire et communique sa décision aux candidats concernés.
Art. 6.La commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale ou, selon le cas, la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale, communique au commissaire général ou au directeur général qu'il désigne, sa proposition motivée comprenant les candidats qu'elle estime aptes ainsi que toutes les autres candidatures et l'évaluation de celles-ci.
(alinéa 2 abrogé) <AR 2005-12-20/41, art. 16, En vigueur : 30-01-2006>
Art. 6.<AR 2007-03-02/35, art. 2, En vigueur : 24-03-2007> Le directeur général des ressources humaines, le cas échéant sur avis conforme du commissaire général pour les emplois à attribuer au sein du commissariat général ou du directeur général concerné pour les emplois à attribuer au sein de sa direction générale, compare les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale ou, selon le cas, par la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale sur base de la proposition de cette commission de sélection et des données définies à l'article VI.II.35, alinéa 3, à la suite de quoi il décide quel est le candidat le plus apte pour l'emploi à attribuer par mobilité.
Si ce candidat est un officier de la police fédérale ou, selon le cas, un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A de la police fédérale, le directeur général des ressources humaines le désigne pour l'emploi à attribuer par mobilité.
Si ce candidat est porteur du brevet de direction visé à l'article VII.II.4, 3°, ou un officier d'un corps de la police locale ou, selon le cas, un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A d'un corps de la police locale, le directeur général des ressources humaines le propose à l'autorité de nomination en vue de sa nomination, à la suite de quoi il désigne le membre du personnel nommé à l'emploi à attribuer par mobilité au sein de la police fédérale.
Art. 6.(S'il s'agit d'un emploi à attribuer par mobilité qui conformément à l'article VI.II.22 est attribué à l'ancienneté, le directeur général des ressources humaines détermine l'ordre d'ancienneté entre les candidatures qui ont été déclarées recevables.) <AR 2007-03-02/35, art. 3, En vigueur : 24-03-2007>
Si le candidat possédant la plus grande ancienneté est un membre de la police fédérale, il le désigne pour l'emploi à attribuer par mobilité.
(Si le candidat possédant la plus grande ancienneté est un membre d'un corps de la police locale, le directeur général des ressources humaines le nomme ou l'engage, après quoi il le désigne à l'emploi à attribuer par mobilité au sein de la police fédérale.) <AR 2007-03-02/35, art. 3, En vigueur : 24-03-2007>
Art. 6.<AR 2007-03-02/35, art. 4, En vigueur : 24-03-2007> S'il s'agit d'un emploi à attribuer par mobilité pour un membre du personnel d'un autre cadre que celui d'officier ou à un membre du personnel d'un autre niveau que le niveau A et s'il ne s'agit pas d'un emploi au sens de l'article VI.II.22, le directeur général des ressources humaines, le cas échéant, sur avis conforme du commissaire général pour les emplois à attribuer au sein du commissariat général ou du directeur général concerné pour les emplois à attribuer au sein de sa direction générale, compare les titres et mérites des candidatures estimées recevables sur base des données définies à l'article VI.II.35, alinéa 3, après quoi il décide quel est le candidat le plus apte.
Si ce candidat est un membre de la police fédérale, le directeur général des ressources humaines le désigne pour l'emploi à attribuer par mobilité.
Si ce candidat est un membre d'un corps de la police locale, le directeur général des ressources humaines le nomme ou l'engage après quoi il désigne le membre du personnel engagé ou nommé pour l'emploi à attribuer par mobilité au sein de la police fédérale.
Section 3.- LES COMMISSIONS DE SELECTION POUR OFFICIERS ET POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DU NIVEAU A.
Sous-section 1ère.- La commission de sélection locale pour officiers de la police locale.
Art. 6.La commission de sélection visée par les articles 53 et 54 de la loi, ci-après dénommée " la commission de sélection locale pour officiers de la police locale " comprend cinq membres maximum, le président inclus et est composée de manière à compter un nombre impair de participants, le président inclus.
Le président de cette commission de sélection est toujours le chef de corps ou l'officier qu'il désigne et qui est revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi d'officier à attribuer par mobilité.
Les membres, appelés assesseurs, sont désignés par le conseil communal ou le conseil de police, étant entendu :
1°qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée eu égard à la mission de la commission de sélection locale pour officiers de la police locale;
2°qu'au moins un des membres est un officier d'un corps de la police locale revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi d'officier à attribuer par mobilité.
Un secrétaire, désigné par le chef de corps, assiste la commission de sélection locale pour officiers de la police locale.
Art. 6.La commission de sélection locale pour officiers de la police locale peut faire appel à des experts extérieurs aux services de police qui sont au fait d'un ou plusieurs domaines d'intérêt en rapport avec l'emploi à attribuer par mobilité.
Le ministre peut déterminer les modalités de désignation de ces experts.
Art. 6.Les membres de la commission de sélection locale pour officiers de la police locale qui ne sont pas membres du personnel ont droit, pour leur prestations à la commission de sélection, à un jeton de présence dont le montant ne peut être supérieur à 1/1850ème du traitement d'un fonctionnaire de rang 17 dans l'administration fédérale.
Les membres déterminés à l'alinéa 1 ont également droit aux indemnités de déplacement et de résidence conformément aux prescriptions qui sont d'application pour les membres du personnel des ministères. Ils sont dans ce cadre assimilés à des fonctionnaires de rang 17 dans l'administration fédérale.
Sous-section 2.- La commission de sélection locale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale.
Art. 6.La commission de sélection locale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale comprend cinq membres maximum, le président inclus et est composée de manière à compter un nombre impair de participants, le président inclus.
Le président de cette commission de sélection est toujours le chef de corps ou l'officier ou le membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A qu'il désigne.
Les membres, appelés assesseurs, sont désignés par le conseil communal ou le conseil de police, étant entendu :
1°qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée eu égard à la mission de la commission de sélection locale pour les membres du niveau A de la police locale;
2°qu'au moins un des membres est un membre du personnel du cadre administratif et logistique d'un corps de la police locale revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité.
Un secrétaire, désigné par le chef de corps, assiste la commission de sélection locale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale.
Art. 6.Les articles VI.II.42 et VI.II.43 sont d'application conforme à la commission de sélection locale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale.
Sous-section 3.- La commission de sélection nationale pour officiers de la police locale.
Art. 6.Auprès du Ministère de l'Intérieur ou auprès du service désigné par le ministre est instaurée la commission de sélection visée par l'article 55, alinéa 3, de la loi, ci-après dénommée " la commission de sélection nationale pour officiers de la police locale ". Elle comprend cinq membres maximum, le président inclus et est composée de manière à compter un nombre impair de participants, le président inclus.
Le président de cette commission de sélection est toujours un chef de corps.
Les membres, appelés assesseurs, sont désignés par le ministre, étant entendu :
1°qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée pour la mission de la commission nationale pour officiers de la police locale;
2°qu'au moins un des membres est un officier d'un corps de la police locale revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi d'officier à attribuer par mobilité.
Le président et les membres de la commission de sélection nationale pour officiers de la police locale disposent par ailleurs chacun d'un suppléant qui répond aux conditions respectives exigées pour le président et les membres effectifs.
Un secrétaire, désigné par le ministre, assiste la commission de sélection nationale pour officiers de la police locale.
Art. 6.La commission de sélection nationale pour officiers de la police locale peut faire appel à des experts extérieurs aux services de police qui sont au fait d'un ou plusieurs domaines d'intérêt en rapport avec les emplois à attribuer par mobilité.
Le ministre peut déterminer les modalités de désignation de ces experts.
Art. 6.Le mandat du président effectif, du président suppléant, des assesseurs effectifs et de leurs suppléants est d'une durée de trois ans et est renouvelable.
Le président effectif et son suppléant qui, avant l'expiration de son mandat au sein de la commission, n'exerce plus le mandat de chef de corps, cesse de siéger le jour où il cesse d'exercer ce mandat de chef de corps.
Le président, les assesseurs et leurs suppléants qui sont désignés en remplacement d'un membre décédé ou qui démissionne, achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Art. 6.Le ministre désigne le président effectif, le président suppléant, les membres effectifs et leurs suppléants.
Le président et le président suppléant ainsi que les officiers membres sont désignés parmi les membres du personnel repris dans une liste proposée par la commission permanente pour la police locale et comprenant au moins deux chefs de corps, quatre commissaires divisionnaires de police et quatre commissaires de police d'un corps de la police locale.
Art. 6.Les membres de la commission de sélection nationale pour officiers de la police locale qui ne sont pas membres du personnel ont droit, pour leur prestations à la commission de sélection, à un jeton de présence dont le montant ne peut être supérieur à 1/1850e du traitement d'un fonctionnaire de rang 17.
Les membres déterminés à l'alinéa 1 ont également droit aux indemnités de déplacement et de séjour conformément aux prescriptions qui sont d'application pour les membres du personnel des ministères. Ils sont dans ce cadre assimilés à des fonctionnaires de rang 17.
Art. 6.Le ministre peut déterminer les modalités de procédure à suivre par la commission de sélection nationale pour officiers de la police locale.
Sous-section 4.- La commission de sélection nationale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale.
Art. 6.Auprès du Ministère de l'intérieur ou auprès du service désigné par le ministre est instaurée une " commission de sélection nationale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale ". Elle comprend cinq membres maximum, le président inclus et est composée de manière à compter un nombre impair de participants, le président inclus.
Le président de cette commission de sélection est toujours un chef de corps.
Les membres, appelés assesseurs, sont désignés par le ministre, étant entendu :
1°qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée eu égard à la mission de la commission nationale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale;
2°qu'au moins un des membres est un membre du personnel du cadre administratif et logistique d'un corps de la police locale revêtu au minimum du grade ou d'un grade équivalent qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité.
Art. 6.Le ministre désigne le président effectif, le président suppléant, les membres effectifs et leurs suppléants.
Le président et le président suppléant ainsi que les membres du personnel du niveau A sont désignés parmi les membres du personnel repris dans une liste proposée par la commission permanente pour la police locale et comprenant au moins deux chefs de corps et quatre membres du personnel du cadre administratif et logistique d'un corps de la police locale.
Art. 6.Les articles VI.II.46, alinéas 4 et 5, VI.II.47, VI.II.48, VI.II.50 et VI.II.51 sont d'application conforme à la commission de sélection nationale pour les membres du personnel du niveau A de la police locale.
Sous-section 5.- La commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale.
Art. 6.A la police fédérale est constituée une commission de sélection composée par le commissaire général, ci-après dénommée " commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale ". Elle comprend cinq membres maximum, le président inclus et est composée de manière à compter un nombre impair de participants, le président inclus.
Le président de cette commission de sélection est toujours le commissaire général ou le directeur général qui dirige la direction générale visée à l'article 93 de la loi et à l'autorité duquel ressortit l'emploi à attribuer par mobilité, ou leur représentant, revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi d'officier à attribuer par mobilité. (...) <AR 2005-12-20/41, art. 17, En vigueur : 30-01-2006>
Les membres, appelés assesseurs, sont désignés par le commissaire (général), étant entendu : <AR 2005-12-20/41, art. 17, En vigueur : 30-01-2006>
1°qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée eu égard à la mission de la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale;
2°qu'au moins un des membres est un officier de la police fédérale revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi d'officier à attribuer par mobilité;
3°sans préjudice du 2°, au moins un des membres est un officier de la police fédérale revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi d'officier à attribuer par mobilité et qui fait partie de la direction générale dans laquelle l'emploi d'officier à attribuer par mobilité est vacant.
Le commissaire général désigne un officier supérieur comme président suppléant, ainsi que des membres suppléants qui doivent satisfaire aux conditions exigées du président et des membres effectifs.
Un secrétaire, désigné par le commissaire général, assiste la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale.
Art. 6.La commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale peut faire appel à des experts extérieurs aux services de police qui sont au fait d'un ou plusieurs domaines d'intérêt en rapport avec l'emploi à attribuer par mobilité.
Le ministre peut déterminer les modalités de désignation de ces experts.
Art. 6.Les membres de la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale qui ne sont pas membres du personnel ont droit, pour leur prestations à la commission de sélection, à un jeton de présence dont le montant ne peut être supérieur à 1/1850ème du traitement d'un fonctionnaire de rang 17.
Les membres déterminés à l'alinéa 1 ont également droit aux indemnités de déplacement et de séjour conformément aux prescriptions qui sont d'application pour les membres du personnel des ministères. Ils sont dans ce cadre assimilés à des fonctionnaires de rang 17.
Art. 6.Le ministre peut déterminer les modalités de procédure à suivre par la commission de sélection.
Sous-section 6.- La commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale.
Art. 6.A la police fédérale est constituée une commission composée par le commissaire général ci-après dénommée " commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale ". Elle comprend cinq membres maximum, le président inclus et est composée de manière à compter un nombre impair de participants, le président inclus.
Le président de cette commission de sélection est toujours le commissaire général ou le directeur général qui dirige la direction générale visée à l'article 93 de la loi et à l'autorité duquel ressortit l'emploi à attribuer par le biais de la mobilité, ou leur représentant revêtu au minimum du grade qui correspond à l'emploi du niveau A, à attribuer par le biais de la mobilité. (...) <AR 2005-12-20/41, art. 18, En vigueur : 30-01-2006>
Les membres, appelés assesseurs, sont désignés par le commissaire général, étant entendu :
1°qu'ils doivent démontrer une expérience professionnelle avérée pour la mission de la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale;
2°qu'au moins un des membres est un membre du cadre administratif et logistique de la police fédérale revêtu au minimum du grade ou d'un grade équivalent qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité;
3°que, sans préjudice du 2°, au moins un des membres est un officier ou un membre du niveau A de la police fédérale revêtu au minimum du grade ou d'un grade équivalent qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité et qui fait partie de la direction générale dans laquelle l'emploi à attribuer par mobilité est vacant.
Le commissaire général désigne comme président suppléant, soit un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A, soit un officier supérieur. Il désigne par ailleurs des membres suppléants qui doivent satisfaire aux conditions des membres effectifs.
Un secrétaire, désigné par le commissaire général, assiste la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale.
Art. 6.Les articles VI.II.56 à VI.II.58 y compris sont d'application conforme à la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du niveau A de la police fédérale.
Section 4.- LES COMMISSIONS DE SELECTION POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DU CADRE MOYEN, DU CADRE DE BASE ET LES MEMBRES DU PERSONNEL DES NIVEAUX B ET C.
Sous-section 1ère.- (La commission de sélection locale pour les membres du personnel du cadre moyen et du cadre de base de la police locale.) <AR 2005-12-20/41, art. 19; En vigueur : 30-01-2006>
Art. 6.Le conseil communal ou le conseil de police peut constituer une commission de sélection, ci-après dénommée " la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale " composée comme suit :
1°le chef de corps ou l'officier qu'il désigne, président;
2°un officier d'un corps de la police locale;
3°un membre du personnel du cadre opérationnel d'un corps de police locale qui est au moins revêtu du grade qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les compétences exigées pour l'emploi à attribuer par mobilité.
Si, le cas échéant, il ne peut être fait appel au membre du personnel visé à l'alinéa 1, 3°, le conseil communal ou le conseil de police, désigne, sur proposition du chef de corps, un membre du personnel du cadre opérationnel de son propre corps qui est au moins revêtu du grade qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité et sous l'autorité duquel, au sens de l'article 120 de la loi, le membre du personnel à nommer exercera sa fonction.
Un secrétaire, désigné par le chef de corps, assiste la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale.
Art. 6.Le conseil communal ou le conseil de police désigne le président et les assesseurs de la commission de sélection locale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police locale en tenant compte du prescrit de l'article VI.II.61.
Sous-section 2.- La commission de sélection locale pour les membres du personnel des niveaux B et C de la police locale.
Art. 6.Le conseil communal ou le conseil de police peut constituer une commission de sélection, ci-après dénommée " la commission de sélection locale pour les niveaux B et C de la police locale ", composée comme suit :
1°le chef de corps ou l'officier ou le membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A qu'il désigne, président;
2°un officier ou un membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A d'un corps de la police locale;
3°un membre du personnel du cadre administratif et logistique d'un corps de la police locale, revêtu au moins du grade commun ou spécifique qui correspond au grade de l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les aptitudes exigées pour l'emploi à attribuer par mobilité.
Si, le cas échéant, il ne peut être fait appel au membre du personnel visé à l'alinéa 1, 3°, le conseil communal ou le conseil de police désigne, sur proposition du chef de corps, un membre du personnel du cadre administratif et logistique de son propre corps qui est au moins revêtu du grade qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité. Si, le cas échéant, il ne peut être fait appel au membre du personnel visé à cet alinéa, le conseil communal ou le conseil de police désigne, sur proposition du chef de corps, un membre du personnel du cadre opérationnel de son propre corps qui appartient au moins au cadre moyen et sous l'autorité duquel, au sens de l'article 120 de la loi, le membre du personnel du cadre administratif et logistique à nommer exercera sa fonction.
Un secrétaire, désigné par le chef de corps, assiste la commission de sélection locale pour les niveaux B et C de la police locale.
Art. 6.Le conseil communal ou le conseil de police désigne les membres de la commission de sélection locale pour les niveaux B et C de la police locale en tenant compte du prescrit de l'article VI.II.63.
Sous-section 3.- La commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du cadre moyen et du cadre de base de la police fédérale.
Art. 6.Le commissaire général peut constituer une commission de sélection, ci-après dénommée " la commission de sélection fédérale pour les cadres moyen et de base de la police fédérale " composée comme suit :
1°le commissaire général ou le directeur général qui dirige la direction générale visée à l'article 93 de la loi et à l'autorité duquel ressortit l'emploi vacant à attribuer par le biais de la mobilité, ou leur représentant, président;
2°l'officier dirigeant ou son remplaçant, de l'unité ou du service dans lequel l'emploi à attribuer par mobilité est vacant;
3°un membre du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale revêtu au moins du grade qui correspond au grade de l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les aptitudes exigées pour l'emploi à attribuer par mobilité.
Si, le cas échéant, il ne peut être fait appel au membre du personnel visé à l'alinéa 1, 3°, le commissaire général désigne, sur proposition du directeur général visé à l'alinéa 1, 1°, un membre du personnel du cadre opérationnel qui est au moins revêtu du grade qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité et sous l'autorité duquel, au sens de l'article 120 de la loi, le membre du personnel à nommer (ou à désigner) exercera sa fonction. <AR 2005-12-20/41, art. 20, En vigueur : 30-01-2006>
(Un secrétaire, désigné par le directeur général des ressources humaines de la police fédérale, assiste la commission de sélection fédérale pour les membres du personnel du cadre moyen et du cadre de base de la police fédérale.) <AR 2005-12-20/41, art. 20, En vigueur : 30-01-2006>
Art. 6.Le commissaire général désigne le président et les membres de la commission de sélection fédérale pour le cadre moyen et le cadre de base de la police fédérale en tenant compte du prescrit de l'article VI.II.65. (...) <AR 2005-12-20/41, art. 21, En vigueur : 30-01-2006>
Sous-section 4.- La commission de sélection fédérale pour les membres du personnel des niveaux B et C de la police fédérale.
Art. 6.Le commissaire général peut constituer une commission de sélection, ci-après dénommée " la commission de sélection fédérale pour les niveaux B et C de la police fédérale ", composée comme suit :
1°le commissaire général ou le directeur général qui dirige la direction générale visée à l'article 93 de la loi et à l'autorité duquel ressortit l'emploi vacant à attribuer par mobilité, ou leur représentant, président;
2°l'officier dirigeant ou le membre du personnel du cadre administratif et logistique du niveau A ou son remplaçant, de l'unité ou du service dans lequel l'emploi à attribuer par mobilité est vacant;
3°un membre du personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale revêtu au moins du grade commun ou spécifique qui correspond au grade de l'emploi à attribuer par mobilité et qui possède les aptitudes exigées pour l'emploi à attribuer par mobilité.
Si, le cas échéant, il ne peut être fait appel au membre du personnel visé à l'alinéa 1, 3°, alors le commissaire général désigne, sur proposition du directeur général visé à l'alinéa 1, 1°, un membre du personnel du cadre administratif et logistique qui est au moins revêtu du grade qui correspond à l'emploi à attribuer par mobilité.
Un secrétaire, désigne par le commissaire général, assiste la commission de sélection fédérale pour les niveaux B et C de la police fédérale
Art. 6.Le commissaire général désigne le président et les membres de la commission de sélection fédérale pour le personnel des niveaux B et C de la police fédérale en tenant compte du prescrit de l'article VI.II.67. (...) <AR 2005-12-20/41, art. 21, En vigueur : 30-01-2006>
Section 5.[1 - Dispositions particulières propres à la mobilité vers un emploi d'officier de liaison.]1
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(1Inséré par AR 2013-04-03/04, art. 2, En vigueur : 20-04-2013)
Art. 6.[1 § 1er. S'il s'agit d'un emploi d'officier de liaison à attribuer, entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui peut encore effectuer au moins six années de service complètes avant l'âge obligatoire de mise à la retraite.
Le lauréat de la procédure de sélection à un emploi d'officier de liaison est désigné pour une période de six ans, sans qu'il ne soit possible d'être à nouveau désigné à un tel emploi dans les deux ans après l'écoulement de cette période de six ans.
Par dérogation à l'alinéa 2, le membre du personnel peut poser valablement sa candidature et participer à la sélection pour un emploi d'officier de liaison, avant l'écoulement de la période de deux ans visée, étant entendu que sa candidature n'est examinée que si aucun autre candidat n'est déclaré apte pour cet emploi par la commission de sélection.
§ 2. Par dérogation à l'article VI.II.37, la commission de sélection communique au ministre sa proposition motivée comprenant les candidats qu'elle estime aptes, dans l'ordre d'aptitude, ainsi que toutes les autres candidatures et l'évaluation de celles-ci.
Par dérogation à l'article VI.II.38, alinéa 1er, le ministre compare les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission de sélection sur la base de la proposition de cette commission de sélection et des données définies à l'article VI.II.35, alinéa 3, à la suite de quoi il décide quel est le candidat le plus apte pour l'emploi à attribuer par mobilité.
§ 3. Par dérogation à l'article VI.II.55, alinéa 1er, la commission de sélection fédérale pour officiers de la police fédérale comprend sept membres, le président inclus.
Par dérogation à l'article VI.II.55, alinéa 3, les membres, appelés assesseurs, sont :
1°un représentant du ministre des Affaires étrangères;
2°un représentant du Collège des Procureurs généraux et un représentant du parquet fédéral, tous deux désignés par le ministre de la Justice;
3°deux commissaires divisionnaires de police de la police fédérale désignés par le commissaire général;
4°un commissaire divisionnaire de police désigné par la commission permanente de la police locale.
Par dérogation à l'article VI.II.55, alinéa 4, le commissaire général désigne un officier supérieur comme président suppléant, ainsi que des membres suppléants pour les assesseurs visés à l'alinéa 2, 3°, qui doivent satisfaire aux conditions exigées du président et des membres effectifs. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice et la commission permanente de la police locale désignent des membres suppléants pour les assesseurs visés respectivement à l'alinéa 2, 1°, 2° et 4°, qui doivent satisfaire aux conditions exigées des membres effectifs.
§ 4. Le candidat qui estime pouvoir faire valoir une cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre le président ou un assesseur de la commission de sélection visée au § 3, ou qui estime que le président ou un assesseur de cette commission de sélection ne peut l'apprécier de manière impartiale doit, sous peine de non recevabilité, récuser le président ou l'assesseur concerné avant l'écoulement du délai visé à l'article VI.II.11.
La récusation d'un assesseur doit, sous peine de non recevabilité, être demandée par requête motivée au président de la commission de sélection.
La récusation du président doit, sous peine de non recevabilité, être demandée par requête motivée au ministre.
Le ministre ou, selon le cas, le président statue sur les causes de récusation et remplace, s'il échet, respectivement, le président ou l'assesseur récusé par un suppléant qui répond aux conditions de désignation du président ou de l'assesseur récusé. Le président, l'assesseur récusé et le candidat concerné sont informés de cette décision motivée.
§ 5. Si un membre de la commission de sélection visée au § 3 estime qu'un ou plusieurs candidats peuvent faire valoir une cause de récusation dans leur chef au sens de l'article 828 du Code judiciaire ou qu'il lui est impossible d'apprécier le candidat de manière impartiale ou s'il est lui-même candidat pour l'emploi à conférer, il le porte à la connaissance du président de cette commission de sélection ou, s'il s'agit du président, du ministre.
Le président ou, selon le cas, le ministre prend la décision et se conforme au § 4, alinéa 4.]1
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(1Inséré par AR 2013-04-03/04, art. 2, En vigueur : 20-04-2013)
Section 6.[1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES A LA MOBILITE VERS UN EMPLOI AU SEIN DE LA DIRECTION DES UNITES SPECIALES.]1
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(1Inséré par AR 2015-04-20/10, art. 2, En vigueur : 23-05-2015)
Art. 6.[1 L'autorité visée à l'article VI.II.15, § 1er, peut fixer une période maximum de désignation pour les emplois de la direction des unités spéciales qu'elle détermine, sans qu'il ne soit possible d'être à nouveau désigné à un tel emploi dans les cinq ans après l'écoulement de cette période maximum.]1
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(1Inséré par AR 2015-04-20/10, art. 2, En vigueur : 23-05-2015)
Chapitre 3.- DISPOSITIONS PARTICULIERES SPECIFIQUES A LA POLICE FEDERALE : LA DESIGNATION D'OFFICE.
Art. 6.A défaut de candidat satisfaisant aux conditions générales de la mobilité visées à l'article VI.II.10, pour un emploi déclare vacant par le biais de la mobilité, le commissaire général peut, dans les limites de l'article 108 de la loi, procéder à la désignation d'office d'un membre du personnel à cet emploi.
La désignation d'office intervient toujours, selon le cas, dans un emploi du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique.
Art. 6.Une désignation d'office d'un membre du personnel est uniquement possible si ce membre du personnel est revêtu du grade qui ouvre l'accès à l'emploi auquel il est pourvu d'office et s'il possède toutes les connaissances et aptitudes requises pour exercer cet emploi.
En cas de désignation d'office d'un membre du personnel qui fait partie de la direction générale de la police judiciaire ou d'un service judiciaire déconcentré, en dehors de ces services, le commissaire général recueille préalablement à la désignation d'office, l'avis du directeur général qui dirige cette direction générale. Si ce dernier ne marque pas son accord avec la décision du commissaire général, la décision peut être réformée conformément au prescrit de l'article 100, alinéa 3, de la loi.
Art. 6.Le ministre peut déterminer les modalités de la procédure qui doit être suivie par le commissaire général en cas de désignation d'office dans le sens du présent chapitre.
Chapitre 4.- LA MISE EN PLACE TEMPORAIRE DE MEMBRES DU PERSONNEL.
Section 1ère.- LE DETACHEMENT ET LA MISE A DISPOSITION.
Art. 6.Cette section n'est pas d'application pour les détachements visés aux articles 96 et 105 de la loi.
Art. 6.L'autorité compétente pour décider d'un détachement ou d'une mise à disposition est :
1°au sein d'une même direction générale de la police fédérale : le directeur général;
2°au sein d'un même corps de police locale : le chef de corps;
3°entre deux directions générales de la police fédérale : le commissaire général;
4°de la police fédérale vers un corps de la police locale : le ministre, après avis du commissaire général;
5°d'un corps de la police locale vers un corps de la police locale ou vers la police fédérale : le bourgmestre ou le collège de police, après avis du chef de corps dont relève le membre du personnel.
Art. 6.La mise à disposition peut :
1°soit s'effectuer sur le lieu habituel de travail même;
2°soit s'accompagner de l'envoi vers un lieu temporaire de travail mais avec un retour systématique au lieu habituel de travail, le service ou l'unité pouvant décider quotidiennement de l'effectivité de la mise à disposition.
Art. 6.Sans préjudice de l'article 120 de la loi et de l'article 21 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et (sans préjudice de l'article VII.I.8), le membre du personnel détaché se trouve sous l'autorité tant opérationnelle qu'administrative de l'autorité hiérarchique du corps ou du service dans lequel il est détaché. <AR 2007-12-20/51, art. 6, En vigueur : 01-04-2005>
Pour les missions pour lesquelles le membre du personnel est mis à disposition, il passe sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité de l'unité ou du service au profit duquel il est mis à disposition, mais reste sous l'autorité administrative de autorité du corps ou du service auquel il appartient ou est affecté.
Art. 6.Le ministre peut déterminer les modalités de la procédure relatives au détachement et à la mise à disposition, qui doivent être suivies par les autorités visées à la présente section.
Section 2.- L'EXERCICE D'UNE FONCTION SUPERIEURE.
Art. 6.Pour l'application de cette section, on entend par fonction supérieure :
1°(tout emploi qui correspond à un emploi du cadre du personnel attribué à un (un niveau directement supérieur ou à une classe supérieure), en ce qui concerne les membres du personnel appartenant au cadre administratif et logistique ou à un grade supérieur, en ce qui concerne les membres du personnel du cadre opérationnel, au niveau (, classe) ou grade dans lequel se trouve le membre du personnel.) <AR 2003-10-24/35, art. 8, En vigueur : 01-04-2001><AR 2007-03-23/36, art. 10, En vigueur : 01-01-2007>
2°tout emploi prévu au cadre du personnel et dont l'attribution au membre du personnel concerné ouvre le droit à un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou, s'il bénéficie déjà à ce titre d'une tel supplément, donne droit à un supplément supérieur de traitement.
Art. 6.Un membre du personnel peut, lorsque des raisons urgentes d'encadrement l'exigent, être commissionné dans une fonction supérieure pour un emploi qui n'est pas exercée définitivement ou temporairement par un titulaire.
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, seul un officier peut être commissionné dans une fonction supérieure d'officier supérieur.) <AR 2007-03-23/36, art. 11, 1°, En vigueur : 01-01-2007>
(Le membre du personnel du cadre administratif et logistique ne peut être commissionné dans un emploi de niveau ou de classe supérieur pour lequel un diplôme ou un certificat spécifique au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement dans les emplois de ce niveau supérieur à l'Administration fédérale tels que visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, est exigé lors du recrutement, qu'à condition d'être détenteur de ce diplôme spécifique.
Le membre du personnel de niveau B peut uniquement être commissionné pour l'exercice d'une fonction supérieure de classe A1 ou A2.) <AR 2007-03-23/36, art. 11, 2°, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 6.Le membre du personnel qui à encouru une sanction disciplinaire lourde ne peut pas être commissionné pour l'exercice d'une fonction supérieure avant que sa sanction ne soit effacée.
Art. 6.L'exercice d'une fonction supérieure est attribué au membre du personnel qui est estimé le plus apte pour répondre immédiatement aux besoins du service.
Art. 6.Sans préjudice de l'article 46 de la loi :
1°le bourgmestre, le collège de police, le ministre ou son mandataire décide, après avis du chef de corps ou du commissaire général, du commissionnement temporaire dans un emploi d'officier supérieur;
2°le bourgmestre, le collège de police ou le commissaire général décide, après avis du chef de corps ou du directeur général, du commissionnement temporaire dans un emploi d'officier;
3°le chef de corps ou le commissaire général décide du commissionnement temporaire dans un emploi d'un autre cadre que le cadre officier ou dans le cadre administratif et logistique.
Art. 6.Pour un emploi qui n'est temporairement pas occupé par le titulaire, le membre du personnel peut être commissionné temporairement, pour la durée de l'absence, jusqu'à ce que le titulaire réoccupe son emploi.
Un emploi qui n'est définitivement plus occupé par un titulaire et, partant, est vacant, ne peut être assuré que par un commissionnement temporaire de six mois maximum, à condition que dans les trois mois qui suivent le moment où l'emploi est devenu vacant, la procédure d'octroi de l'emploi par mobilité soit engagée.
Le commissionnement visé à l'alinéa 2 peut être prolongé, selon les besoins du service, par décision motivée et ce, au plus tard jusqu'au jour de l'attribution de l'emploi par mobilité.
Art. 6.L'acte de commissionnement dans une fonction supérieure mentionne :
1°la description de l'emploi qui est vacant ou qui n'est temporairement pas occupé par son titulaire, son dernier ou actuel titulaire et la raison de son départ ou de son absence;
2°une justification de la nécessité d'attribuer une fonction supérieure;
3°une justification du choix du membre du personnel proposé.
Art. 6.L'exercice d'une fonction supérieure n'accorde aucun privilège quant à une désignation à l'emploi ou à une nomination au grade (ou à la classe) supérieur lié à cet emploi. <AR 2007-03-23/36, art. 12, En vigueur : 01-01-2007>
Un membre du personnel qui est chargé d'une fonction supérieure exerce toutes les prérogatives qui sont liées à cet emploi.
Chapitre 5.- LA REAFFECTATION.
Section 1ère.- CHAMP D'APPLICATION.
Art. 6.Peut être réaffecté, le membre du personnel qui :
1°ne possède plus l'aptitude physique nécessaire à l'exercice de l'emploi mais qui peut être replacé dans un autre emploi compatible avec son état de santé;
2°[1 en fait la demande lorsque, soit dans l'exercice de sa fonction soit en raison de sa seule qualité de membre du personnel de la police, il est victime d'un acte de violence grave;]1
["2 2\176 bis est d\233sign\233 pour un emploi vis\233 \224 l'article VI.II.68ter;"°
3°ne donne pas satisfaction lors du stage ou de la formation qui découle de sa désignation à un emploi spécialisé;
4°est réintégré en vertu du titre III de la partie IX;
5°en tant que stagiaire est réaffecté dans son cadre d'origine pour cause d'inaptitude professionnelle;
6°le membre du personnel qui en fait la demande sur base de l'article VI.I.11, alinéa 4, 2°;
7°le membre du personnel qui, à l'issue de sa période de disponibilité, tombe sous l'application de l'article VIII.XI.12, 2°;
8°pour quelque raison que ce soit, doit être désigné à un autre emploi que le sien;
["3 9\176 a obtenu un emploi adapt\233 dans le cadre du r\233gime de fin de carri\232re vis\233 dans le chapitre VII."°
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(1AR 2014-02-03/08, art. 2, En vigueur : 02-03-2014)
(2AR 2015-04-20/10, art. 3, En vigueur : 23-05-2015)
(3AR 2015-11-09/12, art. 1, En vigueur : 25-11-2015)
Section 2.- MODALITES EN MATIERE DE REAFFECTATION.
Art. 6.La réaffectation est commandée par le chef de corps ou par le commissaire général, sur avis du directeur général qui dirige la direction générale dans laquelle le membre du personnel est réaffecté.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la r\233affectation vis\233e \224 l' [3 article VI.II.85, 2\176, 2\176 bis et 9\176"° , a lieu sur décision du ministre lorsque le membre du personnel est réaffecté dans un autre corps que le corps dont il fait partie au moment de la décision de réaffectation.]1
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(1AR 2014-02-03/08, art. 3, En vigueur : 02-03-2014)
(2AR 2015-04-20/10, art. 4, En vigueur : 23-05-2015)
(3AR 2015-11-09/12, art. 2, En vigueur : 25-11-2015)
Art. 6.La réaffectation dans un emploi se déroule en tenant compte de la description de fonction et du profil du titulaire de cet emploi. En particulier, le membre du personnel doit avoir réussi les épreuves de sélection prévues si celles-ci sont exigées préalablement à l'attribution de l'emploi.
Si le membre du personnel est réaffecté pour raison d'inaptitude médicale, le nouvel emploi doit être compatible avec son profil médical.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le membre du personnel qui est d\233sign\233 pour un emploi vis\233 \224 l'article VI.II.68ter peut \234tre r\233affect\233 dans un emploi sp\233cialis\233 pour lequel un brevet est exig\233 conform\233ment \224 l'annexe 19, m\234me s'il n'est pas porteur du brevet concern\233."°
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(1AR 2015-04-20/10, art. 5, En vigueur : 23-05-2015)
Art. 6.[1 La réaffectation]1 intervient toujours, selon le cas, au sein du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique dont le membre fait partie au moment de la décision de réaffectation ou, en cas de réintégration au sens du titre III, de la partie IX, dont il faisait partie le jour de sa démission.
[Par dérogation à l'alinéa 1er, la réaffections du membre du personnel visé à l'article VI.II.85, 3°, à lieu uniquement dans le corps dont il faisait partie au moment de sa désignation à l'emploi visé à l'article VI.II.85, 3° si le membre du personnel concerné et le chef de corps concerné, ou selon le cas, le commissaire général, en décide ainsi d'un commun accord. A défaut de commun accord, le membre du personnel concerné est réaffecté dans le corps dont il fait partie au moment de la décision de réaffectation.] <AR 2005-06-13/45, art. 2, En vigueur : 08-07-2005>
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la r\233affectation du membre du personnel vis\233 \224 l'article VI.II.85, 2\176, [4 et 9\176, "° peut avoir lieu dans un autre corps que le corps dont il fait partie au moment de la décision de réaffectation. Une telle réaffectation est seulement possible moyennant l'accord des corps concernés. Cet accord est donné par le commissaire général en ce qui concerne la police fédérale ou par le chef de corps en ce qui concerne la police locale.]2
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la r\233affectation du membre du personnel vis\233 \224 l'article VI.II.85, 2\176 bis, peut, \224 sa demande et moyennant l'accord du commissaire g\233n\233ral et du chef de corps concern\233, avoir lieu dans un corps de la police locale."°
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(1AR 2010-01-12/04, art. 18, 048; En vigueur : 15-02-2010)
(2AR 2014-02-03/08, art. 4, En vigueur : 02-03-2014)
(3AR 2015-04-20/10, art. 6, En vigueur : 23-05-2015)
(4AR 2015-11-09/12, art. 3, En vigueur : 25-11-2015)
Art. 6.[1 A l'exception de la réaffectation visée à l'article VI.II.85, 9°, la réaffectation d'un membre du personnel s'effectue]1 dans un emploi vacant qui peut être attribué à un membre du personnel qui est revêtu d'un grade du même groupe de grades que celui du réaffecté.
A défaut de vacance d'emplois ou si au moment de la décision de réaffectation, une procédure d'attribution de l'emploi par mobilité est en cours, la réaffectation à lieu en surnombre. Dans ce cas, le membre du personnel est désigné d'office à un emploi déclaré vacant au sein de son corps de police aussitôt qu'un tel emploi n'est pas attribué par mobilité, conformément au chapitre II du présent titre.
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(1AR 2015-11-09/12, art. 4, En vigueur : 25-11-2015)
Art. 6.L'autorité qui décide de la réaffectation peut préalablement ou non à la réaffectation, obliger le membre du personnel à suivre la formation spécifique de mise à niveau qu'(elle) détermine. <AR 2005-12-20/41, art. 22, En vigueur : 30-01-2006>
Art. 6.Sans préjudice des articles [1 V.II.16, alinéa 2]1, et V.III.22, alinéa 2, le réaffecté conserve son grade et l'échelle de traitement qui y est liée.
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(1AR 2014-04-24/24, art. 3, En vigueur : 01-09-2013)
Chapitre 6.- Disposition finale. <Inséré par AR 2005-12-20/41, art. 23; En vigueur : 30-01-2006>
Art. 6.<Inséré par AR 2005-12-20/41, art. 23; En vigueur : 30-01-2006> Le membre du personnel qui, à l'issue d'une procédure de mobilité, de désignation d'office ou de réaffectation, est affecté à un emploi spécialisé auquel est liée une allocation fonctionnelle visée à l'article XI.III.12, ne peut être désigné à un emploi d'une autre catégorie, sauf :
1°s'il en fait la demande;
2°en cas de réorganisation du corps de police auquel il est affecté;
3°s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;
4°s'il fait l'objet d'une mesure d'ordre;
5°raisons médicales avérées;
6°si sa dernière évaluation porte la mention finale " insuffisant. "
Chapitre 7.[1 - Le régime de fin de carrière.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 5, En vigueur : 25-11-2015)
Art. 6.[1 Par "régime de fin de carrière", il y a lieu d'entendre la possibilité d'obtenir un emploi adapté, auprès d'un employeur de police, et ce dans le cadre d'une politique de gestion du personnel axée sur l'âge.
Par "emploi adapté", il y a lieu d'entendre un emploi statutaire du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique adapté au profil et aux possibilités du membre du personnel concerné.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 5, En vigueur : 25-11-2015)
Art. 6.[1 Le membre du personnel du cadre opérationnel qui est âgé d'au moins 58 ans peut introduire une demande de régime de fin de carrière.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 5, En vigueur : 25-11-2015)
Art. 6.[1 A cet effet, la demande, reprenant les emplois visés, est introduite par le membre du personnel auprès de la commission de fin de carrière visée à l'article VI.II.97 avec copie adressée au service du personnel de son employeur.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 5, En vigueur : 25-11-2015)
Art. 6.[1 Selon le cas, le conseil communal, le conseil de police ou l'autorité déléguée en application de l'article 56, alinéa 2, de la loi, ou le Ministre, ou le directeur général de la gestion des ressources et de l'information, confère, après avis de la commission de fin de carrière, le cas échéant, un emploi adapté dans lequel le membre du personnel concerné est réaffecté et, le cas échéant, moyennant accord réciproque des employeurs concernés sur le délai de mise en place qui ne peut excéder quatre mois.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 5, En vigueur : 25-11-2015)
Art. 6.[1 La commission de fin de carrière est composée des membres suivants, désignés par l'autorité visée à l'article VI.II.96 :
1°deux représentants du corps de police concerné;
2°un expert spécialisé en politique du personnel axée sur l'activation durable des membres du personnel.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 5, En vigueur : 25-11-2015)
Art. 6.[1 La commission entend le membre du personnel sollicitant.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 5, En vigueur : 25-11-2015)
Art. 6.[1 Dans son avis, la commission tient compte de la description de fonction des emplois adaptés disponibles ainsi que du profil et des possibilités du membre du personnel.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 5, En vigueur : 25-11-2015)
Art. 6.[1 La commission ne peut valablement rendre un avis que si la majorité de ses membres est présente et décide au scrutin secret à la majorité simple des voix.
L'avis est signifié au membre du personnel et aux employeurs concernés.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 5, En vigueur : 25-11-2015)
Art. 6.[1 Les commissions et les membres du personnel concernés peuvent consulter une banque de données reprenant des emplois adaptés au sein de la police intégrée et qui est gérée par le service de gestion du personnel de la direction du personnel de la police fédérale.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 5, En vigueur : 25-11-2015)
Art. 6.[1 Le membre du personnel réaffecté dans un emploi adapté, conserve ses droits à son échelle de traitement et, le cas échéant, à sa carrière barémique.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 5, En vigueur : 25-11-2015)
Art. 6.[1 L'autorité visée à l'article VI.II.15 peut remplacer le membre du personnel qui est employé dans un emploi adapté.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 5, En vigueur : 25-11-2015)
Partie 7. - LA CARRIERE ADMINISTRATIVE.
(NOTE : Le titre Ier, comprenant les articles VII.I.1er à VII.I.51, est remplacé par un titre Ier, comprenant les articles VII.I.1er à VII.I.31 par <AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005>)
TITRE Ier.- L'EVALUATION. <AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005>
Chapitre 1er.- Le contenu. <AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005>
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Le domaine d'évaluation de " l'adéquation des compétences professionnelles du membre du personnel au profil de compétences lié à la fonction exercée " comporte les trois types de compétences suivantes, chacune déclinée sur cinq niveaux :
1°les compétences de base, communes aux profils de toutes les fonctions au sein des services de police;
2°les compétences de position, liées à la position de la fonction au sein des services de police;
3°les compétences spécifiques, liées à la spécificité de la fonction, à son domaine stratégique de référence et aux activités qui sont exercées dans le cadre de cette fonction.
Toute fonction s'apparente à une fonction générique, définie selon la position occupée. Le ministre fixe les fonctions génériques et définit leurs compétences de base et de position.
Les compétences de base et de position forment la partie générique du profil de compétences et sont regroupées dans un référentiel fixé par le ministre.
A la demande du responsable final de l'évaluation, l'évaluateur complète la partie générique du profil de compétences de la fonction générique par des compétences spécifiques qui sont soit sélectionnées parmi les compétences du référentiel établi par le ministre, soit définies par l'évaluateur selon la méthodologie fixée par le ministre.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Le domaine d'évaluation de " l'attitude vis-à-vis des valeurs des services de police " concerne la manière dont la personne évaluée se comporte vis-à-vis des valeurs des services de police.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Le domaine d'évaluation de " la réalisation des objectifs " porte sur la réalisation :
1°des objectifs individuels;
2°des objectifs opérationnels.
Les objectifs individuels sont fixés pour tous les membres du personnel. Ils déterminent les points à améliorer par la personne évaluée au niveau des compétences inhérentes à sa fonction et/ou au niveau de son attitude face aux valeurs.
Les objectifs opérationnels sont fixés pour les membres du personnel exerçant une fonction ayant une responsabilité effective et directe dans la réalisation des objectifs du service. Ils traduisent de manière opérationnelle, au niveau du service, des objectifs des services de police.
Les objectifs individuels et, le cas échéant, les objectifs opérationnels sont fixés, par écrit, au cours de l'entretien préparatoire de la personne évaluée avec l'évaluateur.
La détermination des moyens alloués à la réalisation des objectifs doit avoir lieu en même temps que la définition desdits objectifs.
Si, au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et l'évaluateur ne parviennent pas à un accord sur les objectifs, il revient au responsable final de évaluation de les fixer.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Suite à des modifications dans l'organisation ou dans le fonctionnement du service ou, le cas échéant, suite à la décision du conseil d'appel, les objectifs peuvent être adaptés au cours d'un entretien de fonctionnement. Cette adaptation s'effectue selon la procédure visée à l'article VII.I.3.
Chapitre 2.- L'évaluateur, le responsable final de l'évaluation et le conseiller en évaluation. <AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005>
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Le responsable final de l'évaluation désigne le ou les évaluateur(s) après concertation préalable au sein du comité de concertation concerné.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> § 1er. Ne peuvent réaliser d'évaluation, ni l'évaluateur, ni le responsable final de l'évaluation qui :
1°est candidat au même emploi ou à la même promotion que la personne évaluée;
2°qui estime que l'on peut avancer une cause de récusation à son encontre au sens de l'article 828 du Code judiciaire, ou qu'il lui est impossible de juger de manière impartiale la personne évaluée.
§ 2. Le membre du personnel qui estime que l'une des causes de récusation fixées au § 1er s'applique à l'évaluateur ou au responsable final de l'évaluation qui n'est pas le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI en fait part immédiatement au chef de corps, au commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI dont il relève.
Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation qui n'est pas le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, estime que la personne évaluée peut avancer à son encontre une cause de récusation fixée au § 1er, il en fait part au chef de corps, au commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur général ou au directeur-chef de service SSGPI, dont il relève.
Le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI dont la personne évaluée relève, apprécie les causes de récusation et remplace, le cas échéant, par un suppléant l'évaluateur récusé ou le responsable final de l'évaluation récusé. L'évaluateur récusé ou le responsable final de l'évaluation récusé et la personne évaluée en question sont informés de cette décision motivée.
§ 3. Si le responsable final de l'évaluation récusé conformément au § 2 est le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, le membre du personnel visé au § 2, alinéa 1er, porte la demande de récusation à la connaissance du chef de corps, du commissaire général, du directeur général, de l'inspecteur général ou du directeur-chef de service SSGPI, qui transmet immédiatement ladite demande au ministre ou au service qu'il désigne. Le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI fait de même s'il estime que la personne évaluée peut avancer à son encontre une cause de récusation visée au § 1er.
Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne apprécie les causes de récusation et remplace, le cas échéant, le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI récusé par un suppléant. Le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI récusé et la personne évaluée en question sont informés de la décision motivée.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation à la personne évaluée depuis moins de 4 mois sous son autorité, il rédige son évaluation, notamment sur base, le cas échéant, de l'évaluation intermédiaire rédigée par l'ancien évaluateur ou l'ancien responsable final de l'évaluation et figurant au dossier personnel de la personne évaluée, étant cependant entendu que l'évaluation établie par ces derniers peut uniquement porter sur la période au cours de laquelle ceux-ci avaient, par rapport à la personne évaluée, la qualité d'évaluateur ou de responsable final de l'évaluation.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Si un membre du personnel, à l'exception des fonctionnaires de liaison visés à l'article 105 de la loi et des détachés et assimilés visés à l'article 96 de la loi, est détaché depuis plus de 4 mois auprès d'un autre service, c'est son supérieur fonctionnel au sein du service de détachement qui agit en tant qu'évaluateur et c'est le responsable final de l'évaluation qu'il avait dans son service d'origine qui reste son responsable final de l'évaluation.
Chapitre 3.- La période d'évaluation. <AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005>
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> L'évaluation à lieu tous les deux ans, à compter à partir de la date de la précédente évaluation établie par l'évaluateur ou, le cas échéant, le responsable final de l'évaluation. La première évaluation à lieu, [2 en ce qui concerne les membres du personnel du cadre des agents de police, du cadre moyen et du cadre d'officiers, deux ans après la date de la nomination visée à l'article V.II.2, en ce qui concerne les membres du personnel du cadre de base, deux ans après l'expiration du délai vise à l'article V.II.8, éventuellement prolongé conformément aux articles V.II.14, alinéa 1er, 2°, ou V.II.15, alinéa 7]2 et, en ce qui concerne le cadre administratif et logistique, [1 deux ans après l'échéance du terme visé à l'article V.III.13, éventuellement prolongé conformément à l'article V.III.19, alinéa 1er, 1°]1 ou deux ans après la date de l'engagement.
Au cours de cette période de deux ans, appelée " période d'évaluation", il n'est procédé à aucune autre évaluation, sauf lorsque la personne évaluée est désignée à un autre emploi. Dans ce cas, elle peut demander à ce que l'évaluateur rédige une évaluation intermédiaire selon la procédure décrite aux articles VII.I.16 à VII.I.20.
Lorsque évaluateur est désigné à un autre emploi, il peut, à la demande du responsable final de l'évaluation, rédiger une évaluation intermédiaire selon la même procédure pour chacune des personnes évaluées dont il était l'évaluateur désigné.
L'évaluation intermédiaire ne fait pas débuter une nouvelle période d'évaluation.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 51, En vigueur : 06-07-2009)
(2AR 2014-04-24/24, art. 4, En vigueur : 01-09-2013)
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> La période d'évaluation du membre du personnel qui, au cours de cette période, est en congé de longue durée selon un des régimes de congé visés aux articles VIII.III.1er à VIII.XV.6, est prolongée au prorata de la durée du congé.
Au terme d'un congé de longue durée, la personne évaluée et l'évaluateur tiennent un entretien de fonctionnement au cours duquel les objectifs de la personne évaluée sont redéfinis.
Par congé de longue durée tel que visé à l'alinéa 1er, il faut entendre toute absence de quatre mois ininterrompus ou plus.
Chapitre 4.- L'entretien préparatoire, l'entretien de fonctionnement et l'entretien d'évaluation. <AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005>
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Chaque période d'évaluation commence par un entretien préparatoire, celui-ci suivant directement l'entretien d'évaluation de la période d'évaluation précédente, sauf dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa 2, 2°, où l'entretien préparatoire de la nouvelle période d'évaluation à lieu dans le mois qui suit la communication de la décision du responsable final de l'évaluation.
Au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et l'évaluateur abordent chacun des trois domaines visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3 afin de convenir de ce qui est attendu de la personne évaluée et de la manière dont elle doit exercer sa fonction.
L'entretien préparatoire fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la personne évaluée, l'évaluateur et le responsable final de l'évaluation et est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est remise à la personne évaluée.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> L'entretien de fonctionnement à lieu chaque fois que des circonstances particulières le justifient et notamment dans les cas visés aux articles VII.I.4, VII.I.9, alinéas 2 et 3 et VII.I.10. Dans les autres cas, cet entretien est facultatif et est tenu à la demande de la personne évaluée ou de l'évaluateur.
Lors de l'entretien de fonctionnement, la personne évaluée et l'évaluateur peuvent convenir d'adapter les objectifs et/ou le profil de la personne évaluée.
L'entretien de fonctionnement fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la personne évaluée et l'évaluateur et, s'il y à modification des objectifs, par le responsable final de l'évaluation. Il est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est remise à la personne évaluée.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> L'entretien d'évaluation clôture la période d'évaluation. Il se tient, au plus tôt, un mois avant le terme de la période d'évaluation et, au plus tard, le jour du terme de la période d'évaluation. Toutefois, dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa 2, 2°, c'est la communication de la décision du responsable final qui clôture la période d'évaluation et fait ainsi débuter la nouvelle période d'évaluation, peu importe que la personne évaluée fasse usage de la procédure d'appel visée à l'article VII.I.25.
Au cours de l'entretien d'évaluation, la personne évaluée et l'évaluateur abordent chacun des trois domaines visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3 afin d'examiner comment la personne évaluée à fonctionné et dans quelle mesure elle à répondu aux attentes fixées conformément à l'article VII.I.11.
L'entretien d'évaluation fait l'objet d'un rapport, dont le modèle est fixé par le ministre. Le rapport est signé, pour accord, par la personne évaluée et l'évaluateur et, sans préjudice de l'article VII.I.20, pour prise de connaissance par le responsable final de l'évaluation. Il est ensuite classé dans le dossier d'évaluation. Une copie est remise à la personne évaluée.
Chapitre 5.- Les mentions. <AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005>
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Toutes les mentions doivent être motivées.
Pour le domaine " adéquation des compétences professionnelles du membre du personnel au profil de compétences lié à la fonction exercée ", la mention :
- " bon " signifie que la personne évaluée présente des compétences qui, en contenu et/ou en niveau, dépassent les compétences requises pour un exercice correct de la fonction;
- " satisfaisant " signifie que la personne évaluée présente des compétences qui, en contenu et en niveau, correspondent aux compétences requises pour l'exercice de la fonction;
- " insuffisant " signifie que la personne évaluée manque de certaines compétences requises pour un exercice correct de la fonction et/ou présente ces compétences mais à un niveau inférieur à celui qui est requis.
Pour le domaine " attitude vis-à-vis des valeurs des services de police ", la mention :
- " bon " signifie que la personne évaluée respecte, en actes et en paroles, les valeurs des services de police même dans des circonstances difficiles et qu'elle fait partager ces valeurs et les développe dans son entourage;
- " satisfaisant " signifie que la personne évaluée respecte, en actes et en paroles, les valeurs des services de police dans des circonstances habituelles de fonctionnement;
- " insuffisant " signifie que la personne évaluée ne montre pas, en actes et/ou en paroles, le respect des valeurs des services de police dans des circonstances habituelles de fonctionnement.
Pour le domaine " réalisation des objectifs ", la mention :
- " bon " signifie que la personne évaluée atteint les objectifs fixés par un usage optimal des moyens mis à sa disposition et/ou dépasse, en terme d'objectifs, ce qui était attendu d'elle;
- " satisfaisant " signifie que la personne évaluée atteint les objectifs fixés par un usage normal des moyens alloués;
- " insuffisant " signifie que la personne évaluée à manqué ses objectifs par défaut d'organisation, de prévoyance et/ou par un mauvais usage des moyens alloués.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> La mention finale reflète l'appréciation globale du fonctionnement de la personne évaluée, sur base des domaines de l'évaluation, visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3, et est cohérente avec l'évaluation dans les différents domaines évaluation, sans pour autant représenter nécessairement la moyenne des mentions partielles visées à l'article VII.I.14. La mention finale :
- " bon " signifie que la personne évaluée à, d'une manière générale, dépassé les attentes fixées conformément à l'article VII.I.11, alinéa 2;
- " satisfaisant " signifie que la personne évaluée à, d'une manière générale, répondu aux attentes fixées conformément à l'article VII.I.11, alinéa 2;
- " insuffisant " signifie que la personne évaluée n'à pas, de manière générale, répondu aux attentes fixées conformément à l'article VII.I.11, alinéa 2.
La mention finale " insuffisant " est formellement motivée en tenant compte de ce qui est déterminé à l'alinéa 1er.
Chapitre 6.- Les règles de procédure. <AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005>
Section 1ère.- La procédure d'évaluation et l'appel auprès du responsable final de l'évaluation. <AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005>
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> L'évaluateur collecte toutes les informations utiles afin de procéder à l'évaluation. Au plus tard dix jours avant l'entretien d'évaluation, l'évaluateur convie la personne évaluée à cet entretien d'évaluation et lui communique une proposition de rapport d'évaluation.
La personne évaluée transmet, le cas échéant, à l'évaluateur sa note de commentaires sur la proposition de rapport d'évaluation, au plus tard le troisième jour avant l'entretien d'évaluation.
Il n'est pas tenu compte de la note de commentaires si elle n'est pas portée à la connaissance de l'évaluateur dans le délai visé à l'alinéa 2.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Au cours de l'entretien d'évaluation, la personne évaluée et l'évaluateur évoquent la proposition de rapport d'évaluation, le commentent, le modifient le cas échéant et abordent les trois domaines visés aux articles VII.I.1 à VII.I.3.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Au terme de l'entretien d'évaluation, l'évaluateur octroie les mentions partielles et la mention finale telles que visées aux articles VII.I.14 et VII.I.15, rédige le rapport d'évaluation et le signe.
Le rapport d'évaluation est signé par la personne évaluée qui indique que soit :
1°elle est d'accord avec les mentions du rapport d'évaluation, auquel cas elle peut ajouter quelques commentaires au rapport d'évaluation;
2°elle n'est pas d'accord avec une ou plusieurs mention(s) du rapport d'évaluation et forme appel auprès du responsable final de évaluation
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Dans le cas visé à l'article VII.I.18, alinéa 2, 2°, la personne évaluée transmet à l'évaluateur, dans les sept jours qui suivent l'entretien d'évaluation, la note de remarques sur base de laquelle elle demande que le rapport d'évaluation soit adapte. Il n'est pas tenu compte de la note de remarques introduite après ce délai.
L'évaluateur transmet immédiatement le rapport d'évaluation ainsi que la note de remarques de la personne évaluée au responsable final de l'évaluation qui décide.
A cet effet, le responsable final de l'évaluation ou le conseiller en évaluation désigné par lui prend connaissance du rapport d'évaluation et consulte toutes les pièces reprises dans le dossier d'évaluation concernant la période d'évaluation en cours. Dans le cas d'une mention finale " insuffisant ", la personne évaluée et l'évaluateur sont obligatoirement entendus au niveau du responsable final de l'évaluation.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Le responsable final de l'évaluation fait part de sa décision à l'évaluateur ainsi qu'à la personne évaluée, au plus tard un mois après l'entretien d'évaluation.
Cette décision peut être soit une confirmation, soit une modification du rapport d'évaluation de l'évaluateur.
En cas de modification du rapport d'évaluation, le responsable final de l'évaluation ou le conseiller en évaluation rédige un nouveau rapport d'évaluation. Dans ce cas, le premier rapport d'évaluation ainsi que la note de remarques ne sont détruits que lorsque tous les délais et/ou toutes les voies de recours sont épuisés.
Dans tous les cas, le responsable final de l'évaluation signe le rapport d'évaluation.
Section 2.- La procédure d'appel auprès du conseil d'appel. <AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005>
Sous-section 1ère.- Le conseil d'appel. <AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005>
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Au sein de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, il existe un conseil d'appel qui se compose comme suit :
1°l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint de l'inspection générale, président;
2°un assesseur par organisation syndicale représentative;
3°un nombre d'assesseurs fixé conformément au 2°, et, parmi lequel, si possible, autant de membres appartiennent à la police locale et à la police fédérale.
En outre, le président et les assesseurs ont chacun un suppléant.
Un secrétaire, désigné par le président parmi les membres du personnel de l'inspection générale, assiste le conseil d'appel.
Le conseil d'appel ne peut siéger, délibérer et voter valablement que si deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Le président dispose d'une voix. Chaque groupe d'assesseurs visé au 2° et 3° dispose d'un total de cinq voix, quelque soit le nombre d'assesseurs présents au sein de chaque groupe. Ces voix sont réparties de manière égale entre les membres du groupe.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Le ministre désigne les assesseurs visés à l'article VII.I.21, alinéa 1er, 3°, parmi les membres du personnel qui figurent sur une double liste proposée par le commissaire général pour ce qui concerne les membres de la police fédérale et par la commission permanente pour la police locale en ce qui concerne les membres de la police locale.
Les assesseurs et leurs suppléants doivent avoir suivi la formation d'évaluateur avant leur désignation.
L'inspecteur général désigne parmi les membres du personnel de l'inspection générale un président suppléant.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Le mandat du président suppléant, des assesseurs et de leurs suppléants est de trois ans et il est renouvelable.
Le président suppléant, les assesseurs et les suppléants qui sont désignés pour remplacer le président ou les assesseurs décédé(s) ou démissionnaire(s), mènent à terme la désignation de ceux qu'ils remplacent.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> La personne évaluée qui estime pouvoir faire valoir une cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre le président ou un assesseur ou qui estime que le président ou un assesseur ne peut l'apprécier de manière impartiale doit, sous peine de non recevabilité, récuser le président ou l'assesseur concerné dans les quatorze jours qui suivent la fin du délai visé à l'article VII.I.25. La demande de récusation est, sous peine d'irrecevabilité, adressée par requête motivée au président du conseil d'appel ou, s'il s'agit du président, au ministre.
Le président ou le ministre, selon le cas, décide du fondement de la demande de récusation et remplace, le cas échéant, le membre récusé par son suppléant. Cette décision motivée est portée à la connaissance, selon le cas, du président, du membre récusé et de la personne évaluée concernée.
Lorsqu'un assesseur estime que la personne évaluée peut invoquer une cause de récusation à son égard au sens de l'article 828 du Code Judiciaire, ou qu'il lui est impossible de juger la personne évaluée de manière impartiale, il en informe le président. S'il s'agit du président, il en informe le ministre.
Le président ou, selon le cas, le ministre décide et agit conformément à l'alinéa 2.
Sous-section 2.- La procédure devant le conseil d'appel. <AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005>
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Pour être valable, l'appel doit se faire par requête motivée, soit par lettre recommandée, soit contre un accusé de réception, auprès de l'inspecteur général et ce, dans les quatorze jours qui suivent la prise de connaissance de la décision visée à l'article VII.I.20.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Le conseil d'appel juge sur la base du dossier d'évaluation dont font partie toutes les pièces établies dans le cadre de l'évaluation contestée.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Le conseil d'appel peut soit confirmer l'évaluation contestée, soit la modifier entièrement ou partiellement. Sa décision comporte l'évaluation finale de la personne évaluée pour la période d'évaluation concernée.
La décision du conseil d'appel est immédiatement portée à la connaissance de la personne évaluée et du responsable final de l'évaluation.
Chapitre 7.- Le dossier d'évaluation. <AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005>
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Pour chaque nouvelle période d'évaluation, un dossier d'évaluation est ouvert. Ce dossier comprend :
1°un inventaire des pièces;
2°le rapport de l'entretien préparatoire visé à l'article VII.I.11;
3°le cas échéant, le rapport de l'entretien (ou des entretiens) de fonctionnement visé(s) à l'article VII.I.12;
4°le rapport d'évaluation visé à l'article VII.I.13;
5°toutes les pièces relatives à la période d'évaluation en cours qui peuvent éventuellement avoir des répercussions sur l'évaluation et notamment :
à) les notes et la correspondance relatives à la personne évaluée et portant sur son fonctionnement;
b)les formations suivies et les résultats obtenus;
c)les résultats obtenus au cours des épreuves de sélection ou les examens de promotion;
d)le feuillet des sanctions disciplinaires visé à l'article 57 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police;
e)tous les précédents rapports d'évaluation portant la mention finale " insuffisant " accompagnés de tous les éléments des procédures;
6°les rapports d'évaluation qui portent sur les deux périodes d'évaluation précédentes;
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> Sans préjudice de l'article 140 de la loi, seuls les documents pertinents pour l'évaluation peuvent se trouver dans le dossier d'évaluation et être compulsés par la personne évaluée, l'évaluateur, le responsable final de l'évaluation et le conseiller en évaluation.
Aucune pièce ne peut figurer dans le dossier d'évaluation sans que le membre du personnel intéressé n'ait signé pour information.
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> A l'issue de la procédure d'évaluation, le membre du personnel reçoit une copie de son rapport d'évaluation. Il peut également demander copie d'une ou plusieurs pièces annexées au rapport d'évaluation.
Chapitre 8.- Dispositions diverses. <AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005>
Art. 7.<AR 2007-12-20/51, art. 7, En vigueur : 01-04-2005> En ce qui concerne les délégués syndicaux, l'évaluation ne peut être fondée sur les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent, comme visées aux articles 14 et 15 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police.
De même, l'évaluation des experts visés à l'article 64 de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, et des personnes de confiance ne peut être fondée sur les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent.
TITRE II.- LA CARRIERE DU PERSONNEL DU CADRE OPERATIONNEL.
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 7.§ 1. La promotion est la nomination d'un membre du personnel du cadre opérationnel à un grade supérieur.
Il y à deux sortes de promotions :
1°la promotion par accession au grade supérieur au sein d'un même cadre;
2°la promotion par accession à un cadre supérieur.
§ 2. [1 ...]1
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(1L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 7.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 7.§ 1. L'autorité de nomination accorde la promotion et l'augmentation d'échelle de traitement visée à l'article VII.II.24, 4° et 5°.
§ 2. (A l'exception de l'augmentation d'échelle de traitement visée au § 1er, l'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique est octroyée par le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne ou, selon le cas, le chef de corps ou le membre du personnel qu'il désigne. Toutefois, si l'évaluation d'un membre du personnel de la police locale comporte la mention finale "insuffisant", l'autorité compétente dans le cadre de la carrière barémique est le bourgmestre ou le collège de police.
Le ministre fixe les modalités relatives à cet octroi.) <AR 2007-03-02/35, art. 5, En vigueur : 24-03-2007>
Chapitre 2.- DE LA PROMOTION PAR ACCESSION AU GRADE SUPERIEUR.
Art. 7.Peut être promu au grade de commissaire divisionnaire de police, le commissaire de police qui :
1°à au moins neuf ans d'ancienneté de cadre dans le cadre d'officiers;
2°est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'étude donnant accès au [1 niveau A]1 dans la fonction publique fédérale ou qui à réussi les examens organisés par le bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR) en vue d'accéder au [1 niveau A]1 de la fonction publique fédérale;
3°est détenteur du brevet de direction déterminé par Nous.
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(1L 2013-12-21/22, art. 30, En vigueur : 10-01-2014)
Art. 7.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Chapitre 3.- LA PROMOTION PAR ACCESSION A UN CADRE SUPERIEUR.
Section 1ère.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 7.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Section 2.- LES CONDITIONS D'ADMISSION.
Sous-section 1ère.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 7.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Sous-section 2.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 7.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Sous-section 3.- Ancienneté de cadre exigée.
Art. 7.Un agent auxiliaire de police peut être admis à la sélection pour l'accession au cadre de base à condition d'avoir au moins (deux) ans d'ancienneté dans le cadre d'agents auxiliaires de police. <AR 2004-02-03/32, art. 3, En vigueur : 01-01-2003>
Art. 7.Un inspecteur de police et un inspecteur principal de police peuvent être admis à la sélection pour l'accession respectivement au cadre moyen et au cadre d'officiers à condition d'avoir au moins six ans d'ancienneté de cadre dans, respectivement, le cadre de base ou le cadre moyen.
Sous-section 4.- Exigences de diplômes.
Art. 7.Pour être admis à la sélection pour l'accession au cadre de base, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de [1 niveau C]1 dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.
["2 ..."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 52, En vigueur : 06-07-2009)
(2L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 7.Pour être admis à la sélection pour l'accession au cadre d'officier, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de [1 niveau A]1 dans les Administrations fédérales, tels que repris l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.
["2 ..."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 53, En vigueur : 06-07-2009)
(2L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 7.Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut prendre en considération des diplômes ou des certificats étrangers qui sont au moins équivalent à ceux repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.
Section 3.- LA SELECTION.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 7.L'organisation des épreuves de sélection est annoncée par le ministre ou le directeur du service désigné par lui.
Cette annonce mentionne au moins la langue des épreuves de sélection, le cadre pour lequel les épreuves sont organisées, les conditions de participation, la date à laquelle elles doivent être remplies [1 , le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection]1.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 54, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 7.
<Abrogé par AR 2009-06-07/13, art. 55, En vigueur : 06-07-2009>
Sous-section 2.- Les épreuves et la procédure de sélection.
Art. 7.§ 1. La sélection des candidats dans le cadre des procédures de promotion par accession à un cadre supérieur à lieu sous forme d'un concours.
(§ 2. L'épreuve professionnelle visée, respectivement, aux articles VII.II.17, VII.II.18 et VII.II.19, donne lieu à un classement sur base duquel les candidats sont appelés, le cas échéant, aux épreuves de sélection ultérieures, et ce jusqu'à ce que le nombre visé à l'article VII.II.7 soit atteint.
Les candidats sont classés conformément aux articles II.I.7 et II.I.8 si leurs résultats sont équivalents.) <AR 2004-04-02/39, art. 1, En vigueur : 05-05-2004>
Art. 7.[2 Les articles IV.I.15, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, IV.I.16]2 , [1 ...]1, IV.I.26 et [1 IV.I.27, 1° et 3° à 6°]1, sont d'application conforme aux candidats pour accession au cadre de base [en tenant compte de ce que l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, est remplacée par une épreuve professionnelle.] <AR 2004-04-02/39, art. 2, En vigueur : 05-05-2004>
["1 Pour ce qui concerne l'\233preuve de personnalit\233 vis\233e \224 l'article IV.I.15, alin\233a 1er, 2\176, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale ou l'avis du directeur concern\233, pour ce qui concerne les membres de la police f\233d\233rale, est respectivement pris en compte. Les candidats qui re\231oivent un avis n\233gatif et qui obtiennent un r\233sultat n\233gatif \224 cette \233preuve, ne sont pas admis \224 l'\233preuve suivante."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 56, En vigueur : 06-07-2009)
(2AR 2010-06-25/10, art. 6, En vigueur : 01-04-2009)
Art. 7.Les articles IV.I.15, alinéa 1, 1°, 2° et 4°, IV.I.16, [1 ...]1, IV.I.26 et [1 IV.I.27, 1° et 3° à 6°]1, sont d'application conforme aux candidats pour accession au cadre moyen en tenant compte de ce que l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1, 1°, est remplacée par une épreuve professionnelle.
["1 Pour ce qui concerne l'\233preuve de personnalit\233 vis\233e \224 l'article IV.I.15, alin\233a 1er, 2\176, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale ou l'avis du directeur concern\233, pour ce qui concerne les membres de la police f\233d\233rale, est respectivement pris en compte. Les candidats qui re\231oivent un avis n\233gatif et qui obtiennent un r\233sultat n\233gatif \224 cette \233preuve, ne sont pas admis \224 l'\233preuve suivante."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 56, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 7.Les articles IV.I.15, alinéa 1, 1°, 2° et 4°, IV.I.16, [1 ...]1 IV.I.26 et [1 IV.I.27, 1° et 3° à 6°]1, sont d'application conforme aux candidats pour accession au cadre d'officiers en tenant compte de ce que l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1, 1°, est remplacée par une épreuve professionnelle.
["1 Pour ce qui concerne l'\233preuve de personnalit\233 vis\233e \224 l'article IV.I.15, alin\233a 1er, 2\176, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale ou l'avis du directeur concern\233, pour ce qui concerne les membres de la police f\233d\233rale, est respectivement pris en compte. Les candidats qui re\231oivent un avis n\233gatif et qui obtiennent un r\233sultat n\233gatif \224 cette \233preuve, ne sont pas admis \224 l'\233preuve suivante."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 56, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 7.[1 La commission de délibération visée à l'article IV.I.17 répartit les candidats sur base du concours en trois groupes : " très apte ", " apte " et " inapte ".
Si le nombre de candidats visé à l'article VII.II.7 est atteint dans le groupe " très apte ", la commission de délibération clôture le concours.
La commission de délibération établit la liste par ordre alphabétique des membres du personnel qui ont réussi et qui se sont classés en ordre utile. La commission de délibération envoie ensuite cette liste au directeur de la direction du recrutement et de la sélection qui informe les candidats concernés.]1
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(1AR 2009-06-07/13, art. 57, En vigueur : 06-07-2009)
Chapitre 4.- LA CARRIERE BAREMIQUE.
Section 1ère.- LA CARRIERE BAREMIQUE DANS LE CADRE DES AGENTS AUXILIAIRES DE POLICE.
Art. 7.Une carrière barémique est instaurée pour l'accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement en regard de celles-ci:
1°de l'échelle de traitement HAU1 à l'échelle HAU2 après six ans dans l'échelle HAU1;
2°de l'échelle de traitement HAU2 à l'échelle HAU3 après six ans dans l'échelle HAU2.
Les échelles de traitement HAU2 et HAU3 dans la carrière barémique ne sont pas octroyées si la (évaluation) porte la mention finale " insuffisant ". <AR 2007-12-20/51, art. 8, En vigueur : 01-04-2005>
L'octroi des échelles de traitement HAU2 et HAU3 est également dépendant du suivi de la formation continuée déterminée par Nous.
Section 2.- LA CARRIERE BAREMIQUE DANS LE CADRE DE BASE.
Art. 7.Une carrière barémique est instaurée pour l'accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement en regard de celles-ci :
1°de l'échelle de traitement B1 à l'échelle B2 après six ans [1 , diminué de la durée normale de la formation de base du cadre de base, ]1 dans l'échelle B1;
2°de l'échelle de traitement B2 à l'échelle B3 après six ans dans l'échelle B2;
3°de l'échelle de traitement B3 à l'échelle B4 après six ans dans l'échelle B3;
4°de l'échelle de traitement B4 à échelle B5 après six ans dans l'échelle B4.
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas octroyée si la (évaluation) porte la mention finale " insuffisant ". <AR 2007-12-20/51, art. 8, En vigueur : 01-04-2005>
L'octroi des échelles de traitement B2, B3, B4 et B5 est également dépendant du suivi de la formation continuée déterminée par Nous.
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(1AR 2013-02-11/15, art. 2, En vigueur : 08-11-2012. Est applicable à ceux qui sont commissionnés en tant qu'aspirant inspecteur à partir du 1er octobre 2012)
Section 3.- LA CARRIERE BAREMIQUE DANS LE CADRE MOYEN.
Art. 7.Une carrière barémique est instaurée pour l'accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement en regard de celles-ci :
1°de l'échelle de traitement M1.1 à l'échelle M2.1 après six ans [1 diminué de la durée normale de la formation de base du cadre moyen]1 dans l'échelle M1.1;
2°de l'échelle de traitement M1.2 à l'échelle M2.2 après six ans dans l'échelle M1.2;
3°de l'échelle de traitement M2.1 à l'échelle M3.1 après six ans dans l'échelle M2.1;
4°de l'échelle de traitement M2.2 à l'échelle M3.2 après six ans dans l'échelle M2.2;
5°de l'échelle de traitement M3.1 à l'échelle M4.1 après six ans dans l'échelle M3.1;
6°de l'échelle de traitement M3.2 à l'échelle M4.2 après six ans dans l'échelle M3.2.
échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas octroyée si la (évaluation) porte la mention finale " insuffisant ". <AR 2007-12-20/51, art. 8, En vigueur : 01-04-2005>
L'octroi des échelles de traitement M2.1, M2.2, M3.1, M3.2, M4.1 et M4.2 est également dépendant du suivi de la formation continuée déterminée par Nous.
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(1AR 2014-01-29/10, art. 3, En vigueur : 21-02-2014)
Section 4.- LA CARRIERE BAREMIQUE DANS LE CADRE D'OFFICIERS.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 7.Sans préjudice des articles VII.II.28 à VII.II.49, une carrière barémique est instaurée pour l'accession aux échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement en regard de celles-ci :
1°de l'échelle de traitement O2 à l'échelle O3 après six ans dans l'échelle O2;
2°de l'échelle de traitement O3 à l'échelle O4 après six ans dans l'échelle O3;
3°de l'échelle de traitement O5 à l'échelle O6 après six ans dans l'échelle O5;
4°de l'échelle de traitement O6 à l'échelle O7 après six ans dans l'échelle O6;
5°de l'échelle de traitement O7 à l'échelle O8 après six ans dans l'échelle O7.
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas octroyée si la (évaluation) porte la mention " insuffisant ". <AR 2007-12-20/51, art. 8, En vigueur : 01-04-2005>
L'octroi des échelles de traitement O3 et O4 est également dépendant du suivi de la formation continuée déterminée par Nous.
Sous-section 2.- La commission nationale de sélection pour les officiers supérieurs.
Art. 7.En vue de l'octroi des échelles de traitement O7 et O8, une commission nationale de sélection pour officiers supérieurs est instaurée au Ministère de l'Intérieur, dénommée dans cette section " commission de sélection ". Elle est composée :
1°de l'inspecteur général de l'inspection générale, président;
2°du directeur général qui dirige la direction générale de la police administrative;
3°du directeur général qui dirige la direction générale de la police judiciaire;
4°de deux chefs de corps de la police locale qui bénéficient au moins de l'échelle de traitement O7;
5°de deux membres qui ne sont pas membres du personnel.
Les membres visés à l'alinéa 1, 5°, doivent être au moins titulaires d'un diplôme d'une université ou d'une haute école de la Communauté Flamande ou Française et faire preuve d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, relevante pour la mission de la commission de sélection.
Le président et les membres de la commission de sélection ont en outre chacun un remplaçant. A l'exception des remplaçants des membres visés à l'alinéa 1, 5°, qui doivent satisfaire aux exigences déterminées à l'alinéa 2, ces remplaçants bénéficient au moins de échelle de traitement O7.
Un secrétaire, désigné par le ministre, assiste la commission de sélection.
Art. 7.Le ministre désigne :
1°les chefs de corps visés à l'article VII.II.25, alinéa 1, 4°, parmi ceux qui figurent sur la liste proposée par la Commission Permanente de la police locale et reprenant au moins quatre chefs de corps;
2°les membres visés à l'article VII.II.25, alinéa 1, 5°, ainsi que leurs remplaçants;
3°un président remplaçant sur une liste double proposée par l'inspecteur général de l'inspection générale;
4°un remplaçant pour chacun des membres de la commission de sélection parmi les commissaires divisionnaires qui jouissent au moins de l'échelle de traitement O7 et qui figurent sur une liste, reprenant au moins quatre commissaires divisionnaires de police qui jouissent au moins de l'échelle barémique O7, qui est proposée par le commissaire général en ce qui concerne les membres de la police fédérale et par la Commission Permanente pour la police locale en ce qui concerne les chefs de corps.
Art. 7.Les membres de la commission de sélection qui ne sont pas membres du personnel ont droit pour leurs activités dans la commission de sélection à des jetons de présence dont le montant par heure prestée ne peut dépasser 1/1850ème du traitement d'un fonctionnaire fédéral de rang 17.
Les membres de la commission de sélection ont droit à des indemnités pour les frais de voyage et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Les personnes qui n'ont pas la qualité de membre du personnel, sont assimilées aux fonctionnaires fédéraux de rang 17.
Sous-section 3.- L'accession à l'échelle de traitement O7.
Art. 7.Le commissaire divisionnaire de police bénéficie, dans les limites du quota déterminé à l'article VII.II.29, de l'augmentation d'échelle de traitement visée à l'article VII.II.24, alinéa 1, 4°, s'il à été sélectionné par la commission de sélection.
Art. 7.Le nombre d'officiers supérieurs de police qui bénéficieront au moins de l'échelle de traitement O7, ne peut dépasser 50 % du nombre total des officiers supérieurs des services de police.
Sur base des données visées aux articles II.I.9 et II.I.10, le ministre ou le directeur du service qu'il désigne détermine annuellement le nombre visé à l'alinéa 1.
Si ce résultat n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 7.Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne fait un appel à la candidature.
Cet appel comporte au moins les données suivantes :
1°le nombre d'officiers supérieurs déterminé conformément à l'article VII.II.29, qui entre en compte l'année suivante pour l'échelle de traitement O7;
2°la date à laquelle la condition visée à l'article VII.II.24, alinéa 1, 4°, doit être remplie;
3°les modalités de la candidature et la date ultime à laquelle celle-ci peut être introduite valablement;
4°la composition de la commission de sélection.
Art. 7.Le candidat introduit sa candidature auprès du ministre ou du service qu'il désigne.
Pour être valable, celle-ci doit répondre aux prescriptions de l'appel à la candidature et doit soit être envoyée par lettre recommandée, soit être remise contre accusé de réception auprès du service désigné par le ministre.
Art. 7.Le candidat qui veut proposer la récusation du président ou d'un membre de la commission de sélection doit le faire, sous peine d'irrecevabilité, avant l'échéance du délai déterminé à l'article VII.II.30, alinéa 2, 3°. La demande de récusation est, sous peine d'irrecevabilité, adressée au ministre par requête motivée.
Le ministre décide du fondement de la demande de récusation et remplace, le cas échéant, le membre récusé par son remplaçant. Cette décision motivée est portée à la connaissance du président, du membre récusé et du candidat concerné.
Art. 7.Le ministre, ou l'autorité ou le service qu'il désigne, communique les candidatures ainsi que la teneur de l'appel à la candidature au président de la commission de sélection.
Lorsque le président ou un membre estime qu'un ou plusieurs candidats peuvent invoquer une cause de récusation à leur égard au sens de l'article 828 du Code Judiciaire, ou qu'il leur est impossible de juger le candidat de manière impartiale, il en informe le ministre.
Le ministre décide et agit conformément à l'article VII.II.32, alinéa 2.
Art. 7.La commission de sélection examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites respectifs des candidats.
La comparaison des titres et mérites respectifs des candidats entrant en ligne de compte s'effectue sur base du dossier personnel, de l'évaluation et du dossier de candidature.
Art. 7.Après la comparaison des titres et mérites respectifs des candidats entrant en ligne de compte, la commission de sélection établit une proposition motivée d'augmentation d'échelle de traitement reprenant, d'une part, dans l'ordre de leur aptitude, les candidats recommandés par elle, et, d'autre part, les candidatures qui ne sont pas recevables ou qui ne sont pas recommandées par elle.
Le nombre de candidats recommandés par la commission de sélection ne peut dépasser le nombre des emplois à conférer, comme déterminé à l'article VII.II.30, alinéa 2, 1°.
Art. 7.La commission de sélection communique aux candidats sa proposition motivée, reprenant les candidats sélectionnés pour l'attribution de l'échelle de traitement O7.
Le candidat qui s'estime lésé, peut, dans les quinze jours qui suivent la notification, introduire une réclamation motivée auprès de la commission de sélection. Une réclamation envoyée après ce délai n'est pas recevable.
La commission de sélection statue sur la recevabilité et le bien fondé des réclamations.
Art. 7.La commission de sélection communique au ministre sa proposition motivée, reprenant les candidats sélectionnés pour l'attribution de l'échelle de traitement O7, de même que toutes les candidatures et son évaluation de celles-ci.
Le ministre peut refuser un candidat si celui-ci ne satisfait pas aux conditions visées à l'article VII.II.24, alinéa 1, 4°, et alinéa 2, ou si sa candidature ne satisfait pas aux conditions de l'article VII.II.31.
En cas de refus du ministre, la commission de sélection introduit une nouvelle proposition motivée.
Art. 7.L'autorité visée à l'article VII.II.3, § 1, accorde l'accession à l'échelle de traitement O7 aux candidats proposés par la commission de sélection.
Sous-section 4.- L'accession à l'échelle de traitement O8.
Art. 7.Le nombre de commissaires divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement O8 ne peut dépasser 25 % du nombre total de commissaires divisionnaires de police.
Sur base des données visées aux articles II.I.9 et II.I.10, le ministre ou le directeur du service qu'il désigne, détermine annuellement le nombre vise à l'alinéa 1.
Si ce résultat n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 7.Les candidats sont informes de l'appel à la candidature par le ministre ou le directeur du service qu'il désigne.
Cet appel comporte au moins les données suivantes :
1°le nombre d'officiers supérieurs déterminé conformément à l'article VII.II.39, qui entre en compte l'année suivante pour l'échelle de traitement O8;
2°la date à laquelle la condition visée à l'article VII.II.24, alinéa 1, 5°, doit être remplie;
3°les modalités de la candidature et la date ultime à laquelle celle-ci peut être introduite valablement;
4°la composition de la commission de sélection.
Art. 7.Le candidat introduit sa candidature auprès du ministre ou du service qu'il désigne
Pour être valable, celle-ci doit répondre aux prescriptions de la candidature et doit soit être envoyée par lettre recommandée, soit être remise contre accusé de réception auprès du service désigné par le ministre.
Art. 7.Le candidat qui veut proposer la récusation du président ou d'un membre de la commission de sélection doit le faire, sous peine d'irrecevabilité, avant l'échéance du délai déterminé à l'article VII.II.40, alinéa 2, 3°. La demande de récusation est, sous peine d'irrecevabilité, adressée au ministre par requête motivée.
Le ministre décide du fondement de la demande de récusation et remplace, le cas échéant, le membre récusé par son remplaçant. Cette décision motivée est portée à la connaissance du président, du membre récusé et du candidat concerné.
Art. 7.Le ministre, ou l'autorité ou le service qu'il désigne, communique les candidatures ainsi que la teneur de l'appel à la candidature au président de la commission de sélection.
Lorsque le président ou un membre estime qu'un ou plusieurs candidats peuvent invoquer une cause de récusation à leur égard au sens de l'article 828 du Code Judiciaire, ou qu'il leur est impossible de juger le candidat de manière impartiale, il en informe le ministre.
Le ministre décide et agit conformément à l'article VII.II.42, alinéa 2.
Art. 7.L'examen de la recevabilité des candidatures et la comparaison des titres et mérites respectifs des candidats, s'effectue par la commission de sélection, étant entendu que pour cette mission de la commission de sélection, seuls les chefs de corps et leurs remplaçants qui bénéficient de l'échelle de traitement O8 peuvent siéger.
Le ministre veille à ce qu'il soit satisfait à cette exigence particulière.
Art. 7.La comparaison des titres et mérites respectifs des candidats entrant en ligne de compte s'effectue sur base du dossier personnel, de l'évaluation et de la candidature.
Art. 7.Après la comparaison des titres et mérites respectifs des candidats entrant en ligne de compte, la commission de sélection établit une proposition motivée d'augmentation échelle de traitement reprenant, d'une part, dans l'ordre de leur aptitude, les candidats recommandés par elle, et, d'autre part, les candidatures qui ne sont pas recevables ou qui ne sont pas recommandées par elle.
Le nombre de candidats recommandés par la commission de sélection ne peut dépasser le nombre d'officiers supérieurs qui peuvent bénéficier de l'échelle de traitement O8, conformément à l'article VII.II.40, alinéa 2, 1°.
Art. 7.La commission de sélection communique aux candidats sa proposition motivée, reprenant les candidats sélectionnés pour l'attribution de l'échelle de traitement O8.
Le candidat qui s'estime lésé, peut, dans les quinze jours qui suivent la notification, introduire une réclamation motivée auprès de la commission de sélection. Une réclamation envoyée après ce délai n'est pas recevable.
La commission de sélection statue sur la recevabilité et le bien fonde des réclamations.
Art. 7.La commission de sélection communique au ministre sa proposition motivée, reprenant les candidats sélectionnes pour l'attribution de l'échelle de traitement O8, de même que toutes les candidatures et son évaluation de celles-ci.
Le ministre peut refuser un candidat si celui-ci ne satisfait pas aux conditions visées à l'article VII.II.24, alinéa 1, 5° et alinéa 2, ou si sa candidature ne satisfait pas aux conditions de l'article VII.II.41.
En cas de refus du ministre, la commission de sélection introduit une nouvelle proposition motivée.
Art. 7.L'autorité visée à l'article VII.II.3, § 1, accorde l'accession à l'échelle de traitement O8 aux candidats proposés par la commission de sélection.
Chapitre 5.- La nomination des agents auxiliaires de police contractuels. <Inséré par AR 2004-04-25/56, art. 1; En vigueur : 13-05-2004>
Art. 7.<Inséré par AR 2004-04-25/56, art. 1; En vigueur : 13-05-2004> L'agent auxiliaire de police contractuel est nomme lorsqu'il est désigne à un emploi d'agent auxiliaire de police statutaire, soit conformément à l'article VI.II.8, soit via un glissement interne au sein de la même personne juridique.
Art. 7.<Inséré par AR 2004-04-25/56, art. 1; En vigueur : 13-05-2004> Les membres du personnel visés à l'article VII.II.50 sont sélectionnés selon une des modalités de sélection visées à l'article VI.II.21 et suivants PJPol.
TITRE III.- LA DESIGNATION A UN MANDAT. (NOTE : L'ancien titre III, comprenant les articles 7.3.1 à 7.3.137, est remplacé par un nouveau titre III, comprenant les articles 7.3.1 à 7.3.111, par <AR 2008-09-18/55, art. 3, 038 à En vigueur : 19-10-2008>)
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Section 1ère.- Les mandats
Art. 7.Sans préjudice de l'article VII.III.2, le ministre fixe ce qu'il faut entendre par effectifs au sens de l'article 67 de la loi du 26 avril 2002.
Art. 7.L'effectif à prendre en compte pour l'application de l'article VII.III.1 est celui qui existe six mois avant la date de la déclaration de vacance ou de renouvellement de la fonction à pourvoir par mandat. Il est établi par le conseil communal ou de police en ce qui concerne la fonction de chef de corps et par le commissaire général en ce qui concerne les mandats au sein de la police fédérale.
L'effectif fixé conformément à l'alinéa 1er et la fixation, qui en découle, de la catégorie dans laquelle le mandat à pourvoir est réparti, reste inchangé jusqu'à la déclaration de vacance ou de renouvellement suivante de la fonction à pourvoir par mandat.
Art. 7.Pour l'application de l'article 120, alinéa 1er, 1°, de la loi, la fonction exercée par mandat est la fonction la plus haute exercée au sein de l'organisation d'un corps ou d'une subdivision de celui-ci.
Section 2.- Description de fonction et profil
Art. 7.La description d'une fonction déterminée à pourvoir par mandat et les exigences de profil qui en découlent, peuvent, le cas échéant, différer en fonction du type concret de fonction et de son ampleur ainsi que de l'endroit concret où la fonction est exercée.
Art. 7.Le ministre fixe la description de fonction d'un chef de corps et les exigences de profil qui en découlent après avis du conseil consultatif des bourgmestres et de la commission permanente de la police locale.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 8 de la loi, le ministre et le ministre de la Justice fixent en commun la description de fonction du commissaire général, de l'inspecteur général, de l'inspecteur général adjoint, du directeur général de la police judiciaire et du directeur judiciaire ainsi que les exigences de profil qui en découlent, sur avis :
1°du commissaire général et de l'inspecteur général en ce qui concerne la description de fonction et les exigences de profil de la fonction de commissaire général;
2°de l'inspecteur général, du commissaire général et du conseil consultatif des bourgmestres en ce qui concerne la description de fonction et les exigences de profil de la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint;
3°du commissaire général en ce qui concerne la description de fonction et les exigences de profil de la fonction de directeur général de la police judiciaire;
4°du commissaire général et du directeur général de la police judiciaire en ce qui concerne la description de fonction et les exigences de profil de la fonction de directeur judiciaire.
Art. 7.Le ministre fixe la description de fonction et les exigences de profil qui en découlent pour la fonction des autres directeurs généraux, sur avis du commissaire général.
Art. 7.Le ministre fixe la description de fonction et les exigences de profil qui en découlent pour la fonction de directeur coordonnateur administratif, sur avis du commissaire général.
Art. 7.Le ministre fixe la description de fonction ainsi que les exigences de profil qui en découlent pour la fonction de directeur, sur avis du commissaire général ou, selon le cas, du directeur général qui exerce autorité sur la direction concernée.
Section 3.- Le dossier de mandat
Art. 7.Le dossier de mandat comporte toutes les pièces pertinentes pour le mandat exercé, notamment :
1°un inventaire des pièces;
2°la description de fonction et les exigences de profil pour le mandat exercé;
3°l'acte de candidature et, le cas échéant, les pièces attenantes;
4°toutes les pièces se rapportant à la procédure devant la commission de sélection;
5°le cas échéant, les avis émis et les propositions motivées;
6°les décisions ou l'arrêté de désignation et le procès-verbal de la prestation de serment;
7°la lettre de mission;
8°toutes les pièces relatives à la procédure devant la commission d'évaluation;
9°toutes les autres pièces se rapportant au mandat en cours comme, entre autres, les pièces établies suite au renouvellement ou à la fin du mandat.
Le ministre peut fixer des modalités, notamment concernant le contenu, la manière de présentation et la mise à jour du dossier de mandat. Il peut également fixer les autres pièces non visées à l'alinéa 1er qui sont cependant pertinentes pour le mandat exercé et qui doivent être reprises au dossier de mandat.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 140 de la loi, aucune pièce ne peut être mise au dossier de mandat sans que le membre du personnel intéresse ne l'ait signée pour prise de connaissance.
Chapitre 2.- La désignation à un mandat
Section 1ère.- Les conditions de désignation à un mandat
Sous-section 1ère.- Les conditions générales de désignation
Art. 7.Les conditions fixées à l'article 71 de la loi du 26 avril 2002 doivent être remplies à la date ultime de l'acte de candidature fixée conformément à l'article VII.III.23.
Sous-section 2.- Les conditions spécifiques de désignation
Art. 7.Peut être désigné par mandat à la fonction de chef de corps, le membre du personnel du cadre opérationnel qui :
1°est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction;
2°répond aux exigences de profil d'un chef de corps de la police locale;
3°à été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de chef de corps visée aux articles VII.III.58 ou VII.III.59.
Art. 7.Peut être désigné par mandat à la fonction de commissaire général le membre du personnel du cadre opérationnel qui :
1°est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction;
2°est âgé d'au moins 40 ans;
3°répond aux exigences de profil de la fonction de commissaire général à conférer;
4°à été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de commissaire général
Art. 7.Peut être désigne par mandat à la fonction de directeur général de la police judiciaire ou de directeur général de la police administrative le membre du personnel du cadre opérationnel qui :
1°est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction;
2°est âgé d'au moins 35 ans;
3°répond aux exigences de profil de la fonction de directeur général à conférer;
4°à été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de directeur général
Peut être désigné par mandat à la fonction de directeur général de l'appui et de la gestion le membre du personnel qui :
1°est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction ou dispose de l'ancienneté de classe requise;
2°est âgé d'au moins 35 ans;
3°répond aux exigences de profil de la fonction de directeur général à conférer;
4°à été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de directeur général.
Art. 7.Peut être désigné par mandat à la fonction de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire, le membre du personnel du cadre opérationnel qui :
1°est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction;
2°répond aux exigences de profil, selon le cas, de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire;
3°à été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de directeur coordonnateur administratif ou bien pour la fonction de directeur judiciaire.
Art. 7.Peut être désigné par mandat à la fonction de directeur, le membre du personnel qui :
1°est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction ou, selon le cas, dispose de l'ancienneté de classe requise;
2°répond aux exigences de profil de la fonction de directeur à conférer;
3°à été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de directeur.
Art. 7.Peut être désigné par mandat à la fonction d'inspecteur général, la personne qui :
1°si cela concerne un membre du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique, est revêtu respectivement du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction ou dispose de l'ancienneté de classe requise;
2°est âgé d'au moins 40 ans;
3°répond aux exigences de profil de la fonction d'inspecteur général à conférer;
4°à été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint.
Art. 7.Peut être désigné par mandat à la fonction d'inspecteur général adjoint, la personne qui :
1°si cela concerne un membre du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique, est revêtu respectivement du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction ou dispose de l'ancienneté de classe requise;
2°est âgé d'au moins 35 ans;
3°répond aux exigences de profil de la fonction d'inspecteur général adjoint à conférer;
4°à été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint.
Section 2.- La procédure
Sous-section 1ère.- La vacance d'emploi et l'acte de candidature
Art. 7.Sans préjudice des dispositions des alinéas 2 et 3, le conseil communal ou de police, en ce qui concerne la police locale, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne, en ce qui concerne la police fédérale et le ministre en ce qui concerne l'inspection générale, décident :
1°qu'une fonction à conférer par mandat est déclarée vacante;
2°du délai dans lequel l'acte de candidature peut être introduit de manière recevable sans que ce délai ne puisse compter moins de vingt jours à compter du jour de la communication de l'appel, visé à l'article VII.III.23, aux membres du personnel susceptibles d'être désignés pour ce mandat;
3°de la composition de la commission de sélection compétente ou bien, s'il s'agit d'un mandat de chef de corps, si l'on fait appel à la commission nationale de sélection pour la fonction de chef de corps, visée à l'article VII.III.59.
S'il s'agit de la fonction de directeur général à conférer par mandat, la décision visée à l'alinéa 1er est prise par le commissaire général.
S'il s'agit de la fonction de commissaire général à conférer par mandat, la décision visée à l'alinéa 1er est prise par le ministre.
Art. 7.L'autorité visée à l'article VII.III.20 peut déclarer vacant un mandat qui le deviendra dans une année.
Art. 7.Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne communique aussitôt les mandats déclarés vacants au ministre ou au directeur du service qu'il désigne.
Art. 7.Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne publie un appel aux candidats pour les mandats.
Cet appel contient au moins les données suivantes :
1°le mandat vacant et la catégorie et/ou la classe à là laquelle il appartient;
2°la mention de l'endroit où la description de fonction et le profil peuvent être consultés;
3°la manière de se porter candidat et la date limite d'introduction recevable;
4°la composition de la commission de sélection.
Art. 7.Le candidat introduit son acte de candidature auprès du ministre ou auprès du directeur du service qu'il désigne.
Pour être valable, cet acte de candidature doit être soit expédié par lettre recommandée, soit déposé contre accusé de réception auprès du directeur du service désigné par le ministre, au plus tard à la date limite. Si cette date ultime tombe un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, ce jour d'échéance est reporté au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.
Sous peine d'irrecevabilité de l'acte de candidature, le candidat décrit dans son acte de candidature les titres et mérites qu'il estime pouvoir faire valoir pour obtenir la fonction à conférer par mandat.
Sous-section 2.- La procédure devant la commission de sélection
Art. 7.Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne communique les actes de candidature ainsi que les données mentionnées dans l'appel au président de la commission de sélection.
Art. 7.§ 1er. La commission de sélection compétente examine la recevabilité de l'acte de candidature. Le candidat dont l'acte de candidature à été déclaré irrecevable peut introduire un acte d'appel motivé auprès de la commission de sélection dans les cinq jours qui suivent la communication de sa décision par la commission de sélection. Un acte d'appel expédié en dehors de ce délai est irrecevable.
La commission de sélection statue sur la recevabilité et le bien fondé des actes d'appel et communique sa décision aux candidats concernés.
§ 2. La commission de sélection compare les titres et mérites des candidats en vue de l'appréciation de l'aptitude des candidats.
L'aptitude est établie à l'aide du profil du candidat par rapport au profil exigé pour la fonction en tenant compte de la description de fonction, de l'acte de candidature, du dossier personnel, de l'évaluation et, le cas échéant, des résultats de l'audition du candidat par la commission de sélection.
La description de fonction visée à l'alinéa 2 et le profil exigé pour la fonction sont ceux qui étaient applicables au moment de la décision de la déclaration de vacance de la fonction à conférer par mandat.
Art. 7.La commission de sélection peut procéder à l'audition des candidats. Si un candidat est entendu, tous les candidats doivent être invités à être entendus.
Art. 7.A l'issue de la comparaison des titres et mérites des candidats entrant en ligne de compte, la commission de sélection établit pour chacune des catégories de candidats une proposition motivée, concernant :
1°les candidats qu'elle estime aptes pour le mandat, dans l'ordre d'aptitude;
2°les candidats qu'elle n'estime pas aptes pour le mandat;
3°les actes de candidature qu'elle considère comme irrecevables.
Le candidat considéré comme inapte peut introduire un acte d'appel motivé auprès de la commission de sélection dans les quinze jours qui suivent la communication de sa décision par la commission de sélection. Un acte d'appel expédié en dehors de ce délai est irrecevable.
La commission de sélection statue sur la recevabilité et le bien fondé des actes d'appel et communique sa décision aux candidats concernés.
Art. 7.La commission de sélection communique ensuite sa proposition définitive concernant tous les candidats ainsi que tous les actes de candidature à l'autorité visée à l'article VII.III.20.
Art. 7.Si la commission de sélection estime, après application de la procédure visée à la présente section, qu'aucun candidat n'est apte pour l'emploi à conférer par mandat, le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut lancer un nouvel appel aux candidats.
Pour la désignation pour un mandat suite à l'appel visé à l'alinéa 1er, seuls les candidats qui satisfont aux conditions visées à l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002, entrent en ligne de compte.
Section 3.- La désignation à un mandat
Sous-section 1ère.- Dispositions générales
Art. 7.La désignation par mandat du chef de corps est opérée par Nous conformément à l'article 48 de la loi.
Les désignations par mandat au sein de la police fédérale sont opérées par Nous sur présentation motivée du ministre, sans préjudice de l'article 107 de la loi.
La désignation par mandat de l'inspecteur général et de l'inspecteur général adjoint est opérée par Nous conformément à l'article 11, § 1er, de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police.
Art. 7.Le directeur du service désigné par le ministre visé à l'article VII.III.25 porte la décision de désignation à un mandat à la connaissance du membre du personnel désigné et le communique aux membres du personnel. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge à l'intervention du ministre ou du directeur du service désigné par lui.
Le ministre fixe les modalités en matière de communication aux membres du personnel.
Art. 7.La personne qui, conformément aux dispositions du présent titre, est désignée à une fonction conférée par mandat, est tenue de prendre ce mandat en charge à la date mentionnée dans la décision de désignation ou, si aucune date n'est mentionnée, dans les deux mois après que la décision de désignation lui à été signifiée. Après ce délai, celle-ci est réputée ne pas accepter le mandat et celui-ci peut de nouveau être déclaré vacant à moins que l'autorité visée à l'article VII.III.20 décide de reprendre la procédure et de désigner un autre candidat parmi les candidats estimés aptes antérieurement par la commission de sélection compétente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne qui, à la date de désignation pour un mandat, est chargée d'un autre mandat conféré conformément au présent titre est tenue de prendre en charge le mandat pour lequel elle à été désignée conformément à l'alinéa 1er au plus tard dans les six mois à compter de la publication par extrait au Moniteur belge de la décision de désignation.
Art. 7.Le chef de corps de la police locale prête serment entre les mains du bourgmestre ou du président du collège de police.
Le commissaire général, l'inspecteur général, les inspecteurs généraux adjoint et les directeurs généraux prêtent serment dans les mains du ministre. Les titulaires des autres mandats fédéraux prêtent serment dans les mains du commissaire général.
Le serment est prêté dans les termes fixés à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 sur le serment.
Art. 7.Le serment est prêté dans le délai fixé à l'article VII.III.33.
La durée du mandat, calculée en années, débute le jour de la prestation de serment et en tous cas le dernier jour des délais respectifs fixés à l'article VII.III.33, alinéas 1er et 2.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 96, alinéa 2, de la loi, la désignation pour un mandat dans un autre corps de police que celui dont le membre du personnel fait partie au moment de la désignation emporte de plein droit que le membre du personnel, à la date à laquelle il accepte le mandat, cesse de faire partie du corps d'origine et devient membre du corps de police où le membre du personnel exerce le mandat.
Art. 7.L'acceptation du mandat emporte de plein droit, le jour de la prestation de serment, clôture des conges qui sont refusés aux mandataires en application de la partie VIII.
Art. 7.Pendant la durée du mandat, le mandataire exerce les prérogatives liées à l'emploi qu'il exerce par mandat. Pour le surplus, il tombe sous l'application des dispositions propres à son grade.
Art. 7.La lettre de mission est déterminée par :
1°le conseil communal ou de police en ce qui concerne le chef de corps;
2°le ministre et le ministre de la Justice, intervenant conjointement, en ce qui concerne le commissaire général et l'inspecteur général;
3°le commissaire général en ce qui concerne les directeurs du commissariat général et les directeurs généraux;
4°le directeur général en ce qui concerne les directeurs de sa direction générale;
5°l'inspecteur général en ce qui concerne les inspecteurs généraux adjoints.
En ce qui concerne l'emploi de directeur judiciaire attribué par mandat, une copie de la lettre de mission est communiquée au Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où le directeur judiciaire exerce son mandat.
Dans tous les cas, une copie de la lettre de mission est transmise à l'inspecteur général.
Art. 7.La lettre de mission est adaptée, sur proposition de l'autorité ou bien du mandataire, suite à des modifications essentielles des objectifs du mandat à atteindre et/ou des moyens mis à disposition pour atteindre ces objectifs. Cette adaptation à lieu suivant la même procédure que celle visée à l'article 72 de la loi du 26 avril 2002 et à l'article VII.III.39.
Art. 7.Le mandataire doit compter un temps de présence de trois années pleines dans le mandat qu'il occupe avant qu'il puisse régulièrement se porter candidat pour un emploi à octroyer par mobilité.
A l'exception du cas visé à l'article 107, alinéa 6, de la loi, le membre du personnel qui à mis fin volontairement au mandat dans le délai visé à l'alinéa 1er reste tenu à un délai débutant à la date de la fin du mandat pendant lequel il ne peut pas se porter régulièrement candidat soit pour un autre emploi à attribuer par mandat, soit pour un emploi à octroyer par mobilité. Dans ce cas ce délai correspond avec la partie restante du temps de présence fixé à l'alinéa 1er.
Sous-section 2.- Dispositions particulières relatives à la désignation pour le mandat de chef de corps
Art. 7.Préalablement à la proposition visée à l'article 48, alinéa 1er, de la loi, le conseil communal ou le conseil de police peut inviter tous les candidats reconnus aptes par la commission de sélection aux fins de venir exposer devant eux leurs candidatures.
L'exposé oral visé au premier alinéa peut avoir lieu au plus tôt 10 jours après l'invitation.
Art. 7.Le conseil communal ou le conseil de police compare les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes par la commission de sélection sur la base de la proposition motivée de commission de sélection, des données visées à l'article VII.III.26, alinéa 2, et des avis visés à l'article 48 de la loi, en suite de quoi il présente un candidat de façon motivée pour la désignation par Nous pour le mandat de chef de corps.
Sous-section 3.- Dispositions particulières relatives aux désignations dans la police fédérale
Art. 7.Le délai visé à l'article 107, alinéa 7, de la loi, au cours duquel l'avis doit être émis est de vingt jours à compter du jour de réception de la demande d'avis.
La demande d'avis comporte les dispositions de l'article 107, alinéa 7, de la loi, et du présent article.
Art. 7.Les supérieurs hiérarchiques de la police fédérale visés à l'article 107, alinéa 5, de la loi sont :
1°dans les limites de l'article 107, alinéa 5, in fine de la loi, le commissaire général en ce qui concerne les emplois à attribuer par mandat de commissaire général, directeur général, directeur coordonnateur administratif et directeur judiciaire;
2°le directeur général de la police judiciaire en ce qui concerne les emplois à attribuer par mandat de directeur judiciaire.
Art. 7.L'avis des supérieurs hiérarchiques visés à l'article VII.III.45 peut comporter parmi les candidats un ordre de préférence motive.
L'avis est adressé au Ministre, au ministre de la Justice ou aux deux selon que, conformément à l'article 107, alinéa 1er à 3, de la loi, le premier ou le second cité ou les deux Nous présentent le candidat apte pour l'emploi sollicité à attribuer par mandat.
Art. 7.Le ministre et le Ministre de la Justice comparent les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission de sélection compétente pour respectivement le mandat de commissaire général et de directeur général, sur la base de la proposition de la commission de sélection compétente en la matière, des données visées à l'article VII.III.26, § 2, alinéa 2, et des avis visés à l'article 107, alinéas 1er et 5, de la loi, en suite de quoi il Nous présente le candidat apte pour l'emploi à attribuer par mandat.
Art. 7.Le ministre compare les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes par la commission de sélection compétente pour le mandat de directeur coordonnateur administratif, sur la base de la proposition de la commission de sélection compétente en la matière, des données visées à l'article VII.III.26, § 2, alinéa 2 et des avis visés à l'article 107, alinéas 2 et 5, de la loi, en suite de quoi il Nous présente le candidat apte pour l'emploi à attribuer par mandat.
Art. 7.Le Ministre de la Justice compare les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes par la commission de sélection compétente pour le mandat de directeur judiciaire sur la base de la proposition de la commission de sélection compétente en la matière, des données visées à l'article VII.III.26, § 2, alinéa 2, et des avis visés à l'article 107, alinéas 3 et 5, de la loi, en suite de quoi, il Nous présente le candidat apte pour l'emploi à attribuer par mandat.
Art. 7.Le ministre compare les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes par la commission de sélection compétente pour le mandat de directeur, sur la base de la proposition de la commission de sélection compétente en la matière et des données visées à l'article VII.III.26, § 2, alinéa 2, en suite de quoi il Nous présente le candidat apte pour l'emploi à attribuer par mandat.
Sous-section 4.- Disposition particulière relative à la désignation pour le mandat d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint
Art. 7.Le ministre et le Ministre de la Justice comparent les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes par la commission de sélection compétente pour le mandat d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint sur la base de la proposition de la commission de sélection compétente en la matière et des données visées à l'article VII.III.26, § 2, alinéa 2, en suite de quoi ils Nous présentent le candidat apte pour l'emploi à attribuer par mandat.
Section 4.- Les commissions de sélection
Sous-section 1ère.- Dispositions communes à toutes les commissions de sélection visées par la présente section
Art. 7.Le candidat qui estime pouvoir faire valoir une cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre le président ou un assesseur ou qui estime que le président ou un assesseur ne peut l'apprécier de manière impartiale doit, sous peine de non recevabilité, récuser le président ou l'assesseur concerné avant l'écoulement du délai visé à l'article VII.III.23, alinéa 2, 3°.
La récusation doit, sous peine de non recevabilité, être demandée par requête motivée à l'autorité qui à composé la commission de sélection.
Si la commission de sélection à été composée par le conseil communal ou le conseil de police, la requête est adressée au bourgmestre ou au président du collège de police.
L'autorité visée à l'alinéa 2 qui à constitué la commission de sélection statue sur les causes de récusation et remplace, s'il échet, le président ou l'assesseur récuse par un suppléant qui répond aux conditions de désignation du président ou de l'assesseur récusé. Le président, l'assesseur récusé et le candidat concerné sont informés de cette décision motivée.
Art. 7.Si le président ou un assesseur d'une commission de sélection estime qu'un ou plusieurs candidats peuvent faire valoir une cause de récusation dans leur chef au sens de l'article 828 du Code judiciaire ou qu'il lui est impossible d'apprécier le candidat de manière impartiale ou s'il est lui même candidat pour l'emploi à conférer par mandat, il le porte à la connaissance de l'autorité qui compose la commission de sélection. Si la commission de sélection est composée par le conseil communal ou le conseil de police, la communication est faite au bourgmestre ou au président du collège de police.
L'autorité saisie prend la décision et se conforme à l'article VII.III.52, alinéa 4.
Art. 7.Le président et les assesseurs des commissions de sélection visées dans la présente section qui ne sont pas membres du personnel ont droit, pour les activités au sein de la commission de sélection, à un jeton de présence dont le montant par heure effectuée ne peut excéder 1/1 850e du traitement d'un agent de l'Etat de rang 17.
Le président et les assesseurs visés à l'alinéa 1er ont également droit à l'indemnisation des frais de transport et de logement conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Ils sont assimilés à cet effet aux fonctionnaires de rang 17.
Art. 7.Lorsqu'il est précisé ci-après qu'un ancien mandataire peut être désigné pour faire partie d'une commission de sélection, cela signifie que seuls d'anciens mandataires du mandat concerné, qui n'ont pas reçu une évaluation portant la mention finale " insuffisant " au sens du présent titre et qui, au moment de leur désignation pour la commission de sélection, n'ont cessé d'exercer le mandat concerné que depuis moins de trois ans, peuvent être désignés.
Art. 7.Le président et les assesseurs effectifs et suppléants d'une commission de sélection qui sont désignés en raison de leur qualité de titulaire d'un emploi attribué par mandat continuent, à l'issue de leur mandat, d'exercer leur fonction au sein de la commission de sélection sauf si l'évaluation de l'exercice de leur mandat au sens de l'article VII.III.82 porte la mention finale " insuffisant ".
Art. 7.Le ministre peut fixer les modalités pour la composition des commissions de sélection visées à la présente section.
Le ministre peut établir une liste d'experts qui sont susceptibles de siéger dans une commission de sélection et qui font montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de cette commission de sélection. Ces experts peuvent être des membres du personnel.
L'appartenance à la liste visée à l'alinéa 2 vaut pour une période de trois ans et peut être renouvelée.
Sous-section 2.- La commission locale de sélection pour l'emploi de chef de corps
Art. 7.La commission de sélection visée aux articles 48 et 50, alinéa 1er, de la loi, dénommée ci-après " la commission locale de sélection pour l'emploi de chef de corps " est présidée, selon le cas, par le bourgmestre ou le président du collège de police, et est composée en outre des assesseurs suivants :
1°un chef de corps qui exerce un mandat d'au moins la même catégorie que celle du mandat à conférer.
Si l'emploi à conférer est un emploi de catégorie 5, un ancien chef de corps de catégorie 5, ou un chef de corps qui exerce un mandat de catégorie 4 peut, le cas échéant, être désigné;
2°un directeur coordonnateur administratif ou éventuellement un directeur judiciaire d'un autre ressort que celui où se situe la commune ou la zone pluri communale ou l'emploi de chef de corps est à attribuer ou, le cas échéant, un ancien directeur coordonnateur administratif;
3°un expert qui n'appartient pas au corps de police locale concerné et qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission locale de sélection pour l'emploi de chef de corps;
4°le gouverneur ou le vice-gouverneur ou commissaire d'arrondissement désigné par lui ;
5°le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où se situe la commune ou la zone pluri communale où l'emploi de chef de corps est à attribuer;
6°l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint désigné par lui.
Les assesseurs visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont désignés par le conseil communal ou de police.
Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être fait appel à la liste visée à l'article VII.III.57, alinéa 2.
Un secrétaire, désigné par le président assiste la commission locale de sélection pour l'emploi de chef de corps.
Le conseil communal ou le conseil de police peut désigner pour le président un suppléant et peut pour chaque assesseur visé à l'alinéa 1er, 1° à 3°, désigner un ou plusieurs suppléants qui répondent aux mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs.
Sous-section 3.- La commission nationale de sélection pour l'emploi de chef de corps
Art. 7.La commission nationale de sélection pour l'emploi de chef de corps est créée auprès du Service public fédéral Intérieur ou du service désigné par le ministre et se compose des membres suivants désignés par le ministre :
1°un président qui, selon qu'il s'agit d'un mandat des catégories 1 à 3 ou d'un mandat des catégories 4 ou 5, est respectivement titulaire d'un mandat de catégorie 3 ou au moins de catégorie 4 ou encore un ancien mandataire des deux catégories précitées;
2°un directeur coordonnateur administratif ou un ancien directeur- coordonnateur administratif ou un directeur judiciaire, assesseur;
3°un expert qui n'appartient pas au corps de police locale concerné et qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission nationale de sélection pour l'emploi de chef de corps, assesseur.
Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être fait appel à la liste visée à l'article VII.III.57, alinéa 2.
Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission nationale de sélection pour l'emploi de chef de corps.
Le ministre peut, pour le président et pour chaque assesseur, désigner deux ou plusieurs suppléants qui satisfont aux mêmes conditions de désignation que les président et assesseurs effectifs.
Art. 7.Le mandat du président et des assesseurs, effectifs et suppléants, de la commission nationale de sélection pour la fonction de chef de corps est valable trois ans et est renouvelable.
Le président, les assesseurs et les suppléants désignés pour remplacer un président, un assesseur ou un suppléant décédé ou démissionnaire, achèvent la désignation de celui qu'ils remplacent.
Sous-section 4.- La commission de sélection pour la fonction de commissaire général
Art. 7.La commission de sélection pour la fonction de commissaire général est composée des membres suivants, désignés par le ministre :
1°l'inspecteur général, président;
2°deux directeurs généraux, non candidats pour le mandat de commissaire général à attribuer, assesseurs.
Si seulement un ou aucun directeur général se trouve dans la possibilité de siéger au sein de la commission de sélection, sont alors désignés également en qualité d'assesseurs un ou deux experts qui font montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la commission de sélection pour la fonction de commissaire général;
3°un chef de corps qui exerce un mandat de catégorie 5 et qui est mentionné sur une liste présentée par la commission permanente de la police locale, assesseur;
4°à l'exclusion du cas visé au 2°, alinéa 2, un expert qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction de commissaire général, assesseur.
Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 2° et 4°, il peut être prélevé dans la liste visée à l'article VII.III.57, alinéa 2.
Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction de commissaire général.
Le ministre peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs.
Sous-section 5.- La commission de sélection pour la fonction de directeur général
Art. 7.La commission de sélection pour la fonction de directeur général est composée des membres suivants, désignés par le commissaire général :
1°le commissaire général, président;
2°un directeur général d'une autre direction générale ou un ancien directeur général, assesseur;
3°un chef de corps qui exerce un mandat de catégorie 5 et qui est mentionné sur une liste présentée par la commission permanente de la police locale, assesseur;
4°un expert qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction de directeur général, assesseur.
Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 4°, il peut être prélevé dans la liste visée à l'article VII.III.57, alinéa 2.
Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction de directeur général
Le commissaire général peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs.
Sous-section 6.- La commission de sélection pour la fonction de directeur coordonnateur administratif
Art. 7.Au sein de la police fédérale, est constituée une commission de sélection pour la fonction de directeur coordonnateur administratif composée, par le commissaire général, des membres suivants :
1°le commissaire général, président;
2°un chef de corps qui exerce un mandat d'au moins catégorie 3 et qui est mentionné sur une liste présentée par la commission permanente de la police locale, assesseur;
3°un expert qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction de directeur coordonnateur administratif, assesseur. Le cas échéant, il s'agit d'un directeur coordonnateur administratif ou d'un ancien directeur coordonnateur administratif.
Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être puisé dans la liste visée à l'article VII.III.57, alinéa 2.
Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction de directeur coordonnateur administratif.
Le commissaire général peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs.
Art. 7.Le mandat du président et des assesseurs, effectifs et suppléants, de la commission de sélection pour la fonction de directeur coordonnateur administratif est valable trois ans et est renouvelable.
Le président, les assesseurs et les suppléants désignés pour remplacer un président, un assesseur ou un suppléant décédé ou démissionnaire, achèvent la désignation de celui qu'ils remplacent.
Sous-section 7.- La commission de sélection pour la fonction de directeur judiciaire
Art. 7.Au sein de la police fédérale, est constituée une commission de sélection pour la fonction de directeur judiciaire composée, par le commissaire général, des membres suivants :
1°le directeur général de la police judiciaire, président;
2°un chef de corps qui exerce un mandat d'au moins catégorie 3 et qui est mentionné sur une liste présentée par la commission permanente de la police locale, assesseur;
3°un expert qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction de directeur judiciaire, assesseur. Le cas échéant, il s'agit d'un directeur judiciaire ou d'un ancien directeur judiciaire.
Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être prélevé dans la liste visée à l'article VII.III.57, alinéa 2.
Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction de directeur judiciaire.
Le commissaire général peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs.
Art. 7.Le mandat du président et des assesseurs, effectifs et suppléants, de la commission de sélection pour la fonction de directeur judiciaire est valable trois ans et est renouvelable.
Le président, les assesseurs et les suppléants désignés pour remplacer un président, un assesseur ou un suppléant décédé ou démissionnaire, achèvent la désignation de celui qu'ils remplacent.
Sous-section 8.- La commission de sélection pour la fonction de directeur
Art. 7.Au sein de la police fédérale, est constituée une commission de sélection pour la fonction de directeur composée, par le commissaire général, des membres suivants :
1°respectivement le commissaire général ou le directeur général ou leur délégué mandataire, à autorité duquel l'emploi de directeur à attribuer ressortit, président;
2°l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint désigné par lui, assesseur;
3°un directeur général d'une autre direction générale de la police fédérale ou son délégué mandataire, assesseur.
Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction de directeur.
Le commissaire général peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs.
Sous-section 9.- La commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint
Art. 7.La commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint est constituée des membres suivants désignés par le ministre :
1°le président de la commission de la protection de la vie privée, président;
2°un membre du Collège des Procureurs généraux, assesseur;
3°un expert qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint, assesseur.
Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être prélevé dans la liste visée à l'article VII.III.57, alinéa 2.
Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint.
Le ministre peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs.
Chapitre 3.- L'évaluation du mandataire
Section 1ère.- La périodicité des évaluations
Art. 7.Il est procédé à l'évaluation visée à l'article 76ter de la loi du 26 avril 2002 à la demande :
1°du ministre, du gouverneur, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur du Roi territorialement compétents, de l'inspecteur général, du bourgmestre ou, selon le cas, du collège de police, du conseil communal ou, selon le cas, du conseil de police, en ce qui concerne l'évaluation d'un chef de corps;
2°du ministre, du gouverneur, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur du Roi territorialement compétents, de l'inspecteur général et du commissaire général, en ce qui concerne l'évaluation du directeur coordonnateur administratif;
3°du ministre, du Ministre de la Justice, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur du Roi territorialement compétents, de l'inspecteur général, du directeur général de la police judiciaire et du commissaire général, en ce qui concerne l'évaluation du directeur judiciaire;
4°du ministre, du Ministre de la Justice, de l'inspecteur général et du commissaire général, en ce qui concerne l'évaluation d'un directeur général, ainsi que du magistrat fédéral visé à l'article 47tredecies du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne l'évaluation du directeur général de la police judiciaire;
5°du ministre, du Ministre de la Justice et de l'inspecteur général, en ce qui concerne l'évaluation du commissaire général;
6°du ministre et du Ministre de la Justice en ce qui concerne évaluation de l'inspecteur général;
7°du ministre, du Ministre de la Justice et de l'inspecteur général en ce qui concerne l'évaluation d'un inspecteur général adjoint;
8°du ministre, du commissaire général et de l'inspecteur général, en ce qui concerne le mandat de directeur.
Les autorités visées à l'alinéa 1er adressent leurs requêtes motivées aux fins d'évaluation au président de la commission évaluation compétente à cet effet.
Section 2.- Les commissions évaluation
Sous-section 1ère.- Disposition commune à toutes les commissions d'évaluation
Art. 7.Les dispositions des articles VII.III.52 à VII.III.57 sont d'application conforme aux commissions d'évaluation.
Le ministre peut fixer des modalités pour la composition des commissions d'évaluation visées dans cette section.
Sous-section 2.- La commission d'évaluation pour la fonction de chef de corps
Art. 7.Dans la zone communale ou pluri communale, la commission d'évaluation pour la fonction de chef de corps est composée des membres suivants :
1°le bourgmestre ou, selon le cas, le président du collège de police, président;
2°le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire auquel ressortit la zone communale ou pluri communale, assesseur;
3°le gouverneur ou le vice-gouverneur ou commissaire d'arrondissement désigné par lui, assesseur;
4°l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint désigné par lui, assesseur.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le président.
Sous-section 3.- La commission évaluation pour la fonction de commissaire général
Art. 7.La commission d'évaluation pour la fonction de commissaire général est constituée auprès du Service public fédéral Intérieur ou auprès du service désigne par le ministre.
Cette commission d'évaluation est composée d'un nombre impair d'experts, désignés conjointement par le ministre et le Ministre de la Justice, qui font montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission d'évaluation pour la fonction de commissaire général.
La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le ministre.
Sous-section 4.- La commission évaluation pour la fonction de directeur général
Art. 7.Au sein de la police fédérale, est constituée la commission d'évaluation pour la fonction de directeur général, composée des membres ci-dessous, désignés par le ministre :
1°le commissaire général, président;
2°l'inspecteur général, assesseur;
3°un expert qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission d'évaluation pour la fonction de directeur général, assesseur.
La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le président.
Sous-section 5.- La commission d'évaluation pour la fonction de directeur coordonnateur administratif
Art. 7.Au sein de la police fédérale, est constituée la commission d'évaluation pour la fonction de directeur coordonnateur administratif, composée des membres suivants :
1°l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint désigné par lui, président;
2°le commissaire général, assesseur;
3°le gouverneur ou le vice-gouverneur ou commissaire d'arrondissement désigné par lui, assesseur.
La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le président.
Sous-section 6.- La commission d'évaluation pour la fonction de directeur judiciaire
Art. 7.Au sein de la police fédérale, la commission d'évaluation pour la fonction de directeur judiciaire est composée des membres suivants :
1°l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint désigné par lui, président;
2°le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire, assesseur;
3°le directeur général de la police judiciaire, assesseur.
La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le président.
Sous-section 7.- La commission d'évaluation pour la fonction de directeur
Art. 7.Au sein de la police fédérale, est constituée la commission de sélection pour la fonction de directeur composée des membres suivants :
1°respectivement le commissaire général ou le directeur général, à l'autorité duquel l'emploi de directeur à évaluer ressortit, président;
2°l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint désigné par lui, assesseur;
3°un directeur général d'une autre direction générale de la police fédérale, désigné par le ministre, assesseur.
La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le président.
Sous-section 8.- La commission d'évaluation pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint
Art. 7.La commission d'évaluation pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint est constituée auprès du Service public fédéral Intérieur ou auprès du service désigné par le ministre.
Cette commission d'évaluation est composée d'un nombre impair d'experts, désignés conjointement par le ministre et le Ministre de la Justice, et qui font montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission d'évaluation pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint.
S'il s'agit de l'évaluation de l'inspecteur général adjoint, la commission d'évaluation est composée au moins de l'inspecteur général et de deux experts qui font montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission d'évaluation pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint.
La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le ministre.
Section 3.- L'évaluation par la commission d'évaluation
Sous-section 1ère.- Dispositions générales
Art. 7.L'évaluation à lieu sur la base des données qui apparaissent des pièces y compris le rapport d'activité visé à l'article VII.III.88, alinéa 2, et, le cas échéant, des enquêtes et des constatations que l'inspection générale à réalisées dans le cadre de ses missions. Les données susvisées sont examinées lors de l'entretien d'évaluation du mandataire avec la commission évaluation
Art. 7.Pour l'évaluation, il ne peut être utilisé que des pièces dont le mandataire à pris connaissance.
Sans préjudice des articles II.I.13 et VII.III.11, une copie de toutes les pièces utilisées dans le cadre de l'évaluation est adressée au mandataire, sauf s'il est déjà en possession de ces pièces ou s'il y à accès directement.
Art. 7.Les enquêtes peuvent être exécutées auprès des autorités administratives ou judiciaires, des collaborateurs directs sous l'autorité du mandataire, aussi bien qu'auprès de quiconque peut apporter des données nécessaires à l'évaluation du mandataire.
S'il n'y à pas d'enquêtes disponibles, le président de la commission d'évaluation peut exécuter les enquêtes nécessaires ou les faire exécuter par l'inspection générale.
Les enquêtes obtenues conformément aux alinéas 1er et 2, auxquelles la commission d'évaluation veut faire appel pour son évaluation, peuvent uniquement être utilisées après avoir offert l'occasion au mandataire de s'exprimer sur celles-ci.
Sous-section 2.- Prescriptions de procédure
Art. 7.Afin d'établir l'évaluation, la commission d'évaluation rassemble, dans les limites fixées aux articles VII.III.78 à VII.III.80, toutes les informations nécessaires. Elle invite le mandataire pour un entretien d'évaluation et lui communique en même temps une proposition de rapport d'évaluation.
L'entretien évaluation visé à l'alinéa 1er peut avoir lieu au plus tôt huit jours après la convocation.
Sauf en cas de force majeure, en cas d'absence du membre du personnel évalué à cet entretien d'évaluation, la procédure est poursuivie et la commission d'évaluation procède conformément à l'article VII.III.82.
Art. 7.Après l'entretien d'évaluation, la commission d'évaluation dresse son rapport d'évaluation.
Le rapport d'évaluation est clôturé par la mention finale " bon ", " satisfaisant " ou " insuffisant " s'il s'agit d'une évaluation visée à l'article 76bis de la loi du 26 avril 2002 ou " bon ", " bon avec remarques " ou " insuffisant " s'il s'agit d'une évaluation visée à l'article 76ter de la loi du 26 avril 2002.
Cette mention finale est un reflet des plus importantes tendances de l'évaluation du mandataire et est cohérente avec l'évaluation descriptive.
La mention finale est motivée formellement compte tenu de l'option choisie à l'alinéa 2.
Art. 7.La commission d'évaluation communique le rapport d'évaluation immédiatement au mandataire et au plus tard dans les quinze jours après l'entretien d'évaluation.
Art. 7.Dans les sept jours qui suivent la réception du rapport d'évaluation, le mandataire évalué informe la commission d'évaluation soit :
1°qu'il est d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation;
2°qu'il est d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation mais qu'il y ajoute un certain nombre de commentaires;
3°qu'il n'est pas d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation et qu'il sollicite qu'il devrait être adapté dans le sens de la note avec remarques qu'il annexe.
Une fois le délai visé à l'alinéa 1er écoulé, le mandataire évalué est présumé être d'accord avec le rapport d'évaluation. Il n'est pas tenu compte des commentaires ou notes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'ils ne sont portés à la connaissance de la commission d'évaluation dans le même délai de sept jours.
Art. 7.Dans l'hypothèse visée à l'article VII.III.84, alinéa 1er, 2°, la commission d'évaluation annexe les commentaires au rapport d'évaluation.
Art. 7.Dans l'hypothèse visée à l'article VII.III.84, alinéa 1er, 3°, la commission d'évaluation prend connaissance de la note avec remarques. Si la commission d'évaluation accepte toutes les remarques de la note, elle communique alors dans les sept jours de la réception de la note avec remarques un nouveau rapport d'évaluation au mandataire évalué. Dans ce cas, le premier rapport évaluation et la note y annexée sont considérés comme inexistants.
Si la commission d'évaluation n'accepte pas toutes les remarques de la note, elle maintient alors, totalement ou partiellement, son rapport d'évaluation et communique au mandataire évalué, dans les sept jours après réception de la note avec remarques, sa décision de maintenir son rapport d'évaluation ou son rapport d'évaluation adapté.
Si le rapport d'évaluation est modifié partiellement suite aux remarques du mandataire évalué, le premier rapport d'évaluation et les points de la note annexée pris en considération par la commission d'évaluation sont considérés comme inexistants.
Chapitre 4.- Le renouvellement du mandat
Section 1ère.- La requête en renouvellement et l'évaluation
Art. 7.Au plus tôt dix et au plus tard huit mois avant d'atteindre le terme du mandat, le mandataire sollicite la prolongation du mandat ou bien communique qu'il ne sollicite pas cette prolongation. Une requête en renouvellement introduite hors de ces délais est non valable.
Art. 7.Le mandataire adresse la requête ou la communication visée à l'article VII.III.87 soit :
1°au conseil communal ou de police, en ce qui concerne le mandat de chef de corps;
2°au ministre, en ce qui concerne les mandats d'inspecteur général et de commissaire général;
3°au commissaire général, en ce qui concerne les autres mandats de la police fédérale.
Sous peine d'irrecevabilité, le mandataire qui sollicite le renouvellement de son mandat joint à sa demande de renouvellement un rapport d'activité rédigé notamment selon les objectifs repris dans sa lettre de mission. Il joint également toutes les pièces qui lui paraissent pertinentes pour l'évaluation de sa demande de renouvellement.
Le ministre peut fixer le modèle du rapport d'activité, lequel peut varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le mandat, ou de la nature du mandat exercé.
Art. 7.L'autorité visée à l'article VII.III.88, alinéa 1er, communique les requêtes en renouvellement de mandat au président de la commission d'évaluation compétente pour l'évaluation du renouvellement.
La commission d'évaluation compétente évalue le mandataire conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre III.
Si le rapport d'évaluation comporte la mention finale " bon ", la commission d'évaluation le communique à l'autorité visée à l'article VII.III.88, après quoi ce rapport évaluation est consigne dans le dossier de mandat et la procédure pour le renouvellement du mandat, sans préjudice de l'article 49, alinéa 1er, in fine, de la loi, est poursuivie.
Si le rapport d'évaluation comporte la mention finale " satisfaisant ", la commission d'évaluation le communique à l'autorité visée à l'article VII.III.88, après quoi ce rapport d'évaluation est consigné dans le dossier de mandat et le mandat est déclaré vacant. Le mandataire concerne peut, sans préjudice de l'article 49, alinéa 1er, in fine, de la loi, postuler pour ce mandat.
Si le rapport d'évaluation comporte la mention finale " insuffisant ", la commission d'évaluation le communique à l'autorité visée à l'article VII.III.88, après quoi le rapport d'évaluation est consigné dans le dossier de mandat et la procédure pour la fin du mandat est poursuivie.
Section 2.- Le renouvellement du mandat
Art. 7.Le renouvellement d'un mandat se fait par Nous sur base de l'évaluation globale visée à l'article 74 de la loi du 26 avril 2002 qui est exécutée par la commission d'évaluation compétente à cet effet.
Art. 7.Les autorités hiérarchiques visées à l'article 107, alinéa 5, de la loi, sont celles fixées à l'article VII.III.45.
Art. 7.Le délai visé à l'article 107, dernier alinéa, de la loi, est celui fixé dans l'article VII.III.44.
L'article VII.III.44, alinéa 2, est d'application à la demande d'avis.
Art. 7.Une requête en renouvellement du mandat ne peut être refusée que si le ministre ou son délégué ou l'autorité visée à l'article 49, alinéa 1er, de la loi, à entendu l'intéressé.
Art. 7.L'audition visée à l'article VII.III.94 peut avoir lieu au plus tôt dix jours après la convocation.
Sauf cas de force majeure, en cas d'absence du membre du personnel convoqué régulièrement, la procédure est poursuivie et est présumée être exécutée contradictoirement.
Art. 7.L'article VII.III.32 est d'application conforme au renouvellement du mandat.
Art. 7.Le mandat est exercé conformément à la lettre de mission, le cas échéant déjà modifiée, fixée lors de la désignation du mandat.
Sur demande, cette lettre de mission peut être adaptée conformément à la méthode déterminée aux articles VII.III.39 et VII.III.40.
Art. 7.La durée du renouvellement, comptée en années, prend cours le jour ou le terme précédent du mandat est achevé.
Chapitre 5.- La fin du mandat
Section 1ère.- La fin volontaire du mandat
Art. 7.Le mandataire peut rompre volontairement son mandat au moyen d'une lettre, selon le cas, au ministre, au bourgmestre ou au collège de police.
S'il s'agit d'une des fonctions visées à l'article 66, alinéa 1er, 2°, 3°, 5° et 7°, de la loi du 26 avril 2002, le membre du personnel informe également le Ministre de la Justice de sa requête de démission.
Art. 7.Le membre du personnel peut uniquement interrompre son mandat après accord des autorités compétentes pour la désignation du mandat et moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Si le ministre, le bourgmestre ou le collège de police n'à pas communiqué au mandataire qui rompt son contrat volontairement la décision de l'autorité compétente pour la désignation du mandat dans les soixante jours de l'envoi de la demande, l'accord est présumé avoir été donné.
Le délai de préavis visé à l'alinéa 1er prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la décision prise à l'alinéa 1er est communiquée au membre du personnel ou bien suivant celui au cours duquel le délai visé à l'alinéa 1er de soixante jours après la date d'envoi est atteint.
Le ministre, le bourgmestre ou le collège de police peut, de commun accord avec le mandataire, réduire le délai de préavis visé à l'alinéa 1er.
Art. 7.La décision d'achever le mandat est publiée conformément à l'article VII.III.32.
Section 2.- La fin du mandat pour inaptitude du mandataire
Art. 7.La commission d'évaluation examine si l'élément visé à l'article 76ter de la loi du 26 avril 2002 est fondé. Pour le surplus, la section 4 du chapitre III est d'application conforme.
Si le rapport d'évaluation comporte la mention finale " bon ", la commission d'évaluation le communique à l'autorité visée à l'article VII.III.88, après quoi ce rapport d'évaluation est consigné dans le dossier de mandat et le mandat se poursuit.
Si le rapport d'évaluation comporte la mention finale " bon avec remarques ", la commission évaluation le communique à l'autorité visée à l'article VII.III.88, après quoi ce rapport d'évaluation est consigné dans le dossier de mandat.
Si le rapport d'évaluation comporte la mention finale " insuffisant ", la commission d'évaluation le communique à l'autorité visée à l'article VII.III.88, après quoi le rapport d'évaluation est consigné dans le dossier de mandat et la procédure pour la fin du mandat est poursuivie. Il peut uniquement être mis fin au mandat après que le ministre ou son représentant à entendu le mandataire.
Art. 7.L'audition visée à l'article VII.III.101, alinéa 4, peut avoir lieu au plus tôt seize jours après que la convocation ait eu lieu.
Sauf cas de force majeure, en cas d'absence du membre du personnel convoque régulièrement, la procédure est poursuivie et est présumée être exécutée contradictoirement.
Art. 7.La décision de fin de mandat prend effet à la date mentionnée dans la décision ou, si aucune date n'y est mentionnée, le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision au membre du personnel concerné.
La décision d'achever le mandat est publiée conformément au prescrit de l'article VII.III.32.
Section 3.- La fin du mandat pour sanction disciplinaire
Art. 7.Dans les cas visés à l'article 79 de la loi du 26 avril 2002, il peut uniquement être mis fin au mandat par Nous lorsque l'autorité visée à l'article VII.III.88 le requière et après que le ministre ou son représentant à entendu le mandataire.
Art. 7.L'audition visée à l'article VII.III.104 peut avoir lieu au plus tôt seize jours après que la convocation ait eu lieu.
Sauf cas de force majeure, en cas d'absence du membre du personnel convoqué régulièrement, la procédure est poursuivie et est présumée être exécutée contradictoirement.
Art. 7.La décision de fin de mandat prend effet à la date mentionnée dans la décision ou, si aucune date n'y est mentionnée, le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision au membre du personnel concerné.
La décision d'achever le mandat est publiée conformément au prescrit de l'article VII.III.32.
Section 4.- Règles particulières pour la police fédérale : la désignation pour un autre mandat
Art. 7.Cette section est relative à la désignation pour un autre mandat, visée à l'article 107, alinéa 6, de la loi.
Art. 7.Avant que le ministre et le ministre de la Justice estiment devoir prendre la décision visée à l'article 107, alinéa 6, de la loi, il est communiqué préalablement au mandataire que la décision déterminée à l'article 107, alinéa 6, de la loi est envisagée, ainsi que les motifs de celle-ci et l'autre mandat dans lequel on envisage de désigner l'intéressé.
Le mandataire dispose d'au moins quatorze jours à compter à partir de la prise de connaissance visée à l'alinéa 1er, afin de faire connaître son point de vue. Il communique celui-ci dans ce délai aux deux ministres visés à l'article 107, alinéa 6, de la loi.
Art. 7.La décision de désignation visée à l'article 107, alinéa 6, de la loi peut uniquement être prise valablement moyennant l'accord explicite de l'intéressé et emporte de plein droit la fin du mandat en cours le premier jour du mois qui suit la notification de cette décision à l'intéressé, sauf si cette décision fixe un autre délai en la matière.
Art. 7.Le ministre peut fixer des modalités en matière de désignation pour un autre mandat.
Chapitre 6.- La réaffectation
Art. 7.A l'exception du membre du personnel qui, à la date de la fin du mandat, conformément au régime de mobilité contenu dans la partie VI, titre II, chapitre II, est désigné pour un autre emploi, le membre du personnel dont le mandat est achevé est désigné à un autre emploi conformément aux règles de réaffectation visées aux articles VI.II.86 à VI.II.91 y compris à l'article VII.III.39, alinéa 2, et des avis visés à l'article 107, alinéas 3 et 5, de la loi, en suite de quoi, il nous présente le candidat apte pour l'emploi à attribuer par mandat.
TITRE IV.- LA CARRIERE DU PERSONNEL DU CADRE ADMINISTRATIF EN LOGISTIQUE.
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 7.<AR 2007-03-23/36, art. 13, En vigueur : 01-01-2007> § 1er. autorité de nomination accorde la promotion.
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique est attribuée par l'autorité visée à l'article VII. II. 3, § 2.
§ 2. Il est attribué de plein droit au membre du personnel qui, dans le cadre de la mobilité, est nommé dans un grade équivalent auquel est lié un autre groupe d'échelles de traitement minimum et maximum que celui dont il bénéficiait jusqu'à présent, le groupe d'échelles de traitement minimum ou maximum correspondant, ainsi qu'au sein de ce groupe, l'échelle de traitement correspondante avec le maintien de l'ancienneté d'échelle de traitement selon l'état de la carrière du membre du personnel. La nomination dans un grade spécifique n'est possible que si le membre du personnel est détenteur du diplôme ou du certificat spécifique au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement dans cet emploi à l'Administration fédérale, tels que vises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Art. 7.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 13, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 13, En vigueur : 01-01-2007>
Chapitre 2.- (La promotion par accession à une classe supérieure et par accession à une classe inférieure) <AR 2007-03-23/36, art. 14, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.<AR 2007-03-23/36, art. 14, En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Pour être promu dans la classe A2, le membre du personnel doit disposer d'au moins trois ans d'ancienneté dans la classe A1.
Pour être promu dans la classe A3, le membre du personnel doit disposer d'au moins trois ans d'ancienneté dans la classe A2 ou de six ans d'ancienneté de niveau dans le niveau A.
Pour être promu dans la classe A4, le membre du personnel doit disposer d'au moins trois ans d'ancienneté dans la classe A3 ou six ans dans la classe A2.
Pour être promu dans la classe A5, le membre du personnel doit disposer d'au moins trois ans d'ancienneté dans la classe A4 ou six ans dans la classe A3.
§ 2. L'échelle de traitement de base d'une classe supérieure est attribuée par promotion, à moins que le membre du personnel ne bénéficie déjà d'une échelle de traitement qui est liée à cette classe.
Art. 7.<AR 2007-03-23/36, art. 14, En vigueur : 01-01-2007> Le membre du personnel qui est désigné à un emploi d'une classe inférieure via la mobilité, la réaffectation ou via la procédure de mandat, obtient l'échelle de traitement du groupe échelles de traitement de cette classe, en fonction, d'une part, des anciennetés d'échelles de traitement cumulées déjà acquises dans cette classe inférieure et dans la classe supérieure et, d'autre part, la continuation normale de la carrière barémique dans la classe, telle que visée dans le chapitre IV, section II.
Si la réaffectation, visée à l'alinéa 1er, à lieu contre son gré, le membre du personnel conserve le bénéfice du traitement, tel que prévu à l'article XI.I.3, 1°, qu'il percevait effectivement avant sa réaffectation.
Art. 7.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 14, En vigueur : 01-01-2007>
Chapitre 3.- LA PROMOTION PAR ACCESSION A UN NIVEAU SUPERIEUR.
Section 1ère.- DISPOSITION GENERALE.
Art. 7.[2 ...]2
(Le membre du personnel qui accède au niveau A par promotion, peut uniquement présenter valablement sa candidature pour un emploi de classe A1 ou, s'il s'agit d'un grade particulier, pour un emploi de classe A2.) <AR 2007-03-23/36, art. 15, 2°, En vigueur : 01-01-2007>
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(1AR 2014-01-29/10, art. 4, En vigueur : 10-03-2010)
(2L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Section 2.- LE BREVET POUR L'ACCESSION A UN NIVEAU SUPERIEUR.
Sous-section 1ère.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 7.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Sous-section 2.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 7.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Sous-section 3.- Ancienneté de niveau exigée.
Art. 7.Un membre du personnel du niveau D peut être admis à la sélection pour le brevet pour l'accession au niveau C à condition d'avoir au moins 3 ans d'ancienneté de niveau dans le niveau D.
Art. 7.Un membre du personnel du niveau C peut être admis à la sélection pour le brevet pour l'accession au niveau B à condition d'avoir au moins 4 ans d'ancienneté de niveau dans le niveau C.
Art. 7.Un membre du personnel du niveau B ou C peut être admis à la sélection pour le brevet pour l'accession au niveau A à condition d'avoir au moins 2 ans d'ancienneté de niveau dans le niveau B ou au moins 4 ans d'ancienneté de niveau dans le niveau C.
Sous-section 4.- Exigences de diplômes.
Art. 7.Pour être admis à la sélection pour le brevet pour l'accession au [1 niveau 2]1, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 2 dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.
["2 ..."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 58, En vigueur : 06-07-2009)
(2L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 7.Pour être admis à la sélection pour le brevet pour l'accession au niveau B, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de [1 niveau B]1 dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrête royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.
["2 ..."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 59, En vigueur : 06-07-2009)
(2L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 7.Pour être admis à la sélection pour le brevet pour l'accession au niveau A, le candidat doit être porteur d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de [1 niveau A]1 dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.
["2 ..."°
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(1AR 2009-06-07/13, art. 60, En vigueur : 06-07-2009)
(2L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 7.Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut prendre en considération des diplômes ou des certificats étrangers qui sont au moins équivalents à ceux repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat.
Sous-section 5.- La sélection.
Art. 7.<AR 2004-04-02/39, art. 3, En vigueur : 05-05-2004> La sélection des candidats dans le cadre des procédures de promotion par accession à un niveau supérieur à lieu sous forme d'un concours.
Art. 7.Le ministre détermine :
1°en fonction du niveau, la nature, le nombre, l'ordre et les règles d'organisation des épreuves de sélection;
2°les conditions de réussite;
3°la composition et la méthode de travail de la commission de sélection.
Art. 7.L'organisation des épreuves de sélection est annoncée aux membres du personnel intéressés de la manière fixée par le ministre. Cette annonce mentionne au moins la langue des épreuves de sélection, le niveau pour lequel les épreuves sont organisées, les conditions de participation, la date à laquelle elles doivent être remplies [1 , le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection]1.
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(1AR 2009-06-07/13, art. 61, En vigueur : 06-07-2009)
Art. 7.
<abrogé par AR 2009-06-07/13, art. 62, En vigueur : 06-07-2009>
Art. 7.La commission de sélection visée à l'article VII.IV.18, 3°, décide quels candidats ont réussi et sont classés en ordre utile, et établit la liste de ces membres du personnel par ordre alphabétique.
Le ministre octroie le brevet aux membres du personnel qui figurent sur cette liste.
Chapitre 4.- LA CARRIERE BAREMIQUE.
Section 1ère.- (La carrière barémique dans les niveaux B, C, et D) <AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.<AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007> La carrière barémique du membre du personnel de niveau B, C ou D consiste en une attribution successive d'une échelle de traitement toujours plus élevée dans le groupe d'échelles de traitement minimum ou maximum.
(Ancienne section 1 abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.<AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007> Pour cette section, on entend par "échelle de traitement supérieure" : l'échelle de traitement tant du groupe d'échelles de traitement minimum que maximum dont le numéro d'ordre, à savoir le premier numéro mentionné dans le nom de l'échelle de traitement, est directement supérieur à l'échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel.
(Ancienne section 3 abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.<AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007> Le passage à l'échelle de traitement supérieure du groupe d'échelles de traitement minimum est soumis aux conditions suivantes :
1°bénéficier de six ans d'ancienneté d'échelle de traitement dans une échelle de traitement de ce groupe d'échelles de traitement minimum;
2°la dernière évaluation finale bis annuelle ne porte pas la mention finale "insuffisant".
(Ancienne section 4 abrogée) <AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
(Ancienne sous-section 1 abrogée) <AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.<AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007> Le passage à l'échelle de traitement supérieure du groupe d'échelles de traitement maximum est soumis aux conditions suivantes :
1°bénéficier de 6 ans d'ancienneté d'échelle de traitement dans une échelle de traitement de ce groupe d'échelles de traitement maximum;
2°la dernière évaluation finale bis annuelle ne porte pas la mention finale "insuffisant";
3°avoir suivi avec fruits une formation certifiée depuis le précédent passage dans une autre échelle de traitement ou avant le précédent passage vers l'échelle de traitement supérieure avoir suivi une formation certifiée suite à une inscription conformément à l'article IV.III.5.
(Ancienne sous-section 2 abrogée) <AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.<AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007> Le membre du personnel avec une échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement maximum qui répond aux conditions visées à l'article VII.IV.25, 1° et 2°, mais pas à celle visée au même article, 3°, obtient l'échelle de traitement supérieure du groupe d'échelles de traitement minimum. L'échelle de traitement précédente est sauvegardée.
Art. 7.<AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007> Le membre du personnel avec une échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement minimum, qui s'est inscrit avant le 1er septembre d'une année calendrier à une formation certifiée obtient, à partir du mois de septembre de l'année calendrier suivant l'année calendrier de l'inscription, l'échelle de traitement correspondante du groupe d'échelles de traitement maximum, à savoir celle avec le même numéro d'ordre, selon les conditions suivantes :
1°la dernière évaluation finale bis annuelle ne porte pas la mention finale "insuffisant";
2°avoir suivi avec fruits cette formation certifiée.
Si l'inscription visée à l'alinéa 1er à lieu après le 1er septembre d'une année calendrier, le membre du personnel obtient l'échelle de traitement correspondante du groupe d'échelles de traitement maximum à partir du mois de septembre de la deuxième année calendrier qui suit celle de l'inscription, sous les mêmes conditions.
Le passage visé à l'alinéa 1er n'est toutefois plus possible lorsque le membre du personnel à atteint échelle de traitement la plus élevée du groupe d'échelles de traitement minimum.
Art. 7.<AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007> Le membre du personnel contractuel ne bénéficie pas de la carrière barémique.
Il est toutefois attribué au membre du personnel de niveau D, après 6 ans d'ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement de base et moyennant une dernière évaluation bis annuelle ne portant pas la mention finale "insuffisant", la deuxième échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement minimum dont il pourrait bénéficier s'il était nommé dans son grade.
["1 Il est attribu\233 au membre du personnel qui a obtenu l'\233chelle de traitement DD2.1 en vertu de l'alin\233a 2, l'\233chelle de traitement DD3.1, apr\232s six ans d'anciennet\233 d'\233chelle de traitement dans l'\233chelle de traitement DD2.1 et moyennant une derni\232re \233valuation bisannuelle ne portant pas la mention finale \" insuffisant"°
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(1AR 2009-09-20/26, art. 1, En vigueur : 24-10-2009)
(Ancienne sous-section 3 abrogée) <AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Section 2.- La carrière barémique dans le niveau A <Nouvelle section 2 insérée par AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Sous-section 1ère.- Classes A1 et A2 <Nouvelle sous-section 1re inséré par AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.<AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Pour les membres du personnel revêtus du grade commun, une carrière barémique est instaurée pour le passage entre les échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement mentionné :
1°de l'échelle de traitement A11 vers l'échelle de traitement A12 après 6 ans;
2°de l'échelle de traitement A12 vers l'échelle de traitement A21 après 6 ans;
3°de l'échelle de traitement A21 vers l'échelle de traitement A22 après 6 ans;
4°de l'échelle de traitement A22 vers l'échelle de traitement A23 après 6 ans.
L'échelle de traitement supérieur dans la carrière barémique n'est pas attribuée si la dernière évaluation bis annuelle porte la mention finale "insuffisant.
L'attribution des échelles de traitement A22 et A23 dépend également du fait d'avoir suivi avec fruits une formation certifiée depuis le précédent passage à l'échelle de traitement supérieure ou du fait d'avoir suivi avec fruits une formation certifiée avant le précédent passage à l'échelle de traitement supérieure suite à une inscription conformément à l'article IV.III.5.
§ 2. Les membres du personnel pour lesquels la possession d'un diplôme spécifique ou d'un certificat au moins équivalent à celui pris en considération pour le recrutement des emplois de niveau A à l'Administration fédérale, tels que visés dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ainsi que la possession d'une expérience pertinente constituent des conditions de recrutement obligatoires, reçoivent, lors de leur recrutement dans un emploi de classe A1, une bonification d'ancienneté d'échelle de traitement à concurrence de la durée exigée de l'expérience pertinente, avec un maximum de six ans.
Art. 7.<AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007> Pour les membres du personnel revêtus d'un grade spécifique, une carrière barémique est instaurée pour le passage entre les échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement requis :
1°de l'échelle de traitement A21 vers l'échelle de traitement A22 après 6 ans;
2°de l'échelle de traitement A22 vers l'échelle de traitement A23 après 6 ans;
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée si la dernière évaluation bis annuelle porte la mention finale "insuffisant.
Sous-section 2.- Classes A3, A4 et A5 <Nouvelle sous-section 2 insérée par AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.<AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007> Pour les membres du personnel nommés dans les classes A3, A4 et A5, une carrière barémique est instaurée pour le passage entre les échelles de traitement énumérées ci-dessous et après le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement requis :
1°de l'échelle de traitement A31, A41 et A51 vers respectivement l'échelle de traitement A32, A42 et A52 après 6 ans;
2°de l'échelle de traitement A32, A42 et A52 vers respectivement l'échelle de traitement A33, A43 et A53 après 6 ans.
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée si la dernière évaluation bis annuelle porte la mention finale "insuffisant".
L'attribution des échelles de traitement A32 et A33 dépend également du fait d'avoir suivi avec fruits une formation certifiée depuis le précédent passage dans l'échelle de traitement supérieure ou du fait d'avoir suivi avec fruits une formation certifiée avant le précédent passage à l'échelle de traitement supérieure à la suite d'une inscription conformément à l'article IV.III.5.
Art. 7.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 7.(Abrogé) <AR 2007-03-23/36, art. 16, En vigueur : 01-01-2007>
Partie 8. - LES POSITIONS ADMINISTRATIVES, LES CONGES, LES DISPENSES DE SERVICE ET LES NON-ACTIVITES.
TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 8.Pour l'application de la présente partie, il y à lieu d'entendre par :
1°" l'autorité compétente " : le chef de corps ou l'autorité qu'il désigne pour la police locale, le commissaire général ou les autorités qu'il désigne pour la police fédérale, le directeur du centre de formation pour les aspirants;
2°(" jours ouvrables " : les jours où le membre du personnel est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est imposé, à l'exception des samedis et des dimanches.
En ce qui concerne les services continus des corps de la police locale des catégories 4 et 5, désignés à cet effet par autorité compétente, après concertation au sein du comité de concertation concerné, il y à lieu d'entendre par " jours ouvrables " : les jours où le membre du personnel est tenu de travailler en vertu du régime de travail qui lui est impose.) <AR 2005-08-31/50, art. 8, En vigueur : 01-01-2006>
Art. 8.[1 Pour l'application de la présente partie, est assimilé :
1°au mariage : l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple;
2°au conjoint du membre du personnel : la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au même domicile;
3°à l'épouse du membre du personnel : la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au même domicile;
4°au père : la personne de sexe féminin ou masculin mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/10, art. 5, En vigueur : 21-02-2014)
Art. 8.Les congés, absences et dispenses de service visés par la présente partie sont accordés par l'autorité compétente, à l'exception toutefois des congés suivants qui sont accordés par, selon le cas, le ministre, le bourgmestre ou le collège de police dont relève le membre du personnel :
1°le congé pour mission d'intérêt général;
2°(le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif.) <AR 2004-11-18/32, art. 1, En vigueur : 12-06-2004>
TITRE II.- LES POSITIONS ADMINISTRATIVES.
Art. 8.Le membre du personnel se trouve dans une des positions administratives suivantes :
1°en activité de service;
2°en non-activité;
3°en disponibilité.
Art. 8.Le membre du personnel, pour ce qui concerne la fixation de sa position administrative, est toujours censé se trouver en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
Art. 8.Le membre du personnel en activité de service à droit, sauf si déterminé autrement, au traitement, à la promotion, à la carrière barémique et aux augmentations intercalaires.
Art. 8.Hormis les cas de force majeure, le membre du personnel ne peut s'absenter de son service s'il n'à obtenu au préalable un congé, un repos ou une dispense de service.
Art. 8.Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le membre du personnel qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, son repos ou sa dispense de service, se trouve de plein droit en non-activité
Art. 8.La suspension provisoire visée à l'article 59 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police place de plein droit l'intéressé dans la position administrative de non-activité.
Art. 8.A l'exception des membres du personnel contractuel, les membres du personnel en non-activité n'ont pas droit, sauf si déterminé autrement, au traitement, ni à la promotion, ni à la carrière barémique, ni aux augmentations intercalaires.
TITRE III.- CONGE ANNUEL DE VACANCES ET JOURS FERIES.
Chapitre 1er.- LE CONGE ANNUEL DES VACANCES.
Section 1ère.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 8.Le membre du personnel non aspirant à droit à trente deux jours ouvrables de congé annuel de vacances.
Art. 8.[1 Le nombre de jours ouvrables visé à l'article VIII.III.1er est complété pour les membres du personnel du cadre d'officiers et les membres du personnel du cadre administratif et logistique par :
- 3 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 61 ans;
- 6 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 62 ans;
- 8 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 63 ans;
- 10 jours ouvrables à partir de l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 64 ans.
Le nombre de jours ouvrables visé à l'article VIII.III.1er est complété pour les membres du personnel du cadre opérationnel, à l'exception des membres du personnel du cadre d'officiers, par :
- 3 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 59 ans;
- 6 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 60 ans;
- 7 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 61 ans;
- 8 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 62 ans;
- 9 jours ouvrables dans l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 63 ans;
- 10 jours ouvrables à partir de l'année calendrier où ils atteignent l'âge de 64 ans.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/10, art. 6, En vigueur : 01-01-2011)
Art. 8.[1 Le congé annuel de vacances peut être pris jusqu'au 31 mars y compris de l'année calendrier suivant l'année calendrier pour laquelle le congé annuel de vacances est accordé.
Dans des cas exceptionnels à déterminer par le ministre, le congé annuel de vacances peut être pris jusqu'à une date fixée par le ministre après le 31 mars de l'année calendrier suivant l'année calendrier pour laquelle le congé annuel de vacances est accordé.
Le ministre fixe les modalités de :
- l'éventuel report du congé annuel de vacances après la date visée à l'alinéa 1er;
- l'éventuel refus du congé annuel de vacances.]1
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(1AR 2014-01-29/10, art. 7, En vigueur : 01-01-2009)
Art. 8.Le congé annuel de vacances est pris selon les convenances du membre du personnel dans le respect toutefois des nécessités du service.
(Si le congé est fractionné, et si le membre du personnel le demande, il doit comporter une période continue d'au moins seize jours.) <AR 2008-03-10/32, art. 1, En vigueur : 31-03-2008>
(Le congé annuel de vacances visé à l'alinéa 2, qui est pris au cours de la période de juin à septembre, doit être demandé, en principe, au moins quatre mois à l'avance.) <AR 2005-08-31/50, art. 9, En vigueur : 01-01-2006>
Art. 8.Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.
["1 Le nombre de jours de cong\233 annuel de vacances vis\233 \224 l'article VIII.III.1er, le cas \233ch\233ant compl\233t\233 par le nombre de jours vis\233 \224 l'article VIII.III.1bis, est"° toutefois réduit à due concurrence, lorsqu'un membre du personnel entre en service dans le courant de l'année, à suivi une formation de base, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou à obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après :
1°les congés pour stage ou période d'essai;
2°les congés pour mission;
3°le départ anticipé à mi-temps;
4°la semaine volontaire de quatre jours;
5°le congé pour interruption de la carrière professionnelle;
6°le congé pour présenter sa candidature aux élections;
7°les absences pendant lesquelles le membre du personnel est place dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;
["2 8\176 la semaine de quatre jours avec ou sans prime; 9\176 le travail \224 mi-temps \224 partir de 50 ou 55 ans."°
Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi au jour entier supérieur.
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(1AR 2014-01-29/10, art. 8, En vigueur : 01-01-2011)
(2AR 2014-01-29/16, art. 1, En vigueur : 01-03-2014)
Art. 8.Le congé annuel de vacances est suspendu lorsque le membre du personnel obtient un congé de maladie, un congé de circonstances ou est placé en disponibilité.
Les jours de congés qui ainsi n'ont pas été pris sont rajoutés au solde annuel de jours de congés.
Art. 8.Les aspirants bénéficient de deux jours de congé annuel de vacances par mois de formation, à prendre selon les modalités scolaires fixées par le directeur du centre de formation dans le règlement d'école.
Section 2.- PROCEDURE EN CAS DE REFUS DE CONGE ANNUEL DE VACANCES.
Art. 8.Au sein de la direction générale des ressources humaines, il est créé un organe consultatif qui se compose comme suit :
1°un représentant du ministre, président;
2°un assesseur par organisation syndicale représentative;
3°un nombre d'assesseurs égal au nombre d'assesseurs visé au 2°, parmi lesquels, si possible, autant de membres appartiennent à la police locale et à la police fédérale.
En outre, le président et les assesseurs ont chacun un suppléant.
Un secrétaire, désigné par le ministre, assiste l'organe consultatif.
Art. 8.Le ministre désigne les assesseurs visés à l'article VIII.III.7, alinéa 1, 3°, parmi les membres du personnel qui figurent sur une double liste proposée par le commissaire général en ce qui concerne les membres de la police fédérale et par la commission permanente pour la police locale en ce qui concerne les membres de la police locale.
Art. 8.Le mandat du président, des assesseurs et de leurs suppléants est de trois ans et il est renouvelable.
Le président, les assesseurs et les suppléants qui sont désignés pour remplacer le président ou les assesseurs décédé(s) ou démissionnaire(s), mènent à terme la désignation de ceux qu'ils remplacent.
Art. 8.Le membre du personnel non aspirant peut, en cas de refus de son congé annuel de vacances introduire une procédure auprès de l'organe consultatif vise à l'article VIII.III.7 qui donne un avis à l'autorité qui à refusé le congé.
Art. 8.Le ministre détermine les modalités de la procédure à suivre par le membre du personnel.
Chapitre 2.- LES JOURS FERIES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES.
Art. 8.Les membres du personnel sont en congé les jours fériés légaux et réglementaires.
Art. 8.(§ 1er.) Pour les jours fériés légaux et réglementaires qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le membre du personnel obtient en substitution des jours de congés qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. <AR 2008-03-10/32, art. 2, En vigueur : 31-03-2008>
Le ministre peut toutefois pour l'ensemble du personnel des services visés fixer les dates auxquelles certains ou tous les jours de congé de substitution doivent être pris.
(§ 2. Si un membre du personnel démissionne de ses fonctions avant une ou plusieurs dates visées au § 1er, alinéa 2, il à droit à un nombre de jours de congé égal au nombre de jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche au cours de la période où il était encore en service. Ceux-ci peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.) <AR 2008-03-10/32, art. 2, En vigueur : 31-03-2008>
Art. 8.Le membre du personnel qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnes à l'article VIII.III.12 ou à l'article VIII.III.13, alinéa 2, obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Art. 8.La position administrative du membre du personnel qui est en congé le jour férié pour un autre motif ou qui est en disponibilité ou en non-activité, reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
TITRE IV.- CONGES DE CIRCONSTANCES, CONGES EXCEPTIONNELS ET DISPENSES DE SERVICES.
Chapitre 1er.- CONGES DE CIRCONSTANCES.
Art. 8.[1 § 1er. Des congés de circonstances sont accordés aux membres du personnel dans les limites fixées ci-après :
1°le mariage du membre du personnel : 4 jours ouvrables;
2°l'accouchement de l'épouse du membre du personnel : 10 jours ouvrables;
3°le décès du conjoint du membre du personnel, le décès d'un parent ou allié au premier degré du membre du personnel ou de son conjoint, ainsi que le décès du conjoint de l'enfant du membre du personnel ou le décès du conjoint de l'enfant du conjoint du membre du personnel : 4 jours ouvrables;
4°le mariage d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 2 jours ouvrables;
5°le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
6°le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, du membre du personnel ou de son conjoint, habitant sous le même toit que le membre du personnel : 2 jours ouvrables;
7°le décès d'un parent ou allié, au deuxième ou au troisième degré, du membre du personnel ou de son conjoint, n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel : 1 jour ouvrable;
8°l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
9°la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 1 jour ouvrable;
10°la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint : 1 jour ouvrable.
§ 2. Pour les membres du personnel contractuels, le § 1er, 2°, est d'application pour autant que le membre du personnel n'ait pas fait usage des dispositions de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour le même événement.]1
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(1AR 2014-01-29/10, art. 9, En vigueur : 21-02-2014)
Chapitre 2.- CONGES EXCEPTIONNELS.
Art. 8.Le membre du personnel du cadre administratif et logistique non stagiaire, ni membre du personnel contractuel, obtient des congés pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou [1 des assemblées européennes]1.
Ces congés sont accordés pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de candidat.
Ces congés ne sont pas rémunérés.
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(1AR 2014-01-29/10, art. 10, En vigueur : 21-02-2014)
Art. 8.Le membre du personnel non aspirant, ni stagiaire, ni membre du personnel contractuel, obtient des [1 congés à temps plein]1 pour accomplir un stage ou une période d'essai pour exercer un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné.
Ce congé est accordé pour une période qui correspond à la durée normale du stage ou de la période d'essai.
Les membres du personnel investis d'un mandat sont exclus de ce congé.
(Le membre du personnel qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité compétente la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.) <AR 2004-11-18/32, art. 3, En vigueur : 06-12-2004>
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(1AR 2014-01-29/10, art. 11, En vigueur : 21-02-2014)
Art. 8.Le congé visé à l'article VIII.IV.3 n'est pas rémunéré.
Art. 8.Le membre du personnel obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session.
Art. 8.Le membre du personnel du cadre administratif et logistique obtient un congé pour remplir en temps de paix des prestations dans le corps de protection civile ou dans des services d'incendie, en qualité d'engagé volontaire dans ce corps ou ces services et ce, pour la durée des prestations.
Art. 8.[1 § 1er. Le membre du personnel obtient des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes énumérées ci-après, avec qui l'agent cohabite au même domicile :
1°le conjoint du membre du personnel;
2°un parent ou allié du membre du personnel ou de son conjoint;
3°une personne accueillie en vue de son adoption, en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse ou suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.
Le membre du personnel obtient également un congé exceptionnel pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à son enfant lorsque celui-ci séjourne chez lui mais est domicilié chez l'autre parent.
Pour les aspirants, le congé visé aux alinéas 1er et 2 peut être suspendu pendant les périodes de formation fixées par le directeur du centre de formation.
Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel.
§ 2. La durée des congés ne peut excéder quatre jours ouvrables par an.]1
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(1AR 2014-01-29/10, art. 12, En vigueur : 21-02-2014)
Art. 8.Le membre du personnel obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins.
Art. 8.Le membre du personnel obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables.
Art. 8.[1 Moyennant l'autorisation préalable de l'autorité compétente et pour autant que les nécessités du service le permettent, le membre du personnel obtient un congé pour don de sang, de plasma sanguin et de plaquettes.
Le congé visé à l'alinéa 1er est octroye pour la durée nécessaire pour le don de sang, de plasma sanguin ou de plaquettes ainsi que pour un temps de déplacement maximum de deux heures.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/10, art. 13, En vigueur : 21-02-2014)
Chapitre 3.- DES DISPENSES DE SERVICES.
Art. 8.Des dispenses de services sont octroyées aux membres du personnel pour les activités suivantes :
1°le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service, lorsque ce changement entraîne l'intervention de l'Etat ou de la commune ou de la zone pluri communale dans les frais de déménagement : pour la durée nécessaire;
2°(...); <AR 2004-11-18/32, art. 4, En vigueur : 06-12-2004>
3°la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction dans des affaires qui n'ont pas de liens avec l'exécution du service : pour la durée nécessaire;
4°l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables;
5°[1 ...]1
6°(les rappels des réservistes de l'armée;) <AR 2005-06-13/45, art. 3, En vigueur : 08-07-2005>
(7° l'interview visée à l'article VI.II.21, alinéa 1er, 2°, les test ou épreuves d'aptitude visés à l'article VI.II.21, alinéa 1er, 6°, et la comparution devant une commission de sélection visée à la partie VI;) <AR 2005-06-13/45, art. 3, En vigueur : 08-07-2005>
(8° les activités d'intérêt général déterminées par, selon le cas, le chef de corps ou le commissaire général : pour la durée fixée en l'espèce.) <AR 2005-06-13/45, art. 3, En vigueur : 08-07-2005>
(Les activités visées à l'alinéa 1er, 8°, peuvent, sur décision du chef de corps ou, selon le cas, du commissaire général être entièrement ou partiellement comptabilisées comme prestations de service.) <AR 2005-06-13/45, art. 3, En vigueur : 08-07-2005>
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(1AR 2014-01-29/10, art. 14, En vigueur : 21-02-2014)
TITRE V.- PROTECTION DE LA MATERNITE.
Art. 8.La rémunération due pour la période pendant laquelle le membre du personnel féminin se trouve en congé de maternité, visée à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de (dix-neuf semaines) en cas de naissance multiple. <AR 2008-03-10/32, art. 3, 1°, En vigueur : 01-07-2004>
(La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article VIII.V.4, alinéa 3, ne peut couvrir plus d'une semaine.) <AR 2008-03-10/32, art. 3, 3°, 037; applicables aux accouchements qui ont lieu après le 1er septembre 2006>
(La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article VIII.V.4bis ne peut couvrir plus de vingt-quatre semaines.° <AR 2008-03-10/32, art. 3, 4°, En vigueur : 01-07-2004>
Art. 8.Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les (cinq semaines) qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative du membre du personnel féminin. <AR 2008-03-10/32, art. 4, 1°, En vigueur : 01-07-2004>
Le présent article est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les (sept semaines) qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement. <AR 2008-03-10/32, art. 4, 3°, En vigueur : 01-07-2004>
Art. 8.Lorsque le membre du personnel féminin à épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le conge prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, le membre du personnel féminin se trouve en congé de maternité.
Par dérogation à l'article VIII.V.1, la rémunération est due.
Art. 8.(A la demande du membre du personnel féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 prolongé après la neuvième semaine du congé postnatal, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle à continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle à travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.) <AR 2008-03-10/32, art. 6, 1°, En vigueur : 01-07-2004>
Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement :
1°le congé annuel de vacances;
2°les jours fériés légaux et réglementaires;
3°les congés visés aux articles VIII.IV.1, VIII.IV.7 et VIII.IX.1;
4°les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article VIII.V.2.
(A la demande du membre du personnel féminin, le congé de maternité est prolongé après la neuvième semaine du congé postnatal, d'une période d'une semaine, lorsque le membre du personnel féminin à été absent pour maladie due à la grossesse pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.) <AR 2008-03-10/32, art. 6, 2°, 037; applicables aux accouchements qui ont lieu après le 1er septembre 2006>
(En cas de naissance multiple, à la demande du membre du personnel féminin, le congé de maternité après la neuvième semaine du congé postnatal, éventuellement prolongé conformément aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 3, est prolongé au maximum de deux semaines.) <AR 2008-03-10/32, art. 6, 3°, En vigueur : 01-07-2004>
Art. 8.V.4bis. <inséré par AR 2008-03-10/32, art. 7; En vigueur : 01-07-2004> Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande du membre du personnel féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le membre du personnel féminin remet à l'autorité dont elle relève :
1°à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2°le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'à pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.
Art. 8.Le membre du personnel féminin qui est en activité de service et qui à avisé l'autorité compétente dont elle relève de son état obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre aux et de subir les examens médicaux prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande du membre du personnel doit être appuyée d'une attestation médicale.
Art. 8.Le membre du personnel féminin qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire.
Art. 8.Les articles VIII.V.1 et VIII.V.2 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.
Art. 8.<Inséré par AR 2003-10-24/35, art. 9; En vigueur : 01-02-2002> Sur présentation d'une attestation médicale qui en justifie la nécessité, le régime de travail visé aux articles VIII.X.13 à [1 à VIII.X.16ter est accordé]1 au membre du personnel (...) enceinte. <AR 2007-03-23/36, art. 17, En vigueur : 01-01-2007>
Par dérogation à l'article VIII.X.12, ce régime est, sur présentation d'une attestation médicale qui en justifie la nécessité, accordé par journée entière.
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(1AR 2014-01-29/10, art. 15, En vigueur : 21-02-2014)
Art. 8.<Inséré par AR 2003-10-24/35, art. 10; En vigueur : 01-02-2002> Sans préjudice de l'article VIII.V.2, les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse d'un membre du personnel (...) ne sont pas imputées sur le nombre de jours de conge visé à l'article VIII.X.1er, moyennant la présentation d'une attestation médicale qui certifie que le lien de cause à effet existe. <AR 2007-03-23/36, art. 18, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 8.<inséré par AR 2004-11-18/32, art. 5; En vigueur : 01-07-2002> § 1er. Le membre du personnel féminin à droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à [1 neuf mois]1 après la naissance de l'enfant.
["1 ..."°
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. Le membre du personnel féminin qui preste au moins quatre heures par jour à droit à une pause pour ce jour. Le membre du personnel féminin qui preste au moins sept heures et demie par jour à droit à deux pauses pour ce jour. Lorsque le membre du personnel féminin à droit à deux pauses au cours de la journée, elle peut les prendre en une ou deux fois.
La durée de la ou des pauses d'allaitement est incluse dans la durée des prestations du jour concerné.
Le(s) moment(s) du jour au(x)quel(s) le membre du personnel féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre le membre du personnel et l'autorité compétente. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement du travail.
§ 3. Le membre du personnel qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit autorité compétente par écrit (deux semaines) à l'avance, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande du membre du personnel concerné. <AR 2008-03-10/32, art. 8, En vigueur : 31-03-2008>
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est apportée, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du membre du personnel féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., " Kind en Gezin " ou " Dienst für Kind und Familie " ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis chaque mois par le membre du personnel féminin à
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(1AR 2014-01-29/10, art. 16, En vigueur : 21-02-2014)
Art. 8.<inséré par AR 2004-11-18/32, art. 6; En vigueur : 06-12-2004> Le présent titre, à l'exception des articles VIII.V.8 et VIII.V.10, n'est pas d'application au membre du personnel contractuel. l'autorité compétente, à la date correspondant à celle de l'ouverture du droit aux pauses d'allaitement.
TITRE VI.- CONGE DE PATERNITE.
Art. 8.Si, (...), la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. <AR 2004-11-18/32, art. 7, En vigueur : 06-12-2004>
Art. 8.En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le membre du personnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité, en informe par écrit l'autorité compétente dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
Art. 8.En cas d'hospitalisation de la mère, le membre du personnel qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité aux conditions suivantes :
1°le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
2°l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
Le membre du personnel qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit l'autorité compétente dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
Art. 8.<inséré par AR 2004-11-18/32, art. 8; En vigueur : 06-12-2004> Le présent titre n'est pas d'application au membre du personnel contractuel.
TITRE VII.- CONGE PARENTAL.
Art. 8.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé au membre du personnel non-aspirant et en activité de service, (après la naissance, l'adoption ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil). Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix ans. A la demande du membre du personnel, le congé est fractionné par mois. Il ne peut être pris que par jour entier. <AR 2004-11-18/32, art. 9, En vigueur : 06-12-2004>
Art. 8.Le congé parental n'est pas rémunéré.
TITRE VIII.- [1 CONGE D'ADOPTION, CONGE D'ACCUEIL ET CONGE POUR SOINS D'ACCUEIL]1
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(1AR 2014-01-29/10, art. 17, En vigueur : 21-02-2014)
Art. 8.Un congé d'adoption est accordé au membre du personnel non aspirant qui adopte un enfant de moins de dix ans.
Le congé est de six semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du membre du personnel. A la demande du membre du personnel, 3 semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait effectivement été accueilli dans la famille.
Le membre du personnel qui désire bénéficier de ce congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le membre du personnel doit présenter les documents suivants :
1°une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté ou de la commission communautaire commune, qui confirme l'attribution de l'enfant au membre du personnel pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;
2°une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.
La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
["1 La dur\233e maximum du cong\233 d'adoption est r\233duite de deux semaines, lorsque le membre du personnel a obtenu pour le m\234me enfant un cong\233 de circonstances en application de l'article VIII.IV.1er, \167 1er, 2\176, ou un cong\233 \224 l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, \167 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail."°
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(1AR 2014-01-29/10, art. 18, En vigueur : 21-02-2014)
Art. 8.<AR 2008-03-10/32, art. 12, En vigueur : 31-03-2008> Un congé d'accueil est accordé au membre du personnel non aspirant qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de 3 ans et de quatre semaines dans les autres cas. Le congé débute le jour ou l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui à pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la règlementation relative aux allocations familiales
["1 Le cong\233 d'accueil est r\233duit du nombre de jours ouvrables de cong\233 pour soins d'accueil qui ont d\233j\224 \233t\233 pris au cours de la m\234me ann\233e pour le m\234me enfant en application de l'article VIII.VIII.3 et en application de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail."°
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(1AR 2014-01-29/10, art. 19, En vigueur : 21-02-2014)
Art. 8.[1 § 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé au membre du personnel qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une Communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par "het Comité Bijzondere Jeugdbijstand" ou par le "Jugendhilfedienst" pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou plusieurs personnes qui lui sont confiées dans le cadre de ce placement.
La durée du congé ne peut dépasser six jours ouvrables par an.
Le congé pour soins d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année.
§ 2. Par parent d'accueil, il faut entendre la personne qui est désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.
Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens du précédent alinéa.
Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de personnes avec un handicap.
§ 3. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les événements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels l'intervention du membre du personnel est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures normales :
1°tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;
2°les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la personne placée;
3°les contacts avec le service de placement.
Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable.
§ 4. Le membre du personnel qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil est tenu d'en informer l'autorité au moins deux semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir l'autorité le plus tôt possible.
Pour pouvoir bénéficier du congé, le membre du personnel doit prouver qu'il est parent d'accueil, au moyen d'une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.
A la demande de l'autorité, le membre du personnel apporte la preuve de l'événement qui légitime son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/10, art. 20, En vigueur : 21-02-2014)
TITRE IX.- CONGE POUR MOTIFS IMPERIEUX D'ORDRE FAMILIAL.
Art. 8.Un congé pour motifs impérieux d'ordre familial est accordé aux membres du personnel non aspirants, ni membres du personnel contractuel. Ce congé est accordé pour une période maximum de quarante cinq jours ouvrables par an pour :
1°l'hospitalisation ainsi que la période ultérieure de convalescence d'une personne habitant sous le même toit que le membre du personnel ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que le membre du personnel;
2°l'accueil des enfants [1 du membre du personnel ou du conjoint du membre du personnel]1 qui n'ont pas atteint l'âge de (quinze ans;) <AR 2008-03-10/32, art. 13, 1° En vigueur : 31-03-2008>
(3° accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants [1 du membre du personnel ou du conjoint du membre du personnel]1 qui n'ont pas atteints l'âge de dix-huit ans, lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui à pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;
4°accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants [1 du membre du personnel ou du conjoint du membre du personnel]1 qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée.) <AR 2008-03-10/32, art. 13, 2°, En vigueur : 31-03-2008>
Ce congé ne peut excéder 540 jours ouvrables pour l'ensemble de la carrière du membre de personnel.
(Pour bénéficier de ce congé, le membre du personnel peut être tenu par son service de fournir la preuve d'un motif impérieux d'ordre familial.° <AR 2008-03-10/32, art. 113, 3°, En vigueur : 31-03-2008>
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(1AR 2014-01-29/10, art. 21, En vigueur : 21-02-2014)
Art. 8.Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré.
Art. 8.La durée maximale du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article VIII.III.4.
TITRE X.- CONGE DE MALADIE.
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 8.Pour l'ensemble de sa carrière, et à l'exception du membre du personnel contractuel, le membre du personnel qui, par suite de maladie, est empêche d'exercer normalement ses fonctions, obtient des congés de maladie à concurrence de trente jours par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 90 jours.
Pour le membre du personnel invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa 1 est porté respectivement à 45 et à 135.
Art. 8.Les trente et quarante cinq jours visés à l'article VIII.X.1 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu'au cours de ladite période le membre du personnel :
1°à obtenu un ou des congés énumérés [1 à l'article VIII.III.4, alinéa 2, 1° à 6° y compris, 8° et 9°]1;
2°à été absent pour maladie, à l'exclusion des congés visés à l'article VIII.X.6;
3°à été placé en non-activité.
Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi au jour entier supérieur.
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(1AR 2014-01-29/16, art. 2, En vigueur : 01-03-2014)
Art. 8.§ 1. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés au titre XV, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public [1 ni aux régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]1
Le membre du personnel continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.
§ 2. Lorsque le membre du personnel effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il à droit en vertu de l'article VIII.X.1, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.
Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois ancienneté de service n'est pas un nombre entier, il est arrondi au jour entier supérieur.
Pour le membre du personnel qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels le membre du personnel aurait dû fournir des prestations.
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(1AR 2014-01-29/16, art. 3, En vigueur : 01-03-2014)
Art. 8.Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.
Art. 8.Pour l'application de l'article VIII.X.1, sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que le membre du personnel à accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement crée, reconnu ou subventionné par l'Etat ou une Communauté, un centre psycho-médico social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique.
Art. 8.§ 1. Par dérogation à l'article VIII.X.1, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par :
1°un accident du travail;
2°un accident survenu sur le chemin du travail;
3°une maladie professionnelle;
4°l'application de l'article VIII.V.6;
5°les maladies liées directement à l'exercice de la profession, y compris les accidents de sport sans " cause externe ". Ces accidents de sports doivent toujours être attestés par un médecin agréé.
Sauf réserve de l'article VIII.X.8, alinéa 2, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation ainsi que les jours de congés accordés en application de l'article VIII.V.6 et du § 1, alinéa 1, 5°, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le membre du personnel peut encore obtenir en vertu de l'article VIII.X.1.
§ 2. Les membres du personnel menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par Nous, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire.
Art. 8.Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article VIII.X.6 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que le membre du personnel peut encore obtenir en vertu de l'article VIII.X.1, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de l'Etat pour la police fédérale ou de la commune ou de la zone pluri communale pour la police locale.
Art. 8.Le membre du personnel ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie ou invalidité avant qu'il n'ait épuise la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article VIII.X.1.
Sans préjudice de l'alinéa 1, les jours de congés accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail, à une maladie professionnelle ou à une maladie visée à l'article VIII.X.6, § 1, alinéa 1, 5°, ne sont pris en considération qu'à partir de la date de consolidation.
Les alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, à été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.
Art. 8.Le membre du personnel en congé de maladie est soumis au contrôle médical du service médical :
1°d'office, sur décision d'un médecin du service médical;
2°à la demande de l'autorité compétente à cet effet, adressée au service visé au 1°. Cette demande doit être confirmée par écrit.
Art. 8.Dans des cas exceptionnels, le ministre peut décider que le conge de maladie pourra uniquement être justifié par un médecin désigné par le service médical.
Les congés de maladie déjà autorisés réglementairement à ce moment restent toutefois valables.
Art. 8.Les cas exceptionnels visés à l'article VIII.X.10 sont :
1°les cas de calamités naturelles au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;
2°les cas d'accidents ou de fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties, au sens de l'article 135, § 2, 5°, de la Nouvelle loi communale;
3°les circonstances dans lesquelles des mesures urgentes doivent être prises pour faire face à une situation dans laquelle la sécurité ou la défense nationale est gravement menacée ou dans laquelle l'ordre public est, ou menace d'être gravement perturbé dans une grande partie du Royaume.
Chapitre 2.- PRESTATIONS REDUITES POUR MALADIE.
Art. 8.Sont considérés comme congé les absences d'un membre du personnel non aspirant, ni membre du personnel contractuel lorsqu'il effectue des prestations réduites en application des articles VIII.X.13 à VIII.X.16. Les prestations réduites s'effectuent chaque jour.
Art. 8.Si le service médical estime qu'un membre du personnel absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe l'autorité compétente dont relève le membre du personnel.
Art. 8.Le membre du personnel absent pour cause de maladie peut demander à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales sur base d'un avis de son médecin traitant et de l'avis du service médical qui en informe l'autorité compétente.
Art. 8.Le médecin désigné par le service médical pour examiner le membre du personnel se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales.
Art. 8.Le membre du personnel peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales pour une période de trente jours au maximum. Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum la même durée, si le service médical estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé du membre du personnel le justifie. A chaque examen, le service médical décide quel est le régime de travail le mieux approprié.
La durée totale ininterrompue des prestations réduites ne peut excéder douze mois. Cette durée n'est pas imputée sur le nombre de jours de congé visé à l'article VIII.X.1.
Art. 8.<Inséré par AR 2008-10-14/31, art. 1; En vigueur : 07-11-2008> Le congé annuel de vacances pris durant une période de prestations réduites pour cause de maladie est, par jour d'absence, décompté à concurrence d'un jour complet du nombre de jours visé à l'article VIII.III.1.
Art. 8.[1 La période de prestations réduites pour cause de maladie interrompt temporairement la semaine volontaire de quatre jours [2 et la semaine de quatre jours avec ou sans prime]2.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/10, art. 22, En vigueur : 21-02-2014)
(2AR 2014-01-29/16, art. 4, En vigueur : 01-03-2014)
Chapitre 3.- CONGE DE PROPHYLAXIE.
Art. 8.Le membre du personnel obtient un congé de prophylaxie lorsqu'un médecin estime particulièrement contagieuse, au point de craindre la transmission de germes, la maladie dont est atteint un membre de la famille habitant sous le même toit et cela dans les circonstances et suivant les dispositions complémentaires qui sont établies par le ministre.
Le membre du personnel informera immédiatement le médecin du travail du service médical du danger de contamination et ce, par le biais d'un certificat médical délivré le jour même par le médecin traitant.
Le régime de congés ne peut être accordé par un médecin du service médical que dans des circonstances exceptionnelles et ne peut pas être accordé au membre du personnel atteint lui-même d'une de ces maladies. Il doit alors être placé en congé de maladie.
TITRE XI.- DISPONIBILITE POUR MALADIE.
Art. 8.Sans préjudice de l'article VIII.X.6, le membre du personnel, à l'exception du membre du personnel contractuel, qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article VIII.X.1, se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.
Le membre du personnel garde ses titres à la promotion et à la carrière barémique.
Les articles VIII.X.7 et VIII.X.9 sont applicables au membre du personnel en disponibilité pour maladie.
Art. 8.La mise en disponibilité pour maladie des membres du personnel est notifiée par l'autorité compétente
Art. 8.Aux conditions fixées par le présent chapitre, un traitement d'attente est alloué aux membres du personnel en disponibilité pour maladie.
Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité, revu, s'il échet, en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.
En cas de cumul des fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.
Art. 8.Le membre du personnel en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur :
1°aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2°à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.
Art. 8.[1 Par dérogation à l'article VIII.XI.4, le membre du personnel a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par la commission d'aptitude du personnel des services de police.]1
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(1AR 2010-08-26/37, art. 1, En vigueur : 24-09-2010)
Art. 8.La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés au titre XV, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public [1 ni aux régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public]1.
(Pour l'application de l'article VIII.XI.4, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû en raison du régime de prestations qui était celui au moment où le membre du personnel est mis en disponibilité.) <AR 2004-11-18/32, art. 11, En vigueur : 06-12-2004>
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(1AR 2014-01-29/16, art. 5, En vigueur : 01-03-2014)
Art. 8.<AR 2004-11-18/32, art. 12, En vigueur : 06-12-2004> Sans préjudice de l'article IX.I.4, le membre du personnel est convoqué devant la commission d'aptitude du personnel des services de police après un délai de six mois à partir de sa mise en disponibilité.
(Avant que le délai visé à l'alinéa 1er ne soit achevé, le membre du personnel peut à sa demande être convoqué devant la commission d'aptitude du personnel des services de police.
Pour le calcul du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, tous les jours de disponibilité des 365 derniers jours sont cumulés.
Les aspirants qui, le jour précédant leur admission à la formation, n'étaient pas encore membre du personnel d'un service de police et qui sont absents pour cause de maladie, à l'exception des absences suivant un accident du travail, sont, après que le nombre de jours de congé qui est accordé en vertu de l'article VIII.X.1 ait été atteint, convoqués devant la commission d'aptitude du personnel des services de police.) <AR 2008-10-14/31, art. 2, En vigueur : 07-11-2008>
Art. 8.Le membre du personnel en disponibilité pour maladie qui bénéficie d'un traitement d'attente, est convoqué au minimum une fois par an devant le service médical, au cours du mois de la décision de la commission d'aptitude du personnel des services de police de ne pas mettre l'intéressé à la pension pour inaptitude physique.
Art. 8.Si le membre du personnel ne comparaît pas devant le service médical au moment fixé par l'article VIII.XI.8, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis ce moment jusqu'à sa comparution.
Art. 8.Le membre du personnel en disponibilité est tenu de notifier à l'autorité compétente une adresse dans le Royaume, où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.
Art. 8.Sans préjudice des articles 48, 96, 107 et 149 de la loi, le ministre, le bourgmestre ou le collège de police décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont était titulaire le membre du personnel en disponibilité pour maladie, doit être considéré comme vacant.
Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité pour maladie du membre du personnel atteint huit mois.
Art. 8.Le membre du personnel en disponibilité reste à la disposition de son corps de police et, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité de service aux conditions suivantes :
1°s'il n'à pas été remplacé dans son emploi : il l'occupe dans les délais fixés par l'autorité compétente;
2°dans les autres cas, il est réaffecté.
Art. 8.Si, sans motif valable, le membre du personnel visé à l'article VIII.XI.12 refuse ou néglige d'occuper l'emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire dans le sens de l'article 125 de la loi.
TITRE XII.- (Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif.) <AR 2004-11-18/32, art. 13, En vigueur : 06-12-2004>
Art. 8.<AR 2004-11-18/32, art. 14, En vigueur : 06-12-2004> Le membre du personnel du cadre administratif et logistique peut obtenir, avec l'accord du ministre, du bourgmestre ou du collège de police dont il relève, un congé pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif.
A l'exception du Gouvernement fédéral, l'accord est, en ce qui concerne les autres organes, soumis à la condition que ces organes aient adopté un règlement dans lequel ils définissent les modalités de remboursement de la rémunération du membre du personnel visé à l'alinéa 1er. En ce qui concerne le Gouvernement fédéral, le congé [1 est rémunéré]1.
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(1AR 2014-04-19/16, art. 1, En vigueur : 19-05-2014)
Art. 8.<AR 2004-11-18/32, art. 15, En vigueur : 06-12-2004> Sans préjudice de l'article 25 de la loi sur la fonction de police, il existe pour le membre du personnel du cadre opérationnel la possibilité d'exercer, avec l'accord du ministre, une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif, aussi bien que dans un service qui à un rapport avec la police.
A l'exception du Gouvernement fédéral, l'accord est, en ce qui concerne les autres organes, soumis à la condition que ces organes aient adopté un règlement dans lequel ils définissent les modalités de remboursement de la rémunération du membre du personnel visé à l'alinéa 1er. [1 En ce qui concerne le Gouvernement fédéral, le congé est rémunéré et s'il s'agit d'un membre du personnel du cadre opérationnel d'un corps de la police locale, l'accord du bourgmestre ou du collège de police est également requis]1.
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(1AR 2014-04-19/16, art. 2, En vigueur : 19-05-2014)
Art. 8.A la fin de son affectation, et à moins qu'il ne passe dans un autre cabinet, le membre du personnel obtient un jour de congé par mois d'activité dans un cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
TITRE XII.- CONGE POUR MISSION D'INTERET GENERAL.
Art. 8.<AR 2004-11-18/32, art. 16, En vigueur : 06-12-2004> Le membre du personnel non aspirant, ni stagiaire, ni investi d'un mandat, ni, sous réserve de la mission visée à l'alinéa 2, 2°, membre du personnel contractuel, obtient un congé pour l'exercice d'une mission.
Par mission, il faut entendre :
1°l'exercice de fonctions en exécution d'une mission nationale ou internationale confiée :
à) par le Gouvernement fédéral, un Gouvernement régional ou communautaire, le Collège de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française ou une administration publique;
b)par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;
c)par un organisme international;
2°moyennant autorisation préalable du ministre et du Ministre du Budget, toute mission confiée par un organisme qui n'à pas de caractère public, chargé de l'exécution des programmes européens Phare, Tacis ou Meda;
3°toute mission internationale confiée par décision du Conseil des Ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire;
4°toute mission nationale, moyennant autorisation préalable du ministre, exercée au service de mouvements, services ou groupements de jeunesse ou certains organismes culturels reconnus par l'autorité spécifique compétente en l'espèce.
Art. 8.<AR 2004-11-18/32, art. 16, En vigueur : 06-12-2004> Si la mission dont le membre du personnel est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le membre du personnel obtient les dispenses de service nécessaires à l'exécution d'une telle mission.
Ces dispenses sont accordées au maximum pour deux ans. Elles sont renouvelables pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans.
Art. 8.<AR 2004-11-18/32, art. 16, En vigueur : 06-12-2004> La durée des missions visées à l'article VIII.XIII.1er, alinéa 2, 2°, ne peut excéder six ans pour l'ensemble de la carrière.
Art. 8.<AR 2004-11-18/32, art. 16, En vigueur : 06-12-2004> § 1er. Le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger un membre du personnel qui relève de son autorité de l'exercice d'une mission.
De même, tout membre du personnel peut, avec l'accord de l'autorité dont il relève, accepter l'exercice d'une mission.
§ 2. Le membre du personnel désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en congé pour mission pour la durée du mandat.
Art. 8.<AR 2004-11-18/32, art. 16, En vigueur : 06-12-2004> Pour l'application de la décision de la Commission européenne du 30 avril 2002 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission, le ministre qui à les Affaires étrangères dans ses attributions publie un appel au Moniteur belge qui précise les qualifications, les aptitudes et l'expérience professionnelle requises des candidats ainsi que la durée et les conditions d'exercice de la mission.
Dans les quinze jours qui suivent la date de la publication de l'appel visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel adresse, par la voie hiérarchique, sa candidature à l'autorité dont il relève.
Cette dernière, si elle estime pouvoir donner son accord à l'exercice de la mission, transmet la candidature dans les quinze jours qui suivent la réception, à l'exclusion de tout autre élément, au Ministre qui à les Affaires étrangères dans ses attributions.
Le ministre qui à les affaires étrangères dans ses attributions soumet, pour décision, les candidatures à la Commission de l'Union européenne.
Art. 8.<AR 2004-11-18/32, art. 16, En vigueur : 06-12-2004> Pendant la durée d'une mission reconnue d'intérêt général, le membre du personnel est placé en congé. Ce congé n'est pas rémunéré.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le congé est rémunéré :
1°lorsque le membre du personnel est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 30 avril 2002 de la Commission européenne;
2°lorsque le membre du personnel exerce une mission auprès du Fonds des Rentes pour la gestion de la dette de l'Etat fédéral;
3°lorsque la mission est accordée dans le cadre du programme européen " Institution Building " institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil de l'Union européenne relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats;
4°lorsqu'il s'agit d'une mission visée à l'article VIII.XIII.1er, alinéa 2, 3°.
Art. 8.XIII.7. <AR 2004-11-18/32, art. 16, En vigueur : 06-12-2004> § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit :
1°aux missions qui comportent l'exercice de fonctions dans un pays en voie de développement;
2°aux missions visées à l'article VIII.XIII.1er, alinéa 2, 3° et 4°;
3°aux missions visées à l'article VIII.XIII.4, § 2;
4°aux missions exercées par le membre du personnel désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision de la Commission européenne du 30 avril 2002;
5°aux missions exercées auprès du Fonds des Rentes pour la gestion de la dette de l'Etat fédéral;
6°aux missions exercées dans le cadre du programme européen " Institution Building " institué par le Règlement n° 622/98 du Conseil de l'Union européenne relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats.
§ 2. Le congé pour mission peut être accordé aux missions internationales non visées au § 1er par le ministre ou, selon le cas, par le bourgmestre ou le collège de police. Le ministre peut également reconnaître le caractère d'intérêt général si la mission est censée présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le Gouvernement fédéral ou l'administration fédérale.
§ 3. Toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent à atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.
Art. 8.<AR 2004-11-18/32, art. 16, En vigueur : 06-12-2004> Le membre du personnel chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations dans son échelle de traitement ainsi que l'échelle de traitement supérieure à laquelle il peut prétendre, au moment où il l'obtiendrait ou l'aurait obtenu s'il était resté effectivement en service.
Art. 8.<AR 2004-11-18/32, art. 16, En vigueur : 06-12-2004> Pendant la durée d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général, le membre du personnel est placé en non-activité.
Art. 8.<AR 2004-11-18/32, art. 16, En vigueur : 06-12-2004> Le membre du personnel en congé pour une mission internationale telle que visée à l'article VIII.XIII.1er, alinéa 2, 1° et 3°, obtient des indemnités destinées à supporter des charges réelles et/ou des allocations.
Le ministre détermine le montant de ces indemnités et allocations, selon les modalités en vigueur pour les agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de la Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale et en fonction du grade dont est revêtu le membre du personnel en congé pour mission.
Art. 8.<AR 2004-11-18/32, art. 16, En vigueur : 06-12-2004> Le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police dont relève le membre du personnel en mission décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant dès que le membre du personnel intéressé est absent pendant un an.
La décision visée à l'alinéa 1er doit être précédée de l'avis, selon le cas, du commissaire général ou du chef de corps.
Art. 8.<AR 2004-11-18/32, art. 16, En vigueur : 06-12-2004> Moyennant un préavis de trois mois au plus, le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police dont relève le membre du personnel peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission dont est chargé l'intéressé.
Le membre du personnel peut mettre fin à tout moment à sa mission pendant l'exercice de celle-ci.
Art. 8.<AR 2004-11-18/32, art. 16, En vigueur : 06-12-2004> Le membre du personnel dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision du ministre ou, selon le cas, du bourgmestre ou du collège de police, par décision de la Commission de l'Union européenne ou par décision du membre du personnel lui-même, se remet à la disposition du corps de police dont il fait partie.
Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire au sens de l'article 125 de la loi.
Art. 8.<AR 2004-11-18/32, art. 16, En vigueur : 06-12-2004> Dès que cesse sa mission, le membre du personnel qui n'à pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.
TITRE XIV.- ABSENCE DE LONGUE DUREE POUR RAISONS PERSONNELLES.
Art. 8.Pour autant que la situation du service le permette et sans préjudice de l'article VIII.XIV.4, le membre du personnel non aspirant, ni stagiaire, ni membre du personnel contractuel obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de deux ans au maximum pour l'ensemble de sa carrière. Si cette absence est fractionnée, la période d'absence doit être de trois mois au moins.
(Le membre du personnel qui désire bénéficier d'une absence de longue durée pour raisons personnelles par application du présent article communique à l'autorité compétente la date à laquelle l'absence prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'absence, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande du membre du personnel.) <AR 2004-11-18/32, art. 17, En vigueur : 06-12-2004>
Le refus du congé est, le cas échéant, motivé de façon circonstanciée et mentionne toujours le délai de refus.
Art. 8.A sa demande, le membre du personnel reprend sa fonction avant l'expiration de la période d'absence en cours, moyennant un préavis d'un mois, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court.
Art. 8.Pendant l'absence visée à l'article VIII.XIV.1, le membre du personnel se trouve dans la position administrative de non-activité et il ne peut exciper de maladies ou invalidités dont il serait victime pendant la période de sa non-activité.
Art. 8.Le membre du personnel d'un grade déterminé par le ministre ou, selon le cas, par le bourgmestre ou le collège de police, ou investi d'un mandat, est exclu de l'absence de longue durée pour raisons personnelles visée au présent titre. Le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police détermine les autres fonctions dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, également exclus de cette même absence.
Par dérogation à l'alinéa 1 et à l'exception des mandataires, le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police, peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y opposent pas et après avis du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général qu'il désigne, autoriser le membre du personnel visé à l'alinéa 1, qui en fait la demande, à bénéficier de l'absence visée au même alinéa.
TITRE XV.- CONGE POUR INTERRUPTION DE LA CARRIERE PROFESSIONNELLE.
Art. 8.Le membre du personnel non aspirant, ni stagiaire, ni membre du personnel contractuel, peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière conformément aux conditions et modalités visées aux articles 116 et 118 à 139 y compris de arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordes aux membres du personnel des administrations de l'Etat, étant compris que :
1°la désignation visée à l'article 132 du même arrêté du 19 novembre 1998, se fait conformément à l'article VI.II.78;
2°par dérogation à l'(article 138, § 1, alinéa 5, du même arrêté du 19 novembre 1998, le membre du personnel peut se faire représenter ou se faire assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale représentative visée à l'article 6 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police. <AR 2004-11-18/32, art. 18, En vigueur : 06-12-2004>
Art. 8.§ 1. Le membre du personnel contractuel non aspirant, ni stagiaire peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière conformément aux conditions et modalités visées à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.
A l'exception d'une suspension totale ou partielle de son contrat de travail en cas de soins palliatifs d'une personne, le membre du personnel contractuel doit, pour faire valoir le droit visé à l'alinéa 1, avoir été occupé par la même autorité compétente pendant au moins un an sans interruption.
§ 2. L'agent auxiliaire de police contractuel non aspirant peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière pour donner des soins palliatifs à une personne, conformément aux conditions et modalités visées à l'arrêté précité du 2 janvier 1991.
Art. 8.Le membre du personnel non aspirant, ni membre du personnel contractuel peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière pour congé parental conformément aux conditions et modalités visées à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Art. 8.§ 1. S'appliquent au membre du personnel contractuel non aspirant, ni stagiaire, les dispositions du chapitre III, sections 2 et 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
§ 2. L'agent auxiliaire de police contractuel non aspirant, ni stagiaire, peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille, gravement malade, conformément à l'arrêté précité du 7 mai 1999.
L'interruption de carrière visée à l'alinéa 1 est cependant limitée à trois mois au plus par patient au cours de la carrière du bénéficiaire. Ce dernier ne doit pas être remplacé.
Art. 8.§ 1. Le membre du personnel non membre du personnel contractuel, peut interrompre sa carrière pour donner des soins palliatifs ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, conformément aux conditions et modalités visées à l'article 117 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Par dérogation à l'article 117, § 2, de l'arrêté précité du 19 novembre 1998, la possibilité dans le chef d'un membre du personnel du cadre opérationnel d'interrompre complètement ou partiellement sa carrière pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille, gravement malade, est toutefois limitée à trois mois au plus par patient au cours de sa carrière. Ce membre du personnel ne doit pas être remplacé.
§ 2. Par dérogation au § 1, alinéa 1, le congé d'interruption de carrière d'un membre du personnel contractuel aspirant est limité au congé pour donner des soins palliatifs, visé à l'article 117, § 1, de l'arrêté précité du 19 novembre 1998.
Art. 8.Le membre du personnel d'un grade déterminé par le ministre ou, selon le cas, par le bourgmestre ou le collège de police, ou investi d'un mandat, est exclu du congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle visé par le présent titre. Le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police détermine les autres fonctions dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, également exclus de ce droit ainsi que les modalités spécifiques pour certains services.
Par dérogation à l'alinéa 1 et à l'exception des mandataires, le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y opposent pas et après avis du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général qu'il désigne, autoriser le membre du personnel visé à l'alinéa 1, qui en fait la demande, à bénéficier des congés pour interruption de la carrière visés au présent titre.
TITRE XVI.[1 - LA SEMAINE DE QUATRE JOURS AVEC OU SANS PRIME]1
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(1AR 2014-01-29/16, art. 6, En vigueur : 01-03-2014)
Chapitre 1er.[1 - LA SEMAINE DE QUATRE JOURS AVEC PRIME.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/16, art. 6, En vigueur : 01-03-2014)
Art. 8.[1 Les membres du personnel de moins de 55 ans, non aspirants ni stagiaires, peuvent obtenir la semaine de quatre jours avec prime visée au chapitre II de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public conformément aux conditions et règles déterminées dans les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.
Les membres du personnel, non aspirants ni stagiaires ni membres du personnel contractuel, peuvent obtenir la semaine de quatre jours avec prime à partir de 50 ou 55 ans visée au chapitre II de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public conformément aux conditions et règles déterminées dans les articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]1
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(1AR 2014-01-29/16, art. 6, En vigueur : 01-03-2014)
Chapitre 2.[1 LA SEMAINE DE QUATRE JOURS SANS PRIME.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/16, art. 6, En vigueur : 01-03-2014)
Art. 8.[1 Sous réserve des dispositions particulières du présent arrêté, les membres du personnel, non aspirants ni stagiaires, peuvent obtenir la semaine de quatre jours sans prime conformément aux conditions et règles déterminées dans l'article 6 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.
Les prestations dans le cadre de la semaine de quatre jours sans prime sont étalées sur quatre jours ouvrables. Avec l'accord de l'autorité, les membres du personnel peuvent convenir d'une autre répartition sur la semaine.
L'article 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public ne s'applique pas au régime de travail visé à l'alinéa 1er.]1
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(1AR 2014-01-29/16, art. 6, En vigueur : 01-03-2014)
Chapitre 3.[1 - EXCLUSIONS.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/16, art. 6, En vigueur : 01-03-2014)
Art. 8.[1 Par dérogation aux articles VIII.XVI.1er et VIII.XVI.2, le membre du personnel investi d'un mandat ou qui est titulaire d'un grade déterminé par le ministre, est exclu du droit à la semaine de quatre jours avec ou sans prime. Le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police détermine les autres emplois dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, également exclus de ce droit.
Par dérogation à l'alinéa 1er, et à l'exception des mandataires, le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y opposent pas et après avis du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général qu'il désigne, autoriser le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, qui en fait la demande, à bénéficier du droit à la semaine de quatre jours avec ou sans prime.]1
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(1Inséré par AR 2014-01-29/16, art. 6, En vigueur : 01-03-2014)
TITRE XVII.- LES REMPLACEMENTS.
Art. 8.Les remplacements des membres du personnel du cadre opérationnel qui bénéficient du congé visé au titre XV ou (d'un des régimes visés aux titres XVI et XVIII), sont effectués par, le cas échéant, des recrutements supplémentaires, par équivalent d'un membre du personnel employé à temps plein et par personne juridique. <AR 2002-04-16/30, art. 19, En vigueur : 25-04-2002>
TITRE XVIII.[1 - TRAVAIL A MI-TEMPS A PARTIR DE 50 OU 55 ANS.]1
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(1AR 2014-01-29/16, art. 7, En vigueur : 01-03-2014)
Art. 8.[1 Les membres du personnel, non aspirants ni stagiaires ni membres du personnel contractuel, peuvent obtenir le régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visé au chapitre III de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public conformément aux conditions et règles déterminées dans les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]1
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(1AR 2014-01-29/16, art. 7, En vigueur : 01-03-2014)
Art. 8.[1 Par dérogation à l'article VIII.XVIII.1er, le membre du personnel investi d'un mandat ou qui est titulaire d'un grade déterminé par le ministre, est exclu du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. Le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police détermine les autres emplois dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, également exclus de ce droit.
Par dérogation à l'alinéa 1er, et à l'exception des mandataires, le ministre ou, selon le cas, le bourgmestre ou le collège de police peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y opposent pas et après avis du chef de corps, du commissaire général ou du directeur général qu'il désigne, autoriser le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, qui en fait la demande, à bénéficier du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.]1
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(1AR 2014-01-29/16, art. 7, En vigueur : 01-03-2014)
Partie 9. - LE RETRAIT DEFINITIF D'EMPLOI, LA CESSATION DES FONCTIONS ET LA REINTEGRATION.
TITRE Ier.- LE RETRAIT DEFINITIF D'EMPLOI ET LA CESSATION DES FONCTIONS.
Chapitre 1er.- CHAMP D'APPLICATION.
Art. 9.Sauf disposition contraire expresse, le présent titre ne s'applique pas au membre du personnel contractuel.
Chapitre 2.- LE RETRAIT DEFINITIF D'EMPLOI ET LA CESSATION DES FONCTIONS.
Section 1ère.- LE RETRAIT DEFINITIF D'EMPLOI.
Art. 9.[1 ...]1
Le cas visé à l'alinéa 1, 1°, n'est pas applicable si la nomination considérée comme irrégulière est la conséquence d'une application de la réglementation en matière de mobilité, telle que visée à la partie VI, titre II, chapitre II du présent arrêté.
["1 ..."°
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(1L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 9.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 9.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 9.Lorsqu'un membre du personnel est en absence irrégulière au sens de l'article 125 de la loi ou de l'un des cas visés à l'article VIII.XI.13 et VIII.XIII.13, alinéa 2, le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général désigné par celui-ci porte le contenu de l'article 125 de la loi, des articles IX.I.6 et IX.I.10 ainsi que la date à partir de laquelle le délai de dix jours visé à l'article 125 de la loi est calculé, à la connaissance du membre du personnel par lettre recommandée.
Art. 9.Lorsque le délai de dix jours est écoulé, le chef de corps ou le commissaire général informe immédiatement le bourgmestre, le collège de police ou le ministre de l'irrégularité de cette absence.
Le membre du personnel reçoit par lettre recommandée une copie de la communication visée à l'alinéa 1. En outre, il lui est demandé, dans les dix jours suivant la notification de cette copie, de faire connaître au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général désigné par celui-ci ses arguments ou tout autre donnée permettant de se prononcer sur le caractère définitif ou non de son absence.
Le chef de corps ou le commissaire général émet un avis motivé relatif au caractère irrégulier ou non de l'absence et l'envoie, en même temps que les arguments ou les données avancés le cas échéant par le membre du personnel, à l'autorité visée à l'article 125, alinéa 3, de la loi, qui prend une décision.
["1 ..."°
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(1L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 9.[1 ...]1
La décision de retrait définitif d'emploi pour inaptitude professionnelle est prise par l'autorité de nomination.
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(1L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Section 2.- LA CESSATION DES FONCTIONS.
Art. 9.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 9.<AR 2007-03-02/35, art. 7, En vigueur : 24-03-2007>[1 Le membre du personnel peut introduire volontairement sa démission au moyen d'une lettre adressée au directeur de la direction de la mobilité et de la gestion du personnel de la police fédérale ou, selon le cas, au chef de corps ou au membre du personnel qu'il désigne. Il ne peut quitter son service qu'en observant un délai de préavis d'un mois.
Le délai de préavis visé à l'alinéa 1er commence le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la démission a été communiquée.
L'autorité visée à l'alinéa 1er peut, avec l'accord du membre du personnel, réduire le délai de préavis visé à l'alinéa 1er.
Lorsque la démission volontaire peut s'accompagner de l'obligation pour le membre du personnel de payer, à l'Etat, à la commune ou à la zone pluricommunale l'indemnité visée à l'article 85 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, l'autorité visée à l'alinéa 1er transmet sans délai la lettre visée à cet alinéa au ministre ou, selon le cas, au bourgmestre ou au collège de police, qui, avec l'accord du membre du personnel, peut raccourcir le délai de préavis visé à l'alinéa 1er.]1
Lorsque la démission volontaire peut s'accompagner de l'obligation pour le membre du personnel de payer, à l'Etat, à la commune ou à la zone pluri communale l'indemnité visée à l'article 85 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, l'autorité visée à l'alinéa 1er transmet sans délai la demande de démission au ministre ou, selon le cas, au bourgmestre ou au collège de police, compétents pour statuer dans ce cas sur la demande de démission, dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1er et pour, le cas échéant, réduire le délai de préavis visé à l'alinéa 1er avec l'accord du membre du personnel.
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(1AR 2009-10-22/11, art. 1, En vigueur : 23-11-2009)
Art. 9.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Section 3.- DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 9.Le membre du personnel qui est mis à la retraite en application des articles IX.I.2, alinéa 1, 3°, et IX.I.8, 2°, et qui compte à ce moment au moins vingt années de services effectifs, est autorisé à porter le dernier grade dont il était revêtu au sein du corps de police, suivi des mots " en retraite ".
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1 qui au moment de la mise à la pension à été désigné au moins cinq ans pour un mandat, est autorisé à porter le titre du mandat dont il était revêtu au sein du corps de police, suivi des mots " en retraite ".
Cette disposition est également d'application pour le membre contractuel du personnel qui obtient une pension de retraite et qui à la date de cette obtention, compte pour l'application de l'alinéa 1 au moins vingt années de services effectifs ou, pour l'application de l'alinéa 2 à été désigné au moins cinq ans pour un mandat.
Art. 9.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
TITRE II.- LES COMMISSIONS D'APTITUDE DU PERSONNEL DES SERVICES DE POLICE.
Chapitre 1er.- COMPOSITION ET COMPETENCE.
Art. 9.Au sein du service médical, une commission d'aptitude du personnel des services de police (CAPSP) et une commission d'appel d'aptitude du personnel des services de police (CAAPSP), ci-après respectivement dénommées " la commission " et " la commission d'appel ", sont créées.
Ces deux commissions forment une fraction indépendante au niveau de l'exercice de l'autorité du service médical
Elles établissent leur règlement d'ordre intérieur que le ministre approuve.
Art. 9.La commission se compose des trois membres suivants :
1°un président, membre du cadre d'officiers, revêtu au moins du grade de commissaire divisionnaire de police et désigné par le ministre;
2°deux médecins.
La commission d'appel se compose des cinq membres suivants :
1°un président, membre du cadre d'officiers, revêtu au moins du grade de commissaire divisionnaire de police et désigné par le ministre;
2°un vice-président, membre du personnel du niveau A du cadre administratif et logistique et désigné par le ministre;
3°trois médecins diplômés depuis au moins dix ans.
Chaque membre des deux commissions à un suppléant qui doit satisfaire aux mêmes conditions. Si le titulaire non-médecin est un membre de la police fédérale, son suppléant est un membre de la police locale et inversement.
Art. 9.Le ministre désigne, pour chaque commission, un secrétaire parmi les membres du cadre administratif et logistique.
Art. 9.La commission se prononce sur :
1°l'inaptitude physique temporaire des membres du personnel préalablement à leur mise à la pension temporaire pour motif de santé;
2°l'inaptitude physique définitive des membres du personnel préalablement à leur mise à la pension définitive pour motif de santé;
3°l'octroi ou non, pendant la période de disponibilité d'un traitement d'attente égal au salaire complet en application de l'article VIII.XI.5;
4°le handicap grave et le degré de perte d'autonomie des membres du personnel en vue de l'octroi d'un supplément à la pension.
["1 5\176 l'incapacit\233 physique d\233finitive des membres du personnel du cadre op\233rationnel d'exercer une fonction du cadre op\233rationnel et sur leur capacit\233 d'exercer une fonction du cadre administratif et logistique."°
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(1AR 2010-01-12/04, art. 16, En vigueur : 15-02-2010)
Art. 9.La commission donne son avis ou fait des propositions concernant toute question de principe qui lui est soumise par le ministre.
Chapitre 2.- LA PROCEDURE EN PREMIERE INSTANCE.
Art. 9.La commission est saisie :
1°dans le cas visé à l'article VIII.XI.7, selon le cas, par le chef de corps, le commissaire général ou l'autorité qu'ils désignent ou, le cas échéant, à la demande du membre du personnel concerné;
(2° dans le cas visé à l'article VIII.XI.5, selon le cas, par le directeur général du personnel ou le directeur de la direction de sa direction générale qu'il désigne, ou par le chef de corps ou le membre du personnel qu'il désigne.) <AR 2007-03-02/35, art. 8, En vigueur : 24-03-2007>
(3°) dans tous les autres cas, selon le cas, par le ministre, le bourgmestre ou le collège de police. <AR 2007-03-02/35, art. 8, En vigueur : 24-03-2007>
Ils joignent, tout en respectant le secret médical, toutes les informations pouvant fournir des éclaircissements concernant l'origine, la nature, la gravité et le caractère permanent de l'inaptitude alléguée.
Art. 9.La commission appelle l'intéressé à comparaître devant elle pour l'interroger ou l'examiner, par une lettre recommandée, et ce dans les trente jours de l'introduction de l'affaire.
Art. 9.La convocation visée à l'article IX.II.7 mentionne :
1°les lieu, jour et heure de l'audience qui peut avoir lieu au plus tôt le trentième jour après la notification de la convocation;
2°l'obligation pour l'intéressé de comparaître en personne et le droit pour l'intéressé de se faire assister;
3°le lieu où le dossier peut être consulté ainsi que le délai pendant lequel il peut être consulté;
4°le contenu des articles IX.II.9 et IX.II.10.
Art. 9.Le membre du personnel qui se trouve dans l'incapacité physique de se déplacer pour comparaître devant la commission, doit l'établir au moyen d'un certificat médical. Dans ce cas, la commission peut soit se déplacer jusqu'à la résidence de l'intéressé pour l'entendre ou l'examiner sur place, soit dispenser l'intéressé de comparaître en personne et l'autoriser à se faire représenter par une autre personne.
Art. 9.Au jour fixé dans la convocation, le membre du personnel ou son représentant comparaît devant la commission.
Sauf cas de force majeure, la procédure est poursuivie en l'absence du membre du personnel ou de son représentant et est considérée comme ayant été menée de manière contradictoire.
Art. 9.La commission peut recourir à tous moyens d'investigation et notamment prendre l'avis d'experts et des autorités.
Art. 9.La commission se prononce à la majorité des voix, dans les trente jours de la clôture des débats.
La commission notifie ensuite sa décision, dans les quinze jours, par lettre recommandée, au membre du personnel concerné et aux autorités respectives de l'intéressé, visées à l'article IX.II.6, alinéa 1, 1°et 2°.
Chapitre 3.- LA PROCEDURE D'APPEL.
Art. 9.La commission d'appel connaît en second degré des décisions que la commission à rendues en application de l'article IX.II.12.
Art. 9.L'autorité de l'intéressé, visée à l'article IX.II.6, alinéa 1, 2° et l'intéressé lui-même peuvent interjeter appel auprès de la commission d'appel, par lettre recommandée, et ce dans les trente jours de la notification de la décision attaquée.
Art. 9.Les articles IX.II.7 à IX.II.12, alinéa 1, y compris, sont d'application conforme à la procédure d'appel.
La commission d'appel notifie sa décision dans les quinze jours, par lettre recommandée, au membre du personnel concerné ainsi qu'à l'autorité de l'intéressé, visé à l'article IX.II.6, alinéa 1, 2°.
Chapitre 4.- REVISION.
Art. 9.En cas de dol ou de fraude, les décisions de la commission peuvent être revues à la demande du ministre.
La demande de révision est adressée au président de la commission qui à rendu la décision entreprise.
TITRE III.- LA REINTEGRATION.
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 9.Ce titre n'est pas applicable aux membres du personnel du cadre administratif et logistique, ni aux aspirants ou stagiaires, à l'exception de ceux qui, dans le cadre de la promotion par accession à un cadre supérieur, sont commissionnés en tant qu'aspirant ou ont obtenu la qualité de stagiaire.
Art. 9.Le membre du personnel qui, conformément à l'article IX.I.8, 1°, à obtenu depuis moins de quatre ans la démission de son emploi, est réintégré, à sa demande et aux conditions visées à l'article IX.III.4, dans le corps de police dont il faisait partie au moment de sa démission. Il est réintégré dans le cadre dont il faisait partie, dans le grade dont il était revêtu lors de sa démission et avec les anciennetés qui étaient d'application à ce moment.
Art. 9.Le membre du personnel qui, à la date de sa démission volontaire, était commissionné comme aspirant, n'obtient pas, par la réintégration visée au présent titre, de nouveau ce commissionnement.
Le membre du personnel qui, à la date de sa démission volontaire, possédait la qualité de stagiaire, recommence son stage lors de la réintégration et perd l'avantage du stage commencé précédemment.
Chapitre 2.- CONDITIONS DE REINTEGRATION.
Section 1ère.- LES CONDITIONS DE REINTEGRATION.
Art. 9.Le candidat à la réintégration doit réunir les conditions suivantes :
1°avoir, au moment de la démission acceptée, une (évaluation) sans la mention finale " insuffisant "; <AR 2007-12-20/51, art. 13, En vigueur : 01-04-2005>
2°s'être soumis, au moment de sa démission acceptée, à un examen médical pour lequel il à été convoqué et ayant pour objet exclusif d'établir sa situation médicale à ce moment;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°à l'exclusion des infractions involontaires, ne pas avoir, depuis sa démission acceptée, été condamné, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois ou plus du chef d'une infraction quelconque ou à une peine d'emprisonnement moindre du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou des infractions prévues par les articles 379 à 386ter du Code pénal ou par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, et ne pas avoir, depuis sa démission acceptée, exercé des activités qui nuisent à la crédibilité des services de police;
5°ne pas être atteint par une des causes d'inaptitude médicale visées à l'article IV.I.4, 6°, autres que celles qui auraient été constatées lors de l'examen médical visé au 2°;
6°pouvoir encore effectuer, entre le moment auquel il désire être réintégré et l'âge donnant droit à la pension, au moins deux années de service complètes.
Section 2.- LES EXAMENS MEDICAUX.
Art. 9.L'examen médical vise à l'article IX.III.4, 2°, s'effectue avant le retrait d'emploi par démission acceptée. A la demande du membre du personnel démissionnaire, le résultat de cet examen est communiqué à un médecin de son choix.
Art. 9.§ 1. L'examen de l'aptitude médicale visée à l'article IX.III.4, 5°, s'effectue sur invitation du commissaire général ou du chef de corps ou de autorité qu'ils désignent.
§ 2. Préalablement à l'examen visé au § 1, le candidat à la réintégration remplit un questionnaire médical dont le ministre fixe le modèle.
Ce questionnaire à trait à la situation médicale telle qu'elle s'est développée depuis la démission acceptée.
Le questionnaire est joint à la convocation adressée au candidat à la réintégration, l'invitant à se présenter audit examen. Cette convocation précise que l'examen comporte une analyse sanguine et une analyse d'urine en vue de déterminer si le candidat à la réintégration satisfait à la condition visée à l'article IX.III.4, 5°.
Art. 9.L'examen de l'aptitude médicale visé à l'article IX.III.6, § 1, est effectué par un médecin désigné par le directeur du service médical. Ce médecin décide de l'aptitude ou de l'inaptitude.
Le médecin notifie sa décision à l'intéressé dans les quinze jours par lettre recommandée et la communique au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général qu'il désigne.
L'intéressé peut interjeter appel de la décision d'inaptitude. Il dispose à cet effet, sous peine d'irrecevabilité du recours, de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 2.
Art. 9.La commission médicale des litiges visée à l'article X.II.10 statue sur l'appel visé à l'article IX.III.7, alinéa 3.
Art. 9.La commission médicale des litiges convoque l'intéressé. Celui-ci peut se faire assister par un ou plusieurs médecins de son choix.
La commission médicale des litiges notifie à l'intéresse, dans les quinze jours suivant son audition, sa décision par lettre recommandée, et la communique au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général qu'il désigne.
Section 3.- LA DEMANDE DE REINTEGRATION.
Art. 9.Le candidat à la réintégration adresse sa demande de réintégration, au moins 90 jours avant la date à laquelle il désire être réintégré, par lettre recommandée, soit au chef de corps de la police locale dont il faisait partie à la date de sa démission, soit au commissaire général lorsque, à la date de sa démission, il faisait partie de la police fédérale.
Il mentionne dans cette demande son nom et ses prénoms, son état civil et son adresse complète, son ancien cadre, son grade et son numéro d'identification, ainsi que la date à laquelle il désire être réintégré.
Il joint à sa demande un certificat, établi sur le modèle figurant à l'annexe 4, qui lui est délivré par le bourgmestre de la commune de sa résidence.
Section 4.- LA DECISION DE REINTEGRATION.
Art. 9.La décision de réintégration est prise par l'autorité de nomination.
L'autorité de nomination décide de procéder à la réintégration dans un délai de deux mois après la prise de connaissance de la décision visée à l'article IX.III.7, alinéa 1, ou, le cas échéant, après la décision de la commission médicale des litiges visée à l'article IX.III.9.
Section 5.- PROCEDURE EN CAS DE REFUS DE REINTEGRATION.
Art. 9.Le membre du personnel dont la réintégration est refusée suite à l'exercice, depuis la démission acceptée, d'activités qui portent atteinte à la crédibilité des services de police, peut introduire une procédure devant l'organe consultatif visé à l'article VIII.III.7.
Art. 9.La composition de l'organe visé à l'article précédent et la procédure à suivre par le membre du personnel est déterminée conformément aux articles VIII.III.8, VIII.III.9 et VIII.III.10.
Partie 10. - LA PROTECTION MEDICALE ET LE CONTROLE MEDICAL.
TITRE Ier.- LA PROTECTION MEDICALE.
Art. 10.Sans préjudice de l'article X.I.2 et sans préjudice des indemnités prévues par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, les membres du personnel suivants bénéficient des soins de santé gratuits :
1°le membre du personnel du cadre opérationnel;
2°le membre du personnel du cadre administratif et logistique exerçant une fonction permanente de soutien opérationnel fixée par le ministre.
Les soins de santé visés à l'alinéa 1 comprennent les soins médicaux, les soins infirmiers, la kinésithérapie, les soins dentaires, les prothèses, les médicaments et les hospitalisations, en ce compris les transports en ambulance.
(A l'exception du membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 2°, le membre du personnel du cadre administratif et logistique bénéficie d'une assurance hospitalisation, de même que les soins médicaux, infirmiers et dentaires dispensés par un prestataire de soins du service médical dans les locaux de ce service.) <AR 2007-03-23/36, art. 19, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 10.A l'exception des cas d'urgence, des consultations gynécologiques et des soins dentaires dans les conditions fixées par le ministre, le droit aux soins de santé gratuits s'applique seulement dans les cas où ces soins ont été dispensés ou prescrits par un médecin du service médical ou par un médecin agréé par le ministre ou l'autorité qu'il désigne.
Sans préjudice de l'alinéa 1 et à l'exception des transports en ambulance primaires et des médicaments énumérés par le ministre qui ne sont pas repris dans la nomenclature AMI, les soins de santé fournis par un prestataire ou une institution de soins qui ne font pas partie du service médical, sont gratuits seulement s'ils font l'objet d'une intervention dans le cadre de l'assurance obligatoire maladie invalidité.
Art. 10.Les suppléments d'honoraires, les suppléments pour l'occupation d'une chambre, les frais privés, les autres frais qui ne sont pas strictement nécessaires ainsi que les frais déterminés par le ministre pour les prothèses restent à charge du membre du personnel.
Art. 10.Le membre du personnel pouvant prétendre au remboursement des frais de soins de santé en vertu d'une assurance qu'il à personnellement contractée ou dont il peut bénéficier, à l'obligation d'y faire appel au préalable, d'en informer le service médical et de joindre une quittance des remboursements obtenus en vertu de cette assurance à toute demande de remboursement personnel introduite auprès du service médical.
Le droit aux soins de santé gratuits est refusé à concurrence du montant du remboursement octroyé sur base de l'assurance visée à l'alinéa 1, à l'exception de la partie de ce remboursement couvrant des frais visés à l'article X.I.3.
Art. 10.Le droit aux soins de santé gratuits est refusé :
1°lorsque la privation du droit constitue une condition visée à l'article 135, alinéa 2, de la loi;
2°lorsque le droit trouve son origine dans une faute intentionnelle commise par le membre du personnel concerné.
Art. 10.L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits et actions des membres du personnel à l'égard des tiers responsables à concurrence des frais médicaux supportés par le service médical, en vertu du droit aux soins de santé gratuits visé à l'article X.I.1, alinéa 1, qui résultent de l'acte dommageable.
Art. 10.Le ministre fixe les modalités de la gratuité aux soins de santé.
Le ministre fixe les modalités de remboursement de frais encourus pour la fourniture de soins de santé à l'étranger ou pendant qu'il est en service auprès des forces armées belges en Allemagne, par le membre du personnel du cadre opérationnel et, lorsqu'ils l'accompagnent, par ses enfants, son conjoint ou la personne avec qui il est dans une situation de cohabitation, pour autant qu'ils ne bénéficient à titre personnel d'aucune couverture en matière de soins de santé en vertu d'une législation belge ou étrangère.
La situation de cohabitation visée à l'alinéa 1 doit être établie, avant le départ à l'étranger, conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil ou, à défaut, par un certificat de composition de ménage.
Art. 10.Le ministre fixe les modalités et les conditions d'intervention de l'assurance hospitalisation visée à l'article X.I.1, alinéa 3.
TITRE II.- LE CONTROLE MEDICAL.
Chapitre 1er.- DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION.
Art. 10.Pour l'application du présent titre, il y à lieu d'entendre par :
1°le certificat médical : le certificat dont le modèle est fixé par le ministre;
2°un médecin-contrôleur : le médecin qui fait partie du service médical ou qui est agréé par le ministre ou par l'autorité qu'il désigne et qui donne des consultations, soit dans les installations du service médical sur base d'un contrat de prestations de services, soit dans son propre cabinet et qui à, en cette qualité, au moins cinq ans d'expérience professionnelle.
Art. 10.Le présent titre s'applique aussi aux militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
Chapitre 2.- OBLIGATIONS AUXQUELLES LE MEMBRE DU PERSONNEL EN CONGE DE MALADIE DOIT SATISFAIRE.
Art. 10.Le membre du personnel qui ne peut plus exercer sa fonction pour des raisons médicales, doit en informer son service aussi vite que possible et au plus tard au début prévu de son service.
(Le membre du personnel ne peut pas quitter son domicile le premier jour de maladie à moins qu'un certificat médical de son médecin traitant ne l'y autorise. Le volet médical du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit. Le volet administratif du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit.) <AR 2008-10-14/31, art. 3, En vigueur : 07-11-2008>
(Le nombre de jours de maladie visés à l'alinéa 2 est limité à quatre par an. Ces jours de maladie ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée du travail visée à l'article VI.I.4, § 1er, alinéa 2. Ils ne sont en outre pas imputés sur le nombre de jours de congé visé à l'article VIII.X.1er.) <AR 2003-10-24/35, art. 12, En vigueur : 01-02-2002>
Art. 10.A partir du deuxième jour de maladie, le congé de maladie doit être justifié par un certificat médical du médecin traitant, sauf si cette justification ressort déjà du certificat médical visé à l'article X.II.3, alinéa 2.
(Le volet médical du certificat médical vise à l'alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit. Le volet administratif du certificat médical visé à l'alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit.) <AR 2008-10-14/31, art. 4, En vigueur : 07-11-2008>
Chapitre 3.- L'EXAMEN MEDICAL DE CONTROLE AUQUEL UN MEMBRE DU PERSONNEL EN CONGE DE MALADIE PEUT ETRE SOUMIS.
Art. 10.L'examen médical de contrôle est effectue par un médecin-contrôleur.
Art. 10.Les membres du personnel en congé de maladie ne peuvent pas se soustraire à l'examen de contrôle médical ordonné conformément à l'article VIII.X.9.
Ils ne peuvent notamment ni refuser de recevoir entre 8 et 18 heures la visite à domicile d'un médecin-contrôleur, ni refuser de se laisser examiner par ce dernier ou de donner suite à une convocation qu'il leur adresse, à moins qu'ils ne soient dans l'impossibilité de se déplacer.
Art. 10.Lorsqu'il ressort du certificat médical délivré par le médecin traitant que le membre du personnel peut quitter son domicile, l'intéresse peut être convoque par le médecin-contrôleur, pour subir un examen médical de contrôle, au lieu le plus proche de la résidence de l'intéressé.
(La convocation est effectuée par tout moyen et, dans la mesure du possible, contre accusé de réception.) <AR 2008-10-14/31, art. 5, En vigueur : 07-11-2008>
Art. 10.Le médecin-contrôleur confirme ou modifie les modalités ou la durée du congé de maladie prescrit par le médecin traitant.
Une décision de modification n'à lieu qu'après concertation avec le médecin traitant.
Art. 10.Le médecin-contrôleur communique immédiatement, par la remise d'un document contre accusé de réception ou par une lettre recommandée, sa décision au membre du personnel.
Chapitre 4.- LA PROCEDURE D'APPEL.
Art. 10.Au sein du service médical, il existe une commission médicale des litiges qui se compose comme suit :
1°le médecin-directeur du service médical, président;
2°un médecin désigné par les organisations syndicales représentatives;
3°un médecin qui n'est pas un membre du personnel des services de police.
Le ministre désigne les médecins visés à l'alinéa 1, 2° et 3°, parmi les candidats se trouvant sur une liste double respectivement proposée par les organisations syndicales représentatives et le médecin-directeur du service médical.
Le médecin visé à l'alinéa 1, 2°et 3°, bénéficie d'une indemnité pour frais de voyage et de séjour conformément aux dispositions qui sont applicables au personnel des ministères. Il est assimilé à cet égard à un fonctionnaire de rang 17.
Art. 10.La décision du médecin-contrôleur est susceptible d'appel devant la commission médicale des litiges, dans les vingt-quatre heures suivant la communication visée à l'article X.II.9.
Art. 10.La commission médicale des litiges statue, après un examen complémentaire éventuel, dans les vingt-quatre heures de sa saisine.
Si la décision d'appel ne parvient pas à l'intéressé dans les vingt-quatre heures, la décision du médecin traitant retrouve ses pleins effets.
Art. 10.La commission médicale des litiges décide valablement si la majorité des membres sont présents.
Un partage des voix équivaut à une confirmation de la décision du médecin traitant.
Chapitre 5.- DISPOSITION FINALE.
Art. 10.Sans préjudice de ce qui est prévu dans la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le membre du personnel en congé de maladie supporte les frais de déplacement, les autres frais exposés pour les besoins de la procédure de contrôle et les frais des examens médicaux et expertises qu'il à subis à sa demande. Le remboursement de ces frais incombe toutefois à la police fédérale ou locale, dès lors qu'il ressort de la procédure de contrôle, des examens médicaux ou des expertises que le congé de maladie qui lui à été accordé était justifié.
La police fédérale ou locale supporte tous les frais des examens médicaux et expertises que le membre du personnel, visé à l'alinéa 1, à subis à la demande du service médical.
TITRE III.- LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Chapitre 1er.- DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION.
Art. 10.Pour l'application du présent titre, il y à lieu d'entendre par :
1°" la loi du 3 juillet 1967 " : la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;
2°" l'autorité " :
à) en ce qui concerne les membres du personnel appartenant à la police fédérale : (le ministre ou son délégué); <AR 2007-03-02/35, art. 9, En vigueur : 24-03-2007>
b)en ce qui concerne les membres du personnel appartenant à la police locale :
1)dans les zones uni communales : le conseil communal;
2)dans les zones pluricommunales : le conseil de police;
3°" l'arrêté " :
à) en ce qui concerne les membres du personnel appartenant à la police fédérale : un arrêté ministériel;
b)en ce qui concerne les membres du personnel appartenant à la police locale :
1)dans les zones uni communales : un arrêté du conseil communal;
2)dans les zones pluricommunales : un arrêté du conseil de police;
4°" l'emploi à prestations complètes " : l'emploi qui comporte des prestations telles qu'il absorbe totalement une activité professionnelle normale;
5°" la maladie professionnelle " :
1)les maladies professionnelles reconnues comme telles par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
2)les maladies professionnelles définies dans les conventions internationales obligatoires pour la Belgique, à partir du jour où ces conventions sont entrées en vigueur en Belgique et conformément à leurs dispositions.
Art. 10.La réglementation établie par la loi du 3 juillet 1967 est déclarée applicable aux membres du personnel, à l'exception de l'article 16 de cette loi.
Chapitre 2.- LES FRAIS.
Art. 10.En cas d'accident du travail, la victime à droit à l'indemnisation :
1°des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers dans la limite des tarifs fixes par le Roi en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ou de toute autre disposition légale qui modifierait ou remplacerait ceux-ci;
2°des frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est médicalement reconnu nécessaire;
3°des frais d'entretien et de remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie visés au 2°.
Art. 10.La réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle est due lorsqu'un membre du personnel, victime de cette maladie, à été exposé au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle il appartenait à une des catégories d'ayants droit en vertu des présentes dispositions.
Tout travail exécuté dans des administrations, services, établissements et institutions pendant les périodes mentionnées dans l'alinéa 1, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir exposé la victime au risque visé dans cet alinéa.
Art. 10.En cas de maladie professionnelle, la victime à droit à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie dans les limites et aux conditions fixées par l'article 1 de l'arrêté royal du 14 avril 1965 modifiant l'arrêté royal du 18 février 1964 établissant le tarif des soins de santé applicable en matière de réparation des dommages résultant des maladies professionnelles ou de toute autre disposition qui modifierait ou remplacerait celui-ci, sans préjudice de dispositions plus favorables prises ou à prendre en exécution de la loi du 3 juillet 1967 concernant ces frais.
Cependant, par dérogation à l'arrêté royal du 14 avril 1965 vise à l'alinéa 1 :
1°l'accord du médecin-conseil du Fonds des maladies professionnelles ou de son délégué dont question à l'article 1 de l'arrêté royal précité est remplacé par l'accord du service médical;
2°les frais qui ne sont pas à charge de la victime sont payés, après l'accord du service médical, conformément aux règles fixés par Nous.
Art. 10.§ 1. La victime à droit à l'indemnisation des frais de déplacement qui résultent de l'accident chaque fois qu'elle doit se déplacer :
1°à la demande de l'autorité, en ce compris l'office médico-légal ou le service médical;
2°à la demande du tribunal ou de l'expert désigné par le juge;
3°à sa demande, moyennant l'autorisation de l'office médico-légal ou du service médical;
4°pour des raisons médicales.
Les dispositions de l'article 36, alinéas 2 à 6 y compris, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou de toute autre disposition qui modifierait ou remplacerait celles-ci, sont applicables à la victime.
§ 2. Le conjoint, les enfants et les parents de la victime ont droit à l'indemnisation des frais de déplacement qui résultent de l'accident, aux conditions et dans les limites fixées par l'article 37 de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1971 ou de toute autre disposition qui modifierait ou remplacerait cet article.
Cependant, par dérogation au § 4 de l'article 37, précité, l'autorisation de l'assureur est remplacée par l'autorisation du service médical.
Chapitre 3.- LA PROCEDURE.
Section 1ère.- LA DECLARATION.
Art. 10.L'autorité désigne le service auquel tout accident susceptible d'être considéré comme un accident du travail ou toute maladie susceptible d'être considérée comme une maladie professionnelle doit être déclaré. Elle fait connaître ce service aux membres du personnel.
Art. 10.La déclaration de l'accident ou de la maladie professionnelle doit être faite par la victime, par ses ayants droit, par son chef ou par toute autre personne intéressée.
La déclaration d'un accident ou d'une maladie professionnelle est faite dans les plus brefs délais, par écrit, au moyen d'une formule établie en double exemplaire, dénommée " la déclaration d'accident ", ou d'une formule, dénommée " la déclaration de maladie professionnelle ", au service visé à l'article X.III.7.
La formule doit toujours être accompagnée d'un certificat médical, même si l'accident n'à causé ou n'est susceptible de causer qu'une incapacité de travail d'un jour.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, le médecin mentionne la nature de la maladie professionnelle. Il donne la justification de son diagnostic, les signes cliniques sur lesquels il s'appuie et la date présumée du début de l'incapacité.
Le modèle des formules et du certificat médical est arrêté par le ministre.
Art. 10.Dans les trente jours de la réception de la déclaration, le service visé à l'article X.III.7 détermine s'il s'agit ou non d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au sens de la loi du 3 juillet 1967 et notifie sa décision à la victime ou à ses ayants droit.
S'il estime qu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le service visé à l'article X.III.7 transmet un exemplaire des formules et du certificat médical visés à l'article X.III.8, alinéas 2 à 4 y compris, à l'office médico-légal.
Section 2.- L'EXAMEN MEDICAL.
Art. 10.§ 1. En cas d'accident du travail, l'office médico-légal détermine les aspects médicaux suivants :
1°la nature des lésions physiologiques;
2°le lien causal médical entre les lésions ou le décès et les faits déclarés;
3°le pourcentage d'invalidité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l'accident;
4°la date de consolidation des lésions;
5°l'incapacité de travail temporaire résultant de l'accident.
§ 2. En cas de maladie professionnelle, l'office médico-légal détermine les aspects médicaux suivants :
1°la nature de la maladie;
2°le pourcentage de l'invalidité permanente résultant de la maladie professionnelle;
3°la date à partir de laquelle l'invalidité résultant de la maladie professionnelle présente un caractère permanent.
§ 3. L'office médico-légal établit un règlement selon lequel les accidents du travail ou les maladies professionnelles sont évalués.
Art. 10.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'office médico-légal et les arrêtés le modifiant sont d'application, étant entendu que chaque chambre d'appel comprend :
1°un président désigné, pour un terme renouvelable de cinq ans, par le ministre qui à la Santé publique dans ses attributions, sur proposition du président de l'office médico-légal et après avis du Collège de jurisprudence médico-légale, parmi les praticiens ayant au moins dix ans de pratique et pouvant justifier de leur compétence en matière d'expertises médico-légales;
2°un médecin désigné, pour un terme renouvelable de cinq ans, par le ministre qui à la Santé publique dans ses attributions, sur proposition des organisations syndicales représentatives des membres du personnel;
3°un médecin fonctionnaire désigné, pour un terme renouvelable de cinq ans, par le ministre qui à la Santé publique dans ses attributions.
S'il l'estime nécessaire, l'office médico-légal fait appel pour l'exécution de sa mission à la collaboration médicale du Fonds des maladies professionnelles.
Art. 10.Les affaires sont soumises à l'office médico-légal par le service visé à l'article X.III.7.
Si l'office médico-légal présume que la lésion physiologique ou la maladie professionnelle n'occasionnera aucune invalidité permanente, il envoie un certificat de guérison en trois exemplaires à la victime. Si celle-ci est d'accord, elle en renvoie deux exemplaires " pour accord " à l'office médico-légal qui en envoie un exemplaire au service visé à l'article X.III.7. Si la victime refuse de signer le certificat de guérison ou omet de le renvoyer, elle est appelée à comparaître par l'office médico-légal.
Art. 10.L'office médico-légal appelle la victime à comparaître devant lui.
Au cas où la victime ne se présente pas sans motif valable et après deux appels successifs dont le deuxième par lettre recommandée, devant l'office médico-légal, elle est déchue de ses droits. L'office médico-légal en informe le service visé à l'article X.III.7.
Art. 10.Après l'examen, l'office médico-légal notifie à la victime, par lettre recommandée, sa décision motivée concernant les aspects médicaux visés à l'article X.III.10, § 1 ou 2.
Art. 10.La victime peut interjeter appel contre la décision visée à l'article X.III.14 par lettre recommandée adressée à l'office médico-légal, dans un délai de trente jours à dater de la notification.
Si la victime n'interjette pas appel dans le délai visé à l'alinéa 1, l'office médico-légal communique sa décision motivée au service visé à l'article X.III.7.
Art. 10.La chambre d'appel appelle la victime à comparaître devant elle.
Au cas où la victime ne se présente pas sans motif valable et après deux appels successifs dont le deuxième par lettre recommandée, devant la chambre d'appel, elle est déchue de ses droits. L'office médico-légal en informe le service visé à l'article X.III.7.
Art. 10.Après l'examen, la chambre d'appel de l'office médico-légal notifie au service visé à l'article X.III.7 et à la victime, par lettre recommandée, sa décision motivée concernant les aspects médicaux visés à l'article X.III.10, § 1 ou 2.
Section 3.- L'ATTRIBUTION DE LA RENTE.
Art. 10.Le service visé à l'article X.III.7 vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies. Il examine les éléments du dommage subi et prépare le paiement d'une rente.
A cet effet, il soumet à l'autorité un arrêté mentionnant :
1°la rémunération servant de base au calcul de la rente;
2°la nature de la lésion ou de la maladie;
3°l'invalidité physiologique résultant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle;
4°la date de consolidation des lésions résultant de l'accident du travail ou la date à partir de laquelle l'incapacité résultant de la maladie professionnelle présente un caractère permanent.
Art. 10.Le service visé à l'article X.III.7 notifie cet arrêté à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée.
Section 4.- LA REVISION.
Art. 10.La demande en révision des indemnités fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime ou sur le décès de celle-ci par suite :
1°des conséquences de l'accident, est ouverte pendant une période de trois ans à dater de l'arrêté ou d'une décision passée en force de chose jugée;
2°des conséquences de la maladie professionnelle, doit être accompagnée d'un rapport médical constatant les modifications intervenues dans l'état d'infirmité de la victime depuis la date des conclusions médicales sur la base desquelles est fondée la décision prise antérieurement par l'office médico-légal ou la dernière décision judiciaire.
Art. 10.La révision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de l'introduction de la demande.
Art. 10.§ 1. Le bénéficiaire adresse sa demande en révision, en deux exemplaires, accompagnée de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée, au service visé à l'article X.III.7.
§ 2. Le service visé à l'article X.III.7 adresse au bénéficiaire, par lettre recommandée, la demande de révision de l'autorité.
Art. 10.Le service visé à l'article X.III.7 transmet, dans les trente jours, un exemplaire de la demande de révision à l'office médico-légal.
Art. 10.Si aucune demande en révision n'à été introduite, l'autorité demande :
1°en cas d'accident du travail : d'office et au plus tard six mois avant l'expiration du délai de révision, à l'office médico-légal d'examiner la victime.
Les conclusions médicales sont communiquées à l'autorité et à la victime au moins trois mois avant l'expiration du délai de révision. Sur base de ces conclusions, la victime ou l'autorité peut introduire une demande de révision conformément l'article X.III.22;
2°en cas de maladie professionnelle : d'office et au plus tard trois ans après la date à laquelle l'invalidité présente un caractère permanent, à l'office médico-légal d'examiner la victime.
Les conclusions médicales sont communiquées dans les meilleurs délais à l'autorité et à la victime. Sur base de ces conclusions, la victime ou l'autorité peut introduire une demande de révision conformément à l'article X.III.22.
Art. 10.§ 1. Au plus tard trois mois après l'introduction de la demande en révision, l'office médico-légal examine la victime et la convoque à cet effet.
Au cas où la victime ne se présente pas sans motif valable et après deux appels successifs dont le deuxième par lettre recommandée, devant l'office médico-légal, le paiement des indemnités et des rentes est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit la date du second appel.
§ 2. L'office médico-légal apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite.
§ 3. Le paiement reprend, sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui sans motif valable, ne s'était pas présentée à l'office médico-légal.
Art. 10.Selon les dispositions de son règlement concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles visé à l'article X.III.10, § 3, l'office médico-légal maintient ou modifie le pourcentage de l'invalidité permanente.
Art. 10.Après l'examen, l'office médico-légal notifie à l'autorité et à la victime, par lettre recommandée, sa décision motivée visée à l'article X.III.26.
Art. 10.La victime et l'autorité peuvent interjeter appel contre la décision visée à l'article X.III.27, par lettre recommandée adressée à l'office médico-légal, dans un délai de trente jours à dater de la notification.
Si la victime n'interjette pas appel dans le délai visé à l'alinéa 1, l'office médico-légal communique sa décision motivée au service visé à l'article X.III.7.
Art. 10.§ 1. La chambre d'appel appelle la victime à comparaître devant elle.
Au cas où la victime ne se présente pas sans motif valable et après deux appels successifs dont le deuxième par lettre recommandée, devant l'office médico-légal, le paiement des indemnités et des rentes est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit la date du second appel.
§ 2. L'office médico-légal apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite.
§ 3. Le paiement reprend, sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui sans motif valable, ne s'était pas présentée à l'office médico-légal.
Art. 10.3.30. Après l'examen, la chambre d'appel de l'office médico-légal notifie à l'autorité, au service visé par l'article X.III.7 et à la victime, par lettre recommandée, sa décision motivée visée à l'article X.III.26.
Chapitre 4.- LE MONTANT, LE PAIEMENT ET LA PRISE EN CHARGE DES RENTES.
Section 1ère.- LA REMUNERATION.
Art. 10.Pour la fixation du montant des rentes en cas d'invalidité permanente ou de décès, il faut entendre par rémunération annuelle tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire acquis par la victime au moment de l'accident ou au moment de la constatation de la maladie professionnelle, augmenté des allocations ou indemnités ne couvrant pas de charges réelles et dues en raison du contrat de travail ou du statut légal ou réglementaire.
La rémunération annuelle précitée ne comprend pas la majoration due à sa liaison aux fluctuations de l'indice général des prix de détail du Royaume au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.
Art. 10.En cas de cumul d'emplois, de fonctions ou charges dans une ou plusieurs administrations, la rente est calculée sur les rémunérations annuelles cumulées afférentes à ces diverses occupations et qui sont dues conformément à la législation sur les cumuls qui leur est applicable.
Art. 10.Si la durée du travail de la victime dans une ou plusieurs administrations, services ou établissements est au moment de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle inférieure à la durée annuelle normale d'une fonction à prestations complètes, la rémunération annuelle est augmentée d'une rémunération hypothétique afférente à la période sans prestation.
Cette rémunération hypothétique est calculée en tenant compte de la ou des rémunérations payées à la victime et dans les limites nécessaires pour atteindre la durée annuelle normale d'une fonction à prestations complètes.
Section 2.- L'INDEXATION.
Art. 10.Pour l'application de l'article 13 de la loi du 3 juillet 1967, la rente est attachée à l'indice-pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Section 3.- LE PAIEMENT ET LE BUDGET.
Art. 10.Sans préjudice de l'article 25 de la loi du 3 juillet 1967, les rentes sont dues dès le premier jour du mois au cours duquel la consolidation de l'accident est établie, l'invalidité résultant de la maladie professionnelle présente un caractère permanent ou le décès intervient.
A partir de la date de leur octroi, elles sont payées le premier jour de chaque mois de l'année civile, par douzième et par anticipation. Toutefois, lorsque le degré de l'invalidité permanente n'atteint pas 16 %, la rente est payée une fois par an dans le courant du quatrième trimestre.
Art. 10.Les frais de procédure administrative, les frais de justice, sauf si la demande est téméraire et vexatoire, et les frais de déplacement tels qu'ils sont déterminés à l'article X.III.6, sont à charge et sont payés à l'intervention de l'autorité dont dépend le service visé à l'article X.III.7.
["1 Par frais de proc\233dure administrative, il y a lieu d'entendre notamment les frais des envois recommand\233s \224 la poste, les frais administratifs li\233s \224 la r\233daction et \224 la d\233livrance des rapports m\233dicaux, \224 l'impression des formulaires de d\233claration des accidents ainsi que les honoraires du m\233decin qui assiste la victime lors de la parution devant l'office m\233dico-l\233gal. Si, avant sa parution devant l'office m\233dico-l\233gal, le membre du personnel informe le service vis\233 \224 l'article X.III.7 qu'il fera appel \224 un m\233decin qui l'assistera lors de la proc\233dure aupr\232s de l'office m\233dico-l\233gal, les honoraires sont directement pay\233s au m\233decin concern\233 par l'autorit\233 dont d\233pend le service vis\233 \224 l'article X.III.7. A cette fin, le membre du personnel ou le m\233decin transmet l'\233tat d'honoraires \224 l'autorit\233 concern\233e."°
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(1AR 2014-02-03/08, art. 5, En vigueur : 02-03-2014)
Chapitre 5.- LE CAPITAL.
Art. 10.La valeur de la rente qui, par application de l'article 12 de la loi du 3 juillet 1967, est payée en capital, est calculée sur base de la rente préalablement affectée à la majoration résultant de l'application de l'indice des prix de détail, conformément au régime fixé par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
L'âge à prendre en considération pour la conversion de la rente en capital est celui du bénéficiaire au moment où la demande de conversion produit ses effets.
Art. 10.Si le bénéficiaire fait usage de la faculté prévue à l'article 12, § 1, alinéa 1, de la loi du 3 juillet 1967, la partie de la rente payable en capital s'établit sur base de la rente totale déterminée conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 3 juillet 1967 :
1°lorsqu'en application de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1967 la rente est limitée à 25 % de la rémunération sur la base de laquelle elle est établie;
2°lorsqu'en application de l'article 7 de la loi du 3 juillet 1967, la rente ne peut être cumulée avec la pension de retraite que jusqu'à concurrence de 100 % ou de 150 % de la dernière rémunération.
En aucun cas, la partie de la rente, convertie en capital, augmentée éventuellement de la partie restante de la rente ne peut dépasser les pourcentages visés aux articles 6, § 1, et 7, § 1, de la loi du 3 juillet 1967.
Art. 10.Le capital est payé dans les soixante jours qui suivent la date visée à l'article 12, § 2, de la loi du 3 juillet 1967.
Partie 11. - LE STATUT PECUNIAIRE.
TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES.
Chapitre 1er.- CHAMP D'APPLICATION.
Art. 11.e s'appliquent pas aux membres du personnel du cadre administratif et logistique, les articles :
1°XI.III.12, alinéa 1, 3° à 6° y compris;
2°[[1 XI.III.28ter]1 et XI.III.31 à 33;] <AR 2007-03-23/36, art. 20, En vigueur : 01-01-2007>
3°XI.III.44 et 45;
4°XI.IV.3 à XI.IV.5 y compris;
5°XI.IV.6, sauf pour les fonctions que le ministre détermine;
6°XI.IV.7 à 9 y compris;
7°XI.IV.120;
8°XI.V.2 à XI.V.10 y compris, sauf lorsque le décès survient dans des circonstances que le ministre détermine.
[Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les articles XI.III.31 à XI.III.33 s'appliquent aux membres du personnel du cadre administratif et logistique des zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale.] <AR 2004-02-03/32, art. 4, En vigueur : 01-01-2003>
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(1AR 2009-06-16/07, art. 2, En vigueur : 01-01-2009)
Art. 11.Pour l'application des articles XI.III.10 et XI.III.21 ainsi que, le cas échéant, de l'annexe 6, aux membres du personnel appartenant au cadre administratif et logistique, sont assimilés à :
1°un membre du personnel appartenant au cadre de base : les membres du cadre administratif et logistique appartenant aux niveaux D ou C;
2°un membre du personnel appartenant au cadre moyen : les membres du cadre administratif et logistique appartenant au niveau B;
3°un membre du personnel appartenant au cadre d'officiers : les membres du cadre administratif et logistique appartenant au niveau A.
Chapitre 2.- DEFINITIONS.
Art. 11.Au sens de la présente partie, il y lieu d'entendre par :
1°" traitement " : sans préjudice de l'article XI.III.5, l'élément de la rémunération du membre du personnel fixé dans une des échelles de traitement fixées (...) à l'annexe 1 (ou à l'annexe 1bis) et comprenant : <AR 2007-03-23/36, art. 21, 1°, En vigueur : 01-01-2007>
à) un minimum;
b)des échelons intermédiaires, résultant d'augmentations intercalaires;
c)un maximum.
Les minima, maxima et augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.
Les échelles de chaque grade (ou classe) sont fixées eu égard au rang qu'elles occupent dans la carrière barémique et, le cas échéant, à la spécialité de la fonction qui y correspond. <AR 2007-03-23/36, art. 21, 2°, En vigueur : 01-01-2007>
Toute échelle relève d'un des cadres du cadre opérationnel ou d'un des niveaux du cadre administratif et logistique, tels que visés aux articles 117 et 118 de la loi.
Chaque échelle de traitement est désignée par :
à) une première lettre ou, le cas échéant, deux lettres, qui indique(nt) le cadre pour le cadre opérationnel ou le niveau pour le cadre administratif et logistique;
b)un chiffre (ou pour le niveau A, un groupe de chiffres) ou, le cas échéant, pour le cadre opérationnel, un groupe de chiffres dont le premier indique la place dans la carrière barémique et, le second, un groupe d'échelles spécifiques; <AR 2007-03-23/36, art. 21, 3°, En vigueur : 01-01-2007>
c)le cas échéant, pour le cadre opérationnel, la mention de la qualité d'ingénieur ou, pour le cadre administratif et logistique, une lettre désignant la spécialité de grades spécifiques;
(d) le cas échéant, pour le cadre administratif et logistique, un chiffre qui désigne un groupe d'échelles spécifique;) <AR 2007-03-23/36, art. 21, 4°, En vigueur : 01-01-2007>
2°" traitement entier " : le traitement sur lequel aucune forme de réduction n'a été appliquée;
3°" traitement non dû entièrement " : tout traitement qui :
a)soit n'est pas dû pour le mois entier, bien qu'aucune forme de réduction n'ait dû être appliquée;
b)soit est dû pour le mois entier mais pour une partie sans qu'une forme de réduction ait dû être appliquée et pour une autre dans une forme réduite;
c)soit est dû pour le mois entier mais dans une forme réduite;
4°" jours d'absence " :
a)les journées complètes de congés autres que les congés annuels de vacances, les congés syndicaux ou que les conges de maladie accordés à la suite d'un accident du travail;
b)(les journées complètes où l'on procède à la récupération d'heures excédentaires par rapport à la norme de prestations, celles où l'on est en repos, en disponibilité pour maladie ou en congé pour mission d'intérêt général ou celles où l'on suit une formation de base;) <AR 2003-10-24/35, art. 13, En vigueur : 01-04-2001>
5°" reprise de fonction " durant au moins dix jours : la reprise des activités de service pour laquelle il est vérifié, au plus tard le quinze du mois - qu'il s'agisse du mois en cours ou du mois suivant - qui suit la date de reprise des fonctions, que le membre du personnel, peut se prévaloir de dix journées au cours desquelles il a effectué des prestations de service.
TITRE II.- DU TRAITEMENT.
Chapitre 1er.- DU DROIT AU TRAITEMENT.
Art. 11.[1 ...]1
Par dérogation à l'alinéa 1, lorsque la détention préventive est suivie de la suspension du prononcé de la condamnation, et que cette suspension est ensuite révoquée, le traitement entier reste acquis pour la période de détention qui a été considérée comme période d'activité suite à la suspension du prononcé de la condamnation et qui est désormais considérée comme période de non-activité suite à la révocation de la suspension.
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(1L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Art. 11.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Chapitre 2.- DE LA FIXATION DU TRAITEMENT.
Section 1ère.[1 - DU TRAITEMENT DE BASE, DE L'ANCIENNETE PECUNIAIRE ET DES AUGMENTATIONS INTERCALAIRES.]1
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(1AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-12-2008)
Sous-section 1ère.[1 - Traitement de base.]1
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(1Inséré par AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-12-2008)
Art. 11.[1 Sans préjudice des articles II.II.6, alinéa 2, et II.II.7, alinéa 2, le membre du personnel nommé ou commissionné en tant qu'aspirant à un grade ou à une classe, bénéficie du traitement minimum de l'échelle de traitement afférente à ce grade ou à cette classe à laquelle il peut prétendre par application des règles relatives à la carrière barémique, ainsi que des augmentations intercalaires acquises suivant les règles du présent arrêté.
Le membre du personnel engagé par contrat de travail, bénéficie du traitement minimum de l'échelle de traitement afférente à son grade ou à sa classe, ainsi que des augmentations intercalaires acquises suivant les règles du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 2, et moyennant l'accord du ministre, en ce qui concerne la police fédérale, et du conseil communal ou du conseil de police, en ce qui concerne la police locale, pour tout niveau du cadre administratif et logistique des experts de qualification spéciale dont le concours est indispensable pour la réalisation de certaines tâches, peuvent être engagés par contrat de travail avec une rémunération calculée dans une échelle de traitement plus élevée que l'échelle de début de carrière qui, tenant compte du grade ou de la classe auquel il peut être rattaché, devrait normalement lui être octroyée par l'application des dispositions du présent arrêté. En ce qui concerne la police fédérale, la justification de l'engagement et l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances sont joints à la demande de dérogation au ministre. En ce qui concerne la police locale, la justification de l'engagement est jointe à la demande de dérogation au conseil communal ou au conseil de police.]1
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(1AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-12-2008)
Sous-section 2.[1 - Ancienneté pécuniaire.]1
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(1Inséré par AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-12-2008)
Art. 11.[1 Le membre du personnel bénéficie à tout moment du traitement correspondant à l'ancienneté qui est formée par le total des services admissibles visés aux articles XI.II.5, XI.II.7 et XI.II.8 et qui est dénommée "ancienneté pécuniaire".
Cette ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes :
1°celle qui est reconnue comme acquise au moment de l'entrée en fonction du membre du personnel;
2°celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en fonction.
Lorsqu'un membre du personnel déjà en fonction se voit attribuer un emploi dans le cadre d'un recrutement externe, son ancienneté pécuniaire fait l'objet d'un nouveau calcul.
Sauf dans le cas visé à l'alinéa 3, la composante de l'ancienneté pécuniaire visée à l'alinéa 2, 1°, ne peut être modifiée que lorsqu'il est constaté qu'une erreur ou un dol a été commis au moment de son calcul initial. Si tel est effectivement le cas, cette dernière doit être recalculée sur base de la règlementation en vigueur au moment de l'entrée en fonction du membre du personnel concerné.]1
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(1AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-12-2008)
Sous-section 3.[1 - Services admissibles au moment de l'entrée en service du membre du personnel.]1
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(1Inséré par AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-12-2008)
Art. 11.[1 § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise au moment de l'entrée en service, sont admis d'office les services accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen et de la Confédération suisse.
§ 2. Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées au § 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics visés au § 1er.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise au moment de l'entrée en service, le conseil communal ou de police ou le bourgmestre ou le collège de police en cas de délégation visée à l'article 56, alinéas 2 et 3, de la loi, en ce qui concerne la police locale, et le commissaire général ou l'autorité qu'il désigne, en ce qui concerne la police fédérale, peut également reconnaître les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant s'il estime que ces services constituent une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction dans laquelle le membre du personnel est recruté ou engagé sous contrat de travail.
Pour la reconnaissance d'une expérience particulièrement utile de plus de neuf ans, l'autorité visée à l'alinéa 1er demande l'avis d'une commission qui est composée comme suit :
1°un membre du secrétariat administratif et technique Intérieur désigné par le ministre, président;
2°un membre du personnel de la police locale désigné par la Commission permanente de la police locale, assesseur;
3°un membre du personnel de la police fédérale désigné par le commissaire général, assesseur.
L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences, en particulier de compétences techniques, pour exercer la fonction.
La valorisation de l'expérience particulièrement utile se fait lors du recrutement du membre du personnel du cadre administratif et logistique ou de l'aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police. Cette valorisation reste inchangée par après, sauf dans les cas visés à l'article XI.II.4, alinéas 3 et 4.
Le membre du personnel du cadre administratif et logistique ou l'aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve.
["2 Sauf d\233lai particulier accord\233 par le conseil communal ou de police ou le bourgmestre ou le coll\232ge de police en cas de d\233l\233gation vis\233e \224 l'article 56, alin\233as 2 et 3, de la loi, en ce qui concerne la police locale, et le commissaire g\233n\233ral ou l'autorit\233 qu'il d\233signe, en ce qui concerne la police f\233d\233rale, cette demande de reconnaissance n'est plus recevable \224 partir du quatri\232me mois qui suit l'entr\233e en service. La reconnaissance peut \233galement \234tre ant\233rieure \224 l'entr\233e en service mais elle n'a d'effet qu'\224 l'entr\233e en service."°
La prise en compte des services reconnus visés au présent paragraphe est calculée conformément à l'article XI.II.6, § 1er, § 3, alinéa 1er, et §§ 4 à 7.]1
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(1AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-12-2008)
(2AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-01-2014)
Art. 11.[1 § 1er. Les services ne sont pris en compte que s'ils couvrent le mois entier ou, à tout le moins, tous les jours ouvrables du mois, le cas échéant, chez plusieurs employeurs. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.
§ 2. Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à douze mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 et le produit est divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul.
§ 3. Les services qui ne correspondent pas à des prestations à temps plein sont pris en compte au prorata. Le résultat final du prorata est arrondi au nombre entier supérieur.
["2 Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prest\233s \224 temps partiel et que ceux-ci ont \233t\233 pris en compte \224 temps plein pour le calcul de son anciennet\233 p\233cuniaire dans le service public o\249 ils ont \233t\233 prest\233s, l'anciennet\233 p\233cuniaire est reconnue comme acquise \224 temps plein. De m\234me, lorsque des p\233riodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement prest\233 des services ont \233t\233 prises en compte pour le calcul de son anciennet\233 p\233cuniaire dans le service public o\249 ils ont \233t\233 prest\233s, l'anciennet\233 p\233cuniaire est reconnue comme acquise \224 temps plein. La reconnaissance vis\233e aux alin\233as 2 et 3 est cependant limit\233e \224 celle dont le membre du personnel aurait b\233n\233fici\233 s'il avait \233t\233 engag\233 pour la m\234me p\233riode et les m\234mes services par un service f\233d\233ral."°
§ 4. Le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus grand de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés. Toutefois les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour une année.
§ 5. Toutefois, dans le cadre d'un recrutement externe, y compris dans le cas visé à l'article XI.II.4, alinéa 3, le titulaire d'une échelle de traitement du cadre d'officiers du cadre opérationnel ou du niveau A du cadre administratif et logistique, ne voit ses services qui ont été prestés dans des niveaux analogues aux niveaux B, C et D ou dans le cadre moyen, le cadre de base ou le cadre des agents de police, pris en compte que pour les deux tiers de leur durée totale.
L'application de la règle visée à l'alinéa 1er ne peut toutefois avoir pour effet de réduire la durée des services inférieurs visés à cet alinéa de plus de deux années lorsque le membre du personnel bénéficiait d'une échelle de traitement du niveau B ou faisait partie du cadre moyen et de plus de cinq années lorsque le membre du personnel bénéficiait d'une échelle de traitement du niveau C ou faisait partie du cadre de base.
["2 L'application de la r\232gle vis\233e \224 l'alin\233a 1er ne peut \233galement avoir pour effet d'imposer une r\233duction totale de plus de cinq ans."°
Pour l'application des alinéas 1er à 3, les éventuelles assimilations de grade qui seraient requises, sont décidées par le ministre avec l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Si le nombre de mois calculé conformément à l'alinéa 1er ne forme pas un nombre entier, il est arrondi au mois entier supérieur.
§ 6. La disposition reprise à l'alinéa 2 s'applique préalablement à celle visée au § 5, alinéa 1er.
L'importance des services admissibles visés à l'article XI.II.5 est déterminé mois par mois par le grade ou la classe dont le membre du personnel était titulaire ou dans lequel par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade ou à cette classe, il avait déjà pris rang pour l'avancement de traitement. Les services qui ne couvrent pas tout un mois calendrier sont négligés.
Pour l'application de l'alinéa 2, le grade ou la classe dont le membre du personnel avait été provisoirement revêtu du chef de l'exercice d'une fonction supérieure n'est pas pris en considération.
§ 7. Pour la détermination des services admissibles visés à l'article XI.II.5, tout changement de grade ou de classe qui s'était produit à une date autre que le premier du mois est reporté au premier du mois suivant.]1
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(1AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-12-2008)
(2AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-01-2014)
Sous-section 4.[1 - Services admissibles après l'entrée en fonction du membre du personnel.]1
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(1Inséré par AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-12-2008)
Art. 11.[1 Sauf s'il en est disposé autrement dans le présent arrêté, les services effectifs ou assimilés que le membre du personnel accomplit dans les services de police, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, sont seuls admis pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
Le membre du personnel est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans la position administrative d'activité de service ou de disponibilité.
Sont complètes les prestations dont le volume est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale ou qui sont assimilées comme telles.]1
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(1AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-12-2008)
Art. 11.[1 § 1er. Pour les membres contractuels du personnel, l'ancienneté pécuniaire évolue mois par mois s'ils exécutent effectivement leur contrat de travail.
["2 \167 2. Bien que non r\233mun\233r\233s, sont toutefois pris en consid\233ration pour le calcul de l'anciennet\233 p\233cuniaire du membre du personnel contractuel : 1\176 les p\233riodes de cong\233 ou d'interruption de travail vis\233es aux articles 39 et 42 \224 43bis y compris, de la loi sur le travail du 16 mars 1971; 2\176 le cong\233 de paternit\233 obtenu en application de l'arr\234t\233 royal du 17 octobre 1994 relatif \224 la conversion du cong\233 de maternit\233 en cong\233 de paternit\233 en cas de d\233c\232s ou d'hospitalisation de la m\232re; 3\176 les p\233riodes de prestations r\233duites pour cause de maladie; 4\176 les jours d'absence obtenus en application de l'arr\234t\233 royal du 11 octobre 1991 d\233terminant les modalit\233s et l'exercice du droit \224 un cong\233 pour raisons imp\233rieuses; 5\176 l'absence dans le cadre d'une cessation de travail sur base de l'article 126, \167 1er, de la loi; 6\176 la p\233riode de cong\233 vis\233e \224 l'article 30, \167 2, alin\233a 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 7\176 l'interruption de carri\232re \224 temps partiel;"°
8°l'interruption de carrière à temps plein pour congé parental;
9°le congé parental visé à l'article VIII.VII.1.]1
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(1AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-01-2014)
(2AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-12-2008)
Art. 11.[1 Art. XI.II.9. L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.
La durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services.]1
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(1AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-12-2008)
Sous-section 5.[1 - Augmentations intercalaires.]1
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(1Inséré par AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-12-2008)
Art. 11.[1 Les augmentations intercalaires, annuelles ou biennales, sont allouées respectivement à l'expiration de la période d'obtention d'une ou de deux années d'ancienneté pécuniaire.]1
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(1AR 2014-03-26/17, art. 1, En vigueur : 01-12-2008)
Section 1bis.[1 - Traitement du commissaire général de la police fédérale]1
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(1Inséré par AR 2015-12-26/15, art. 1, En vigueur : 10-01-2016)
Art. 11.[1 Le commissaire général de la police fédérale bénéficie, pendant l'exercice de cette fonction à mandat, d'un traitement annuel s'élevant à concurrence du montant le plus élevé de la plus haute échelle de traitement visé au tableau 4 de l'annexe 1, à la place du traitement établi conformément à l'article XI.II.3, alinéa 1er.
Toutefois, dans l'intervalle, la carrière barémique du commissaire général continue d'évoluer conformément à la réglementation y afférente.]1
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(1Inséré par AR 2015-12-26/15, art. 1, En vigueur : 10-01-2016)
Section 2.- DES CLAUSES DE SAUVEGARDE.
Art. 11.§ 1. (Par dérogation à l'article XI.II.9, le membre du personnel qui acquiert un grade supérieur (ou une classe supérieure) ne bénéficie à aucun moment d'un traitement inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans l'échelle de traitement de son ancien grade (ou de son ancienne classe).) <AR 2002-04-16/30, art. 20, En vigueur : 25-04-2002><AR 2007-03-23/36, art. 24, 1°, En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. (Si le grade supérieur visé au § 1er est lié au cadre d'officiers ou au niveau A et est acquis dans le cadre d'une promotion par accession à un cadre ou niveau supérieur, le membre du personnel visé au § 1er bénéficie, à dater de sa nomination dans le grade lié à ce cadre ou niveau, d'un traitement dont le montant dépasse toujours d'(au moins 1.092,43 EUR) le traitement calculé sur base de l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien cadre ou niveau. <AR 2007-03-23/36, art. 24, 2°, En vigueur : 01-01-2007>
Si le grade supérieur visé au § 1er est lié à un autre cadre ou niveau que celui d'officiers ou de niveau A et est acquis dans le cadre d'une promotion par accession à un cadre ou niveau supérieur, le membre du personnel visé au § 1er bénéficie, à dater de sa nomination dans le grade lié à ce cadre ou niveau, d'un traitement dont le montant dépasse toujours d'au moins 29 089 francs (721,10 EUR) le traitement calculé sur base de l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien cadre ou niveau.) <AR 2002-04-16/30, art. 20, En vigueur : 25-04-2002>
§ 3. L'application du § 2 ne peut avoir pour effet de porter le traitement du membre du personnel au delà du traitement maximum, soit de l'échelle attachée à son nouveau grade (ou sa nouvelle classe), soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé. <AR 2007-03-23/36, art. 24, 3°, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 11.En cas de modification du présent arrêté, tout traitement est fixé comme si la disposition nouvelle avait toujours existé. Pareille modification ne donne toutefois pas lieu à un rappel de traitement pour la période antérieure à la modification.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le membre du personnel bénéficiait à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement égal ou supérieur.
Section 3.- DU PAIEMENT DU TRAITEMENT.
Art. 11.§ 1. Le traitement du membre du personnel est payé mensuellement suivant le même échéancier que celui applicable aux fonctionnaires des ministères fédéraux, à raison d'un douzième du traitement annuel.
§ 2. Sans préjudice du § 1 et de l'article XI.II.14, § 2, dans l'attente que ses droits au traitement puissent être exactement fixés, le membre du personnel peut obtenir une avance sur traitement dont le montant est égal au minimum de la première échelle de traitement prévue pour le grade (ou la classe) dont le membre du personnel est revêtu. <AR 2007-03-23/36, art. 25, 1°, En vigueur : 01-01-2007>
§ 3. Toute modification dans la situation d'un membre du personnel, à une date autre que le premier jour d'un mois, qui entraîne l'attribution d'une autre échelle de traitement, ne produit ses effets que le premier jour du mois suivant.
§ 4. Lorsque le traitement du membre du personnel dépend de son ancienneté pécuniaire, est prise en considération l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel au premier jour du mois.
§ 5. Lorsque le membre du personnel décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition.
Art. 11.§ 1. Pour l'application du § 2, il faut entendre par :
1°" jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;
2°" jour ouvrable presté " : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;
3°" calendrier de travail " : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois ou dans une fraction de mois.
§ 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, son montant est fixé conformément à la formule suivante :
Traitement entier x pourcentage de traitement effectivement appliqué x le nombre de jours ouvrables prestés/le nombre de jours ouvrables devant être prestés sur base du calendrier de travail.
Le cas échéant, la formule visée à l'alinéa 1 peut être appliquée à des fractions d'un même mois lorsque le traitement est du tantôt dans sa forme entière, tantôt dans sa forme réduite, au cours de ce mois.
Si le membre du personnel est rémunéré pour des prestations horaires, le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.
Art. 11.Le traitement du mois en ce compris les montants visés à l'article XI.II.11 ainsi que les suppléments de traitement visés au chapitre II, section 4, du présent titre, sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat, de certaines dépenses du secteur public. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Art. 11.Sauf dans les cas visés (aux articles VIII.XIII.4, § 2 et VIII.XIII.6, alinéa 2), le membre du personnel en congé pour mission d'intérêt général cesse d'émarger au budget de la police fédérale ou d'un corps de la police locale pendant la durée de la mission. <AR 2004-11-18/32, art. 19, En vigueur : 06-12-2004>
["1 ..."°
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(1L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))
Section 4.- DES SUPPLEMENTS DE TRAITEMENT.
Sous-section 1ère.- Du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat.
Art. 11.§ 1. Le membre du personnel investi d'un mandat bénéficie pour la durée dudit mandat d'un supplément de traitement dont le montant est fixé en annexe 3.
Il est dû à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on peut y prétendre et cesse de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on cesse de pouvoir y prétendre.
Si ces dates coïncident avec le premier d'un mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement.
§ 2. Le supplément de traitement est dû dans toutes les positions administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier.
Sans préjudice de l'alinéa 1, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le supplément est réduit suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.
Il est payé mensuellement en même temps que le traitement, à raison d'un douzième du montant annuel.
§ 3. Le supplément de traitement est suspendu dès le moment où le membre du personnel qui en bénéficie entame, au premier d'un mois, au moins son trentième jour d'absence ininterrompue.
Il est à nouveau dû à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'intéressé a repris ses fonctions durant au moins dix jours.
§ 4. Différents suppléments de traitement ne sont pas cumulables entre eux, le membre du personnel ne conservant jamais que le droit au montant le plus favorable auquel il peut prétendre. Si le montant le plus favorable n'est pas lié à l'emploi où il est affecté, la différence lui est accordée sous la forme d'un complément au supplément de traitement. Les §§ 1 et 2 sont applicables à ce complément.
Sous-section 2.- Du supplément de traitement pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Art. 11.Aux membres du personnel qui exercent provisoirement une fonction supérieure telle que visée (à la partie VI, titre II, chapitre IV, section 2) est alloué un supplément de traitement. <AR 2003-10-24/35, art. 14, En vigueur : 01-04-2001>
Sans préjudice de l'article XI.II.19, le droit à prétendre au supplément de traitement s'ouvre dès le jour où la charge de la fonction supérieure est effectivement exercée.
Art. 11.Le bénéfice du supplément de traitement est accordé au membre du personnel qui a exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant vingt et un jours ouvrables au moins.
Art. 11.Le supplément de traitement est fixé :
1°en cas de désignation à une fonction liée à un emploi prévu pour un grade (ou classe) supérieur à celui de l'intéressé : à 1/12eme de la différence entre la première échelle de traitement dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade (ou la classe) de la fonction et la somme de l'échelle dont il bénéficie dans son grade effectif (ou sa classe) et, le cas échéant, du montant de l'allocation de sélection telle que visée à l'article XI.III.41. Le supplément tel qu'ainsi fixé est ensuite éventuellement majoré d'1/12ème du montant du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel qu'attaché à l'emploi auquel est liée la fonction supérieure; <AR 2007-03-23/36, art. 26, 1°, En vigueur : 01-01-2007>
2°en cas de désignation à un emploi qui n'est pas prévu pour un grade (ou classe) supérieur mais dont l'attribution serait de nature à ouvrir le droit à un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat : selon le cas, à 1/12ème du montant du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou de la différence entre le montant du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que perçu dans son emploi effectif, et celui du supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel qu'attaché à l'emploi auquel est liée la fonction supérieure. <AR 2007-03-23/36, art. 26, 2°, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 11.Le supplément de traitement est dû dans toutes les positions administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû (dans le cadre d'un congé pour interruption de carrière professionnelle à temps partiel, visé aux articles VIII.XV.1er à VIII.XV.6 y compris,) dans le cadre [1 des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]1
Sans préjudice de l'alinéa 1, lorsque le traitement n'est pas dû entièrement, le supplément est réduit suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.
Le supplément est calculé sur la base du nombre de jours ouvrables que comporte la période effective de désignation.
Il est payé avec le traitement du second mois qui suit celui où un terme de vingt et un jours ouvrables a expiré.
Les paiements sont effectués par tranche de vingt et un jours ouvrables, sauf lorsqu'il est mis un terme à l'exercice de la fonction supérieure. Dans ce dernier cas, la dernière tranche est due pour autant que la fonction ait été encore exercée durant dix jours ouvrables au moins.
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(1AR 2014-01-29/16, art. 8, En vigueur : 01-03-2014)
Art. 11.Pour le calcul du supplément de traitement, l'attribution au membre du personnel d'une autre échelle de traitement ne produit ses effets qu'à l'expiration du terme de vingt et un jours ouvrables qui est alors en cours.
Sous-section 3.- L'allocation de développement des compétences <Inséré par AR 2007-03-23/36, art. 27; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 11.<Inséré par AR 2007-03-23/36, art. 27; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Il est attribué annuellement une allocation de développement des compétences au membre du personnel du cadre administratif et logistique qui bénéficie d'une échelle de traitement d'un groupe d'échelles de traitement maximum, qui appartient à la classe A1, A2 ou A3 ou qui est recruté sur base d'un contrat de travail pour un emploi autre que celui d'une classe A4 ou A5, et qui a suivi avec fruits une formation certifiée dans son échelle de traitement actuelle, aussi longtemps qu'il continue de bénéficier de cette dernière. Une formation certifiée ne peut cependant, notamment pour des membres du personnel contractuels, ouvrir plus de six fois le droit à l'allocation de développement des compétences.
Par dérogation l'alinéa 1er, le fait d'avoir suivi avec fruits une formation certifiée suite à une inscription conformément à l'article IV.III.5, ouvre le droit à l'allocation de développement des compétences dans l'échelle de traitement supérieure.
Le membre du personnel qui bénéficie de l'échelle de traitement la plus élevée d'un groupe d'échelles de traitement, n'a toutefois pas droit à l'allocation de développement des compétences.
§ 2. Le membre du personnel visé au § 1er qui s'est inscrit avant le 1er septembre d'une année à une formation certifiée qu'il suit ultérieurement avec fruits, reçoit l'allocation de développement des compétences à partir du mois de septembre de l'année qui suit celle de son inscription. S'il s'inscrit après cette date, il ne recevra l'allocation de développement des compétences qu'au mois de septembre de la deuxième année qui suit ladite inscription.
§ 3. L'allocation de développement des compétences est payée annuellement, en une fois, au mois de septembre sur base des prestations effectuées pendant les douze mois précédents.
L'allocation de développement des compétences complète n'est attribuée que si le membre du personnel à été en activité de service et à bénéficié d'un traitement complet durant les douze mois précédents. Dans tous les autres cas, l'allocation de développement des compétences est diminuée proportionnellement.
L'allocation de développement des compétences est ajoutée au traitement annuel brut pour le calcul du pécule de vacances, la prime Copernic et l'allocation de fin d'année.
§ 4. Le montant annuel de l'allocation de développement des compétences complète est établi comme suit :
1°pour le niveau D : 1.000,00 EUR;
2°pour le niveau C : 750,00 EUR;
3°pour le niveau B : 1.000,00 EUR;
4°pour les classes A1, A2 et A3 : 2.000,00 EUR.
§ 5. Le membre du personnel qui reçoit une allocation de développement des compétences voit son droit à cette dernière suspendu durant la période pendant laquelle son évaluation bis annuelle porte la mention "insuffisant".
Chapitre 3.- DE LA RETRIBUTION GARANTIE.
Art. 11.§ 1. Pour l'application des dispositions de ce chapitre, il faut entendre :
1°par " rétribution " : le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence, ainsi que de tous autres suppléments de traitement, allocations ou avantages forfaitaires accordés chaque mois;
2°par " prestations complètes " : les prestations dont l'horaire absorbe totalement une activité professionnelle normale.
§ 2. N'interviennent pas dans la détermination de la rétribution :
1°les indemnités et allocations qui couvrent des charges réelles;
2°les allocations familiales et leurs suppléments mensuels;
3°les allocations ou suppléments spécifiés ci-après :
a)les allocations relatives aux prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou durant la nuit ainsi que les allocations horaires pour prestations de service supplémentaires, pour le personnel contestable et rappelable et pour service ininterrompu de plus de vingt-quatre heures;
b)l'allocation forfaitaire pour certains membres du personnel chargés de l'exécution de certaines missions s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique fédérale en matière d'immigration;
c)l'allocation de bilinguisme.
Art. 11.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 11.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 11.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 11.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
Art. 11.
<Abrogé par L 2016-04-21/06, art. 53, En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
TITRE III.- DES ALLOCATIONS.
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 11.§ 1. Les allocations visées aux chapitres IV, sections 1 et 2, et VI, du présent titre, sont dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on peut y prétendre et cessent de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on cesse de pouvoir y prétendre.
Si ces dates coïncident avec le premier d'un mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement.
§ 2. Ces allocations sont dues dans toutes les positions administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû (dans le cadre d'un conge pour interruption de carrière professionnelle à temps partiel, visé aux articles VIII.XV.1er à VIII.XV.6 y compris,) dans le cadre [1 des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]1
Sans préjudice de l'alinéa 1, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, elles sont réduites suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.
Ces allocations sont payées en même temps que le traitement, le cas échéant à raison d'un douzième du montant annuel.
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(1AR 2014-01-29/16, art. 9, En vigueur : 01-03-2014)
Art. 11.Sans préjudice des articles XI.III.6, § 5, XI.III.27 et XI.III.28, les allocations visées aux chapitres III à X y compris du présent titre, ne sont cumulables entre elles que dans la mesure où l'annexe 5 au présent arrêté l'autorise.
Art. 11.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux allocations et primes visées par le présent titre, à l'exception de la prime due dans le cadre du régime du départ anticipé à mi-temps [1 et du régime du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans]1. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01 (, à moins qu'elles ne soient liées en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire à un autre indice-pivot). <AR 2003-10-24/35, art. 16, En vigueur : 01-04-2001>
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(1AR 2014-01-29/16, art. 10, En vigueur : 01-03-2014)
Chapitre 2.- DES ALLOCATIONS COMMUNES AUX MEMBRES DU PERSONNEL ET AUX FONCTIONNAIRES DES MINISTERES FEDERAUX.
Art. 11.Sans préjudice de dispositions particulière déterminées par Nous pour ce qui à trait au 2°, les membres du personnel bénéficient, aux taux et conditions fixés pour leur octroi aux membres du personnel des ministères fédéraux :
1°de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence;
2°des allocations familiales;
3°[1 ...]1;
4°de l'allocation de fin d'année;
(4°bis de la prime d'intégration;) <AR 2004-12-09/32, art. 1, 019; En vigueur : 01-12-2002>
5°(...) <AR 2007-03-23/36, art. 28, En vigueur : 01-01-2007>
6°du complément de traitement et de la prime dus (dans le cadre d'un congé pour [2 interruption de la carrière professionnelle à temps partiel visée aux articles VIII.XV.1er à VIII.XV.6 y compris, des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]2
(S'il est besoin, les assimilations suivantes sont opérées :
1°les niveaux A, B, C et D du cadre administratif et logistique des services de police sont censés correspondre respectivement aux niveaux 1 (ou A), 2+ (ou B), 2 (ou C) et 3 et 4 (ou D) de la Fonction publique fédérale;
2°les cadres d'auxiliaires de police, de base, moyen et d'officiers du cadre opérationnel des services de police sont censés correspondre respectivement aux niveaux 3 et 4 (ou D), 2 (ou C), 2+ (ou B) et 1 (ou A) de la Fonction publique fédérale.) <AR 2003-10-24/35, art. 17, En vigueur : 01-03-2002>
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(1AR 2009-04-29/05, art. 2, En vigueur : 01-01-2009)
(2AR 2014-01-29/16, art. 11, En vigueur : 01-03-2014)
Chapitre 2bis.- [1 Le pécule de vacances]1
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(1Inséré par AR 2009-04-29/05, art. 1, En vigueur : 01-01-2009)
Art. 11.[1 Les membres du personnel bénéficient annuellement d'un pécule de vacances dont le montant, pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, est fixé à 92 % d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui est dû pour le mois de mars de l'année calendrier. Pour le surplus, il est calculé et octroyé conformément aux modalités applicables au personnel des services publics fédéraux.(NOTE : voir toutefois AR 2009-04-29/05, art. 3 et 4)
Les membres du personnel bénéficient toutefois du pécule de vacances calculé suivant les règles de fixation pour le personnel des services publics fédéraux si cela leur est plus favorable.]1
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(1Inséré par AR 2009-04-29/05, art. 1, En vigueur : 01-01-2009)
Chapitre 3.- DES ALLOCATIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS DE SERVICE EFFECTUEES LE SAMEDI, LE DIMANCHE, UN JOUR FERIE OU DURANT LA NUIT AINSI QUE DES ALLOCATIONS POUR PRESTATIONS DE SERVICE SUPPLEMENTAIRES, POUR LE PERSONNEL CONTACTABLE ET RAPPELABLE ET POUR SERVICE ININTERROMPU DE PLUS DE VINGT-QUATRE HEURES.
Section 1ère.- DEFINITIONS.
Art. 11.Pour l'application du présent chapitre, il y à lieu d'entendre par :
1°" prestations de service " : sans préjudice de l'article XI.III.6, § 1, alinéa 3, les prestations visées à l'article VI.I.4, § 1, alinéa 2;
2°" jours fériés " : les jours visés à l'article I.I.1, 18° et 19°;
3°" prestations nocturnes " : les prestations de service effectuées entre 19.00 et 07.00 heures; (NOTE : les mots " entre 19.00 et 07.00 heures " sont remplacés par les mots "entre 19.00 et 06.00 heures ", mais cette modification n'est pas d'application aux membres du personnel lorsqu'ils optent pour la sauvegarde visée à l'article XII.XI.22.) <AR 2003-10-24/35, art. 18 et 42, En vigueur : 01-06-2002>
4°" traitement " : le traitement annuel brut qui à servi de base au calcul de la rémunération due pour le mois durant lequel les prestations de service ont été effectives, et tel que fixé dans les échelles de traitement visées (...) à l'annexe 1 (ou à l'annexe 1bis). <AR 2007-03-23/36, art. 29, En vigueur : 01-01-2007>
Section 2.- DE L'ALLOCATION POUR PRESTATIONS DE SERVICE EFFECTUEES LE SAMEDI, LE DIMANCHE, UN JOUR FERIE OU DURANT LA NUIT.
Art. 11.§ 1. Au membre du personnel est accordée une allocation pour les prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou durant la nuit.
L'allocation n'est cependant pas due au membre du personnel, qui perçoit :
1°soit le supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat;
2°soit l'allocation de formateur;
3°soit le supplément de traitement pour l'exercice d'une fonction supérieure, si celui-ci prend en compte un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat;
["1 4\176 soit l'indemnit\233 de poste en raison d'un service permanent \224 l'\233tranger."°
Sans préjudice de celles déjà imposées par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le ministre peut en outre imposer des restrictions ou exclusions à l'octroi de l'allocation pour les prestations qu'il désigne.
§ 2. Par heure complète de prestations de service, les montants dus sont fixés comme suit :
1°pour les prestations de service effectuées le samedi, le dimanche ou un jour férié : 1/1850e du traitement;
2°pour les prestations de service effectuées durant la nuit : (20 % de la 1/1850ème partie du traitement pour les prestations de service effectuées entre 19.00 et 22.00 heures, et 35 % de la 1/1850ème partie du traitement pour les prestations de service effectuées entre 22.00 et 06.00 heures.) <AR 2003-10-24/35, art. 19, En vigueur : 01-06-2002>
§ 3. Les prestations effectuées entre le premier et le dernier jour d'un mois calendrier et qui ouvrent le droit à l'allocation visée à la présente section, sont comptabilisées pour leur durée réelle. (NOTE : le présent alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : " Les prestations effectuées entre le premier et le dernier jour d'un mois calendrier et qui ouvrent le droit à l'allocation visée à la présente section, sont comptabilisées pour leur durée réelle. Pour ce qui à trait aux prestations de service effectuées durant la nuit, la comptabilisation s'opère de manière distincte pour chacune des tranches horaires visées au § 2, 2°. " Toutefois, la comptabilisation par tranches prescrite par cette modification n'est pas d'application aux membres du personnel lorsqu'ils optent pour la clause de sauvegarde visée à l'article XII.XI.22. <AR 2003-10-24/35, art. 19 et 42, En vigueur : 01-06-2002>)
Lorsqu'une prestation de service, entamée le dernier jour d'un mois calendrier se termine le premier jour du mois suivant, la durée de la prestation exécutée depuis minuit sera comptabilisée le premier jour du mois qui suit.
(Lorsque le nombre finalement ainsi obtenu comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure; dans le cas contraire, elle est négligée.) <AR 2003-10-24/35, art. 19, En vigueur : 01-06-2002>
§ 4. Les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui où les prestations ont été effectuées.
§ 5. Les allocations dues pour des prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, (un jour férié) ou durant la nuit sont cumulables entre elles ainsi qu'avec celles visées à la section 3. <AR 2003-10-24/35, art. 19, En vigueur : 01-04-2001>
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(1AR 2013-04-03/04, art. 3, En vigueur : 20-04-2013)
Art. 11.<Inséré par AR 2007-12-20/48, art. 1, En vigueur : 26-01-2008> § 1er. Le membre du personnel qui est désigné dans un emploi d'agent de quartier, tel que visé à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population et qui exerce effectivement cette fonction, est commandé de service au moins 20 heures le samedi, le dimanche ou les jours fériés dont au moins 14 heures pour la fonction de quartier, par période de référence, telle que visé à l'article VI.I.3, § 1er.
Si le membre du personnel visé à l'alinéa premier n'est pas employé à temps plein, ces nombres minimums sont diminués proportionnellement.
§ 2. Pour l'application de cet article, les mots " mois calendrier " de l'article XI.III.6, §3, sont lus comme " période de référence ".
Par dérogation à l'article XI.III.6, § 4, les allocations qui y sont visées sont payées au membre du personnel repris au § 1er le deuxième mois qui suit la période de référence sur laquelle portent ces allocations.
§ 3. Si, pendant la période de référence, les normes visées au § 1er ne sont pas atteintes suite à l'organisation du service imposée par l'autorité, le nombre d'heures trop peu presté le samedi, dimanche ou les jours fériés, est pris en compte pour le calcul des allocations y relatives, à l'exclusion de celles pour les prestations de services supplémentaires.
Cependant, il peut être dérogé à ces normes à la demande ou avec le consentement du membre du personnel, notamment lorsque celui-ci souhaite prendre congé. Dans ce cas, l'alinéa premier n'est pas d'application.
Section 3.- DE L'ALLOCATION HORAIRE POUR PRESTATIONS DE SERVICE SUPPLEMENTAIRES.
Art. 11.Sans préjudice de l'article VI.I.3, § 1, alinéa 3, et à condition qu'ils ne perçoivent ni un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou pour l'exercice d'une fonction supérieure, si celui-ci prend en compte un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, ni l'allocation de formateur, [1 ni une indemnité de poste en raison d'un service permanent à l'étranger,]1 aux membres du personnel au moins nommés en qualité de stagiaire, est accordée une allocation pour toute heure de prestations de service supplémentaires non récupérée [2 ou reportée à la période de référence suivante]2 et excédant la norme de prestation visée à l'article VI.I.1, 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1, les membres du personnel ayant la qualité d'aspirant préalable à une nomination dans un cadre, bénéficient de la même allocation, s'il est fait appel à eux pour l'exécution de missions opérationnelles qui ne s'inscrivent pas dans leur programme de formation. Les prestations effectuées pour ces motifs ouvrent alors le droit à l'allocation, le nombre d'heures de prestations étant totalisé par mois. (Lorsque le nombre finalement ainsi obtenu comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure; dans le cas contraire, elle est négligée.) <AR 2003-10-24/35, art. 20, En vigueur : 01-06-2002>
Le ministre fixe les règles de comptabilisation propres à la situation visée à l'alinéa 2.
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(1AR 2013-04-03/04, art. 4, En vigueur : 20-04-2013)
(2AR 2014-01-29/10, art. 23, En vigueur : 01-11-2010)
Art. 11.§ 1. Le montant de l'allocation horaire visée à l'article XI.III.7, alinéa 1, est fixé à 1/1850ème du traitement.
Pour l'application du présent article, par dérogation à l'article XI.III.5, 4°, il y à lieu d'entendre par traitement, le traitement annuel brut qui à servi de base au calcul de la rémunération due au cours du dernier mois de la période de référence - le cas échéant, du mois au cours duquel une affectation par mobilité ou le décès du membre du personnel s'est produit - et tel que fixé dans les échelles de traitement visées (...) à l'annexe 1 (ou à l'annexe 1bis). <AR 2007-03-23/36, art. 30, En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. Le nombre d'heures de prestations de service supplémentaires à rémunérer, est obtenu en calculant la différence entre, d'une part, le nombre d'heures de prestations de service comptabilisées au cours de la période de référence et, d'autre part, la norme de prestation.
(Lorsque la durée des prestations de service supplémentaires ainsi obtenues comprend une fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure; dans le cas contraire, elle est négligée.) <AR 2003-10-24/35, art. 21, En vigueur : 01-06-2002>
§ 3. Les allocations dues sont payées dans le courant du second mois qui suit la clôture de la période de référence. Toutefois, en cas de mobilité, de désignation d'office, de réaffectation, ou en cas de décès, elles sont payées dans le courant du second mois qui suit la date de cet événement.
Art. 11.En cas de mobilité, de désignation d'office, de réaffectation, le membre du personnel se voit imputer, à son arrivée dans son nouveau corps, unité ou service, le nombre d'heures qui était déjà censé y être théoriquement accompli à la date de son arrivée dans ce corps, unité ou service.
Section 4.- DE L'ALLOCATION POUR PERSONNEL CONTACTABLE ET RAPPELABLE.
Art. 11.§ 1. Sans préjudice de l'alinéa 2, une allocation est allouée aux membres du personnel [1 qui ne sont pas bénéficiaires d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou, dans la mesure où il se substitue en tout ou partie à un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, d'un supplément de traitement pour une fonction supérieure, ou d'une indemnité de poste en raison d'un service permanent à l'étranger,]1 par heure où il leur à été imposé d'être contestable ou rappelable, à la condition que les heures où ils étaient contestables et rappelables n'étaient pas comptabilisées comme heures de prestations de service.
Le fait d'être uniquement contestable ne donne droit à l'allocation que pour autant que le membre du personnel appartienne au cadre de base.
Le montant de l'allocation est fixé à :
1°si le membre du personnel était contestable : 1/24 de la 1/1850ème partie du traitement;
2°s'il était contestable et rappelable : 1/15ème de la 1/1850ème partie du traitement.
(Le ministre fixe la liste des fonctionnalités, éventuellement contingentées, qui peuvent entrer en ligne de compte pour l'octroi de l'allocation visée à l'alinéa 1er.
Le ministre peut adapter cette liste après avis du comité supérieur de concertation, en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale, et du comité de concertation de base concerné, en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale.) <AR 2003-10-24/35, art. 22, En vigueur : 01-04-2002>
§ 2. Les prestations effectuées entre le premier et le dernier jour d'un mois calendrier et qui ouvrent le droit à l'allocation visée sous cette section, sont comptabilisées pour leur durée réelle.
Lorsqu'une prestation de service entamée le dernier jour d'un mois calendrier se termine le premier jour du mois suivant, la durée de la prestation exécutée depuis minuit sera comptabilisée le premier jour du mois qui suit.
Lorsque le nombre finalement ainsi obtenu comprend une fraction d'heure, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure
§ 3. Les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui où le membre du personnel s'est vu imposer d'être contestable ou contestable et rappelable.
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(1AR 2013-04-03/04, art. 5, En vigueur : 20-04-2013)
Section 5.- DE L'ALLOCATION POUR SERVICE ININTERROMPU DE PLUS DE VINGT-QUATRE HEURES.
Art. 11.§ 1. Lorsque des prestations de service doivent être effectuées de manière ininterrompue pendant plus de vingt-quatre heures, le membre du personnel qui n'est pas en formation de base, se voit allouer pour toute heure complète effectuée au delà de la vingtième heure de prestations effectuées de manière ininterrompue, une allocation égale à 30 % de la 1/1850e partie du traitement.
Pour l'application du présent article, par dérogation à l'article XI.III.5, 4°, il y à lieu d'entendre par traitement, le traitement annuel brut qui a servi de base au calcul de la rémunération due pour le mois durant lequel le service ininterrompu s'est achevé, et tel que fixé dans les échelles de traitement visées (...) à l'annexe 1 (ou à l'annexe 1erbis). <AR 2007-03-23/36, art. 31, En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. Pour la détermination du montant des allocations à payer, lorsque la période de temps durant laquelle des prestations de service ont été effectuées de manière ininterrompue, comprend une fraction d'heure, cette fraction est arrondie à l'heure supérieure.
§ 3. Les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui où le service ininterrompu tel que défini au § 1 s'est achevé.
(§ 4. Le commissaire général, pour la police fédérale, ou le chef de corps, pour un corps de la police locale, décrète quelles sont les situations ou circonstances qui répondent aux conditions visées au § 1er.) <AR 2003-10-24/35, art. 23, En vigueur : 01-03-2002>
Chapitre 4.- DES ALLOCATIONS ET PRIMES A CARACTERE FONCTIONNEL.
Section 1ère.- DE L'ALLOCATION DE FONCTION.
Art. 11.Les membres du personnel énumérés ci-après bénéficient d'une allocation de fonction dont le montant est fixé en annexe 6 :
1°les membres du personnel appartenant au personnel navigant du détachement d'appui aérien.
Le ministre définit à quelles conditions, notamment de formation, un membre du personnel appartient au personnel navigant du détachement d'appui aérien;
2°les membres du personnel qui, soit appartiennent au personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées par le Roi, soit effectuent régulièrement leur service avec une motocyclette de service.
Le ministre définit à quelles conditions, notamment de formation, un membre du personnel, soit appartient au personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées par le Roi, soit est considéré comme effectuant régulièrement son service avec une motocyclette de service;
3°les membres du personnel appartenant au détachement de protection immédiate des membres de la famille royale;
4°les membres du personnel appartenant aux détachements chargés de la police des militaires;
(4°bis les membres du personnel appartenant à la police de la navigation;) <AR 2003-12-05/34, art. 1, 13; En vigueur : 01-07-2002>
5°les membres du personnel appartenant aux unités chargées de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisées, que le ministre désigne;
6°les membres du personnel du cadre de base (et les agents de police) appartenant aux unités et services appelés à exercer la police de proximité, que le ministre désigne; <AR 2007-12-20/62, art. 1, En vigueur : 01-01-2007>
7°les membres du personnel exerçant la fonction d'analyste criminel ou stratégique.
(8° les membres du personnel du cadre administratif et logistique, à l'exclusion de la classe A3 et supérieure, qui dirigent de façon directe une équipe de minimum dix membres du personnel, ou pour les dirigeants de niveau D, six membres du personnel, ou qui sur proposition du chef fonctionnel, est désigné par le chef de corps ou selon le cas le ministre pour les services qui dépendent de lui, le commissaire général ou le directeur général pour la direction journalière d'une équipe de projet;) <AR 2007-03-23/36, art. 32, En vigueur : 01-01-2007>
(9° les membres du personnel exerçant la fonction de polygraphiste.) <AR 2007-08-24/34, art. 1, En vigueur : 01-10-2007>
L'allocation est également due aux membres du personnel qui sont détachés vers ou mis à la disposition d'un corps, d'une unité ou d'un service visé à l'alinéa 1, à l'effet d'y exercer la même fonction que les bénéficiaires de l'allocation. Ne sont toutefois pas visés, les membres du personnel détachés ou mis à disposition, dans le cadre d'une formation de base ou du stage qui y est lié.
Art. 11.Les dispositions de l'article XI.II.17, § 3, sont, mutatis mutandis, applicables à l'allocation de fonction.
Toutefois, si l'absence telle que visée à l'article XI.II.17, § 3, résulte de la participation à une des formations donnant accès à un des cadres visés à l'article 117 de la loi, l'allocation cesse d'être due dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la formation débute.
Art. 11.A la fraction mensuelle de l'allocation visée à l'article XI.III.12, alinéa 1, 1°, peut s'ajouter un montant de 3 000 francs (74,37 EUR) si le membre du personnel, détenteur d'un brevet de pilote d'essai ou de moniteur et qui remplit une fonction de pilote d'essai ou de moniteur prévue au cadre du personnel du détachement d'appui aérien, à effectivement exercé cette fonction au cours d'un mois calendrier.
Les deux montants sont cumulables si les deux fonctions sont exercées au cours d'un même mois.
Art. 11.§ 1. Les différents montants de l'allocation visée par la présente section ne sont pas cumulables entre eux, le membre du personnel ne conservant jamais que le droit au montant le plus favorable auquel il peut prétendre. Si le montant le plus favorable n'est pas celui lié à l'emploi où il est affecté, la différence lui est accordée sous la forme d'un complément d'allocation journalier correspondant à la différence entre la valeur d'1/360ème de chacun des montants auxquels il peut prétendre.
Les articles XI.III.1, § 2, alinéas 1 et 2, et XI.III.13, sont, mutatis mutandis, applicables à ce complément d'allocation.
§ 2. Sans préjudice des articles XI.III.1, § 2, alinéas 1 et 2, et XI.III.13, en cas de détachement vers ou de mise à disposition d'un corps, d'une unité ou d'un service ou on bénéficie de l'allocation, à l'effet d'y exercer la même fonction que les bénéficiaires de l'allocation, le droit à l'allocation est ouvert à raison d'1/360ème par jour de détachement ou de mise à disposition.
§ 3. Si le détachement ou la mise à disposition dure moins d'une journée, 1/360ème du montant annuel de l'allocation ou du montant du complément d'allocation journalière est également dû.
Art. 11.Par dérogation à l'article XI.III.1, § 2, alinéa 3, pour ce qui à trait aux dispositions visées aux articles XI.III.14 et XI.III.15, les montants dus sont payés en même temps que le traitement du second mois qui suit celui au cours duquel les conditions d'octroi sont remplies.
Section 2.- DE L'ALLOCATION DE FORMATEUR.
Art. 11.Une allocation de formateur est allouée aux membres du personnel qui occupent un emploi dans une école de police ou un centre de formation de police, à l'effet d'y exercer une charge à temps plein de chargé de cours, de moniteur de pratique ou de formateur.
Le ministre peut assimiler d'autres emplois ou fonctions à ces charges.
Le montant annuel de l'allocation est fixé à 162 000 francs (4 015,88 EUR).
Art. 11.Les articles XI.III.12, alinéa 2, XI.III.13, XI.III.15 et XI.III.16 sont, mutatis mutandis, applicables à l'allocation visée à l'article XI.III.17.
Section 3.- DE L'ALLOCATION FORFAITAIRE POUR CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL CHARGES DE L'EXECUTION DE CERTAINES MISSIONS S'INSCRIVANT DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE FEDERALE EN MATIERE D'IMMIGRATION.
Art. 11.Pour l'application de la présente section :
1°les termes " en dehors du territoire du Royaume " visent également les aéronefs, même belges, posés en territoire étranger;
2°les termes " inspection de pré-embarquement " visent le contrôle des documents qui sont indispensables pour accéder et séjourner sur le territoire belge, exécuté lors de l'embarquement, en dehors du territoire du Royaume, d'un étranger à bord d'un aéronef ou d'un autre moyen de transport ayant la Belgique pour destination;
3°les termes " mission d'escorte " visent la conduite d'un étranger à éloigner, à bord d'un aéronef ou d'un autre moyen de transport à destination d'un Etat étranger. La mission débute au moment où les portes de l'aéronef ou l'accès à un autre moyen de transport sont fermés et s'achève au moment où l'étranger, soit quitte l'aéronef ou le moyen de transport, soit est remis au service d'immigration local de l'Etat étranger ou de l'Etat belge, si la mission vient à avorter après la fermeture des portes ou accès;
4°les termes " mission de transfert " visent la conduite sur le territoire belge, d'un étranger à éloigner pour qu'il prenne place à bord d'un aéronef ou d'un autre moyen de transport avec lequel il sera véhiculé vers un Etat étranger.
Art. 11.La présente section est applicable aux membres du personnel qui :
1°soit accomplissent des inspections de pré-embarquement en dehors du territoire du Royaume;
2°soit procèdent à des missions de transfert ou d'escorte.
Art. 11.Aux membres du personnel visés à l'article XI.III.20, il peut être alloué par jour une allocation ou une fraction d'allocation dont le montant unitaire est fixé à :
1°720 francs (17,85 EUR) pour le membre du personnel appartenant au cadre d'officiers;
2°650 francs (16,12 EUR) pour le membre du personnel appartenant au cadre moyen;
3°600 francs (14,88 EUR) pour le membre du personnel appartenant au cadre de base (ou au cadre d'auxiliaires de police). <AR 2003-10-24/35, art. 24, En vigueur : 01-04-2001>
Art. 11.§ 1. Aux membres du personnel accomplissant des inspections de pré-embarquement, l'allocation visée à l'article XI.III.21 est allouée par jour où ils exécutent pareilles inspections, indépendamment du nombre d'inspections effectuées.
Pour certaines destinations qu'il détermine, le ministre peut étendre, en tout ou partie, le bénéfice de l'allocation aux jours où ils séjournent sur le territoire étranger.
§ 2. Aux membres du personnel qui exécutent des missions d'escortes, l'allocation visée à l'article XI.III.21 est allouée par jour durant lequel ils exécutent une ou plusieurs de ces missions.
Pour certaines destinations qu'il détermine, le ministre peut étendre, en tout ou partie, le bénéfice de l'allocation aux jours où les membres du personnel concernés séjournent sur le territoire du pays de destination de l'étranger.
(alinéa 3 abrogé) <AR 2003-10-24/35, art. 25, En vigueur : 01-03-2002>
§ 3. Aux membres du personnel qui exécutent des missions de transfert, l'allocation visée à l'article XI.III.21 est allouée pour chaque jour durant lequel ils ont exécuté une ou plusieurs de ces mission(s).
§ 4. Les allocations accordées pour l'exécution de missions d'inspection de pré-embarquement, de transfert ou d'escorte ne peuvent être cumulées pour une même journée. Le cas échéant, seule une des allocations est accordée.
Art. 11.Les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui où les prestations de service ont été effectuées.
Section 4.- DE L'ALLOCATION DE MENTOR.
Art. 11.Une allocation est allouée aux membres du personnel ayant la qualité de mentor, lorsqu'ils sont chargés du suivi d'un ou de plusieurs (aspirants dans un cadre, ou d'un ou plusieurs stagiaires dans le cadre visé à l'article 118 de la loi), ou d'un ou de plusieurs candidats à un emploi spécialisé. <AR 2003-10-24/35, art. 26, En vigueur : 01-04-2001>
Le ministre détermine qui à la qualité de mentor au sens du présent article.
Art. 11.Le montant de l'allocation est fixe à 113 francs (2,81 EUR) pour les journées au cours desquelles le mentor aura fonctionné effectivement en temps que tel.
Art. 11.Les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui au cours duquel le cycle de mentorship s'achève.
Section 5.- DISPOSITION COMMUNE.
Art. 11.Sauf s'il est disposé autrement, les allocations et primes visées par le présent chapitre ne peuvent être cumulées avec le supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat ou, dans la mesure où il se substitue en tout ou partie à un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, avec le supplément de traitement pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Chapitre 5.- DE L'ALLOCATION " REGION BRUXELLES CAPITALE ".
Art. 11.[1 Les membres du personnel affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des emplois visés à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 3° et 5°, bénéficient d'une allocation dont le montant annuel est fixé dans le tableau de l'annexe 7.
Cette allocation est due au membre du personnel en activité de service désigné, après le 1er janvier 2009, pour un emploi situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Son montant est ensuite annuellement revu en fonction du délai de présence, pour autant que le membre du personnel ait conservé, de manière ininterrompue, un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Une année de présence est révolue à la date anniversaire du jour où l'affectation à eu lieu.
Au cas où une non-activité, une interruption de carrière complète visée à l'article 116 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ou une disponibilité survient en cours d'année, la date anniversaire est reculée d'autant de jours que compte la non-activité, l'interruption de carrière ou la disponibilité. Ces absences suspendent le délai de présence.
Après un délai de cinq ans de présence dans un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et tant qu'il occupe de manière ininterrompue un emploi sur ce territoire, le membre du personnel qui ne s'engage pas en vertu de l'article XI.III.28bis, continue de bénéficier du montant de l'allocation visé dans la cinquième colonne du tableau de l'annexe 7.]1
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(1AR 2009-06-16/07, art. 3, En vigueur : 01-01-2009)
Art. 11.[1 § 1er. Après un délai de cinq ans de présence dans un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les membres du personnel visés à l'article XI.III.28 qui s'engagent à respecter un temps de présence de cinq ans dans leur corps de police locale, au sein des services de la police fédérale ou, selon le cas, dans un service qui dépend directement d'une autre autorité situés sur ce territoire, bénéficient, de l'allocation la plus élevée du tableau de l'annexe 7. Le membre du personnel bénéficie de ce montant tant qu'il respecte l'engagement en cours.
Une année de présence est révolue à la date anniversaire du jour où l'engagement à eu lieu.
L'engagement du membre du personnel est constaté par un écrit dont le modèle est fixé à l'annexe 18bis, à dater duquel court le délai de présence de cinq ans. Cet écrit est versé dans le dossier de mobilité du membre du personnel concerné.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui souhaitent conserver le bénéfice de l'allocation la plus élevée sont tenus de renouveler leur engagement tous les cinq ans. La demande est introduite au moyen du formulaire visé à l'annexe 18bis, au plus tard le deuxième mois qui précède la fin de l'engagement antérieur.
§ 2. Si, avant l'écoulement du temps de présence de cinq ans, l'engagement n'est pas respecté pour l'une des raisons visées à l'article XI.III.29, § 4, celui-ci prend fin et le membre du personnel rembourse la différence entre les montants versés depuis son engagement et ceux qu'il aurait perçus s'il ne s'était pas engagé, à moins que son temps de présence ne s'élève déjà à plus de dix ans et qu'il soit, à nouveau, désigné immédiatement dans un autre emploi situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le membre du personnel peut se réengager immédiatement dans l'emploi obtenu par mobilité sur le territoire de la Région de Bruxelles- Capitale pour un nouveau délai de cinq ans.
Toutefois, tant qu'il occupe de manière ininterrompue un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le membre du personnel qui ne se réengage pas immédiatement, bénéficie du montant de l'allocation prévu dans la cinquième colonne du tableau de l'annexe 7.
§ 3. Si le membre du personnel est réaffecté en dehors du territoire de la Région de Bruxelles - Capitale, l'engagement prend automatiquement fin. Les montants déjà perçus ne doivent pas être remboursés.
§ 4. Pour les membres du personnel qui ne peuvent plus effectuer cinq années de service complètes avant d'être admis à la pension pour raison d'âge, l'engagement est remplacé par l'engagement de rester jusqu'à l'âge précité.]1
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(1AR 2009-06-16/07, art. 3, En vigueur : 01-01-2009)
Art. 11.<Inséré par AR 2004-02-03/32, art. 7; En vigueur : 01-01-2003>[1 Nonobstant l'application des articles XI.III.28 et XI.III.28bis, les inspecteurs de police qui sont nommés dans un corps de police locale de la Région de Bruxelles - Capitale dont les effectifs sont déficitaires par rapport au cadre du personnel de la zone, et qui s'engagent à respecter dans cette zone un temps de présence de sept ans pour le premier engagement ou de cinq ans pour l'engagement renouvelé, bénéficient en outre, dès l'engagement visé à l'alinéa 3, d'une allocation dont le montant annuel est fixé à la colonne 6 du tableau de l'annexe 7.]1
Le caractère déficitaire de la zone concernée s'apprécie à la date de l'engagement visé à l'alinéa 3.
L'engagement du membre du personnel est constaté par un écrit, dont le modèle est fixé à l'annexe 18, à dater duquel court le délai de présence de cinq [1 ou sept]1 ans. Cet écrit est versé dans le dossier de mobilité du membre du personnel concerné.
Les inspecteurs de police visés à l'alinéa 1er qui souhaitent conserver le bénéfice de l'allocation sont tenus de renouveler leur engagement [1 ...]1. La demande est introduite au moyen du formulaire visé à l'annexe 18, au plus tard le deuxième mois qui précède la fin de l'engagement antérieur.
En cas de renouvellement de son engagement, le membre du personnel conserve l'allocation, même si, entre-temps, les effectifs de la zone dans laquelle il est nommé ne sont plus déficitaires par rapport au cadre du personnel de la zone.
Pour les inspecteurs de police visés à l'alinéa 1er qui ne peuvent plus effectuer [1 , selon le cas, les sept ou]1 cinq années de service complètes avant d'être admis obligatoirement à la pension pour raison d'âge, l'engagement visé à l'alinéa 1er est remplacé par l'engagement de rester dans la zone visée à l'alinéa 1er jusqu'à l'age précité.
["1 Le membre du personnel qui, pour l'une des raisons vis\233es \224 l'article XI.III.29, \167 4, ne respecte pas cet engagement, rembourse la totalit\233 des allocations per\231ues sur base du pr\233sent article depuis son dernier engagement \224 la zone de police concern\233e, \224 moins que son temps de pr\233sence ne s'\233l\232ve d\233j\224 \224 plus de dix ans et qu'il soit, \224 nouveau, d\233sign\233 imm\233diatement dans un autre emploi situ\233 sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale."°
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(1AR 2009-06-16/07, art. 4, En vigueur : 01-01-2009)
Art. 11.<AR 2004-02-03/32, art. 8, En vigueur : 01-01-2003> § 1er. Les allocations visées au présent chapitre sont payées à terme échu en même temps que le traitement à raison d'un douzième du montant annuel, le premier paiement ainsi que les majorations de montant intervenant avec le traitement du mois qui suit la date anniversaire [1 visée à l'article XI.III.28, alinéas 3 et 4 ou la date de l'engagement visé, selon le cas, à l'article XI.III.28bis ou XI.III.28ter]1.
§ 2. En cas de départ définitif de l'emploi situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les allocations visées au présent chapitre cessent d'être payées à partir du premier jour du mois qui suit la date de départ.
["1 \167 3. Les allocations vis\233es aux articles XI.III.28bis et XI.III.28ter cessent d'\234tre dues au membre du personnel qui ne renouvelle pas les engagements y vis\233s."°
["1 \167 4. Donnent lieu au remboursement vis\233 aux articles XI.III.28bis et XI.III.28ter : -la mobilit\233 vers une zone de police locale ou vers la police f\233d\233rale ou vers un autre service qui d\233pend directement d'une autre autorit\233 qui se situe sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale ou vers tout autre emploi hors du territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale; - le cong\233 pr\233alable \224 la pension; - les cong\233s vis\233s aux Titres XII, XIII et XIV de la Partie VIII; - le cong\233 pour interruption compl\232te de la carri\232re professionnelle vis\233 \224 l'article 116 de l'arr\234t\233 royal du 19 novembre 1998 relatif aux cong\233s et aux absences accord\233s aux membres du personnel des administrations de l'Etat; - le retrait d\233finitif d'emploi et la cessation des fonctions vis\233s au Titre Ier de la Partie IX. Le remboursement n'est pas d\251 lorsque le membre du personnel concern\233 ne peut respecter les engagements vis\233s aux articles XI.III.28bis et XI.III.28ter suite \224 une mobilit\233 qui lui est impos\233e en vertu d'une disposition l\233gale ou r\233glementaire ou suite \224 l'engagement d'un membre du cadre administratif et logistique au cadre op\233rationnel ou vice versa. Le d\233c\232s du membre du personnel concern\233 ou la mise \224 la pension pour inaptitude physique ne donne pas lieu \224 remboursement."°
["\167 5. Les allocations vis\233es dans ce chapitre sont dues dans toutes les situations administratives qui ouvrent le droit \224 un traitement entier ou \224 un traitement tel que d\251 dans le cadre [2 des r\233gimes de la semaine volontaire de quatre jours et du d\233part anticip\233 \224 mi-temps vis\233s dans la loi du 10 avril 1995 relative \224 la redistribution du travail dans le secteur public ou des r\233gimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail \224 mi-temps \224 partir de 50 ou 55 ans vis\233s dans la loi du 19 juillet 2012 relative \224 la semaine de quatre jours et au travail \224 mi-temps \224 partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arr\234t\233 royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail \224 mi-temps \224 partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public"° ou de l'interruption partielle de la carrière visée à l'article VIII.XV.1er ou à l'article VIII.XV.2.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, elles sont réduites suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.] <AR 2005-03-26/34, art. 33, 020 ; En vigueur : 01-01-2003>
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(1AR 2009-06-16/07, art. 5, En vigueur : 01-01-2009)
(2AR 2014-01-29/16, art. 12, En vigueur : 01-03-2014)
Art. 11.En cas de retour ultérieur dans un emploi ouvrant le droit à (les allocations visées au présent chapitre,) les temps de présence antérieurs sont censés n'avoir jamais existé. <AR 2004-02-03/32, art. 9, En vigueur : 01-01-2003>
Chapitre 5bis.-
<Abrogé par AR 2009-06-16/07, art. 6, En vigueur : 01-01-2009>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2009-06-16/07, art. 6, En vigueur : 01-01-2009>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2009-06-16/07, art. 6, En vigueur : 01-01-2009>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2009-06-16/07, art. 6, En vigueur : 01-01-2009>
Chapitre 6.- DE L'ALLOCATION DE BILINGUISME.
Art. 11.§ 1. Selon qu'il possède les connaissances linguistiques visées dans l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et figurant à l'annexe 8 du présent arrêté, en regard du cadre auquel il appartient, le membre du personnel qui est affecté à (ou détaché dans) un corps, une unité, un service ou un emploi, où l'usage d'une autre langue nationale que la sienne est requis ou souhaité, bénéficie de l'allocation mensuelle correspondante, reprise à la même annexe. <AR 2003-10-24/35, art. 27, En vigueur : 01-03-2002>
§ 2. Le ministre désigne les corps, unités, services ou emplois où la connaissance et l'usage de plus d'une langue nationale est requis ou souhaité en précisant quelles langues sont visées.
(§ 3. Par dérogation à l'article XI.III.1er, en cas de détachement, pour un autre motif que le fait de suivre une formation, vers un corps, une unité, un service ou un emploi visés aux §§ 1er et 2, le droit à l'allocation est ouvert à raison d'1/30ème du montant mensuel par jour de détachement. Ces montants sont payés en même temps que le traitement du second mois qui suit celui au cours duquel les conditions d'octroi sont remplies.) <AR 2003-10-24/35, art. 27, En vigueur : 01-03-2002>
Art. 11.§ 1. Sans préjudice de l'alinéa 2, s'il est reconnu par le SELOR ou par le directeur du service que le ministre désigne comme possédant la connaissance d'une autre langue que celles visées à l'article XI.III.31 et reconnue par l'autorité que désigne le ministre, pour la police fédérale; le bourgmestre ou le collège de police, pour les corps de police, comme présentant une réelle utilité pour le service ou le corps auquel il appartient (ou dans lequel il est détaché), le membre du personnel reçoit une allocation dont le montant est fixé à 25 % du plus petit des taux prévus pour le cadre auquel il appartient, pour un niveau de connaissance d'une autre langue nationale, telle que visée à l'article XI.III.31. <AR 2003-10-24/35, art. 28, En vigueur : 01-03-2002>
Le ministre établit une liste des langues pouvant être prises en considération pour l'application de l'alinéa 1.
§ 2. La connaissance d'une autre langue nationale que la sienne, alors qu'on est affecté à un corps, une unité, un service ou un emploi où son usage n'est pas requis ou souhaité, est valorisé de la même façon et aux mêmes conditions que celles définies au § 1, alinéa 1.
(§ 3. Par dérogation à l'article XI.III.1er, en cas de détachement, pour un autre motif que le fait de suivre une formation, vers un corps, une unité, un service visés au § 1er, le droit à l'allocation est ouvert à raison d'1/30ème du montant mensuel par jour de détachement. Ces montants sont payés en même temps que le traitement du second mois qui suit celui au cours duquel les conditions d'octroi sont remplies.) <AR 2003-10-24/35, art. 28, En vigueur : 01-03-2002>
Art. 11.(§ 1.) Le montant total des allocations de bilinguisme perçu en application des articles XI.III.31 et XI.III.32, ne peut être supérieur à une fois et demi le montant du taux le plus élevé auquel un membre du personnel puisse prétendre pour la connaissance d'une autre langue nationale telle que visée à l'article XI.III.31. <AR 2003-10-24/35, art. 29, En vigueur : 01-03-2002>
(§ 2. Des montants qui seraient dus pour la connaissance d'une même langue ne sont pas cumulables entre eux, le membre du personnel ne conservant jamais que le droit au montant le plus favorable auquel il peut prétendre. Si le montant le plus favorable n'est pas celui lié à l'emploi où il est affecté, la différence lui est accordée sous la forme d'un complément d'allocation journalier correspondant à la différence entre la valeur d'1/30ème de chacun des montants auxquels il peut prétendre.
L'article XI.III.1er, § 2, alinéas 1er et 2 est, mutatis mutandis, applicable à ce complément d'allocation.) <AR 2003-10-24/35, art. 29, En vigueur : 01-03-2002>
Chapitre 6bis.- De l'allocation de bilinguisme pour les membres du personnel du cadre administratif et logistique <Inséré par AR 2007-03-23/36, art. 34; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 11.<Inséré par AR 2007-03-23/36, art. 34; En vigueur : 01-01-2007> Selon qu'il possède les connaissances linguistiques visées à l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et figurant à l'annexe 8 du présent arrête, en regard du niveau auquel il appartient, le membre du personnel du cadre administratif et logistique qui est affecté ou détaché dans un corps, une unité, un service ou un emploi où la connaissance d'une autre langue nationale que la sienne est exigé légalement, bénéficie de l'allocation mensuelle correspondante, reprise à la même annexe.
Si la connaissance est utile sans être exigée légalement, le membre du personnel du cadre administratif et logistique bénéficie d'une allocation dont le montant est fixé à 25 % du plus petit taux prévus pour le niveau auquel il appartient, pour un niveau de connaissance d'une autre langue nationale, telle que visée à l'alinéa 1er.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, les membres du personnel du cadre administratif et logistique des postes et services de police implant\233s sur le territoire des communes de la r\233gion de langue allemande vis\233e \224 l'article 5 de l'arr\234t\233 royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en mati\232re administrative, b\233n\233ficient d'une allocation dont le montant est fix\233 \224 100 % de l'allocation mensuelle correspondante reprise \224 l'annexe 8 du pr\233sent arr\234t\233 pour autant qu'ils poss\232dent la connaissance de la langue fran\231aise vis\233e \224 l'alin\233a 1er."°
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(1AR 2015-10-12/07, art. 1, En vigueur : 06-11-2015)
Art. 11.<Inséré par AR 2007-03-23/36, art. 34; En vigueur : 01-01-2007> Les articles XI.III.31, § 2 et § 3, XI.III.32 et XI.III.33 sont mutatis mutandis applicables à l'allocation visée au présent chapitre.
Chapitre 7.- DE L'ALLOCATION POUR PRESTATIONS AERIENNES OCCASIONNELLES.
Art. 11.§ 1. Une allocation journalière de 743 francs (18,42 EUR) est allouée aux membres du personnel autorisés à accomplir des prestations aériennes occasionnelles pour chaque journée au cours de laquelle ils effectuent au moins une prestation aérienne commandée.
Le ministre définit les fonctions auxquelles est lié l'accomplissement de prestations aériennes occasionnelles, le simple fait d'être passager d'un aéronef ne pouvant cependant ouvrir le droit à l'allocation.
§ 2. L'allocation pour prestations aériennes occasionnelles ne peut être cumulée avec l'allocation visée aux articles XI.III.12, alinéa 1, 1°, XI.III.14 et XI.III.21.
Art. 11.L'allocation pour prestations aériennes occasionnelles est payée dans le courant du second mois qui suit celui où les prestations ont été effectuées.
Chapitre 8.- DE L'ALLOCATION POUR MISSIONS D'ENSEIGNEMENT.
Art. 11.<AR 2003-10-24/35, art. 30, En vigueur : 01-04-2001> Aux membres du personnel qui, dans le cadre de l'exécution de leur service, sont chargés d'une tâche de chargé de cours ou de moniteur de pratique dans une école de police, sans pour cela y être affectés, détachés ou mis à disposition, à l'effet d'y exercer cette charge à temps plein, est allouée une allocation horaire pour les formations qui sont dispensées dans les écoles instituées par le ministre ou par le Ministre de la Justice, ainsi que pour les formations qui sont dispensées dans les écoles agréées et qui sont approuvées en application de l'article IV.II.18.
L'allocation est également allouée aux membres du personnel qui, en dehors de l'exécution de leur service, sont chargé de cours ou moniteur de pratique dans une école de police instituée par le Ministre de l'Intérieur ou de la Justice, sans pour cela y être affectés, détachés ou mis à disposition, à l'effet d'y exercer cette tâche à temps plein.
Le ministre peut, si besoin est, étendre le bénéfice de l'allocation à d'autres membres du personnel que ceux visés aux alinéas 1er et 2.
Art. 11.§ 1er. (L'allocation peut être allouée aux membres du personnel mentionnés dans un dossier d'agrément tel que fixé par Nous, pour ce qui concerne les écoles agréées, et par le ministre pour ce qui concerne les écoles instituées par lui ou par le Ministre de la Justice. Le ministre fixe en outre le nombre maximum d'heures par année calendrier qui, pour les membres du personnel qui exercent cette tâche dans le cadre du service, peuvent être rémunérées par application de l'article XI.III.36.
Si les dossiers visés à l'alinéa 1er n'ont pas été fixés, le ministre désigne les membres du personnel qui sont considérés comme chargés d'une tache de chargé de cours ou de moniteur de pratique dans une école de police.
Le temps prévu pour les interrogations et examens n'est pas pris en considération pour le calcul du nombre d'heures de cours.) <AR 2003-10-24/35, art. 31, En vigueur : 01-04-2001>
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par heure de cours une période de 50 minutes.
Art. 11.Le montant de l'allocation horaire est fixé à :
1°1 800 francs (44,63 EUR), pour les cours de niveau universitaire ou post-universitaire;
2°1 080 francs (26,78 EUR), pour les cours de niveau supérieur, non universitaire;
3°540 francs (13,39 EUR), pour les cours qui ne sont pas considérés, en vertu de l'alinéa 2, comme de niveau universitaire ou post-universitaire ou de niveau supérieur, non universitaire.
Pour l'application du présent article, le ministre détermine les cours qui sont à considérer de niveau universitaire ou post-universitaire ou de niveau supérieur, non universitaire.
Art. 11.Les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui où les prestations de service ont été effectuées.
Art. 11.<AR 2003-10-24/35, art. 32, En vigueur : 01-04-2001> L'allocation visée à l'article XI.III.36 peut être allouée à d'autres personnes que des membres du personnel, chargées, aux conditions que le ministre fixe, d'une tâche de chargé de cours ou de moniteur de pratique.
Le Ministre peut, dans ce cas, appliquer à l'allocation un coefficient d'augmentation.
Chapitre 9.- DE L'ALLOCATION DE SELECTION.
Art. 11.Le membre du personnel du cadre opérationnel qui devient titulaire du brevet de direction de police et qui répond à toutes les autres conditions de nomination au grade de commissaire divisionnaire de police, bénéficie d'une allocation de sélection dont le montant annuel est fixé à la différence entre le montant de son traitement annuel brut et le montant du traitement annuel brut qu'il obtiendrait s'il bénéficiait de l'échelle de traitement O5, sans toutefois que cette différence puisse être supérieure à 135 000 francs (3 346,57 EUR).
Art. 11.L'allocation est allouée pendant maximum deux ans à dater du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel répond aux conditions d'octroi visées à l'article XI.III.41.
Si cette date coïncide avec le premier d'un mois, le délai visé à l'alinéa 1 court immédiatement.
Art. 11.L'allocation est due dans toutes les situations administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû (dans le cadre d'un congé pour interruption de carrière professionnelle à temps partiel, visé aux articles VIII.XV.1er à VIII.XV.6 y compris,) dans le cadre [1 des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]1
Sans préjudice de l'alinéa 1, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, elle est réduite suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.
L'allocation est payée en même temps que le traitement, à raison d'un douzième du montant annuel.
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(1AR 2014-01-29/16, art. 13, En vigueur : 01-03-2014)
Chapitre 10.- DE LA PRIME DE MER.
Art. 11.§ 1. Les articles 1, 2 et 4 de l'arrêté royal du 12 janvier 2000 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration des Affaires maritimes et de la navigation, sont applicables aux membres du personnel appartenant à, détachés auprès de ou mis à disposition du service de la police maritime de la police fédérale.
Les articles 5 et 6 du même arrêté sont en outre applicables aux membres du personnel qui appartiennent effectivement à ce service.
(Les articles précités ne sont éventuellement d'application qu'aux membres du personnel qui étaient désignés avant le 5 décembre 2002 comme membres de la police de la navigation et qui avant le 31 janvier 2003, auront choisi pour que ces articles leur soient applicables. Dans ce cas et aussi longtemps qu'ils ne reviennent pas sur leur choix, ils ne bénéficient pas de l'allocation visée à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 4°bis. La révision du choix à, dans ce cas, un caractère définitif.) <AR 2003-12-05/34, art. 2, En vigueur : 01-07-2002>
§ 2. Pour l'application de l'article 4 du même arrêté, le ministre désigne l'autorité qui fixe le montant de la valeur de la nourriture, tel que visé à l'alinéa 1 de ce même article.
§ 3. Les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui où des prestations de service ont été effectuées.
Art. 11.Les membres du personnel qui reçoivent une prime de mer ne bénéficient pas des indemnités pour frais de logement et/ou de repas visées au titre IV, chapitre VII de la présente partie.
TITRE IV.- DES INDEMNITES.
Chapitre 1er.- DES INDEMNITES COMMUNES AUX MEMBRES DU PERSONNEL ET AUX FONCTIONNAIRES DES MINISTERES FEDERAUX.
Art. 11.Sans préjudice de dispositions particulières déterminées par Nous pour ce qui a trait au 2°, les membres du personnel bénéficient, aux taux et conditions fixés pour leur octroi aux membres du personnel des ministères fédéraux :
1°d'une indemnité pour frais funéraires;
2°d'une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
Art. 11.Pour l'application aux membres du personnel de la police fédérale de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, le ministre fixe ce qu'il y a lieu d'entendre par :
1°" service du personnel ou agent désigné à cet effet ";
2°" autorité chargée de l'administration ou agent mandaté à cet effet ";
3°" agent habilité par le ministre pour le traitement des objections ".
Les collèges de police ou les bourgmestres, selon le cas, font de même pour les membres du personnel des corps de la police locale.
Chapitre 2.- DE L'INDEMNITE POUR FRAIS REELS D'ENQUETE.
Art. 11.A l'exclusion de ceux visés à l'article 29 de la loi du 27 décembre 2000, portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, aux membres du personnel du cadre opérationnel qui, soit appartiennent à une unité ou un service, soit exercent une fonction, que le ministre détermine, est allouée une indemnité mensuelle forfaitaire de 4 950 francs (122,71 EUR) pour les défrayer des menues dépenses qu'ils sont amènes à exposer dans l'exercice de leur fonction.
Art. 11.§ 1. L'indemnité est censée couvrir des menues dépenses d'une autre nature que celles qui font l'objet d'un remboursement visé au chapitre VII du présent titre [1 , à l'exclusion de l'article XI.IV.105]1 , ou celles dont le remboursement ne peut pas être obtenu à titre de frais de justice.
§ 2. Sont également censées pouvoir entraîner des menues dépenses les activités de formation et d'entraînement spécifiques aux unités et services visés à l'article XI.IV.3.
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(1AR 2013-07-18/16, art. 1, En vigueur : 18-08-2013)
Art. 11.§ 1. Par dérogation à l'article XI.IV.121, le droit à l'indemnité visée à l'article XI.IV.3, est ouvert à raison de 270 francs (6,70 EUR) par jour où des prestations effectives de service sont effectuées :
1°aux membres du personnel qui, bien qu'appartenant à une unité ou un service visé à l'article XI.IV.3, sont, en temps ordinaire et en vertu du même article, exclus du bénéfice de l'indemnité visée à ce même article, pour les jours où ils sont engagés aux côtés de bénéficiaires de cette indemnité, dans des opérations ou tâches de police les exposant à leur tour à pareilles menues dépenses;
2°aux membres du personnel qui sont détachés vers ou mis à disposition d'une des unités ou d'un des services visés à l'article XI.IV.3, à l'effet d'y accomplir les mêmes tâches et fonctions que les bénéficiaires de l'indemnité mensuelle forfaitaire visée à l'article XI.IV.3, ou, s'ils le sont pour un autre motif, lorsqu'ils se retrouvent dans la situation visée au 1°;
3°aux membres du personnel qui appartiennent à une unité ou un service ou qui exercent une fonction, que le ministre détermine, pour les jours où ils sont engagés aux côtés de bénéficiaires de l'indemnité visée à l'article XI.IV.3, dans des opérations ou tâches de police les exposant à leur tour à pareilles menues dépenses.
§ 2. Par dérogation à l'article XI.IV.123, les montants dus sont payés dans le courant du second mois qui suit celui où les prestations de service ont été effectuées.
Chapitre 3.- DE L'INDEMNITE DE TELEPHONE.
Art. 11.Pour les défrayer des frais téléphoniques exposés en raison des exigences de disponibilité pour le service, une indemnité mensuelle est allouée aux membres du personnel, à l'exception de ceux qui sont aspirants (, aussi longtemps que l'autorité ne met pas à leur disposition, à titre personnel, un téléphone, abonnement compris). <AR 2003-10-24/35, art. 33, En vigueur : 01-12-2003>
Le montant de l'indemnité est fixé à 540 francs (13,39 EUR).
Chapitre 4.- DE L'INDEMNITE D'ENTRETIEN POUR CHIEN POLICIER.
Art. 11.§ 1. Pour autant que les frais d'entretien ne soient pas pris en charge par l'Etat, une commune ou une zone, une indemnité mensuelle est allouée au membre du personnel qui emploie un chien agréé dans l'exécution du service.
Le montant de l'indemnité est fixé à 3 000 francs (74,37 EUR) par chien.
Le ministre fixe les conditions auxquelles les chiens sont agréés.
§ 2. Par dérogation à l'article XI.IV.121, le droit à l'indemnité visée au § 1 est ouvert au membre du personnel amené à héberger un ou plusieurs chiens de l'Etat, d'une commune ou d'une zone, à raison de 100 francs (2,48 EUR) par jour et par chien hébergé.
Par dérogation à l'article XI.IV.123, les montants dus sont, dans ce cas, payés dans le courant du second mois qui suit celui où les chiens ont été hébergés.
Chapitre 5.- DE L'INDEMNITE POUR ENTRETIEN DE L'UNIFORME.
Art. 11.Les membres du personnel bénéficient d'une indemnité d'entretien de l'uniforme.
Art. 11.Le montant mensuel de l'indemnité est de 380 francs (9,43 EUR).
Chapitre 6.- DE L'INDEMNITE DE SERVICE PERMANENT AUPRES DU SHAPE.
Art. 11.Le membre du personnel affecté ou détaché auprès de l'unité ou du service chargé des missions de police auprès du SHAPE ou de la Représentation nationale de la police fédérale auprès de ce quartier général, à droit à une indemnité mensuelle.
Le montant de indemnité est fixé à :
1°14 267 francs (353,67 EUR) pour le membre du personnel revêtu du grade de commissaire divisionnaire de police;
2°11 374 francs (281,96 EUR) pour le membre du personnel revêtu du grade de commissaire de police;
3°8 869 francs (219,86 EUR) pour les autres membres du personnel.
Art. 11.L'article XI.II.17, § 1, alinéas 2 et 3, § 2, alinéas 2 et 3, et § 3, est, mutatis mutandis, applicable à l'indemnité visée à l'article XI.IV.10.
Toutefois si l'absence telle que visée à l'article XI.II.17, § 3, résulte de la participation à une des formations donnant accès à un des cadres visés à l'article 117 de la loi, l'indemnité cesse d'être due dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la formation débute.
Art. 11.L'indemnité est payée en même temps que le traitement. Toutefois lorsqu'elle est accordée dans le cadre d'un détachement, les montants dus sont payés, à raison d'1/30e par jour de détachement, en même temps que le traitement du second mois qui suit celui au cours duquel les conditions d'octroi sont remplies.
Chapitre 7.- DE L'INDEMNISATION DES FRAIS DE NOURRITURE, DE LOGEMENT, DE PARCOURS ET DE DEMENAGEMENT.
Section 1ère.- DEFINITIONS.
Art. 11.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1°" autorité " : l'autorité hiérarchique ou fonctionnelle au sens de l'article 120 de la loi;
2°" consigne " : l'obligation faite par une autorité ou s'imposant à un membre du personnel, du fait de l'exécution d'une mission ou d'un devoir urgent ou en prévision de celle-ci, de demeurer, au-delà de l'heure où il était prévu que celui-ci fût libre de service, sur le lieu de travail où il se trouvait, qu'il s'agisse de son lieu habituel de travail ou de tout autre endroit.
Par heure où il est prévu qu'on soit libre de service, il y à lieu de comprendre, pour les services exécutés par roulement continu, l'heure de fin de pause ou, pour les autres services, l'heure initialement planifiée ou normalement planifiée pour la cessation du travail, telle que visée à l'article VI.I.5.
N'est pas considéré comme consigne, le simple fait, pour des motifs de service, de ne pas disposer, à l'heure initialement prévue à cette fin, d'un temps de repos ou de repas entre deux périodes d'activité.
Une consigne peut être décrétée à l'issue de l'exécution d'une mission effectuée dans le cadre d'un rappel. Dès ce moment, les règles d'indemnisation en matière de frais de nourriture et de logement sont celles qui prévalent pour une consigne;
3°" forces belges en Allemagne " : les troupes belges déployées en République Fédérale d'Allemagne, ci-après dénommées " FBA ";
4°" déplacement de service " : tout déplacement hors du lieu habituel de travail ou du lieu temporaire de travail - qu'il soit établi en Belgique, aux FBA ou à l'étranger - effectué dans le cadre de l'exercice de la fonction, en vue d'assurer ou de faire assurer la préparation, le soutien ou l'exécution d'une mission ou d'une activité, confiée ou prescrite par, en vertu ou en exécution des lois et règlements, à la police fédérale ou à la police locale ou aux membres de leur personnel.
Par dérogation à l'alinéa 1, est également assimilé au fait d'être en déplacement de service, le fait pour un membre du personnel de faire partie, sur son lieu habituel de travail ou lieu temporaire de travail, d'une unité constituée, commandée comme réserve pour le maintien et le rétablissement de l'ordre. Cette assimilation ne vaut toutefois pas pour les équipes permanentes d'intervention et de pointe d'une zone de police ou pour le piquet de permanence de la réserve générale de la police fédérale.
Si le déplacement de service nécessite, pour se rendre sur le territoire d'un pays étranger, de quitter le territoire belge ou celui des FBA, ou s'il s'effectue à l'étranger, et à la condition, s'il s'effectue au départ du territoire belge ou de celui des FBA, que le temps de déplacement de service soit supérieur à sept heures, on parle de déplacement de service hors du Royaume. La condition des sept heures est vérifiée en tenant compte du laps de temps qui s'écoule entre le moment où le membre du personnel quitte l'endroit où débute le déplacement de service, et le moment où il rejoint cet endroit ou celui où le déplacement de service s'achève sur le territoire belge ou des FBA.
S'il s'effectue sur le territoire belge ou celui des FBA ou de l'un vers l'autre ou s'il ne répond pas à la condition de durée visée à l'alinéa 3, on parle de déplacement de service effectué en Belgique. Dans le dernier cas cependant, l'appellation " déplacement de service en Belgique " ne vaut que pour le seul aspect des frais de nourriture. Les éventuels autres frais comme ceux de logement, de parcours ou de menues dépenses restent indemnisés conformément aux règles d'indemnisation d'un déplacement de service hors du Royaume.
Sous le terme déplacement de service effectué en Belgique, on distingue : le voyage de service, le détachement et le rappel. Sous le terme déplacement de service hors du Royaume, on distingue les missions temporaires et le service permanent, des missions temporaires pouvant néanmoins être exécutées dans le cadre d'un service permanent.
Sont également assimilés à un déplacement de service :
a)le fait de comparaître ou de témoigner en justice au sujet de faits survenus lors de l'exercice de la fonction ou, à l'invitation de cours et tribunaux étrangers, dans des affaires judiciaires auxquelles le membre du personnel a apporté sa contribution;
b)le fait de comparaître devant - en ce compris les échelons d'appel éventuels - l'office médico-légal en matière de pensions de réparation, la commission des pensions de réparation, la commission médicale d'aptitude du personnel des services de police ou, le conseil de discipline visé à l'article 40 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police;
c)sans préjudice de dispositions contraires ou spécifiques, le fait de comparaître, sur convocation de celui-ci et en exécution d'une réglementation, devant un des médecins du service médical, en ce compris les médecins agréés;
d)la participation à un comité de négociation, au comité supérieur de concertation ou à un comité de concertation de base, les jours où ces instances tiennent séance.
Le ministre peut étendre la disposition de l'alinéa 1 à des comparutions devant d'autres autorités, institutions, offices, conseils ou commissions.
Toutefois, ne constituent pas des déplacements de service, les déplacements qu'un aspirant (autre que celui issu d'une procédure de promotion par accession à un cadre supérieur, visée à la partie VII, titre II, chapitres Ier et IIIer,) opère pour se rendre dans une école de police ou dans un centre de formation, exception faite des déplacements éventuels qu'ils effectueraient au départ de cette école ou de ce centre à l'effet d'exécuter une mission; <AR 2003-10-24/35, art. 34, En vigueur : 01-04-2001>
5°" voyage de service " : tout déplacement de service effectué en Belgique hors les détachements et rappels;
6°" rappel " : le fait pour une autorité d'enjoindre à un membre du personnel, alors non commandé de service, de gagner un lieu déterminé dans les meilleurs délais - voire dans un délai déterminé - à l'effet d'exécuter un service.
Ne constitue pas un rappel le fait de signaler un début de service déjà planifié et communiqué, antérieur à celui initialement prévu;
(Par dérogation au 4°, alinéa 1er, le lieu déterminé visé à l'alinéa 1er peut être le lieu habituel de travail.) <AR 2003-10-24/35, art. 34, En vigueur : 01-04-2001>
7°" mission temporaire " : tout déplacement de service hors du Royaume dont la durée n'excède pas ou n'est a priori pas censée excéder six mois, y compris ceux effectués à l'effet de suivre un cours, un stage ou un séminaire;
8°" service permanent " : tout déplacement de service hors du Royaume, y compris ceux effectués à l'effet de suivre un cours, un stage ou un séminaire;
a)dont il apparaît d'emblée que la durée sera supérieure à 6 mois (, à moins que le ministre ne décide, dans l'intérêt du Trésor public ou s'il estime celle-ci plus appropriée ou conforme aux modalités d'exécution de la mission, de maintenir ce déplacement dans la catégorie visée au 7°); <AR 2004-11-18/32, art. 20, En vigueur : 06-12-2004>
b)que, dans l'intérêt du Trésor public, l'autorité qualifie comme tel, bien que la durée initialement prévue soit inférieure à six mois;
9°" domicile " : le lieu où le membre du personnel est inscrit à titre principal dans les registres de la population;
10°" frais de parcours " : les frais générés par le recours à un moyen de transport quelconque lors de l'exécution d'un déplacement de service, qu'il soit effectué en Belgique ou vers, venant de ou au sein des FBA ou hors du Royaume;
11°" changement de résidence ou de domicile imposé pour raisons de service impérieuses " : le fait pour le membre du personnel de se voir assigner un endroit où il doit établir son domicile ou sa résidence;
12°" lieu habituel de travail " : tout bâtiment ou complexe de bâtiments tel que défini par le ministre, où le membre du personnel exécute habituellement et effectivement son travail.
Le ministre, le bourgmestre ou le collège de police, désignent les complexes de bâtiments qu'ils considèrent comme constituant un seul et même lieu habituel de travail dans le sens de l'alinéa 1;
13°" lieu temporaire de travail " : tout bâtiment ou complexe de bâtiments, tel que visé au 12°, où le membre du personnel se rend dans le cadre d'un déplacement de service;
14°" ménage " : l'ensemble de personnes habitant sous un même toit et constitué, outre le membre du personnel, de :
a)soit son conjoint ou la personne avec laquelle il est dans une situation de cohabitation, que cette dernière soit établie conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil ou non, ainsi que leurs éventuels enfants et/ou ascendants au premier degré, qui sont à sa charge;
b)soit, en l'absence de conjoint ou d'une personne avec laquelle il est dans une situation de cohabitation, ses enfants et/ou ascendants au premier degré, qui sont à sa charge.
Dans le cas où il ne s'agit pas d'une cohabitation établie en application des articles 1475 à 1479 du Code civil, la preuve de la cohabitation est apportée par un certificat de composition de ménage émanant soit de la commune où le membre du personnel est établi ou s'établit, soit de l'autorité de la police fédérale sur place, si le membre du personnel s'établit auprès des FBA.
La preuve de la qualité de personne à charge est, le cas échéant, fournie de la même façon;
15°" modalités d'exécution d'une consigne, d'une opération impromptue ou d'un déplacement de service " : les conditions de temps, de lieu, de transport, de ravitaillement et de logement dans lesquelles s'effectue un déplacement de service;
16°" désignation d'office " :
a)en ce qui concerne la police fédérale : la désignation d'office visée à l'article 108 de la loi;
b)en ce qui concerne les corps de la police locale : toute désignation faite par un chef de corps en application de l'article 44 de la loi;
17°" désignation en raison d'une première mise en place " : la désignation à un emploi, telle que [1 visée à la partie VI, titre II, chapitre Ier, PJPol]1, ou résultant d'un engagement contractuel;
18°" désignation en raison d'une réaffectation " : la réaffectation visée à l'article VI.II.85;
19°" opération impromptue " : le déploiement immédiat de membres du personnel en dehors de leur lieu habituel de travail suite à la survenance d'un événement soudain.
Est également considéré comme engagé dans l'opération impromptue, le membre du personnel qui, pour la circonstance,
a)se retrouve consigné;
b)ou, est maintenu à disposition alors qu'il aurait dû initialement disposer d'un temps de repos ou de repas, pour être mis en soutien ou en renfort du personnel engagé dans l'opération ou faisant partie des centres de communication et de commandement;
20°" période d'interruption d'un détachement " : la période pendant laquelle le membre du personnel détaché effectue un autre déplacement de service de quelque nature qu'il soit, ou pendant laquelle il est censé séjourner à domicile.
Sauf décision contraire de l'autorité, fondée sur des raisons de service, ou lorsque l'intéressé déclare vouloir demeurer volontairement au lieu de détachement, le membre du personnel détaché est censé séjourner à domicile pendant les jours complets où, pour :
a)raison de congé de maladie;
b)raison de congé, de régularisation d'heures prestées au delà de la norme de prestation, de dispense ou d'interruption de service à l'occasion d'un week-end ou d'un jour férié, il ne preste aucun service;
21°" résidence " : l'habitation auprès des forces belges en République Fédérale d'Allemagne où le membre du personnel réside seul ou avec son ménage;
22°" Trésor public " : le Trésor de l'Etat fédéral ou la caisse communale ou d'une zone de police pluri communale, selon que le membre du personnel appartienne à la police fédérale ou à un corps de police locale;
23°" véhicule privé " : tout véhicule visé à l'article 2.15 à 2.20 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, n'appartenant pas à, ou n'étant pas mis à la disposition par, la police fédérale ou la police locale.
(24° équipe permanente de pointe ou d'intervention " : les services chargés des interventions extérieures urgentes et qui sont imposés suivant un tour de rôle en vue de l'exécution continue de la police administrative ou judiciaire de l'unité.) <AR 2003-10-24/35, art. 34, En vigueur : 01-04-2001>
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(1AR 2013-04-14/24, art. 10, En vigueur : 06-06-2013. Est applicable aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date. Dispositions transitoires: art. 15, al. 2 à 4)
Section 2.- CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 11.S'il l'estime justifié, le ministre est autorisé à étendre tout ou partie des dispositions du présent chapitre à toute prestation de service, situation ou événement lié à l'exécution du service, qui n'y aurait pas été prévu ou ne pourrait, au premier examen, être couvert par une ou des disposition(s) y figurant.
Art. 11.Pour l'application du présent chapitre, toute promotion, tout changement dans la carrière barémique, tout événement survenant dans la carrière du membre du personnel ou toute affectation qui pourrait avoir une influence sur des montants ou des taux d'indemnités ou d'intervention, produit ses effets à partir du jour où, la promotion, le changement, l'événement ou l'affectation se sont produits, ou à partir du jour où la décision les concernant produit ses effets.
Art. 11.Le membre du personnel qui soit :
1°accomplit un déplacement de service;
2°est désigné, à titre définitif ou temporaire pour un nouveau lieu habituel de travail;
3°est consigné;
4°est engagé dans une équipe d'intervention et de pointe d'une zone de police;
5°est engagé dans une opération impromptue, est indemnisé conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 11.Tout déplacement de service ainsi que ses modalités d'exécution sont subordonnés à l'autorisation de l'autorité dont le membre du personnel relève au sein de la police fédérale ou d'un corps de la police locale.
Art. 11.Les distances kilométriques dont question dans le présent chapitre sont calculées à l'aide d'un logiciel agréé par le ministre.
Pour des trajets effectués au départ de, passant par, ou s'effectuant en des lieux non répertoriés par le logiciel, le calcul des distances ignorées par le logiciel s'effectue en tenant compte du plus court chemin en distance entre le dernier point connu par le logiciel et le point non répertorié, ou entre ce point et le point répertorié suivant, à l'aide de cartes routières agréées par le ministre.
(Lorsque ni une carte ni un logiciel agréés par le ministre ne peuvent être utilisés, notamment pour les déplacements au sein d'une même localité, l'indemnité est allouée sur base du parcours décrit de manière détaillée par le membre du personnel et approuvé par l'autorité.) <AR 2003-10-24/35, art. 35, En vigueur : 01-04-2001>
Section 3.- DE L'INDEMNISATION DES FRAIS DE NOURRITURE ET DE LOGEMENT DURANT UN DEPLACEMENT DE SERVICE EFFECTUE EN BELGIQUE OU DURANT UNE CONSIGNE OU UNE OPERATION IMPROMPTUE.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales en matière d'indemnisation des frais de nourriture et de logement.
Art. 11.Sauf s'ils sont pris en charge par un tiers, les frais de nourriture et de logement qui résultent de déplacements de service effectués en Belgique ou de consignes ou d'opérations impromptues sont couverts par le Trésor public dans les formes et les conditions fixées dans la présente section.
Art. 11.En matière de ravitaillement et de logement du personnel, tout déplacement de service effectué en Belgique, toute consigne ou toute opération impromptue doit se faire en recourant aux moyens qui, eu égard à la nature et aux circonstances de la mission, offrent le meilleur compromis entre l'intérêt du Trésor public, d'une part, et celui de l'organisation du service, d'autre part.
Le ministre peut déterminer certaines modalités ou obligations en matière de prise de repas.
Art. 11.L'autorité refuse le remboursement des frais de logement et/ou de nourriture lorsqu'ils résultent de déplacements non justifiés. Elle peut également les refuser ou les restreindre lorsque les modalités d'exécution fixées pour l'exécution d'un déplacement de service n'ont pas été respectées.
Art. 11.Sans préjudice de l'article XI.IV.20, est considéré comme obligé de prendre, à ses frais, un petit déjeuner, un repas de midi, un repas du soir, un repas de nuit, le membre du personnel qui, pendant la totalité d'une période que le ministre détermine, exécute soit un déplacement de service en Belgique, soit une consigne, soit une opération impromptue, alors qu'il lui est impossible, dans les faits, de prendre le repas considéré à domicile.
Art. 11.Le droit à l'indemnisation des frais de nourriture et l'impossibilité visée à l'article XI.IV.22 sont présumés vérifiés, même alors qu'il n'y a pas déplacement de service, pour le membre du personnel qui suit une formation sur son lieu habituel de travail, lorsque l'autorité organise la prise en charge, selon le cas, par l'Etat, une commune ou une zone de police pluri communale, des frais de repas pour les autres participants à la formation qui se trouvent, eux, en déplacement de service.
Art. 11.§ 1. Pour que le droit à l'indemnisation des frais de nourriture soit ouvert en cas de détachement, il faut que la totalité d'une ou de plusieurs des périodes visées à l'article XI.IV.22 soit couverte par le temps d'une présence sur le lieu de détachement qui soit nécessitée par le service ou par le temps consacré à une mission exécutée dans le cadre du détachement. Dans ce dernier cas cependant, il ne peut y avoir cumul des différents régimes d'indemnité éventuellement applicables.
Est considérée comme une présence nécessitée par le service, la présence du membre du personnel sur le lieu du détachement ou sur une des communes attenantes, lorsqu'elle résulte de l'obligation, en dehors d'une période d'interruption du détachement, de loger en dehors de son domicile.
§ 2. N'est jamais considérée comme une présence qui soit nécessitée par le service, le fait pour un membre du personnel qui est détaché dans une unité ou un service, situé(e) sur la commune de son domicile, de rester volontairement sur le lieu de détachement alors qu'il bénéficie d'une interruption de service de minimum une heure à l'effet notamment de prendre un repas, sauf s'il s'agit d'un détachement à l'effet de suivre une formation et que les frais de repas sont directement pris en charge, selon le cas, par l'Etat, une commune ou une zone de police pluri communale
Art. 11.§ 1. Sans préjudice de l'article XI.IV.20, l'obligation de loger à ses frais hors du domicile est présumée chaque fois que le membre du personnel effectue un déplacement de service en Belgique, participe à une opération impromptue ou est consigné, pendant la totalité d'une période que le ministre détermine.
Elle est également présumée lorsqu'un voyage de service, un rappel, une opération impromptue ou une consigne qui dure depuis plus de dix heures, s'achève, sur le lieu de la mission ou au lieu habituel ou temporaire de travail, au delà de 22 heures et que le membre du personnel doit encore à ce moment accomplir, pour rejoindre son domicile ou un logement dont il dispose sur son lieu habituel ou temporaire de travail, un trajet dont le ministre détermine la longueur ou la durée minimale.
§ 2. L'obligation n'existe cependant jamais lorsque le déplacement de service effectué en Belgique à lieu sur la commune du domicile ou de la résidence ou sur une des communes attenantes.
§ 3. Par dérogation au § 1, alinéa 1, et sans préjudice du § 2, l'obligation de loger hors du domicile est considérée comme remplie dans le cas d'un détachement, si, en dehors d'une période d'interruption du détachement, le membre du personnel opte pour loger en dehors de son domicile en lieu et place d'un retour quotidien.
Art. 11.Le ministre ou l'autorité qu'il désigne, pour la police fédérale, le bourgmestre, le collège de police ou l'autorité désignée par l'une de ces instances, pour les corps de police locale, peuvent déroger à la condition des cinq heures visée à l'article XI.IV.28 et autoriser, dans les limites visées à l'article XI.IV.28, et sans préjudice de l'article XI.IV.27, une indemnisation des frais de repas qui auraient déjà été engagés à ce moment par un membre du personnel, lorsque l'autorité qui à commandé un voyage de service ou un rappel décide d'y mettre subitement fin, alors que les conditions initiales d'exécution de la mission laissaient, avec toute vraisemblance, présumer que toutes les conditions pour une indemnisation seraient remplies.
Art. 11.Le ministre ou l'autorité qu'il désigne pour la police fédérale, le bourgmestre, le collège de police ou l'autorité désignée par l'une de ces instances, pour les corps de police locale, peuvent, en raison des circonstances entourant l'exécution de certaines missions et pour les unités ou services que le ministre désigne, autoriser un remboursement des frais de nourriture et/ou de logement qui aille au delà des montants repris aux tableaux 1 et/ou 3 de l'annexe 9.
En matière de frais de nourriture, dans les cas visés à l'alinéa 1, le remboursement ne s'effectue pas de manière forfaitaire mais sur présentation d'une note ou d'un reçu ou, à défaut, d'une déclaration du membre du personnel concerné.
Sous-section 2.- Des frais de nourriture ou de logement résultant d'un rappel ou d'un voyage de service.
Art. 11.Le membre du personnel qui, pendant un rappel ou un voyage de service, et à la condition qu'ils durent au moins cinq heures, est obligé de prendre un repas à ses frais voit ses frais :
1°soit pris en charge directement, selon le cas, par l'Etat, une commune ou une zone de police pluri communale, dans la limite des montants figurant au tableau 1 de l'annexe 9;
2°soit indemnisés forfaitairement comme fixé aux tableaux 1 ou 2 de l'annexe 9.
Si le déplacement de service n'a pas fait l'objet de directives particulières de la part de l'autorité quant aux modalités de ravitaillement, le tableau 1 est utilisé d'office.
Art. 11.Le membre du personnel qui, pendant un rappel ou un voyage de service, et à la condition qu'ils durent au moins cinq heures, est obligé de loger à ses frais en dehors de son domicile, voit ses frais :
1°soit pris en charge directement, selon le cas, par l'Etat, une commune ou une zone de police pluri communale, dans la limite des montants figurant au tableau 3 de l'annexe 9;
2°soit remboursés, sur présentation d'une note ou d'un reçu, dans la limite des montants figurant au tableau 3 de l'annexe 9.
Art. 11.La condition des cinq heures visée aux articles XI.IV.28 et XI.IV.29 est vérifiée en tenant compte du laps de temps qui s'écoule entre le moment où le membre du personnel quitte l'endroit où débute le rappel ou le voyage de service, et le moment où il rejoint l'endroit où le rappel ou le voyage de service s'achève.
Sous-section 3.- Des frais de nourriture ou de logement résultant d'une consigne ou d'un détachement.
Art. 11.Le membre du personnel qui, pendant un détachement ou une consigne, est obligé de prendre un repas ou de loger en dehors de son domicile à ses frais, se voit appliquer les règles applicables au voyage de service et au rappel visées aux articles XI.IV.28 et XI.IV.29, la condition portant sur la durée d'un déplacement de service ne devant cependant pas être rencontrée.
Aucune indemnisation n'est toutefois opérée pendant les périodes d'interruption de détachement, autres que celles qui résultent de l'accomplissement d'un autre déplacement de service.
Art. 11.Par dérogation à l'article XI.IV.31, alinéa 2, pendant une période d'interruption d'un détachement, la prise en charge ou le remboursement des frais de logement peuvent être poursuivis, si, au départ du détachement et dans l'intérêt du Trésor public, il à été opté par l'autorité qui à ordonné le détachement, pour une formule de location autre qu'à la nuitée, ou si le membre du personnel déclare être demeuré volontairement sur le lieu de détachement.
Sous-section 4.- Des frais de nourriture résultant d'une opération impromptue.
Art. 11.§ 1. Par dérogation à la condition des cinq heures visée à l'article XI.IV.28, le membre du personnel qui est engagé dans ou rappelé pour une opération impromptue peut, sur décision de l'autorité, bénéficier d'une collation prise en charge directement par l'Etat, une commune ou une zone de police pluri communale
Le ministre fixe les conditions auxquelles l'opération impromptue doit répondre pour que le régime visé à l'alinéa 1 puisse être appliqué.
§ 2. Si, après cette collation, l'engagement doit être maintenu, les régimes visés aux articles XI.IV.28 et XI.IV.31 sont alors appliqués. En tout état de cause, il ne peut y avoir de cumul de deux régimes pour une même période de repas, le régime prévu pour l'opération impromptue, lorsqu'il y est recouru, prévalant toujours sur les autres régimes.
§ 3. Si des membres du personnel participant aux équipes permanentes d'intervention et de pointe dans une zone de police ou au piquet de la réserve générale de la police fédérale viennent également à bénéficier de la collation visée ci-avant, l'allocation forfaitaire visée à l'article XI.IV.34 n'est pas due pour la période de repas concernée.
§ 4. Le montant de la prise en charge est limité aux montants figurant, selon le cas, au tableau 2 de l'annexe 9.
Sous-section 5.- Des frais de nourriture résultant de la participation d'un membre du personnel aux équipes permanentes d'intervention et de pointe d'une zone de police ou au piquet de permanence de la réserve générale de la police fédérale.
Art. 11.Le membre du personnel qui est désigné pour participer à une équipe permanente d'intervention ou de pointe d'une zone de police ou au piquet de permanence de la réserve générale de la police fédérale, bénéficie d'une ou de plusieurs indemnités forfaitaires dont le montant figure au tableau 2 de l'annexe 9, selon que la période où il est désigné pour ces services couvre une ou plusieurs des périodes dont question à l'article XI.IV.22.
(Sont assimilées à des équipes d'intervention ou de pointe d'une zone de police, les équipes d'intervention ou de pointe :
1°des sections de la police de la route;
2°du service SHAPE;
3°de la section Aéroport national Bruxelles National de la police aéronautique;
4°des sections de la police des chemins de fer;
5°des sections de la police de navigation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité peut décider de remplacer le versement d'indemnités par une prise en charge directe dans la limite des montants du tableau 2 de l'annexe 9.) <AR 2003-10-24/35, art. 36, En vigueur : 01-04-2001>
Sous-section 6.- Des frais de nourriture résultant d'un transfert du lieu habituel de travail.
Art. 11.§ 1. Sans préjudice des articles XI.IV.22 et XI.IV.24, le régime relatif aux frais de nourriture résultant d'un détachement et visé à l'article XI.IV.31, est applicable au membre du personnel auquel, en vertu d'une désignation d'office telle que visée à l'article VI.II.69, d'une réaffectation telle que visée à l'article VI.II.85, 1° et 6°, ou suite à une mesure d'ordre, un nouveau lieu habituel de travail est assigné, à la condition que celui-ci soit distant de plus de 10 kilomètres de l'ancien ainsi que de l'ancien domicile/résidence. La condition afférente au domicile/résidence n'est pas requise pour le membre du personnel dont le lieu habituel de travail est aussi le domicile/résidence.
§ 2. Le régime visé au § 1, ne sera appliqué que jusqu'à la date d'un déménagement et, en tout état de cause, sera limité, au maximum, à une période de quatre mois succédant à la date à laquelle le transfert du lieu habituel de travail est opéré de façon effective. Néanmoins, lorsque le déménagement est opéré après que le transfert du lieu habituel de travail soit devenu officiel mais avant la date à laquelle celui-ci est opéré de façon effective, le régime ne sera appliqué que jusqu'à la date où le transfert devient effectif et, en tout état de cause, sera limité au maximum, à une période de quatre mois succédant à la date à laquelle ce même transfert était devenu officiel.
Dans des cas jugés dignes d'intérêt, notamment l'impossibilité de résilier un bail dans le délai de quatre mois, le ministre ou l'autorité qu'il désigne, pour la police fédérale, le bourgmestre ou le collège de police ou l'autorité désignée par l'une de ces instances, pour les corps de police locale, peuvent, sur demande du membre du personnel qui se montre réellement désireux de procéder à un déménagement, porter cette période à six mois.
Section 4.- DE L'INDEMNISATION DE FRAIS D'UNE AUTRE NATURE QUE LES FRAIS DE PARCOURS OU DE DEMENAGEMENT, EXPOSES DURANT UN DEPLACEMENT DE SERVICE HORS DU ROYAUME.
Sous-section 1ère.- Champ d'application et dispositions générales.
Art. 11.Les régimes d'indemnisation visés à la présente section peuvent être appliqués, sur décision du ministre, aux personnes étrangères à la police fédérale qui, dans le cadre de l'exécution de missions de police, effectuent des déplacements de service hors du Royaume sur décision ou pour les besoins des Ministères de l'Intérieur ou de la Justice ou de la police fédérale.
Pour ce faire, il détermine à quel niveau ces personnes sont assimilées.
Art. 11.Pour l'application de la présente section, le ministre, pour la police fédérale, le bourgmestre ou le collège de police, pour les corps de police locale, désignent l'autorité habilitée à :
1°statuer sur les excédents de frais visés à l'article XI.IV.46;
2°prendre effectivement en considération les frais visés à l'article XI.IV.57;
3°prendre effectivement en considération les frais scolaires tels que visés à l'article XI.IV.63, § 1.
Sous-section 2.- Des frais exposés lors de missions temporaires.
Art. 11.Sauf si les frais correspondants sont pris en charge par un tiers, les missions temporaires donnent lieu :
1°soit à la prise en charge directement par l'Etat, la commune ou la zone de police pluri communale, des frais de logement et/ou de repas;
2°soit à des indemnités de séjour, composées d'indemnités forfaitaires journalières et d'indemnités couvrant les frais de logement.
Les indemnités forfaitaires journalières sont censées couvrir les frais encourus en cours de mission temporaire pour les repas, les boissons, les transports locaux et autres menues dépenses.
Si les membres du personnel en service permanent sont amenés à effectuer un déplacement de service vers la Belgique, ils sont indemnisés, pendant la durée de leur séjour en Belgique, conformément aux dispositions applicables aux déplacements de service effectués en Belgique.
Art. 11.§ 1. Le membre du personnel en mission temporaire perçoit les mêmes indemnités forfaitaires journalières que celles allouées aux délégués et agents qui relèvent du Ministère des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement lorsqu'ils sont chargés d'une mission officielle à l'étranger ou lorsqu'ils siégent dans les commissions internationales.
§ 2. Les membres du personnel qui, au moment où la mission temporaire est exécutée, ne sont pas sous le régime de service permanent, perçoivent les indemnités forfaitaires journalières allouées aux agents appartenant à la carrière de l'Administration Centrale ou à ceux des carrières du Service extérieur et de la Chancellerie, non expatriés; ceux qui, au moment où la mission temporaire est exécutée, sont sous le régime de service permanent, perçoivent celles allouées aux agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie.
§ 3. Si les frais de repas sont directement pris en charge par l'Etat, la commune ou la zone pluri communale, le membre du personnel perçoit un pourcentage de l'indemnité forfaitaire journalière, que le ministre détermine.
Si un ou des repas ou d'autres frais sont pris en charge par les autorités étrangères ou l'organisme international hôte, le membre du personnel est tenu de signaler ce fait et l'indemnité forfaitaire journalière sera dans ce cas retenue ou réduite en proportion.
Art. 11.La réactualisation des montants des indemnités forfaitaires journalières s'opère dans la même mesure et suivant le même rythme qu'au Ministère des Affaires étrangères.
Art. 11.Les montants versés au membre du personnel seront calculés au cours moyen du change du mois qui précède le départ.
Le cours moyen du change est :
1°pour les devises dont le cours journalier est publié dans la presse financière, le cours qui correspond à la moyenne arithmétique du cours journalier des billets de banque;
2°pour les autres devises, le cours indicatif tel que publié par la presse financière à l'issue du mois qui précède le départ.
Art. 11.Les indemnités journalières sont allouées selon les modalités que le ministre détermine.
Art. 11.Sans préjudice des modalités visées à l'article XI.IV.42, et des alinéas 2 et 3, l'indemnité forfaitaire due pour la journée du départ en mission est celle du lieu où doit s'accomplir la mission temporaire.
Lors d'une mission temporaire comprenant diverses destinations dans un même pays, si plusieurs indemnités forfaitaires journalières sont d'application, l'indemnité du lieu où s'est déroulée la nuit précédant le changement de destination détermine celle du jour suivant. A défaut, le membre du personnel est indemnisé sur base de l'indemnité forfaitaire la plus élevée.
Si la mission temporaire implique la traversée de plusieurs pays au cours de la même journée et sans préjudice des modalités visées à l'article XI.IV.42, le membre du personnel est indemnisé sur base de l'indemnité forfaitaire la plus élevée.
Art. 11.§ 1. Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle le membre du personnel est dans une situation de cohabitation, que cette dernière soit établie conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil ou non, est autorisé à accompagner le membre du personnel lors d'une mission temporaire, un supplément égal à une demi indemnité forfaitaire journalière par jour peut être accordée au membre du personnel.
Le ministre détermine les cas pour lesquels cette autorisation peut être accordée ainsi que la durée maximale pendant laquelle le régime particulier visé à l'alinéa 1 est applicable.
§ 2. La preuve de la cohabitation est fournie de la manière visée à l'article XI.IV.13, 14°.
Art. 11.Les frais exceptionnels tels que communications téléphoniques internationales pour raison de service ou autres dépenses exceptionnelles non couvertes par l'indemnité forfaitaire journalière ou par l'indemnité couvrant les frais de logement qui, de par la nature de la mission ou pour motif de force majeure, n'ont pu être évités, pourront être remboursés sur production de pièces justificatives :
1°soit par décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui à cette fin, pour la police fédérale;
2°soit par décision du bourgmestre, du collège de police ou de l'autorité déléguée à cette fin par l'une de ces instances, pour les corps de la police locale, si ces frais sont estimés justifiés par eux.
Art. 11.Par ailleurs, si les communications de service locales et/ou les déplacements dans le pays de destination viennent à se multiplier en sorte que les frais exposés viennent à dépasser un pourcentage de la partie de l'indemnité forfaitaire journalière censé couvrir les menues dépenses, que le ministre détermine, ces frais peuvent, moyennant accord de autorité désignée par le ministre, pour la police fédérale, par le bourgmestre ou le collège de police, pour les corps de la police locale, et sur présentation d'un ticket, d'une note ou d'un reçu - à défaut, sur base d'une déclaration mentionnant l'importance de ces frais - faire l'objet d'un remboursement complémentaire.
Art. 11.§ 1. Les frais de logement sont remboursés dans la limite de montants maxima par nuitée sur base des frais réellement engagés, moyennant présentation des factures et des preuves de paiement. Ces montants maxima sont les mêmes que ceux alloués aux délégués et agents qui relèvent du Ministère des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement lorsqu'ils sont chargés d'une mission officielle à l'étranger ou lorsqu'ils siègent dans les commissions internationales.
Les dépassements des montants visés à l'alinéa 1 sont censés être couverts par l'indemnité de poste lorsque la mission temporaire est effectuée dans le cadre d'un service permanent.
§ 2. Les membres du personnel qui, au moment où la mission temporaire est exécutée, ne sont pas sous le régime de service permanent, sont indemnises dans la limite des montants maxima prévus pour les agents appartenant à la carrière de l'Administration centrale ou pour ceux des carrières du Service extérieur et de la Chancellerie, non expatriés; ceux qui, au moment où la mission temporaire est exécutée, sont sous le régime de service permanent, sont indemnisés dans la limite des montants maxima prévus pour les agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de la Chancellerie.
§ 3. Le ministre détermine quels sont les frais de logement qui peuvent être pris en considération pour un remboursement.
§ 4. Les dépassements des montants maxima visés au § 1, ne pourront être pris en considération que :
1°s'il est impératif que le membre du personnel loge dans un hôtel bien déterminé parce que les circonstances particulières de la mission l'imposent ou parce que l'hôtel est réserve d'office et d'initiative par les autorités étrangères, notamment dans le cadre de réunions ou conférences internationales;
2°dans le cas d'une autorisation telle que visée à l'article XI.IV.44. Le dépassement pris en compte ne pourra toutefois pas dans ce cas être supérieur de 40 % au montant maximum.
L'autorité habilitée à se prononcer sur la prise en considération de ces dépassements est l'autorité qui commande le déplacement de service.
Art. 11.Les missions temporaires que les membres du personnel en service permanent accomplissent au départ de la localité où ils sont affectés en ordre principal ne peuvent donner lieu à un remboursement des frais de logement engagés que si la destination est éloignée d'une distance supérieure à celle que le ministre détermine. Les frais de logement peuvent toutefois être remboursés en tout temps s'ils découlent d'une mission spécifique imposée depuis la métropole.
Sous-section 3.- Des frais exposés lors d'un service permanent.
Art. 11.Sauf si les frais sont pris en charge par un tiers, auquel cas, la prise en charge ou l'indemnité correspondante se verra réduite à due concurrence, les services permanents donnent lieu à :
1°la prise en charge directement par l'Etat, la commune ou la zone de police pluri communale, des frais de logement, en ce compris les frais de courtage mais à l'exclusion de la caution locative, que le membre du personnel est amené à exposer pour lui-même et son ménage.
Sont visés, tant les frais découlant de la location d'une résidence sur place, que ceux qui seraient exposés sur place dans l'attente de pouvoir effectivement occuper cette résidence;
2°l'octroi d'une indemnité de poste;
3°l'octroi d'une indemnité pour frais d'installation;
4°l'octroi d'une intervention dans les frais de scolarité.
Art. 11.Le membre du personnel bénéficie des mêmes composantes de l'indemnité de poste accordée aux agents de la carrière du service extérieur ou de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, à l'exception de celles qui sont prévues pour couvrir les frais de réception, de personnel privé d'entretien et de service, de résidence ou pour voitures de fonction.
Ces composantes sont accordées dans les mêmes conditions, aux mêmes taux et suivant les mêmes règles d'octroi que celles qui prévalent pour le personnel du Ministère des Affaires étrangères.
Art. 11.Le ministre détermine la fonction de la carrière du service extérieur ou de la carrière de chancellerie à laquelle est assimilée celle que remplit le membre du personnel à l'étranger.
Art. 11.S'ils l'estiment justifié par la fonction exercée à l'étranger, le ministre ou l'autorité désignée par lui, pour la police fédérale, le bourgmestre, le collège de police ou l'autorité désignée par l'une de ces instances, pour les corps de police locale, peuvent accorder un complément mensuel forfaitaire à l'indemnité de poste à l'effet de couvrir les frais de représentation que le membre du personnel serait amené à exposer.
Le montant de base de ce complément est celui fixé par le ministre des Affaires étrangères pour les frais de représentation, partie " frais de réception ". Il suit les mêmes règles de calcul que celles qui prévalent pour la partie " frais de réception " de l'indemnité de poste allouée au personnel du Ministère des Affaires étrangères Le coefficient de représentation est toutefois fixé à 1.
Le membre du personnel qui bénéficie de ce complément ne peut bénéficier de l'indemnité visée aux articles XI.IV.3 et XI.IV.5.
Art. 11.indemnité de poste est due à partir du jour de départ en service permanent jusque et y compris le jour de la rentrée définitive à l'issue de la période pour laquelle le membre du personnel à été désigné comme effectuant du service permanent, pour autant que le jour de départ et celui de rentrée définitive se situent dans cette période. Si ces jours sont situés en dehors de cette période, l'indemnité ne sera due qu'à partir du jour ou jusqu'au jour où ladite période prend cours ou prend fin.
Elle est payée mensuellement, anticipative ment.
Art. 11.Si le membre du personnel et son conjoint ou la personne avec laquelle le membre du personnel est dans une situation de cohabitation, que cette dernière soit établie conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil ou non, également membre du personnel, doivent bénéficier l'un et l'autre de l'indemnité de poste pour un service permanent effectué dans la même localité, seule l'indemnité la plus élevée des deux est accordée. Si cela s'avère justifié, un second complément d'indemnité de poste forfaitaire peut cependant être alloué.
Si celle-ci n'est pas connue de l'administration, le membre du personnel doit signaler à l'administration la situation de cohabitation.
Art. 11.Lorsque l'indemnité de poste n'est due que pour une fraction de mois, il est alloué pour chaque jour pour lequel une indemnité est due, une indemnité journalière dont le montant est égal à 1/30ème du montant mensuel.
Art. 11.L'indemnité de poste est réduite d'office suivant des modalités que le ministre fixe, pendant les périodes d'absence pour congés ou pour motifs de santé, ainsi que pendant les jours de voyage qui les précèdent et qui les suivent.
L'indemnité du mois au cours duquel ces absences se produisent est fractionnée conformément à la règle des 1/30èmes mentionnée à l'article XI.IV.55.
Art. 11.Sur production de factures acquittées, le membre du personnel bénéficie d'une intervention dans les frais qu'il expose :
1°soit à l'occasion de son installation dans le logement pris dans la localité où s'effectue le service permanent;
2°soit à l'occasion de son retour définitif dans son logement en métropole.
Le ministre détermine quelles sont les dépenses qui peuvent être prises en considération ainsi que les éventuelles conditions auxquelles elles peuvent l'être.
Art. 11.L'intervention dans les frais exposés au retour n'est octroyée au membre du personnel que pour autant qu'il ait été en service permanent durant deux ans au moins.
Art. 11.L'intervention ne peut jamais excéder :
1°le quart du traitement annuel brut du membre du personnel tel qu'indexé à la date à laquelle la période de service permanent prend cours, lorsqu'il s'agit de l'installation dans le logement pris dans la localité où s'effectue le service permanent;
2°le huitième du traitement annuel brut du membre du personnel, tel qu'indexé à la date à laquelle le retour dans son logement en métropole se produit.
Art. 11.Sans préjudice de l'article XI.IV.63 et dans la mesure où ils excèdent le montant de la partie que le Ministère des Affaires étrangères laisse, en cette matière, à charge de ses agents en poste à l'étranger, le membre du personnel bénéficie d'une intervention dans certains frais de scolarité supportés pour l'enseignement de chaque enfant faisant partie de son ménage, âgé de 4 à 25 ans et qui suit des études de plein exercice, organisées suivant un horaire scolaire normal et requérant la présence régulière de l'élève en classe.
L'intervention prend cours au début de l'année scolaire - telle que fixée pour le pays où les études se déroulent - durant laquelle l'enfant atteint l'âge de 4 ans et se termine à la fin du trimestre durant lequel l'enfant atteint l'âge de 25 ans.
Art. 11.L'intervention n'est accordée qu'à titre subsidiaire, lorsque le membre du personnel bénéficie, dans le chef d'un enfant, d'une allocation ou d'une bourse d'études octroyée par un tiers, ou que le ménage du membre du personnel bénéficie de remboursements complets ou partiels des frais scolaires, dans le cadre des activités professionnelles d'un autre de ses membres.
Art. 11.Le ministre détermine les frais scolaires qui sont admissibles pour bénéficier de l'intervention visée à l'article XI.IV.60.
Art. 11.§ 1. Le plafond que peuvent atteindre les frais admissibles susceptibles de faire l'objet d'une intervention dans les frais de scolarité est le même que celui imposé en cette matière, à son personnel, par le Ministère des Affaires étrangères.
Par dérogation à l'alinéa 1, lorsque certaines catégories de frais que le ministre détermine, dépassent à eux seuls le plafond que peuvent atteindre les frais admissibles, le membre du personnel pourra solliciter une intervention supplémentaire.
Les conditions suivantes devront toutefois être rencontrées pour que la demande peut être prise en considération :
1°l'enfant concerné doit suivre les cours de l'enseignement maternel, du cycle primaire ou du cycle secondaire;
2°l'enfant doit accompagner le membre du personnel et accomplir sa scolarité dans la même localité que celle où s'effectue le service permanent;
3°le membre du personnel doit faire la preuve que l'école concernée est la seule dont l'enseignement est considéré de qualité satisfaisante et qui, selon les critères locaux, pratique des tarifs raisonnables et modérés.
§ 2. Lorsque le droit à l'intervention n'existe que pendant une partie de l'année scolaire, le plafond que peuvent atteindre les frais admissibles susceptibles de faire l'objet d'une intervention dans les frais de scolarité est égal à autant de dixième du plafond dont question au § 1 qu'il y à de mois pour lesquels l'intervention est due.
Pour l'application de cette règle, chaque partie de mois pendant laquelle le membre du personnel à droit à l'intervention est comptée pour un mois entier.
Art. 11.Lorsque le membre du personnel cesse d'être en service permanent, il peut continuer à bénéficier de l'intervention dans les frais de scolarité :
1°pour la partie restante de l'année scolaire à condition que l'enfant continue ses études à l'étranger dans le même établissement;
2°pour la partie restante du trimestre à condition que l'enfant suive en Belgique, dans le même établissement, l'enseignement primaire ou secondaire.
Sous-section 4.- Dispositions particulières relatives aux services permanents à l'effet de suivre des cours ou stages de longue durée.
Art. 11.En matière d'indemnisation, les cours ou stages de longue durée effectués sous le régime de service permanent, sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui prévalent pour ce régime.
Les membres du personnel concernés ne peuvent cependant pas bénéficier du complément indemnité de poste à l'effet de couvrir les frais de représentation.
Sous-section 4bis.- Dispositions particulières relatives au lieu habituel de travail transfrontalier. <Insérée par AR 2006-01-09/33, art. 1; En vigueur : 01-03-2006>
Art. 11.<Inséré par AR 2006-01-09/33, art. 1; En vigueur : 01-03-2006> Pour l'application de la présente sous-section,
1°on entend par "lieu habituel de travail transfrontalier" le lieu habituel de travail qui se situe hors du Royaume dans une limite de 50 kilomètres de la frontière;
2°la détermination de la distance de 50 kilomètres s'opère selon les règles fixées dans l'article XI.IV.18;
3°l'affectation à un lieu habituel de travail transfrontalier n'est pas assimilée à un service permanent ni à une mission temporaire effectuée hors du Royaume;
4°si les membres du personnel se sont vu affecter un lieu habituel de travail transfrontalier et qu'ils sont amènes à effectuer un déplacement de service vers la Belgique ou dans cette limite de 50 kilomètres, ils sont indemnisés sur base des dispositions applicables aux déplacements de service effectués en Belgique.
Art. 11.<Inséré par AR 2006-01-09/33, art. 1; En vigueur : 01-03-2006> Le membre du personnel qui a un lieu habituel de travail transfrontalier bénéficie :
1°d'une indemnité forfaitaire journalière de 20,00 EUR, par journée de prestation réelle de minimum six heures. Cette indemnité est censée couvrir tous les frais de repas et autres menues dépenses, aussi bien ceux encourus au lieu habituel de travail transfrontalier que ceux résultant d'un déplacement de service tel que visé à l'article XI.IV.65bis, 4°;
2°s'il déclare utiliser effectivement journellement son véhicule privé afin de se rendre vers son lieu de travail, d'une indemnité forfaitaire mensuelle égale au montant du prix de la carte de train mensuelle en 2ème classe pour le trajet entre le domicile ou une gare intermédiaire et le lieu de travail, en lieu et place de l'intervention visée à l'article XI.V.1.er.
S'il fait usage d'un ou de plusieurs modes de transports en commun publics sans cependant disposer d'un libre parcours, il bénéficie, moyennant présentation de ses preuves de transport et en lieu et place de l'intervention visée à l'article XI.V.1.er, du remboursement de ses frais de parcours, limités cependant à l'usage de la deuxième classe entre le domicile ou une gare intermédiaire et le lieu de travail et vice-versa.
Section 5.- DE L'INDEMNISATION DES FRAIS DE PARCOURS RESULTANT DE DEPLACEMENTS DE SERVICE EFFECTUES SOIT EN BELGIQUE, SOIT HORS DU ROYAUME.
Sous-section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 11.Sauf s'ils sont pris en charge par un tiers et pour autant que le membre du personnel ait été amené à en exposer lui-même, les frais de parcours qui résultent d'un déplacement de service sont couverts par le Trésor public dans les formes et les conditions fixées par la présente section.
Art. 11.§ 1. Tout déplacement de service doit se faire à l'aide du ou des moyens de transport qui, eu égard à la nature et aux circonstances de la mission, offre(nt) le meilleur compromis entre l'intérêt du Trésor public, d'une part, et celui de l'organisation du service, d'autre part.
§ 2. Sans préjudice des dispositions particulières se rapportant à chacun de ces moyens de transport, en cas d'utilisation combinée des transports en commun et d'un véhicule privé lors d'un déplacement de service, les règles de remboursement sont appliquées en tenant compte de la situation de fait.
Les règles énoncées aux articles XI.IV.82, XI.IV.94, XI.IV.102 et XI.IV.103 sont appliquées en tenant compte de la partie de la longueur d'un trajet simple qui, sans préjudice des modalités de calculs fixées par le ministre, est imputable à chacun des moyens de transport utilisés.
Pour l'application de l'alinéa 1, l'usage du véhicule prive est cependant toujours réputé précéder celui des transports en commun lors de l'exécution dudit trajet.
Art. 11.L'application de la présente section ne porte pas préjudice aux dispositions relatives à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport, visée à l'article XI.V.1.
Art. 11.Dans le cadre d'opérations prévisibles mais incertaines quant au moment exact de leur exécution, les membres de certains services ou unités peuvent, en vue de garantir un déploiement rapide desdits services ou unités, être autorisés à regagner leur domicile avec du charroi de l'Etat fédéral ou de la zone de police et même, à titre exceptionnel, à l'utiliser à des fins privées. Le ministre désigne les services et unités qui peuvent faire usage de cette disposition. Il fixe également les modalités selon lesquelles ce charroi peut être utilisé à des fins privées.
Art. 11.Le membre du personnel en service permanent et, à la condition qu'ils l'accompagnent à l'étranger, les membres de son ménage, se déplacent en outre aux frais du Trésor public :
1°pour se rendre dans la localité où s'effectue le service permanent du membre du personnel à l'occasion de sa mise en place;
2°à l'occasion d'un retour définitif en Belgique ou aux FBA ou en cas de retour forcé dicté par l'autorité;
3°à l'occasion d'un congé annuel accordé au terme d'une année de service, s'il est passé en Belgique ou aux FBA et à la condition que le service permanent s'exécute en dehors des pays limitrophes de la Belgique, en ce compris le Royaume-Uni de Grande-Bretagne;
4°en cas de décès du conjoint ou de celui de la personne avec laquelle le membre du personnel est en situation de cohabitation, que cette dernière soit établie conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil ou non, ou d'un parent ou allié au premier degré du membre du personnel, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite. La preuve de la cohabitation est fournie de la manière visée à l'article XI.IV.13, 14°;
5°en cas de retour nécessité pour l'obtention de soins ou d'une surveillance médicale à condition que l'impossibilité matérielle de se voir dispenser les soins médicaux requis dans le pays d'affectation soit prouvée ou que le service médical ait estimé souhaitable qu'ils soient dispensés en Belgique.
Art. 11.§ 1. Les frais exposés à l'occasion des déplacements visés à l'article XI.IV.70 qui peuvent être pris en charge sont :
1°les frais pour l'utilisation des moyens de transports en commun auxquels il est recouru pour effectuer le déplacement;
2°les frais de taxi encourus pour les déplacements entre le domicile et le point de départ/d'arrivée du moyen de transport en commun ainsi que ceux visés à l'article XI.IV.88;
3°les frais de transport des bagages ainsi que les frais de logement en cours de route, lorsque ceux-ci sont inévitables.
§ 2. Pour ce qui a trait aux frais de transport des bagages, si le voyage s'effectue par avion, le membre du personnel peut opter :
1°soit pour l'expédition séparée de bagages;
2°soit pour l'accompagnement de bagages à l'embarquement.
Dans le cas de l'expédition de bagages non accompagnés, par membre du ménage du membre du personnel, le Trésor public ne prendra en charge le poids des bagages qu'à concurrence d'un poids maximum que le ministre détermine, plus aucune surtaxe n'étant prise à charge en cas d'excédent de poids des bagages emportés à bord de l'avion.
Dans le cas de l'accompagnement de bagages à l'embarquement, par membre du ménage du membre du personnel, le Trésor public ne prendra en charge le poids des bagages qu'à la condition que ces derniers n'ait pas un poids qui, déduction faite de la franchise, soit supérieur à celui fixé en vertu de l'alinéa 2.
Le poids visé à l'alinéa 2, peut être majoré lorsque le voyage à trait à la mise en place ou au retour définitif du membre du personnel.
Art. 11.Le ministre ou l'autorité qu'il désigne, pour la police fédérale, le bourgmestre, le collège de police ou l'autorité désignée par l'une de ces instances, pour les corps de police locale, refusent le remboursement des frais de parcours lorsqu'ils estiment qu'il s'agit de déplacements non justifiés ou lorsque les modalités d'exécution fixées pour l'exécution d'un déplacement de service n'ont pas été respectées sans motif acceptable ou encore lorsque le membre du personnel leur en à préféré d'autres, pour convenance personnelle. Ils les réduisent dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités.
Sous-section 2.- Dispositions générales supplémentaires en matière d'utilisation des transports en commun et des transports par voie aérienne ou maritime.
Art. 11.En cas d'utilisation des transports en commun, pour l'application des articles XI.IV.84 et XI.IV.95, le ministre fixe le mode de calcul du montant de l'intervention visée à l'article XI.V.1, qui reste dû dans le cas où, suite à un détachement ou à un transfert du lieu habituel de travail, le membre du personnel aurait en outre sollicité auprès de la ou des société(s) de transport à laquelle (auxquelles) il recourrait pour effectuer ses trajets domicile - lieu habituel de travail, un remboursement des titres de transport dont il n'aurait alors plus l'utilité.
Art. 11.Lorsque pour exécuter un déplacement de service, que ce soit en Belgique ou hors du Royaume, le membre du personnel doit recourir aux services des transports en commun ou de compagnies aériennes ou maritimes et que, pour ce faire, il est amené à acquérir lui-même un titre de transport, le remboursement des frais de parcours est limité aux tarifs correspondant aux réductions ou exonérations auxquelles il peut prétendre en vertu de sa qualité de membre du personnel ou de sa fonction. Il ne peut être dérogé à cette limitation que si l'autorité qui à commandé ou autorisé le déplacement, atteste que la nature de la mission ou l'intérêt du service le requerrait.
Art. 11.Pour les moyens de transport qui comportent plusieurs classes, le ministre détermine la classe qui peut être empruntée par le membre du personnel ainsi que les éventuelles circonstances dans lesquelles elle peut l'être.
Art. 11.§ 1. Sans préjudice du principe général relatif à l'acquisition du titre de transport visé à l'article XI.IV.74, quel que soit le moyen de transport employé, les frais de transport sont remboursés sur présentation des titres de transport ou d'une preuve d'acquisition de ces derniers. Dans le cas où un titre de transport ou une preuve d'acquisition de ce dernier ne peut être présenté, le remboursement des frais de parcours s'opère, en tenant compte du trajet qu'aurait normalement dû suivre le membre du personnel, sur base des tarifs officiels les plus avantageux pour le Trésor public. S'il ne s'agit pas de tarifs belges, le membre du personnel appuie sa demande de tout document probant attestant des tarifs pratiqués localement.
§ 2. Si les taxes d'aéroport ne sont pas déjà incluses dans le prix du billet d'avion, ces taxes seront également remboursées sur présentation de justificatifs.
Sous-section 3.- Dispositions particulières propres aux frais de parcours résultant de l'utilisation des transports en commun et des transports par voie aérienne ou maritime lors de déplacements de service hors du Royaume.
Art. 11.§ 1. Lorsqu'il s'agit d'un déplacement vers ou à l'étranger, l'acquisition des titres de transport, pour se rendre à et revenir de l'étranger, est, en principe, réalisée directement à l'intervention du service que le directeur général des ressources humaines de la police fédérale désigne à cet effet.
A la condition que le voyage, en train ou en bateau, comprenne au moins partiellement une période que le ministre détermine, les frais de transport peuvent inclure la réservation d'une couchette.
§ 2. L'article XI.IV.78 est, mutatis mutandis, applicable à une mission temporaire.
Cependant, si l'autorisation d'entamer sa mission temporaire au départ de son domicile ou de sa résidence avait été accordée au membre du personnel au seul motif de sa convenance personnelle, il ne peut résulter de charges supplémentaires pour le Trésor public, par rapport à une mission temporaire entamée au départ du lieu habituel de travail ou du lieu temporaire de travail. Le supplément éventuel résultant du déplacement de service incombe à l'intéressé. Sont également compris dans les charges supplémentaires, les éventuels frais de parking ou de garde du véhicule privé au point de départ du moyen de transports en commun, en ce compris les frais visés à l'article XI.IV.105, § 2.
Sous-section 4.- Dispositions particulières propres aux frais de parcours résultant de l'utilisation des transports en commun lors d'un voyage de service.
Art. 11.Sans préjudice de l'article XI.IV.79, pour l'indemnisation des frais de parcours, si le voyage de service est entamé au départ du domicile/de la résidence, il est tenu compte des éventuels frais supportés à l'occasion du parcours accompli entre le domicile/la résidence du membre du personnel et le point de départ du premier moyen de transport en commun qui est utilisé, ou vice-versa, si ce point n'est pas situé dans la localité sur le territoire de laquelle le domicile/la résidence du membre du personnel est implanté.
Art. 11.Si l'autorisation d'entamer son voyage de service au départ de son domicile ou de sa résidence avait été accordée au membre du personnel, au seul motif de sa convenance personnelle, il ne peut résulter de charges supplémentaires pour le Trésor public, par rapport à un voyage de service entamé au départ du lieu habituel de travail ou du lieu temporaire de travail. Le supplément éventuel résultant du déplacement incombe à l'intéressé. Sont également compris dans les charges supplémentaires les éventuels frais de parking ou de garde du véhicule privé au point de départ du moyen de transport en commun.
(Si le voyage de service s'effectue dans le cadre d'un trajet entre le domicile ou la résidence et le lieu habituel de travail ou un lieu temporaire de travail ou vice-versa, seule la longueur du trajet qui excéderait celle du trajet ordinaire peut faire l'objet d'une indemnisation ou, s'il s'agit d'un trajet entre le domicile ou la résidence et un lieu temporaire de travail, d'une indemnisation complémentaire à celle visée aux articles XI.IV.81 et XI.IV.82.) <AR 2003-10-24/35, art. 37, En vigueur : 01-04-2001>
Art. 11.Nonobstant l'indemnisation des frais de parcours, les droits en matière d'intervention, telle que visée à l'article XI.V.1, dans les frais de transport qui avaient déjà été exposés pour des trajets domicile/résidence - lieu habituel de travail et qui se rapportaient à la/aux journée(s) où le membre du personnel est en voyage de service, restent acquis au membre du personnel.
Sous-section 5.- Dispositions particulières propres aux frais de parcours résultant de l'utilisation des transports en commun lors d'un détachement.
Art. 11.En principe, un détachement débute et prend fin au lieu habituel de travail du membre du personnel. Dans l'intervalle, les déplacements s'effectuent au départ du domicile/de la résidence. En ce qui concerne les déplacements par lesquels débute et se clôture le détachement, les frais de parcours sont remboursés en application des dispositions de la sous-section 4 de la présente section.
Art. 11.Pour les déplacements intermédiaires visés à l'article XI.IV.81, le remboursement des frais de parcours s'opère comme suit :
1°pour le trajet ou la partie de trajet qui coïncide en tout ou partie avec le trajet domicile/résidence-lieu habituel de travail, l'intervention de l'employeur visée à l'article XI.V.1 tient lieu de remboursement;
2°pour le trajet ou la partie de trajet dont la longueur est en tout ou partie équivalente avec le trajet domicile/résidence-lieu habituel de travail : le remboursement est opéré sur base des frais réels exposés se rapportant à la période de détachement et à concurrence du pourcentage de l'intervention de l'employeur visée à l'article XI.V.1, applicable au moyen de transport en commun emprunté;
3°pour la partie du trajet dont la longueur excéderait celle du trajet domicile/résidence-lieu habituel de travail : le remboursement est opéré au prorata des frais réels exposés se rapportant à la période de détachement.
En cas de non-présentation des titres de transport ou d'une preuve d'acquisition de ceux-ci, il est fait application de l'article XI.IV.76.
Par déplacement intermédiaire, il y a lieu d'entendre tous les déplacements effectués entre le domicile/résidence et le lieu temporaire de travail et vice-versa, à l'exception cependant de ceux effectués pour aller prendre un repas.
Art. 11.Si des frais de confection ou d'annulation d'abonnement ont été exposés par le membre du personnel à l'occasion du détachement, ceux-ci sont également remboursés sur base d'un justificatif.
Art. 11.Nonobstant l'indemnisation des frais de parcours, si le trajet domicile/résidence - lieu habituel de travail ne coïncide pas en tout ou partie avec le trajet domicile/résidence - lieu temporaire de travail, les droits en matière d'intervention, telle que visée à l'article XI.V.1, dans les frais de transport des membres du personnel déjà exposés et se rapportant à ce trajet, restent par ailleurs acquis au membre du personnel.
Sous-section 6.- Dispositions particulières propres aux frais de parcours résultant de l'utilisation des transports en commun lors d'un rappel.
Art. 11.Les frais de parcours résultant d'un rappel sont remboursés sans préjudice des articles XI.IV.74 à XI.IV.76 y compris.
Les frais exposés doivent toutefois, pour être acceptés par l'autorité, être en rapport avec les délais et les sujétions éventuellement imposées préalablement au rappel.
Après l'exécution du rappel, les frais de parcours pour rejoindre son domicile ou sa résidence sont également remboursés au membre du personnel. L'autorité ne peut déroger à la règle du retour à domicile que si le membre du personnel regagne le point où il à reçu l'appel parce qu'il y était en villégiature au moment où il à reçu l'appel et que le séjour en cet endroit perdure, ou pour rechercher s'il doit y retourner un ou plusieurs membres de son ménage.
Art. 11.Si le domicile du membre du personnel est situé en dehors des limites du Royaume et que son unité ou service est situé en Belgique, l'indemnisation se limitera au trajet effectué sur le territoire fédéral.
Sous-section 7.- De l'utilisation d'un taxi.
Art. 11.En cas de déplacement de service effectué en Belgique, le remboursement des frais de taxi n'est autorisé par l'autorité qu'en dernier ressort, lorsque les circonstances de temps et de lieu, la nature de la mission et/ou les exigences du service rendent ou ont rendu impératif ou inévitable l'accomplissement d'un déplacement de service en taxi. Le remboursement s'opère sur présentation d'une note ou d'un reçu, ou, à défaut, sur base d'une déclaration mentionnant l'importance de ces frais.
Art. 11.En cas de déplacement de service hors du Royaume, le remboursement des frais de taxi n'est autorisé que pour le parcours compris entre l'aéroport, le terminal maritime ou la gare d'arrivée et, soit le lieu où doit s'exécuter la mission, soit l'endroit de séjour, ou vice versa, soit encore, pour le parcours compris entre terminaux, en cas de correspondance. Hors ces cas, l'autorité n'autorise le remboursement de certains parcours effectués sur le lieu de la mission, que si les circonstances de temps et de lieu, la nature de la mission et/ou les exigences du service rendaient impératifs un déplacement en taxi. Le remboursement s'opère sur présentation d'une note ou d'un reçu, ou, à défaut, sur base d'une déclaration mentionnant l'importance de ces frais.
Sous-section 8.- Dispositions particulières propres aux frais de parcours résultant de l'utilisation d'un véhicule privé lors d'un voyage de service ou de missions temporaires.
Art. 11.En cas de voyage de service ou de mission temporaire effectué avec un véhicule prive, il est alloué, lorsque le déplacement s'effectue au départ du lieu habituel de travail ou d'un lieu temporaire de travail, une indemnité qui est fonction du nombre de kilomètres accomplis sur l'itinéraire suivi pour exécuter la ou les mission(s) imposée(s) et revenir au point où le déplacement de service s'achève.
Art. 11.En cas de départ autorisé depuis le et/ou de retour au domicile/à la résidence, il est alloué la même indemnité kilométrique que celle visée à l'article XI.IV.89. Il ne peut toutefois résulter de charges supplémentaires pour le Trésor public par rapport à un déplacement de service entamé au départ de et/ou achevé au lieu habituel de travail ou au lieu temporaire de travail.
(Si le voyage de service s'effectue dans le cadre d'un trajet entre le domicile ou la résidence et le lieu habituel de travail ou un lieu temporaire de travail ou vice-versa, seule la longueur du trajet qui excéderait celle du trajet ordinaire peut faire l'objet d'une indemnisation ou, s'il s'agit d'un trajet entre le domicile ou la résidence et un lieu temporaire de travail, d'une indemnisation complémentaire à celle visée aux articles XI.IV.93 et XI.IV.94.) <AR 2003-10-24/35, art. 38, En vigueur : 01-04-2001>
Art. 11.Les droits éventuels en matière d'intervention du Trésor public dans les frais de transport résultant de l'utilisation de transports en commun par le membre du personnel et se rapportant à ses trajets domicile/résidence - lieu habituel de travail, qui se rapporteraient à la journée où le membre du personnel est en voyage de service, restent en tout état de cause acquis au membre du personnel.
Sous-section 9.- Dispositions particulière propres aux frais de parcours qui résultent de l'utilisation d'un véhicule privé lors d'un détachement.
Art. 11.En principe, un détachement débute et prend fin, soit au lieu habituel de travail du membre du personnel, soit à son domicile/à sa résidence. Dans l'intervalle, les déplacements s'effectuent au départ du et prennent fin au domicile à sa résidence.
Art. 11.En ce qui concerne les déplacements de début et de fin de détachement, il est alloué, en cas d'utilisation d'un véhicule privé, une indemnité qui est fonction du nombre de kilomètres accomplis pour se rendre au ou revenir du lieu de détachement. Cette indemnité est calculée selon les mêmes règles que celles fixées aux articles XI.IV.89 à XI.IV.91 y compris. Lorsque le détachement s'entame à partir du et/ou s'achève au domicile/à la résidence, le remboursement est subordonné aux mêmes restrictions que celles imposées à un voyage de service.
Art. 11.§ 1. Pour tous les trajets intermédiaires, il est alloué une indemnité kilométrique pour les parcours effectués entre le domicile ou la résidence et le lieu temporaire de travail pour la longueur du parcours qui excède celle du parcours domicile/résidence - lieu habituel de travail.
Si avant son détachement, le membre du personnel obtenait une intervention de l'employeur dans ses frais de transport pour le parcours domicile/résidence-lieu habituel de travail, l'indemnité visée à l'alinéa 1 sera en outre majorée d'un complément correspondant à l'intervention qui aurait été due à l'intéressé pendant la période de détachement, s'il n'avait pas été procédé à ce dernier. Si toutefois le membre du personnel obtenait cette intervention du fait de l'utilisation de son véhicule privé, le complément ne sera accordé qu'à la condition que le membre du personnel se retrouve, dans le cadre du détachement, dans des conditions ouvrant le droit à pareille intervention, et que pour les jours où ces conditions sont effectivement remplies.
Le ministre fixe les modalités de calcul de ce complément.
Par trajets intermédiaires, il y à lieu d'entendre ceux visés à l'article XI.IV.82, alinéa 3.
§ 2. Lorsque la longueur des parcours effectués entre le domicile ou la résidence et le lieu temporaire de travail n'excède pas celle du parcours domicile/résidence - lieu habituel de travail et à la condition que le membre du personnel obtient jusque-là une intervention du fait de l'utilisation des transports en commun ou de son véhicule privé pour ses trajets domicile/résidence - lieu habituel de travail, un remboursement de ses frais de parcours lui est également alloué.
Ce remboursement est calculé comme l'intervention dont il bénéficiait avant son détachement mais au prorata seulement de la longueur du parcours effectué entre le domicile ou la résidence et le lieu temporaire de travail.
Si le membre du personnel obtenait cette intervention du fait de l'utilisation de son véhicule privé, le remboursement ne sera cependant alloué qu'à la condition que le membre du personnel se retrouve, dans le cadre du détachement, dans des conditions ouvrant le droit à pareille intervention et que pour les jours où ces conditions sont effectivement remplies.
Art. 11.Nonobstant l'indemnisation des frais de parcours, les droits en matière d'intervention, telle que visée à l'article XI.V.1, dans les frais de transport qui avaient déjà été exposés pour les trajets domicile/résidence - lieu habituel de travail, restent par ailleurs acquis au membre du personnel. Si des frais d'annulation d'abonnement ont été exposés par le membre du personnel à l'occasion du détachement, ceux-ci sont également remboursés sur base d'un justificatif.
Sous-section 10.- Dispositions particulières propres aux frais de parcours résultant de l'utilisation d'un véhicule privé lors d'un rappel.
Art. 11.Lorsqu'un membre du personnel est rappelé, alors qu'il avait été mis par une autorité en situation de " contestable et rappelable " ou de " contestable ", il est alloué, pour le parcours effectué avec un véhicule privé pour répondre à l'appel, une indemnité qui est fonction :
1°s'il lui avait été imposé un délai de rappel, du nombre de kilomètres entre le point où le membre du personnel reçoit l'ordre de rappel et le point de première destination. Les frais exposés doivent toutefois, pour être acceptés par l'autorité, être en rapport avec les délais de rappel;
2°s'il devait être contestable à un endroit déterminé connu et approuvé de l'autorité, du nombre de kilomètres entre l'endroit convenu et le point de première destination;
3°s'il était contestable sans cependant devoir se trouver à un endroit détermine connu et approuvé de l'autorité et sans qu'un délai de rappel lui ait été imposé, du nombre de kilomètres entre le point où le membre du personnel reçoit l'ordre de rappel et le point de première destination.
Art. 11.Lorsqu'un membre du personnel est rappelé, alors qu'il n'est ni en situation de " contestable et rappelable " ni en situation de " contestable ", il est alloué, pour le parcours effectué avec un véhicule privé pour répondre à l'appel, une indemnité qui est fonction du nombre de kilomètres entre le point où le membre du personnel reçoit l'ordre de rappel et le point de première destination.
Art. 11.Est également allouée au membre du personnel une indemnité kilométrique pour les parcours qu'une autorité lui commanderait entre le point de première destination visé aux articles XI.IV.96 et XI.IV.97, et une ou plusieurs autres destinations, alors qu'il ne disposerait pas à ce moment d'un véhicule de service.
Art. 11.Après l'exécution du rappel, il est alloué au membre du personnel qui à dû utiliser son véhicule privé pour rejoindre son unité ou service une indemnité kilométrique limitée, en principe, au nombre de kilomètres à parcourir pour rejoindre son domicile ou sa résidence. L'autorité ne peut déroger à cette règle que si le membre du personnel regagne le point où il à reçu l'appel parce qu'il y était en villégiature au moment où il a reçu l'appel et que le séjour en cet endroit perdure ou qu'il doit y retourner, pour rechercher un ou plusieurs membres de son ménage.
Sous-section 11.- Dispositions particulières en cas d'utilisation d'un véhicule privé lors de missions temporaires qui s'exécutent dans le cadre d'un service permanent.
Art. 11.Dans le cadre d'un service permanent, l'indemnité kilométrique n'est allouée qu'à la condition que le recours à un véhicule privé résulte de l'absence de véhicule de l'administration ou de liaison ferroviaire ou aérienne, ou qu'il s'avère que ces liaisons sont difficiles, dangereuses ou peu fiables.
Sous-section 12.- Dispositions particulières en cas de transfert du lieu habituel de travail.
Art. 11.§ 1. En cas de transfert du lieu habituel de travail, les frais de parcours ne sont remboursés :
1°que si ce transfert résulte d'une désignation d'office telle que visée à l'article VI.II.69, d'une réaffectation telle que visée à l'article VI.II.85, 1° et 6°, ou d'une une mesure d'ordre;
2°et que jusqu'à la date d'un déménagement, le remboursement étant, en tout état de cause, limité au maximum à une période de quatre mois succédant à la date à laquelle le transfert du lieu habituel de travail est opéré de façon effective. Néanmoins, lorsque le déménagement est opéré après que le transfert du lieu habituel de travail soit devenu officiel mais avant la date à laquelle celui-ci est opéré de façon effective, les frais de parcours ne seront remboursés que jusqu'à la date où le transfert devient effectif et, en tout état de cause, est limité au maximum, à une période de quatre mois succédant à la date à laquelle ce même transfert est devenu officiel.
Le délai de quatre mois visé à l'alinéa 1 débute à la date où le transfert du lieu habituel de travail est opéré de façon effective.
§ 2. Dans des cas jugés dignes d'intérêt, notamment l'impossibilité de résilier un bail dans le délai de quatre mois, le ministre ou l'autorité qu'il désigne, pour la police fédérale, le bourgmestre ou le collège de police ou autorité désignée par l'une de ces instances, pour les corps de police locale, peuvent, sur demande du membre du personnel désireux de procéder à un déménagement, porter le délai visé au § 1, 2°, alinéa 1, à six mois.
§ 3. Le remboursement est fixé :
1°à la date du déménagement;
2°au terme d'une des périodes visées aux §§ 1 et 2, si le membre du personnel n'a pas procédé à un déménagement avant cette date.
En tout etat de cause, outre le trajet effectué le jour du transfert du lieu habituel de travail entre l'ancien lieu habituel de travail ou le domicile/résidence et le nouveau lieu habituel de travail, qui est remboursé comme un voyage de service, le remboursement ne pourra se rapporter qu'aux parcours nouveau domicile/résidence - ancien lieu habituel de travail ou ancien domicile/résidence - nouveau lieu habituel de travail, selon que le déménagement ait eu lieu avant ou après la date à laquelle le transfert du lieu habituel de travail ait été opéré de façon effective.
Art. 11.§ 1. Si le remboursement des frais de parcours peut être accordé et si un véhicule privé à été utilisé, il est alloué une indemnité kilométrique pour les parcours effectués, selon le cas, entre l'ancien domicile/résidence et le nouveau lieu habituel de travail ou entre le nouveau domicile/résidence et l'ancien lieu habituel de travail, pour la longueur du parcours qui excède celle du parcours ancien domicile/résidence - ancien lieu habituel de travail.
Toutefois, si le membre du personnel a entre-temps également sollicité ou reçu l'intervention de l'employeur dans les frais de transport ou déclare la solliciter, le montant du remboursement est diminué de la part de ladite intervention imputable à la partie du trajet faisant l'objet d'un remboursement.
Le ministre fixe les modalités d'exécution de cette diminution.
§ 2. Si avant son transfert du lieu habituel de travail, le membre du personnel obtenait une intervention de l'employeur dans ses frais de transport pour le parcours effectué en transports en commun entre l'ancien domicile/résidence - ancien lieu habituel de travail, l'indemnité kilométrique visée au § 1 est en outre majorée d'un complément correspondant à l'indemnité qui aurait été due à l'intéressé pour les trajets ancien domicile/résidence - ancien lieu habituel de travail pendant la période pour laquelle le remboursement visé au § 1 est alloué.
Le ministre fixe les modalités de calcul de ce complément.
Art. 11.§ 1. Si le remboursement des frais de parcours peut être accordé et si les transports en commun ont été utilisés pour effectuer l'un des parcours visés à l'article XI.IV.102, le remboursement s'opère, pour la longueur du parcours qui excède celle existant entre l'ancien domicile/résidence et l'ancien lieu habituel de travail, sur base des frais réels exposés se rapportant à la période où le remboursement est autorisé.
En cas de non présentation d'un titre ou d'une preuve d'acquisition d'un titre, il est fait application de l'article XI.IV.76.
§ 2. Toutefois, si le membre du personnel à entre-temps également sollicité ou reçu l'intervention de l'employeur dans les frais de transport ou déclare vouloir la solliciter, le montant du remboursement est diminué de la part de ladite intervention imputable à la partie des trajets faisant l'objet d'un remboursement.
Le ministre fixe les modalités d'exécution de cette diminution.
§ 3. Si des frais de confection ou d'annulation d'abonnement ont été exposés par le membre du personnel à l'occasion du détachement, ceux-ci sont également remboursés sur base d'un justificatif.
Art. 11.Les droits en matière d'intervention du Trésor public dans les frais de transport du membre du personnel qui se rapportent aux trajets ancien domicile - ancien lieu habituel de travail restent par ailleurs acquis au membre du personnel.
Sous-section 13.- Des frais divers liés à l'utilisation de véhicules de service ou privés.
Art. 11.§ 1. Sans préjudice des restrictions en matière de charges supplémentaires, visées aux articles XI.IV.79 et XI.IV.90, tous les frais connexes qui résultent directement d'un déplacement de service, notamment les frais relatifs au parcage d'un véhicule de service ou privé, à des droits ou des taxes de transport ou de passage mais à l'exception des amendes pénales, peuvent être remboursés sur présentation d'une quittance, note ou reçu ou, à défaut, sur base d'une déclaration avalisée par l'autorité qui a commandé ou autorisé le déplacement de service.
Les frais de garage ne sont toutefois pris en compte que s'ils se rapportent à un véhicule de l'Etat ou, mais alors uniquement dans le cadre d'une mission temporaire ou d'un service permanent effectué à l'aide de ce dernier, à un véhicule privé.
§ 2. En cas de départ à l'étranger, les frais de parcage d'un véhicule privé au parking de l'aéroport national ou d'un aéroport régional, d'un terminal maritime côtier ou d'un terminal ferroviaire peuvent être remboursés, à la condition que ces dépenses fussent inéluctables et qu'aucune autre solution plus satisfaisante pour le Trésor public n'ait pu être adoptée.
Sous-section 14.- Montant de l'indemnité kilométrique.
Art. 11.Le montant de l'indemnité kilométrique est égal à celui de l'indemnité allouée aux membres du personnel des Ministères fédéraux qui utilisent une voiture personnelle pour leurs déplacements de service.
Le montant visé à l'alinéa 1 couvre les mêmes frais que ceux résultant de l'utilisation du véhicule, tels que vises par la réglementation applicable en la matière aux membres du personnel des Ministères fédéraux.
L'utilisation, pour les déplacements de service, (d'une bicyclette,) d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur donne droit au même montant que celui visé à l'alinéa 1. <AR 2002-07-08/36, art. 9, En vigueur : 01-04-2001>
Section 6.- DE L'INDEMNISATION DES FRAIS DE DEMENAGEMENT.
Sous-section 1ère.- Disposition générale.
Art. 11.Le ministre, pour la police fédérale, le bourgmestre ou le collège de police, pour les corps de police locale, peuvent accorder des dérogations aux dispositions de la présente section dans des cas imprévus qu'ils jugent dignes d'intérêt.
Sous-section 2.- Des déménagements exécutés en Belgique, vers, venant de ou au sein des Forces belges en République fédérale d'Allemagne.
Art. 11.Sans préjudice des articles XI.IV.111 et XI.IV.112, lorsqu'il survient en Belgique, de la Belgique vers les FBA, venant des FBA vers la Belgique, ou au sein des FBA, un changement de domicile ou de résidence consécutif à un transfert de lieu habituel de travail, qui intervient au plus tard dans un délai de quatre mois à partir de la date où celui-ci devient effectif ou de celle des évènements visés à l'article XI.IV.112, donne lieu à une indemnité de déménagement. Elle est constituée de :
1°une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais liés au changement de domicile ou de résidence, fixée à 6 500 francs (161,14 EUR);
2°sur présentation d'une facture, délivrée par une firme de déménagement ou de location de véhicules, une indemnité destinée à couvrir les frais réels pour le transport du mobilier, de l'équipement domestique et des bagages, limitée aux montants déterminés à l'annexe 10.
Art. 11.Dans des cas jugés dignes d'intérêt, notamment l'impossibilité de résilier un bail dans le délai de quatre mois, le ministre ou l'autorité qu'il désigne, pour la police fédérale, le bourgmestre ou le collège de police ou l'autorité désignée par l'une de ces instances, pour les corps de police locale, peuvent porter le délai visé à l'article XI.IV108, à six mois.
Art. 11.Le membre du personnel qui peut prétendre à indemnité de déménagement et les personnes faisant partie de son ménage perçoivent le remboursement des frais de transport supportés afin de se rendre de l'ancien domicile ou de l'ancienne résidence au nouveau domicile ou à la nouvelle résidence.
Ce remboursement demeure néanmoins limité aux frais d'un voyage par transport en commun, compte tenu des réductions, exonérations ou tarifs préférentiels auxquels le membre du personnel et les personnes faisant partie de son ménage peuvent prétendre.
Art. 11.§ 1. Peut prétendre à l'indemnité de déménagement :
1°le membre du personnel qui connaît une mise en place résultant d'une désignation d'office telle que visée à l'article VI.II.69, d'une réaffectation telle que visée à l'article VI.II.85, 1° et 6°, ou d'une mesure d'ordre.
Par dérogation à l'alinéa 1 du présent 1°, le membre du personnel dont la mise en place à lieu auprès de/au départ des FBA, peut prétendre à l'indemnité indépendamment de la forme que revêt la mise en place;
2°le membre du personnel dont le changement de résidence ou de domicile est la conséquence de l'obligation soit d'occuper une habitation de l'administration, soit de quitter une telle habitation ou à été imposé par d'impérieuses raisons de service.
§ 2. Dans les cas visés au § 1, 1°, l'indemnité n'est toutefois pas due :
1°si le membre du personnel opte pour un domicile/une résidence plus éloigné(e) en distance du nouveau lieu habituel de travail que l'ancien/l'ancienne;
2°si l'ancien et le nouveau lieu habituel de travail, d'une part, et l'ancien/l'ancienne domicile/résidence et, le nouveau/la nouvelle domicile/résidence, d'autre part, ne sont pas séparés, dans chacun des cas, d'une distance de plus de dix kilomètres.
Elle n'est également pas due lorsque le changement de domicile/résidence n'à pas donné lieu à un transfert de mobilier.
Art. 11.Par dérogation aux conditions posées à l'octroi de l'indemnité de déménagement, la condition de transfert du lieu habituel de travail n'est pas requise lorsque :
1°le changement de résidence ou de domicile est la conséquence de l'obligation soit d'occuper une habitation de l'administration soit de quitter une telle habitation. Une chambre mise à disposition du personnel célibataire n'est toutefois pas assimilée à une habitation de l'administration;
2°le changement de résidence ou de domicile à été imposé pour d'impérieuses raisons de service;
3°le membre du personnel dont le lieu habituel de travail est situé auprès des forces belges en République fédérale d'Allemagne, revient en Belgique à la fin de sa carrière ou quand il décède.
Art. 11.En cas de décès, l'indemnité de déménagement est due au conjoint non divorcé, ni séparé de corps et de biens ou à la personne avec laquelle il était dans une situation de cohabitation, que cette dernière soit établie conformément aux articles 1475 à 1479 du code civil ou non, ou, à leur défaut, aux héritiers en ligne directe du membre du personnel ou, en dernier ressort, à toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais de déménagement.
La preuve de la situation de cohabitation est fournie de la manière visée à l'article XI.IV.13, 14°.
Art. 11.Par dérogation aux règles d'ouverture du droit à l'indemnité de déménagement, l'indemnité de déménagement n'est accordée qu'une fois quand :
1°les deux conjoints ou cohabitants peuvent prétendre à l'indemnité de déménagement et sont tous deux désignés pour un nouveau lieu habituel de travail endéans une période de quatre mois, courant à partir de la date où le premier transfert devient effectif;
2°le reste du ménage auquel appartient le membre du personnel dont le lieu habituel de travail est situé auprès des forces belges en République fédérale d'Allemagne, le rejoint plus tard et/ou revient plus tôt en prévision d'un nouveau lieu habituel de travail.
Art. 11.Dans le cas où, pour raison de scolarité, le ménage postpose le déménagement, le délai de quatre mois dont question à l'article XI.IV.108 peut se voir prolongé jusqu'au 15 juillet qui suit la date de transfert du lieu habituel de travail si celui-ci s'opère de façon effective avant le 1er mars de l'année scolaire en cours.
Cette prolongation est toutefois sans effet sur la durée maximale de la période pour laquelle d'autres remboursements ou indemnisations liés à un transfert du lieu habituel de travail sont autorisés.
Art. 11.Pour la détermination de la distance dont question au tableau de l'annexe 10, il est tenu compte de la plus courte distance par la route avec, comme point de départ, la commune de l'ancien domicile ou de l'ancienne résidence, et, comme point d'arrivée, la commune du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence.
Art. 11.La distance fixée en application de l'article XI.IV.116 ne peut être supérieure de 25 kilomètres à la distance entre la commune de l'ancien/l'ancienne domicile/résidence et celle sur le territoire de laquelle se trouve le complexe de bâtiments constituant le nouveau lieu habituel de travail. Dans le cas où elle le serait, le montant de la facture qui est pris en compte pour la détermination de l'indemnité couvrant les frais réels est réduite à due concurrence par l'application d'une règle de trois.
Sous-section 3.-Dispositions propres aux déménagements exécutés au départ de la Belgique ou des Forces belges en République fédérale d'Allemagne vers l'étranger, ou vice versa et des déménagements effectués à l'étranger.
Art. 11.§ 1. Si le changement de lieu habituel de travail survient à destination de ou en provenance de toute autre destination que celle visée à l'article XI.IV.108, l'indemnité visée au même article est remplacée par la prise en charge par le Trésor public, assurance comprise, des frais de transport de mobilier.
Cette prise en charge est toutefois limitée à un cubage de mobilier que le ministre détermine, ce maximum pouvant être augmenté de 5 m3 par personne qui, outre le membre du personnel, fait partie du ménage.
§ 2. Au cas où, à l'intérieur d'un pays étranger, un déménagement est requis pour des motifs d'insalubrité ou de sécurité, les frais de déménagement sont pris en charge aux mêmes conditions.
Art. 11.Le membre du personnel qui peut prétendre à l'indemnité de déménagement et les autres personnes faisant partie du ménage perçoivent le remboursement des frais de transport supportés conformément aux dispositions de l'article XI.IV.70.
Chapitre 8.- DE L'INDEMNITE DE DEPLACEMENT DANS LE CADRE DE LA NAVIGATION INTERIEURE. <Abrogé par AR 2003-12-05/34, art. 3, En vigueur : 01-07-2002>
Art. 11.(Abrogé) <AR 2003-12-05/34, art. 3, En vigueur : 01-07-2002>
Chapitre 9.- DU PAIEMENT DES INDEMNITES.
Art. 11.Les indemnités visées aux chapitres II à VI y compris, du présent titre, sont dues dans toutes les positions administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû (dans le cadre d'un congé pour interruption de carrière professionnelle à temps partiel, visé aux articles VIII.XV.1er à VIII.XV.6 y compris,) dans le cadre [1 des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés dans la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et dans l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]1
Sans préjudice de l'alinéa 1, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, ces indemnités sont réduites suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.
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(1AR 2014-01-29/16, art. 14, En vigueur : 01-03-2014)
Art. 11.§ 1. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux indemnités visées aux chapitres I à VIII y compris, du présent titre, (à l'exception de celles visées à l'article XI.IV.1er, 2°, au chapitre VII, section 4, et à l'article XI.IV.106. Elles sont rattachées à l'indice pivot 138,01, à moins qu'elles ne soient liées en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire à un autre indice-pivot.) <AR 2003-10-24/35, art. 39, En vigueur : 01-04-2001>
(NOTE de Justel : compte tenu de la forme initiale de l'art. XI.IV.122, il ne ressort pas clairement de l'AR 2003-10-24/35, art. 39, si les deux phrases qui précèdent doivent former un ou deux alinéas.)
§ 2. Les indemnités visées au chapitre VII du présent titre sont, sauf disposition contraire, en outre censées couvrir les taxes éventuelles liées à des prestations.
Art. 11.§ 1. Les indemnités visées aux chapitres II à V y compris, du présent titre, sont payées mensuellement en même temps que le traitement.
Elles sont dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on peut y prétendre. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on ne peut plus y prétendre.
Si la date coïncide avec le premier du mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement.
§ 2. L'indemnité visée à l'article XI.IV.3, est suspendue dès le moment où le membre du personnel qui en bénéficie entame, au premier d'un mois, son trentième jour d'absence ininterrompue. (Par dérogation à l'article XI.I.3, 4°, sont également considérés comme jours d'absence, les journées complètes de congé, de quelque nature qu'il soit, ainsi que les journées complètes où le membre du personnel est détaché dans ou mis à disposition d'un service, une unité ou une fonction qui n'ouvre pas le droit à cette indemnité.) <AR 2003-10-24/35, art. 40, En vigueur : 01-03-2002>
Elle est à nouveau due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'intéressé a repris ses fonctions durant au moins dix jours.
Toutefois, si l'absence résulte de la participation à une des formations donnant accès à un des cadres visés à l'article 117 de la loi, l'(indemnité) cesse toutefois d'être due dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la formation débute. <AR 2003-10-24/35, art. 40, En vigueur : 01-04-2001>
§ 3. Les indemnités visées aux chapitres VII et VIII du présent titre sont payées dans le courant du second mois qui suit celui où le membre du personnel à effectué les prestations ouvrant le droit à ces indemnités.
TITRE V.- RETRIBUTIONS ET INTERVENTIONS DIVERSES.
Chapitre 1er.- DE L'INTERVENTION DE L'ETAT, D'UNE COMMUNE OU D'UNE ZONE DE POLICE PLURICOMMUNALE, DANS LES FRAIS DE TRANSPORT.
Art. 11.Sans préjudice de dispositions particulières déterminées par Nous, les membres du personnel bénéficient, aux taux et conditions fixés pour son octroi aux membres du personnel des ministères fédéraux, de l'intervention visée par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel.
(L'alinéa 1er est également applicable aux membres du personnel qui suivent une formation de base en dehors d'une procédure de promotion par accession à un cadre supérieur, pour ce qui a trait aux trajets qu'ils effectuent pour se rendre quotidiennement dans une école de police.) <AR 2003-10-24/35, art. 41, En vigueur : 01-04-2001>
Chapitre 2.- DE L'INTERVENTION DE L'ETAT, D'UNE COMMUNE OU D'UNE ZONE DE POLICE PLURICOMMUNALE, DANS CERTAINS FRAIS FUNERAIRES.
Art. 11.Le présent chapitre n'est applicable qu'en temps de paix. A dater du jour où l'état de guerre, l'état de siège ou la mobilisation des forces armées est décrété, la matière est réglée par des dispositions particulières arrêtées par le ministre.
Art. 11.§ 1. En cas de décès d'un membre du personnel résultant d'un accident ayant été qualifié par le service visé à l'article X.III.7 ou par une décision judiciaire passée en force de choses jugée :
1°d'accident du travail tel que visé à l'article 2, alinéa 1, de la loi du 3 juillet 1967, sur la prévention ou la réparation de dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;
2°d'accident tel que visé à l'article 2, alinéa 3, 1°, de la même loi;
3°d'accident tel que visé à l'article 2, alinéa 3, 2°, de la même loi, une intervention dans les frais funéraires est allouée au profit de la personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires visés à l'article XI.V.5, alinéa 2.
§ 2. Dans le cas visé au § 1, 2°, l'intervention n'est cependant due qu'à la condition que le décès soit survenu du fait d'actes liés à l'exercice de la fonction et posés durant l'accomplissement du trajet.
§ 3. L'intervention est subordonnée à la présentation de factures ou de notes de frais.
Art. 11.L'intervention visée à l'article XI.V.3 n'entre pas dans le décompte visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères, et ne porte pas préjudice à l'application de la loi du 12 janvier 1970 concernant l'octroi d'une indemnité particulière en cas d'accident aéronautique en temps de paix ou de l'article 42, § 2, alinéa 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres.
Art. 11.Le montant maximal de l'intervention visée à l'article XI.V.3 est fixé à 250 000 francs (6 197,34 EUR).
Le ministre détermine les frais qui peuvent, entre autres, faire l'objet de l'intervention.
Art. 11.Si plusieurs personnes physiques ou morales justifient avoir assumé des frais funéraires, l'intervention est accordée dans l'ordre suivant :
1°au conjoint non divorcé, ni séparé de corps et de biens ou à la personne avec laquelle le membre du personnel était en situation de cohabitation. La preuve de la cohabitation est fournie de la manière visée à l'article XI.IV.13, 14°;
2°aux héritiers en ligne directe;
3°à toute autre personne physique ou morale.
La ou les personnes visée(s) à l'alinéa 1, 2° et 3°, ne peuvent se voir accorder l'intervention que dans la mesure où les factures qu'elles soumettent peuvent encore être admises en application de l'article XI.V.5 au moment où ces personnes entrent en ligne de compte.
Art. 11.Le fait pour un membre du personnel visé à l'article XI.V.3, décédé à l'étranger, d'être inhumé à l'étranger, ne fait pas obstacle à l'application du présent chapitre.
Art. 11.§ 1. Indépendamment de l'intervention visée à l'article XI.V.3, lorsque le décès survient à l'étranger, les frais de déplacement aller-retour d'un membre de la famille du défunt dont la présence serait requise sur place par les autorités étrangères ou belges, sont également remboursés.
§ 2. Lorsque la cérémonie funéraire, l'inhumation ou l'incinération ont lieu dans le pays où le décès est survenu, il en va de même pour les frais de déplacement aller et retour exposés par :
1°le conjoint non divorcé, ni séparé de corps et de biens ou la personne avec laquelle le membre du personnel était en situation de cohabitation;
2°les enfants du défunt;
3°les ascendants du défunt, à défaut des personnes visées aux 1° et 2°.
Art. 11.Par décision individuelle motivée et moyennant l'avis de l'Inspecteur des Finances, le ministre peut autoriser le dépassement de la limite visée à l'article XI.V.5, notamment si des frais d'exhumation, de transport et de réinhumation ultérieure doivent être exposés, du fait qu'en première instance l'autorité aurait fait procède à l'inhumation à l'étranger.
Art. 11.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à l'intervention visée à l'article XI.V.3. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
(NOTE : Pour les parties 12 et 13, voir CN 2001-03-30/58. Pour les dates d'entrée en vigueur, voir CN 2001-03-30/58, art. 13.2.1)
Partie 12. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
TITRE Ier.- DEFINITIONS.
Art. 12.Pour l'application de la présente partie, on entend par :
1°" les membres actuels du personnel " : les membres du corps opérationnel et du corps administratif et logistique de la gendarmerie, les membres de la catégorie de personnel de police spéciale, le personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, les membres des corps de police communale en ce compris les agents auxiliaires de police, les membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale, les officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets, le personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, le personnel contractuel du service général d'appui policier, les membres du personnel du ministère de la Justice et les membres du personnel du ministère de l'Intérieur qui passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale ainsi que les membres du personnel visés à l'article 243 de la loi, qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté tombent sous l'application des dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police;
2°" les membres du personnel communal non policier " : les membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi qui passent dans le cadre administratif et logistique de la police locale au moment de l'entrée en vigueur visée à l'article 248, alinéa 2, de la loi;
3°" les membres du personnel qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine " : les membres du personnel visés au 1° et 2° qui en application des articles 236, alinéa 2, 242, alinéa 2 et 243, alinéa 3, de la loi et de l'article 12, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, ont décidé de rester soumis aux lois et règlements visés à ces articles.
TITRE II.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE II DU PRESENT ARRETE.
Chapitre 1er.- L'ANCIENNETE ET LE CLASSEMENT.
Art. 12.Par dérogation à la partie II, l'ancienneté de service, de cadre ou de niveau, de grade et d'échelle de traitement des membres actuels du personnel revêtus de l'un des grades visés à l'article II.II.1, en ce qui concerne, les membres du cadre opérationnel et à l'article II.III.1, en ce qui concerne, les membres du cadre administratif et logistique, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont calculées conformément aux dispositions de la présente partie.
Le changement de grade et l'attribution d'une échelle de traitement déterminés conformément à cette partie sont fixés pour chaque membre actuel du personnel par un arrêté individuel pris par l'autorité de nomination.
Le commissaire général ou le directeur général de la police fédérale qu'il désigne, le chef de corps de la police locale ou des corps de police communale mentionnent les anciennetés visées à l'alinéa 1 sur une fiche dont le modèle est fixée par le ministre. Ils la communiquent au membre actuel du personnel concerné.
Cet article est également d'application aux membres non-policiers du personnel communal à la date de leur passage dans le cadre administratif et logistique de la police locale.
Art. 12.Les grades mentionnés dans la troisième colonne de l'annexe 11 sont supprimés.
Art. 12.Les échelles transitoires de traitement, déterminées dans la présente partie, M5.1, M5.2, M6, M7, M7bis, O4bis, O4bisir et O8bis forment les tableaux 6 et 7 de l'annexe 1.
Art. 12.Pour la détermination de l'ancienneté de service des membres actuels du personnel, sont pris en compte tous les services que le membre du personnel a effectués en qualité de membre du personnel d'un service de police, comme visé à l'article 2 de la loi sur la fonction de police, ou d'un service de police spéciale, comme abrogé par la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer à la gendarmerie, ainsi qu'en tant qu'agent auxiliaire de police, en tant que membre du service général d'appui policier ou en tant que membre du ministère de la Justice ou du ministère de l'Intérieur pour les membres du personnel qui passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale.
Pour la détermination de l'ancienneté de service du personnel communal non-policier, sont pris en compte, pro rata, les services que le membre du personnel a effectués en qualité de membre du personnel communal non-policier dans un corps de la police communale.
Art. 12.Pour l'application des dispositions qui reposent sur l'ancienneté, par dérogation aux articles II.I.7, 4°, et II.I.8, § 2, par ancienneté de service identique entre les membres actuels du personnel de la gendarmerie entre eux, d'un des corps de la police communale entre eux et de la police judiciaire près les parquets entre eux, la priorité est déterminée conformément aux règles qui leur étaient d'application la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cet article est également d'application conforme aux membres non-policiers du personnel communal de sorte que, par dérogation à l'article II.I.7, 4°, pour l'application des dispositions qui reposent sur l'ancienneté, par ancienneté de service identique entre le personnel non-policier communal d'une commune entre eux, la priorité est déterminée conformément aux règles qui leur étaient d'application la veille de la date de leur passage au cadre administratif et logistique de la police locale.
Art. 12.Le membre du personnel qui a pris la décision visée à l'article 12, alinéa 2, dernière phrase, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et aux articles 242, alinéa 3, dernière phrase et 243, alinéa 4, dernière phrase, de la loi, obtient l'échelle de traitement et l'ancienneté d'échelle de traitement déterminées par la présente partie au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté à l'exception de l'application des articles XII.VII.8 et XII.VII.10, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le membre du personnel a pris la décision susvisée. L'ancienneté d'échelle de traitement est cependant augmentée de la durée de ses services effectifs calculés à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au jour où le membre du personnel concerné obtient l'échelle de traitement et l'ancienneté d'échelle de traitement susmentionnées. Si le membre actuel du personnel concerné entre en considération pour l'octroi d'une échelle supérieure de traitement dans le cadre de la carrière barémique, il doit alors satisfaire aux conditions fixées à la partie VII, titre II, chapitre IV ou titre IV, chapitre IV.
Chapitre 2.- LA LISTE NOMINATIVE.
Art. 12.Le ministre publie la liste nominative visée à l'article II.I.9 pour l'année 2001 au plus tard le 1er juin 2001.
Les membres du personnel sont classés dans la liste nominative pour l'année 2001 par grade en mentionnant :
1°le nom et prénom;
2°la date de naissance;
3°l'ancienneté de grade, de cadre ou de niveau, de service et d'échelle de traitement au 1er avril 2001;
4°le corps de police duquel le membre du personnel fait partie au 1er avril 2001;
5°le lieu habituel de travail au 1er avril 2001.
Art. 12.Au plus tard le 15 mai 2001, le commissaire général et les chefs de corps, chacun en ce qui concerne les membres de leur personnel, envoient les données déterminées à l'article XII.II.7, ainsi que l'échelle de traitement au 1er avril 2001 au ministre ou au service qu'il a désigné.
Chapitre 3.- LE DOSSIER PERSONNEL.
Art. 12.Le ministre détermine la date d'entrée en vigueur de l'article II.I.12, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2002.
Art. 12.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article II.I.12, le dossier personnel contient le dossier personnel tel qu'il existait, la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à la police judiciaire près les parquets, à la gendarmerie ou dans les corps de la police communale.
Art. 12.Le ministre peut déterminer les modalités qui permettent de convertir le dossier personnel déterminé à l'article XII.II.10 en dossier déterminé à l'article II.I.12. Il peut notamment déterminer les pièces du premier dossier susmentionné qui sont reprises dans le second dossier et déterminer qui tient le dossier.
Chapitre 4.- L'OCTROI DES GRADES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT DANS LE CADRE OPERATIONNEL.
Section 1ère.- LE CADRE DES AGENTS AUXILIAIRES DE POLICE.
Art. 12.Les membres actuels du personnel visés au tableau A, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre des agents auxiliaires de police, et sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne du même tableau A et obtiennent une des échelles de traitement correspondantes suivantes visées à la deuxième colonne du même tableau A :
1°HAU1 : s'ils sont revêtus du grade d'aspirant agent auxiliaire de police ou si leur ancienneté pécuniaire corrigée visée à l'article XII.XI.17, § 1, est de moins de six ans;
2°HAU2 : si leur ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° atteint au moins six ans sans dépasser douze ans;
3°HAU3 : si leur ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° atteint au moins douze ans.
Art. 12.Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres actuels du personnel du cadre des agents auxiliaires de police obtiennent une ancienneté de cadre et de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau A, troisième colonne, point 3.2, de l'annexe 11.
Les membres actuels du personnel qui conformément au tableau A, troisième colonne, point 3.1, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant agent auxiliaire de police reçoivent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau A, troisième colonne, point 3.1, de l'annexe 11.
Art. 12.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du cadre des agents auxiliaires de police insérés conformément à l'article XII.II.12 est fixée comme suit :
1°dans l'échelle de traitement HAU1 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée à l'article XII.XI.17, § 1;
2°dans l'échelle de traitement HAU2 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de six ans;
3°dans l'échelle de traitement HAU3 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de douze ans.
Section 2.- LE CADRE DE BASE.
Art. 12.Les membres actuels du personnel visés au tableau B, troisième colonne, de l'annexe 11 sont repris dans le cadre de base, et sont, suivant le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne de ce même tableau B et obtiennent une des échelles de traitement correspondantes suivantes visées à la deuxième colonne de ce même tableau B :
1°B1 : si leur ancienneté pécuniaire corrigée visée à l'article XII.XI.17, § 1, est de moins de six ans;
2°B2 : si leur ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° atteint au moins six ans sans dépasser douze ans;
3°B3 : si leur ancienneté pécuniaire visée au 1° atteint au moins douze ans sans dépasser dix-huit ans;
4°B4 : si leur ancienneté pécuniaire visée au 1° atteint au moins dix-huit ans sans dépasser vingt-quatre ans;
5°B5 : si leur ancienneté pécuniaire visée au 1° atteint au moins vingt-quatre ans.
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article au 22-07-2003, en ce qu'il a pour conséquence que les anciens sous-chefs d'aérodrome et premiers sous-chefs d'aérodrome qui ont choisi le maintien de leur statut d'origine ne conservent pas la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, et d'officier de police administrative>
Art. 12.Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres actuels du personnel du cadre de base obtiennent une ancienneté de cadre et de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le grade ou les grades visés au tableau B, troisième colonne, à partir du point 3.4., de l'annexe 11.
Les membres actuels du personnel qui, conformément au tableau B, troisième colonne, du point 3.1. au point 3.3. y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant inspecteur de police, obtiennent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau B, troisième colonne, du point 3.1. au point 3.3. y compris, de l'annexe 11.
Art. 12.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du cadre de base, insérés conformément à l'article XII.II.15 est déterminée comme suit :
1°dans l'échelle de traitement B1 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée à l'article XII.XI.17, § 1;
2°dans l'échelle de traitement B2 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de six ans;
3°dans l'échelle de traitement B3 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de douze ans;
4°dans l'échelle de traitement B4 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de dix-huit ans;
5°dans l'échelle de traitement B5 : l'ancienneté pécuniaire corrigée visée au 1° diminuée de vingt-quatre ans.
Section 3.- LE CADRE MOYEN.
Art. 12.Les membres actuels du personnel visés au tableau C, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre moyen et sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne de ce même tableau C.
L'alinéa 1 est également d'application pour les membres actuels du personnel qui sont revêtus de l'un des grades d'assistant de police à la police communale, qui sont recrutés contractuellement dans une commune dans le cadre d'un contrat de sécurité, et qui satisfont aux conditions déterminées aux articles 1 et 2, 4°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 portant des dispositions générales relatives au recrutement et à la nomination des assistants de police.
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article au 22-07-2003, en ce qu'il intègre les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire dans le grade d'inspecteur principal de la nouvelle police>
Art. 12.Par dérogation à l'article II.II.10, les membres actuels du personnel visés à l'article XII.VII.9 qui ne sont pas détenteurs du brevet visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale, acquièrent la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, dès leur passage dans l'échelle de traitement M2.1.
Art. 12.Sans préjudice de l'article XII.II.21, les membres actuels du personnel visés à l'article XII.II.18 obtiennent une des échelles de traitement correspondantes visées à la deuxième colonne de ce même tableau C :
1°M2.1 ou M2.2 : si leur ancienneté de cadre visée à l'article XII.II.22 est de moins de six ans;
2°M3.1 ou M3.2 : si leur ancienneté de cadre visée au 1° atteint au moins six ans sans dépasser douze ans;
3°M4.1 ou M4.2 : si leur ancienneté de cadre visée au 1° atteint au moins douze ans.
Les membres actuels du personnel qui proviennent de la police judiciaire près les parquets ou qui sont revêtus de l'un des grades d'assistant de police à la police communale, obtiennent ainsi les échelles de traitement M2.2, M3.2 ou M4.2.
(Les membres actuels du personnel visés aux points 3.9bis, 3.9ter et 3.9quater du tableau C, troisième colonne, de l'annexe 11 ont la qualité d'officier de police administrative.) <L 2005-07-03/53, art. 8, En vigueur : 01-04-2001>
Art. 12.Les membres actuels du personnel qui, conformément au tableau C, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.6 y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant inspecteur principal de police, obtiennent l'échelle de traitement correspondante visée dans la deuxième colonne de ce même tableau C.
Les membres actuels du personnel visés au tableau C, troisième colonne, point 3.7 et 3.8, de l'annexe 11, obtiennent l'échelle de traitement M1.1.
Les autres membres actuels du personnel du tableau C, troisième colonne, mentionnés au point 3.22 et suivants de l'annexe 11, obtiennent l'échelle transitoire de traitement correspondante visée à la deuxième colonne de ce même tableau C.
Art. 12.Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres actuels du personnel du cadre moyen obtiennent une ancienneté de cadre et de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau C, troisième colonne, à partir du point 3.7, de l'annexe 11.
Les membres actuels du personnel, qui conformément au tableau C, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.6 y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant inspecteur principal de police obtiennent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau C, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.6 y compris, de l'annexe 11.
Art. 12.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du cadre moyen insérés conformément aux articles XII.II.20 et XII.II.21 est fixée comme suit :
1°dans l'échelle de traitement M1.1 et M1.2 : l'ancienneté de cadre calculée conformément à l'article XII.II.22;
2°dans l'échelle de traitement M2.1 et M2.2 : l'ancienneté de cadre calculée conformément à l'article XII.II.22;
3°dans l'échelle de traitement M3.1 et M3.2 : l'ancienneté de cadre calculée conformément à l'article XII.II.22 diminuée de six ans;
4°dans l'échelle de traitement M4.1 et M4.2 : l'ancienneté de cadre calculée conformément à l'article XII.II.22 diminuée de douze ans;
5°dans les échelles de traitement transitoires M5.1 et M5.2 : l'ancienneté de cadre calculée conformément à l'article XII.II.22.
Art. 12.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du cadre moyen, à la date de leur insertion dans les échelles transitoires M6, M7 ou M7bis, conformément au tableau C de l'annexe 11, est égale à zéro.
Section 4.- LE CADRE D'OFFICIERS : LES OFFICIERS VISES AU TABLEAU D1 DE L'ANNEXE 11.
Art. 12.Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre d'officiers et sont, selon le cas, nommés ou commissionnés dans le grade correspondant visé à la première colonne de ce même tableau D1.
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article au 22-07-2003, en ce qu'il intègre les commissaires judiciaires divisionnaires 1C dans le grade de commissaire de police>
Art. 12.Les membres du personnel visés à l'article XII.II.25 obtiennent l'échelle de traitement correspondante suivante visée à la deuxième colonne de ce même tableau D1 :
1°O2 si, pour ces membres du personnel, le montant de référence visé à l'article XII.II.27, est plus petit ou égal à 1 430 000 BEF (35 448,78 EUR);
2°O3 si, pour ces membres du personnel, le montant de référence visé au 1°, est plus grand que 1 430 000 BEF (35 448,78 EUR) sans dépasser 1 600 000 BEF (39 662,97 EUR);
3°O4 si, pour ces membres du personnel, le montant de référence visé au 1°, est plus grand que 1 600 000 BEF (39 662,97 EUR) sans dépasser 1 773 000 BEF (43 951,53 EUR);
4°O4bis si, pour ces membres du personnel, le montant de référence visé au 1°, est plus grand que 1 773 000 BEF (43 951,53 EUR).
Les officiers issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire et ceux recrutés en tant que porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil, obtiennent cependant les échelles de traitement respectives O2ir, O3ir, O4ir et O4bisir selon que les officiers de la gendarmerie issus de la division toutes armes de l'Ecole royale militaire et revêtus du même grade, obtiennent les échelles de traitement respectives O2, O3, O4 ou O4bis.
Par dérogation à l'alinéa 1, les membres actuels du personnel qui, conformément au tableau D1, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.8 y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant commissaire de police, reçoivent l'échelle de traitement O1.
Par dérogation à l'alinéa 1, les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.9 et 3.24 de l'annexe 11, reçoivent l'échelle de traitement O2.
Art. 12.Le montant de référence visé à l'article XII.II.26, alinéa 1, est calculé en augmentant le montant maximum de l'échelle de traitement correspondante des intéressés du tableau D1, quatrième colonne, de l'annexe 11, avec des allocations, déterminées à l'article XII.II.28 et qui sont multipliées avec, suivant le cas :
1°le facteur 1,132, si ces allocations n'étaient pas soumises à une contribution à l'assurance maladie invalidité (AMI) ou au fonds pour les pensions de survie (FPS);
2°le facteur 1,082, si ces allocations étaient soumises à une contribution à l'AMI mais pas à une contribution au FPS;
3°le facteur 1, si ces allocations étaient soumises à une contribution à l'AMI et au FPS.
Le montant calculé suivant l'alinéa 1 doit toutefois être diminué du montant de l'allocation de bilinguisme si celle-ci est comprise dans le montant maximum visé à l'alinéa 1.
Lorsqu'un membre du personnel actuel profite déjà d'une clause de sauvegarde barémique, il est tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1, de l'échelle de traitement sur base de laquelle il est rémunéré au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf si le maximum de l'échelle de traitement normalement applicable est supérieure au maximum de l'échelle de la clause de sauvegarde.
Art. 12.Les allocations visées à l'article XII.II.27 qui sont additionnées aux échelles de traitement prises en compte et visées à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, sont :
1°l'allocation visée à l'article 24 de l'arrêté du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie;
2°l'allocation visée à l'article 30 de l'arrêté royal visé au 1°.
Pour les membres du personnel des corps de la police communale, les allocations visées à l'article XII.II.27 concernent, pour ceux qui en bénéficient et en font l'option, le supplément de traitement pour prestations de garde au commissariat de police ou à domicile.
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tombent sous le champ d'application de l'article XII.II.26 et qui ne bénéficiaient pas, avant cette date d'entrée en vigueur, du supplément de traitement pour prestations de garde visé à l'alinéa 2, peuvent choisir d'augmenter leur montant de référence de 32 443 BEF (804,25 euros). Aucun facteur de multiplication n'est appliqué à ce montant. Cette option se fait selon les règles déterminées à l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 5°.) <L 2005-07-03/53, art. 9, En vigueur : 01-04-2001>
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article au 22-07-2003, en ce qu'il ne prend pas en compte l'allocation versée aux membres de l'ancienne police judiciaire en application de l'arrêté royal du 1er février 1980>
Art. 12.Sans préjudice des alinéas 2, 3 et 4, les membres actuels du personnel du cadre d'officiers visés au tableau D1 de l'annexe 11, reçoivent une ancienneté de cadre et de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau D1, troisième colonne, à partir du point 3.9, de l'annexe 11.
Pour la détermination de l'ancienneté de cadre et de grade des membres actuels du personnel du cadre d'officiers qui proviennent du cadre des officiers de la gendarmerie, la somme des anciennetés est prise en compte à partir de la date de nomination dans un grade d'officier visé à l'article 17 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, en ce compris la bonification d'ancienneté visée à l'article 43, § 1, de la même loi.
Les membres actuels du personnel qui, conformément au tableau D1, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.8 y compris, de l'annexe 11, sont commissionnés dans le grade d'aspirant commissaire de police, obtiennent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau D1, troisième colonne, du point 3.1 au point 3.8 y compris, de l'annexe 11.
Pour la détermination de l'ancienneté de cadre et de grade des membres actuels nommés du cadre d'officiers visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.9, l'ancienneté acquise est prise en compte à partir de la date de leur désignation pour une fonction qui ouvre le droit à l'octroi de l'allocation de commandement visée à l'article 29, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie, ou de l'allocation de commandant de brigade.
Art. 12.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du cadre d'officiers visés au tableau D1 de l'annexe 11, à la date de leur insertion dans les échelles de traitement O1, O2, O2ir, O3, O3ir, O4, O4ir, O4bis ou O4bisir est égale à zéro.
Section 5.- LE CADRE D'OFFICIERS : LES OFFICIERS SUPERIEURS VISES AU TABLEAU D2 DE L'ANNEXE 11.
Art. 12.Les membres actuels du personnel visés au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11, sont repris dans le cadre d'officiers, sont nommés dans le grade correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau D2 et obtiennent l'échelle de traitement correspondante visée à la deuxième colonne de ce même tableau D2.
Seuls les officiers issus de la division polytechnique de l'Ecole royale militaire ou ceux recrutés en tant que porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil, obtiennent les échelles de traitement O5ir et O6ir si celles-ci correspondent avec leur grade et ancienneté de grade visée au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11.
Art. 12.Les membres actuels nommés du personnel du cadre d'officiers visés au tableau D2 de l'annexe 11, obtiennent une ancienneté de grade qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11, le cas échéant couplés aux qualités spécifiées dans cette même colonne.
Art. 12.Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres actuels nommés du personnel du cadre d'officiers visés au tableau D2 de l'annexe 11, obtiennent une ancienneté de cadre qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le ou les grades visés dans les tableaux D1, troisième colonne, à partir du point 3.9. et D2, troisième colonne de l'annexe 11, le cas échéant, couplés aux qualités spécifiées dans cette même colonne.
L'ancienneté de cadre des membres actuels nommés du personnel du cadre d'officiers qui sont issus des cadres des officiers supérieurs et généraux est calculée conformément à l'article XII.II.29, alinéa 2.
Art. 12.Sans préjudice de l'alinéa 2, l'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel visés au tableau D2, troisième colonne, de l'annexe 11, est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans le grade, le cas échéant couplé aux qualités spécifiées dans cette même colonne, qui détermine l'échelle de traitement dans laquelle ils sont insérés conformément à l'article XII.II.31.
L'ancienneté d'échelle de traitement des officiers supérieurs visés au tableau D2, point 3.3, 3.11 et 3.17 de l'annexe 11 est égale à zéro.
Chapitre 5.- L'OCTROI DES GRADES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT DANS LE CADRE ADMNISTRATIF ET LOGISTIQUE.
Section 1ère.- LE NIVEAU D.
Art. 12.Les membres statutaires actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau " niveau D ", deuxième colonne, dans l'annexe 12, sont repris dans le niveau D et sont nommés d'office, sur proposition du chef de corps ou du commissaire général, dans le grade commun ou dans le grade spécifique du niveau D qui correspond le plus étroitement à leur fonction actuelle.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau.
Art. 12.Les membres du personnel visés à l'article XII.II.35, alinéa 2, obtiennent une des échelles de traitement suivantes du groupe d'échelles de traitement visé au même alinéa :
1°DD1, D1A, D1B ou D1C : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé à l'alinéa 2 est inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD1, D1A, D1B ou D1C;
2°DD2, D2A, D2B ou D2C : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD1, D1A, D1B ou D1C et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD2, D2A, D2B ou D2C;
3°DD3, D3A, D3B ou D3C : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD2, D2A, D2B ou D2C et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD3, D3A, D3B ou D3C;
4°DD4, D4A, D4B ou D4C : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement DD3, D3A, D3B ou D3C.
Le montant de référence visé à alinéa 1 est égal au montant maximum de l'échelle de traitement correspondante du tableau " niveau D ", deuxième colonne, dans l'annexe 12, des intéressés.
Art. 12.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres statutaires actuels du personnel insérés conformément à l'article XII.II.36 est déterminée comme suit :
1°dans l'échelle de traitement DD1, D1A, D1B ou D1C : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.40;
2°dans les échelles de traitement DD2, D2A, D2B ou D2C : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.40 diminuée de six ans;
3°dans l'échelle de traitement DD3, D3A, D3B ou D3C : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.40 diminuée de douze ans;
4°dans l'échelle de traitement DD4, D4A, D4B ou D4C : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.40 diminuée de dix-huit ans.
L'ancienneté d'échelle de traitement déterminée conformément à l'alinéa 1 n'est jamais inférieure à zéro.
Art. 12.Les membres contractuels actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau " niveau D ", deuxième colonne, dans l'annexe 12, sont repris dans le niveau D et sont revêtus, selon le cas, par le conseil communal ou par le service désigné par le ministre, sur proposition du chef de corps ou du directeur général de la direction générale des ressources humaines, du grade commun ou du grade spécifique du niveau D qui correspond le plus étroitement à leur fonction actuelle.
Ils sont nommés dans le grade visé à l'alinéa 1 et obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau " niveau D " et une échelle de traitement de ce groupe d'échelles de traitement conformément à l'article XII.II.36 :
1°s'ils sont considérés comme étant sélectionnés de la manière visée à l'article XII.IV.2;
2°ou s'ils participent à une procédure de sélection pour un ou plusieurs emplois de leur niveau et sont déclarés aptes conformément à la partie IV, titre I, chapitre II, et sont nommés pour ces raisons conformément à l'article V.III.6.
Si un membre du personnel visé à l'alinéa 2 est cependant désigné, suite à une sélection visée au même alinéa, à un emploi qui est lié à un autre grade que celui dont il est revêtu en application de l'alinéa 1, il est nommé à cet autre grade. Si cet autre grade est lié à un autre groupe d'échelles de traitement dont le montant maximum de l'échelle de traitement la plus élevée est supérieure à celle du groupe d'échelles de traitement visé à l'alinéa 2, il obtient cet autre groupe d'échelles de traitement.
Art. 12.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau D visés à l'article XII.II.38, alinéas 2 et 3, est égale à zéro à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau D.
Par dérogation à l'alinéa 1, l'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau D visés à l'article XII.II.38, alinéa 2, 1°, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau D, est égale à l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Les membres du personnel du niveau D obtiennent une ancienneté de grade et de niveau qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans les échelles de traitement visées dans le tableau " niveau D ", deuxième colonne, de l'annexe 12.
Section 2.- LE NIVEAU C.
Art. 12.Les membres statutaires actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau " niveau C ", deuxième colonne, de l'annexe 12, sont repris dans le niveau C et sont nommés d'office, sur proposition du chef de corps ou du commissaire général, dans le grade commun du niveau C ou dans un grade spécifique du niveau C, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau.
Art. 12.Les membres du personnel visés à l'article XII.II.41, alinéa 2, obtiennent une des échelles de traitement suivantes du groupe d'échelles de traitement, visé à ce même alinéa :
1°CC1, C1A, C1B, C1C ou C1D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé à l'alinéa 2 est inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC1, C1A, C1B, C1C ou C1D;
2°CC2, C2A, C2B, C2C ou C2D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC1, C1A, C1B, C1C ou C1D et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC2, C2A, C2B, C2C ou C2D;
3°CC3, C3A, C3B, C3C ou C3D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC2, C2A, C2B, C2C ou C2D et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC3, C3A, C3B, C3C ou C3D;
4°CC4, C4A, C4B, C4C ou C4D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement CC3, C3A, C3B, C3C ou C3D.
Le montant de référence visé à alinéa 1 est égal au montant maximum de l'échelle de traitement correspondante du tableau " niveau C ", deuxième colonne, dans l'annexe 12, des intéressés.
Art. 12.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres statutaires actuels du personnel insérés conformément à l'article XII.II.42 est déterminée comme suit :
1°dans l'échelle de traitement CC1, C1A, C1B, C1C et C1D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.46;
2°dans les échelles de traitement CC2, C2A, C2B, C2C et C2D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.46 diminuée de six ans;
3°dans l'échelle de traitement CC3, C3A, C3B, C3C et C3D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.46 diminuée de douze ans;
4°dans l'échelle de traitement CC4, C4A, C4B, C4C et C4D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.46 diminuée de dix-huit ans.
L'ancienneté d'échelle de traitement déterminée conformément à l'alinéa 1 n'est jamais inférieure à zéro.
Art. 12.Les membres contractuels actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau " niveau C ", deuxième colonne, dans l'annexe 12, sont repris dans le niveau C et sont revêtus, selon le cas, par le conseil communal ou par le service désigné par le ministre, sur proposition du chef de corps ou du directeur général de la direction générale des ressources humaines, du grade commun du niveau C ou d'un grade spécifique du niveau C, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle.
Ils sont nommés dans le grade visé à l'alinéa 1 et obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau " niveau C " et une échelle de traitement de ce groupe d'échelles de traitement conformément à l'article XII.II.42 :
1°s'ils sont considérés comme étant sélectionnés de la manière visée à l'article XII.IV.2;
2°ou s'ils participent à une procédure de sélection pour un ou plusieurs emplois de leur niveau et sont déclarés aptes conformément à la partie IV, titre I, chapitre II, et sont nommés pour ces raisons conformément à l'article V.III.6.
Si un membre du personnel visé à l'alinéa 2 est cependant désigné, suite à une sélection visée au même alinéa, à un emploi qui est lié à un autre grade que celui dont il est revêtu en application de l'alinéa 1, il est nommé à cet autre grade. Si cet autre grade est lié à un autre groupe d'échelles de traitement dont le montant maximum de l'échelle de traitement la plus élevée est supérieure à celle du groupe d'échelles de traitement visé à l'alinéa 2, il obtient cet autre groupe d'échelles de traitement.
Art. 12.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau C visés à l'article XII.II.44, alinéas 2 et 3, est égale à zéro à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau C.
Par dérogation à l'alinéa 1, l'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau C visés à l'article XII.II.44, alinéa 2, 1°, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau C, est égale à l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Les membres actuels du personnel du niveau C obtiennent une ancienneté de grade et de niveau qui est égale à la somme des anciennetés d'échelle de traitement qu'ils ont acquises dans les échelles de traitement visées dans le tableau " niveau C ", deuxième colonne, de l'annexe 12.
Section 3.- LE NIVEAU B.
Art. 12.Les membres statutaires actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau " niveau B ", deuxième colonne, de l'annexe 12, sont repris dans le niveau B et sont nommés d'office, sur proposition du chef de corps ou du commissaire général, dans le grade commun du niveau B ou dans un grade spécifique du niveau B, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau.
Les membres actuels du personnel qui la veille de leur insertion bénéficient de l'échelle de traitement visée dans le tableau " niveau C ", point 2.7 ou point 2.9, et qui ont réussi l'examen visé à l'article 38 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, sont également repris dans le niveau B et sont nommés conformément à l'alinéa 1.
Art. 12.Les membres du personnel visés à l'article XII.II.47, alinéa 2, obtiennent une des échelles de traitement suivantes du groupe d'échelles de traitement visé au même alinéa :
1°respectivement BB1, B1A, B1B, B1C ou B1D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé à l'article XII.II.49 est inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB1, B1A, B1B, B1C ou B1D;
2°respectivement BB2, B2A, B2B, B2C ou B2D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB1, B1A, B1B, B1C ou B1D et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB2, B2A, B2B, B2C ou B2D;
3°respectivement BB3, B3A, B3B, B3C ou B3D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB2, B2A, B2B, B2C ou B2D et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB3, B3A, B3B, B3C ou B3D;
4°respectivement BB4, B4A, B4B, B4C ou B4D : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement BB3, B3A, B3B, B3C ou B3D.
Les membres actuels du personnel visés à l'article XII.II.47, alinéa 3, obtiennent l'échelle de traitement B1C.
Art. 12.Le montant de référence visé à l'article XII.II.48, alinéa 1, est égal au montant maximum de l'échelle de traitement correspondante du tableau " niveau B ", deuxième colonne, de l'annexe 12, des intéressés.
Art. 12.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres statutaires actuels du personnel insérés conformément à l'article XII.II.48, alinéa 1, est déterminée comme suit :
1°dans l'échelle de traitement BB1, B1A, B1B, B1C ou B1D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.53;
2°dans les échelles de traitement BB2, B2A, B2B, B2C ou B2D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.53 diminuée de six ans;
3°dans l'échelle de traitement BB3, B3A, B3B, B3C ou B3D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.53 diminuée de douze ans;
4°dans l'échelle de traitement BB4, B4A, B4B, B4C ou B4D : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.53 diminuée de dix-huit ans.
L'ancienneté d'échelle de traitement déterminée conformément à l'alinéa 1 n'est jamais inférieure à zéro.
L'ancienneté d'échelle de traitement des membres du personnel visés à l'article XII.II.48, alinéa 2, est égale à zéro à la date de leur insertion.
Art. 12.Les membres contractuels actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau " niveau B ", deuxième colonne, de l'annexe 12, sont repris dans le niveau B et sont revêtus, selon le cas, par le conseil communal ou par le service désigné par le ministre, sur proposition du chef de corps ou du directeur général de la direction générale des ressources humaines, du grade commun du niveau B ou d'un des grades spécifiques du niveau B, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle.
Ils sont nommés dans le grade visé à l'alinéa 1 et obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau " niveau B " et une échelle de traitement de ce groupe d'échelles de traitement conformément à l'article XII.II.48, alinéa 1 :
1°s'ils sont considérés comme étant sélectionnés de la manière visée à l'article XII.IV.2;
2°ou s'ils participent à une procédure de sélection pour un ou plusieurs emplois de leur niveau et sont déclarés aptes conformément à la partie IV, titre I, chapitre II, et sont nommés pour ces raisons conformément à l'article V.III.6.
Si un membre du personnel visé à l'alinéa 2, est cependant désigné, suite à une sélection visée au même alinéa, à un emploi qui est lié à un autre grade que celui dont il est revêtu en application de l'alinéa 1, il est nommé à cet autre grade. Si cet autre grade est lié à un autre groupe d'échelles de traitement dont le montant maximum de l'échelle de traitement la plus élevée est supérieure à celle du groupe d'échelles de traitement visé à l'alinéa 2, il obtient cet autre groupe d'échelles de traitement.
Art. 12.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau B visés à l'article XII.II.51, alinéas 2 et 3, est égale à zéro à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau B.
Par dérogation à l'alinéa 1, l'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau B visés à l'article XII.II.51, alinéa 2, 1°, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau B, est égale à l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres du personnel visés à l'article XII.II.51, alinéa 2, 1°, qui exercent une fonction de traducteur, d'analyste criminel, de consultant-ICT, d'assistant social, de comptable ou de consultant technique, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau B, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'échelle de traitement égale à un quart de leur ancienneté de niveau, calculée jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dont la partie qui ne comporte pas un mois entier est délaissée et dont la partie non-utile peut être reportée à l'échelle de traitement subséquente acquise dans le même niveau.
Art. 12.Les membres actuels du personnel du niveau B obtiennent une ancienneté de grade et de niveau qui est égale à la somme des anciennetés d'échelle de traitement qu'ils ont acquises dans les échelles de traitement visées dans le tableau " niveau B ", deuxième colonne, de l'annexe 12.
Section 4.- LE NIVEAU A.
Art. 12.Les membres statutaires actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau " niveau A ", deuxième colonne, de l'annexe 12, sont repris dans le niveau A et sont nommés d'office, sur proposition du chef de corps ou du commissaire général, dans le grade commun du niveau A ou dans un grade spécifique du niveau A, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle ou si la possession d'un diplôme spécifique correspondant à un grade spécifique est exigé pour l'exercice de cette fonction.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant vise dans la première colonne de ce même tableau.
Art. 12.Les membres du personnel visés à l'article XII.II.54, alinéa 2, obtiennent une des échelles de traitement suivantes du groupe d'échelles de traitement visés au même alinéa :
1°respectivement AA1 ou A1A : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé à l'article XII.II.56 est inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA1 ou A1A;
2°respectivement AA2 ou A2A : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA1 ou A1A et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA2 ou A2A;
3°respectivement AA3 ou A3A : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA2 ou A2A et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA3 ou A3A;
4°respectivement AA4 ou A4A : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA3 ou A3A et inférieur ou égal au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA4 ou A4A;
5°respectivement AA5 ou A5A : si pour ces membres du personnel le montant de référence visé au 1° est supérieur au montant maximum respectivement de l'échelle de traitement AA4 ou A4A.
Art. 12.Le montant de référence visé à l'article XII.II.55 est égal au montant maximum de l'échelle de traitement correspondante du tableau " niveau A ", deuxième colonne, de l'annexe 12, des intéressés.
Art. 12.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres statutaires actuels du personnel insérés conformément à l'article XII.II.55 est déterminée comme suit :
1°dans l'échelle de traitement AA1 ou A1A : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.60;
2°dans l'échelle de traitement AA2 ou A2A : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.60 diminuée de six ans;
3°dans l'échelle de traitement AA3 ou A3A : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.60 diminuée de douze ans;
4°dans l'échelle de traitement AA4 ou A4A : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.60 diminuée de dix-huit ans;
5°dans l'échelles de traitement AA5 ou A5A : l'ancienneté de niveau calculée conformément à l'article XII.II.60 diminuée de vingt-quatre ans.
L'ancienneté d'échelle de traitement déterminée conformément à l'alinéa 1 n'est jamais inférieure à zéro.
Art. 12.Les membres contractuels actuels du personnel qui bénéficient d'une échelle de traitement visée dans le tableau " niveau A ", deuxième colonne, dans l'annexe 12, sont repris dans le niveau A et sont revêtus, selon le cas, par le conseil communal ou par le service désigné par le ministre, sur proposition du chef de corps ou du directeur général de la direction générale des ressources humaines, du grade commun du niveau A ou d'un des grades spécifiques du niveau A, si ce dernier correspond plus étroitement à leur fonction actuelle ou si la possession d'un diplôme spécifique correspondant à un grade spécifique est exigé pour l'exercice de cette fonction.
Ils sont nommés dans le grade visé à l'alinéa 1 et obtiennent le groupe d'échelles de traitement correspondant visé dans la première colonne de ce même tableau " niveau A " et une échelle de traitement de ce groupe d'échelles de traitement conformément à l'article XII.II.55 :
1°s'ils sont considérés comme étant sélectionnés de la manière visée à l'article XII.IV.2;
2°ou s'ils participent à une procédure de sélection pour un ou plusieurs emplois de leur niveau et sont déclarés aptes conformément à la partie IV, titre I, chapitre II, et sont nommés pour ces raisons conformément à l'article V.III.6.
Si un membre du personnel visé à l'alinéa 2, est cependant désigné, suite à une sélection visée au même alinéa, à un emploi qui est lié à un autre grade que celui dont il est revêtu en application de l'alinéa 1, il est nommé à cet autre grade. Si cet autre grade est lié à un autre groupe d'échelles de traitement dont le montant maximum de l'échelle de traitement la plus élevée est supérieure à celle du groupe d'échelles de traitement visé a l'alinéa 2, il obtient cet autre groupe d'échelles de traitement.
Art. 12.L'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau A vises à l'article XII.II.58, alinéas 2 et 3, est égale à zéro, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau A.
Par dérogation à l'alinéa 1, l'ancienneté d'échelle de traitement des membres actuels du personnel du niveau A visés à l'article XII.II.58, alinéa 2, 1°, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau A, est égale à l'ancienneté de niveau qu'ils ont acquise à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Sans préjudice de l'alinéa 2, les membres du personnel visés à l'article XII.II.58, alinéa 2, 1°, qui exercent une fonction de traducteur, d'analyste criminel ou de conseiller-ICT, à la date de leur insertion dans une échelle de traitement du niveau A, bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'échelle de traitement égale à un quart de leur ancienneté de niveau, calculée jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrête, dont la partie qui ne comporte pas un mois entier est délaissée et dont la partie non-utile peut être reportée à l'échelle de traitement subséquente acquise dans le même niveau.
Art. 12.Les membres actuels du personnel du niveau A obtiennent une ancienneté de grade et de niveau qui est égale à la somme des anciennetés qu'ils ont acquises dans les échelles de traitement visées dans le tableau " niveau A ", deuxième colonne, de l'annexe 12.
TITRE III.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE III DU PRESENT ARRETE.
Art. 12.Dans un délai de trois mois après la mise en vigueur du présent arrêté, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, ainsi que le membre d'un corps de police communale, en ce compris les agents auxiliaires de police, qui exerce une profession, une fonction, un emploi, une charge, un mandat ou une occupation similaire au sens de l'article 134 de la loi, doit, conformément à la procédure déterminée aux articles III.VI.2 à III.VI.5 y compris, introduire une demande pour l'obtention d'une dérogation individuelle au sens de l'article 135, alinéa 1, de la loi.
Art. 12.Dans un délai de trois mois après la mise en vigueur du présent arrêté, le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique, ainsi que le membre du cadre administratif et logistique d'un corps de police communale, signale par écrit, selon le cas, au commissaire général, au bourgmestre ou au collège de police, chaque occupation au sens de l'article 136, § 1, alinéa 2, de la loi, qu'il exerce à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'alinéa 1 est d'application conforme pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage à la police locale.
Art. 12.L'exigence d'une formation préalable déterminée à l'article III.VII.5, alinéa 2, ne vaut pas pour la première désignation comme personne de confiance.
Si un membre du personnel est désigné, en application de l'alinéa 1, comme personne de confiance et qu'à la date de cette désignation, il n'a pas suivi la formation idoine visée à l'article III.VII.5, sa désignation, par dérogation à l'article III.VII.4, alinéa 1, est limitée à un terme de deux ans. Si le membre du personnel susvisé n'a pas suivi endéans cette période de deux ans la formation déterminée à l'article III.VII.5, alinéa 2, la désignation n'est pas renouvelable.
Art. 12.Par dérogation à l'article III.VII.3, alinéa 1, dans une zone unicommunale où il existe un service de confiance compétent pour l'ensemble du personnel communal, et dont la mission comprend ce qui est énoncé aux articles III.VII.5, III.VII.6 et III.VII.7, les compétences et missions du service de confiance peuvent être exercées par ce service de confiance communal et ceci pour une période transitoire de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
TITRE IV.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE IV DU PRESENT ARRETE.
Art. 12.Les réserves de recrutement existantes pour le cadre opérationnel, ainsi que pour le cadre administratif et logistique au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'au 1er avril 2002.
Les compléments des réserves de recrutement visées à l'alinéa 1, selon les procédures de sélection visées à l'article 27 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont valables pour un an au moment de la reprise dans les réserves respectives de recrutement.
Les appels pour l'admission de candidats repris dans les réserves de recrutement visées aux alinéas 1 et 2, s'effectuent suivant la date de l'inscription pour les tests de sélection. Pour ces appels, un candidat admissible issu de la réserve de recrutement de la police communale est toujours suivi par un candidat admissible issu de la réserve de recrutement de la gendarmerie.
Art. 12.Les membres contractuels (...) du cadre administratif et logistique qui participent, en cette qualité, pendant une période de (huit) ans après l'entrée en vigueur de cet arrêté, aux épreuves de sélection pour les emplois vacants de leur niveau dans le cadre administratif et logistique, et qui sont classés de manière supérieure ou égale par rapport au Nième candidat externe ayant réussi, N étant la somme du nombre d'emplois vacants pour lesquels ces épreuves de sélection sont organisées, sont considérés comme étant sélectionnés de la manière visée aux articles XII.II.38, alinéa 2, XII.II.44, alinéa 2, XII.II.51, alinéa 2, et XII.II.58, alinéa 2. S'ils ne sont pas sélectionnés pour un autre emploi que le leur, ils sont considérés comme étant sélectionnés pour leur fonction. <L 2005-07-03/53, art. 12, En vigueur : 01-04-2001>
Art. 12.Dans le délai visé à l'article XII.IV.2, plusieurs épreuves de sélection sont organisées par niveau et par rôle linguistique et le nombre d'emplois vacants pour lesquels des épreuves de sélection sont organisées, est augmenté de cent cinquante emplois en surnombre pour la totalité des cadres administratifs et logistiques de la police fédérale et des corps de la police locale.
Le ministre fixe après avis d'une commission mixte :
1°la répartition des cent cinquante emplois en surnombre par niveau et par rôle linguistique;
2°leur répartition entre la police fédérale et les corps de la police locale;
3°les règles particulières concernant l'aspect fonctionnel et les modalités des épreuves de sélection visées à l'article XII.IV.2.
Art. 12.Le ministre fixe la composition de la commission mixte visée à l'article XII.VI.3, alinéa 2, les modalités de la désignation de ses membres et de son fonctionnement, y compris les délais dans lesquels les avis de la commission mixte sont rendus. Le ministre peut passer outre à un avis qui n'est pas rendu dans les délais fixés.
Art. 12.L'exclusion visée à l'article IV.I.48, alinéa 1, n'est pas applicable aux membres du personnel visés à l'article XII.IV.2, qui participent, dans le délai visé au même article, aux épreuves de sélection.
Art. 12.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 13; En vigueur : 01-04-2001> § 1er. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre moyen, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés, les membres du personnel du cadre de base :
1°qui sont titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie;
2°qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police ainsi que du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale.
§ 2. Sont dispensés complètement de la formation de base du cadre d'officiers, y compris des examens et stages de formation qui y sont liés,
1°les membres du personnel du cadre moyen titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrête royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale ou du brevet de sous-officier supérieur vise à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie;
2°les ex-inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement M5.2;
3°les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M6;
4°les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M7 ou M7bis.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 2 sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
§ 4. La dispense visée au § 2, 3°, vaut à partir du 1er avril 2004 et celle visée au § 3 à partir du 1er avril 2006.
Art. 12.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 14; En vigueur : 29-07-2005> Les membres du personnel du cadre de base qui, à la date de création d'un corps de police locale, sont désignés à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale, obtiennent, à leur demande, pour la durée de leur désignation et à condition de suivre la formation y relative, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la qualit\233 d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi est maintenue en cas de d\233signation ininterrompue dans un emploi d'un service de recherche de la police locale ou de la direction g\233n\233rale de la police judiciaire, \224 condition que l'autorit\233 vis\233e \224 l'article VI.II.15, \167 1er, alin\233a 1er, le d\233cide et que cela soit mentionn\233 comme tel dans l'appel aux candidatures vis\233 \224 l'article VI.II.18, alin\233a 1er."°
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(1L 2013-12-21/22, art. 31, 022; En vigueur : 10-01-2014)
TITRE V.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE V DU PRESENT ARRETE.
Art. 12.Les dispositions de la partie V, titre II, chapitre III et titre III, chapitre III, ne sont pas valables pour les membres du personnel qui ont entamé un stage avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Les membres du personnel visés à l'article XII.V.1 continuent le stage conformément aux dispositions qui leur étaient d'application la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Leur aptitude est évaluée conformément aux dispositions susmentionnées.
Art. 12.Sans préjudice de l'article XII.V.4 et par dérogation aux articles XII.V.1 et XII.V.2, la durée du stage des membres du personnel visés à l'article XII.V.1 est toutefois de six mois au plus à l'exception des agents auxiliaires stagiaires pour qui la durée du stage est de deux mois au plus, des stagiaires du niveau D du cadre administratif et logistique pour qui la durée du stage est de trois mois au plus et des stagiaires du niveau A du cadre administratif et logistique pour qui la durée du stage est d'un an au plus.
Sans préjudice des articles XII.V.2 et XII.V.4, le stage des membres du personnel, dont la durée à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté a déjà dépassé ces termes, est ramené de plein droit à la durée du stage effectué à cette date.
Pour calculer la durée du stage effectué pour le présent article, il y a lieu de tenir compte des règles visées à l'article V.II.9 et V.III.14.
Art. 12.Pour les anciens membres de la police judiciaire près les parquets, il y a lieu d'entendre par le stage visé à l'article XII.V.3, le stage visé a l'article 12, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets.
Art. 12.Sur base de l'évaluation visée à l'article XII.V.2, le chef de corps ou le commissaire général prend une des décisions visées à l'article V.II.14 en V.III.19.
Par dérogation à l'article XII.V.1, les dispositions de la partie V, titre II, chapitre III, section 5, et de la partie V, titre III, chapitre III, section 5, sont pour le surplus d'application conforme.
Art. 12.Les dispositions de la partie V, titre II, chapitre III, sont d'application pour les membres du personnel qui ont entamé une formation de base avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui entament les stages après cette date.
TITRE VI.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE VI DU PRESENT ARRETE.
Art. 12.Par dérogation à l'article VI.II.10, alinéa 2, 1°, l'aspirant qui fait partie d'un corps de police locale ou communale et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a entamé mais pas achevé la formation de base, ne peut introduire valablement sa candidature et participer à la sélection.
Art. 12.Par dérogation à l'article VI.II.10, alinéa 2, 1°, l'aspirant qui fait partie de la police fédérale et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a entamé mais pas achevé la formation de base et qui a au moins terminé la partie de la formation de base visée à l'article VI.II.10, alinéa 2, 1°, ne peut introduire valablement sa candidature et participer à la sélection que pour un emploi dans la police fédérale.
Art. 12.Le terme de présence visé à l'article VI.II.10, alinéa 1, 1°, ne vaut pas pour les membres actuels du personnel qui n'ont pas été désignés par mobilité depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Les membres actuels du personnel bénéficient d'une priorité sur les autres membres du personnel pour la mobilité pendant cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Pour ce qui concerne la mobilité de et vers un corps de la police locale, comme vise dans la partie VI, titre II, chapitre II, il y a lieu de lire " police communale " à la place de " police locale " aussi longtemps que la police locale n'est pas constituée dans la zone de police concernée.
Art. 12.Jusqu'à la date à laquelle tous les corps de police locale sont mis en place, les membres des commissions de sélection visés à la partie VI, titre II, chapitre II, peuvent également être des membres du personnel d'un corps de police communale, qui pour le surplus répondent aux conditions posées dans le chapitre précité.
Jusqu'à la constitution de la police locale concernée, le membre du personnel visé a l'article VI.II.61, alinéa 1, 3°, est un membre du personnel qui satisfait aux conditions y fixées et qui appartient à une brigade territoriale de la police fédérale qui ressort, conformément à l'article 9 de la loi, de la zone de police concernée.
Art. 12.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 15; En vigueur : 29-07-2005> Les membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 1er, peuvent, sans condition de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité, concourir pour les emplois ouverts aux inspecteurs principaux de police, emportant nomination à ce grade, s'ils sont désignés à un tel emploi par la mobilité.
Le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée à l'alinéa 1er.
Art. 12.Jusqu'à la constitution de la commission permanente de la police locale visée à l'article 91 de la loi, la commission permanente de la police communale remplit les missions de celle-ci.
Art. 12.(abrogé) <L 2005-07-03/53, art. 47, En vigueur : 29-07-2005>
Art. 12.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 17; En vigueur : 29-07-2005> Les membres du personnel visés a l'article XII.IV.6, § 2, et les membres du personnel du cadre moyen qui, déjà avant le 1er avril 2001, possédaient la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi et d'officier de police administrative, ainsi que les membres du personnel du cadre de base, titulaires du brevet d'officier de police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant officier de la police communale, soit qu'ils possèdent une ancienneté de cadre de douze ans, soit qu'ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau 1 dans les Administrations fédérales, peuvent, sans condition de temps de présence dans l'emploi actuel, par la mobilité, concourir pour les emplois ouverts aux commissaires de police, emportant nomination à ce grade, s'ils sont désignés à un tel emploi par la mobilité.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er obtiennent, à la date de leur nomination au grade de commissaire de police, l'échelle de traitement O2.
Le Roi peut déterminer les modalités de la mobilité visée a l'alinéa 1er.
Art. 12.(abrogé) <L 2005-07-03/53, art. 47, En vigueur : 29-07-2005>
Art. 12.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 18; En vigueur : 01-04-2001> Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.26 de l'annexe 11, peuvent concourir pour les emplois ouverts aux commissaires divisionnaires de police.
["2 L'alin\233a 1er vaut \233galement pour les membres du personnel qui, la veille de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, \233taient rev\234tus du grade de commissaire de la police communale et qui, soit \233taient chefs de corps d'un corps de police communale dans une commune de classe 17, soit \233taient nomm\233s dans une commune de classe 20 sans \234tre chefs de corps de leur corps ou dont la proc\233dure de nomination \233tait entam\233e avant la veille de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 mais non encore achev\233e \224 la veille de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 et dont la nomination dans l'emploi en question est intervenue ult\233rieurement."°
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(1L 2010-03-03/07, art. 2, 019; En vigueur : 18-04-2010)
(2L 2011-12-02/44, art. 2, 020; En vigueur : 27-02-2012)
Art. 12.Les membres actuels du personnel commissionnés au grade de commissaire de police dans les services judiciaires déconcentrés, peuvent concourir pour les emplois dans la direction générale de la police judiciaire et dans les services judiciaires déconcentrés qui sont ouverts aux commissaires de police.
Les membres actuels du personnel, commissionnés au grade d'inspecteur principal de police dans les services judiciaires déconcentrés, peuvent concourir pour les emplois dans la direction générale de la police judiciaire et dans les services judiciaires déconcentrés qui sont ouverts aux inspecteurs principaux de police.
Art. 12.Pour les membres actuels du personnel du cadre d'officiers, l'âge de pension visé à l'article VI.I.11, alinéa 1, est censé être au plus tôt 60 ans et pour les autres membres actuels du personnel au plus tôt 58 ans.
TITRE VII.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE VII DU PRESENT ARRETE.
Chapitre 1er.- L'EVALUATION.
Art. 12.Le membre actuel du personnel conserve à titre informatif, jusqu'à la date de l'attribution de la première évaluation visée au titre I de la partie VII, l'évaluation qu'il possédait au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cette évaluation est incorporée dans le dossier d'évaluation.
Art. 12.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du titre I de la partie VII, chaque fois que, conformément aux dispositions du présent arrêté, la condition d'une évaluation non insuffisante est posée, ou lorsque le membre du personnel ambitionne une mutation par mobilité qui n'est pas déterminée par l'ancienneté, un avis est rédigé par le chef de corps ou par le commissaire général ou par le directeur général qu'il désigne ou par l'officier que ceux-ci désignent, selon qu'il s'agit d'un membre du personnel de la police locale ou de la police fédérale. A cette fin, cette autorité récolte tous les renseignements nécessaires, en particulier auprès du supérieur hiérarchique immédiat, au sens de l'article 120 de la loi.
L'avis visé à l'alinéa 1 concerne la façon d'exécuter la mission. Le ministre peut déterminer les modalités relatives au contenu de cet avis et régler la procédure.
Art. 12.Si, suite à l'article XII.VII.2, un avis négatif est rédigé par le chef de corps, par le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne ou par l'officier que ceux-ci désignent, le membre du personnel peut faire appel contre cet avis auprès du conseil d'appel visé à l'article VII.I.41 conformément à la procédure visée aux articles VII.I.44 à VII.I.46 y compris.
Art. 12.Si le membre du personnel bénéficie, au jour de l'entrée en vigueur du titre I de la partie VII, de l'un des congés visés aux articles VIII.XII.1 à VIII.XIII.14 y compris, et qu'il postule, durant cette période de congé, une promotion ou une mutation par mobilité pour lesquelles des aptitudes particulières et une évaluation détaillée du membre du personnel sont exigées, un avis est rédigé par le chef de corps ou par le commissaire général ou par le directeur général qu'il désigne selon que le membre du personnel appartienne à la police locale ou à la police fédérale. A cette fin, cette autorité récolte tous les renseignements nécessaires, en particulier auprès du supérieur hiérarchique immédiat, au sens de l'article 120 de la loi.
L'avis visé à l'alinéa 1 concerne la façon d'exécuter la mission. Le ministre peut déterminer les modalités relatives au contenu de cet avis et régler la procédure.
Art. 12.Le membre du personnel qui, après l'entrée en vigueur du titre I de la partie VII, entre en considération pour une augmentation d'échelle de traitement dans le cadre de la carrière barémique et à qui, au jour où il satisfait à la condition d'ancienneté et, le cas échéant, à la condition de formation, n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation au sens du présent arrêté, fait l'objet d'une évaluation anticipée par rapport au terme déterminé à l'article VII.I.21, et établie conformément aux dispositions du présent arrêté en vue de cette augmentation d'échelle de traitement.
Art. 12.L'attribution de la mention finale " insuffisant ", lors de la première évaluation établie conformément aux dispositions du présent arrêté, n'entrera pas en considération pour la détermination de l'inaptitude définitive pour raisons professionnelles visée à l'article IX.I.7.
Art. 12.Le chef de corps ou le commissaire général détermine la date à laquelle la première période d'évaluation visée à l'article VII.I.21 débute. Le cas échéant, cette autorité peut retarder le début de cette période, étant entendu qu'elle commence, au plus tard, [dix-huit mois] après l'entrée en vigueur du titre I de la partie VII. <L 2007-03-01/37, art. 164, En vigueur : 01-04-2005>
Chapitre 2.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA CARRIERE OPERATIONNELLE.
Section 1ère.- LA CARRIERE BAREMIQUE.
Art. 12.Par dérogation à l'article VII.II.22, alinéa 1, 1°, les membres actuels du personnel visés à l'article XII.II.15, 1°, passent à l'échelle de traitement B2 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou, pour les aspirants, lorsqu'ils ont réussi leur formation et le stage qui y est éventuellement lié.
Pour les membres actuels du personnel visés à l'alinéa 1 et par dérogation à l'article VII.II.22, alinéa 1, 2°, le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement pour la carrière barémique, exigé pour le passage de l'échelle de traitement B2 à l'échelle de traitement B3, est fixé à douze ans diminué de leur ancienneté d'échelle de traitement fixée conformément à l'article XII.II.17, 1°.
Art. 12.Par dérogation à l'article VII.II.23, alinéa 1, 1°, les membres actuels du personnel visés au tableau C, troisième colonne, point 3.7 et 3.8 de l'annexe 11, qui ont réussi la formation fixée par Nous, obtiennent l'échelle de traitement M2.1.
L'augmentation d'échelle de traitement visée à l'alinéa 1 n'est cependant pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est " insuffisante ".
A l'exception des périodes visées à l'alinéa 2 pour lesquelles une évaluation de fonctionnement " insuffisante " a été octroyée au membre actuel du personnel, lors du passage d'échelle de traitement visé à l'alinéa 1, l'ancienneté d'échelle M1.1 que l'intéressé a acquise depuis son insertion est convertie en ancienneté d'échelle M2.1.
Aux membres actuels du personnel visés à l'annexe 11, tableau C, points 3.7 et 3.8 et qui sont détenteurs du brevet visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, délivré à certains membres de la police communale, est octroyé, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'échelle de traitement M2.1 avec une ancienneté d'échelle nulle.
Art. 12.Par dérogation à l'article VII.II.23, alinéa 1,3° et 4°, les membres actuels du personnel visés aux articles XII.II.20, alinéa 1, 1°, et XII.II.21, alinéa 1, passent à l'échelle de traitement M3.1 ou M3.2 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou, pour les aspirants, lorsqu'ils ont réussi leur formation et le stage qui y est éventuellement lié.
Pour les membres actuels du personnel visés à l'alinéa 1 et par dérogation à l'article VII.II.23, alinéa 1, 5° et 6°, le nombre d'années d'ancienneté d'échelle de traitement pour la carrière barémique, exigé pour le passage à l'échelle de traitement M3.1 ou M3.2 à l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2 est fixé à douze ans, diminué de leur ancienneté d'échelle de traitement fixée conformément a l'article XII.II.23, 1° ou 2°.
Art. 12.Pour les membres actuels du personnel qui conformément à l'article XII.II.20, alinéa 1, 3°, sont insérés dans l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2 et qui sont, soit détenteurs du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale, soit détenteurs du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie, il est instauré une carrière barémique pour le passage entre, respectivement, l'échelle de traitement M4.1 et l'échelle de traitement M5.1 et l'échelle de traitement M4.2 et l'échelle de traitement M5.2 après six années d'ancienneté d'échelle de traitement dans, selon le cas, l'échelle de traitement M4.1 ou M4.2.
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est " insuffisante ".
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annule cet article au 22-07-2003, en ce qu'il ne reprend pas le brevet 2D>
Art. 12.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 19; En vigueur : 01-04-2001> Une carrière barémique pour le passage entre l'échelle de traitement M5.2 et l'échelle de traitement M7bis après dix-huit ans d'ancienneté de cadre dans le cadre moyen est instaurée pour les membres du personnel actuels qui, conformément à l'article XII.II.21, alinéa 3, sont insérés dans l'échelle de traitement M5.2 et qui sont titulaires du brevet pour la promotion à l'échelle de traitement 2D visé à l'article 110 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, ou du brevet d'officier de la police communale visé à l'arrêté royal du 12 avril 1965 relatif au brevet de candidat commissaire et commissaire adjoint de police ou à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 1991 portant les dispositions générales relatives à la formation des officiers de la police communale, aux conditions de nomination aux grades d'officier de la police communale et aux conditions de recrutement et de nomination au grade d'aspirant-officier de la police communale, ou du brevet de sous-officier supérieur visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie.
Cette échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est " insuffisante ".
Art. 12.Une carrière barémique est instaurée pour le passage de l'échelle de traitement M6 à l'échelle de traitement M7 après six années d'ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement M6.
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est " insuffisante ".
Art. 12.Une carrière barémique est instaurée pour le passage de l'échelle de traitement O4 ou O4ir à l'échelle de traitement O4bis ou O4bisir après 6 années d'ancienneté d'échelle de traitement dans l'échelle de traitement O4 ou O4ir.
L'échelle de traitement supérieure dans la carrière barémique n'est pas attribuée lorsque l'évaluation de fonctionnement bisannuelle en vigueur est " insuffisante ".
La carrière barémique visée à l'alinéa 1 vaut pour tous les membres actuels du personnel insérés au minimum dans l'échelle de traitement O1.
Art. 12.Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un diplôme ou d'un certificat d'études reconnu en Belgique au moins équivalent à ceux pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les Administrations de l'Etat, bénéficient, quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté et sans préjudice des articles XII.VII.17, alinéa 3, et XII.VII.18, alinéa 3, d'une bonification d'ancienneté d'échelle de traitement de deux ans, dont la partie non-utile peut, dans un délai de dix ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, être reportée à l'échelle de traitement subséquente acquise dans le même cadre.
Section 2.- LA PROMOTION PAR ACCESSION AU CADRE SUPERIEUR.
Art. 12.<L 2005-07-03/53, art. 21, En vigueur : 01-04-2006> Pendant cinq ans à compter à partir du 1er avril 2006 et par concours, un quota de 5 % des emplois vacants pour la promotion par accession au cadre moyen est réservé aux membres du cadre de base, lauréats de ce concours d'admission :
1°qui sont titulaires du brevet d'inspecteur de police visé à l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif à la formation et à la promotion aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal de police;
2°qui sont titulaires du brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1989 relatif au brevet d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyé à certains membres de la police communale;
3°visés à l'article 1er, 6°, a), de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et qui sont lauréats des examens visant à l'obtention du grade de sous-commissaire de surveillance, organisés au sein de la police des chemins de fer;
4°visés à l'article 1er, 6°, b), de l'arrêté royal du 25 janvier 2000 relatif à la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel, abrogé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et qui sont lauréats des examens visant à l'obtention du grade de lieutenant de police maritime (20E), organisés au sein de la police maritime;
5°qui, sur base de l'article XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police.
Art. 12.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 22; En vigueur : 29-07-2005> Dans le cadre de la promotion par accession au cadre moyen, les membres du personnel de la police fédérale visés à l'article XII.VII.21 sont dispensés de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.
Art. 12.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 23; En vigueur : 01-04-2006> Dans le cadre de la promotion par accession au cadre moyen, les membres du personnel commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police en application de l'article XII.VII.26, alinéa 2, sont, pendant cinq ans à compter du 1er avril 2006, dispensés de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.
Les membres du personnel, lauréats du concours visé à l'alinéa 1er et ayant réussi la formation de base éventuelle, sont nommés dans le grade d'inspecteur principal de police sans exigence de mobilité.
Art. 12.[1 § 1er. Les membres actuels du personnel du cadre de base qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet de formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie, qui, depuis cette date, sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et dont la dernière évaluation ne porte pas la mention finale " insuffisant ", peuvent être promus par accession au cadre moyen pour autant qu'ils suivent une formation particulière pour l'accession au cadre moyen.
§ 2. Le programme de la formation visée au paragraphe 1er est déterminé par le Roi. Celle-ci comporte au moins 140 heures et est dispensée sur une période de deux ans maximum.
L'admission à la formation est déterminée en répartissant les membres du personnel visés au paragraphe 1er en cinq groupes égaux, dans l'ordre décroissant de l'ancienneté de leur brevet visé au paragraphe 1er ou, en cas d'ancienneté de brevet égale, de leur ancienneté de cadre; chaque année, les candidats du groupe suivant sont admis à la formation, pour autant que leur dernière évaluation ne présente pas la mention finale " insuffisant ".
§ 3. Les membres du personnel du premier groupe visés au paragraphe 2, alinéa 2, qui répondent à toutes les conditions en la matière sont promus le 1er janvier 2008; les autres candidats sont promus le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont terminé leur formation.
Les membres du personnel promus en vertu du paragraphe 1er sont exclus, pour une période de cinq ans à partir de leur promotion, de la mobilité pour tout emploi autre que ceux au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.
Ces promotions ne sont pas imputées sur le quota des membres du personnel admis à la formation de base pour le cadre moyen.]1
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(1Annulé par l'arrêt n° 94/2008 de la Cour Constitutionnelle et un nouveau article 12.7.15quater inséré par L 2010-01-25/13, art. 2, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 12.[1 Les membres du personnel actuels du cadre de base qui depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté sont commissionnés de façon ininterrompue dans le grade d'inspecteur principal de police en vertu de l'article XII.VII.21 et qui ne sont pas visés à l'article XII.VII.15quater sont nommés à leur demande dans le grade d'inspecteur principal de police au 1er janvier 2013 ou au 1er janvier 2014, pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ".
La date de nomination visée à l'alinéa 1er est déterminée en répartissant les membres du personnel concernés en deux groupes égaux selon l'ancienneté de cadre décroissante. Le premier groupe est promu le 1er janvier 2013 et le second le 1er janvier 2014.
Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel concernés qui sont titulaires du brevet d'analyste criminel opérationnel, sont toutefois nommés le 1er janvier 2013.]1
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(1Inséré par L 2010-01-25/13, art. 3, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 12.[1 Les membres du personnel actuels qui sont commissionnés dans le grade d'inspecteur principal de police en vertu de l'article XII.VII.26, sont nommés dans ce grade, à leur demande, le 1er janvier 2009, s'ils ont exercé jusqu'alors leur fonction, visée à l'article XII.VII.26, alinéa 1er, de façon ininterrompue, et pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ".]1
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(1Inséré par L 2010-01-25/13, art. 4, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 12.(Pendant cinq ans à compter à partir du 1er avril 2001 et par concours, un quota de 25 % des emplois vacants pour promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux membres du personnel visés à l'article XII.IV.6, § 2, lauréats de ce concours d'admission.) <L 2005-07-03/53, art. 24, En vigueur : 01-04-2001>
Les emplois réservés visés à l'alinéa 1, qui ne sont pas attribués, profitent aux autres candidats.
Art. 12.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 25; En vigueur : 29-07-2005> Dans le cadre de la promotion par accession au cadre d'officiers, les membres du personnel commissionnés dans le grade de commissaire de police vises aux articles XII.VII.23 et XII.VII.23bis sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, ainsi que de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection vise à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.
Art. 12.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 26; En vigueur : 01-04-2006> Pendant cinq ans à partir du 1er avril 2006 et par concours, un quota de 5 % des emplois vacants pour la promotion par accession au cadre d'officiers est réservé aux membres du personnel commissionnés dans le grade de commissaire de police visés aux articles XII.VII.24 et XII.VII.26.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont dispensés de l'épreuve de cadre visée à l'article 41 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, ainsi que de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, et de l'entretien de sélection visé à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°.
Les membres du personnel, lauréats du concours visé à l'alinéa 1er et ayant réussi l'éventuelle formation de base, sont nommés dans le grade de commissaire de police, échelle de traitement O2, sans exigence de mobilité.
Art. 12.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 27; En vigueur : 29-07-2005> Les membres du personnel qui, en application de l'article XII.VII.25 ou XII.VII.26, sont commissionnés dans le grade de commissaire divisionnaire de police, sont nommés, sans exigence de mobilité, dans le grade de commissaire divisionnaire de police, s'ils répondent aux conditions visées à l'article 32, 1°, 3° à 5°, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.
Art. 12.[1 § 1er. Les membres du personnel actuels du cadre moyen qui depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu de l'article XII.VII.23, qui depuis cette date sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et qui ne sont pas visés à l'article XII.VII.19bis, sont, pour autant qu'au moment de ce commissionnement, ils étaient nommés dans le grade d'inspecteur principal, nommés à leur demande dans le grade de commissaire de police au 1er janvier 2013 ou au 1er janvier 2014, pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ".
La date de nomination visée à l'alinéa 1er est déterminée en répartissant les membres du personnel concernés en deux groupes égaux selon l'ancienneté de cadre décroissante. Le premier groupe est promu le 1er janvier 2013 et le second le 1er janvier 2014.
Par dérogation à l'alinéa 2, les membres du personnel concernés qui sont titulaires du brevet d'analyste criminel opérationnel sont toutefois nommés le 1er janvier 2013.
§ 2. Les membres du personnel actuels qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu de l'article XII.VII.23bis, et qui satisfont, pour le surplus, aux conditions visées au paragraphe 1er, sont nommés à leur demande dans ce grade après avoir été commisssionnés sept ans et au plus tôt le 1er janvier 2015.]1
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(1Annulé par l'arrêt n° 94/2008 de la Cour Constitutionnelle et inséré un nouveau article 12.7.16quinquies par L 2010-01-25/13, art. 5, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 12.<Inséré par L 2007-05-15/43, art. 34; En vigueur : 15-06-2007> Les membres du personnel qui sont commissionnés au grade de commissaire divisionnaire de police en application de l'article XII.VII.26 sont nommés à ce grade à l'issue de la troisième année d'exercice de cette fonction et pour autant qu'ils aient fait l'objet d'une évaluation favorable.
Art. 12.[1 Les membres du personnel actuels qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police, en vertu de l'article XII.VII.24 ou XII.VII.26, sont, pour autant qu'au moment de ce commissionnement, ils étaient nommés dans le grade d'inspecteur principal, à leur demande promus commissaires de police respectivement au terme de la septième année qu'ils exercent leur fonction, visée à l'article XII.VII.24, de façon ininterrompue ou le 1er janvier 2009 s'ils ont exercé jusqu'alors leur fonction, visée à l'article XII.VII.26, de façon ininterrompue, et pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ".]1
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(1Inséré par L 2010-01-25/13, art. 6, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 12.[1 Les membres du personnel actuels, nommés membres du Service d'Enquêtes P par le Comité permanent P avant le 29 juillet 2005, qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu de l'article 20, alinéa 6, de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, sont, pour autant qu'au moment de ce commissionnement ils étaient nommés dans le grade d'inspecteur principal, à leur demande, promus commissaires de police le 1er janvier 2009 s'ils ont exercé jusqu'alors la fonction visée à l'article 20 précité, de façon ininterrompue, et pour autant qu'ils n'aient pas de dernière évaluation avec la mention finale " insuffisant ".]1
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(1Inséré par L 2010-01-25/13, art. 7, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 12.(Par dérogation à l'article VII.II.6 et à l'exception du membre du personnel visé à l'article XII.VII.18, l'inspecteur principal de police qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficie de l'échelle de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis peut être promu au grade de commissaire de police si son évaluation n'est pas " insuffisante "
Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours dans le courant de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent article. A cet effet, tous les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont répartis, par corps d'origine et par catégorie des grades respectifs d'inspecteur principal de première classe, d'adjudant/adjudant-chef de gendarmerie, d'inspecteur judiciaire divisionnaire/inspecteur divisionnaire de laboratoire/inspecteur divisionnaire électrotechnicien/inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, sur sept ans au prorata annuel d'un septième de leur nombre total dans leur catégorie et ce suivant l'ordre décroissant de leur ancienneté dans ce grade au jour précédant l'entrée en vigueur du présent article, complétée par l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise depuis cette entrée en vigueur jusqu'au 1er avril 2005. Pour déterminer cet ordre, les adjudants-chef de l'ancienne gendarmerie ont priorité sur les adjudants de l'ancienne gendarmerie et, en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets, les inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de échelle de traitement 2D ont priorité sur les autres inspecteurs divisionnaires. En cas de désignation à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale après le 1er avril 2005, la répartition précitée demeure d'application au membre du personnel concerné.) <L 2005-07-03/53, art. 28, En vigueur : 01-04-2001>
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 obtiennent, à la date de leur nomination au grade de commissaire, l'échelle de traitement O2 avec une ancienneté d'échelle de traitement égale à zéro augmentée, le cas échéant, de la bonification d'ancienneté d'échelle de traitement visée a l'article XII.VII.14.
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article au 22-07-2003, en ce qu'il ne s'applique pas aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C>
Art. 12.(§ 1er. Par dérogation à l'article VII.II.6, l'inspecteur principal de police, membre de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficie de l'échelle de traitement M5.2, M6, M7 ou M7bis peut être promu au grade de commissaire de police, si son évaluation n'est pas " insuffisante " et pour autant que la proportionnalité visée au § 2 soit respectée.
Les promotions visées à l'alinéa 1er prennent cours dans le courant de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent article. A cet effet, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont répartis par corps d'origine et par catégorie des grades respectifs d'inspecteur principal de première classe, adjudant/adjudant-chef de gendarmerie, d'inspecteur judiciaire divisionnaire/inspecteur divisionnaire de laboratoire/inspecteur divisionnaire électrotechnicien/inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, sur sept ans au prorata annuel d'un septième de leur nombre total dans leur catégorie et ce suivant l'ordre décroissant de leur ancienneté dans ce grade au jour précédant l'entrée en vigueur du présent article, complétée par l'ancienneté de grade qu'ils ont acquise depuis cette entrée en vigueur jusqu'au 1er avril 2005. Pour déterminer cet ordre, les adjudants-chef de gendarmerie ont priorité sur les adjudants de gendarmerie et, en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets, les inspecteurs divisionnaires qui bénéficient de l'échelle de traitement 2D ont priorité sur les autres inspecteurs divisionnaires. En cas de désignation a un emploi en dehors de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale après le 1er avril 2005, la répartition précitée demeure d'application au membre du personnel concerné.) <L 2005-07-03/53, art. 29, En vigueur : 01-04-2001>
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 obtiennent à la date de leur nomination au grade de commissaire de police l'échelle de traitement O2 avec une ancienneté d'échelle de traitement égale à zéro augmentée, le cas échéant, de la bonification d'ancienneté d'échelle de traitement visée à l'article XII.VII.14.
(§ 2. La proportionnalité visée au § 1er, alinéa 1er, consiste en un rapport entre le nombre de membres du personnel nommés et commissionnés dans un grade d'officier qui, au 1er avril 2001, faisaient partie de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et originaires respectivement de l'ancienne police judiciaire près les parquets et de l'ancienne gendarmerie.
Les membres du personnel de l'ancienne police judiciaire près les parquets peuvent être nommés commissaire de police à concurrence du nombre maximum ainsi déterminé en ce qui concerne l'ancienne police judiciaire près les parquets et en respectant le rapport proportionnel évolutif.
Les membres du personnel de l'ancienne gendarmerie peuvent, à concurrence du nombre maximum ainsi déterminé en ce qui concerne l'ancienne gendarmerie et en respectant le rapport proportionnel évolutif, être nommés commissaire de police et par la suite, des membres du personnel actuels insérés dans le cadre moyen et qui appartenaient à l'ancienne gendarmerie peuvent, selon les modalités déterminées par le Roi, être pris en considération pour le complément.
["1 \167 2/1. Par d\233rogation aux paragraphes 1er et 2, les inspecteurs principaux de police qui sont ins\233r\233s dans l'\233chelle de traitement M5.2 et qui sont titulaires du brevet pour la promotion vers l'\233chelle de traitement 2D, vis\233 dans l'article 110 de l'arr\234t\233 royal du 19 d\233cembre 1997 portant le statut administratif et p\233cuniaire des membres du personnel de la police judiciaire pr\232s les parquets, qui n'ont pas encore \233t\233 nomm\233s commissaire au 1er janvier 2009, sont promus \224 cette date dans ce grade, pour autant qu'ils n'aient pas de derni\232re \233valuation avec la mention finale \" insuffisant \". Par d\233rogation au paragraphe 2, \224 partir du 1er janvier 2009, la proportionnalit\233 vis\233e au paragraphe 2, alin\233a 1er, est \233tablie en tenant compte du nombre de membres du personnel de l'ancienne police judiciaire pr\232s les parquets nomm\233s et commissionn\233s dans ce grade \224 cette date; le nombre de membres du personnel de l'ancienne gendarmerie, vis\233s au paragraphe 2, alin\233a 3, est alors augment\233 proportionnellement de telle fa\231on \224 maintenir tel quel le rapport initial."°
§ 3. Les membres du personnel qui ne peuvent être promus dans les sept ans visés au § 1er, alinéa 2, à cause de la condition de proportionnalité visée au § 2, sont nommés à partir de 2012 et jusqu'en 2015 au plus tard dans le grade de commissaire de police selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 2005-07-03/53, art. 29, En vigueur : 01-04-2001>
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(1L 2010-01-25/13, art. 8, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 12.Les promotions au grade de commissaire visées aux articles XII.VII.17 et XII.VII.18 ne sont pas imputées sur les recrutements d'officiers.
(Les membres du personnel qui entrent en considération pour cette promotion, seront interrogés au préalable par l'autorité quant à leur intention. Leur réponse écrite, contre accusé de réception, donnée après un temps de réflexion de trois mois, est irrévocable. Le membre du personnel qui ne donne pas de réponse endéans le délai imparti, est considéré comme renonçant définitivement à cette possibilité de promotion.) <L 2005-07-03/53, art. 30, En vigueur : 01-04-2001>
Art. 12.[1 § 1er. Les membres du personnel actuels du cadre moyen qui, au 1er janvier 2001, sont titulaires du brevet de la formation judiciaire complémentaire qui donnait accès aux brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie, qui depuis cette date sont désignés de façon ininterrompue dans un emploi de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, qui y sont depuis au moins cinq ans commissionnés dans le grade de commissaire et dont la dernière évaluation ne porte pas la mention finale " insuffisant ", pour autant qu'au moment de ce commissionnement ils étaient nommés dans le grade d'inspecteur principal, peuvent être promus par accession au cadre d'officiers, pour autant qu'ils suivent une formation particulière pour l'accession au cadre d'officiers.
§ 2. Le programme de la formation visée au paragraphe 1er est déterminé par le Roi. La formation comporte au moins 210 heures et est dispensée sur une période de maximum deux ans.
L'admission aux cinq premières sessions de formation est déterminée en répartissant en cinq groupes égaux dans l'ordre décroissant de leur ancienneté de cadre, les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article XII.VII.18 et qui, préalablement au commencement de la première session de formation, répondent aux autres conditions, la priorité étant cependant donnée aux titulaires du brevet de sous-officier supérieur de gendarmerie et, ensuite, à ceux qui occupent un emploi d'autorité déterminé par le ministre.
Les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui tombent sous le champ d'application de l'article XII.VII.18 et qui, préalablement au commencement de la première session de formation, répondent aux autres conditions, sont admis à la session de formation de leur choix.
Les autres membres du personnel visés au paragraphe 1er sont admis au plus tôt en 2011 à la session de formation qui suit la date à laquelle ils répondent aux autres conditions.
Les membres du personnel dont la dernière évaluation présente la mention finale " insuffisant " ne sont pas admis à la formation.
§ 3. Les membres du personnel du premier groupe, visés au paragraphe 2, alinéa 2, qui répondent à toutes les conditions en la matière, sont promus le 1er janvier 2008; les autres candidats sont promus le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont terminé leur formation.
La nomination dans le grade de commissaire emporte leur insertion dans l'échelle de traitement O2 avec une ancienneté d'échelle de traitement égale à zéro.
Les membres du personnel promus en vertu du paragraphe 1er sont exclus, pour une période de 5 ans à partir de leur promotion, de la mobilité pour tout emploi autre que ceux de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.
Ces promotions ne sont pas imputées sur les recrutements d'officiers.]1
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(1Inséré par L 2010-01-25/13, art. 9, 018; En vigueur : 01-04-2006; annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 140/2011 du 27-07-2011, en ce qui concerne la nomination dans le grade de commissionnement de certains membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire » en ce qu'en insérant un article XII.VII.19bis dans l'arrêté royal précité, il refuse le bénéfice du maintien de l'ancienneté pécuniaire (insertion horizontale) aux anciens membres commissionnés de la police judiciaire ou de la police communale qui sont nommés commissaires ; voir M.B. 22-08-2011, p. 48100-48104 )
Section 3.- LES SAUVEGARDES EN MATIERE DE CARRIERE PLANE.
Art. 12.Les promotions à l'ancienneté visées a l'article 4, § 1, alinéa 1, 2°, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont les promotions :
1°de maréchal des logis de gendarmerie à premier maréchal des logis de gendarmerie;
2°de maréchal des logis chef de gendarmerie à premier maréchal des logis chef de gendarmerie;
3°d'adjudant de gendarmerie à adjudant chef de gendarmerie pour ceux qui satisfont aux conditions de l'article 3, § 2, de l'arrête royal du 23 décembre 1998 modifiant certaines dispositions concernant l'avancement aux grades de sous-officier supérieur;
4°de lieutenant de gendarmerie à capitaine de gendarmerie;
5°de capitaine de gendarmerie à capitaine commandant de gendarmerie;
6°de premier sous-chef d'aérodrome à sous-chef d'aérodrome principal;
7°de premier sous-chef d'aérodrome de première classe à sous-chef d'aérodrome principal de première classe;
8°par augmentation d'échelle de traitement dans le grade d'agent-technicien de police maritime, visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 22 juin 1998 fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;
9°par augmentation d'échelle de traitement de l'échelle de traitement 2A dans l'échelle de traitement 2B des inspecteurs judiciaires, inspecteurs de laboratoire, inspecteurs électrotechniciens et inspecteurs de l'identification judiciaire visés à l'article 109 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire de la police judiciaire près les parquets;
10°par augmentation d'échelle de traitement de l'échelle de traitement 1A dans l'échelle de traitement 1B des commissaires judiciaires, commissaires de laboratoire et commissaires du service de télécommunication visés à l'article 111 de l'arrêté royal visé au 9°;
11°les promotions a l'ancienneté fixées à l'annexe 13 et telles qu'elles existaient au sein des corps de police communale.
Section 4.- LE COMMISSIONNEMENT DANS LE GRADE.
Art. 12.Le ministre commissionne au grade d'inspecteur principal de police, à la date d'entrée en vigueur du présent arrête et pour la durée de leur désignation à la direction de la police judiciaire ou aux unités judiciaires déconcentrées, les actuels membres du personnel, qui au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus du grade d'inspecteur de police.
Ils sont, pour la durée de leur désignation, revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur du Roi et exercent les fonctions rattachées au cadre moyen.
Pour le surplus, le statut des membres actuels du personnel, visés a l'alinéa 1, est déterminé conformément à leur insertion dans le cadre de base.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, la qualit\233 d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi est maintenue en cas de d\233signation ininterrompue dans un emploi d'un service de recherche de la police locale ou de la direction g\233n\233rale de la police judiciaire, \224 condition que l'autorit\233 vis\233e \224 l'article VI.II.15, \167 1er, alin\233a 1er, le d\233cide et que cela soit mentionn\233 comme tel dans l'appel aux candidatures vis\233 \224 l'article VI.II.18, alin\233a 1er."°
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article au 22-07-2003, en ce qu'il exclut de son champ d'application tout agent de l'ancienne police communale>
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(1L 2013-12-21/22, art. 32, 022; En vigueur : 10-01-2014)
Art. 12.Sous réserve de la réussite de la formation déterminée par Nous, l'article XII.VII.21 est, le cas échéant, également d'application aux membres actuels du personnel des services de recherche de la police communale qui, par application des règles en matière de mobilité et avant le délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, rejoignent la direction générale de la police judiciaire ou un service judiciaire déconcentré de la police fédérale.
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article au 22-07-2003>
Art. 12.Le ministre commissionne au grade de commissaire de police, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la durée de leur désignation à la direction générale de la police judiciaire ou aux unités judiciaires déconcentrées, les membres du personnel visés à l'article 25 de l'arrêté royal du ... portant exécution des articles 13, 27, alinéas 2 et 5, et 53 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et portant d'autres dispositions transitoires diverses.
Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1 est fixé conformément à leur insertion dans le cadre moyen.
Art. 12.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 31; En vigueur : 01-04-2001> Les membres du personnel qui complètent le nombre visé à l'article XII.VII.18, § 2, alinéa 3, sont commissionnés dans le grade de commissaire de police, aussi longtemps qu'ils restent membres de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale.
Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1er est fixé conformément à leur insertion dans le cadre moyen.
Art. 12.L'autorité de nomination commissionne dans le grade de commissaire de police pour la durée de leur désignation les membres du personnel qui conformément à l'article XII.VI.8 sont désignés pour un emploi d'officier.
Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1, est déterminé conformément à leur insertion dans le cadre moyen.
Art. 12.(L'autorité de nomination commissionne les membres du personnel qui, conformément aux articles XII.VI.9, XII.VI.9bis et XII.VII.27bis, sont désignés pour un emploi d'officier supérieur, dans le grade de commissaire divisionnaire de police pour la durée de leur désignation.) <L 2005-07-03/53, art. 32, En vigueur : 01-04-2001>
Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 1 est déterminé conformément à leur insertion en tant qu'officier non supérieur.
Art. 12.Sans préjudice de l'article 248, alinéa 4, de la loi et de l'article 28 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, lors des premières désignations à des emplois d'autorité, autres que les mandats, une répartition proportionnelle de ces emplois est garantie entre les anciens membres de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire, en fonction de leur apport respectif dans les services constitués.
Le cas échéant, l'autorité de nomination commissionne à cet effet les membres du personnel concernés dans le grade supérieur.
La sélection des membres du personnel visée à l'alinéa 2 s'opère sur la base de la dernière évaluation des candidats attribuée avant le 21 avril 2000.
Pour le surplus, le statut des membres du personnel visés à l'alinéa 2, est fixé conformément à leur insertion.
Art. 12.Les membres du personnel commissionnés qui sont désignés à un emploi visé à l'article XII.VI.10, conservent leur commissionnement visé à l'article XII.VII.21 ou XII.VII.23 ou le commissionnement éventuel suite à l'application de l'article 28 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
Section 5.- Les mandats. <Insérée par L 2005-07-03/53, art. 33; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 12.<Inséré par L 2005-07-03/53, art. 33; En vigueur : 01-04-2001>[3 Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, Point 3.26 de l'annexe 11, peuvent concourir pour les fonctions attribuées par mandat, telles que visées à l'article 66 de la loi du 26 avril 2002.]3
Les membres actuels du personnel visés au tableau D1, troisième colonne, point 3.26. de l'annexe 11, peuvent concourir pour les fonctions attribuées par mandat, telles que visées à l'article [66 de la loi du 26 avril 2002]. <L 2006-06-20/34, art. 51, En vigueur : 26-07-2006>
["2 L'alin\233a 1er vaut \233galement pour les membres du personnel qui, la veille de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233, \233taient rev\234tus du grade de commissaire de la police communale et qui, soit \233taient chefs de corps d'un corps de la police communale dans une commune de classe 17, soit \233taient nomm\233s dans une commune de classe 20 sans \234tre chefs de corps de leur corps ou dont la proc\233dure de nomination \233tait entam\233e avant la veille de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 mais non encore achev\233e \224 la veille de l'entr\233e en vigueur du pr\233sent arr\234t\233 et dont la nomination dans l'emploi en question est intervenue ult\233rieurement."°
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(1L 2010-03-03/07, art. 3, 019; En vigueur : 18-04-2010)
(2L 2011-12-02/44, art. 3, 020; En vigueur : 27-02-2012)
(3L 2013-12-21/22, art. 33, 022; En vigueur : 27-02-2012)
Chapitre 3.- LES LANGUES.
Art. 12.Pour les membres du corps opérationnel de la gendarmerie, pour les militaires transférés ainsi que pour les militaires du corps administratif et logistique de la gendarmerie soumis au statut visé aux articles 236, alinéa 1, et 242, alinéa 1, de la loi, qui passent, soit à la police fédérale, soit à la police locale, les équivalences entre les niveaux de connaissances linguistiques visés dans la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée et ceux visés dans l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, sont déterminées à l'annexe 14.
Art. 12.Les membres du personnel du corps opérationnel et du corps administratif et logistique de la gendarmerie ayant entamé, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un cycle d'épreuves linguistiques visé dans la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, précédé ou non d'une formation y afférente, restent soumis à cette loi pour ce cycle d'épreuves.
Art. 12.Les actuels membres du personnel d'un service de police en place à l'étranger, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont considérés comme ayant la connaissance de la seconde langue appropriée à leur fonction visée à l'article 47, § 5, de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
Art. 12.Les actuels membres du personnel d'un service de police en place à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans un service où une certaine connaissance d'une autre langue est requise par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, sont maintenus dans leur emploi, même s'ils ne peuvent justifier de cette connaissance.
Ils disposent de cinq ans pour satisfaire aux exigences linguistiques requises.
Les services dans lesquels les membres du personnel visés à l'alinéa 1 sont en place, sont organisés de manière telle que, dans les rapports avec le public, il peut être fait usage du français, du néerlandais ou de l'allemand, conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
Chapitre 4.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA CARRIERE DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE.
Section 1ère.- LA CARRIERE BAREMIQUE.
Art. 12.Si un membre statutaire actuel du personnel est inséré, conformément à l'article XII.II.36, XII.II.42, XII.II.48, alinéa 1, ou XII.II.55, dans une échelle de traitement respectivement du niveau D, du niveau C, du niveau B ou du niveau A et si son ancienneté d'échelle de traitement déterminée respectivement à l'article XII.II.37, alinéa 1, XII.II.43, alinéa 1, XII.II.50, alinéa 1, ou XII.II.57, alinéa 1, comporte six ans ou plus à la date de son insertion, ce membre du personnel obtient échelle suivante de son groupe d'échelles de traitement à moins qu'il ne soit déjà inséré dans l'échelle la plus élevée de ce groupe d'échelles de traitement.
L'ancienneté d'échelle de traitement du membre du personnel qui obtient une échelle de traitement plus élevée, est égale à zéro à la date de l'insertion dans cette échelle.
Art. 12.Par dérogation à l'article VII.IV.24, l'ancienneté d'échelle de traitement pour la carrière barémique exigée pour le passage à la première échelle de traitement suivante pour les membres du personnel visés à l'article XII.II.48, alinéa 2, est fixée à dix ans, diminuée de la somme des anciennetés échelle de traitement qu'ils ont obtenues dans les échelles de traitement visées dans le tableau " niveau C ", point 2.7 et point 2.9, de l'annexe 12, à la date de leur insertion.
Art. 12.Par dérogation aux articles VII.IV.22, 2° et VII.IV.23, 2°, l'ancienneté d'échelle de traitement pour la carrière barémique exigée pour le passage respectivement vers l'échelle de traitement D2C et C2D, pour les membres du personnel qui en vertu respectivement des articles XII.II.36 et XII.II.42, obtiennent respectivement l'échelle de traitement D1C et C1D, est fixée à six ans.
Art. 12.Sans préjudice des articles VII.IV.25 et VII.IV.29, les membres actuels du personnel du niveau A visés à l'article XII.II.58, alinéas 2 et 3, insérés dans les échelles de traitement AA1, AA2 ou AA3, respectivement A1A, A2A ou A3A, peuvent passer à l'échelle de traitement AA4, respectivement A4A, à partir de la date à laquelle ils bénéficient d'une ancienneté de niveau de dix-huit ans.
Section 2.- LES SAUVEGARDES EN MATIERE DE CARRIERE PLANE.
Art. 12.Les promotions à l'ancienneté visées à l'article 4, § 1, alinéa 1, 2°, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, en ce qui concerne le cadre administratif et logistique, sont les promotions :
1°de soldat à premier soldat;
2°de premier soldat à caporal;
3°de caporal à caporal-chef;
4°de caporal-chef à premier caporal chef;
5°de sergent à premier sergent;
6°de premier sergent à premier sergent-chef;
7°de premier sergent qui a réussi l'examen visé à l'article 38 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, à premier sergent-major;
8°de premier sergent-major à adjudant;
9°de sous-lieutenant à lieutenant;
10°de lieutenant à capitaine;
11°de capitaine à capitaine-commandant;
12°les autres carrières planes militaires fixées par Nous;
13°de conseiller adjoint 10A à conseiller adjoint 10B;
14°d'ingénieur industriel 10A à ingénieur industriel 10B;
15°d'ingénieur, vétérinaire, médecin et pharmacien 10D à ingénieur, vétérinaire, médecin et pharmacien 10E;
16°d'informaticien 10C à informaticien 10F;
17°d'informaticien 10F à informaticien 10G;
18°de secrétaire de direction 26B à secrétaire de direction 26D;
19°de traducteur 26A à traducteur 26J;
20°de comptable 26E à comptable 26H;
21°d'assistant social et paramédical 26F à assistant social et paramédical 26I;
22°de programmeur 26G à programmeur 26L;
23°d'assistant administratif 20A à assistant administratif 20B;
24°de technicien 20A à technicien 20B;
25°de commis 30A à commis 30C;
26°d'ouvrier spécialiste 30D à ouvrier spécialiste 30E;
27°d'agent administratif 42A à agent administratif 42B;
28°d'ouvrier 40A à ouvrier 40B;
29°les promotions visées à l'annexe 15 telles que celles qui existaient pour les membres des greffes et parquets des cours et tribunaux mis à la disposition des brigades et du Commissariat général de la police judiciaire près les parquets;
30°les promotions visées à l'annexe 16 telles que celles qui existaient pour le personnel des cadres administratifs et logistiques des corps de police communaux ou pour le personnel communal non policier, en service dans les corps de police communaux, en ce qui concerne les communes qui à la date d'entrée en vigueur de cette disposition, appliquent un règlement élaboré par l'autorité de tutelle pour autant que ces promotions soient reprises dans un règlement communal déclare exécutoire qui est établi conformément aux articles 145 ou 189 de la nouvelle loi communale;
31°les promotions à l'ancienneté pour le personnel des cadres administratifs et logistiques des corps de police communaux ou pour le personnel communal non policier, en service dans les corps de police communaux, telles que celles qui à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition, sont reprises dans un règlement communal déclaré exécutoire qui est établi conformément aux articles 145 ou 189 de la nouvelle loi communale en ce qui concerne les communes qui n'appliquent pas un règlement élaboré par l'autorité de tutelle.
TITRE VIII.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE VIII DU PRESENT ARRETE.
Art. 12.Les membres actuels du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne prestent pas ou effectuent des prestations partielles, pour des raisons sociales ou familiales légitimes ou par convenance personnelle, ainsi que ceux qui ont interrompu complètement ou partiellement leur carrière, restent, en ce qui concerne leur position administrative, soumis aux dispositions qui leur étaient d'application, jusqu'à ce que la période d'absence en cours soit terminée.
L'alinéa 1 est également d'application pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage a la police locale.
Art. 12.Les membres actuels du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'un conge visé aux articles 17, 21, 69 à 94, 95 à 98 et 99 à 112 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ou qui se trouvent en disponibilité conformément aux articles 63 et 64 du même arrêté ou qui se trouvent dans une position administrative équivalente, de même que les membres actuels du personnel qui bénéficient d'un congé préalable à leur mise à la pension, restent pour la durée de ceux-ci, et en ce qui concerne leur position administrative, soumis aux dispositions qui leur étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'alinéa 1 est également d'application pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage à la police locale.
Art. 12.Les membres actuels du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'un congé conformément à l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ou qui bénéficient d'un congé équivalent, restent, pour la durée de ce congé, soumis aux dispositions qui leur étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'alinéa 1 est également d'application pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage à la police locale.
Art. 12.Les membres actuels du personnel qui, a la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, effectuent des prestations à mi-temps pour cause de maladie, restent, pour la durée de celle-ci, soumis aux dispositions y relatives qui leur étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'alinéa 1 est également d'application pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage à la police locale.
Art. 12.Une prolongation éventuelle des congés et absences visés aux articles XII.VIII.1 à XII.VIII.4 y compris, s'effectue conformément aux conditions et aux modalités du présent arrêté.
Art. 12.Pour les membres actuels du personnel qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont bénéficie d'une non-activité pour convenance personnelle ou qui ont interrompu complètement ou partiellement leur carrière, ces périodes d'absence sont respectivement imputées sur les délais visés à l'article VIII.XIV.1 et aux articles VIII.XV.1 à VIII.XV.5 y compris.
L'alinéa 1 est également d'application pour les membres du personnel communal non policier, au moment de leur passage à la police locale.
Art. 12.Les jours de conge de vacances annuelles de l'année précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui n'ont pas encore été pris à cette date, peuvent être reportés jusqu'au 31 décembre de l'année dans laquelle se situe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Les congés annuels de vacances, qui ont été pris entre le 1er janvier 2001 et le 1er avril 2001 et qui ont été imputés sur les congés de vacances annuels de l'année 2001 reçus conformément à la position juridique qui était d'application pour les membres du personnel la veille de la date entrée en vigueur du présent arrêté, sont imputés pour l'année 2001 sur le nombre de jours de congés de vacances annuels visés à l'article VIII.III.1.
Art. 12.Les congés préalables à la mise à la pension visés à l'article 238 de la loi, et à l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000, portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, et dans l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant instauration d'un régime temporaire de congé préalable à la pension pour certains officiers et agents judiciaires près les parquets sont imputés sur les jours de congé de vacances annuelles conformément à l'article VIII.III.4, alinéas 2 et 3.
Art. 12.Le nombre de jours de maladie visés à l'article VIII.X.1 est calculé, pour chaque membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ainsi que pour les militaires du corps administratif et logistique de la gendarmerie, à l'exclusion de ceux visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, en multipliant par deux le nombre de mois de service, à l'exception de la période de deux ans précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour laquelle le nombre de jours visés a l'article VIII.X.1, est pris en considération.
Le nombre de jours de maladie visé à l'alinéa 1 est diminué en proportion des congés équivalents et absences visés aux articles VIII.IV.2, VIII.IV.3, VIII.XIII.1, VIII.XIV.1, VIII.XV.1, VIII.XV.3, VIII.XV.5 et VIII.XVI.1 dont le membre du personnel concerné a bénéficié durant sa carrière.
Si le nombre de jours de maladie ainsi calculé n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.
Le résultat de l'opération visée aux alinéas 1 à 3, est ensuite diminué du nombre de jours de congé en maladie dont le membre du personnel a bénéficié pendant la période de deux ans visée à l'alinéa 1, à l'exception du congé de maladie admis sur base de l'article VIII.X.6, § 1.
(Par le service visé à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre également les prestations visées à l'article VIII.X.5.) <L 2002-04-26/30, art. 130, En vigueur : 01-04-2001>
Art. 12.<Inséré par L 2002-04-26/30, art. 131; En vigueur : 01-04-2001> Pour les membres du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, pour les membres du personnel statutaires du cadre administratif et logistique d'un corps de police communale et pour les membres statutaires du personnel communal non-policier, il y a lieu d'entendre par le nombre de jours de maladie visés à l'article VIII.X.1er, le nombre de jours de maladie cumulés obtenus auprès des administrations publiques.
Art. 12.Si la différence visée à l'article XII.VIII.10, alinéa 4, est de plus de nonante, le membre du personnel conserve alors le nombre de jours de maladie qu'il a ainsi accumulé.
Dans le cas contraire, le membre du personnel concerné obtient de plein droit, pour les trois années suivantes, un complément à son nombre de jours de maladie pour atteindre nonante jours.
Art. 12.Par dérogation aux articles XII.VIII.10 et XII.VIII.11, le membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie peut obtenir, sur demande, l'application des articles VIII.X.1 et VIII.X.2.
Le membre du personnel introduit, à cet effet, une demande auprès de l'autorité compétente dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Le membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, a obtenu la dérogation visée à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, en conserve le bénéfice pour le restant de la durée de cette période.
Art. 12.Le membre du personnel d'un corps de police communale en ce compris les agents auxiliaires qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce un emploi à temps partiel, en conserve le bénéfice et reste soumis, en ce qui concerne sa position administrative, aux dispositions qui déterminent le statut juridique de son emploi à temps partiel.
Art. 12.Pour les membres du personnel en service continu, le nombre de jours de congé, calculés suivant les règles qui existaient la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, augmenté du nombre de jours fériés qui coïncident avec un jour de repos, sera pris en compte pour une période transitoire de cinq ans, à moins que le nombre de jours de congé ainsi obtenu ne soit inférieur au nombre de jours de congé de vacances calculé conformément à la partie VIII, titre III.
Art. 12.Les membres du personnel qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine peuvent bénéficier d'un congé à la fin de leur carrière si celui-ci existait et selon les conditions déterminées dans leur position juridique la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
TITRE IX.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE IX DU PRESENT ARRETE.
Art. 12.Les officiers de gendarmerie qui étaient désignés au 31 décembre 2000 pour siéger dans les instances médicales compétentes, restent désignés pour les procédures pendantes.
Art. 12.A l'exception des articles IX.III.1, IX.III.3 et IX.III.11, le titre III de la partie IX n'est pas applicable au candidat pour la réintégration qui, à la date de sa démission, faisait partie du corps opérationnel de la gendarmerie, du corps administratif et logistique de la gendarmerie, d'un corps de police communale en ce compris les agents auxiliaires de police, ou de cadre administratif et logistique des corps de police communale et dont la démission a été acceptée avant la date entrée en vigueur du présent arrêté
Si les lois et règlements, qui étaient d'application pour le candidat visé a l'alinéa 1 au jour où sa démission a été acceptée, prévoyaient les modalités de la réintégration, le candidat visé à l'alinéa 1 est à nouveau repris à sa demande dans la police fédérale s'il faisait partie à la date de sa démission de la gendarmerie ou de la police judiciaire près les parquets, ou dans le corps de la police locale dans lequel les membres du personnel de la police communale à laquelle il appartenait à la date de sa démission, sont passés, en application de l'article 235 de la loi, ou dans le corps de police communale auquel il appartenait à la date de sa démission, si la police locale n'est pas encore constituée en application de l'article 248 de la loi. Il est repris avec les anciennetés qu'il possédait au moment de sa démission et fixées dans le cadre ou le niveau, dans le nouveau grade et dans l'échelle de traitement correspondante conformément aux dispositions du présent arrêté qui règlent l'attribution du cadre, du niveau, du grade et de l'échelle de traitement des membres actuels du personnel et qui correspondent au cadre, au niveau, au grade ou à la qualité qu'il avait lors de l'octroi de sa démission.
Art. 12.La réintégration, conformément à l'article XII.IX.2, est uniquement possible si, entre la date de la démission du candidat visé à l'alinéa 1 de cet article, et sa demande de réintégration, le délai déterminé dans les lois et règlements visés à l'alinéa 2 de cet article, n'est pas expiré. Elle s'effectue suivant les conditions de réintégration déterminées dans les lois et règlements qui étaient d'application pour l'intéressé à la date de sa démission.
Sans préjudice des conditions de réintégration qui, conformément à l'alinéa 1, doivent être remplies, aucun candidat visé à l'article XII.IX.2 ne peut être repris, s'il ne satisfait pas aux conditions mentionnées à l'article IX.III.4, 3°, 4° et 6°.
Si les conditions déterminées à l'alinéa 1 prévoient une visite médicale préalable à la réintégration, cette visite s'effectue conformément à la procédure déterminée aux articles IX.III.6 à IX.III.9 y compris.
Art. 12.<inséré par L 2002-08-02/45, art. 155; En vigueur : 29-08-2002> Le titre III de la partie IX est applicable au candidat à la réintégration lorsque les lois et règlements qui lui étaient applicables à la date de sa démission, et pour autant que celle-ci fût acceptée avant le 1er avril 2001, ne prévoyaient pas les modalités de la réintégration.
Par dérogation à l'article IX.III.2, le candidat visé à l'alinéa 1er est réintégré dans le corps de police locale dans lequel les membres du personnel de la police communale à laquelle il appartenait à la date de sa démission acceptée, sont passés, en application de l'article 235 de la loi, ou dans le corps de police communale auquel il appartenait à la date de sa démission acceptée, si la police locale n'est pas encore constituée en application de l'article 248 de la loi. Il est réintégré, avec les anciennetés qu'il possédait au moment de sa démission, dans le cadre, dans le nouveau grade et dans l'échelle de traitement correspondante conformément aux dispositions du présent arrêté qui règlent l'attribution du cadre, du grade et de l'échelle de traitement aux membres actuels du personnel et qui correspondent au cadre, au grade ou à la qualité qu'il avait lors de l'octroi de sa démission.
Les articles IX.III.4, 2°, et IX.III.5 ne sont pas d'application au candidat visé à l'alinéa 1.
Pour l'application de l'article IX.III.4, 5°, le candidat à la réintégration ne peut être atteint par une des causes d'inaptitude médicale visées à l'article IV.I.4, 6°.
Si le candidat à la réintégration a subi un examen médical de contrôle organisé dans le cadre de la médecine du travail dans l'année précédant la date de sa démission acceptée, cet examen équivaut à celui visé à l'article IX.III.4, 2°. Dans ce cas, et par dérogation à l'alinéa 4, l'article IX.III.4, 5°, trouve à s'appliquer intégralement.
TITRE X.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES A LA PARTIE X DU PRESENT ARRETE.
Art. 12.Les procédures de contrôle médical en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont achevées conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Les procédures de démission à la demande ou de congé préalable à la pension en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont achevées conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Sans préjudice de l'article X.I.1, alinéa 1, 2°, les militaires transférés et les militaires du corps administratif et logistique de la gendarmerie soumis au statut visé aux articles 236, alinéa 1, et 242, alinéa 1, de la loi qui passent soit à la police fédérale, soit à la police locale, bénéficient des soins de santé gratuits vises à l'article X.I.1, alinéa 1, pendant une période de six mois, à partir de la date entrée en vigueur du présent arrêté, pour les affections contractées pendant la durée de leur emploi à la gendarmerie.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1, doivent, à cet effet, sous peine de déchéance de ce droit, adresser une demande écrite au service médical, dans un délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur de cet arrêté et y joindre une attestation du médecin traitant attestant que l'affection a été contractée pendant la durée de leur emploi à la gendarmerie.
Art. 12.Sans préjudice du chapitre XI de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumis à la réglementation qui leur était préalablement applicable, aux contrats d'assurances en cours au 31 mars 2001, aux règlements administratifs ou à toutes autres mesures prises en faveur des victimes ou de leurs ayants droit ayant pris cours avant la date de cette entrée en vigueur.
TITRE XI.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN RELATION AVEC LA PARTIE XI DU PRESENT ARRETE.
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL DU CADRE OPERATIONNEL.
Section 1ère.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 12.Le présent chapitre n'est applicable qu'aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel.
Il n'est toutefois applicable à ceux de ces membres qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, que lorsque les dispositions le mentionnent expressément ou que lorsqu'elles sont visées à l'article XII.XI.79.
Art. 12.Par dérogation à l'article XIII.I.4, alinéa 1, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, répondaient aux conditions posées par l'article 1, 1° et 7°, de l'arrêté royal du 26 février 1958, accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, continuent toutefois à pouvoir prétendre à l'indemnité visée à l'article 1, du même arrêté, jusqu'au 31 décembre 2003 y compris, pour autant que, durant cette période, de manière ininterrompue, ils demeurent affectés ou détachés à l'unité ou au service ayant repris au 1er janvier 2001 les fonctions remplies par l'unité ou le service visés par le même article, 1° et 7°, et auprès de laquelle/duquel ils étaient détachés ou affectés jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le fait d'être détaché de cette unité ou de ce service à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée, n'est cependant pas constitutif d'une interruption de la présence dans cette unité ou ce service.
Art. 12.Par dérogation à l'article XIII.I.5, 5°, l'article 10 de l'arrête royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, reste toutefois en vigueur pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté, pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui :
1°jusqu'a et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiait de l'allocation visée à ce même article;
2°opte pour le maintien de sa position juridique d'origine;
3°ne bénéficie pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.
Le même article reste également en vigueur pour le membre du personnel actuel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.32, § 1, 9°, et § 2.
Art. 12.Par dérogation à l'article XIII.I.9, alinéa 1, 2°, l'arrêté royal du 13 janvier 1976 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de police de la route, reste toutefois en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, répondaient à un des cas visés à l'article 1, § 2, 1° et 2°, du même arrêté, aussi longtemps qu'ils continuent d'y répondre.
Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel visés a l'article 1, § 2, 3°, du même arrêté et qui satisfaisaient aux conditions posées par ce même article jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient de la même dérogation, à la condition qu'ils optent pour le maintien de leur position juridique d'origine.
Art. 12.Par dérogation à l'article XIII.I.6, 4°, l'article 29 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1996 et 2 mars 1998 et l'annexe D du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 25 février 1996, reste toutefois en vigueur pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté, pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui :
1°jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté,
a)soit étaient titulaires d'un emploi organique ouvrant le droit à l'allocation visée a ce même article;
b)soit remplaçaient le titulaire d'un des emplois vises au § 1, alinéas 1 et 2, de ce même article et, à ce titre, bénéficiaient de la même allocation;
2°optent pour le maintien de leur position juridique d'origine;
3°ne bénéficient pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.
Le même article et la même annexe restent également en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel visés aux articles XII.XI.17, § 2, alinéa 3, XII.XI.20 et XII.XI.32, § 1, 5°, et § 2.
Art. 12.Par dérogation à l'article XIII.I.9, alinéa 1, 11°, l'article unique de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 réglant l'octroi d'une allocation spéciale aux membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité, reste toutefois en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrête, bénéficiaient de l'allocation visée au même article, et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, jusqu'au 31 décembre 2003 y compris, pour autant que, durant cette période, de manière ininterrompue, ils demeurent affectés/détachés dans l'unité ou le service ayant repris au 1er janvier 2001 les mêmes fonctions que celles remplies par l'unité visée par le même article unique et dans laquelle ils étaient détachés jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le fait d'être détaché de cette unité ou de ce service à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée, n'est cependant pas constitutif d'une interruption de la présence dans cette unité ou ce service.
Art. 12.Sauf pour les membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité, qui n'optent pas pour le maintien de leur position juridique d'origine, par dérogation aux articles XIII.I.7, alinéa 1, et XIII.I.9, alinéa 1, 3° et 4°, l'arrêté royal du 24 mai 1994 accordant une allocation à certains membres du personnel de la gendarmerie détachés auprès du Commissariat général de la police judiciaire près les parquets, l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire des parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire, et l'article 14bis de l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000, restent toutefois en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'allocation et, le cas échéant, du remboursement visés dans ces mêmes arrêtés et article, jusqu'au 31 décembre 2003 y compris, pour autant que, durant cette période, de manière ininterrompue, ils demeurent affectés à ou détachés auprès de l'unité ou du service ayant repris au 1er janvier 2001 les fonctions remplies par l'unité ou le service qui leur ouvrait le droit à l'allocation et, le cas échéant, au remboursement, et à laquelle/auquel ils étaient affectés ou détachés jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le fait d'être détaché de cette unité ou de ce service à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée, n'est cependant pas constitutif d'une interruption de la présence dans cette unité ou ce service.
Pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui n'optent pas pour le maintien de leur position juridique d'origine, le montant de l'allocation ne peut être cumulé avec l'allocation visée à la partie XI, titre III, chapitre V, du présent arrêté.
Si le montant mensuel de cette allocation est plus élevé que celui de l'allocation visée à l'alinéa 1, la différence est accordée sous la forme d'une allocation complémentaire payée suivant les mêmes règles que celles applicables à l'allocation visée à la partie XI, titre III, chapitre V, du présent arrêté.
Pendant qu'ils continuent à bénéficier de l'allocation et, le cas échéant, du remboursement visés à l'alinéa 1, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel, qu'ils aient ou non opté pour le maintien de leur position juridique d'origine, ne peuvent bénéficier ni des dispositions de la partie XI, titre IV, chapitre VII du présent arrête, au motif d'un détachement ou d'une mise à disposition de l'unité ou service où ils sont affectés ou détachés, ni de l'intervention dans les frais de transport visée à l'article XI.V.1.
Par dérogation à l'alinéa 1, les membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité, qui n'optent pas pour le maintien de leur position juridique d'origine, conservent le droit au remboursement visé au même alinéa, si, jusqu'au 31 décembre 2003 y compris, ils demeurent, de manière ininterrompue affectés ou détachés à l'unité ou au service ayant repris au 1er janvier 2001 les fonctions remplies par la brigade spéciale, et à laquelle/auquel ils étaient affectés ou détachés jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'alinéa 4 leur est en outre applicable pendant la période durant laquelle ils bénéficient de l'allocation visée à l'article XI.III.12, 5°.
Art. 12.Par dérogation aux articles XIII.I.4, XIII.I.7, alinéa 1, et XIII.I.9, alinéa 1, 3° et 4°, les dispositions de l'article XII.XI.2, sont, mutatis mutandis, également applicables aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient détachés ou affectés auprès de l'unité ou du service ayant repris au 1er janvier 2001 les fonctions remplies par une unité ou un service du service général d'appui policier.
Art. 12.Par dérogation à l'article XIII.I.8, l'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, reste toutefois en vigueur pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté, pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui :
1°jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient du complément de traitement visé à ce même article;
2°optent pour le maintien de leur position juridique d'origine;
3°ne bénéficient pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.
Le même article reste également en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel visés à l'article XII.XI.47.
Art. 12.Par dérogation à l'article XIII.I.9, alinéa 1, 9°, l'arrêté royal du 8 juillet 1999 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou des organismes internationaux, reste toutefois d'application aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'indemnité visée à l'article 1 du même arrêté, aussi longtemps qu'il n'est pas mis fin à l'opération à laquelle ils participent.
Art. 12.Par dérogation à l'article XIII.I.6, 5°, les articles 30bis à 30quater, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, insérés par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, ainsi que l'annexe B du même arrêté restent toutefois en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'allocation visée à ces mêmes articles, aussi longtemps qu'ils ne sont pas affectés à un autre corps, unité, service ou emploi que celui (celle) qui était le(la) leur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne serait pas visé à l'article XI.III.31 ou visé par l'application de l'article XI.III.32, § 2, ou qui, s'il (elle) l'est, ne prévoit l'attribution d'une allocation de bilinguisme que pour la connaissance d'une autre langue nationale que celle en raison de laquelle le membre du personnel percevait jusqu'alors l'allocation.
Art. 12.Par dérogation à l'article XIII.I.10, § 1, 16°, les membres du personnel qui n'optent pas pour le maintien de leur position juridique d'origine et qui pouvaient prétendre aux primes visées à l'article 11 de l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, peuvent prétendre à la fraction de la prime de carrière aéronautique acquise au moment où ils renoncent à cette option, sans que ce moment puisse cependant être antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Section 2.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Sous-section 1ère.- Disposition générale.
Art. 12.Sauf disposition contraire, pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par membre du personnel de la police judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était soumis au statut applicable aux agents judiciaires ou aux officiers judiciaires de la police judiciaire, y compris dans un laboratoire de police technique et scientifique, ou dans le service de télécommunications ou dans le service d'identification judiciaire.
Sous-section 2.- Dispositions transitoires communes à tout ou partie des membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient soit le statut de membre du personnel du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, soit celui de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, soit celui de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, en ce compris les auxiliaires de police.
Art. 12.Est fixé dans l'échelle de traitement qu'ils acquièrent conformément aux articles XII.II.12, XII.II.15, XII.II.20, XII.II.26 et XII.II.31, le traitement des membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient, soit le statut de membre du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, soit celui de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, soit celui de membre du corps opérationnel d'un corps de police communale, en ce compris les auxiliaires de police.
Art. 12.Par dérogation à l'article XII.XI.14, et pour autant qu'ils fussent déjà nommés, à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à un grade dans leur statut d'origine, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel dont le traitement tel que fixé, par application des articles XII.XI.14 et XII.XI.17, § 2, alinéas 2 et 3, dans une des échelles de traitement O1, O2, O2ir, O3, O3ir, O4, O4ir, O4bis ou O4bisir, serait inférieur à celui qu'ils obtiendraient, s'ils avaient appartenu au cadre moyen, dans l'échelle de traitement M7, s'ils avaient le statut de membres du personnel du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie ou de membres du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, ou M7bis, s'ils avaient le statut de membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, bénéficient de ce traitement aussi longtemps que celui-ci leur est plus favorable.
Pour l'application de l'alinéa 1, l'ancienneté pécuniaire dans les échelles M7 ou M7bis est calculée conformément à l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 1.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 sont également applicables aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui par application de l'article (XII.VI.8bis et) XII.VII.16 à XII.VII.18 y compris, viendraient à bénéficier de l'échelle de traitement O2. <L 2005-07-03/53, art. 34, En vigueur : 29-07-2005>
Art. 12.Les dispositions de l'article XI.II.11, § 2, ne sont pas applicables aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel auxquels une nouvelle échelle de traitement est allouée par application de l'article XII.XI.14 ou XII.XI.15.
Art. 12.§ 1. Pour l'application des articles XII.II.12, XII.II.14, XII.II.15 et XII.II.17, l'ancienneté pécuniaire doit être comprise comme celle qui peut être acquise par application des articles XI.II.3 à XI.II.9, alinéas 1 et 2, y compris.
Pour l'application de l'alinéa 1, la gendarmerie, la police communale et la police judiciaire près les parquets ainsi que les services qui avaient été charges de la police aéronautique, de la police des chemins de fer et de la police maritime sont assimilés aux services de police.
§ 2. L'ancienneté pécuniaire du membre actuel du personnel du cadre opérationnel censée acquise dans l'échelle de traitement qui lui est allouée lorsque les dispositions du présent arrêté lui deviennent intégralement applicables, est égale, si celle-ci lui est plus favorable que celle qu'il avait obtenue par application de son statut d'origine, a celle qu'il peut acquérir par application des articles XI.II.3 à XI.II.9, alinéas 1 et 2, y compris.
Par dérogation à l'alinéa 1, pour les membres actuels du cadre opérationnel dont le traitement est fixe dans une des échelles de traitement O1, O2, O2ir, O3, O3ir, O4, O4ir, O4bis ou O4bisir, l'ancienneté pécuniaire censée acquise à ce moment dans cette échelle de traitement, s'obtient en :
1°déterminant, sur base de l'ancienneté pécuniaire telle que recalculée conformément à l'alinéa 1, le traitement auquel le membre actuel du personnel du cadre opérationnel pourrait prétendre dans son ancien statut tenant compte du grade dont il était revêtu;
2°ensuite, en déterminant, dans l'échelle de traitement qui lui est conférée, l'ancienneté correspondante au montant de traitement qui est égal ou immédiatement supérieur à celui visé au 1°, sans cependant que le maximum de l'échelle de traitement conférée puisse être dépassé.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, il y a lieu d'entendre par traitement, le traitement tel qu'octroyé en application de l'ancien statut,
1°majoré, pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie dont le traitement était fixé au départ d'une des échelles figurant à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifiée par l'arrêté royal du 2 mars 1998 :
a)selon qu'ils étaient revêtus d'un grade d'officier ou de sous-officier, de l'allocation pour fonctions spéciales visée à l'article 24 du même arrêté ou de l'allocation de logement visée à l'article 30 du même arrêté.
Les montants de ces allocations sont multipliés par un coefficient égal à 1,132;
b)si le membre du personnel en bénéficiait, de la bonification de traitement visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie;
c)d'une allocation dont le montant est fixé à 72 044 francs (1 785,93 EUR), si, jusqu'à et y compris la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le membre du personnel était resté titulaire d'un emploi qui, jusqu'au 31 décembre 2000 était visé à l'article 29, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996, et qu'à ce titre, il bénéficiait effectivement de l'allocation visée à ce même article.
S'il ne bénéficiait pas effectivement de l'allocation visée à ce même article, la présente disposition est néanmoins applicable au membre du personnel, à la condition qu'il fût absent de son emploi pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire ou à la condition que ces mesures soient ensuite retirées définitivement ou à la condition qu'entre-temps, il ait été désigné pour exercer une fonction à mandat.
Si le membre du personnel était absent pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation de 72 044 francs (1 785,93 EUR) est appliquée dès qu'il y a reprise de fonction au sens de l'article XI.I.3, 5°. S'il l'était en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation est appliquée avec effet rétroactif à la date à laquelle le traitement visé à l'alinéa 2, 1°, est fixé;
2°majoré pour les membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie dont le traitement était fixé au départ d'une autre échelle de traitement que celles visées au 1°, d'une allocation dont le montant est fixé à 72 044 francs (1 785,93 EUR), si, jusqu'à et y compris la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le membre du personnel était resté titulaire d'un emploi qui, jusqu'au 31 décembre 2000 était visé à l'article 29, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996, et qu'à ce titre, il bénéficiait effectivement de l'allocation visée à ce même article.
S'il ne bénéficiait pas effectivement de l'allocation visée à ce même article, la présente disposition est néanmoins applicable au membre du personnel, à la condition qu'il fût absent de son emploi pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire ou à la condition que ces mesures soient ensuite retirées définitivement ou à la condition qu'entre-temps, il ait été désigné pour exercer une fonction à mandat.
Si le membre du personnel était absent pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation de 72 044 francs (1 785,93 EUR) est appliquée dès qu'il y a reprise de fonction au sens de l'article XI.I.3, 5°. S'il l'était en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation est appliquée avec effet rétroactif à la date à laquelle le traitement visé à l'alinéa 2, 1°, est fixé;
3°majoré, pour les membres du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, si ces membres du personnel en bénéficiaient jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
a)de l'allocation visée à l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1972, ou de l'allocation visée à l'arrêté royal du 21 avril 1993 relatif à l'octroi d'une allocation en raison du remplacement d'un chef de corps de la police communale;
b)s'ils se prononcent pour sa prise en considération, du supplément de traitement pour prestations de garde au commissariat de police ou à domicile. Dans ce cas cependant, les membres du personnel ne peuvent plus, de façon définitive et irrévocable, prétendre aux allocations visées aux articles XI.III.6 et XI.III.10.
Les montants de ces allocations ou suppléments de traitement sont multipliés par le coefficient visé à l'article XII.II.27 qui s'applique à leur cas;
4°diminué, pour les membres du personnel du corps opérationnel des corps de police communale, du montant de l'allocation de bilinguisme qui y serait éventuellement incorporée.
(5° majoré de 32 443 BEF (804,25 euros), pour les membres du personnel qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté tombent sous le champ d'application de l'article XII.II.26, qui ne bénéficiaient pas du supplément de traitement visé à l'article XII.II.28, alinéa 2 et qui optent pour cette prise en considération. A peine d'irrecevabilité, cette option écrite est adressée, contre accusé de réception, au secrétariat social GPI dans les trois mois qui suivent la publication du présent point 5° au Moniteur belge.
En cas de prise en considération du montant précité, les membres du personnel ne peuvent cependant, à titre définitif et irrévocable, jusqu'à leur passage éventuel à l'échelle de traitement O5 ou O5ir, prétendre aux allocations visées aux articles XI.III.6 et XI.III.10.) <L 2005-07-03/53, art. 35, En vigueur : 01-04-2001>
§ 3. Sans préjudice du § 2, alinéa 1, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui était membre du corps opérationnel de la gendarmerie revêtu d'un grade d'officier supérieur et qui est porteur :
1°soit du brevet d'état major;
2°soit du titre de breveté supérieur d'état major;
3°soit d'un brevet qui était reconnu comme équivalent au 1° ou 2°;
4°soit du brevet d'administrateur militaire, reçoit en outre une bonification d'ancienneté pécuniaire égale à deux ans.
§ 4. Sans préjudice du § 2, et, le cas échéant, en, concomitance avec l'exécution de l'alinéa 2 de ce même §, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel pour qui la détention d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, constituait une des conditions d'admission, bénéficie d'une bonification d'ancienneté pécuniaire égale à :
1°27 mois, si la durée normale des licences était de deux ans;
2°39 mois, si la durée normale des licences était au moins de trois ans.
Art. 12.§ 1. Lors d'un passage ultérieur dans une échelle de traitement O5 ou O5ir, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 2, voit son ancienneté pécuniaire recalculée au départ des dispositions de l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 1.
S'il était titulaire d'une des bonifications visées à l'article XII.XI.17, § 3 et § 4, ces bonifications d'ancienneté sont également accordées au membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'alinéa 1.
§ 2. S'il obtient ultérieurement l'échelle O2 en application des articles (XII.VI.8bis et) XII.VII.16 à XII.VII.18 y compris, le membre du personnel (...) voit son ancienneté pécuniaire recalculée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et par application de l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 2. <L 2005-07-03/53, art. 36, En vigueur : 29-07-2005>
L'ancienneté pécuniaire telle que déterminée par application de l'alinéa 1, est ensuite complétée par les services effectifs prestés dans le cadre moyen à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.<inséré par L 2006-06-02/68, art. 4; En vigueur : 09-06-2006> § 1er. Le membre du personnel qui, conformément à l'article XII.VII.15quater, est promu par accession au cadre moyen, acquiert l'échelle de traitement M1.1 ou M2.1 selon que le maximum de l'échelle de traitement dont il bénéficiait comme membre du cadre de base avant cette promotion, augmenté du montant annuel de l'allocation visée à l'article XII.XI.21, § 1er, alinéa 3, 1°, est inférieur ou supérieur au montant maximum de l'échelle de traitement M1.1.
§ 2. Par dérogation aux articles XI.II.3 a XI.II.9, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel visé au § 1er est recalculée à la date de cette promotion, en déterminant, dans les échelles de traitement M.1.1 ou M2.1, l'ancienneté qui correspond au montant du traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement entier, tel que visé à l'article XI.I.3, 2°, dont il bénéficiait le jour précédant cette promotion, augmenté du montant annuel de l'allocation visée à l'article XII.XI.21, § 1er, alinéa 3, 1°.
L'ancienneté recalculée conformément à l'alinéa 1er est complétée, après la promotion, avec les services réels visés à l'article XI.II.4 prestés depuis lors.
§ 3. Le membre du personnel visé au § 1er perd définitivement, à partir de cette promotion, le droit à l'allocation visée à l'article XII.XI.21, § 1er.
Art. 12.[1 § 1er. Le membre du personnel qui, conformément à l'article XII.VII.15quinquies ou l'article XII.VII.15sexies, est promu par accession au cadre moyen, acquiert l'échelle de traitement M1.1.
§ 2. Par dérogation aux articles XI.II.3 à XI.II.9, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel visé au paragraphe 1er est recalculée à la date de cette promotion, en déterminant, dans l'échelle de traitement M1.1, l'ancienneté qui correspond au montant du traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement entier, tel que visé à l'article XI.I.3, 2°, dont il bénéficiait le jour précédant cette promotion.
L'ancienneté recalculée conformément à l'alinéa 1er est complétée, après la promotion, avec les services réels visés à l'article XI.II.4 prestés depuis lors.
§ 3. Par dérogation à l'article XI.III.28ter, le membre du personnel visé au paragraphe 1er qui, à sa promotion, est bénéficiaire de l'allocation visée à cet article, continue à bénéficier de cette allocation pour autant qu'il ait signé l'engagement au plus tard le 10 décembre 2008 et continue, au surplus, à répondre aux conditions d'octroi. Le droit à l'allocation s'éteint toutefois définitivement après l'expiration du temps de présence en cours.]1
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(1Inséré par L 2010-01-25/13, art. 10, 018; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 12.Le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé aux articles XII.XI.14 et XII.XI.15, conserve, en ce compris les augmentations intercalaires et les clauses de sauvegarde barémiques qui lui étaient applicables dans son ancien statut, le droit à l'échelle barémique dont il bénéficiait avant que les dispositions du présent arrêté ne lui deviennent intégralement applicables, aussi longtemps que cette échelle de traitement lui est plus favorable que celle, les augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en vertu des articles XII.XI.14 ou XII.XI.15.
Il perçoit en outre une allocation complémentaire correspondant à la différence entre l'échelle de traitement, les augmentations intercalaires et le supplément de traitement compris, telle qu'obtenue en application de l'alinéa 1 et la rémunération fixe la plus favorable a laquelle il puisse prétendre, selon qu'il obtienne le bénéfice de celle liée à son statut d'origine ou de celle liée au statut visé dans le présent arrêté.
Par rémunération fixe liée au statut visé dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre la somme indexée de l'échelle de traitement, augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en vertu des articles XII.XI.14 ou XII.XI.15, et, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence ainsi que, si le membre actuel du personnel du cadre opérationnel en bénéficie, des allocations visées aux articles XII.XI.20, XII.XI.21 et XII.XI.51. S'y ajoute également, s'il avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour autant qu'il en bénéficie, l'allocation de bilinguisme visée aux articles XI.III.31 et XI.III.32.
L'article XII.XI.25, § 1, alinéas 1 et 2, § 2 et § 4, est, mutatis mutandis, applicable à l'allocation visée à l'alinéa 2.
Art. 12.§ 1. Au membre du personnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, qui était titulaire d'un emploi visé à l'article 29, § 1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996, et à qui les dispositions de l'article XII.XI.17, § 2, alinéa 3, 1°, c), ou 2°, sont effectivement appliquées, est alloué, aussi longtemps qu'il bénéficie de l'échelle M7 en application de l'article XII.XI.15, une allocation transitoire dont le montant annuel est fixé à :
1°86 400 francs (2 141,80 EUR) s'il était chef de service d'une brigade de surveillance et de recherches;
2°65 000 francs (1 611,31 EUR) dans les autres cas.
§ 2. Lorsque le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au § 1, ne peut plus faire application de l'article XII.XI.15, le montant de l'allocation transitoire visée au § 1, est fixé à la différence entre :
1°la somme du traitement que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel aurait obtenu dans l'échelle M7, si l'article XII.XI.15 avait pu continuer à lui être appliqué, et du montant qui lui était alloué conformément au § 1;
2°et le traitement qu'il obtient dans l'échelle de traitement O2, O3, O4 ou O4bis.
Le montant ainsi déterminé lui est alloué aussi longtemps que le traitement visé au 2° est inférieur a la somme dont question au 1°.
§ 3. L'article XII.XI.25 est, mutatis mutandis, applicable à l'allocation visée aux §§ 1 et 2.
Art. 12.§ 1er. A l'exception de celui visé à l'article 29 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, est accordée une allocation complémentaire au membre actuel du personnel du cadre opérationnel (...), qui n'est pas nommé à un grade d'officier et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est affecté à, détaché vers ou mis à disposition d'un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire, d'un service judiciaire déconcentré de la police fédérale ou qui, à la date de création d'un corps de police locale, est affecté à, détaché vers ou mis à disposition d'un service de recherche ou d'enquête de la police locale, ou qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est affecte à ou détaché dans un emploi d'analyste criminel ou est mis à disposition d'un service en cette qualité. <L 2005-07-03/53, art. 37, En vigueur : 01-04-2001>
Le montant annuel de cette allocation est fixé à :
1°86 400 francs (2 141,80 EUR), si le membre actuel du personnel du cadre opérationnel est affecté à un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire ou à un service judiciaire déconcentré de la police fédérale et que, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il pouvait bénéficier, soit de l'indemnité forfaitaire visée à l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, soit de celle visée au chapitre III de l'arrête ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets;
2°54 000 francs (1 338,63 EUR), dans les autres cas.
(Toutefois, pour les membres du personnel qui sont insérés dans l'échelle de traitement M1.2, respectivement M2.2, respectivement M3.2, respectivement M4.2 ou M5.2 ou respectivement M7bis, cette allocation est limitée au montant qui est calculé de la manière suivante : le traitement d'un membre du personnel qui est inséré, respectivement, dans l'échelle de traitement M1.1, M2.1, M3.1, M4.1 ou M7, avec la même ancienneté pécuniaire et la carrière barémique analogue, majoré de l'allocation visée à l'alinéa 2, 1°, diminue de son propre traitement et, le cas échéant, de l'allocation visée à l'article XII.XI.51, § 1er.) <L 2005-07-03/53, art. 37, En vigueur : 01-04-2001>
L'article XII.XI.25, §§ 1, 2 et 4, est, mutatis mutandis, applicable à l'allocation visée à l'alinéa 1.
Par dérogation cependant à ce même article, § 1, alinéas 3 et 4, et § 2, en cas de détachement d'un membre actuel du personnel du cadre opérationnel vers ou de mise à disposition d'un corps, d'une unité ou d'un service visé à l'alinéa 1, le droit à l'allocation est ouvert à raison d'1/360ème par jour de détachement ou de mise à disposition. Les montants dus sont, dans ce cas, payés en même temps que le traitement du second mois qui suit celui au cours duquel les conditions d'octroi sont remplies.
§ 2. Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel (...) visés au § 1, qui ne bénéficient, en première instance, que du montant visé au § 1, alinéa 2, 2°, bénéficient du montant visé au § 1, alinéa 2, 1°, le premier jour du mois qui suit celui où ils sont affectés à, détachés vers ou mis à disposition d'un service appartenant à la direction générale de la police judiciaire ou dans un service judiciaire déconcentré de la police fédérale en répondant aux conditions de formation (déterminées par nous). <L 2005-07-03/53, art. 37, En vigueur : 01-04-2001>
Sont considérés comme répondant aux conditions de formation visées à l'alinéa 1, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont détenteurs du brevet de formation judiciaire complémentaire ouvrant l'accès aux brigades de surveillance et de recherches, ou du brevet de formation judiciaire complémentaire supérieure, ou du brevet d'analyste criminel opérationnel ou stratégique.
§ 3. Le droit à l'allocation s'éteint à titre définitif dès que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel quitte son emploi ou voit mettre fin à son détachement ou à sa mise à disposition sans être immédiatement réaffecté, détaché ou mis à disposition dans un service ouvrant le droit à l'allocation. Pour l'application du présent §, le fait d'être détaché à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée ne signifie cependant a priori pas qu'il soit mis fin au détachement ou à la mise à disposition.
(Si toutefois le droit d'un membre du personnel à l'allocation complémentaire prend fin par sa désignation a un emploi au Under Cover Team de la Direction des Unités spéciales de la police fédérale, à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, au Groupement interforces antiterroriste, au Service d'Enquêtes des services de police auprès du Comité permanent de contrôle des services de police ou au Service d'Enquêtes des services de renseignement auprès du Comité permanent de contrôle des services de renseignement, ce droit est rouvert si au terme de la désignation précitée, il est à nouveau désigné directement pour un service visé au § 1er.) <L 2005-07-03/53, art. 37, En vigueur : 01-04-2001>
<NOTE : par son arrêt n° 102/2003 du 22-07-2003, (M.B. 25-09-2003, p.47139), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article au 22-07-2003, en ce qu'il ne fait pas bénéficier les membres de l'ancienne police judiciaire de l'allocation complémentaire qu'il instaure>
Art. 12.§ 1. Pour le calcul du montant des allocations pour les prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou durant la nuit ou pour prestations supplémentaires, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou de la catégorie de personnel de police spéciale ou celui de membres de la police judiciaire près les parquets et qui bénéficiaient, soit des dispositions du chapitre III de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, ainsi que de celles de l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, soit des dispositions du chapitre III de l'arrêté ministériel du 1er février 1980 réglant l'octroi à certains membres du personnel de la police judiciaire près les parquets d'une allocation pour travail supplémentaire et d'une allocation pour service irrégulier, peuvent demander à continuer de bénéficier de ces dispositions. Un panachage entre ces dispositions et des dispositions équivalentes dans le présent arrêté n'est toutefois pas autorisé.
Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel peuvent en tout temps renoncer à la possibilité visée à l'alinéa 1.
Ils doivent cependant se prononcer à chaque fois qu'ils reçoivent un nouvel emploi et pour la première fois dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. A défaut de s'être prononcé dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou la nouvelle affectation, le membre du personnel se voit appliquer le régime visé à la partie XI, titre III, chapitre III, sections 2 et 3.
La décision dont question aux alinéas 2 et 3 prend effet :
1°à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté la première fois où le choix doit être exprimé;
2°au premier du mois où débute la période de référence visée à l'article VI.I.3, qui suit celle au cours de laquelle la décision est notifiée à l'autorité. Si la date de la notification coïncide avec le premier du mois de cette période, la décision prend effet immédiatement.
§ 2. Pour l'application du présent article, le traitement visé à l'article 26 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 juin 1975 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains membres du personnel de la gendarmerie, ainsi qu'aux articles 4, 7 et 10 de l'arrête ministériel du 1er février 1980 réglant l'octroi à certains membres du personnel de la police judiciaire près les parquets d'une allocation pour travail supplémentaire et d'une allocation pour service irrégulier, est cependant définitivement lié au coefficient d'indexation qui est d'application à la date d'entrée en vigueur du présent arrête.
Le terme traitement visé à l'alinéa 1 doit être compris comme le traitement correspondant à l'ancienneté pécuniaire telle qu'elle était fixée dans le statut d'origine, et tel que calculé au départ de l'échelle de traitement dont le membre du personnel bénéficiait dans son statut d'origine pour le calcul de ces allocations.
Art. 12.§ 1. Sans préjudice des dispositions visées aux articles XIII.I.4, XIII.I.7, XIII.I.10, § 1, 2° et 5°, XII.XI.7 et XII.XI.8, une allocation compensatoire est allouée au membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui :
1°jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur [1 du présent arrêté bénéficiait d'une des indemnités visées au 2° et qui :]1
a)soit avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;
b)soit avait le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire;
c)soit avait le statut de membre du personnel d'un corps opérationnel d'un corps de la police communale;
["1 et qui :"°
2°à l'exception des services de la police fédérale chargés de la police des militaires, à la même date, appartenait a ou était détaché dans une des unités ou services ayant repris les fonctions remplies par une des unités ou services ouvrant le droit à :
a)soit l'indemnité forfaitaire visée à l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie;
b)soit celle visée au chapitre III de l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets;
c)soit celle visée à l'arrêté royal du 22 décembre 1997 fixant les dispositions générales relatives à une indemnité pour des frais exposés par des membres de la police communale lors de l'exercice de missions de police judiciaire mais a la condition que le montant journalier effectivement accordé fût supérieur à 270 francs (6,70 EUR).
§ 2. Le montant annuel de cette allocation est fixé à :
1°pour un membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre de base : 78 680 francs (1 950,43 EUR);
2°pour un membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre moyen : 79 140 francs (1 961,83 EUR);
3°pour un membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers : 86 900 francs (2 154,20 EUR).
§ 3. (Si le membre du personnel bénéficie de l'allocation visée à l'article XI.III.12, alinéa 1er, 5°, ou a droit a une prime de détachement ou de délégation ou à une autre allocation fonctionnelle du fait de sa désignation pour ou de son détachement vers l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, le Groupement interforces antiterroriste, le Service d'Enquêtes des services de police auprès du Comité permanent de contrôle des services de police ou le Service d'Enquêtes des services de renseignement auprès du Comité permanent de contrôle des services de renseignement, seule est payée, de la prime de détachement ou de délégation susmentionnée ou autre allocation fonctionnelle, ou de l'allocation compensatoire visée au § 1er, celle qui est la plus élevée, tandis que le droit à toute autre est suspendu pendant ce temps.) <L 2005-07-03/53, art. 38, En vigueur : 01-04-2001>
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(1L 2013-12-21/22, art. 34, 022; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 12.Sans préjudice de l'article XII.XI.23, § 3, le même membre actuel du personnel du cadre opérationnel bénéficie de l'allocation visée à l'article XII.XI.23 :
1°aussi longtemps qu'après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il continue d'occuper un emploi :
a)soit dans les services judiciaires déconcentrés de la police fédérale, en ce compris en tant que fonctionnaire de liaison tel que visé à l'article 105 de la loi;
b)soit dans les services de la police fédérale chargés de missions spécialisées en milieu militaire et que le ministre désigne;
c)soit dans les services centraux ou décentralisés de la police fédérale qui sont chargés de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisée et que le ministre désigne;
d)soit, sous réserve de l'application du 2°, dans les services centraux d'une des directions générales de la police fédérale visées à l'arrêté royal du 31 octobre 2000 concernant le commissaire-genéral et les directions générales de la police fédérale;
e)soit dans les services de la police locale chargés de missions de recherche dans le cadre des tâches de police judiciaire, en ce compris leurs fonctionnaires de liaison tels que vises à l'article 96 de la loi, sans que, par la suite, une éventuelle succession d'affectations ne vienne à être interrompue par une affectation à un emploi dans un autre service que ceux énumérés aux 1°, a), b), c), e), (l'école de recherche de la police fédérale ou f),) ou dans une autre direction générale que la direction générale de la police judiciaire; <L 2005-07-03/53, art. 39, En vigueur : 01-04-2001>
(f) soit à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, au Groupement interforces antiterroriste, au Service d'Enquêtes des services de police auprès du Comité permanent de contrôle des services de police ou au Service d'Enquêtes des services de renseignement auprès du Comité permanent de contrôle des services de renseignement.) <L 2005-07-03/53, art. 39, En vigueur : 01-04-2001>
2°jusqu'au 31 décembre 2003 :
a)s'il avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou d'un corps opérationnel d'un corps de police communale, et;
b)qu'il était affecté ou détaché dans un service ou une unité ayant repris les fonctions d'un service ou d'une unité du Commissariat Général de la Police judiciaire, tel que visé par l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, ou affecté ou détaché dans un service ou une unité ayant repris les fonctions d'un service ou d'une unité ou relevant du service général d'appui policier, tel que visé par l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, modifié par les arrêtes royaux du 11 juin 1998 et 9 juillet 2000, et;
c)que durant cette période, il demeure, de manière ininterrompue dans l'unité ou le service qui, au 1er janvier 2001 a repris les tâches d'un des services ou unités visés au b).
Le fait d'être détaché de l'unité ou du service ayant repris au 1er janvier 2001 les tâches des services ou unités visés au b), à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée, n'est cependant a priori pas constitutif d'une interruption de la présence dans ces services ou unités;
3°pour la durée d'un détachement autre que celui visé au 2°, qui est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui lui ouvrait le droit à une des indemnités forfaitaires visées à l'article XII.XI.23, § 1, 2° :
a)s'il avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie ou d'un corps opérationnel d'un corps de police communale et
b)qu'il demeure détaché dans le service dans lequel il se trouve détaché à la date d'entrée en vigueur du présent arrête. Le fait d'être détaché à l'effet de suivre une formation complémentaire ou continuée ne signifie cependant a priori pas qu'il soit mis fin au détachement dans le service dans lequel il se trouvait jusqu'alors détaché.
Art. 12.§ 1. L'allocation est due dans toutes les situations administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le cadre [1 des régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés à la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et à l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.]1.
Sans préjudice de l'alinéa 1, lorsque le traitement du mois n'est pas du entièrement, l'allocation est réduite suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.
Elle est due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on peut y prétendre. Elle cesse de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle on cesse de pouvoir y prétendre.
Si ces dates coïncident avec le premier d'un mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement.
§ 2. L'allocation est payée en même temps que le traitement à raison d'un douzième du montant annuel.
§ 3. Les dispositions de l'article XI.II.17, § 3, sont, mutatis mutandis, applicables à l'allocation visée à l'article XII.XI.23.
Toutefois, si l'absence résulte de la participation à une des formations donnant accès à un des cadres visés aux articles 116 et 117 de la loi, l'allocation cesse toutefois d'être due dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la formation s'entame.
§ 4. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à l'allocation visée au § 1. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
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(1L 2013-12-21/22, art. 35, 022; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 12.Par dérogation aux articles XIII.I.9, alinéa 1, 5° et 12°, et XIII.I.10, § 1, 5°, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, à la date entrée en vigueur du présent arrêté, effectueraient un déplacement de service hors du Royaume sous un régime équivalent à celui vise dans le présent arrêté sous les termes " service permanent ", peuvent, si l'ancien régime leur apparaît plus favorable, opter pour continuer à bénéficier de ces anciennes dispositions jusqu'à leur retour définitif en Belgique ou aux Forces belges en Allemagne.
Ils doivent communiquer leur option dans le délai fixé à l'article 242, alinéa 3, de la loi.
Une fois prise, leur décision devient irrévocable.
Art. 12.Sans préjudice des articles XII.XI.7 et XII.XI.8, pour l'application de l'article 14bis de l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient soit le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, soit celui de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, soit celui de membre du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°membre du personnel de la police judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était membre du personnel de la police judiciaire près les parquets;
2°membre du personnel de la gendarmerie : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.43, § 2, 25°;
3°membre du personnel d'un corps de police communale : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'a et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartenait a la police communale;
4°service général d'appui policier : les unités ou services qui, au 1er janvier 2001, ont repris les fonctions d'un service ou d'une unité du service général d'appui policier.
Art. 12.Jusqu'à la date de l'application effective de l'article XI.IV.18, les distances kilométriques dont il est question à la partie XI, titre IV, chapitre VII, sont calculées de centre à centre des communes des localités concernées d'après l'article 1 de l'arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales.
Pour des trajets effectués au départ de ou aboutissant a une des localités visées à l'alinéa 1, mais passant par des localités non répertoriées, il est fait usage de cartes routières agréées par le ministre.
Art. 12.§ 1. Toute heure de prestations supplémentaires qui n'aurait pas été récupérée en temps à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est liquidée et payée au membre actuel du personnel du cadre opérationnel dans le courant du second mois qui suit cette date.
§ 2. Par dérogation au § 1 et pour autant qu'à la date visée au même §, le nombre total d'heures de prestations supplémentaires à récupérer soit supérieur à cent, pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, le paiement des allocations horaires pour prestations supplémentaires s'opérera comme suit pendant cinq ans à dater de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :
1°le nombre d'heures de prestations supplémentaires qui devrait être payé par application du § 1 est fractionné en trente parties, le reste éventuel de cette division étant imputé à la dernière de ces parties;
2°à l'issue de chacune des trente premières périodes de deux mois qui suivront la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre d'heures supplémentaires qui n'auraient, à ce moment, pas été récupérées en temps sera alors payé;
3°pour l'application du présent article et par dérogation à l'article XI.III.8, § 1, alinéa 2, pour le nombre d'heures supplémentaires à payer tel que visé au 2°, qui est inférieur ou égal à la valeur de la fraction tel que déterminée en application du 1°, il y a lieu d'entendre par traitement, le dernier traitement annuel brut qui servait de base au calcul de la rémunération due au membre du personnel concerné avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour le nombre d'heures supplémentaires à payer qui excède la valeur de la fraction, il est fait application des dispositions de l'article XI.III.8, § 1.
Pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'alinéa 1, en cas de mobilité, de désignation d'office ou de réaffectation, les articles XI.III.8, § 3, et XI.III.9 sont, mutatis mutandis, applicables. Les fractions qui à ce moment seraient demeurées impayées, restent à charge de la commune ou de la zone que le membre du personnel quitte et sont payées suivant l'échéancier visé à l'alinéa 1, 3°.
§ 3. Le conseil de police ou le conseil communal peut décider d'un fractionnement différent de celui visé au § 2, 1°, sans pour autant que la fraction puisse être plus petite.
Art. 12.Par dérogation à l'article XI.IV.111 et pendant deux ans à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel peut prétendre à une indemnité de déménagement, même dans le cas d'une mise en place qu'il aurait lui-même sollicitée.
Il peut dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1,prétendre à l'application des dispositions de la partie XI, titre IV, chapitre VII, section 5, sous-section 12.
Art. 12.Sans préjudice de l'alinéa 2, et par dérogation à l'article XI.III.12, alinéa 1, 2° et alinéa 2, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartenaient au personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées par le Roi, ou effectuaient régulièrement leur service avec une motocyclette de service au sein du corps opérationnel d'un corps de police communale ou du cadre opérationnel d'un corps de police locale, sont censés répondre aux conditions imposées par la disposition visée à ce même article.
Toutefois, pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel n'appartenant pas au personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées par le Roi, et dans l'attente qu'une formation de mise à niveau leur soit dispensée, les montants prévus à l'annexe 6, point 2, sont remplacés par :
1°pour le cadre de base : 36 000 francs (892,42 EUR);
2°pour le cadre moyen : 42 750 francs (1 059,42 EUR);
3°pour le cadre d'officiers : 43 380 francs (1 075,37 EUR).
Les montants prévus à l'annexe 6 sont accordés au premier du mois qui suit la date de réussite de la formation.
Si cette date coïncide avec le premier d'un mois, le montant supérieur est immédiatement accordé.
Sous-section 3.- Dispositions transitoires propres aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie.
Art. 12.§ 1. Par dérogation à l'article XII.XI.19 et sans préjudice des articles XII.XI.38 ou XII.XI.39, si la somme indexée de son nouveau traitement, tel qu'alloué par application des articles XII.XI.14, XII.XI.15, XII.XI.17 et XII.XI.18, ainsi que, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence, de l'allocation visée à l'article XII.XI.20 et de l'allocation visée à l'article XII.XI.21, est inférieure à la somme indexée, tels qu'ils auraient été fixés en application de son statut d'origine :
1°du traitement,
2°si, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il en bénéficiait en application de son statut d'origine, et aussi longtemps que la réglementation qui prévoyait ce commissionnement est maintenue en vigueur, de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie,
3°de l'allocation pour fonctions spéciales visée à l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991, 2 décembre 1994 et 2 mars 1998, s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine,
4°de l'allocation de logement visée à l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991, 16 décembre 1994 et 2 mars 1998, si dans son statut d'origine, il était d'un rang au dessous de celui d'officier,
5°de l'allocation visée à l'article 29, § 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996 si :
a)soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il était resté titulaire d'un emploi qui, jusqu'au 31 décembre 2000 était visé à ce même article et qu'à ce titre, il bénéficiait effectivement de l'allocation ou que, s'il n'en bénéficiait pas effectivement, à la condition qu'il fût absent de son emploi pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, à moins que celles-ci aient ensuite été retirées définitivement, ou à la condition qu'entre-temps il ait été désigné pour exercer une fonction à mandat.
Si le membre du personnel était absent pour d'autres motifs qu'en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation est prise en compte dès qu'il y a reprise de fonction au sens de l'article XI.I.3, 5°. S'il l'était en application de mesures d'ordre prises à titre conservatoire, l'allocation est prise en compte avec effet rétroactif à la date à laquelle le traitement vise à l'alinéa 2, 1°, est fixé dans l'échelle O2;
b)soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il remplaçait un titulaire d'un des emplois visés au § 1, alinéas 1 et 2, de ce même article et qu'à ce titre, il bénéficiait de la même allocation,
6°le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence,
7°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine en lieu et place des éléments visés aux 3° à 6° y compris, de l'allocation complémentaire visée à l'article 23, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998 portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 2000, relatif a la nomination et à l'avancement des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie et portant diverses autres dispositions statutaires relatives à ces membres du personnel,
8°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, de la bonification de traitement visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996,
9°si, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il en bénéficiait en application de son statut d'origine, de l'allocation visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995,
l'allocation complémentaire visée à l'article XII.XI.19, alinéa 2, est calculée conformément à l'annexe 17 pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Ne sont toutefois pris en considération que pendant un an à dater de la mise en vigueur du présent arrêté et que pour autant que le membre du personnel ne bénéficie pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17 :
1°les montants de l'allocation visées au § 1, 5°, et qui étaient attribués aux titulaires d'un des emplois visés à l'article 29, § 1, alinéas 1, 3 ou 4, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, inséré par arrêté royal du 25 février 1996;
2°les montants de l'allocation visées au § 1, 5°, et qui étaient attribues aux remplaçants de titulaires d'un des emplois vises à l'article 29, § 1, alinéa 1 ou 2, du même arrêté royal;
3°le montant de l'allocation visée au § 1, 9°.
Art. 12.Pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par rémunération fixe liée au statut d'origine, telle que visée à l'article XII.XI.19, alinéa 2 :
1°s'il avait appartenu à la police maritime : le traitement, suppléments inclus, majoré, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence;
2°s'il avait appartenu à la police aéronautique : le traitement majoré, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence;
3°s'il avait appartenu à la police des chemins de fer : le traitement, suppléments inclus, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence ainsi que de la prime de productivité liée à l'évaluation, au coefficient d'harmonisation et au coefficient de productivité.
La prime de productivité est calculée mensuellement pour les heures de travail effectivement prestées par chaque agent selon la formule suivante :
P = Th x T x Ca x Cp x Ch
dans laquelle :
P = prime brute mensuelle;
Th = taux horaire de la prime;
T = nombre d'heures de prestations donnant droit à la prime;
Ca = 1,30 = cote individuelle d'appréciation;
Cp = 1,80 = coefficient de productivité;
Ch = 1,05 = coefficient d'harmonisation.
La détermination des heures de travail effectivement prestées à l'exécution du service (T) et du montant horaire (Th) se fait conformément à l'arrêté réglementaire N° 9 du 19 janvier 1990 portant le système des primes de productivité, tel qu'applicable à la SNCB au 1er juin 1999.
Art. 12.Pour l'application des articles XII.XI.32 et XII.XI.33, le terme traitement doit être compris comme le traitement correspondant à l'ancienneté pécuniaire telle qu'elle était fixée dans le statut d'origine.
Art. 12.Sous réserve de l'article XII.XI.79, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui avaient le statut de membre du personnel de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, conservent le bénéfice de la réglementation pécuniaire qui était applicable au personnel de la police aéronautique et de la police maritime respectivement au 1er mars 1999 et au 1er avril 1999.
Art. 12.§ 1. Le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui était en service ou détaché auprès du détachement chargé d'assurer la police des militaires ou au service de police judiciaire auprès de la justice militaire, auprès des Forces belges en République fédérale d'Allemagne, maintient son droit à une indemnité d'éloignement.
§ 2. L'indemnité d'éloignement est due au taux tel que fixé, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au tableau 1.a. de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux Forces belges en République Fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces.
Elle est allouée aux taux prévus pour les maries, aux cohabitants pouvant produire un certificat de composition de ménage, ainsi qu'aux célibataires, veufs, divorcés ou séparés de corps pour autant que les intéressés aient charge de famille.
Elle est payable mensuellement et à terme échu.
Elle est allouée jusqu'à la veille du jour où le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au § 1, cesse d'être en service ou détaché auprès du détachement chargé d'assurer la police des militaires ou au service de police judiciaire auprès de la justice militaire, auprès des Forces belges en République fédérale d'Allemagne.
§ 3. Lorsque le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui bénéficie de l'indemnité est charge d'effectuer un déplacement de service, de quelque nature qu'il soit, hors de la zone impartie aux Forces belges en République fédérale d'Allemagne, ou lorsqu'il est hospitalisé en Belgique ou passe des congés pour motif de santé hors de la zone impartie aux Forces belges en République fédérale d'Allemagne, l'indemnité d'éloignement cesse d'être due. Toutefois, dans le cas d'un déplacement de service autre qu'un " service permanent ", au sens de l'article XI.IV.13, 8°, ou dans l'un des deux autres cas, elle est maintenue à concurrence de 60 % de son montant si la famille du membre du personnel est installée en République fédérale d'Allemagne.
§ 4. Lorsque les deux conjoints ou cohabitants sont appelés à bénéficier des indemnités d'éloignement, celui des conjoints ou cohabitants qui peut prétendre à l'indemnité prévue pour la catégorie la plus élevée, perçoit cette indemnité aux taux fixés pour les mariés; l'autre la perçoit aux taux prévus pour les célibataires. Si les deux conjoints ou cohabitants peuvent prétendre à l'indemnité prévue pour la même catégorie, l'indemnité au taux fixé pour les mariés est accordée au plus âgé des conjoints ou cohabitants.
Si celle-ci n'est pas connue de l'Administration, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel doit signaler la situation de cohabitation.
§ 5. Pour l'application de la réglementation visée au § 2, il y a lieu :
1°d'entendre par " être en service au détachement chargé d'assurer la police des militaires ou au service de police judiciaire auprès de la justice militaire, auprès des Forces belges en République fédérale d'Allemagne " : la période passée auprès du détachement donnant droit au traitement entier ou à un traitement tel que dû dans [1 les régimes de la semaine volontaire de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public ainsi que dans le cadre des régimes de la semaine de quatre jours avec ou sans prime et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans visés à la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public et à l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public]1, mais à l'exclusion :
a)d'un congé de fin de carrière;
b)d'une absence pour motif de santé à partir du 181ème jour;
c)d'une mise en disponibilité pour maladie;
d)du séjour en détention préventive suivi d'une mesure d'internement, ainsi que l'internement même;
e)du samedi, dimanche, jour férié ou jour de repos suivant immédiatement la période d'absence pour motif de santé ou de mise en disponibilité pour maladie;
2°d'assimiler les membres actuels du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers à des officiers subalternes; les autres membres du personnel, à des sous-officiers.
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(1L 2013-12-21/22, art. 36, 022; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 12.§ 1. Au membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté était en service ou détaché auprès du détachement chargé d'assurer la police des militaires ou au service de police judiciaire auprès de la justice militaire, auprès des Forces belges en République fédérale d'Allemagne et dont " le ménage " tel que visé à l'article XI.IV.13, 14°, est installé en République fédérale d'Allemagne est également allouée une indemnité pour frais de scolarité au bénéfice de l'enfant qui est à sa charge, auquel un enseignement secondaire ou spécial est dispensé, et pour lequel il supporte des frais d'internat.
§ 2. Par dérogation au § 1, sur décision du ministre, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, veuf, divorcé ou séparé de corps peut, sans que la condition d'installation du ménage en République fédérale d'Allemagne soit remplie, obtenir une indemnité et peut, en outre, en bénéficier pour l'enfant auquel un enseignement gardien ou primaire est dispensé.
§ 3. Le ministre peut maintenir le droit à l'indemnité pour frais de scolarité au membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui quitte le détachement pendant l'année scolaire, tant que l'enfant au bénéfice duquel elle était attribuée en vertu des §§ 1 ou 2, poursuit ses études comme pensionnaire, dans le même établissement d'enseignement.
Toutefois, le droit ne peut être prolongé au-delà de l'année scolaire en cours.
§ 4. Le ministre fixe, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, pour chaque année scolaire, des taux forfaitaires annuels d'indemnité pour frais de scolarité. Ces taux ne peuvent cependant excéder les frais de pension réclamés par les internats annexés aux athénées belges en République fédérale d'Allemagne.
§ 5. Sans préjudice des §§ 2 et 3, l'indemnité est due à partir du premier du mois pendant lequel sont réunies les conditions d'octroi. Elle n'est plus due à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel ces conditions cessent d'être remplies.
§ 6. L'indemnité est payable mensuellement, de septembre à juin, à terme échu.
Le montant mensuel est égal à un dixième du montant annuel fixé conformément au § 4.
Art. 12.§ 1. Par dérogation à l'article XIII.I.10, § 1, 1° et 2°, l'article 1, 1°, de l'arrêté royal du 31 juillet 1952 déterminant les fonctions du Ministère de la Défense Nationale auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 1974, reste en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient gratuitement d'un logement en vertu de ce même article. Le bénéfice de cette gratuité leur est accordé jusqu'au moment où ils quittent ce logement.
Sans préjudice de l'article XII.XI.39, § 2, les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui n'optent pas pour le maintien de leur position juridique d'origine et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient gratuitement d'un logement en vertu du même article, peuvent conserver ce logement contre l'exercice d'une retenue sur leur rémunération mensuelle.
Par rémunération mensuelle, il y a lieu d'entendre le traitement ainsi que les éléments de rémunération payés en même temps que le traitement.
(Si un membre du personnel visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 est obligé de quitter son logement suite à une décision de la Régie des Bâtiments ou d'une autre autorité de vendre celui-ci ou de l'utiliser à d'autres fins, un autre logement suffisamment grand en fonction de la composition de famille et situé dans le même arrondissement judiciaire ou dans celui où le membre du personnel concerné exerce ses fonctions, doit être attribué à l'intéressé dans les mêmes conditions.) <L 2006-07-20/38, art. 63, 1°, En vigueur : 28-07-2006>
(Le bénéfice du logement gratuit du membre du personnel qui est inséré ou promu à un grade d'officier, s'éteint, à moins et aussi longtemps qu'en vertu de l'article XII.XI.15, celui-ci bénéficie de l'échelle de traitement M7, auquel cas l'avantage s'éteint au plus tôt le 1er avril 2007.) S'il pouvait bénéficier gratuitement d'un logement et qu'il est promu à un grade d'officier en application de l'article XII.VII.16, il ne bénéficie toutefois de ce droit que jusqu'à la date de nomination à ce grade. <L 2006-07-20/38, art. 63, 2°, En vigueur : 01-04-2001>
§ 2. Le montant mensuel de la retenue visée au § 1, alinéa 2, est égal a :
1°5 900 francs (146,26 EUR) pour les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement B1, B2 ou B3;
2°6 092 francs (151,02 EUR) pour les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement B4 ou B5;
3°6 542 francs (162,18 EUR) pour les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M1.1, M2.1 ou M3.1;
4°6 858 francs (170,00 EUR) pour les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M4.1 ou M5.1;
5°7 800 francs (193,36 EUR) pour les membres du personnel qui bénéficient de l'échelle de traitement M7.
§ 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux montants visés au § 2. Il sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
§ 4. La retenue visée au § 1 est exercée avant toute retenue autre que celles effectuées par application des législations ou réglementations fiscales ou concernant la sécurité sociale et les pensions, qui peuvent entrer en concurrence avec elle. Elle est toutefois sans influence sur le calcul des retenues effectuées par application des législations ou réglementations fiscales ou concernant la sécurité sociale et les pensions.
§ 5. Le fait que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel ne bénéficierait pas d'un traitement entier ou que son traitement ne lui serait pas dû entièrement est sans influence sur l'application des §§ 2 et 3.
Le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, qui, bien que se trouvant dans une position administrative où il n'est pas rémunéré durant un mois entier, continue à bénéficier gratuitement d'un logement, paye à l'organisme au bénéfice duquel la retenue est exercée, l'équivalent de la dernière retenue exercée, selon les modalités que ce même organisme lui indique.
Art. 12.§ 1. Un montant pour avantage en nature est attribué au membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.38, § 1, alinéa 1.
Sans préjudice du § 2, ce montant est fixé à 10 % du montant brut du traitement moyen, y compris lorsque le traitement du membre actuel du personnel du cadre opérationnel ne lui est du que partiellement. Lorsque le traitement ne lui est pas dû durant un ou plusieurs mois entier(s), l'article XII.XI.38, §§ 2, 3 et 5, est applicable.
§ 2. Qu'il ait ou non opté pour le maintien de sa position juridique d'origine, si le membre actuel du personnel du cadre opérationnel dispose gratuitement d'une seule pièce, l'avantage est fixé, par jour où l'avantage est consenti, conformément aux dispositions de l'article 18 de l'arrêté royal du 27 août 1993, d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 3. Le traitement moyen visé au § 1, alinéa 2, est déterminé par la moyenne arithmétique des traitements minimum et maximum de l'échelle de traitement dont le membre actuel du personnel du cadre opérationnel bénéficie.
§ 4. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique au montant visé au § 1, alinéa 2. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
§ 5. L'avantage en nature est imputé chaque mois. Pour les cas visés au § 1, alinéa 2, il est imputé à raison d'un douzième des montants calculés.
Lorsque l'avantage en nature tel que visé au § 1, alinéa 2, ne doit être imputé que pour une partie de mois, il est réduit suivant les mêmes règles que celles appliquées au traitement.
Art. 12.§ 1. Pour l'application de l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°commissariat général de la police judiciaire : les services d'une des directions générales de la police fédérale visées à l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale, qui, au 1er janvier 2001, ont repris les missions des unités et services du commissariat général de la police judiciaire, tel que visé par l'arrêté royal du 17 février 1998 relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets;
2°brigade de surveillance et de recherches : les services judiciaires déconcentres de la police fédérale, en ce compris leurs fonctionnaires de liaison tels que visés à l'article 105 de la loi;
3°service de police judiciaire auprès de la justice militaire lorsque ce service est constitue en vertu de l'article 8 de la loi du 2 décembre 1957, sur la gendarmerie, modifié par la loi du 9 décembre 1994 : les services de la police fédérale chargés de missions spécialisées en milieu militaire et que le ministre désigne;
4°service de sécurité militaire : les services de la police fédérale chargés des missions spécialisées en milieu militaire et que le ministre désigne;
5°détachements chargés d'assurer la police des militaires, en ce compris, lorsque cette mission est effectuée en dehors du territoire du royaume, l'échelon commandement constitué conformément à l'article 65 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par la loi du 9 décembre 1994 : les services de la police fédérale chargés de la police des militaires lorsque des détachements de la police fédérale sont fournis conformément à l'article 112, alinéa 1, de la loi;
6°escadron spécial d'intervention : les services centraux de la police fédérale chargés de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisées, que le ministre désigne;
7°peloton de protection, d'observation, de support et d'arrestation : les services déconcentrés de la police fédérale chargés de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisées et que le ministre désigne;
8°chef de corps : le chef de corps ou le commandant du service auquel appartient le membre actuel du personnel du cadre opérationnel.
§ 2. Est assimilé au commissariat général de la police judiciaire, tel que défini au § 1, 1°, le service général d'appui policier, tel que visé à l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°Ecole d'officiers de gendarmerie : Ecole des cadres des services de police - division formation des officiers de police;
2°ministre de la Défense nationale : le ministre;
3°commandant de la gendarmerie : le membre du personnel exerçant la fonction de commissaire général de la police fédérale;
4°officier appointé : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel tel que visé à l'article XII.XI.43, § 2, 9°;
5°professeur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel du cadre d'officiers, tel que visé au 4°, ayant une charge de professeur ou assimilée telle par le ministre;
6°chargé de cours : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel du cadre d'officiers, tel que visé au 4°, ayant une charge de chargé de cours ou assimilée telle par le ministre;
7°répétiteur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel du cadre d'officiers, tel que visé au 4°, ayant une charge de formateur ou assimilée telle par le ministre.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1975, 1er mars 1977, 15 mars 1988, 19 novembre 1990, 11 août 1994 et 25 mars 1996, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°militaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;
2°militaire participant au service aérien : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 1° participant au service aérien;
3°appareil en usage aux Forces armées ou à la gendarmerie : appareil en usage dans la police fédérale;
4°membre du personnel navigant (des cadres actifs) : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 1°, appartenant au personnel navigant du détachement appui aérien;
5°membre du personnel navigant breveté (des Forces armées) : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel vise au 4°, titulaire d'un brevet de personnel navigant;
6°ministre de la Défense nationale : le ministre;
7°service militaire : service;
8°officiers et sous-officiers pilotes : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel ayant la qualité de pilote;
9°personnel navigant élève : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 4°, qui est en formation;
10°personnel navigant breveté des autres Forces armées détenant le brevet supérieur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 5°, titulaire du brevet supérieur de pilote.
Art. 12.§ 1. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " ancienneté ", l'ancienneté constituée par la durée des services accomplis par le membre actuel du personnel du cadre opérationnel en ce compris la durée de la formation.
§ 2. Pour l'application de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°officier, à l'exception d'officier supérieur et général : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers revêtu du grade de commissaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, revêtu du grade de sous-lieutenant élève, de sous-lieutenant, de lieutenant, de capitaine ou de capitaine-commandant;
2°officier supérieur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officier, revêtu du grade de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, revêtu du grade de major, de lieutenant-colonel ou de colonel;
3°officier général : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers, revêtu du grade de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, revêtu du grade de général-major ou de lieutenant-général;
4°candidat officier, commissionné au grade de maréchal des logis ou d'adjudant : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police comptant :
a)au moins six mois d'ancienneté, s'il avait été recruté par la voie de l'Ecole Royale Militaire,
b)au moins six semaines d'ancienneté, s'il avait été recruté à la condition d'être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, et qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était commissionné au grade de maréchal des logis ou d'adjudant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de traitement correspondante à cette qualité;
5°candidat officier, commissionné à un grade d'officier, à l'exception d'officier supérieur et général : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police comptant :
a)au moins quatre mois d'ancienneté, s'il avait été recruté à la condition d'être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ou par la voie de la promotion sociale,
b)au moins deux ans d'ancienneté, s'il avait été recruté par la voie de l'Ecole Royale Militaire, et qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était commissionné au grade de sous-lieutenant ou de lieutenant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de traitement correspondant à la qualité de candidat officier, commissionné au grade de sous-lieutenant ou de lieutenant;
6°candidat officier, promotion sociale : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était candidat officier ayant été recruté par la voie de la promotion sociale;
7°candidat officier, promotion sociale, commissionné au grade de sous-lieutenant : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, visé au 6°, et qui, soit jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, commissionné au grade de sous-lieutenant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de traitement liée au grade de sous-lieutenant élève, telle que visée a l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie;
8°membre du personnel de la gendarmerie d'un rang au-dessous de celui d'officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre de base ou au cadre moyen ainsi que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté était revêtu d'un grade de sous-officier de gendarmerie;
9°officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers, revêtu au moins du grade de commissaire de police, à l'exception des membres du personnel revêtus de ce grade qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient revêtus d'un grade de sous-officier de gendarmerie;
10°lieutenant élève : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel aspirant commissaire de police recruté par la voie de l'Ecole Royale Militaire - Division polytechnique, qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était commissionné au grade de lieutenant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient l'échelle de traitement de lieutenant élève telle que visée à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie;
11°sous-lieutenant élève : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police comptant :
a)au moins quatre mois d'ancienneté, s'il avait été recruté a la condition d'être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ou par la voie de la promotion sociale,
b)au moins deux ans d'ancienneté, si sans répondre à la définition visée au 10°, il avait été recruté par la voie de l'Ecole royale Militaire,
et qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était commissionné au grade de sous-lieutenant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de traitement liée au grade de sous-lieutenant élève, telle que visée à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie;
12°candidat officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel aspirant commissaire de police;
13°premier maréchal des logis : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre de base, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de premier maréchal des logis et qui, s'il ne faisait pas usage des dispositions des articles 236, alinéas 2 à 4 y compris, et 242, alinéas 2 et 3, de la loi, deviendrait, à cette date ou à une date ultérieure, bénéficiaire de l'échelle de traitement B3, B4 ou B5;
14°maréchal des logis-chef : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre moyen, qui, jusqu'a et y compris le jour précédant la date entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de maréchal des logis-chef et qui, s'il ne faisait pas usage des dispositions des articles 236, alinéas 2 à 4 y compris, et 242, alinéas 2 et 3, de la loi, deviendrait, à cette date ou à une date ultérieure, bénéficiaire de l'échelle M3.1.
N'est toutefois plus vise par cette disposition, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'alinéa 1, dès que plus de dix ans se sont écoulés depuis la date de sa nomination au grade de maréchal des logis-chef;
15°membre du personnel roulant des unités spéciales de police de la route : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au personnel roulant des unités de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées comme telles par Nous;
16°prestations de service : les prestations effectives effectuées en vertu de la loi et de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et leurs arrêtés d'exécution et celles que le ministre désigne comme constituant des prestations;
17°sous-officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 8°;
18°formateur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre de base ou au cadre moyen qui est affecté, détaché ou mis à disposition à l'effet d'exercer une charge à temps plein de chargé de cours ou moniteur de pratique dans une école de police, dans un centre de formation de police ou à la réserve fédérale d'intervention, ou qui se trouve dans un emploi ou une fonction assimilé à cette charge par le ministre;
19°Ecole royale de gendarmerie : une des écoles de police;
20°un centre de formation : une des écoles de police;
21°réserve générale : la réserve fédérale d'intervention;
22°commandant d'une brigade de surveillance et de recherches : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui commande un des services judiciaires déconcentrés de la police fédérale ou une/un des unités ou services assimilés tels par le ministre;
23°membre du personnel de la gendarmerie nommé ou commissionné au grade de sous-lieutenant : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé au 11°, ainsi que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre d'officiers, qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du ou commissionné au grade de sous-lieutenant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de sous-lieutenant telle que visée à l'annexe A de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie;
24°adjudant-candidat officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police comptant :
a)au moins un an d'ancienneté, s'il avait été recruté par la voie de l'Ecole Royale Militaire,
b)au moins trois mois d'ancienneté, s'il avait été recruté à la condition d'être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat, et qui, soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était commissionné au grade d'adjudant, soit, après cette date et en application de l'article XII.XI.44, obtient une échelle de traitement correspondante à cette qualité;
25°membre du personnel de la gendarmerie : tout membre actuel du personnel du cadre opérationnel des services de police, qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
26°élève officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police, qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
27°élève officier issu de la Division polytechnique : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant commissaire de police, qui était membre du corps opérationnel de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui avait été recruté par la voie de l'Ecole Royale Militaire - Division polytechnique et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou à une date ultérieure, en était/serait issu;
28°mentor : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel des services de police, tel que visé a l'article 116 de la loi, dont la qualité de mentor est reconnue à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou à une date ultérieure et qui est chargé du suivi d'un ou de plusieurs stagiaires dans un des cadres visés à l'article 116 de la loi, ou d'un ou de plusieurs candidats à une fonction spécialisée;
29°sous-officier supérieur : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre moyen ou d'officiers, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade d'adjudant ou d'adjudant-chef et qui, s'il ne faisait pas usage des dispositions des articles 236, alinéas 2 à 4 y compris, et 242, alinéas 2 et 3, de la loi, deviendrait, à cette date ou à une date ultérieure, bénéficiaire soit de l'échelle de traitement M7, soit d'une échelle du cadre d'officiers;
30°sous-officier d'élite : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant au cadre moyen, qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de maréchal des logis-chef ou de premier maréchal des logis-chef et qui, s'il ne faisait pas usage des dispositions des articles 236, alinéas 2 à 4 y compris, et 242, alinéas 2 et 3, de la loi, deviendrait, à cette date ou a une date ultérieure, bénéficiaire de l'échelle de traitement M3.1, M4.1 ou M5.1;
31°candidat sous-officier ou candidat sous-officier d'élite : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, aspirant inspecteur ou aspirant inspecteur principal qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
32°commandant de la gendarmerie : le membre du personnel exerçant la fonction de commissaire général de la police fédérale.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, est allouée l'échelle de traitement reprise au tableau de l'annexe A du même arrêté et qui correspond au grade dont le membre actuel du personnel du cadre opérationnel était revêtu jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'échelle de traitement correspondant au grade supérieur au grade visé à l'alinéa 1 ne lui est accordée qu'à la condition qu'en application du statut pour lequel il a opté, elle eût pu être atteinte dans le cadre des promotions à l'ancienneté.
Le cas échéant, le ministre détermine les conditions d'ancienneté de grade requises.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 24 mai 1994 accordant une allocation à certains membres du personnel de la gendarmerie détachés auprès du commissariat général de la police judiciaire près les parquets, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.43, § 2, 9°;
2°sous-officier : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.43, § 2, 8°.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 8 juillet 1999 accordant une indemnité fonctionnelle aux membres du personnel de la gendarmerie en service a l'escadron spécial d'intervention ou appelés en support de cette unité ou pour y suivre une formation, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par escadron spécial d'intervention, les unités centrales de la police fédérale chargées de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisées, que le ministre désigne.
Sous-section 4.- Dispositions transitoires propres aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets.
Art. 12.§ 1. Pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, il y a lieu d'entendre par rémunération fixe liée au statut d'origine, telle que visée à l'article XII.XI.19, alinéa 2, la somme indexée des éléments suivants, tels qu'ils auraient été fixés en application de son statut d'origine :
1°le traitement;
2°le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence;
3°le cas échéant, et aussi longtemps que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel aurait pu y prétendre en application de son statut d'origine, l'allocation visée par l'arrêté royal du 6 février 1980 accordant une allocation aux agents judiciaires près les parquets, lauréats d'un examen de promotion à un grade auquel est attaché la qualité d'officier judiciaire;
4°le cas échéant, si le membre actuel du personnel du cadre opérationnel en bénéficiait jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en application de son statut d'origine, du complément de traitement visé à l'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1998.
§ 2. Le complément de traitement visé au § 1, 4°, n'est pris en considération que pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté et que pour autant que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel ne bénéficie pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.
Art. 12.Pour l'application de l'article XII.XI.47, le terme traitement doit être compris comme le traitement correspondant à l'ancienneté pécuniaire telle qu'elle était fixée dans le statut d'origine.
Art. 12.En matière d'échelles de traitement, pour l'application du Titre II et de l'annexe 1, de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'a et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, est allouée l'échelle de traitement reprise à l'annexe 1 du même arrêté et qui correspond au grade dont le membre actuel du personnel du cadre opérationnel était revêtu jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Une échelle supérieure ne lui est accordée qu'à la condition qu'en application du statut pour le maintien duquel il a opté, elle eût pu être atteinte dans le cadre des promotions à l'ancienneté.
Le cas échéant, le ministre détermine les conditions d'ancienneté de grade requises.
Art. 12.Pour l'application du titre II de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres actuels du personnel du cadre opérationnel de la police judiciaire près les parquets, entre autres, aux membres du personnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°comité régulateur de la police judiciaire : tout comité constitué de la même façon et fonctionnant selon les mêmes règles que le comité régulateur de la police judiciaire;
2°brigade de police judiciaire : les services judiciaires déconcentrés de la police fédérale, en ce compris leurs fonctionnaires de liaison tels que visés à l'article 105 de la loi.
Art. 12.§ 1. Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui bénéficiaient de l'échelle de traitement 2D, telle que visée à l'annexe 1 du même arrêté du 19 décembre 1997 et qui bénéficient de l'échelle de traitement M7bis, le cas échéant en application de l'article XII.XI.15, perçoivent une allocation complémentaire dont le montant annuel est fixé à 54 000 francs (1 338,63 EUR).
Lorsque le membre du personnel vient à bénéficier d'une échelle supérieure à l'échelle M7bis, le mécanisme transitoire fixé à l'article XII.XI.20, § 2, est appliqué, mutatis mutandis, à l'allocation complémentaire visée à l'alinéa 1.
§ 2. Les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui bénéficiaient de l'échelle de traitement 1A, telle que visée à l'annexe 1 du même arrêté du 19 décembre 1997 et qui bénéficient de l'échelle de traitement O3, conservent à tout moment une rémunération au moins égale à celle qu'ils auraient obtenue s'ils avaient été insérés dans l'échelle M7bis et avaient bénéficié des dispositions du § 1. L'éventuelle différence leur est accordée sous la forme d'une allocation complémentaire.
§ 3. L'article XII.XI.25, §§ 1, 2 et 4 est, mutatis mutandis, applicable à l'allocation visée aux §§ 1 et 2.
Art. 12.Pour l'application de arrêté royal du 6 février 1980, accordant une allocation aux agents judiciaires près les parquets, lauréats d'un examen de promotion à un grade auquel est attaché la qualité d'officier judiciaire, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°membres du personnel de la police judiciaire près les parquets : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, à l'exception de ceux visés aux 2° et 3°;
2°membres du personnel technique des laboratoires de police scientifique : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient revêtus de la qualité de membre du personnel technique des laboratoires de police technique et scientifique ou des services ayant repris leurs fonctions, lors de la mise en place de la police fédérale;
3°membres du personnel du service d'identification judiciaire ayant la qualité d'agent judiciaire : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date entrée en vigueur du présent arrêté, étaient membres du personnel du service d'identification judiciaire ou du service ayant repris ses fonctions, lors de la mise en place de la police fédérale, étant revêtu de la qualité d'agent judiciaire. Le fait d'avoir la qualité d'agent judiciaire s'apprécie conformément au 6°;
4°membres du personnel du service des télécommunications institué au sein de la police judiciaire près les parquets pour autant qu'ils aient la qualité d'agent judiciaire : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient membres du personnel du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets ou du service ayant repris ses fonctions, lors de la mise en place de la police fédérale, étant revêtus de la qualité d'agent judiciaire. Le fait d'avoir la qualité d'agent judiciaire s'apprécie conformément au 6°;
5°lauréats d'un examen d'officier judiciaire, d'officier de la police de la jeunesse ou de chef de laboratoire et qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de cet examen, n'ont pas été promus à un grade auquel est attachée la qualité d'officier judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, a la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était lauréat d'un tel examen et qui, à ce titre, bénéficiait déjà de l'allocation mensuelle visée à l'article 2, de l'arrêté royal du 6 février 1980, accordant une allocation aux agents judiciaires près les parquets, lauréats d'un examen de promotion à un grade auquel est attaché la qualité d'officier judiciaire;
6°avoir la qualité d'agent judiciaire : le fait pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets d'avoir cette qualité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire près les parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°commissariat général de la police judiciaire : les unités et services visés à l'article XII.XI.40, § 1, 1°;
2°officier judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui avait la qualité d'officier judiciaire à cette date ou qui l'obtient à une date ultérieure;
3°agent judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et répondait a la condition visée à l'article XII.XI.52, 6°;
4°brigade d'affectation : le service auquel le membre actuel du personnel du cadre opérationnel se trouve rattaché à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et au départ duquel il continue, le cas échéant, d'être détaché vers un service visé à l'article XII.XI.40, § 1, 1°;
5°brigade autre que celle de Bruxelles : le service, tel que défini au 4°, implanté, autre part que sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté ministériel du 1er février 1980 réglant l'octroi à certains membres du personnel de la police judiciaire près les parquets d'une allocation pour travail supplémentaire et d'une allocation pour service irrégulier, entre autres aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°membre du personnel de la police judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.52, 1°;
2°membre du personnel technique des laboratoires de police scientifique : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.52, 2°;
3°membre du personnel du service d'identification judiciaire ayant la qualité d'agent judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.52, 3°;
4°membre du personnel du service des télécommunications institué au sein de la police judiciaire près les parquets pour autant qu'il ait la qualité d'officier ou d'agent judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu de la qualité de membre du personnel du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets ou du service ayant repris ses fonctions, lors de la mise en place de la police fédérale, et ayant la qualité d'officier ou d'agent judiciaire;
5°avoir la qualité d'agent judiciaire : le fait de répondre à la condition visée à l'article XII.XI.52, 6°;
6°avoir la qualité d'officier judiciaire : le fait de répondre à la condition visée à l'article XII.XI.53, 2°;
7°local de la police judiciaire : tout local des services de police tels que définis à l'article 2, 2°, de la loi;
8°officier dirigeant l'unité de police judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui dirige un service de la police fédérale ou d'un corps de police locale.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 réglant l'octroi d'une allocation spéciale aux membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrête, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°officier judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.53, 2°;
2°agent judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.53, 3°;
3°commissariat général de la police judiciaire : les unités et services visés à l'article XII.XI.40, § 1, 1°;
4°brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité : les services centraux de la police fédérale chargés de la surveillance, la protection ou l'intervention spécialisées ou charges de la police judiciaire, que le ministre désigne.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°membre du personnel de la police judiciaire près les parquets : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.52, 1°;
2°membre du personnel technique des laboratoires de police technique et scientifique : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.52, 2°;
3°membre du personnel du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets qui a la qualité d'officier ou d'agent judiciaire : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.54, 4°;
4°avoir la qualité d'agent judiciaire : le fait de répondre à la condition visée à l'article XII.XI.52, 6°;
5°avoir la qualité d'officier judiciaire : le fait de répondre à la condition visée à l'article XII.XI.53, 2°.
Sous-section 5.- Dispositions transitoires propres aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale.
Art. 12.Pour le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale jusqu'à et y compris le jour précédant la date entrée en vigueur du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par rémunération fixe liée au statut d'origine, telle que visée à l'article XII.XI.19, alinéa 2, la somme indexée des éléments suivants tels qu'ils avaient été fixes en application de son statut d'origine :
1°le traitement;
2°le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence;
3°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation visée par l'arrête royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale;
4°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, le supplément de traitement visé à l'annexe I, point I, de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération du personnel des services publics d'incendie et du personnel de la police communale;
5°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, d'une allocation de bilinguisme ou d'une bonification de traitement pour connaissance et application des deux langues nationales;
6°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, de tout élément de rémunération qu'une commune accordait aux membres du personnel de la police communale, aux conditions que :
a)cet élément ait le caractère d'un supplément de traitement;
b)les règles d'octroi de cet élément étaient déjà fixées avant le 7 décembre 1998;
c)le ministre ait marqué son accord pour que cet élément de rémunération soit pris en considération pour l'application du présent article;
7°si, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il en bénéficiait en application de son statut d'origine, de l'allocation visée à l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, ou de l'allocation visée à l'arrête royal du 21 avril 1993 relatif à l'octroi d'une allocation en raison du remplacement d'un chef de corps de la police communale.
Les éléments visés à l'alinéa 1, 5° et 6°, ne sont pris en compte qu'aussi longtemps que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel reste affecté dans la commune, où il se trouvait affecté à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les éléments visés aux 5° et 6° et que lorsque la zone où il se verrait ensuite affecté octroyait ces mêmes éléments de rémunération, avant la date de mise en vigueur du présent arrêté.
Les allocations visées à l'alinéa 1, 7°, ne sont toutefois prises en considération que pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté et que pour autant que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel ne bénéficie pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.
Art. 12.Pour l'application de l'article XIIXI.57, le terme traitement doit être compris comme le traitement correspondant à l'ancienneté pécuniaire telle qu'elle était fixée dans le statut d'origine.
Art. 12.Par dérogation à l'article XI.II.13, § 1, qu'il ait ou non fait usage de l'option pour le maintien de son statut d'origine, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le droit au paiement de son traitement par anticipation si celui-ci lui était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Il en est de même des allocations ainsi que de tout autre élément de la rémunération payés en même temps que le traitement. Toutefois, le paiement des allocations familiales n'est pas visé par le présent article.
Art. 12.En matière d'échelles de traitement, est allouée au membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui opte pour le maintien de sa position juridique d'origine, l'échelle de traitement qu'en vertu du statut qui lui était applicable, et compte tenu du grade dont le membre actuel du personnel du cadre opérationnel était revêtu jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la commune qui l'employait lui accordait.
Une échelle supérieure ne peut lui être accordée qu'à la condition qu'en application du statut pour lequel il a opté, elle eut pu être atteinte dans le cadre des promotions à l'ancienneté.
Le cas échéant, le ministre détermine les conditions d'ancienneté de grade requises.
Art. 12.§ 1. Outre les dispositions des articles XII.XI.62 à XII.XI.78 y compris, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui opte pour le maintien de sa position juridique d'origine, conserve le droit aux autres éléments de rémunération et qui lui étaient alloués par sa commune avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aussi longtemps qu'il demeure affecté à la zone de police sur le territoire de laquelle le corps de police communale auquel il appartenait, était implanté.
Ce droit ne concerne cependant pas les éléments de rémunération de même nature ou couvrant des frais d'une même nature, qui lui seraient alloués en application du présent arrêté. Sont notamment visés par le présent alinéa les chèques repas.
§ 2. Par dérogation au § 1, alinéa 2, et à l'exception de l'indemnité pour entretien d'uniforme, s'il estime l'élément de rémunération alloué en vertu du présent arrêté moins avantageux que celui alloué par sa commune, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel peut demander à conserver le bénéfice de ce dernier, sans qu'il puisse y avoir cumul ou panachage. Il indique son choix en même temps qu'il opte pour le maintien de sa position juridique d'origine.
Sans préjudice de l'alinéa 1, dans le cas où il conserve son droit à des chèques repas et qu'il accomplit une mission temporaire ou est désigné pour effectuer un service permanent tel que visé à l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, le droit au chèques repas est suspendu pour les jours ou il bénéficie de l'indemnité forfaitaire journalière visée à l'article XI.IV.38.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°fonction de commissaire de police ou de commissaire de police adjoint : les fonctions de commissaire divisionnaire de police et/ou de commissaire de police;
2°personnel subalterne de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel appartenant aux cadres de base ou moyen.
Art. 12.Pour l'application de arrêté royal du 12 février 1963 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations exceptionnelles au personnel des provinces et des communes, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par, pour ce qui concerne le personnel d'un corps de police de la police locale ou de la police communale :
1°agents visés à l'article 71, § 1, de la loi du 14 février 1961 : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'étaient pas revêtus d'un grade d'officier, tel que visé à l'article 1.C. de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 fixant les grades du personnel de la police communale;
2°police : les corps de police de la police locale tels que visés à l'article 2, 2°, de la loi, ou de la police communale;
3°personnel de police : le personnel d'un corps de police locale ou de police communale qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, appartenait à la police communale ou à la police locale, avec le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par commissaire de police ou commissaire adjoint de police, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 15 janvier 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour prestations de travail nocturnes à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations de communes et des fédérations de communes, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par commissaire de police ou commissaire adjoint de police, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.
Art. 12.Les règles spéciales prises, le cas échéant, en vertu de l'arrêté royal du 27 novembre 1975 fixant les dispositions générales relatives au statut pécuniaire des agents provinciaux et communaux bénéficiant de congés exceptionnels pour cas de force majeure ou de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales, continuent de s'appliquer aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale sans être revêtus d'un grade d'officier, tel que visé à l'article 1.C. de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 fixant les grades du personnel de la police communale, et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 3 décembre 1975 fixant la limite des dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par certains agents des provinces et des communes, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par commissaire de police ou commissaire adjoint de police le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 10 décembre 1975 relatif à la détermination du complément de traitement des secrétaires communaux, des receveurs communaux et des divers commissaires et commissaires adjoints de police, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y lieu d'entendre par commissaire de police ou commissaire adjoint de police, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 12 avril 1977 fixant les dispositions générales relatives à l'admissibilité des services accomplis par certains agents des provinces, des communes et des agglomérations de communes dans le secteur privé, en qualité de chômeurs occupés par les pouvoirs publics ou comme stagiaires en vertu de la législation sur le stage des jeunes, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y lieu d'entendre par commissaire de police ou commissaire adjoint de police, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire adjoint de police.
Art. 12.Les règles spéciales prises, le cas échéant, en vertu de l'arrêté royal du 12 février 1993 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération par les provinces et les communes, de certains agents en congé de maternité, continuent de s'appliquer aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 21 avril 1993 relatif à l'octroi d'une allocation en raison du remplacement d'un chef de corps de la police communale, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°membre du corps de police communale : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.63, 3°;
2°chef de corps : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel chef de corps d'un corps de la police locale ou de la police communale;
3°bourgmestre : le bourgmestre dans les zones unicommunales, le collège de police dans les zones pluricommunales.
Les zones de police sont celles visées aux arrêtés royaux du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire en zones de police.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la rémunération du personnel des services publics d'incendie et du personnel de la police communale, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°personnel de la police communale : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.63, 3°;
2°chef de corps : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui,
a)soit, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était chef de corps d'un corps de police communale ou de la police locale;
b)soit, à ou après la date d'entrée en vigueur du présent arrête, devient chef de corps d'un corps de la police locale ou de la police communale.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par des agents des services publics d'incendie et de la police communale, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par personnel de la police communale, le personnel visé à l'article XII.XI.63, 3°.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour travail de nuit, de samedi et de dimanche au personnel des services publics d'incendie et des services de police communale, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°personnel de la police communale : le personnel visé à l'article XII.XI.63, 3°;
2°chef de corps : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.72, 2°;
3°commissaire de la police communale : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu d'un grade de commissaire de police ou de commissaire de police en chef.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par personnel de la police communale, le personnel visé à l'article XII.XI.63, 3°.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 3 mars 1995 fixant les conditions d'ancienneté, de formation complémentaire et d'avis favorable du chef de corps pour pouvoir octroyer certaines échelles de traitement aux titulaires de certains grades de la police communale, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par :
1°chef de corps : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, chef de corps d'un corps de police communale ou de la police locale;
2°agent auxiliaire de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, revêtu du grade d'agent auxiliaire de police;
3°agent de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur de police et qui, jusqu'a et y compris le jour précédant la date entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade d'agent de police, d'agent brigadier de police ou d'agent brigadier principal de police;
4°garde champêtre : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de garde champêtre. Ne sont toutefois pas visés les garde champêtres commissionnés, uniques ou en chef;
5°commissaire adjoint de police des communes de classe supérieure ou égale à 17 : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade premièrement cité dans une commune d'une classe égale ou supérieure à 17.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté royal du 22 décembre 1997 fixant les dispositions générales relatives à une indemnité pour des frais exposés par des membres de la police communale lors de l'exercice de missions de police judiciaire, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu d'entendre par membre du personnel de la police communale : le membre du personnel visé à l'article XII.XI.63, 3°.
Art. 12.Pour l'application de l'arrêté ministériel du 3 mars 1995 fixant les diplômes, brevets et certificats donnant lieu à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains membres de la police communale, aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, il y a lieu, à l'article unique, point 7 de cet arrêté, d'entendre par :
1°agent auxiliaire de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.76, 2°;
2°agent de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel visé à l'article XII.XI.76, 3°;
3°inspecteur de police, inspecteur principal de police et inspecteur principal de première classe : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur principal de police et qui, le jour précédent de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade d'inspecteur de police, d'inspecteur principal de police ou d'inspecteur principal de première classe;
4°commissaire adjoint de police, commissaire adjoint inspecteur de police et commissaire adjoint inspecteur principal de police : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de commissaire adjoint de police, commissaire adjoint inspecteur de police ou commissaire adjoint inspecteur principal de police;
5°commissaire de police et commissaire de police en chef : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade de commissaire de police et/ou de commissaire divisionnaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de commissaire de police ou de commissaire de police en chef;
6°garde champêtre : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrête, était revêtu du grade de garde champêtre;
7°garde champêtre commissionné : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur principal de police, et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de garde champêtre commissionné;
8°garde champêtre unique et garde champêtre en chef : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur principal de police et/ou de commissaire de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade de garde champêtre unique ou de garde champêtre en chef;
9°assistant de police, assistant de police de première classe, assistant de police principal et assistant de police en chef : le membre actuel du personnel du cadre opérationnel revêtu du grade d'inspecteur principal de police et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était revêtu du grade d'assistant de police, assistant de police de première classe, assistant de police principal ou assistant de police en chef.
Section 3.- POSITION JURIDIQUE D'ORIGINE.
Art. 12.Sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires qui déterminent déjà en termes exprès leur statut, sont également applicables aux membres actuels du personnel du cadre opérationnel qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine :
1°article XI.II.13;
2°la partie XI, titre III, chapitre I, et le cas échéant, chapitre II;
3°la partie XI, titre III, chapitre IV, section 1ère, article XI.III.12, alinéa 1, 2°, 3° et 4° et alinéa 2, ainsi que les sections 3 et 5;
4°la partie XI, titre III, chapitres VII, VIII et X;
5°la partie XI, titre IV, chapitres I, IV à VIII et, le cas échéant, IX;
6°la partie XI, titre V, chapitres I et II;
7°les articles XIII.I.1 à XIII.I.9 y compris, XIII.I.10, § 1, 2° à 24° y compris, 29° et 30°, §§ 2 et 3, XII.XI.7, XII.XI.8, XII.XI.10, XII.XI.26, XII.XI.28 à XII.XI.30 y compris, XII.XI.36, XII.XI.37, XII.XI.39, et XII.XI.31, alinéa 1, pour les membres du personnel qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date entrée en vigueur du présent arrêté, appartenaient au personnel roulant de la police des autoroutes et des routes pour automobiles déterminées par le Roi.
Chapitre 2.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL DU CADRE ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE.
Section 1ère.- DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 12.Le présent chapitre n'est applicable qu'aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique.
Il n'est toutefois applicable à ceux de ces membres qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, que lorsque les dispositions le mentionnent expressément ou que lorsqu'elles sont visées par l'article XII.XI.95.
Art. 12.Par dérogation à l'article XIII.I.10, 27° et 28°, l'arrêté royal du 16 décembre 1996 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale aux membres des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'au personnel des greffes et parquets et l'arrêté royal du 23 décembre 1998 octroyant une allocation de bilinguisme à certains militaires en activité de service, restent toutefois en vigueur pour les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique du personnel qui avaient le statut de membres des greffes et des secrétariats de parquet ou de membres du personnel des greffes et des parquets ou de militaires transférés vers le corps administratif et logistique de la gendarmerie, qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, et qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'allocation visée dans ces mêmes textes, aussi longtemps qu'ils ne sont pas affectés à un autre corps, unité, service ou emploi que celui (celle) qui est le (la) leur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne serait pas visé par l'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat.
Section 2.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 12.Est fixé dans l'échelle de traitement qui leur est attribuée en application des articles XII.II.36, XII.II.42, XII.II.48 et XII.II.55, le traitement des membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté avaient, soit le statut de membres du personnel du corps administratif et logistique de la gendarmerie, soit celui de membres du personnel d'un ministère, soit celui de membres du personnel des greffes et des parquets des Cours et tribunaux, soit celui de membres des greffes et des secrétariats des parquets, soit celui de membres du personnel d'une commune.
Art. 12.Les dispositions de l'article XI.II.11, § 2, ne sont pas applicables aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique auxquels une nouvelle échelle de traitement est allouée par application de l'article XII.XI.82.
Art. 12.§ 1. Pour le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique auquel est applicable l'article XII.XI.82, l'ancienneté pécuniaire censée acquise dans échelle de traitement qui lui est allouée lorsque les dispositions du présent arrêté lui deviennent intégralement applicable, s'obtient en :
1°déterminant, sur base de l'ancienneté pécuniaire telle qu'obtenue en application de l'alinéa 2, le traitement auquel le membre actuel du personnel pourrait prétendre dans son ancien statut tenant compte du grade dont il était revêtu.
L'ancienneté pécuniaire du membre actuel du personnel visée à l'alinéa 1, est égale, si celle-ci lui est plus favorable que celle qu'il avait obtenue par application de son statut d'origine, à celle qu'il peut acquérir par application des articles XI.II.3 à XI.II.9, alinéas 1 et 2 y compris.
Pour l'application de l'alinéa 2, sont assimilés aux services effectifs ou assimilés tels, que le membre actuel du personnel a accomplis dans les services de police, les services admissibles, effectifs ou assimilés tels, qu'il a accomplis auprès du ministère, du service, de l'institution ou de la commune, qui l'employait jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes;
2°ensuite, en déterminant, dans l'échelle de traitement qui lui est conférée, l'ancienneté correspondante au montant de traitement qui est égal ou immédiatement supérieur à celui visé au 1°, sans cependant que le maximum de l'échelle conférée puisse être dépassé.
§ 2. Pour l'application de l'alinéa 1, 1°, il y a lieu d'entendre par traitement, le traitement tel qu'octroyé en application de l'ancien statut, diminué, pour les membres actuels du personnel ayant appartenu au personnel d'une commune, du montant de l'allocation de bilinguisme qui y aurait éventuellement été incorporée.
Art. 12.Le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique visé à l'article XII.XI.82, conserve, en ce compris les augmentations intercalaires et les clauses de sauvegarde barémiques qui lui étaient applicables dans son ancien statut, le droit à l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant que les dispositions du présent arrêté ne lui deviennent intégralement applicables, aussi longtemps que cette échelle lui est plus favorable que celle, les augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en vertu de l'article XII.XI.82.
Il perçoit en outre une allocation complémentaire correspondant à la différence entre l'échelle de traitement, les augmentations intercalaires et le supplément de traitement compris, telle qu'obtenue en application de l'alinéa 1 et la rémunération fixe la plus favorable à laquelle il puisse prétendre, selon qu'il obtienne le bénéfice de celle liée a son statut d'origine ou de celle liée au statut visé dans le présent arrêté.
Par rémunération fixe liée au statut visé dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre la somme indexée de l'échelle de traitement, augmentations intercalaires comprises, à laquelle il peut prétendre en vertu de l'article XII.XI.82, et, le cas échéant, de l'allocation de foyer ou de résidence. S'y ajoute également, s'il avait le statut de membre du personnel d'une commune jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour autant qu'il en bénéficie, l'allocation de bilinguisme visée à l'article XI.III.4, 5°.
L'article XII.XI.25, § 1, alinéas 1 et 2, § 2 et § 4, est, mutatis mutandis, applicable à l'allocation visée à l'alinéa 2.
Art. 12.Aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de militaires transférés vers le corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de militaires désignés pour servir dans ce corps, est alloué un supplément de traitement dont le montant annuel est fixé à 30 000 francs (743,68 EUR).
L'article XII.XI.25, § 1, alinéas 1 et 2, § 2 et § 4, est, mutatis mutandis, applicable au supplément de traitement visé à l'alinéa 1.
Art. 12.Aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique visés à l'article XII.II.51, alinéa 2, 1°, ou à l'article XII.II.58, alinéa 2, 1°, qui occupent un emploi de psychologue ou d'assistant psychologue auprès du détachement de sécurité de l'aéroport national ou auprès du stress team de la direction générale des ressources humaines, est alloué un supplément de traitement égal à :
1°un tiers de la dernière augmentation intercalaire de l'échelle B4D si, dans l'hypothèse où les dispositions des articles XII.II.52, alinéa 3, ou XII.II.59, alinéa 3, leur avaient été appliquées, ils avaient bénéficié d'une bonification d'ancienneté d'échelle inférieure ou égale à un an;
2°deux tiers de la dernière augmentation intercalaire de l'échelle B4D si, dans l'hypothèse où les dispositions des articles XII.II.52, alinéa 3, ou XII.II.59, alinéa 3, leur avaient été appliquées, ils avaient bénéficié d'une bonification d'ancienneté d'échelle inférieure ou égale à deux ans;
3°la dernière augmentation intercalaire de l'échelle B4D si, dans l'hypothèse où les dispositions des articles XII.II.52, alinéa 3, ou XII.II.59, alinéa 3, leur avaient été appliquées, ils avaient bénéficié d'une bonification d'ancienneté d'échelle supérieure à deux ans.
Art. 12.Pour le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique, il y a lieu d'entendre par rémunération fixe liée au statut d'origine, telle que visée à l'article XII.XI.85, alinéa 2, la somme indexée des éléments suivants, tels qu'ils auraient été fixés en application de son statut d'origine :
1°le traitement, le cas échéant tel qu'alloué en vertu d'une délégation visée à l'article 330bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 février 1997;
2°le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence;
3°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, un des suppléments de traitement visés aux articles 365ter, 366, 367, 367bis, 367ter, 373, 373bis, 373ter, 374, 375 ou 376, du Code judiciaire ou tout autre supplément de traitement qui lui était accordé en vertu d'une disposition réglementaire ou contractuelle;
4°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation visée à l'arrêté royal du 18 janvier 1974 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 1974, 6 septembre 1979, 29 janvier 1990, 6 mars 1991 et 31 mars 1993;
5°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation visée à l'arrêté royal du 19 avril 1962 relatif à l'octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures aux agents provinciaux et communaux, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1972, ou de l'allocation visée à l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1985, 20 février 1989, 6 novembre 1991, 4 mars 1993, 22 juillet 1993, 17 mars 1995, 10 avril 1995, 4 août 1996 et 20 avril 1999;
6°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation visée à l'arrêté royal du 23 novembre 1982 portant le statut pécuniaire des militaires, notamment l'article 24, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 1992;
7°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation visée à arrêté royal du 6 décembre 2000 relatif à l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle aux assistants techniques judiciaires des parquets et aux membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes;
8°s'il était membre du personnel d'une commune et s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, l'allocation de bilinguisme ou de la bonification de traitement pour connaissance et usage des deux langues nationales qui lui était allouée;
9°s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine, de tout élément de rémunération qu'une commune accordait à ses membres du personnel, aux conditions que :
a)cet élément ait le caractère d'un supplément de traitement;
b)les règles d'octroi de cet élément étaient déjà fixées avant le 7 décembre 1998;
c)le ministre ait marqué son accord pour que cet élément de rémunération soit pris en considération pour l'application du présent article.
S'il était membre du personnel d'une commune, les éléments visés à l'alinéa 1, 5°, 8° et 9°, ne sont pris en considération qu'aussi longtemps que le membre actuel du personnel reste affecté dans la commune ou il se trouvait affecté à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsque la zone où il se verrait ensuite affecté octroyait ces mêmes éléments de rémunération avant la date de mise en vigueur du présent arrêté.
L'allocation visée à l'alinéa 1, 5°, n'est toutefois prise en considération que pendant un an à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté et que pour autant que le membre actuel du personnel ne bénéficie pas d'un supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, tel que visé à l'article XI.II.17.
Art. 12.Pour l'application de l'article XII.XI.88, le terme traitement doit être compris comme le traitement correspondant à l'ancienneté pécuniaire telle qu'elle était fixée dans le statut d'origine.
Art. 12.Par dérogation à l'article XI.IV.111 et pendant deux ans à dater de la date de mise en vigueur du présent arrêté, le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique peut prétendre à une indemnité de déménagement, même dans le cas d'une mise en place qu'il aurait lui-même sollicitée.
Il peut dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 1, prétendre à l'application des dispositions de la partie XI, titre IV, chapitre VII, section 5, sous-section 12.
Art. 12.En matière d'échelles de traitement, pour l'application de son statut d'origine au membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique qui opte pour le maintien de sa position juridique d'origine, est allouée l'échelle de traitement dont le membre du personnel bénéficiait jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Une échelle supérieure ne lui est accordée qu'à la condition qu'en application du statut pour le maintien duquel il a opté, elle eût pu être atteinte dans le cadre des promotions à l'ancienneté.
Art. 12.Le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique qui avait le statut de membre du personnel d'une commune, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui opte pour le maintien de sa position juridique d'origine, conserve, s'il en bénéficiait en application de son statut d'origine et aussi longtemps qu'il demeure affecté à la zone de police à laquelle la commune dont il était membre du personnel appartenait, le droit à des chèques repas, s'il estime cette formule plus avantageuse que l'application des dispositions de la partie XI relatives aux frais de nourriture.
Il ne peut toutefois pas y avoir cumul ou panachage.
Le membre actuel du personnel indique son choix en même temps qu'il opte pour le maintien de sa position juridique d'origine.
S'il s'est prononcé pour le maintien des chèques repas et s'il accomplit une mission temporaire ou est désigné pour effectuer un service permanent tel que visé à l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, le droit aux chèques repas est suspendu pour les jours où il bénéficie de l'indemnité forfaitaire journalière visée à l'article XI.IV.38.
Art. 12.Par dérogation à l'article XI.II.13, § 1, qu'il ait ou non fait usage de l'option pour le maintien de son statut d'origine, le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique qui avait le statut de membre du personnel d'une commune, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le droit au paiement de son traitement par anticipation si celui-ci était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Il en est de même des allocations ainsi que de tout autre élément de la rémunération payé en même temps que le traitement. Toutefois, le paiement des allocations familiales n'est pas visé par le présent article.
Art. 12.Pour l'application des dispositions réglementaires de leur statut d'origine, entre autres, aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, les mots ou expressions énumérés ci-après, qui y figurent, doivent se lire comme suit :
1°autorités communales : dans les zones unicommunales : le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins ou le bourgmestre; dans les zones pluricommunales : le conseil de police ou le collège de police;
2°membres du personnel visés à l'article 71, § 1, alinéa 1, de la loi du 14 février 1961, modifié par l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961 : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui jusqu'à et y compris le jour précédant la date en vigueur du présent arrêté étaient visés par cette disposition pour l'application de toute réglementation y référant;
3°collège des bourgmestre et échevins : dans les zones pluricommunales : le collège de police;
4°personnel communal : le personnel visé à l'article XII.I.1, 2°;
5°communes : communes ou zones de police pluricommunales;
6°agents revêtus d'une fonction rémunérée de premier niveau ou agents revêtus d'une fonction rémunérée par une échelle de traitement dont le minimum est au moins égal à celui de l'échelle de traitement prévue en régime organique pour le secrétaire d'administration par l'arrêté royal fixant les échelles des grades communs à plusieurs ministères : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique titulaires d'une échelle de traitement du niveau A;
7°personnel de la police : les membres actuels du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et des corps de police locale;
8°agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade classé au niveau 1 : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique titulaires d'une échelle de traitement du niveau A;
9°militaire : le membre actuel du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avait la qualité de militaire désigné pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de militaire transféré vers ce même corps;
10°Ministre de la Défense nationale : le ministre;
11°conseil communal : dans les zones pluricommunales : le conseil de police;
12°agents des communes : le personnel visé au 4°;
13°membres du personnel administratifs et de maîtrise des Cours et tribunaux en ce compris les membres du personnel spécialement attachés aux officiers judiciaires : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient cette qualité;
14°agents qui exercent des fonctions afférentes à un grade supérieur à celui de rédacteur principal : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique titulaires d'une échelle de traitement d'un niveau supérieur à B;
15°officier : le militaire visé au 9° qui était ou demeure revêtu d'un grade d'officier dans les Forces armées;
16°sous-officier : le militaire visé au 9° qui était ou demeure revêtu d'un grade de sous-officier dans les Forces armées;
17°volontaire : le militaire visé au 9° qui était ou demeure revêtu d'un grade de volontaire dans les Forces armées;
18°membre des Forces armées ou membre du personnel militaire : le membre du personnel visé au 9°;
19°être en service dans une unité à régime linguistique mixte ou dans une unité unilingue de l'autre régime linguistique comme prévu aux articles 22 et 24 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée : être en service dans un corps, une unité, un service ou un emploi visé à l'article XI.III.31;
20°unité germanophone : corps, unité ou service implanté sur le territoire de la région de langue allemande;
21°militaires des Forces terrestre, aérienne et navale et du service médical : les membres du personnel visés au 9°;
22°établissement civil : tout établissement qui n'appartient pas au ou ne relève pas du service de police intégré, structuré à deux niveaux;
23°adjudant et capitaine-commandant : le militaire visé au 9° qui était ou demeure revêtu d'un de ces grades dans les Forces armées;
24°assistants techniques judiciaires des parquets et membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet chargés de la conduite des voitures destinées au transport de personnes : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient ces qualités;
25°commandant d'unité : le membre du personnel du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique qui exerce le commandement d'une unité ou d'un service au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux;
26°membres des greffes et des parquets des Cours et tribunaux et membres du personnel des greffes et des secrétariats des parquets : les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient cette qualité.
Section 3.- POSITION JURIDIQUE D'ORIGINE.
Art. 12.A l'exception des membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, pour lesquels, à l'exception du chapitre VII, section 6, y visé, seul le 6° est d'application, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires qui déterminent déjà en termes exprès leur statut, sont également applicables aux membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine :
1°l'article XI.II.13;
2°la partie XI, titre III, chapitre I, et le cas échéant, chapitre II;
3°si, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils avaient le statut de militaires transférés vers le corps administratif et logistique de la gendarmerie, les articles XI.III.5, XI.III.6 et XII.XI.86;
4°la partie XI, titre III, chapitres VII, VIII et X;
5°l'article XI.IV.1;
6°l'article XI.IV.2, ainsi que les chapitres VII et, le cas échéant, IX;
7°la partie XI, titre V, chapitre I, et, sans préjudice de l'article XI.I.1, 8° le chapitre II;
8°les articles XII.XI.10, XII.XI.28, XII.XI.29, XII.XI.90, XIII.I.2, XIII.I.5, XIII.I.9, 9°, XIII.I.10, § 1, 3° à 30° y compris, et §§ 2 et 3.
TITRE XII.- LE PERSONNEL COMMUNAL NON POLICIER AFFECTE AUX CORPS DE POLICE COMMUNAL.
Art. 12.Les décisions des membres du personnel communal non policier, visées à l'article 236, alinéa 4, de la loi, produisent leurs effets à partir du premier du mois qui suit l'expiration du délai de trois mois visé au même article, avec une régularisation pour ce délai écoulé.
Art. 12.L'insertion des membres du personnel visés à l'article XII.XII.1 s'opère sur la base des données à la date de leur passage après la constitution de la police locale conformément à l'article 248 de la loi, et se fait, mutatis mutandis, selon les règles d'insertion qui valent pour les autres membres du personnel du cadre administratif et logistique.
Art. 12.Les dispositions transitoires de la présente partie sont, le cas échéant, d'application conforme aux membres du personnel visés à l'article XII.XII.1.
Partie 12. [1 - La non-activité préalable à la pension.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 6, 026; En vigueur : 25-11-2015)
Art. 12.[1 Le membre du personnel du cadre opérationnel qui bénéficiait d'un âge de pension anticipée préférentiel de 54, 56 ou 58 ans avant le 10 juillet 2014, a droit à une non-activité préalable à la pension pour autant qu'il réponde également aux conditions suivantes :
1°avoir atteint l'âge de 58 ans;
2°au début de la non-activité, compter au moins vingt années de services dans le secteur public admissibles pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes prises en compte pour la fixation du traitement;
3°à la fin de la non-activité, ayant une durée maximale de 4 ans, satisfaire aux conditions pour prétendre à la pension anticipée, telles que prévues à l'articles 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les officiers qui avaient un âge de pension anticipée préférentiel de 58 ans avant le 10 juillet 2014, doivent être âgés d'au moins 60 ans au moment du début de la non-activité préalable à la pension.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 6, 026; En vigueur : 25-11-2015)
Art. 12.[1 A cet effet, la demande est introduite par le membre du personnel auprès, selon le cas, du chef de corps au du directeur général de la gestion des ressources et de l'information ou du service qu'ils désignent à cet effet et ce au plus tôt six mois avant que les conditions visées à l'article XII.XIII.1 soient remplies.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 6, 026; En vigueur : 25-11-2015)
Art. 12.[1 La non-activité débute le premier jour du mois calendrier qui suit le mois dans lequel les conditions visées à l'article XII.XIII.1 sont remplies. La décision y relative est prise par l'autorité visée à l'article VI.II.96.
L'autorité dispose en tous cas d'un délai de décision de maximum quatre mois à compter à partir de l'introduction de la demande.
Pour les demandes des membres du personnel qui satisfont aux conditions dans la période de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la partie XIIbis, l'autorité dispose d'un délai de décision de maximum trois mois à compter à partir de l'introduction de la demande. Dans ce cas, la non-activité débute au plus tôt le premier jour du mois calendrier qui suit le mois dans lequel la décision est prise.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 6, 026; En vigueur : 25-11-2015)
Art. 12.[1 Le membre du personnel est en non-activité jusqu'au premier jour du mois pendant lequel il satisfait aux conditions pour prendre la pension anticipée conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 6, 026; En vigueur : 25-11-2015)
Art. 12.[1 Le membre du personnel en non-activité préalable à la pension perçoit un traitement d'attente égal à :
1°74 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-activité, 37,5 années d'ancienneté de service dans le secteur public;
2°70 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-activité, 37 années d'ancienneté de service dans le secteur public;
3°66 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-activité, 36 années d'ancienneté de service dans le secteur public;
4°62 % du dernier traitement d'activité lorsqu'il compte, au début de la non-activité, 35 années d'ancienneté de service dans le secteur public ou moins.
Par "dernier traitement d'activité", il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour prestations complètes à l'exception des allocations et indemnités. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 6, 026; En vigueur : 25-11-2015)
Art. 12.[1 L'autorité visée à l'article VI.II.15 peut remplacer le membre du personnel en non-activité préalable à la pension.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-09/12, art. 6, 026; En vigueur : 25-11-2015)
Partie 13. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ABROGATOIRES ET FINALES.
TITRE Ier.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES.
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES.
Art. 13.A l'article 13bis, § 1, de l'arrêté royal du 1 octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, inséré par l'arrêté royal du 21 août 1980, les mots " Les allocations mentionnées aux articles 4, 10, 11 et 13 du présent arrêté sont dues " sont remplacés par " Les allocations mentionnées aux articles 4 et 13 du présent arrêté sont dues ".
Art. 13.A l'article 14, alinéa 2, du même arrêté royal du 1er octobre 1973, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995, les mots " les traitements ou allocations visés aux articles 5, 6 et 7 demeurent liés à l'indice 114,20. " sont supprimés.
Art. 13.A l'article 40, § 3, de l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres de la gendarmerie, les mots ", à l'exception de l'indemnité prévue à l'article 35, " sont supprimés.
Chapitre 2.- DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
Art. 13.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie :
1°l'article 1, 1°, modifié par l'arrêté royal du 21 mai 1970;
2°l'article 1, 5°, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996;
3°l'article 1, 7°, inséré par l'arrêté royal du 16 février 1988.
Ces dispositions restent toutefois en vigueur pour l'application de l'article XII.XI.23.
Art. 13.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles :
1°l'article 1, § 1, 1°, 2° et 3°;
2°l'article 1, § 1, 6°, inséré par l'arrêté royal du 20 novembre 1978;
3°l'article 1, § 2;
4°les articles 5, 6, 7, 8 et 9;
5°l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1995;
6°les articles 11 et 12.
Art. 13.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 24 octobre 1983 relatif au statut pécuniaire des membres du personnel de la gendarmerie :
1°l'article 6, 3° à 5° y compris;
2°l'article 7, § 1, alinéa 3;
3°les articles 8 et 23;
4°l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996 et modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1998;
5°le titre II, chapitre Vbis, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 1994;
6°l'article 31, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1994 et 2 mars 1998;
7°l'article 32;
8°l'article 33, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996;
9°le titre III, chapitre IV, modifié par les arrêtés royaux des 28 janvier 1991, 25 février 1996 et 2 mars 1998;
10°l'article 39, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1994;
11°l'article 40ter, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1996;
12°l'annexe B, insérée par l'arrêté royal du 16 décembre 1994, et modifiée par l'arrêté royal du 17 août 1999;
13°l'annexe D, insérée par l'arrêté royal du 25 février 1996.
Art. 13.Est abrogé l'article 14bis de l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, inséré par l'arrêté royal du 9 juillet 2000.
Cette disposition reste toutefois en vigueur pour l'application de l'article XII.XI.23.
Art. 13.Est abroge l'article 123 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrête royal du 13 juillet 1998.
Art. 13.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 20 août 1956 portant réglementation de l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des officiers et agents judiciaires près les parquets;
2°l'arrêté royal du 13 janvier 1976, réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire mensuelle à certains membres des unités spéciales de police de la route, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996;
3°l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire des parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire;
4°l'arrêté royal du 24 mai 1994 accordant une allocation à certains membres du personnel de la gendarmerie détachés auprès du commissariat général de la police judiciaire près les parquets;
5°l'arrêté royal du 1er juin 1994 fixant le régime d'indemnisation des membres de la police judiciaire envoyés a l'étranger comme officiers de liaison;
6°l'arrêté royal du 23 septembre 1994 accordant une allocation forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie assurant la protection immédiate du Souverain et de certains membres de la famille royale;
7°l'arrêté royal du 23 juin 1995 accordant une somme unique aux membres de la police judiciaire près les parquets;
8°l'arrêté royal du 8 juillet 1999 portant fixation d'une allocation forfaitaire octroyée à certains membres du personnel de la gendarmerie engagés dans le détachement de sécurité de l'aéroport national;
9°l'arrêté royal du 8 juillet 1999 fixant les conditions d'octroi d'une indemnité forfaitaire aux membres du personnel de la gendarmerie qui participent à des opérations à caractère humanitaire ou de police patronnées par un ou des organismes internationaux;
10°l'arrêté ministériel du 24 décembre 1985 déterminant le mode de calcul des heures de prestation du personnel de la gendarmerie;
11°l'arrêté ministériel du 29 juillet 1987 réglant l'octroi d'une allocation spéciale aux membres de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité;
12°la circulaire ministérielle du 18 octobre 1993 concernant le régime d'indemnisation applicable aux membres du personnel de la gendarmerie désignés comme officier de liaison des services de police belges à l'étranger.
Par dérogation à l'alinéa 1 :
1°les arrêtés visés à l'alinéa 1, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 10°, restent toutefois en vigueur pour les situations qui sont nées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui auraient dû relever de cette réglementation. Cette disposition ne vaut toutefois que pour le traitement de données nécessaires à statuer qui se rapportent à une date antérieure à la date de mise en vigueur du présent arrêté;
2°la réglementation visée à l'alinéa 1, 5° et 12°, reste toutefois en vigueur pour l'application de l'article XII.XI.26.
Art. 13.§ 1. Cessent d'être applicables aux membres du personnel :
1°à l'exception des membres du personnel qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, et qui ne bénéficient pas d'un logement gratuit, l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
2°à l'exception des membres du personnel qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et qui optent pour le maintien de leur position juridique d'origine, et qui ne bénéficient pas d'un logement gratuit, l'arrêté royal du 31 juillet 1952 déterminant les fonctions du Ministère de la Défense nationale auxquelles est attaché le bénéficie de la gratuité des logements, modifié par les arrêtés royaux des 15 février 1954, 7 janvier 1956, 18 septembre 1958 et 8 avril 1974;
3°a l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 17 avril 1956 accordant une indemnité pour frais de déplacement à certains membres de la famille de militaires gravement malades ou accidentés, ou de militaires décédés, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1981;
4°à l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, modifié par les arrêtés royaux des 10 février 1970, 5 octobre 1972, 1er mars 1977, 11 juin 1981, 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 11 août 1994;
5°l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1965, 8 avril 1974, 14 février 1978 et 11 juillet 1978;
6°l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié par la loi du 22 juillet 1993, les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 4 décembre 1990, 4 mars 1993, 17 mars 1995 et 10 avril 1995;
7°l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 1970, 13 octobre 1971, 28 mars 1974, 17 janvier 1975 et 24 novembre 1975, 29 avril 1977 et 12 décembre 1984 et par les arrêtés royaux des 2 juin 1976, 12 décembre 1984, 17 mars 1995, 24 avril 1997 et 26 mai 1999;
8°l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970 et 17 mars 1995;
9°l'arrêté royal du 21 juin 1965 fixant les indemnités pour frais de séjour octroyées au personnel provincial et communal, modifié par les arrêtes royaux du 18 février 1974 et 29 août 1991;
10°l'arrêté royal du 21 décembre 1965 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires lors du décès d'un agent provincial ou communal, modifié par les arrêtés royaux des 8 mai 1973, 22 juillet 1975 et 27 novembre 1985;
11°l'arrêté royal du 29 décembre 1965 portant réglementation générale en matière d'indemnités pour frais de parcours résultant de déplacements de service effectués par le personnel des provinces et des communes, modifié par les arrêtés royaux des 3 août 1976 et 18 avril 1985;
12°l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1969, 29 juin 1973, 4 janvier 1974, 10 septembre 1981, 14 décembre 1981, 3 décembre 1987, 16 août 1988, 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 20 octobre 1992 et 5 mars 1993;
13°à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires, modifié par les arrêtés royaux du 13 décembre 1973, 8 avril 1974, 15 mars 1988 et 21 mars 1991;
14°à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, ainsi que, pour ce qui a trait à l'allocation de plongée, des membres des services centraux chargés de la surveillance ou de l'intervention spécialisée qui, jusqu'à et y compris le jour précédent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient le statut de membre du corps opérationnel de la gendarmerie, l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubres, modifié par les arrêtés royaux des 18 juin 1975, 1er mars 1977, 6 novembre 1981 et 11 décembre 1987;
15°a l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié pour certains militaires, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1977, 16 mai 1980, 15 mars 1988, 21 mars 1991, 11 août 1994 et 22 novembre 1999;
16°à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, les articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 29 janvier 1974 fixant le régime des allocations et primes dues aux militaires participant au service aérien d'une des forces armées;
17°l'arrêté royal du 1er octobre 1975 fixant les dispositions générales relatives à l'intervention des provinces, des communes, des agglomérations de communes et des fédérations de communes dans certains frais de transport des membres de leur personnel;
18°l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 1977, 1er juin 1978, 15 mars 1988, 21 mars 1991, 7 mai 1991 et 11 août 1994;
19°à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires décédés en activité, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1979, 15 mars 1988 et 21 mars 1991;
20°l'arrêté royal du 17 novembre 1976 fixant les limites des dispositions générales relatives à l'octroi, à certains agents des provinces et des communes, d'une allocation pour travaux dangereux, insalubres ou incommodes;
21°l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux Forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, modifié par les arrêtés royaux des 18 septembre 1984, 30 septembre 1987, 17 juillet 1989 et 7 mai 1991;
22°à l'exception des militaires visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 10 octobre 1980 accordant une allocation de fin d'année à certains membres du personnel des forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 22 novembre 1999;
23°l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, notamment les articles 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, modifiés par l'arrêté royal du 9 mars 1983;
24°à l'exception des militaires visés a l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 15 mars 1984 accordant un pécule de vacances à certains membres du personnel des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 22 novembre 1999;
25°à l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, modifié par les arrêtés royaux des 26 novembre 1998 et 22 novembre 1999;
26°a l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif a l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1998 et 8 octobre 1998;
27°l'arrêté royal du 16 décembre 1996 accordant une prime de connaissance d'une seconde langue nationale aux membres des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi qu'au personnel des greffes et parquets;
28°à l'exception des membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, l'arrêté royal du 23 décembre 1998 accordant une allocation de bilinguisme à certains militaires en activité de service;
29°l'arrêté ministériel du 17 mars 1966 fixant le taux de l'indemnité kilométrique à allouer aux agents qui utilisent pour leurs déplacements de service un moyen de transport personnel, autre qu'une voiture automobile;
30°l'arrêté ministériel du 3 octobre 1973 portant réglementation de l'indemnité de déplacement octroyée à certains agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, pour leurs déplacements sur l'Escaut à l'intérieur de l'agglomération anversoise.
§ 2. Par dérogation au § 1, et sans préjudice de l'article XII.XI.26, les réglementations visées au même §, 2°, 3°, 4°, 6° à 20° y compris, 25°, 26°, 29° et 30°, ainsi qu'aux chapitres I à III du même §, 5°, et aux chapitres II, section 5 et 6 et III du même §, 21°, restent toutefois en vigueur pour les situations qui sont nées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui auraient dû relever de ces réglementations. Cette disposition ne vaut toutefois que pour le traitement de données nécessaires à statuer qui se rapportent à une date antérieure à la date de mise en vigueur du présent arrêté
§ 3. Par dérogation au § 1, 21°, le tableau 1.a. de l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux Forces belges en République Fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces forces, reste toutefois en vigueur pour les membres du personnel visés à l'article XII.XI.36, § 1.
TITRE II.- DISPOSITIONS FINALES.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001, à l'exception :
1°du titre I de la Partie VII qui entre en vigueur à la date déterminée par le ministre et au plus tard le (1er avril 2005); <AR 2003-05-15/87, art. 1, En vigueur : 09-07-2003>
2°de l'article XI.III.28 qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Partie 14. - Dispositions transitoires pour le cadre administratif et logistique à partir du 1er janvier 2007 <inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007>
Art. 14.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Les grades de chef d'équipe, chef de travaux, d'assistant spécialisé, de cuisinier et de consultant spécialisé n'existent plus qu'en voie d'extinction. Les membres du personnel qui sont nommés dans un de ces grades, le conservent toutefois à titre personnel, jusqu'à ce qu'ils soient désignés, la cas échéant, via la mobilité dans une autre fonction.
Art. 14.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les membres du personnel qui bénéficiaient au 31 décembre 2006 d'une échelle de traitement visée à l'annexe 12bis, première colonne, obtiennent l'échelle de traitement visée à l'annexe 12bis, deuxième colonne, de même que le groupe d'échelles de traitement dont celle-ci fait partie, laquelle correspond à l'échelle de traitement précitée.
Les membres du personnel du niveau A obtiennent en outre la classe mentionnée dans la troisième colonne, qui correspond à l'échelle de traitement susvisée.
§ 2. L'ancienneté de service, de niveau, de grade, d'échelle de traitement et pécuniaire des membres du personnel n'est pas modifiée.
Les membres du personnel du niveau A obtiennent en outre une ancienneté de classe. Pour les membres du personnel qui sont incorporés dans la classe 1, celle-ci est identique à leur ancienneté de niveau. Pour les membres du personnel des classes supérieures, cette ancienneté est calculée en faisant la somme des anciennetés d'échelles de traitement acquises dans les échelles de traitement qui, conformément à l'annexe 12bis, donnent droit au classement dans la classe en question.
Art. 14.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Au sein du niveau B il existe un groupe d'échelles de traitement minimum B1C, B2C.1, B3C.1 et B4C.1 et un groupe d'échelles de traitement maximum B1C, B2C.2, B3C.2 et B4C.2 dont les échelles de traitement sont reprises à l'annexe 1bis, uniquement en voie d'extinction. Seuls les membres du personnel qui obtiennent ces échelles de traitement en vertu de l'insertion visée à XIV.I.2, § 1er, peuvent en bénéficier. Ces membres du personnel conservent ces groupes d'échelles de traitement aussi longtemps qu'ils appartiennent au niveau B et jusqu'à ce qu'ils obtiennent, le cas échéant, un groupe d'échelles de traitement plus favorable. Ils bénéficient de la même carrière barémique, telle que visée dans la Partie VII, Titre IV, chapitre IV, section 1re.
Art. 14.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Les groupes d'échelles de traitement D1C, D2C, D3C et D4C et C1D, C2D, C3D et C4D, avec les échelles de traitement telles qu'établies au 31 décembre 2006 n'existent plus qu'en voie d'extinction.
Les membres du personnel qui bénéficient d'un de ces groupes d'échelles de traitement, les conservent à titre personnel aussi longtemps qu'ils continuent d'appartenir respectivement au niveau D ou au niveau C.
Ces membres du personnel continuent de bénéficier de la carrière barémique telle qu'elle existait au 31 décembre 2006.
Ils bénéficient de l'allocation de développement des compétences sous les conditions visées à l'article XI.II.22bis.
Art. 14.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Les membres du personnel du niveau A qui répondent aux conditions légales pour exercer l'emploi de conseiller en prévention et qui sont désignés effectivement pour cette fonction, obtiennent l'échelle de traitement A21 avec une ancienneté d'échelle de traitement égale à zéro, à moins qu'ils n'obtiennent une échelle de traitement supérieure, par leur insertion, en vertu de l'article XIV.I.2, § 1er. Leur ancienneté de classe dans la classe A2 est égale à l'ancienneté acquise depuis la désignation susmentionnée.
Art. 14.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Les membres du personnel du niveau A qui sont revêtus d'un emploi pour lequel constituait une exigence de recrutement ou de mobilité obligatoire la possession d'un diplôme ou certificat spécifique au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement dans les emplois de niveau A à l'Administration fédérale, tels que visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, obtiennent l'échelle de traitement A12, à moins qu'ils n'obtiennent, par leur insertion, en vertu de l'article XIV.I.2, § 1er une échelle de traitement plus élevée.
Art. 14.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Il est attribué aux membres du personnel qui s'inscrivent à une formation certifiée avant le 1er septembre 2007 et qui obtiennent ensuite, en vertu de l'article VII.IV.27, l'échelle de traitement correspondante du groupe d'échelles de traitement maximum, une bonification d'ancienneté d'échelles de traitement unique, laquelle est identique à l'ancienneté d'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans leur précédente échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement minimum.
Par dérogation à l'article XI.II.22bis, § 1er, les membres du personnel visés dans l'alinéa 1er obtiennent également le droit à l'allocation de développement des compétences dans l'échelle de traitement du groupe d'échelles de traitement maximum ainsi acquise.
Art. 14.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Par dérogation à l'article VII.IV.25, 3°, les membres du personnel visés dans l'article XIV.I.7 qui disposent de plus d'un an d'ancienneté d'échelle de traitement au 1er septembre 2008, sont dispensés de la condition de suivre avec fruit une formation certifiée pour obtenir la première échelle de traitement suivante du groupe d'échelles de traitement maximum.
Art. 14.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Les membres du personnel de niveau B, C et D, insérés dans une échelle de traitement de base au 1er janvier 2007, de même que les membres du personnel de niveau A, de plus de 5 ans d'ancienneté d'échelle de traitement au 1er septembre 2008, conservent l'avantage de l'allocation de développement des compétences après le passage à l'échelle de traitement directement supérieure à celle dans laquelle ils ont été insérés au 1er janvier 2007, s'ils s'inscrivent avant le 1er septembre 2007 à une formation certifiée, suivie ultérieurement avec fruit.
Les membres du personnel qui, en vertu de l'article XIV.I.7, alinéa 1er, passent avec plus de cinq années d'ancienneté d'échelle de traitement à la deuxième échelle de traitement correspondante du groupe d'échelles de traitement maximum, conservent le bénéfice de l'allocation de développement des compétences également après le passage suivant vers l'échelle de traitement immédiatement supérieure de ce groupe d'échelles de traitement maximum.
Art. 14.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Par dérogation à l'article VII.IV.27, alinéa 3, le membre du personnel qui bénéficie avant le 1er septembre 2008 de l'échelle de traitement la plus élevée du groupe d'échelles de traitement minimum, peut conformément au même article, alinéa 1er, obtenir l'échelle de traitement correspondante du groupe d'échelles de traitement maximum à la condition de s'inscrire à une formation certifiée avant le 1er septembre 2007.
Art. 14.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Le passage vers les groupes d'échelles de traitement maximums, en vertu de l'article VII.IV.27 ou de l'article XIV.I.7, s'effectue au plus tot le 1er septembre 2008.
Art. 14.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Les membres du personnel du cadre administratif et logistique disposant d'un contrat de travail de durée indéterminée à temps partiel ou ayant un emploi financé par des moyens temporaires ou variables, qui satisfont, pour le surplus, aux conditions pour être nommés, notamment ceux visés à l'article XII.IV.2, peuvent, lorsque sur leur lieu habituel de travail un emploi permanent à temps plein avec une fonctionnalité similaire à la leur devient vacant, présenter leur candidature pour cet emploi, avant qu'il ne soit fait appel à la mobilité ou au recrutement externe pour y pourvoir. Pour autant qu'il soit déclaré apte, le candidat reconnu le plus apte est nommé dans le grade lié à cet emploi.
Art. 14.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Les membres du personnel du cadre administratif et logistique nommés, qui ont opté pour le maintien de leur position juridique d'origine et qui prennent la décision visée à l'article 12, alinéa 2, dernière phrase, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police et aux articles 242, alinéa 3, dernière phrase, et 243, alinéa 4, dernière phrase, de la loi, reçoivent une échelle de traitement et une ancienneté d'échelle de traitement conformément à l'article XII.II.6, avant que les articles XIV.I.2 et le cas échéant, les autres articles de cette partie, ne leur soient appliquées.
Art. 14.<inséré par AR 2007-03-23/36, art. 35, En vigueur : 01-01-2007> Les membres du personnel contractuels qui étaient déjà en service avant le 1er janvier 2007 et qui sont nommés en application de l'article XII.IV.2, reçoivent, le cas échéant, une échelle de traitement et une ancienneté échelle de traitement conformément à l'article XII.II.38, alinéa 2, XII.II.44, alinéa 2, XII.II.51, alinéa 2, ou XII.II.58, alinéa 2, avant que les articles XIV.I.2 et le cas échéant, les autres articles de cette partie, ne leur soient appliquées.
Art. 14.[1 Les procédures d'octroi des échelles de traitement AA4 et A4A pour lesquelles l'appel de candidature a eu lieu au plus tard avant le 1er janvier 2007, sont poursuivies conformément aux dispositions qui étaient applicables en la matière jusqu'à cette date. Les échelles de traitement précitées sont attribuées aux candidats proposés par la commission de sélection, à partir du 1er janvier qui suit la date à laquelle les candidats concernés remplissent la condition en matière d'ancienneté.]1
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(1Inséré par AR 2014-09-11/05, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2007)
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Les échelles de traitements en BEF.
Tableau 1. - Cadre d'auxiliaire de police.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11124).
Tableau 2. - Cadre de base.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11125).
Tableau 3. - Cadre moyen.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11126).
Tableau 4. - Cadre d'officiers (non visés au tableau 5).
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11127 à 11128).
Tableau 5. - Cadre d'officiers. - Ingénieurs.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11129).
Tableau 6. - Cadre moyen. - Echelles de traitement transitoires.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11130).
Tableau 7. - Cadre d'officiers. - Echelles de traitement transitoires.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11131).
Art. N2.Annexe 1. Les échelles de traitement de police en EUR.
Tableau 1. - Cadre d'auxiliaires de police.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11132).
Tableau 2. - Cadre de base.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11133).
Tableau 3. - Cadre moyen.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11134). <Erratum, M.B. 02-10-2001, p. 33207><Erratum, M.B. 21-11-2001, p. 39421>
Tableau 4. - Cadre d'officiers (non visés au tableau 5).
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11135 à 11136).
Tableau 5. - Cadre d'officiers. - Ingénieurs.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11137).
Tableau 6. - Cadre moyen. - Echelles de traitement transitoires.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11138). Erratum, M.B. 02-10-2001, p. 33207>
Tableau 7. - Cadre d'officiers. - Echelles de traitement transitoires.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11139). <Erratum, M.B. 02-10-2001, p. 33207>
Art. N1.Annexe 1rebis. - Echelles de traitement CALOG. <insérée par AR 2007-03-23/36, art. 37, En vigueur : 01-01-2007>
(Echelles de traitement non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 30-03-2007, p. 18459-18468).
Art. N2.(Abrogé) <AR 2007-12-20/51, art. 17, En vigueur : 01-04-2005>
Art. N3.Annexe 3. Supplément de traitement pour l'exercice d'une fonction de direction pour la durée d'un mandat.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11141).
Modifié par :
<AR 2002-04-16/30, art. 21, En vigueur : 25-04-2002; M.B. 25-04-2002, p. 17246>
<AR 2008-09-18/55, art. 4, En vigueur : 19-10-2008>
<AR 2013-05-23/10, art. 15, 021; En vigueur : 17-06-2013>
<AR 2015-05-29/07, art. 1, 025; En vigueur : 01-06-2014>
Art. N3.Annexe 3. - Supplément de traitement pour l'exercice d'une fonction de direction pour la durée d'un mandat.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11142).
Art. N4.Annexe 4. Certificat à produire par un candidat à la réintégration.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11143 à 11144).
Art. N5.Annexe 5. Possibilités de cumuls en matière d'allocations, d'indemnités et de suppléments de traitement.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11147).
Remplacé par
<AR 2007-11-02/32, art. 2; En vigueur : 01-12-2007>
Art. N6.Annexe 6. Montants annuels en BEF de l'allocation de fonction.
(Tableau non repris pour raisons techniques. Voir M.B. 30-03-2007? P. 18468)
Art. N6.<AR 2007-11-02/32, art. 3, En vigueur : 01-12-2007> Annexe 6. - Montants annuels en EUR de l'allocation de fonction.
Unités - Fonctions bénéficiaires | Cadre de base | Cadre moyen | Cadre d'officiers |
Niveaux D et C | Niveau B | Niveau A | |
1. Détachement appui aérien | |||
a. Personnel naviguant | 12 766,52 | 12 766,52 | 12 766,52 |
détenant le brevet | |||
supérieur | |||
b. Personnel naviguant | 7 473,99 | 7 473,99 | 7 473,99 |
détenant le brevet | |||
ordinaire | |||
c. Personnel naviguant élevé | 4 462,09 | 4 462,09 | 4 462,09 |
d. Personnel naviguant | 4 462,09 | 4 462,09 | 4 462,09 |
temporaire | |||
2. Personnel roulant (y compris | 1 938,21 | 2 290,44 | 2 642,97 |
les stagiaires) de la | |||
police des autoroutes et | |||
des routes pour automobiles | |||
déterminées par le Roi | |||
Personnel effectuant son | |||
service a moto | |||
3. Détachement de protection | 4 258,87 | 4 445,63 | 4 678,35 |
immédiate des membres de | |||
la famille royale | |||
4. Détachements charges de la | 4 055,91 | 4 315,31 | 4 638,54 |
police des militaires | |||
4bis. Police de la navigation | 818,05 | 818,05 | 818,05 |
5. Unités chargées de la | |||
surveillance, de la | |||
protection ou de | |||
l'intervention spécialisées | |||
Membre charge de | |||
l'intervention | |||
A Bruxelles | 6 391,39 | 6 402,38 | 6 863,11 |
Hors Bruxelles | 3 913,50 | 3 924,41 | 4 171,46 |
Autre membre | |||
A Bruxelles | 5 947,96 | 5 959,07 | 6 331,26 |
Hors Bruxelles | 3 471,01 | 3 482,41 | 3 715,93 |
6. Police de proximite | 495,79 | - | - |
7. Analyste | 1 755,39 | 1 765,65 | 1 938,78 |
criminel/stratégique | |||
8. Prime pour les dirigeants | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
9. Polygraphiste | 1 755,39 | 1 765,65 | 1 938,78 |
Art. N7.Annexe 7. [1 Allocation " Région de Bruxelles-Capitale " en EUR]1
[1 Année 1-Jaar 1 | Année 2-Jaar 2 | Année 3-Jaar 3 | Année 4-Jaar 4 | Année 5-Jaar 5 | Année 6 et suivantes sur engagement-Jaar 6 en volgendemits verbintenis |
669,32 | 803,18 | 937,04 | 1 070,91 | 1 204,77 | 1 338,63]1 |
(1)<AR 2009-06-16/07, art. 7, 017; En vigueur : 01-01-2009> |
----------
(1AR 2009-06-16/07, art. 7, 017; En vigueur : 01-01-2009)
Art. N8.Annexe 8. Allocation de bilinguisme en EUR. <AR 2004-02-03/32, art. 13, En vigueur : 01-01-2003>
Connaissances linguistiques visées à l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, qui ouvrent le droit à une allocation | Cadre d'officiers Niveau ANiveau 1 | Cadre moyen (1)Niveau BNiveau 2 | Cadre de base (2) niveau Cniveau 2 | Cadre auxiliaire niveau DNiveau 4 |
- Art. 29, § 1er : connaissance élémentaire du français- Art. 15, § 2 : connaissance élémentaire de la seconde langue | 223,11 | 178,49 | 133,87 | 89,25 |
- Art. 21, § 2 : connaissance élémentaire de la seconde langue etArt. 21, § 5 : connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue- Art. 46, §5 : connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue | 223,11 | 178,49 | 133,87 | 89,25 (3) |
- Art. 15, §2 : Connaissance suffisante de la seconde langue- Art.21, §4 : connaissance suffisante de la seconde langueetArt. 21, §5 : connaissance suffisante de la seconde langue- Art. 46, §4 : connaissance suffisante de la seconde langue | 223,11 | |||
- Art. 43, § 3, alinéa 3 : connaissance suffisante de la seconde langue | 267,73 (4) | |||
- Art. 15, § 1er : connaissance d'une autre langue (français, néerlandais ou allemand) | 267,73 | 178,49 | 133,87 | 89,25 |
(1) Vaut également pour les membres actuels du personnel qui ont une connaissance de Niv. 2 et qui soit :
- sont insérés dans le cadre d'officiers conformément au tableau D1 de l'annexe 11;
- sont commissionnés dans le cadre d'officiers en vertu de l'article XII.VII.26;
- passent dans le cadre d'officiers en vertu de l'article XII.VII.17.
(2) Vaut également pour les membres actuels du personnel qui sont commissionnés dans le cadre moyen en vertu de l'article XII.VII.21 ou XII.VII.26.
(3) La connaissance élémentaire visée à l'article 21, § 5 est suffisante pour l'octroi de l'allocation.
(4) 223,11 pour les membres du personnel qui ne sont pas en possession du certificat de connaissance linguistique visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.
Art. N8.Annexe 8. - Allocation de bilinguisme en EUR.
(NOTE : Justel a supprimé l'article N8bis visée l'inutilité de cet article par la modification dans l'article N8 apporté par AR 2004-02-03/32, art. 13)
Art. N9.Annexe 9. Indemnité de repas et de logement en BEF.
Tableau 1. - Montants forfaitaires pour les frais de repas sauf si le repas est fourni par un mess ou ménage visé au tableau 2.
Petit déjeuner : 100.
Repas de midi : 250.
Repas du soir : 250.
Repas de nuit : 140.
Tableau 2. - Montants forfaitaires pour les frais de repas pris ou censés pris dans un mess ou ménage de la police fédérale, des forces armées, de ministères ou parastataux fédéraux, communautaires ou régionaux, d'une commune, ou de tout autre organisme ou entreprise avec lequel/laquelle un accord a été conclu.
Petit déjeuner : 50.
Repas de midi : 100.
Repas du soir : 100.
Repas de nuit : 70.
Tableau 3. - Montants maxima pour les frais de logement et de déjeuner (1) (2) en cas de prise en charge directe par l'Etat ou de remboursement sur présentation de note ou de reçu.
Si assuré par assujetti TVA | Si assuré par non-assujetti TVA | |
Logement et déjeuner : | 1 800 par nuitée | 820 par nuitée |
Logement seul : | 1 600 par nuitée | 720 par nuitée |
(1) Si le logement est assuré avec le déjeuner, une indemnité pour déjeuner (tableau 1 ou 2) n'est pas due.
(2) En cas de demi-pension ou de pension complète, le montant mentionné sur la note ou le reçu sera remboursé dans les limites du montant obtenu par addition des montants mentionnés au tableau 1, 2 et 3, selon le cas de figure.
Art. N9.Annexe 9. - Indemnité de repas et de logement en EUR.
Tableau 1. - Montants forfaitaires pour les frais de repas sauf si le repas est fourni par un mess ou ménage visé au tableau 2.
Petit déjeuner : 2,48.
Repas de midi : 6,20.
Repas du soir : 6,20.
Repas de nuit : 3,48.
Tableau 2. - Montants forfaitaires pour les frais de repas pris ou censés pris dans un mess ou ménage de la police fédérale, des forces armées, de ministères ou parastataux fédéraux, communautaires ou régionaux, d'une commune, ou de tout autre organisme ou entreprise avec lequel/laquelle un accord a été conclu.
Petit déjeuner : 1,24.
Repas de midi : 2,48.
Repas du soir : 2,48.
Repas de nuit : 1,74.
Tableau 3. - Montants maxima pour les frais de logement et de déjeuner (1) (2) en cas de prise en charge directe par l'Etat ou de remboursement sur présentation de note ou de reçu.
Si assuré par assujetti TVA | Si assuré par non-assujetti TVA | |
Logement et déjeuner : | 44,63 par nuitée | 20,33 par nuitée |
Logement seul : | 39,67 par nuitée | 17,85 par nuitée |
(1) Si le logement est assuré avec le déjeuner, une indemnité pour déjeuner (tableau 1 ou 2) n'est pas due.
(2) En cas de demi-pension ou de pension complète, le montant mentionné sur la note ou le reçu sera remboursé dans les limites du montant obtenu par addition des montants mentionnés au tableau 1, 2 et 3, selon le cas de figure.
Art. N10.Annexe 10. - Indemnité de déménagement en BEF. - Montant maximum de couverture des frais réels (TVA comprise).
Distances totales (aller et retour) | Isole (*) | Ménage avec 2 enfants au plus (*) | Ménage avec 3 enfants au plus (*) |
jusque 100 Km | 15 750 | 20 500 | 25 000 |
101 - 150 Km | 19 250 | 25 000 | 30 250 |
151 - 200 Km | 22 750 | 29 500 | 35 500 |
201 - 250 Km | 26 250 | 34 000 | 40 750 |
251 - 300 Km | 29 750 | 38 500 | 46 000 |
301 - 350 Km | 33 750 | 43 000 | 51 250 |
351 - 400 Km | 37 750 | 47 500 | 56 500 |
401 - 450 Km | 41 750 | 52 000 | 61 750 |
451 - 500 Km | 45 750 | 56 500 | 67 000 |
501 - 550 Km | 50 750 | 61 000 | 72 250 |
551 - 600 Km | 55 750 | 65 500 | 77 500 |
601 - 650 Km | 60 750 | 70 000 | 82 750 |
651 - 700 Km | 65 750 | 74 500 | 88 000 |
701 - 750 Km | 70 750 | 79 000 | 93 250 |
751 - 800 Km | 75 750 | 83 500 | 98 500 |
(*) Les montants peuvent être augmentés de maximum 4 250 ou 8 500 selon qu'un élévateur a été nécessaire pendant moins ou plus de quatre heures.
Le recours à un élévateur doit ressortir sans ambiguïté des mentions figurant sur la facture pour être pris en considération.
Art. N10.Annexe 10. - Indemnité de déménagement en EUR. - Montant maximum de couverture des frais réels (TVA comprise).
Distances totales(aller et retour | Isole (*) | Ménage avec 2 enfants au plus (*) | Ménage avec 3 enfants au plus (*) |
jusque 100 Km | 390,44 | 508,19 | 619,74 |
101 - 150 Km | 477,20 | 619,74 | 749,88 |
151 - 200 Km | 563,96 | 731,29 | 880,03 |
201 - 250 Km | 650,73 | 842,84 | 1 010,17 |
251 - 300 Km | 737,49 | 954,40 | 1 140,32 |
301 - 350 Km | 836,65 | 1 065,95 | 1 270,46 |
351 - 400 Km | 935,80 | 1 177,50 | 1 400,60 |
401 - 450 Km | 1 034,96 | 1 289,05 | 1 530,75 |
451 - 500 Km | 1 134,12 | 1 400,60 | 1 660,89 |
501 - 550 Km | 1 258,06 | 1 512,16 | 1 791,04 |
551 - 600 Km | 1 382,01 | 1 623,71 | 1 921,18 |
601 - 650 Km | 1 505,96 | 1 735,26 | 2 051,32 |
651 - 700 Km | 1 629,90 | 1 846,81 | 2 181,47 |
701 - 750 Km | 1 753,85 | 1 958,36 | 2 311,61 |
751 - 800 Km | 1 877,80 | 2 069,92 | 2 441,76 |
(*) Les montants peuvent être augmentés de maximum 105,36 ou 210,71 selon qu'un élévateur a été nécessaire pendant moins ou plus de quatre heures.
Le recours à un élévateur doit ressortir sans ambiguïté des mentions figurant sur la facture pour être pris en considération.
Art. N11.Annexe 11. - Tableaux d'insertion en BEF.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11165 à 11175.)
<Modifié par : >
<L 2005-07-03/53, art. 10 et 11; En vigueur : 01-04-2001; voir M.B. 29-07-2005, p. 33538-33539>
Art. N12.Annexe 12. - Insertion dans des groupes d'échelles de traitement.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2001, p. 11187 à 11193).
(Modifié par : )
<L 2002-12-24/31, art. 470; En vigueur : 10-01-2003>
Art. N12.Annexe 12bis. - Insertion dans les nouvelles échelles de traitement CALOG. <insérée par AR 2007-03-23/36, art. 40, En vigueur : 01-01-2007>
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-03-2007, p. 18469-18471).
Art. N13.Annexe 13. - Cadre du personnel opérationnel des corps de police locale - Avancement par ancienneté.
1. Région flamande (1).
(1) Circulaire de la Communauté flamande BA/95/06 du 1er juillet 1995 concernant l'accord sectoriel du 12 juillet 1994 sur le personnel de sécurité - complément (Moniteur belge 22 août 1995).
Police urbaine.
1.1. Carrière fonctionnelle pour les auxiliaires de police sans diplôme de l'échelle E1 à l'échelle E2.
1.2. Carrière fonctionnelle pour les auxiliaires de police sans diplôme de l'échelle E2 à l'échelle E3.
1.3. Carrière fonctionnelle pour les auxiliaires de police avec un diplôme de l'ESI de l'échelle D1 à l'échelle D2.
1.4. Carrière fonctionnelle pour les auxiliaires de police avec un diplôme de l'ESI de l'échelle D2 à l'échelle D3.
1.5. Carrière fonctionnelle pour les agents de police de l'échelle PB2 à l'échelle PB2bis.
1.6. Carrière fonctionnelle pour les agents de police de l'échelle PB2bis à l'échelle PB3.
1.7. Carrière fonctionnelle pour inspecteur de l'échelle PB3 à l'échelle PB4.
1.8. Carrière fonctionnelle pour inspecteur principal de l'échelle PB4 à l'échelle PB5.
1.9. Carrière fonctionnelle pour inspecteur principal de 1ère classe de l'échelle PB5 à l'échelle PB6.
1.10. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint classe 14, 15 et 16 de l'échelle PB8 à l'échelle PB9.
1.11. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint classe 17 et plus de l'échelle PB10 a l'échelle PB11.
1.12. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint classe 17 et plus de l'échelle PB11à l'échelle PB11bis.
1.13. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint classe 17 et plus de l'échelle PB11bis à l'échelle PB11ter.
1.14. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint inspecteur de l'échelle PB12 à l'échelle PB13.
1.15. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint inspecteur principal jusqu'à la classe 21 y comprise de l'échelle PB14 à l'échelle PB15.
1.16. Carrière fonctionnelle pour commissaire adjoint inspecteur principal de classe 22 de l'échelle PB16 à l'échelle PB17.
1.17. Carrière fonctionnelle pour assistant de police de l'échelle B1 à l'échelle B2.
1.18. Carrière fonctionnelle pour assistant de police de l'échelle B2 à l'échelle B3.
Police rurale.
1.19. Carrière fonctionnelle pour garde champêtre de l'échelle PB2 à l'échelle PB2bis.
1.20. Carrière fonctionnelle pour garde champêtre de l'échelle PB2bis à l'échelle PB3.
1.21. Carrière fonctionnelle pour garde champêtre unique de l'échelle PB3 à l'échelle PB18.
1.22. Carrière fonctionnelle pour garde champêtre en chef de l'échelle PB5 à l'échelle PB6.
2. Région wallonne (2) (3).
(2) Circulaire de la Région wallonne du 16 mai 1995 relative au statut pécuniaire du personnel de la police communale et du personnel des services publics d'incendie, adaptée par la circulaire du 4 décembre 1997 (non publiée).
(3) Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 16 février 1996 relative à la révision des barèmes pour le personnel des services de sécurité des communes germanophones (non publiée).
Police urbaine.
2.1. Evolution de carrière pour les auxiliaires de police de l'échelle D1 à l'échelle D2.
2.2. Evolution de carrière pour les agents de police de l'échelle D5 à l'échelle D5.1.
2.3. Evolution de carrière pour les agents de police de l'échelle D5.1 à l'échelle D6.
2.4. Evolution de carrière pour les assistants de police de l'échelle B1 à l'échelle B2.
2.5. Evolution de carrière pour les assistants de police de l'échelle B2 à l'échelle B3.
2.6. Evolution de carrière pour les commissaires adjoint - classe 17 ou plus - de l'échelle A.P.1 à l'échelle A.P.2.
Police rurale.
2.7. Evolution de carrière pour les gardes champêtre de l'échelle D5 à l'échelle D5.1.
2.8. Evolution de carrière pour les gardes champêtre de l'échelle D5.1 à l'échelle D6.
3. Région de Bruxelles-Capitale (4).
(4) Charte sociale du 28 avril 1994 relative à l'harmonisation du statut administratif et à la révision générale des barèmes du personnel des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge 26 janvier 1995 et 8 février 1995).
3.1. Membres du personnel de la police communale de l'échelle EP1 à l'échelle EP2.
3.2. Membres du personnel de la police communale de l'échelle EP2 à l'échelle EP3.
3.3. Membres du personnel de la police communale de l'échelle CP1 à l'échelle CP2.
3.4. Membres du personnel de la police communale de l'échelle CP2 à l'échelle CP3.
3.5. Membres du personnel de la police communale de l'échelle BP1 à l'échelle BP2.
3.6. Membres du personnel de la police communale de l'échelle BP2 à l'échelle BP3.
3.7. Membres du personnel de la police communale de l'échelle AP1 à l'échelle AP2.
3.8. Membres du personnel de la police communale de l'échelle AP2 à l'échelle AP3.
Art. N14.Annexe 14. - Equivalences entre les niveaux de connaissances linguistiques visés dans la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée et ceux visés dans l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
Loi du 30 juillet 1938 concernant | Arrêté royal du 18 juillet 1966 |
l'usage des langues a l'armée | portant coordination des lois sur |
l'emploi des langues en matière | |
administrative | |
Connaissance du français ou du | Connaissance du français ou du |
néerlandais visée a l'article 2, | néerlandais pour le niveau 1 visée |
alinéa 1er et 2 | aux articles 15, § 1er, 21, § 1er, |
alinéa 3, 38, § 1er et 43, § 4, | |
alinéa 1er et 4 | |
Connaissance du français ou du | Connaissance du français ou du |
néerlandais visée a l'article 2, | néerlandais visée aux articles 21, |
alinéa 1er et 3 | § 2 et 38, § 4 |
Connaissance du français visée a | Connaissance du français pour le |
l'article 3 | niveau 1 visée a l'article 29 |
Connaissance du français ou du | 1° Connaissance du français ou du |
néerlandais visée a l'article 3 | néerlandais pour le niveau 1 |
visée aux articles 21, § 5, 38, | |
§ 4, et 46, § 5 | |
2° Connaissance du français ou du | |
néerlandais visée aux | |
articles 21, § 4, 38, § 4 et 46, | |
§ 4 | |
Connaissance du français ou du | Connaissance suffisante du français |
néerlandais visée a l'article 5 | ou du néerlandais visée a |
l'article 43, § 3, alinéa 3 | |
Connaissance du français ou du | 1° Connaissance du français ou du |
néerlandais visée a l'article 7 | néerlandais visée a l'article 43, |
§ 3, alinéa 3 | |
2° Connaissance du français ou du | |
néerlandais pour le niveau 1 | |
visée aux articles 15, § 1er et | |
38, § 1er | |
Connaissance du français ou du | Connaissance du français ou du |
néerlandais visée a l'article 8, | néerlandais pour le niveau 2 visée |
alinéa 1er | aux articles 15, § 1er, 21, § 1er, |
alinéa 3, 38, § 1er et 43, § 4, | |
alinéa 1er et 4 | |
Connaissance de l'allemand visée a | Connaissance de l'allemand pour le |
l'article 8, alinéa 1er | niveau 2 visée aux articles 15, |
§ 1er et 38, § 1er | |
Connaissance du français ou du | 1° Connaissance du français ou du |
néerlandais visée a l'article 8, | néerlandais pour le niveau 2 |
alinéa 3 | visee aux articles 15, § 1er, 21, |
§ 1er, alinéa 3, 38, § 1er et 43, | |
aliénas 1er et 4 | |
2° Connaissance du français ou du | |
néerlandais pour le niveau 2 | |
visée aux articles 21, § 5, 38, | |
§ 4 et 46, § 5 | |
3° Connaissance du français ou du | |
néerlandais visée aux | |
articles 21, § 4, 38, § 4 et 46, | |
§ 4 | |
Connaissance du français visée a | Connaissance du français pour le |
l'article 8, alinéa 3 | niveau 2 visée a l'article 29 |
Connaissance de l'allemand visée a | Connaissance de l'allemand pour le |
l'article 8, alinéa 3 | niveau 2 visées aux articles 15, |
§ 1er et 38, § 1er |
Art. N15.Annexe 15. - Les promotions par ancienneté des membres du personnel des greffes et parquets des cours et tribunaux mis à la disposition des brigades et du Commissariat général de la police judiciaire près les parquets.
1 | (1) | Ouvrier de échelle barémique 40A a échelle barémique 40B |
2 | (1) | Agent administratif de échelle barémique 42B a échelle barémique 42C |
3 | (1) | Employé de échelle barémique 30A a échelle barémique 30C |
4 | (2) | Employé de échelle barémique 30C a échelle barémique 30D |
5 | (1) | Assistant technique judiciaire de échelle barémique 30A a échelle barémique 30E |
6 | (1) | Rédacteur de échelle barémique 20A a échelle barémique 20B |
7 | (2) | Rédacteur de échelle barémique 20B a échelle barémique 20C |
8 | (2) | Traducteur de échelle barémique 26A a échelle barémique 26J |
9 | (1) | Gestionnaire de bibliothèque de échelle barémique 26E a échelle barémique 26H |
10 | (1) | Ingénieur industriel de échelle barémique 10A a échelle barémique 10B |
11 | (1) | Ingénieur industriel de échelle barémique 10B a échelle barémique 10C |
12 | (1) | Traducteur-reviseur de échelle barémique 10A a échelle barémique 10B |
13 | (1) | Traducteur-reviseur de échelle barémique 10B a échelle barémique 10C |
14 | (2) | Secrétaire adjoint de échelle barémique 2915 a échelle barémique 2914 |
(1) Arrêté royal du 19 mars 1996 portant création et simplification de la carrière des grades de qualification particulière dans les greffes et les parquets des cours et tribunaux, en fixant le statut pécuniaire ainsi que le statut pécuniaire du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
(2) Articles 182bis et 184 du Code judiciaire.
Art. N16.Annexe 16. - Cadre du personnel administratif et logistique des corps de police locale. - Avancement par ancienneté.
1. Région flamande (1) (2) (3).
(1) Circulaire de la Communauté flamande BA/99/06 du 8 juin 1999 relative à l'accord sectoriel 1997-1998 relatif à la révision générale des barèmes et aux lignes de force de la communauté pour une gestion cohérente du personnel dans les administrations locales et régionales.
(2) Circulaire de la Communauté flamande BA/93/07 du 20 décembre 1993 relative aux errata et aux éclaircissements relatifs à l'accord sectoriel 1997-1998, dans la mesure où il y est fait référence dans l'accord sectoriel 1997-1998.
(3) Seulement pour les communes qui, par un règlement communal ont rendu applicable l'accord sectoriel de 1997-1998.
1.1. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle E1 à l'échelle E2.
1.2. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle E2 à l'échelle E3.
1.3. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle D1 à l'échelle D2.
1.4. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle D2 a l'échelle D3.
1.5. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle C1 à l'échelle C2.
1.6. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle C2 à l'échelle C3.
1.7. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle C3 à l'échelle C4.
1.8. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle C4 à l'échelle C5.
1.9. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle B1 à l'échelle B2.
1.10. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle BV1 à l'échelle BV2.
1.11. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle B2 à l'échelle B3.
1.12. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle BV2 à l'échelle BV3.
1.13. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle B4 à l'échelle B5.
1.14. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A1a à l'échelle A2a (structure d'organisation nivelée).
1.15. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A2a à l'échelle A3a (structure d'organisation nivelée).
1.16. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A1a à l'échelle A1b (organisation traditionnelle).
1.17. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A1b a l'échelle A2a (organisation traditionnelle).
1.18. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A4a à l'échelle A4b (organisation traditionnelle).
1.19. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A5a à l'échelle A5b.
1.20. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A6a à l'échelle A6b.
1.21. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A6a à l'échelle A7a.
1.22. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A6b à l'échelle A7a.
1.23. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A7a à l'échelle A7b.
1.24. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A8a à l'échelle A8b.
1.25. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A9a a l'échelle A9b.
1.26. Carrière fonctionnelle pour les membres du personnel de l'échelle A10a à l'échelle A10b.
2. Région wallonne (4) (5).
(4) Circulaire de la Région wallonne du 27 mai 1994 relative aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale (non publiée), modifiée par la circulaire du 7 juillet 1999 (Moniteur belge 28 octobre 1999.
(5) Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 13 juillet 1994 relative à l'application de la révision générale des barèmes pour le personnel des communes de la région de langue allemande (non publiée).
2.1. Evolution de carrière pour les ouvriers et les auxiliaires d'administration de l'échelle E.1 à l'échelle E.2.
2.2. Evolution de carrière pour les ouvriers et manoeuvres pour travaux lourds de l'échelle E.2 à l'échelle E.3.
2.3. Evolution de carrière pour les ouvriers qualifiés et les auxiliaires de bibliothèque de l'échelle D.1 à l'échelle D.2.
2.4. Evolution de carrière pour les ouvriers qualifiés et les auxiliaires de bibliothèque de l'échelle D.2 à l'échelle D.3.
2.5. Evolution de carrière pour les ouvriers qualifiés de l'échelle D.3 à l'échelle D.4.
2.6. Evolution de carrière pour les aides sanitaires de l'échelle D.2 à l'échelle D.3.
2.7. Evolution de carrière pour les employés d'administration et de bibliothèque de l'échelle D.1 à l'échelle D.4.
2.8. Evolution de carrière pour les employés d'administration et de bibliothèque de l'échelle D.4 à l'échelle D.5.
2.9. Evolution de carrière pour les employés d'administration et de bibliothèque de l'échelle D.4 ou D.5 à l'échelle D.6.
2.10. Evolution de carrière pour les infirmières brevetées de l'échelle D.6 à l'échelle D.7.
2.11. Evolution de carrière pour les agents techniques de l'échelle D.7 à l'échelle D.8.
2.12. Evolution de carrière pour les agents techniques en chef de l'échelle D.9 a l'échelle D.10.
2.13. Evolution de carrière pour les chefs de service administratif de échelle C.3 à l'échelle C.4.
2.14. Evolution de carrière pour les gradués spécifiques et les bibliothécaires gradués de l'échelle B.1 à l'échelle B.2.
2.15. Evolution de carrière pour les gradués spécifiques et les bibliothécaires gradués de l'échelle B.2 à l'échelle B.3.
2.16. Evolution de carrière pour les chefs de bureau ou de bureau bibliothécaires de échelle A.1 à l'échelle A.2.
2.17. Evolution de carrière pour les attachés spécifiques de l'échelle A.1 à l'échelle A.2.
2.18. Evolution de carrière pour les attachés spécifiques de l'échelle A.2 à l'échelle A.3.
2.19. Evolution de carrière pour les chefs de division de l'échelle A.3 à l'échelle A.4.
2.20. Evolution de carrière pour les premiers attachés de l'échelle A.4 à l'échelle A.5.
Art. N17.Annexe 17.
Art. N1.I. Si le membre du personnel avait appartenu au corps opérationnel de la gendarmerie sans avoir appartenu au préalable à la police maritime, à la police aéronautique ou à la police des chemins de fer.
Détermination de l'éventuelle allocation complémentaire.
Si :
traitement mensuel indexé comme fixe dans le statut d'origine (A)
+ partie de l'allocation de commandement soumise à retenue pour cotisation à la sécurité sociale - secteur du soins de santé (B)
+ allocation de foyer ou de résidence (C)
+ allocation de logement (D)
+ allocation pour fonctions spéciales (E)
+ partie de l'allocation de commandement non soumise à retenue pour cotisation à la sécurité sociale - secteur des soins de santé (F)
+ allocations du commandant de l'ERGd (G)
- retenues pour le fonds pour pension de survie (sur A) (H)
- retenues pour cotisation à la sécurité sociale - secteur des soins de santé (sur A + B) (I),
soit J,
est supérieur à :
traitement mensuel indexé comme fixé en application de dispositions contenues dans le présent arrête royal (K)
+ allocation de foyer ou de résidence (L)
+ allocation transitoire de commandement (article XII.XI.20) (M)
+ allocation complémentaire (article XII.XI.21) (N)
- retenues pour le fonds pour pension de survie (sur K) (O)
- retenues pour cotisations à la sécurité sociale - secteur des soins de santé (sur K+ M+ N) (P)
soit Q,
alors, l'allocation complémentaire, soit R, est fixée à la différence entre J et Q, multipliée par :
a),036808, si le membre du personnel n'appartient pas ou n'est pas détache auprès des services de la police fédérale chargés de la police des militaires, stationnés auprès des Forces belges en Allemagne;
b), si le membre du personnel appartient ou est détaché auprès des services de la police fédérale chargés de la police des militaires, stationnés auprès des Forces belges en Allemagne.
Art. N2.II. Si le membre du personnel avait appartenu au corps opérationnel de la gendarmerie en ayant appartenu au préalable à la police maritime, à la police aéronautique ou à la police des chemins de fer.
Détermination de l'éventuelle allocation complémentaire.
Soit S, l'allocation complémentaire due, le cas échéant, à l'ancien membre de la police maritime, de la police aéronautique ou de la police des chemins de fer.
Et soit I', retenue pour cotisation à la sécurité sociale - secteur des soins de santé (sur S).
Si A + B + C + D + E + F + G + S - H - I - I', soit T, est supérieur à Q,
alors, l'allocation complémentaire R est fixée à la différence entre T et Q, multipliée par 1,036808.
Art. N18.Annexe 18. Temps de présence. <Inséré par AR 2004-02-03/32, art. 14; En vigueur : 01-01-2003>
(Formulaire non repris pour raisons techniques; voir M.B. 13-02-2004, p. 8784)
<Modifié par :>
<AR 2009-06-16/07, art. 8, En vigueur : 01-01-2009>
Art. N18.Annexe 18bis.
["1 Temps de pr\233sence Nom : . . . . . Pr\233nom : . . . . . Num\233ro d'identification : . . . . . Par la pr\233sente, je marque mon accord pour respecter un d\233lai de pr\233sence de cinq ans, qui court \224 dater de la signature de la pr\233sente, dans la zone de police de/au sein des services de la police f\233d\233rale/d'un service qui d\233pend directement d'une autre autorit\233 (biffez la mention inutile) d\233nomm\233 ci apr\232s : En cas de cong\233 pr\233alable \224 la pension, de retrait d\233finitif d'emploi ou de cessations des fonctions vis\233s au Titre Ier de la Partie IX PJPol, d'un des cong\233s vis\233s aux Titres XII (cong\233 pour l'exercice d'une fonction aupr\232s d'un mandataire politique), XIII (cong\233 pour mission d'int\233r\234t g\233n\233ral) et XIV (absence de longue dur\233e pour raisons personnelles) de la Partie VIII PJPol, d'un cong\233 pour interruption compl\232te de la carri\232re professionnelle vis\233 \224 l'article 116 de l'arr\234t\233 royal du 19 novembre 1998 relatif aux cong\233s et aux absences accord\233s aux membres du personnel des administrations de l'Etat, ou de d\233part vers les services de la police f\233d\233rale ou un autre corps de police locale ou d'un autre service qui d\233pend d'une autre autorit\233 se situant sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, ou dans tout emploi en dehors de Bruxelles-Capitale avant sa date d'\233ch\233ance, je sais que je devrai restituer la diff\233rence entre les montants qui m'ont \233t\233 vers\233s depuis mon engagement et ceux que j'aurais per\231us si je ne m'\233tais pas engag\233, en application de l'article XI.III.28bis PJPol sur base du pr\233sent engagement. Je sais \233galement que je perds le droit \224 l'allocation vis\233e \224 l'article XI.III.28bis PJPol en cas de non-renouvellement du pr\233sent engagement au plus tard le deuxi\232me mois qui pr\233c\232de l'expiration de celui-ci. Date : . . . . . Signature : . . . . ."°
----------
(1AR 2009-06-16/07, art. 9, 017; En vigueur : 01-01-2009)
Art. N1.<Inséré par AR 2005-12-20/41, art. 24; En vigueur : 30-01-2006> Annexe 19.
tableau I
[1 Emplois spécialisés | Brevet exigé pour une désignation d'office et une réaffectation | Priorité dans le cadre de la mobilité pour les détenteurs de brevets |
1. Les emplois du cadre opérationnel au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et au sein des services d'enquête et de recherche de la police locale : | ||
1.1. les emplois de cadre de base, de cadre moyen et de cadre d'officiers de la police fédérale et locale; | Oui | Oui |
1.2. les emplois de cadre de base, de cadre moyen et de cadre d'officiers de la police fédérale et de la police locale pour lesquels une formation fonctionnelle judiciaire complémentaire est exigée : | ||
1.2.1. les emplois d'analyste criminel opérationnel; | Oui | Oui |
1.2.2. les emplois d'analyste comportemental; | Non | Oui |
1.2.3. les emplois de polygraphiste; | Non | Oui |
1.2.4. les emplois d'officier Techniques spéciales; | Oui | Oui |
1.2.5. les emplois d'officier Gestionnaire national des Indicateurs/Gestionnaire local des Indicateurs; | Oui | Oui |
1.2.6. les emplois de police technique et scientifique au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale; | Oui | Oui |
1.2.7. les emplois au sein du service Computer Crime Unit; | Oui | Oui |
1.2.8. les emplois d'expert financier; | Non | Oui |
2. Les emplois du cadre administratif et logistique au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et au sein des services d'enquête et de recherche de la police locale : | ||
2.1. les emplois de police technique et scientifique au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale, de niveaux A, B et C; | Oui | Oui |
2.2. les emplois d'analyste criminel opérationnel de niveaux A et B; | Oui | Oui |
2.3. les emplois d'analyste comportemental de niveaux A et B; | Non | Oui |
2.4. les emplois au sein du service Computer Crime Unit, de niveaux A et B; | Oui | Oui |
2.5. les emplois d'expert financier de niveaux A et B; | Non | Oui |
3. Les emplois de maître-chien : | ||
3.1. les emplois de maître-chien de patrouille; | Oui | Oui |
3.2. les emplois de maître-chien drogue actif; | Oui | Oui |
3.3. les emplois de maître-chien drogue silencieux; | Oui | Oui |
3.4. les emplois de maître-chien pisteur; | Oui | Oui |
3.5. les emplois de maître-chien restes humains; | Oui | Oui |
3.6. les emplois de maître-chien hormones; | Oui | Oui |
3.7. les emplois de maître-chien détecteur de matières inflammables; | Oui | Oui |
3.8. les emplois de maître-chien d'attaque; | Oui | Oui |
3.9. les emplois de maître-chien détecteur d'explosifs; | Oui | Oui |
3.10. les emplois de maître-chien contrôle de migration; | Oui | Oui |
4. Les emplois au sein de la direction des unités spéciales de la police fédérale : | ||
4.1. les emplois d'observateur spécialisé; | Oui | Oui |
4.2. les emplois au sein d'une équipe d'arrestation spécialisée; | Oui | Oui |
4.3. les emplois au sein d'une équipe d'intervention spécialisée; | Oui | Oui |
4.4. les emplois d'agent undercover; | Non | Non |
4.5. les emplois de coordinateur undercover; | Non | Non |
4.6. les emplois de superviseur undercover; | Non | Non |
4.7. les emplois au sein des unités techniques; | Non | Oui |
4.8. les emplois au sein du service Disaster Victim Identification; | Oui | Oui |
5. Les emplois dans la gestion de l'information et de la communication : | ||
5.1. les emplois d'opérateur; | Non | Oui |
5.2. les emplois de call-taker; | Non | Oui |
5.3. les emplois de dispatcher; | Non | Oui |
5.4. les emplois de programmeur-encodeur; | Non | Oui |
5.5. les emplois de Field Training Manager; | Non | Oui |
5.6. les emplois de superviseur-coordinateur; | Non | Oui |
5.7. les emplois de directeur d'un CIC; | Non | Oui |
5.8. les emplois de directeur-adjoint d'un CIC; | Non | Oui |
6. Les emplois dans la gestion de l'information et le traitement de l'information policière opérationnelle : | ||
6.1. les emplois de gestionnaire fonctionnel ISLP; | Non | Oui |
6.2. les emplois d'opérateur dans le traitement de l'information policière opérationnelle; | Non | Oui |
7. Autres emplois spécialisés : | ||
7.1. les emplois d'analyste stratégique; | Oui | Oui |
7.2. les emplois d'assistant de police; | Oui | Oui** |
7.3. les emplois de formateur; | Non | Oui |
7.4. les emplois de policier de quartier; | Non | Oui |
7.5. les emplois de police de la circulation; | Oui * | Oui |
7.6. les emplois de police des chemins de fer; | Oui * | Oui |
7.7. les emplois de police de la navigation; | Oui * | Oui |
7.8. les emplois de police aéronautique; | Oui * | Oui |
7.9. les emplois de cavalier de police; | Non | Oui |
7.10. les emplois de pilote; | Oui | Oui |
7.11. les emplois de personnel navigant du service d'appui aérien; | Oui | Oui |
7.12. les emplois de police de contrôle frontalier; | Oui | Oui |
7.13. les emplois de la protection SACEUR au sein du détachement SHAPE; | Non | Oui |
7.14. les emplois ''VIP-protection palais royal''; | Non | Oui |
7.15. les emplois au sein de la ''protection unit'' du GIS. | Non | Oui |
* sauf en cas de réaffectation d'un membre du personnel du cadre opérationnel occupant un emploi relevant du cadre administratif et logistique. ** dans le cadre de la mobilité, seuls les (aspirants) inspecteurs principaux avec spécialité d'assistant de police ou les inspecteurs principaux qui sont titulaires d'un brevet valable d'assistant de police peuvent se porter candidats pour les emplois d'assistant de police.]1 | ||
(1)<AR 2014-10-10/11, art. 1, 024; En vigueur : 04-12-2014> |
tableau I
[1 Emplois pour lesquels une qualification particulière est exigée | Brevet exigé pour une désignation d'office et une réaffectation | Priorité dans le cadre de la mobilité pour les détenteurs de brevets |
1. les emplois avec une qualification particulière d'agent motocycliste; | Non | Oui |
2. les emplois avec une qualification particulière de conduite d'un véhicule rapide/d'un véhicule en situation d'urgence; | Non | Oui |
3. les emplois avec une qualification particulière de conduite d'une moto de service en milieu urbain; | Non | Oui |
4. les emplois avec une qualification particulière d'agent undercover; | Non | Oui |
5. les emplois avec une qualification particulière de Disaster Victim Identification; | Non | Oui |
6. les emplois avec une qualification particulière de Disaster Victim Identification - Ante Mortem; | Non | Oui |
7. les emplois avec une qualification particulière de Disaster Victim Identification - Post Mortem. | Non | Oui |
8. les emplois avec une qualification particulière d'escorteur rapatriements. | Non | Oui]1 |
(1)<AR 2014-10-10/11, art. 1, 024; En vigueur : 04-12-2014> |