Texte 2001A12803

20 JUILLET 2001. - Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité (REGION FLAMANDE)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 27-01-2022)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Emploi et Travail - Finances - Santé Publique et Environnement
Publication
11-8-2001
Numéro
2001A12803
Page
27453
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-20/54
Entrée en vigueur / Effet
11-08-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.Disposition générale. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 63, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.Services et emplois de proximité dans le secteur de l'aide à domicile de nature ménagère. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 64, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Section 1ère.Définitions et dispositions générales. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 65, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 2.(§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :) <L 2003-12-22/42, art. 66, 002; En vigueur : 01-01-2004>

) titre-service : le titre de paiement émis par une société émettrice, qui permet à l'utilisateur de régler, avec l'aide financière de l'Etat, revêtant la forme d'une subvention à la consommation, une prestation de travaux ou de services de proximité effectuée par une entreprise agréée;

) société émettrice : la société désignée par l'Office national de l'Emploi à la suite d'un appel d'offres, qui émet les titres-services;

(3°) travaux ou services de proximité : les activités marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui concernent l'aide à domicile de nature ménagère.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer ce qu'il faut entendre par l'aide à domicile de nature ménagère.) <L 2003-12-22/42, art. 67, 002; En vigueur : 01-01-2004>

) utilisateurs : les personnes physiques [5 dont la résidence principale est située en Région flamande ]5 qui bénéficient du titre-service;

) entreprise : toute personne physique ou morale dont l'activité ou l'objet consiste au moins partiellement en la prestation de travaux ou services de proximité;

(6°) entreprise agréée : l'entreprise qui fournit les travaux ou services de proximité visés au 3°), qui est agréée à cette fin et qui garantit la qualité et la sécurité de ceux-ci à l'utilisateur.) <L 2003-12-22/42, art. 68, 002; En vigueur : 01-01-2004>

[6 essais pratiques : une méthode de détermination par laquelle les constateurs cachent ou négligent de communiquer leur qualité ou la finalité de leur intervention.]6

[1 ...]1.

["1 Alin\233as 2 et 3 abrog\233s"°

(§ 2. Afin d'obtenir l'agrément visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :

a. l'entreprise a, si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur base de cette loi, créé dans son sein " une Section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre des titres-services. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'on entend par " une Section sui generis ";

b. [1 l'entreprise s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 7octies, alinéa 1er, de cette loi;]1;

c. l'entreprise s'engage, en ce qui concerne les travailleurs [1 qui pendant leur occupation à temps partiel ont droit à une allocation de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière]1, à leur attribuer par priorité un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, leur procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel ils travaillent déjà, conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

d. l'entreprise s'engage à respecter les conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables conformément à cette loi et ses arrêtés d'exécution et aux conventions collectives qui lui sont applicables;

e. l'entreprise n'est pas redevable (...) d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations à percevoir (par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale) [2 , ni d'arriérés de paiement de montants réclamés par l'Office national de l'Emploi]2. [4 ...]4 . [4 ...]4 ; <L 2006-12-27/32, art. 165, 004; En vigueur : 07-01-2007><L 2008-06-08/30, art. 74, 1° et 2°, 005; En vigueur : 26-06-2008>

f. [3[4 L'entreprise s'engage à :

- ne pas se trouver en état de faillite;

- ne pas avoir, dans les trois années écoulées, été impliquée dans une faillite, liquidation ou opération similaire;

- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société en faillite, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

- ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, des personnes physiques ou morales qui, dans les trois années écoulées, ont été impliquées dans une faillite, liquidation ou opération similaire.]4]3

g)[3 L'entreprise a participé à la session d'informations concernant les titres-services, organisée par l'ONEm.]3

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'entreprise doit répondre pour être agréée.

["1 Alin\233a 3 abrog\233."°

Les modalités communautaires ou régionales doivent respecter les dispositions existantes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'agrément peut être retiré à l'entreprise agréée qui ne remplit plus les conditions d'agrément des alinéas précédents.

L'agrément et son retrait se font par le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, après avis d'une commission consultative des agréments, dans laquelle les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont également représentées. Le Roi détermine la procédure d'agrément à suivre, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative des agréments.) <L 2003-12-22/42, art. 71, 002; En vigueur : 01-01-2004>

(Par dérogation aux alinéas précédents, l'agrément peut être retiré d'office dans les conditions et les modalités établies par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des ministres) <L 2008-06-08/30, art. 74, 4°, 005; En vigueur : 26-06-2008>

["4 h. L'entreprise s'engage \224 remplir l'obligation de l'article 2bis, \167 1er, au plus tard \224 la date de la remise de la demande d'agr\233ment."°

["5 i. l'entreprise s'engage \224 ne pas discriminer les travailleurs et les clients, ni directement ni indirectement, tel que vis\233 \224 l'article 2 d\233cret du 8 mai 2002 relatif \224 la participation proportionnelle sur le march\233 de l'emploi."°

["5 j. l'entreprise s'engage \224 ne faire fournir aucune prestation dans un environnement aux risques ou dangers inacceptables pour les travailleurs ou dans un environnement o\249 les travailleurs pourraient \234tre victimes d'abus et de pratiques discriminatoires."°

["6 k) l'entreprise autorise les essais pratiques pour v\233rifier le respect des conditions vis\233es aux points i) et j). L'entreprise s'engage \224 entreprendre les actions n\233cessaires \224 l'occasion des r\233sultats de ces essais pratiques. Les essais pratiques vis\233s \224 l'alin\233a premier sont sous-trait\233s par l'organisation \224 un contractant ind\233pendant d\233sign\233 \224 cet effet par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les modalit\233s de ces essais pratiques pour que l'objectivit\233, la solidit\233 et la neutralit\233 du contractant des essais pratiques soient garanties. Le Gouvernement flamand arr\234tera \233galement les conditions auxquelles des constatations r\233p\233t\233es par le contractant sont transmises \224 la \" Vlaamse Sociaalrechtelijke Inspectie \" (Inspection flamande des lois sociales), vis\233e au d\233cret du 30 avril 2004 relatif au contr\244le des lois sociales."°

["5 \167 3. La commission consultative, vis\233es au paragraphe 2, est inform\233e par la [7 division de l'Inspection sociale flamande"° du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale des contraventions qui peuvent donner lieu au refus ou retrait d'un agrément.]5

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(1L 2008-12-22/33, art. 190 et 191, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 196)

(2L 2009-12-30/02, art. 23, 009; En vigueur : 10-01-2010)

(3L 2011-07-04/03, art. 10, 010; En vigueur : 19-07-2011 ; voir également l'art. 13)

(4L 2012-06-22/02, art. 6, 013; En vigueur : 24-12-2012)

(5DCFL 2016-12-23/67, art. 40, 004; En vigueur : 01-01-2017)

(6DCFL 2017-07-07/19, art. 4, 005; En vigueur : 11-08-2017)

(7DCFL 2019-03-29/28, art. 4, 006; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 2bis.[1 § 1er. L'entreprise verse un cautionnement de vingt-cinq mille euros à l'Office national de l'Emploi.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités concernant le versement et la destination du cautionnement [2 , la durée pour laquelle le cautionnement doit être octroyé et les modalités en cas de remboursement]2 ainsi que ce qui se passe avec ce cautionnement en cas de faillite.

§ 2. S'il y est constaté que l'entreprise ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 2, § 2, alinéas 1er et 2, une partie de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement sera retenue.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur nominale du titre-service et le montant complet de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement seront retenus si l'Office national de l'Emploi juge qu'il s'agit d'une infraction grave.

Les montants retenus, visés aux alinéas précédents, sont virés sur un compte de l'Office national de l'Emploi.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

le montant de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service qui est retenu conformément à l'alinéa 1er;

les conditions et les modalités concernant la retenue, le versement et la destination des montants visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que ce qui se passe avec ces montants en cas de faillite;

ce qui est entendu par infraction grave.]1

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(1Inséré par L 2012-06-22/02, art. 7, 013; En vigueur : 24-12-2012, à l'exeption de l'article 2bis, § 2, qui entre en vigueur le 01-01-2013; voir aussi L 2012-06-22/02, art. 9, L2)

(2DCFL 2017-07-07/19, art. 5, 005; En vigueur : 11-08-2017)

Art. 3.L'utilisateur, en vue de faire accomplir des prestations de travaux ou de services de proximité, remet un titre service par heure de travail accomplie à une entreprise agréée.

Pour faire effectuer les travaux ou services de proximité pour lesquels les titres-services sont utilisés, I'entreprise agréée recrute un travailleur [...], [...]. <L 2003-12-22/42, art. 72, 002; En vigueur : 01-01-2004><L 2004-07-09/30, art. 273, 003; En vigueur : 25-07-2004>

["1 Le Roi peut fixer, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, les conditions et modalit\233s par rapport \224 l'obligation de l'engagement des ch\244meurs complets indemnis\233s, des b\233n\233ficiaires de l'allocation d'insertion et des b\233n\233ficiaires du revenu d'int\233gration."°

[Ce travailleur ne peut avoir un lien familial de sang ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus avec l'utilisateur ou un membre de la famille de l'utilisateur, ni avoir la même résidence que l'utilisateur.] <L 2003-12-22/42, art. 73, 002; En vigueur : 01-01-2004>

L'Office national de l'Emploi paie, au nom et pour compte de l'utilisateur, à la société émettrice, une intervention d'un montant complémentaire par heure effectuée sur la base du nombre de titres-services validés par cette société.

Les titres-services sont émis dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget à cette fin.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mécanisme garantissant que le nombre global d'heures ne dépasse pas le montant fixé pour l'année budgétaire.

La société émettrice verse à l'entreprise agréée la valeur du titre-service augmentée [du montant complémentaire visé à l'alinéa 4]. <L 2003-12-22/42, art. 74, 002; En vigueur : 01-01-2004>

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(1L 2011-12-28/01, art. 77, 012; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 3bis.[1 La personne physique avec résidence principale en Région flamande peut être exclue du droit d'utiliser et de commander des titres-services pour une durée maximale d'un an, et peut être contrainte de rembourser l'intervention visée à l'article 3, cinquième alinéa, dans les cas suivants :

cette personne a délibérément participé à une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, commise par l'entreprise ;

cette personne a utilisé des titres-services pour des travaux de proximité dont elle savait ou aurait dû savoir qu'ils ne sont pas autorisés ;

cette personne a utilisé des titres-services pour des prestations au profit d'une personne qui n'est pas un membre de sa famille ;

cette personne a utilisé des titres-services sans que des prestations effectives aient été fournies ;

cette personne a commis un acte de violence, de harcèlement ou de harcèlement sexuel au travail, mentionnés à l'article 32ter de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à l'encontre de l'employé qui effectue les services de proximité.

En cas de récidive, la période d'exclusion visée à l'alinéa premier s'élève à cinq ans maximum.

L'exclusion et sa durée sont proportionnées à la gravité de l'infraction. La décision d'exclusion mentionne les éléments pertinents. Au moins les éléments suivants sont pris en considération :

la nature de l'infraction ;

l'intention dans le chef de l'utilisateur ;

l'ampleur de l'infraction ;

la durée de l'infraction.]1

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(1DCFL 2021-12-10/15, art. 1, 008; En vigueur : 06-02-2022)

Art. 3ter.[1 La personne physique ayant sa résidence principale en Région flamande peut être exclue du droit de commander et d'utiliser des titres-services pour une période d'un an au maximum et peut être contrainte de rembourser l'intervention visée à l'article 3, alinéa 5, si elle a enfreint les mesures de sécurité pour faire face à une urgence civile en matière de santé publique, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique. Le Gouvernement flamand détermine quelles sont ces mesures de sécurité.

En cas de récidive, la période d'exclusion, visée à l'alinéa 1er, est de cinq ans au maximum.

L'exclusion et sa durée sont proportionnées à la gravité de l'infraction. La décision d'exclusion mentionne les éléments pertinents. Au moins les éléments suivants sont pris en considération :

la nature de l'infraction ;

l'intention dans le chef de l'utilisateur ;

l'ampleur de l'infraction ;

la durée de l'infraction.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-06-18/10, art. 2, 007; En vigueur : 19-07-2021)

Art. 4.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

la forme du titre-service, ses modalités d'acquisition et d'utilisation;

[2 la valeur nominale du titre qui peut varier en fonction de la nature des travaux ou services de proximité et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalités des versements;]2

["2 2bis\176 le montant compl\233mentaire qui peut varier pour inciter les entreprises agr\233\233es \224 favoriser la stabilit\233 et la qualit\233 de l'emploi des travailleurs titres-services et en fonction de la nature des travaux ou services de proximit\233 et en fonction de l'utilisation, ainsi que les conditions et modalit\233s des versements."°

["1 3\176 les conditions et modalit\233s pour augmenter l'accessibilit\233 des titres-services pour les plus bas revenus via le d\233veloppement d'un syst\232me de titres-services sociaux. Les d\233penses li\233es \224 ce syst\232me de titres-services sociaux sont imput\233es sur le budget titres-services de l'Office national de l'emploi."°

Il détermine également les modalités du financement des titres-services, dont le coût est pris en charge par l'ONSS-gestion globale, visée à l'article 5, alinéa 1, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

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(1L 2009-06-17/01, art. 57, 006; En vigueur : 06-07-2009)

(2L 2012-06-22/02, art. 8, 013; En vigueur : 24-12-2012)

Art. 4bis.[1 Le Roi détermine les modalités qui garantissent le suivi de la situation financière du secteur et des entreprises agréées. Il détermine également les conditions à remplir par les entreprises agréées pour permettre ce suivi, et les données éventuelles que les entreprises agréées doivent communiquer à cette fin au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.]1

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(1Inséré par L 2009-12-30/02, art. 24, 009; En vigueur : 10-01-2010)

Art. 4ter.[1 Le Roi peut fixer une " charte de qualité " pour les entreprises titres-services ainsi que les dispositions obligatoires devant y figurer.]1

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(1Inséré par L 2009-12-30/02, art. 25, 009; En vigueur : 10-01-2010)

Art. 5.L'article 66, § 1, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est complété par l'alinéa suivant :

" Après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, le Roi peut majorer du coût des titres-services le montant du financement alternatif. "

Art. 6.La convention qui unit l'utilisateur à l'entreprise agréée est résolue de plein droit :

) lorsque l'entreprise perd son agrément;

) lorsqu'il n'y a plus d'émission de titres-services et que l'utilisateur n'en possède plus.

["1 Le Roi peut d\233terminer les dispositions minimales qui doivent figurer dans la convention qui unit l'utilisateur \224 l'entreprise agr\233\233e, ainsi que le mod\232le de cette convention."°

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(1L 2009-12-30/02, art. 26, 009; En vigueur : 10-01-2010)

Art. 7.L'Office national de l'Emploi est subrogé de plein droit à l'utilisateur à concurrence du montant (complémentaire) versé à la société émettrice. <L 2003-12-22/42, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Le Roi désigne les administrations chargées de l'exécution [3 ...]3 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. [2 Il fixe également les conditions et modalités de restitution de l'intervention de l'Etat fédéral dans le coût du titre-service indûment accordée et du montant du prix d'acquisition du titre-service indûment accordé.]2.

["4 ..."°

["4 ..."°

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(2L 2011-07-04/03, art. 12, 010; En vigueur : 19-07-2011 ; voir également l'art. 13)

(3L 2012-06-22/02, art. 17, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°))

(4DCFL 2015-04-24/05, art. 7, 002; En vigueur : 01-05-2015)

Section 2.Le contrat de travail titres-services. <Insérée par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 7bis.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> Pour l'application de la présente Section, il faut entendre par contrat de travail titres-services : le contrat de travail par lequel un travailleur s'engage à effectuer, sous l'autorité d'un employeur agréé dans le cadre du présent chapitre et contre rémunération, des prestations de travail qui donnent droit à l'octroi d'un titre-service.

Art. 7ter.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> Le contrat de travail titres-services est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sauf pour ce qui concerne les règles spécifiques prévues dans la présente loi.

Art. 7quater.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> L'intention de conclure un contrat de travail titres-services doit être constatée par écrit par les deux parties, pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment de la première prestation du travailleur dans le cadre des titres-services auprès de l'entreprise agréée.

Le contrat de travail titres-services doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur.

Art. 7quinquies.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> Le contrat de travail titres-services comporte au moins les mentions spécifiques suivantes :

l'identité des parties;

le numéro d'agrément de l'employeur attribué dans le cadre du présent chapitre;

la date du début d'exécution du contrat;

la date de fin du contrat s'il est conclu pour une durée déterminée;

la durée et l'horaire de travail; si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, il détermine comment et dans quel délai le travailleur est informé de son horaire de travail; à défaut de disposition prévue dans le contrat conclu pour une durée indéterminée, les horaires doivent être portés à la connaissance du travailleur au moins sept jours à l'avance.

Art. 7sexies.

<Abrogé par L 2008-12-22/33, art. 192, 007; En vigueur : 01-09-2009>

Art. 7septies.[1 La conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail à durée indeterminée pendant une période de trois mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi pour un contrat de travail titres-services conclu chez le même employeur.

Pendant la période de trois mois telle que visée à l'alinéa 1er, il peut être dérogé a l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Durant cette même période de trois mois, il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Si, à l'expiration de la période de trois mois précitée, des prestations sont effectuées au profit du même employeur dans les liens d'un contrat de travail titres-services, les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée.]1

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(1L 2008-12-22/33, art. 193, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 197)

Art. 7octies.[1 Dès le premier jour travaillé du quatrième mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi chez le même employeur, les parties déterminent le régime de travail applicable au contrat conclu à durée indéterminée. Ce contrat peut être conclu à temps plein ou à temps partiel conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Il peut être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. La durée minimale hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à la limite fixée par le Roi.

Toutefois, pour les travailleurs occupes avec un contrat de travail titres-services qui, pendant leur occupation ont droit à une allocation de chomage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière, la durée ne peut en aucun cas être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur occupé à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le Roi détermine la durée hebdomadaire minimale de travail des contrats de travail.]1

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(1L 2008-12-22/33, art. 194, 007; En vigueur : 01-09-2009; voir également l'art. 197)

Art. 7nonies.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> Le Roi détermine les modalités particulières de la réglementation sur la sécurité, la santé et le bien-être applicables à l'exécution d'un contrat de travail titres-services.

Art. 7decies.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 77; En vigueur : 01-01-2004> Pour les travailleurs et les employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire autonome instituée en vertu de l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, les conditions de travail et de rémunération sont déterminées par le Roi, sur base des dispositions applicables aux travailleurs ressortissant à la commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors.

Il peut faire application d'une autre référence sur avis du Conseil national du travail.

Ces conditions de travail et de rémunération déterminées par le Roi cesseront de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de dispositions réglementaires ou conventionnelles spécifiques aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire autonome instituée en vertu de l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs.

Art. 8.L'intitulé de la sous-section 2quater du titre II, chapitre III, section première du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit : " et pour des prestations payées avec des titres-services. ".

Art. 9.A l'article 14521 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 7 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

) l'alinéa 1 est complété comme suit " ou sur les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations payées avec des titres-services. ";

) l'alinéa 2 est complété comme suit : " ou de la valeur nominale des titres-services visés dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. "

Section 3.- le fonds de formation titres-services <Insérée par L 2006-12-27/30, art. 258; En vigueur : 07-01-2007>

Art. 9bis.<Inséré par L 2006-12-27/30, art. 258; En vigueur : 07-01-2007> § 1er. L'entreprise agréée peut obtenir, auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le remboursement partiel des frais de formation des travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, tel que visé à l'article 1er, 5° de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale et à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les critères, les conditions et les règles concernant la demande et l'octroi de ce remboursement partiel.

§ 2. [1 ...]1.

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(1L 2015-12-26/04, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 3.- Evaluation. <Inséré par L 2003-12-22/42, art. 78; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 10.

<Abrogé par DCFL 2017-07-07/19, art. 6, 005; En vigueur : 11-08-2017>

Chapitre 4.- Autres services et emplois de proximité. <Insére» par L 2003-12-22/42, art. 80; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 10bis.<Inséré par L 2003-12-22/42, art. 80; En vigueur : 01-01-2004> Le traitement fiscal lié aux titres-services visés au Chapitre II, ne peut être accordé aux autres activités que l'aide à domicile de nature ménagère que si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :

il s'agit d'activités, marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui sont sélectionnées par la région ou la communauté compétente en tant qu'activités qui peuvent être rémunérées par un titre-service;

les utilisateurs sont des personnes physiques;

les activités sont accomplies par une entreprise agréée à cette fin par la région ou la communauté compétente;

la région ou la communauté compétente doit inscrire dans ces conditions d'agrément que l'entreprise agréée offre vis-à-vis de ses travailleurs, en ce qui concerne le type de contrat et le régime de travail, au moins les mêmes garanties que celles fixées par le Roi en application du Chapitre II, Section 2, et que l'agrément peut être retiré si ces garanties ne sont pas respectées;

la qualité et la sécurité de ces services sont garanties à l'utilisateur;

la région ou la communauté compétente a conclu un accord bilatéral de coopération avec l'autorité fédérale concernant cette matière.

Chapitre 4/1.[1 - Dispositions pénales]1

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(1Inséré par L 2009-06-17/01, art. 59, 006; En vigueur : 06-07-2009)

Art. 10ter.[1 La surveillance et le contrôle des dispositions de la présente loi, à l'exception des dispositions de la section 2 du chapitre II et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]1

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(1DCFL 2016-12-23/67, art. 41, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 10quater.[2 Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, les personnes suivantes sont punies d'une amende de 50 à 500 euros :

l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'accordent pas la priorité à un travailleur bénéficiant d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration sociale ou d'une aide sociale financière pendant son emploi à temps partiel, pour obtenir un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel, supplémentaire ou non, suite auquel il obtient un nouveau régime de travail à temps partiel dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà ;

l'employeur, ses mandataires ou préposés qui représentent l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa premier, et de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, ou représentent le travailleur pour signer les titres-services ;

l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ne transmettent pas les titres-services regroupés par mois auquel les prestations sont effectivement accomplies, à la société émettrice en vue du paiement ;

l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 3° inclus.]2

Pour les infractions, visées à l'alinéa premier, 1°,[2 ...]2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs associés à l'infraction. L'amende multipliée ne peut toutefois pas dépasser le centuple de l'amende maximale.]1

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(1DCFL 2015-04-24/05, art. 9, 002; En vigueur : 01-05-2015)

(2DCFL 2016-12-23/67, art. 42, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 10quinquies.[1 Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende pénale de 125 à 1250 euros, ou de l'une de ces peines seulement :

l'employeur, ses mandataires ou préposés qui acceptent des titres-services de l'utilisateur si les travaux ou services de proximité ne sont pas encore exécutés ;

l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour l'exécution de ces travaux ou services de proximité ;

l'employeur, ses mandataires ou préposés qui n'organisent l'enregistrement des activités titres-services pas de manière à ce qu'il soit possible de vérifier exactement quel est le lien entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-services correspondants ;

l'employeur, ses mandataires ou préposés qui fournissent des travaux ou services de proximité sans être en possession d'un agrément régulier préalable ou qui ne remplissent plus les conditions d'agrément ;

l'employeur, ses mandataires ou préposés qui réalisent une autre activité que celles pour lesquelles un agrément a été accordé sur la base de la présente loi et qui ne disposent pas en leur sein d'une " division sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'emploi dans le cadre du régime des titres-services, visé à l'article 2, § 2, alinéa premier, a) ;

l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font exécuter des travaux ou services financés par des titres-services, en sous-traitance par une autre entreprise ou institution ;

l'employeur, ses mandataires ou préposés qui font payer par des titres-services un autre volume de travail que le volume de travail supplémentaire d'activités d'aide à domicile de nature ménagère à partir de leur agrément ;

l'utilisateur ou le travailleur qui a sciemment participé aux infractions, visées aux points 1° à 7° inclus, et à l'article 10sexies.]1

["2 9\176 l'employeur, ses mandataires ou pr\233pos\233s qui ne traitent pas le travailleur ou client de mani\232re respectueuse et non-discriminatoire, telle que vis\233e \224 l'article 2, \167 2, alin\233a premier, i et j. "°

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(1DCFL 2015-04-24/05, art. 10, 002; En vigueur : 01-05-2015)

(2DCFL 2016-12-23/67, art. 43, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 10sexies.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, l'employeur, ses mandataires ou préposés sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, s'ils:

exécutent, dans le cadre des travaux ou services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées dans la décision d'agrément ;

acceptent des titres-services comme paiement d'activités qui ne sont pas de travaux ou services de proximité ;

acceptent un nombre de titres-services comme paiement et les transmettent à la société émettrice pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité dans un trimestre déterminé, qui est supérieur au nombre d'heures de travail déclarées auprès de l'ONSS pour des prestations accomplies de travaux ou services de proximité qui sont prestées pour ce même trimestre par des travailleurs avec un contrat de travail titres-services.

§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros, ou de l'une de ces peines seulement :

les personnes qui ont sciemment fait des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;

les personnes qui ont sciemment négligé ou refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'elles sont tenues de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre ;

les personnes qui ont sciemment obtenu ou maintenu des titres-services auxquels elles n'ont pas droit ou auxquels elles n'ont droit qu'en partie, sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes, ou en négligeant de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements ;

les personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre :

a)ont fait des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits qui doivent être repris ou constatés dans un acte ;

b)se sont servies d'un faux acte ou d'un document faux, tout en sachant que l'acte ou le document utilisé sont faux ;

les personnes, qui, sciemment, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre :

a)ont fraudé en introduisant des données dans un système informatique, qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données ou en changeant l'affectation possible de données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;

b)ont utilisé ces données, tout en sachant que les données ainsi obtenues sont fausses ;

les personnes, qui, afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir des titres-services à injuste titre, ont fait usage de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou qui ont fait des actes frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, une entreprise fictive ou un autre événement fictif, ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.]1

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(1DCFL 2015-04-24/05, art. 11, 002; En vigueur : 01-05-2015)

Art. 10septies.<Abrogé par L 2012-06-22/02, art. 18, 013; En vigueur : 24-12-2012 (AR 2012-12-14/07, art. 6, 1°)>

Art. 10septies/1.[1 En cas de récidive dans les cinq ans, la sanction maximale visée aux articles 10quater à 10sexies inclus, peut être reportée au double du maximum.]1

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(1Inséré par DCFL 2015-04-24/05, art. 12, 014; En vigueur : 01-05-2015)

Art. 10septies/2.[1 L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses mandataires ou préposés sont condamnés.]1

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(1Inséré par DCFL 2015-04-24/05, art. 13, 002; En vigueur : 01-05-2015)

Art. 10septies/3.[1 Des indemnités ou paiements indûment reçus sont recouvrés d'office.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au recouvrement des indemnités ou paiements indûment reçus.]1

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(1Inséré par DCFL 2015-04-24/05, art. 14, 002; En vigueur : 01-05-2015)

Art. 10septies/4.[1 Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions définies par la présente loi. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera pas.]1

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(1Inséré par DCFL 2015-04-24/05, art. 15, 002; En vigueur : 01-05-2015)

Art. 10septies/5.[1 Une action en restitution née de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née.]1

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(1Inséré par DCFL 2015-04-24/05, art. 16, 002; En vigueur : 01-05-2015)

Chapitre 4/2.[1 Recours contre les décisions de l'Office national de l'Emploi]1

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(1Inséré par L 2011-07-04/04, art. 4, 011; En vigueur : 19-07-2011)

Art. 10octies.[1 Les décisions prises par l'Office national de l'Emploi en exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont susceptibles d'un recours devant le tribunal du travail compétent pour le ressort territorial où l'entreprise a son siège social.

Ce recours doit, à peine de forclusion, être introduit par requête devant le tribunal du travail compétent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision ou, à défaut de notification, dans un délai de trois mois à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance.]1

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(1Inséré par L 2011-07-04/04, art. 5, 011; En vigueur : 19-07-2011)

Chapitre 5.Entrée en vigueur. <Insérée par L 2003-12-22/42, art. 81; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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