Texte 2001141250

26 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal autorisant l'Université libre de Bruxelles et l' "Universiteit Gent" à recevoir communication de certaines informations du Registre national des personnes physiques pour suivre l'état vital des personnes qui ont collaboré à des enquêtes précédentes portant sur la relation entre le stress au travail, l'absentéisme au travail et les maladies cardio-vasculaires.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
14-12-2001
Numéro
2001141250
Page
43175
PDF
verion originale
Dossier numéro
2001-09-26/38
Entrée en vigueur / Effet
24-12-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'Université libre de Bruxelles et l' "Universiteit Gent" sont autorisées à recevoir communication des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 5° et 6° de la loi du 8 août 1983 dans la mesure où elles concernent les personnes interrogées dans le cadre d'une activité de recherche portant sur la relation entre le stress au travail, l'absentéisme au travail et les maladies cardio-vasculaires (étude BELSTRESS).

L'utilisation des informations obtenues en communication du Registre national est autorisée, en ce qui concerne l'activité de recherche visée à l'alinéa 1er, aux seules fins mentionnées ci-après :

a) pour permettre à "l'Universiteit Gent" de vérifier l'état vital de 11 405 personnes qui, lors de l'enquête à laquelle elles ont été soumises au cours d'une période comprise entre 1995 et 1998, étaient âgées entre 35 et 59 ans;

b)pour permettre à l'Université libre de Bruxelles de vérifier l'état vital de 10 014 personnes qui, lors de l'enquête à laquelle elles ont été soumises au cours d'une période comprise entre 1995 et 1998, étaient âgées entre 35 et 59 ans;

pour pouvoir interroger les personnes visées au 1° sur l'évolution de leur état de santé et sur l'éventuelle apparition dans leur chef d'une maladie cardio-vasculaire;

pour vérifier si les personnes visées au 1° qui ne seraient plus en vie, sont décédées en raison d'une maladie cardio-vasculaire.

Les instruments d'interrogation qui sont utilisés en application du présent article, l'information écrite adressée aux personnes interrogées en application de l'article 2 ainsi que les lettres adressées aux médecins qui auront constaté le décès ou qui avaient ces patients sous traitement seront tenus à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée par les responsables de la recherche.

Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, seront informées par écrit avant le début de l'enquête de la nature précise de celle-ci, de la dénomination exacte de l'organisme pour lequel l'activité de recherche est effectuée, des objectifs que celle-ci poursuit et des modalités selon lesquelles les informations recueillies seront traitées.

Les personnes visées à l'article 1er, alinéa 2, 1°, ainsi que les médecins qui ont constaté le décès des personnes déjà décédées seront informés qu'ils n'ont pas l'obligation de coopérer à l'enquête et qu'ils peuvent interrompre à tout moment leur coopération sans devoir en justifier les motifs.

Ils seront en outre informés du délai de conservation des données, visé à l'article 4, alinéa 1er, et du fait que les informations les concernant seront rendues anonymes.

Art. 3.La communication des informations du Registre national visées à l'article 1er, alinéa 1er, est faite au Recteur de l'Université libre de Bruxelles et au Recteur de l' "Universiteit Gent".

Les personnes visées à l'alinéa 1er désignent nommément et par écrit, parmi les membres du personnel, selon le cas, du Laboratoire d'épidémiologie et de Médecine sociale de l'Université libre de Bruxelles et du "Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidskunde" de l' "Universiteit Gent", ceux d'entre eux qu'elles autorisent à faire usage de ces informations dans le cadre de leur activité de recherche, aux seules fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

Les personnes autorisées à faire usage des informations du Registre national souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité de ces informations.

Art. 4.Les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi précitée du 8 août 1983 ne peuvent être conservées, en ce qui concerne les personnes décédées, que durant le temps nécessaire pour mettre l'information ayant trait au lieu et à la date du déces en relation avec les données à caractère scientifique de l'enquête, et en ce qui concerne les autres personnes, que durant le temps nécessaire pour les contacter en vue de leur envoyer un questionnaire.

Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 1er, les informations obtenues du Registre national en application de l'article 1er doivent être effacées ou détruites au plus tard le 30 septembre 2002.

Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa précédent, les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique,

Ch. PICQUE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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