Texte 2001070550

5 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant. (NOTE : annule et remplace l'ARR 2001-07-05/33 publié au M.B. le 24-07-2001, 24886-24899) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2001 et mise à jour au 15-05-2017)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
21-9-2001
Numéro
2001070550
Page
31713
PDF
verion originale
Dossier numéro
2001-07-05/37
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2001
Texte modifié
belgiquelex

Objectifs.

Article 1er.[1 alinéa 1 abrogé]1

["1 Le pr\233sent arr\234t\233 a pour objectif :"°

d'établir des valeurs limites pour les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;

d'évaluer les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs;

d'acquérir des informations appropriées sur les concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant et de veiller à ce que ces informations soient communiquées au public;

de préserver la qualité de l'air ambiant, là où elle est bonne, et de l'améliorer dans les autres cas en ce qui concerne le benzène et le monoxyde de carbone.

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(1ARR 2011-02-10/08, art. 11, 002; En vigueur : 07-03-2011)

Définitions.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

" Ministre " : Ministre de l'Environnement;

" ordonnance " : ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;

" la Commission " : la Commission européenne;

["1 4\176 \" mesures fixes \" : mesures effectu\233es \224 des endroits fixes, soit en continu, soit par \233chantillonnage al\233atoire, afin de d\233terminer les niveaux conform\233ment aux objectifs de qualit\233 des donn\233es applicables; 5\176 \" mesures indicatives \" : mesures qui respectent des objectifs de qualit\233 des donn\233es moins stricts que ceux qui sont requis pour les mesures fixes; 6\176 \" sources naturelles \" : \233v\233nements naturels tels que les \233ruptions volcaniques, les activit\233s sismiques, les activit\233s g\233othermiques, les feux de terres non cultiv\233es, les vents violents, les embruns marins, la (re)suspension atmosph\233rique ou le transport de particules naturelles provenant de r\233gions d\233sertiques; 7\176 \" seuil d'\233valuation sup\233rieur \" : niveau en de\231\224 duquel il est permis, pour \233valuer la qualit\233 de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de mod\233lisation et/ou de mesures indicatives; 8\176 \" seuil d'\233valuation inf\233rieur \" : niveau en de\231\224 duquel il est suffisant, pour \233valuer la qualit\233 de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de mod\233lisation ou d'estimation objective."°

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(1ARR 2011-02-10/08, art. 12, 002; En vigueur : 07-03-2011)

Benzène.

Art. 3.Les concentrations de benzène dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 5, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées [1 à l'annexe 6]1.

["1 Le Ministre peut d\233signer des zones dans lesquelles il y a d\233passement des valeurs limites fix\233es pour le benz\232ne \224 l'annexe 6 du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles. L'Institut transmet \224 la Commission une liste de ces zones, accompagn\233e d'informations sur les concentrations et les sources de benz\232ne dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropri\233es pour d\233montrer que tout d\233passement est d\251 \224 des sources naturelles."°

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(1ARR 2011-02-10/08, art. 13, 002; En vigueur : 07-03-2011)

Monoxyde de carbone.

Art. 4.Les concentrations de monoxyde de carbone dans l'air ambiant, évaluées conformément à l'article 5, ne peuvent dépasser les valeurs limites indiquées [1 à l'annexe 6]1.

["1 Le Ministre peut d\233signer des zones dans lesquelles il y a d\233passement des valeurs limites fix\233es pour le monoxyde de carbone \224 l'annexe 6 du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de sources naturelles. L'Institut transmet \224 la Commission une liste de ces zones, accompagn\233e d'informations sur les concentrations et les sources de monoxyde de carbone dans celles-ci. En informant la Commission, l'Institut fournit les justifications appropri\233es pour d\233montrer que tout d\233passement est d\251 \224 des sources naturelles."°

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(1ARR 2011-02-10/08, art. 14, 002; En vigueur : 07-03-2011)

Exigences lorsque les niveaux sont inférieurs aux valeurs limites

Art. 4bis.[1 Dans les zones et agglomérations où les niveaux de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant sont inférieurs aux valeurs limites indiquées à l'annexe 6, le Ministre veille à maintenir les niveaux de ces polluants en deçà des valeurs limites et s'efforce de préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec un développement durable.]1

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(1Inséré par ARR 2011-02-10/08, art. 15, 002; En vigueur : 07-03-2011)

Système d'évaluation

Art. 5.[1 § 1er. Les seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs pour le benzène et le monoxyde de carbone sont fixés à l'annexe 2.

Chaque zone ainsi que l'agglomération est classée par rapport à ces seuils d'évaluation.

§ 2. La classification visée au paragraphe précédent est réexaminée au minimum tous les cinq ans, conformément à la procédure définie à l'annexe 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes de benzène et de monoxyde de carbone.]1

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(1ARR 2011-02-10/08, art. 16, 002; En vigueur : 07-03-2011)

Critères d'évaluation

Art. 6.[1 § 1er. L'Institut évalue la qualité de l'air ambiant portant sur les polluants visés à l'article 5 dans toutes les zones ainsi que dans l'agglomération, conformément aux critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article et aux critères figurant à l'annexe 3.

§ 2. Dans toutes les zones où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er dépasse le seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, ou si ce niveau dépasse le seuil d'évaluation supérieur dans l'ensemble de l'agglomération, l'évaluation de la qualité de l'air ambiant s'effectue à l'aide de mesures fixes. Ces mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation et/ou des mesures indicatives afin de fournir des informations adéquates sur la répartition géographique de la qualité de l'air ambiant.

§ 3. Dans toutes les zones où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er est inférieur au seuil d'évaluation supérieur établi pour ces polluants, ou si ce niveau de polluant est inférieur au seuil d'évaluation supérieur dans l'ensemble de l'agglomération, il est permis, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser une combinaison de mesures fixes et de techniques de modélisation et/ou de mesures indicatives.

§ 4. Dans toutes les zones où le niveau de polluants visé au paragraphe 1er est inférieur au seuil d'évaluation inférieur établi pour ces polluants, ou si ce niveau de polluant est inférieur au seuil d'évaluation inférieur dans l'ensemble de l'agglomération, il est suffisant, pour évaluer la qualité de l'air ambiant, d'utiliser des techniques de modélisation ou d'estimation objective, ou les deux.]1

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(1ARR 2011-02-10/08, art. 16, 002; En vigueur : 07-03-2011)

Points de prélèvement

Art. 7.[1 § 1er. L'emplacement des points de prélèvement pour la mesure dans l'air ambiant des polluants visés dans le présent arrêté est déterminé selon les critères énoncés à l'annexe 3.

Dans chaque zone où les mesures fixes constituent la seule source d'information pour évaluer la qualité de l'air, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n'est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l'annexe 4. La présente disposition s'applique également à l'échelle de l'agglomération.

§ 2. Dans les zones dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre total de points de prélèvement indiqué à l'annexe 4 peut être réduit de 50 % maximum, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l'air en ce qui concerne les valeurs limites ou les seuils d'alerte, ainsi que des renseignements adéquats pour le public;

le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l'annexe I, section A et permettent aux résultats de l'évaluation de respecter les critères indiqués à l'annexe 1, section B.

La présente disposition s'applique également à l'échelle de l'agglomération.]1

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(1Inséré par ARR 2011-02-10/08, art. 16, 002; En vigueur : 07-03-2011)

Méthodes de référence pour les mesures

Art. 8.[1 L'Institut applique, s'agissant des mesures, les méthodes de référence et les critères indiqués à l'annexe 5, sections A.1 et A.2 et à la section C.

D'autres méthodes de mesure peuvent être utilisées, moyennant le respect des conditions énoncées à l'annexe 5, section B.]1

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(1Inséré par ARR 2011-02-10/08, art. 16, 002; En vigueur : 07-03-2011)

Art. 9.[1(Antérieurement 7.)]1 Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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(1ARR 2011-02-10/08, art. 17, 002; En vigueur : 07-03-2011)

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe 1. - Objectifs de qualité des données

A. Objectifs de qualité des données pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant

Monoxyde de carboneBenzène
Mesures fixes(1)
Incertitude15 %25 %
Saisie minimale de données90 %90 %
Période minimale
- pollution de fond urbaine et circulation-35 %(2)
- sites industriels-90 %
Mesures indicatives
Incertitude25 %30 %
Saisie minimale de données90 %90 %
Période minimale14 %(4)14 %(3)
Incertitude du modèle
Par heure50 %-
Moyennes sur 8 heures50 %-
Moyennes journalières50 %-
Moyennes annuelles30 %50 %
Incertitude de l'estimation objective75 %100 %

(1) Des mesures aléatoires peuvent être appliquées au lieu de mesures continues pour le benzène s'il peut être démontré à la Commission que l'incertitude, y compris l'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire, respecte l'objectif de qualité des données de 25 % et que la période prise en compte reste supérieure à la période minimale fixée pour les mesures indicatives. L'échantillonnage aléatoire doit être réparti uniformément sur l'année pour éviter de biaiser les résultats. L'incertitude liée à l'échantillonnage aléatoire peut être quantifiée selon la procédure décrite dans la norme ISO 11222 (2002), " Qualité de l'air - détermination de l'incertitude de mesure de la moyenne temporelle de mesurages de la qualité de l'air ".

(2) Réparti sur l'année pour être représentatif des diverses conditions de climat et de trafic.

(3) Une mesure journalière aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année.

(4) Une mesure aléatoire par semaine, répartie uniformément sur l'année, ou huit semaines réparties uniformément sur l'année.

L'incertitude (exprimée avec un degré de fiabilité de 95 %) des méthodes d'évaluation sera évaluée conformément aux principes du guide du CEN pour l'expression de l'incertitude de mesure (EN 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725:1994 et des orientations fournies dans le rapport du CEN intitulé " Air Quality - Approach to Uncertainty Estimation for Ambient Air Reference Measurement Methods " (Qualité de l'air - approche de l'estimation de l'incertitude pour les méthodes de référence de mesure de l'air ambiant) (CR 14377:2002E). Les pourcentages relatifs à l'incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un degré de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes, l'incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite appropriée.

L'incertitude pour la modélisation est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés de 90 % des points de surveillance particuliers, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements. L'incertitude pour la modélisation doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite. Les mesures fixes qui ont été sélectionnées à des fins de comparaison avec les résultats de la modélisation sont représentatives de l'échelle couverte par le modèle.

L'incertitude de l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements.

Les exigences, en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte, ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

B. Résultats de l'évaluation de la qualité de l'air

Les informations ci-après sont réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air :

- description des activités d'évaluation,

- méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description,

- sources des données et des informations,

- description des résultats, y compris les incertitudes et, en particulier, indication de l'étendue de tout site ou, le cas échéant, de la longueur de route à l'intérieur de la zone ou de l'agglomération où les concentrations dépassent une valeur limite, et l'étendue de tout site à l'intérieur duquel les concentrations dépassent le seuil d'évaluation supérieur ou le seuil d'évaluation inférieur,

- la population potentiellement exposée à des niveaux dépassant une valeur limite pour la protection de la santé humaine.

C. [2 Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant: validation des données

Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, l'Institut veille à ce que:

- toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la norme harmonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage;

- les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance de la qualité et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude constante des appareils de mesure; ce système est réexaminé autant que de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence compétent;

- un processus d'assurance et de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union;

- les laboratoires de référence soient accrédités pour les méthodes de référence visées à l'annexe 5, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d'évaluation inférieur, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Ces laboratoires sont également chargés de coordonner, sur le territoire régional, les programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union qui doivent être mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi que de coordonner au niveau régional l'utilisation appropriée des méthodes de référence et la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoires de référence qui organisent des comparaisons au niveau régional doivent aussi être accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude;

- les laboratoires de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union organisés par le Centre commun de recherche de la Commission. Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire doit faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche;

- les laboratoires de référence étayent les travaux menés par le réseau européen des laboratoires nationaux de référence mis en place par la Commission.]2]1

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(1ARR 2011-02-10/08, art. 18, 002; En vigueur : 07-03-2011)

(2ARR 2017-05-04/03, art. 5, 003; En vigueur : 25-05-2017)

Art. N2.[1 Annexe 2. - Détermination des exigences pour l'évaluation des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant à l'intérieur d'une zone ou d'une agglomération

A. Seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs

Les seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs ci-après s'appliquent.

1. Benzène

Moyenne annuelle
Seuil d'évaluation supérieur70 % de la valeur limite (3,5 µg/m3)
Seuil d'évaluation inférieur40 % de la valeur limite (2 µg/m3)

2. Monoxyde de carbone

Moyenne sur 8 heures
Seuil d'évaluation supérieur70 % de la valeur limite (7 mg/m3)
Seuil d'évaluation inférieur50 % de la valeur limite (5 mg/m3)

B. Détermination des dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs

Les dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs sont déterminés d'après les concentrations mesurées au cours des cinq années précédentes, si les données disponibles sont suffisantes. Un seuil d'évaluation est considéré comme ayant été dépassé s'il a été dépassé pendant au moins trois de ces cinq années.

Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, des campagnes de mesure de courte durée, effectuées pendant la période de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, peuvent être combinées avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation pour déterminer les dépassements des seuils d'évaluation supérieurs et inférieurs.]1

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(1ARR 2011-02-10/08, art. 18, 002; En vigueur : 07-03-2011)

Art. N3.[1 Annexe 3. - Evaluation de la qualité de l'air ambiant et emplacement des points de prélèvement pour la mesure du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant

A. Généralités

La qualité de l'air ambiant est évaluée dans toutes les zones et agglomérations conformément aux critères suivants :

1. La qualité de l'air ambiant est évaluée dans tous les emplacements, à l'exception de ceux énumérés au point 2 conformément aux critères établis aux sections B et C concernant l'emplacement des points de prélèvement pour les mesures fixes. Les principes énoncés aux sections B et C s'appliquent également s'ils sont pertinents pour déterminer les emplacements spécifiques où la concentration des polluants concernés est établie lorsque la qualité de l'air ambiant est évaluée par des mesures indicatives ou par des méthodes de modélisation.

2. Le respect des valeurs limites pour la protection de la santé humaine n'est pas évalué dans les emplacements suivants :

a)tout emplacement situé dans des zones auxquelles le public n'a pas accès et où il n'y a pas d'habitat fixe;

b)conformément à l'article 3, 1° de l'ordonnance du 25 mars 1999, les locaux ou les installations industriels auxquels s'appliquent toutes les dispositions pertinentes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail;

c)les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, excepté lorsque les piétons ont normalement accès au terre-plein central.

B. Macro-implantation des points de prélèvements

1. Protection de la santé humaine

a)Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des renseignements sur :

- les endroits des zones et des agglomérations où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites,

- les niveaux dans d'autres endroits à l'intérieur de zones ou d'agglomérations qui sont représentatifs de l'exposition de la population en général.

b)D'une manière générale, les points de prélèvement sont implantés de façon à éviter de mesurer les concentrations dans des microenvironnements se trouvant à proximité immédiate. Autrement dit, un point de prélèvement doit être implanté de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air sur une portion de rue d'au moins 100 m de long pour les sites liés à la circulation et d'au moins 250 x 250 m pour les sites industriels, dans la mesure du possible.

c)Les emplacements consacrés à la pollution de fond urbaine sont implantés de telle manière que le niveau de pollution y est déterminé par la contribution intégrée de toutes les sources situées au vent de la station. Le niveau de pollution ne devrait pas être dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d'une zone urbaine plus vaste. Les points de prélèvement sont, en règle générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés.

d)Lorsqu'il s'agit d'évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n'est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction des vents dominants.

e)Les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.

2. Protection de la végétation et des écosystèmes naturels

Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la végétation et des écosystèmes naturels sont implantés à plus de 20 km des agglomérations ou à plus de 5 km d'une autre zone bâtie, d'une installation industrielle, d'une autoroute ou d'une route principale sur laquelle le trafic est supérieur à 50000 véhicules par jour. Autrement dit, un point de prélèvement doit être implanté de manière à ce que l'air prélevé soit représentatif de la qualité de l'air dans une zone environnante d'au moins 1000 km2.

Un point de prélèvement peut être implanté à une distance plus rapprochée ou être représentatif de la qualité de l'air dans une zone moins étendue, compte tenu des conditions géographiques ou des possibilités de protection des zones particulièrement vulnérables.

C. [2 Micro-implantation des points de prélèvement

Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s'appliquent:

- l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d'au moins 270°, ou 180° pour les points de prélèvements situés au niveau de la ligne de construction); aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'orifice d'entrée (qui doit normalement être distant de quelques mètres des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouver à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air au niveau de la ligne de construction);

- en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, et les éventuelles dérogations doivent être étayées de toutes les pièces justificatives;

- la sonde d'entrée n'est pas placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant;

- l'orifice de sortie de l'échantillonneur est positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil;

- pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir. On entend par "grand carrefour" un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l'origine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération :

- sources susceptibles d'interférer,

- sécurité,

- accès,

- possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques,

- visibilité du site par rapport à ses alentours,

- sécurité du public et des techniciens,

- intérêt d'une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants,

- exigences d'urbanisme.

Tout écart par rapport aux critères énoncés dans la présente section est intégralement consigné dans le cadre des procédures décrites à la section D.]2

D. [2 Documentation et réexamen du choix des sites

Pour toutes les zones et l'agglomération, l'Institut consigne les procédures de sélection des sites et enregistre les informations qui étayent la conception du réseau et le choix de l'emplacement de tous les sites de surveillance. La documentation comprend des photographies avec relevés au compas des alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées. Lorsque des méthodes supplémentaires sont utilisées dans une zone ou l'agglomération, la documentation doit comprendre des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l'article 7, § 2, sont respectés. Il est nécessaire de mettre la documentation à jour autant que de besoin et de la réviser tous les cinq ans au moins afin de vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables. La documentation est présentée à la Commission dans un délai de trois mois après que la demande en a été faite.]2]1

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(1ARR 2011-02-10/08, art. 18, 002; En vigueur : 07-03-2011)

(2ARR 2017-05-04/03, art. 6, 003; En vigueur : 25-05-2017)

Art. N4.[1 Annexe 4. - Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant

Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine, ainsi que le respect des seuils d'alerte, dans les zones et agglomérations où la mesure fixe est la seule source d'information

1. Sources diffuses

Population de l`agglomération ou zone (en milliers d`habitants)Si les concentrations maximales dépassent le seuil d`évaluation supérieur (1)Si les concentrations maximales sont comprises entre les seuils d`évaluation inférieur et supérieur
0-24911
250-49921
500-74921
750-99931
1000-149942
1500-199952
2000-274963
2750-374973
3750-474983
4750-599994
>= 6000104

(1) Ce nombre doit comprendre au moins une station surveillant la pollution de fond urbaine et une station consacrée à la pollution due à la circulation, à condition que cela n'augmente pas le nombre de points de prélèvement. Le nombre total de stations consacrées à la pollution de fond urbaine ne doit pas être plus de deux fois supérieur ou inférieur au nombre de stations consacrées à la pollution due à la circulation selon les prescriptions de la section A, point 1).

2. Sources ponctuelles

Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe est calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.]1

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(1ARR 2011-02-10/08, art. 18, 002; En vigueur : 07-03-2011)

Art. N5.[1 Annexe 5. - Méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations de benzène et de monoxyde de carbone

A. Méthodes de référence pour les mesures

1. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du benzène

La méthode de référence utilisée pour la mesure du benzène est celle décrite dans la norme EN 14662 (2005), parties 1, 2 et 3 : " Qualité de l'air ambiant - méthode normalisée pour le mesurage des concentrations en benzène. "

2. [2 Méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone

La méthode de référence pour la mesure du monoxyde de carbone est celle décrite dans la norme EN 14626:2012 "Air ambiant - Méthode normalisée de mesurage de la concentration en monoxyde de carbone par spectroscopie à rayonnement infrarouge non dispersif.]2

B. Démonstration de l'équivalence

1. Toute autre méthode peut être utilisée pour autant qu'il puisse être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux des méthodes visées à la section A. Dans ce cas, les résultats obtenus par la méthode doivent être corrigés pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence.

2. Au besoin, la correction est aussi appliquée rétroactivement aux anciennes données de mesure afin d'améliorer la comparabilité des données.

C. Normalisation

Le volume doit être normalisé à une température de 293 K et à une pression atmosphérique de 101,3 kPa.

D. [2 Reconnaissance mutuelle des données

Lorsqu'ils démontrent que l'équipement répond aux exigences de performance des méthodes de référence énumérées dans la section A de la présente annexe, l'Institut accepte les rapports d'essais délivrés dans d'autres Etats membres à condition que les laboratoires soient accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage.

Les rapports d'essai et tous les résultats des essais doivent être mis à la disposition des autres autorités compétentes ou de leurs organismes désignés. Les rapports d'essais doivent établir que l'équipement satisfait à toutes les exigences de performance, y compris lorsque certaines conditions environnementales et locales sont spécifiques d'un Etat membre et ne correspondent pas aux conditions pour lesquelles l'équipement a déjà été testé et homologué dans un autre Etat membre.]2]1

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(1ARR 2011-02-10/08, art. 18, 002; En vigueur : 07-03-2011)

(2ARR 2017-05-04/03, art. 7, 003; En vigueur : 25-05-2017)

Art. N6.[1 Annexe 6. - Valeurs limites pour la protection de la santé humaine

A. Critères

Sans préjudice de l'annexe 1, les critères ci-après sont employés pour contrôler la validité lors de l'agrégation des données et du calcul des paramètres statistiques.

ParamètreProportion requise de données valides
Valeurs relevées sur une heure75 % (soit 45 minutes)
Valeurs relevées sur huit heures75 % des valeurs (soit six heures)
Moyenne journalière maximale sur huit heures75 % des moyennes horaires glissantes sur 8 heures (soit 18 moyennes horaires sur 8 heures par jour)
Valeurs relevées sur 24 heures75 % des moyennes horaires (soit au moins 18 valeurs horaires)
Moyenne annuelle90 %(1) des valeurs sur une heure ou (si elles ne sont pas disponibles) des valeurs relevées sur 24 heures durant l'année

(1) Les exigences en ce qui concerne le calcul de la moyenne annuelle ne comprennent pas les pertes d'information dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.

B. Valeurs limites

Période de calcul de la moyenneValeur limite
Benzène
Année civile5 µg/m3
Monixide de carbone
Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures (1)10 mg/m3

(1) Le maximum journalier de la concentration moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires actualisées et toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève; autrement dit, la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 h 00 la veille et 1 h 00 le jour même; la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 h 00 et 24 h 00 le même jour.]1

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(1ARR 2011-02-10/08, art. 18, 002; En vigueur : 07-03-2011)

Art. N7.[1 Annexe 7 abrogée.]1

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(1ARR 2011-02-10/08, art. 18, 002; En vigueur : 07-03-2011)

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