Texte 2001036491

21 DECEMBRE 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. (NOTE : ce texte est modifié par l'erratum paru au M.B. 14-02-2002, p. 5504 à 5518; ci-après suit le texte correct) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2001 et mise à jour au 29-07-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-12-2001
Numéro
2001036491
Page
45642
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-21/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
19850245042000035898200103501220010350411994035848199903584419990357631996035615199503602319950125501995035802196909180419910358411994036049199903607919960365841991035274199503537819850245961954070103197103261319810011841984023228198902960619930365561990029924200103613719900305761991036118199903541519360331022001035244
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Chapitre 2.- Enseignement.

Section 1ère.- Instituts supérieurs.

Art. 2.L'article 178, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs, modifié par les décrets des 19 décembre 1998, 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 178. § 1er. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 502 629 916 euros pour l'an budgétaire 2002.

Conformément à la convention collective de travail du 29 septembre 1993, ce montant est majoré comme suit : <...><...>, en 2002 de 991 574 euros et en 2003 de 495 787 euros. ".

Art. 3.A l'article 196 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1. le deuxième alinéa, modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, de l'article 196, § 2 est abrogé;

2. il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les moyens d'investissement égalent pour l'année budgétaire 2002 :

pour les instituts supérieurs autonomes flamands, à l'exception de la " Hogere Zeevaartschool " : 7 728 000 euros;

pour les instituts supérieurs officiels subventionnés : 1 343 000 euros;

pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 12 493 000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2003, ces montants sont ajustés en appliquant le coefficient d'ajustement repris au décret budgétaire pour les subventions d'investissement. ".

Art. 4.L'article 209, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les asbl visées à l'article 208, § 1er, reçoivent en tant qu'allocation sociale un montant de base par étudiant de 161,13 euros. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente.

A compter du 1er janvier 2003, ce montant de base est ajusté annuellement à l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante :

BB x I/I02.

Dans cette formule :

- BB est égal au montant de base;

- 1 est égal à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier;

- 102 est égal à l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2002.

Tous les trois mois, les allocations sociales sont mises à la disposition des a asbl visées à l'article 208, § 1er. ".

Art. 5.A l'article 231, premier alinéa, quatrième tiret, du même décret, " 64 % " est remplacé par " 72 % ".

Art. 6.L'article 340ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 1996 et modifié par les décrets des 30 juin 2000 et 20 avril 2001, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pendant une période de trois ans au maximum, le Gouvernement flamand peut intervenir annuellement dans le financement de projets exceptionnels dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique. Ces projets ont une composante artistique et pédagogique.

Le montant total de ces interventions est fixé à 18,0 millions de francs pour l'année budgétaire 2001 et à 453 000 euros à partir du 1er janvier 2002.

A compter de l'année budgétaire 2003, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :

0,8 x (Ln/L02) + 0,2 x (Cn/C02),

où :

- Ln/L02 est égal à la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 2002;

- Cn/C02 est égal à la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2002. ".

Art. 7.L'article 340sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1999 et remplacé par le décret du 20 avril 2001, est modifié comme suit :

" Art. 340sexies. § 1er. Le Gouvernement flamand peut participer, sous forme d'une subvention annuelle, au financement d'instituts supérieurs des beaux-arts et d'institutions organisant d'excellentes formations artistiques supérieures.

Le montant total de cette subvention est fixé à 88,3 millions de francs pour l'année budgétaire 2001 et à 2 220 000 euros à partir du 1er janvier 2002. Ce montant est annuellement ajusté de la façon suivante :

0,8 x (Ln/L02) + (Cn/C02),

où :

- Ln/L02 est égale à la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2002;

- Cn/C02 est égale à la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2002. ".

Section 2.- Universités.

Art. 8.A l'article 130, § 5, 1°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, tel que modifié par le décret du 7 décembre 2001 relatif à la révision du financement des universités en Communauté flamande et à des dispositions connexes, le mot " 61 " est remplacé par " 71.1 ".

Art. 9.Dans l'article 169quater, § 7, deuxième alinéa, du même décret, tel que modifié par le décret du 7 décembre 2001 relatif à la révision du financement des universités en Communauté flamande et à des dispositions connexes, le mot " 744 " est remplacé par " 992 ", le mot " 992 " par " 1 240 " et le mot " 1 116 " par " 1 364 ".

Art. 10.A l'article 15 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, tel que modifié par le décret du 20 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées :

au § 2, les mots " est fixée à 302 millions de francs pour l'année budgétaire 1999 " sont remplacés par les mots " est fixée à 8 028 000 euros pour l'année budgétaire 2002 ";

au § 3, les mots " est fixée à 55 millions de francs pour l'année budgétaire 1999 " sont remplacés par les mots " est fixée à 1 665 000 euros pour l'année budgétaire 2002 ";

au § 4, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Pour l'année budgétaire 2001, la subvention s'élève à 15,7 millions de francs. Pour l'année budgétaire 2002, la subvention égale 516 000 euros. ".

Section 3.- Enseignement de promotion sociale.

Art. 11.Au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, il est inséré un article 48bis, rédigé comme suit :

" Art. 48bis. § 1er. Le Gouvernement flamand peut attribuer par la voie de projets temporaires des moyens supplémentaires aux centres d'éducation des adultes.

Les projets temporaires font face à des problèmes urgents ou imprévus ou permettent des expériences sans modifier l'organisation des centres d'éducation des adultes. Les projets temporaires sont évalués annuellement.

§ 2. Pendant les années budgétaires 2002-2005, des projets temporaires sont organisés en vue de réaliser un des éléments suivants :

- faire disparaître les listes d'attente pour l'activité " néerlandais, deuxième langue ";

- enseigner et améliorer les aptitudes linguistiques des parents d'élèves étrangers de l'enseignement fondamental;

- organiser des cours destinés à des allophones détenus.

Dans les arrêtés relatifs à ces projets, les éléments suivants sont stipulés :

- la durée des projets temporaires;

- les objectifs et le groupe cible du projet temporaire;

- le nombre de périodes/enseignant admissibles au financement ou au subventionnement qui doit être organisé en plus;

- les moyens supplémentaires qui sont attribués. ".

Section 4.- Autorisations d'engagement.

Art. 12.Au décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement VI, il est ajouté un Titre XIIter, se composant des articles 169quinquies à 169septies inclus, rédigé comme suit :

" TITRE XIIter. - Moyens pour les travaux d'infrastructure 2002-2004.

Art. 169quinquies. Pour les années 2002-2004, les autorisations d'engagement suivantes sont accordées au budget de la Communauté flamande :

aux groupes d'écoles et au conseil de l'Enseignement communautaire, un montant de 29 773 000 euros pour les grands et petits travaux d'infrastructure en vue de l'accomplissement de la mission visée à l'article 4, § 1er, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire pour ce qui est des grands et petits travaux d'infrastructure;

au DIGO, un montant de 19 815 000 euros pour l'enseignement officiel subventionné à l'exception des instituts supérieurs officiels subventionnés et un montant de 83 206 000 euros pour l'enseignement libre subventionné à l'exception des instituts supérieurs libres subventionnés pour l'accomplissement des missions visées aux articles 13, § 2 et 17 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 169sexies. Au budget visé à l'article 169quinquies sont inscrits annuellement les crédits d'ordonnancement nécessaires à respecter les engagements qui ont été pris par l'Enseignement communautaire et le DIGO sur la base des autorisations d'engagement visées au présent article.

Dans les limites des crédits disponibles de la Communauté flamande, ce crédit d'ordonnancement est fixé sur la base du calendrier de paiement dressé par l'Enseignement communautaire et le DIGO.

Art. 169septies. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2002. ".

Chapitre 3.- Environnement.

Section 1ère.- Décret sur les engrais.

Art. 13.A l'article 21 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997, 11 mai 1999, 3 mars 2000 et 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, deuxième alinéa, les mots " - Xdmp = le taux de redevance pour la production d'effluents d'élevage en BF/kg de P2O5; " sont remplacés par les mots " - Xdmp = le taux de redevance pour la production d'effluents d'élevage en EUR/kg de P2O5; ";

au § 1er, deuxième alinéa, les mots " - Xdmn = le taux de redevance pour la production d'effluents d'élevage en BF/kg de N. " sont remplacés par les mots " - Xdmn = le taux de redevance pour la production d'effluents d'élevage en EUR/kg de N. ";

au § 1er, le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les taux de redevance précités sont déterminés comme suit :

- Xdmp = 0,0111 EUR/kg de P2O5;

- Xdmn = 0,0111 EUR/kg de N. ";

au § 2, deuxième alinéa, les mots " Xamp = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel P2O5, en BF/kg de P2O5; " sont remplacés par les mots " Xamp = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel P2O5, en EUR/kg de P2O5; ";

au § 2, deuxième alinéa, les mots " - Xamn = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel N, en BF/kg de N.; " sont remplacés par les mots " - Xamn = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel N, en EUR/kg de N. ";

au § 2, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les taux de redevance précités sont déterminés comme suit :

- Xamp = 0,0223 EUR/kg de P2O5;

- Xamn = 0,0223 EUR/kg de N. ";

au § 3, deuxième alinéa, les mots " - Xcmp = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel P2O5, en BF/kg de P2O5; " sont remplacés par les mots " - Xcmp = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel P2O5, en EUR/kg de P2O5; ";

au § 3, deuxième alinéa, les mots " - Xcmn = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel N, en BF/kg de N. " sont remplacés par les mots " - Xcmn = le taux de redevance pour l'élément nutritionnel N, en EUR/kg de N. ";

au § 3, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les taux de redevance précités sont déterminés comme suit :

- Xcmp = 0,0223 EUR/kg de P2O5;

- Xcmn = 0,0223 EUR/kg de N. ";

10°au § 5, premier alinéa, dernière phrase, les mots " à 100 francs " sont remplacés par les mots " à 2,4789 euros ";

11°au § 6, 2°, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les taux de redevance, visés à l'alinéa premier, sont déterminés comme suit :

- Xspn = 0,99 EUR/kg de N;

- Xspp = 0,99 EUR/kg de P2O5;

- Xvn =

- 0,24 EUR/kg de N pour l'année de production 2000;

- 0,49 EUR/kg de N pour les années de production 2001 et 2002;

- 0,99 EUR/kg de N à partir de l'année de production 2003;

- Xvp =

- 0,24 EUR/kg de P2O5 pour l'année de production 2000;

- 0,49 EUR/kg de P2O5 pour les années de production 2001 et 2002;

- 0,99 EUR/kg de P2O5 à partir de l'année de production 2003. ".

Art. 14.A l'article 25 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995 et 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " 20 000 francs " sont remplacés par les mots " 500 euros ";

au § 2, les mots " 100 000 francs " sont remplacés par les mots " 2 500 euros ";

au § 3, les mots " 10 000 francs ", sont remplacés par les mots " 250 euros ";

au § 4, deuxième alinéa, § 5 et § 7, deuxième alinéa, les mots " 40 francs " sont remplacés par les mots " 1 euro ".

Art. 15.A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " cent francs à cinquante mille francs " sont remplacés par les mots " cent euros à cinquante mille euros ";

au § 2, les mots " cent francs à septante-cinq mille francs " sont remplacés par les mots " cent euros à septante-cinq mille euros ";

au § 3, les mots " cent francs à cent mille francs " sont remplacés par les mots " cent euros à cent mille euros ".

Section 2.- Décret forestier.

Art. 16.Dans l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990, inséré par le décret du 21 octobre 1997 et remplacé par le décret du 17 juillet 2000, le § 4, 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° par versement d'une cotisation de conservation des bois; ".

Art. 17.§ 1er. Il est institué un Fonds pour le boisement compensateur, au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. [3 Au Fonds pour le boisement compensateur sont affectées les recettes suivantes :

toutes les recettes découlant de l'application de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990, si le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional délivre le permis de déboisement ou le permis d'environnement pour le lotissement de sols, visé à l'article 90bis, § 2, 2°, du décret précité ;

les recettes des fonds non engagés attribués au titre du Fonds pour le boisement compensateur à l'Agence flamande terrienne ou à des pouvoirs publics, des personnes physiques et des personnes morales de droit privé qui oeuvrent dans le domaine du boisement.]3

§ 3. [1 Les ressources du Fonds pour le boisement compensateur peuvent être affectées à :

l'exécution du boisement par la Région flamande;

l'octroi de subventions aux administrations publiques, personnes physiques et personnes morales de droit public qui entreprennent des boisements;

le remboursement des contributions à la conservation des bois dans le cadre de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.]1

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 46, 007; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2012-07-13/04, art. 18, 009; En vigueur : 25-07-2012)

(3DCFL 2022-07-01/16, art. 14, 015; En vigueur : 08-08-2022)

Section 3.- Eaux souterraines.

Art. 18.Dans l'article 2 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié par le décret du 20 décembre 1996, la définition de l'eau souterraine est remplacée par ce qui suit :

" - eau souterraine : toute eau qui se trouve dans la zone saturée sous la surface du sol et qui est en contact direct avec le sol ou le sous-sol. ".

Art. 19.A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est ajouté la définition suivante :

" - unité principale hydrogéologique : une succession de strates géologiques qui possèdent globalement les mêmes propriétés hydrogéologiques. Les unités principales hydrogéologiques sont énumérées dans l'annexe jointe au présent décret. ".

Art. 20.A l'article 28ter, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Pour ce qui concerne la redevance sur le captage d'eau souterraine, est également considérée comme eau souterraine, toute eau qui, sans exploitation, communique directement avec la zone saturée d'eau située sous la surface du sol et constitue avec elle un équilibre statique. L'eau qui émerge de façon naturelle ou l'eau de source ne sont plus considérées comme des eaux souterraines dès qu'elles sont évacuées par voie naturelle vers le réseau hydrographique public. ".

Art. 21.L'article 28ter, § 2, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, est supprimé.

Art. 22.Dans l'article 28quater du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le montant de la redevance, visée à l'article 28ter, est fixé comme suit :

pour l'exploitation de prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable :

7,5 x indice eurocent par m3 d'eau souterraine pompée au cours de l'année qui précède l'année d'imposition et qui peut être transformée en eau potable aux fins de la distribution publique, quel que soit le mode de captage ou d'utilisation;

pour l'exploitation de prises d'eau souterraine non affectées à la distribution publique d'eau potable :

a)si l'exploitation pour l'ensemble de l'unité de prise d'eau souterraine donne lieu à une quantité d'eau souterraine, captée au cours de l'année qui précède l'année d'imposition, de 500 à 30 000 m3 inclus : 5 x indice eurocent par m3 d'eau souterraine pompée;

b)si l'exploitation pour l'ensemble de l'unité de prise d'eau souterraine donne lieu à une quantité d'eau souterraine, captée au cours de l'année qui précède l'année d'imposition, de plus de 30 000 m3 : Z x (LAMBDA) x indice par m3 d'eau souterraine pompée, où :

- Z est une fonction tarifaire linéaire égale à :

(6,2 eurocents + 0,75 eurocent x nombre de m3 d'eau souterraine pompée/100 000) x a;

a = 0,75 au 1er janvier 2002;

a = 1 à partir du 1er janvier 2003;

- (LAMBDA) est un multiplicateur, à savoir le produit de deux termes : facteur nappe et facteur zone. Le facteur nappe et le facteur zone prennent dans l'année d'imposition 2002 la valeur indiquée dans l'annexe jointe au présent décret;

- l'indice est le rapport entre deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de décembre 2001 étant le dénominateur.

L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année.

Le montant adapté est arrondi à l'eurocent supérieur. ".

Art. 23.Dans l'article 28quater du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La redevance à charge de chacun des redevables, visés à l'article 28ter, ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 124 x indice euro.

L'indice est le rapport entre deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de décembre 2001 étant le dénominateur.

L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année.

Le montant adapté est arrondi à l'eurocent supérieur. ".

Art. 24.Dans le même décret, l'annexe, insérée par le décret du 19 décembre 1997 et modifiée par les décrets des 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, est remplacée par l'annexe jointe au présent décret.

Section 4.- Eaux de surface.

Art. 25.A l'article 35ter de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 22 décembre 1995 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,3 EUR et est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation de décembre 1992, base 1988, à savoir l'indice 113,76, étant adopté comme indice de base.

L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année.

Pour l'année budgétaire 1994, le montant susmentionné du tarif unitaire est majorée de 2,5 pour cent, par dérogation à l'indexation précité.

Le montant adapté est arrondi à l'eurocent supérieur. ";

le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La redevance à charge de chacun des redevables, visés à l'article 35bis, § 3, ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 7,5 EUR. ";

le § 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Est exempté de l'obligation de payer la redevance visée au § 1er, tout redevable qui perçoit le 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de son décès :

1. soit, le revenu garanti pour personnes âgées accordé en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;

2. soit, le minimum de moyens d'existence ou le minimum de moyens de subsistance accordé par un CPAS en application de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;

3. soit, l'allocation de remplacement de revenus accordée aux handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

4. soit, l'allocation pour l'aide aux personnes âgées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;

5. soit, l'allocation d'intégration pour handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

L'exemption délivrée ne concerne que le lieu de consommation d'eau qui est également son domicile légal. Bénéficie de la même exemption, tout redevable ayant un membre de la famille domicilié à la même adresse, pour lequel la minorité prolongée a été prononcée conformément à l'article 487bis-octies du Code civil, et qui bénéficie d'une allocation de remplacement des revenus pour handicapés et/ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, et/ou d'une allocation d'intégration pour handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.

La Société peut dispenser d'office un redevable sur la base des informations recueillies auprès de la banque-carrefour de la Sécurité sociale.

Si l'exemption est accordée d'office, le bénéficiaire ne reçoit aucune feuille d'impôts. Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts, l'exemption n'est accordée que moyennant demande écrite. La demande d'exemption doit être adressée à la Société au plus tard dans les trois mois de la date d'envoi de la feuille d'impôts.

Cette demande doit être accompagnée :

1. soit, d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi du revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées faite par l'Office national des Pensions ou une attestation délivrée par l'Office national des Pensions, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;

2. soit, d'une attestation délivrée par le CPAS, faisant apparaître que le redevable mentionné sur la feuille d'impôts a bénéficié d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens subsistance accordés par lui;

3. soit, d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou de l'allocation d'intégration pour handicapés, faite par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, ou une attestation délivrée par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'intégration pour handicapés;

4. le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante.

L'exemption est acquise de plein droit, pourvu que les conditions susmentionnées soient remplies au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date du décès. ";

le § 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Toute personne physique qui, n'étant pas le redevable, mais bien le consommateur effectif de l'eau et qui ne cohabite pas avec le redevable, peut obtenir de la Société le remboursement de sa quote-part de la redevance visée au § 1er, relativement au lieu de consommation d'eau qui est en même temps son domicile légal, à condition qu'une demande spécifiant le nombre d'unités de logement auxquelles la feuille d'impôts se rapporte et accompagnée des documents mentionnés ci-après soit présentée dans les douze mois à compter de la date d'envoi de la feuille d'impôts :

1. soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi du revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées faite par l'Office national des Pensions ou une attestation délivrée par l'Office national des Pensions, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;

2. soit d'une attestation délivrée par le CPAS certifiant que la personne physique intéressé a bénéficié d'un minimum de moyens d'existence ou d'un minimum de moyens de subsistance accordés par lui;

3. soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou de l'allocation d'intégration pour handicapés, faite par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, ou une attestation délivrée par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'intégration pour handicapés;

4. le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante.

Les conditions mentionnées au § 5 doivent être remplies le 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de décès. ".

Art. 26.Dans l'article 35quater, § 1er, 1° et 3°, de la même loi, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié par le décret du 19 décembre 1998, sous " Qw : " les mots :

" que Qw soit égal au quotient se composant des frais globaux, hors TVA, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 50, d'autre part " sont remplacés par les mots " que Qw soit égal au quotient se composant des frais globaux, exprimés en EUR, TVA non comprise, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 1,55, d'autre part ".

Art. 27.Dans l'article 35septies de la même loi, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 19 décembre 1997 et 19 décembre 1998, les mots " au cas où les factures ne mentionneraient pas la consommation d'eau, il est admis par la Société que cette consommation soit égale au quotient se composant des frais globaux, hors TVA, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 50, d'autre part; " sont remplacés par les mots " au cas où les factures ne mentionneraient pas la consommation d'eau, il est admis par la Société que cette consommation soit égale au quotient se composant des frais globaux, exprimé en EUR, TVA non comprise, facturés par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentés du décompte pour la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 1,55, d'autre part; ".

Section 5.- Déchets.

Art. 28.Dans l'article 47, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 décembre 1989 et modifié par les décrets des 21 décembre1994, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996 et 19 décembre 1997, les montants exprimés en francs belges, mentionnés dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous, sont remplacés, à partir du 1er janvier 2002, par les montants exprimés en euro, mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous :

  ------------------------------------------------------
  Art. 47                      BEF                 EUR
  ------------------------------------------------------
  § 2, 1°                     6 000               148,74
       3°                       850                21,07
       4°                       500                12,39
       6°                     4 000                99,16
       7°                     2 000                49,58
       8°, a)                   150                 3,72
           b)                   500                12,39
       9°                       100                 2,48
      10°, a)                 2 000                49,58
           b)                 1 900                47,10
           c)                   535                13,26
      11°                       100                 2,48
      13°                     2 000                49,58
      14°                       600                14,87
      15°, a)                 2 000                49,58
           b)                 1 900                47,10
      16°                       600                14,87
      17°                       350                 8,68
      18°                       350                 8,68
      19°                        20                 0,50
      20°                       150                 3,72
      21°                        30                 0,74
      22°                        30                 0,74
      23°                        10                 0,25
      24°                       150                 3,72
      25°                     2 000                49,58
      26°, a)                    50                 1,24
           b)                    30                 0,74
      27°                       825                20,45
      28°                       290                 7,19
      30°                       535                13,26
      31°                       465                11,53
      32°                       365                 9,05
      33°                       220                 5,45
      34°                       535                13,26
      35°                       465                11,53
      36°                       365                 9,05
      37°                       220                 5,45
  ------------------------------------------------------

Art. 29.Dans l'article 47, § 2bis, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1993, le mot " franc " est remplacé par le mot " euro " à partir du 1er janvier 2002.

Art. 30.Dans l'article 47, § 2ter, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1998, le mot " francs " est remplacé par le mot " euro " à partir du 1er janvier 2002.

Art. 31.Dans l'article 47ter, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1989, les mots " au millier inférieur " est remplacé par les mots " à la dizaine inférieure " à partir du 1er janvier 2002.

Art. 32.Dans l'article 47, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 19 décembre 1997 et 19 décembre 1998, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Le déversement des boues, utilisées pour recouvrir un établissement autorisé, est soumis au tarif zéro et ce uniquement à la condition que cette technique soit retenue comme Meilleure Technique Disponible pour le traitement des boues concernées. Ce tarif est appliqué à partir de la date d'envoi par lettre recommandée à l'OVAM de l'approbation de l'autorité de tutelle par l'exploitant de la décharge. ".

Section 6.- " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ".

Art. 33.<DCFL 2005-04-22/33, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2005> Le Gouvernement flamand est autorisé à aliéner à la " VMW " les grands ouvrages hydrauliques suivants qu'elle exploite sur les terrains de la Région flamande :

- le bassin d'épargne et les installations de production d'eau potable et son mobilier, appartenant au complexe Blankaart I, situé sur le territoire des communes de Dixmude et Houthulst;

- le bassin d'épargne et les installations de production d'eau potable et son mobilier, appartenant au complexe Kluizen I, situé sur le territoire des communes d'Evergem;

- le bassin d'épargne et les installations de production d'eau potable et son mobilier, appartenant au complexe Kluizen II, situé sur le territoire de la commune d'Evergem.

La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2002.

Section 7.- Pêche fluviale.

Art. 34.A l'article 9 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, modifié par les décrets des 21 décembre 1990 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

au 1°, les mots " 150 francs " sont remplacés par les mots " 3,72 euros ";

au 2°, les mots " 450 francs " sont remplacés par les mots " 11,16 euros ";

au 3°, les mots " 1 850 francs " sont remplacés par les mots " 45,86 euros ".

Section 8.- Décret sur la chasse.

Art. 35.A l'article 16 du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, sont apportées les modifications suivantes :

au 1., les mots " 6 000 francs " sont remplacés par les mots " 150 euros ";

au 2., les mots " 4 200 francs " sont remplacés par les mots " 105 euros ";

au 3., les mots " 1 500 francs " sont remplacés par les mots " 40 euros ".

Section 9.- Autorisations écologiques.

Art. 36.A l'article 19bis, § 3, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, inséré par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques, ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, sont apportées les modifications suivantes :

au 1°, les mots " 20 000 francs " sont remplacés par les mots " 495,79 euros ";

au 2°, les mots " 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 247,89 euros ";

au 3°, les mots " 5 000 francs " sont remplacés par les mots " 123,95 euros ";

au 4°, les mots " 2 500 francs " sont remplacés par les mots " 61,97 euros ";

au 5°, les mots " 250 francs " sont remplacés par les mots " 6,2 euros ".

Art. 37.A l'article 19ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1995, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les mots " ou une demande d'autorisation " sont insérés entre les mots " dossier de notification " et les mots " relatif à ";

le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le montant de la taxe de dossier, visé au § 1er, est fixé comme suit :

pour toute notification (ou le cas échéant, une demande d'autorisation) en cas d'une première utilisation limitée :

- du niveau de risque 1 : 123,95 euros;

- du niveau de risque 2 : 247,89 euros;

- du niveau de risque 3 : 1 239,47 euros;

- du niveau de risque 4 : 2 478,94 euros;

pour une notification en cas d'une utilisation limitée suivante, une adaptation ou un renouvellement d'une utilisation limitée suivante :

- du niveau de risque 1 : 61,97 euros;

- du niveau de risque 2 : 123,95 euros;

pour une demande d'autorisation pour une utilisation limitée suivante, une adaptation ou un renouvellement de l'utilisation limitée suivante :

- du niveau de risque 2 : 247,89 euros;

- du niveau de risque 3 : 1 239,47 euros;

- du niveau de risque 4 : 2 478,94 euros;

pour une reconsidération d'une décision de l'autorité compétente relative à l'utilisation limitée :

- du niveau de risque 2 : 123,95 euros;

- du niveau de risque 3 : 247,89 euros;

- du niveau de risque 4 : 371,84 euros. ";

il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Pour l'application du présent article, on entend par :

micro-organisme : toute entité microbiologique cellulaire ou non cellulaire ayant la capacité de se répliquer ou de transmettre du matériel génétique, y compris les virus, les viroïdes, les cellules animales et végétales in vitro;

organisme : toute entité biologique, y compris les micro-organismes ayant la capacité de se répliquer ou de transmettre du matériel génétique;

pathogènes humains : les micro-organismes, cultures cellulaires et endoparasites humains, y compris leurs dérivés génétiquement modifiés susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication chez les sujets immunocompétents;

zoopathogènes : les micro-organismes, cultures cellulaires et endoparasites, y compris leurs dérivés génétiquement modifiés susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication chez les animaux immunocompétents;

phytopathogènes : les micro-organismes et les organismes, y compris leurs dérivés génétiquement modifiés susceptibles de provoquer une maladie chez les plantes saines;

micro-organisme (MGM) ou organisme (OGM) génétiquement modifié : un micro-organisme ou un organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière non réalisable par la nature, la reproduction ou la recombinaison naturelle;

notification : l'introduction de documents comportant les renseignements nécessaires en vue de l'exercice des activités du niveau de risque 1 ou 2;

demande d'autorisation : l'introduction de documents comportant les renseignements nécessaires en vue d'obtenir une autorisation pour l'exercice des activités du niveau de risque 3 ou 4;

utilisation limitée : toute activité impliquant la modification génétique d'organismes ou l'élevage, l'entreposage, le transport, la destruction, l'élimination ou d'autres utilisations de tels OGM et/ou organisme pathogènes, des mesures restrictives spécifiques étant appliquées pour limiter les contacts entre les organismes et la population en général et l'environnement;

10°première utilisation restreinte : toute utilisation restreinte dans un établissement autorisé sur la base de la rubrique 51, qui n'a pas encore fait l'objet d'une notification ou d'une autorisation, du même niveau de risque ou d'un niveau plus élevé;

11°utilisation restreinte suivante : toute utilisation restreinte dans un établissement autorise sur la base de la rubrique 51, qui a déjà fait l'objet d'une notification ou d'une autorisation, du même niveau de risque ou d'un niveau plus élevé. ".

Chapitre 4.- Captage d'eau.

Art. 38.Dans l'article 83, §§ 2 et 5, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques, ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, les montants exprimés en francs belges dans la deuxième colonne du tableau ci-dessous sont remplacés par les montants exprimés en euros mentionnés dans la troisième colonne du tableau ci-dessous :

  --------------------------------------------------------
  Art. 83                      BEF                 EUR
  --------------------------------------------------------
  § 2                           1,750             0,043381
                                1,015             0,025161
                                0,510             0,012643
                                0,096             0,002380
  § 5                       5 000               125
  --------------------------------------------------------

Chapitre 5.- Economie.

Art. 39.Dans l'article 1er, § 3, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, les mots " 100 millions de francs " sont remplacés par " 2 500 000 euros ".

Chapitre 6.- Fonds Vlaanderen-Azië.

Art. 40.L'article 23 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997 est abrogé.

Les droits et obligations du Fonds Vlaanderen-Azië sont transférés à la Région flamande lors de la liquidation du Fonds.

Chapitre 7.[1 Fonds pour l'innovation et l'entrepreneuriat]1

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(1DCFL 2020-06-19/14, art. 8, 014; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 41.§ 1er. Il est institué un [2[4[5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5]4-]2 [5 ...]5.

["1 Le [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat"° est établi auprès de la "[4 Agentschap Innoveren en Ondernemen " (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat) ;]4n ".]1

§ 2. Le [2[5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5]2 est doté de la personnalité civile. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, applicables aux organismes de la catégorie A, sont applicables au [2[5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5]2, à moins qu'il n'y soit dérogé par le présent décret.

§ 3. [2 Le [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 dispose des ressources financières suivantes :

une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;

du soutien financier, personnel ou matériel par des administrations publiques ou par des organisations ou organes internationaux ou supranationaux ;

les interventions de la Communauté européenne dans les dépenses relatives à l'implémentation des programmes européens ;

des prêts, après autorisation du Gouvernement flamand ;

le remboursement des sommes découlant de l'exécution des tâches du [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5;

les recettes découlant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux biens propres du [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5, y compris les droits intellectuels dont le [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 est titulaire ;

les recettes occasionnelles, y compris des donations, des legs et des recettes de sponsoring ;

toutes les recettes découlant des services prestés par le [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 à des tiers moyennant paiement ;

les recettes des propres participations, y compris de leur vente, et des crédits octroyés par le [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 à des tiers ;

10°les subventions pour lesquelles le [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 entre en ligne de compte comme bénéficiaire ;

11°les revenus de placements ;

12°d'autres revenus dans le cadre des tâches du [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 ;

13°les revenus de la mise à disposition de tiers, contre paiement, d'informations du secteur public qui se prêtent à une telle mise à disposition ;

14°le solde éventuel du [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 au terme de l'exercice budgétaire précédent ;

15°d'autres revenus, moyennant l'accord par le Ministre flamand qui a l'économie et la politique d'innovation technologique dans ses attributions et par le Ministre flamand chargé des finances et des budgets.]2

["1 \167 3bis. Le [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat"° reprend les parties du patrimoine, les droits et les obligations de la " Vlaams Agentschap Ondernemen " qui, en exécution de l'article 3 du décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures concernant la dissolution de la "Vlaams Agentschap Ondernemen" et portant création d'un comité de politique industrielle préventive sont assignés au [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 par le Gouvernement flamand.

["2 Le [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat"° reprend également le patrimoine, les droits et les obligations et les activités de l'" Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " visées à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, en exécution de l'article 4 du décret du 20 novembre 2015 contenant diverses mesures concernant la restructuration des agences du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation assignées au [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 par le Gouvernement flamand.]2

["5 Le Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat reprend \233galement le patrimoine, les droits et obligations et les activit\233s de l'agence autonomis\233e externe de droit public Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre, vis\233e \224 l'article 3 du d\233cret du 7 mai 2004 relatif \224 la cr\233ation de l'agence autonomis\233e externe de droit public \" Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen \", qui, en ex\233cution de l'article 3 du d\233cret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomis\233e externe de droit public \" Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen \", r\233glant les t\226ches et les comp\233tences et modifiant le nom \" Fonds Herm\232s \" sont assign\233s au Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat."°

Les moyens découlant des droits et des obligations transférés sont ajoutés au patrimoine du [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5.]1

["1 \167 3ter. Le [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat"° est autorisé à constituer un fonds de réserve.

Les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés :

aux tâches attribuées au [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 en vertu du présent décret, ou confiées au [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 ou à la " Agentschap Ondernemen " par le Gouvernement flamand;

à l'acquisition et la gestion du patrimoine affecté à la réalisation des tâches attribuées au [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 en vertu du présent décret, ou confiées au [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 ou à la " Agentschap Ondernemen " par le Gouvernement flamand.

Le fonds de réserve est alimenté par :

les moyens transférés au [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 en exécution du § 3bis ;

les intérêts ou autres revenus des moyens visés au 1°.]1

§ 4. [2 Le [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 prend à charge de son budget les dépenses découlant :

de l'application des dispositions légales et décrétales et des autres dispositions réglementaires relatives à la politique d'aide économique et d'innovation ;

des études relatives à la politique d'aide économique et la politique d'innovation ;

du cofinancement flamand dans les dépenses des programmes européens qui correspondent aux objectifs du [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 et de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

des contributions au fonctionnement des organisations nationales et internationales, actives dans le domaine du développement économique ou de la politique de l'innovation ;

de toute autre dépense qui répond [5 à la politique sociale, économique, à la politique en matière de la formation entrepreneurs, en matière d'innovation, à la politique spatiale-économique, à la politique des établissements commerciaux et d'encadrement des entreprises]5 du Gouvernement flamand.]2

§ 5. Le Gouvernement flamand dispose des crédits du [2[5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 pour tout ce qui est utile dans le cadre de la politique sociale, économique, [5 la politique en matière de la formation d'entrepreneurs]5 la politique en matière d'innovation, la politique spatiale-économique, la politique des établissements commerciaux et la politique d'encadrement des entreprises.]2

§ 6. [2 Le [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 reprend, en date du 31 décembre 2001, les droits et obligations à charge du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie - Grote Ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - Grandes entreprises), et à charge du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - Petites entreprises.

Les moyens découlant des droits et obligations cédés sont joints aux ressources financières du [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5.

Les soldes disponibles au 31 décembre 2001 du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie " - Grandes entreprises, et du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie " - Petites entreprises sont transférés au [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5.]2

§ 7. [2 La différence constatée dans les comptes annuels du [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5 entre le résultat d'exploitation cumulé et le résultat budgétaire cumulé est éliminée le 1er janvier 2016 par un redressement suite au contrôle financier.

Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour exécuter cette disposition.]2

§ 8. [2 ...]2.

§ 9. [2 Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement et la gestion du [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]5. Elle met les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires de ses services à la disposition du Fonds et peut, conformément aux principes généraux valables en la matière, déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'elle désigne à cet effet.]2

§ 10. Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques, ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 sont abrogés.

["3 \167 11. Le [5 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat"° reprend les créances, engagements et obligations en cours au 31 décembre 2015 du " Fonds voor de verwerving, het beheer en de vervreemding van onroerende goederen ", créé par le décret du 18 décembre 2009 portant mesures d'accompagnement du budget 2010.

[4 ...]4.

[4 ...]4

(NOTE : La modification apportée par DCFL 2015-12-18/23, art. 38, 1° et 2°; En vigueur : 01-01-2016, n'a pas pu être effectuée, puisque le législateur n'a pas pris en compte la modifiction apportée par DCFL 2015-11-20/20, art. 9; En vigueur : 10-12-2015)

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(1DCFL 2008-12-19/19, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCFL 2015-11-20/20, art. 9, 010; En vigueur : 10-12-2015)

(3DCFL 2015-12-18/23, art. 38, 3°, 011; En vigueur : 01-01-2016)

(4DCFL 2019-03-15/12, art. 3, 013; En vigueur : 18-04-2019)

(5DCFL 2020-06-19/14, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 41bis.[1 Le [2 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]2 peut, en vue de la réalisation de ses objectifs, conclure des contrats dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'une sous-traitance, d'une association temporaire, d'un consortium et de tout autre partenariat jugé approprié, ainsi qu'acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et, en général, passer tout acte juridique utile.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-12-19/19, art. 8, 008; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCFL 2020-06-19/14, art. 10, 014; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 41ter.[1 § 1er. Un comité de décision est établi auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 comprenant douze membres à voix délibérative, personnes physiques, dont un président.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des projets visant à encourager l'économie ou l'innovation :

aux entreprises aux conditions visées au présent décret, à la législation européenne applicable en matière d'aides d'état et aux arrêtés d'exécution ;

aux entités qui ne sont pas des entreprises, aux conditions visées au présent décret et aux arrêtés d'exécution.

Par entreprise on entend : toute entité, quel que soit son statut légal, exerçant une activité économique.

Les conditions visées à l'alinéa premier doivent en tout cas avoir trait à :

une évaluation positive de la qualité scientifique de la mise en oeuvre ;

une évaluation positive du potentiel de valorisation économique ou sociale de la demande.

Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions d'agrément additionnelles générales ou spécifiques.

Le Gouvernement flamand peut concrétiser les bénéficiaires, visés à l'alinéa premier, en fonction des besoins et des priorités politiques.

L'intensité des aides est calculée comme un pourcentage des frais éligibles.

Le Gouvernement flamand arrête les frais éligibles et l'intensité des aides.

Le Gouvernement flamand détermine dans quelle mesure le cumul des aides est permis, quelle que soit la source ou la forme sous laquelle elles sont accordées, concernant les mêmes frais.

Sur la base d'un régime d'aide dans le sens du présent décret, une aide ne peut être octroyée qu'après l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution y afférents. Pour l'application du présent article on entend par aide : [3 toute forme de financement, y compris l'aide d'Etat]3.

Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, le comité de décision est chargé de la décision sur l'établissement des modalités et des critères des programmes ou des combinaisons de programmes, l'évaluation entière et l'octroi et le suivi de l'aide.

Le Gouvernement flamand détermine quels sont les instruments relatifs à l'octroi d'aide qui relèvent de la compétence du comité de décision du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4.

Le comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 est compétent pour prendre une décision sur l'octroi d'aide, quel qu'en soit le montant de l'aide à octroyer.

["3 L'aide d'Etat est toute mesure qui r\233pond \224 tous les crit\232res de l'article 107 du Trait\233 sur le Fonctionnement de l'Union europ\233enne."°

§ 3. Le Gouvernement flamand nomme les membres du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 :

deux membres sont désignés sur la proposition du " Vlaamse Interuniversitaire Raad " (Conseil Interuniversitaire Flamand) visé à l'article II, 40 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée par le " Vlaamse Hogescholenraad " (VLHORA) ;

un membre est désigné à partir d'une liste double, proposée conjointement par les Centres de Recherche Stratégique agréés conformément à l'article 29 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 25 avril 2014 ;

quatre membres sont désignés à partir d'une liste double, proposée par les organisations représentées au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) ;

quatre membres provenant des entreprises qui sont familiarisés avec la politique économique et la politique d'innovation.

Les membres du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 sont nommés par le Gouvernement flamand parmi les personnes visées au paragraphe 3, pour un délai renouvelable de cinq ans.

Le délai de cinq ans visé à l'alinéa deux, prend cours six mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand. Lorsqu'une période de moins ou plus de cinq ans a écoulé entre la prestation de serment de deux Gouvernements successifs, ce délai est adapté en conséquence.

Lorsqu'un mandat de membre du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 devient vacant au cours du délai, le Gouvernement flamand désigne un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour sa durée restante. Le cas échéant, le mandat de tous les membres déjà en fonction du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 est prolongé de droit jusqu'à ce que le Gouvernement flamand ait désigné les membres du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 à l'expiration du délai.

Le mandat des membres sortants du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 est renouvelable.

["2 Le secr\233taire g\233n\233ral du Fonds de la recherche scientifique, vis\233 \224 l'article 15 du d\233cret du 30 avril 2009 relatif \224 l'organisation et au financement de la politique en mati\232re de sciences et d'innovation, et le secr\233taire g\233n\233ral du D\233partement de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation assistent aux r\233unions du comit\233 de d\233cision aupr\232s du Fonds Hermes \224 voix consultative."°

§ 4. Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, le mandat de membre du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 est incompatible avec :

un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale ;

les fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat et la qualité de membre du cabinet d'un ministre flamand ;

la fonction du membre du personnel de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ".

Lorsqu'un membre ne répond pas aux conditions visées à l'alinéa premier, il dispose d'un délai de trois mois pour cesser les mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.

Lorsque le membre manque de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, il est censé de plein droit avoir démissionné de son mandat au du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4, à l'expiration du délai fixé à l'alinéa deux, sans porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis entre-temps ou aux délibérations auxquelles il a participé entre-temps. Il sera remplacé conformément au paragraphe 3, alinéa quatre.

Le Gouvernement flamand fixe un régime concernant la rémunération des membres du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4.

§ 5. Les membres du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 peuvent être licenciés à tout moment par le Gouvernement flamand, que ce soit sur la proposition de l'instance qui les a proposés, visé au paragraphe 3, alinéa premier, ou non.

§ 6. Le Gouvernement flamand désigne un président parmi les membres du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4.

Le chef de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " est de droit le secrétaire du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4.

§ 7. Le secrétaire du comité de décision visé au paragraphe 6, alinéa deux, participe à toutes les réunions du comité de décision. Le secrétaire se charge de l'ordre du jour, ainsi que de la préparation des réunions du comité de décision. Le secrétaire est également responsable de l'établissement du procès-verbal du comité de décision. Le secrétaire peut se faire remplacer conformément selon les règles fixées au règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 9. Le secrétaire du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 représente le [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

§ 8. Le comtié de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 peut déléguer des compétences au chef de l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen ", avec la possibilité de délégation par le fonctionnaire dirigeant.

Le Gouvernement flamand fixe le montant au-delà duquel les décisions sur les dossiers d'aide individuels ne peuvent pas être déléguées.

§ 9. Le comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 établit, en respectant le présent décret et ses arrêtés d'exécution, un règlement d'ordre intérieur, stipulant les modalités de son fonctionnement.

Le règlement d'ordre intérieur règle en tout cas :

la fréquence et le mode de convocation des réunions du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 ;

le contenu de la convocation aux réunions du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 ;

le quorum applicable pour que le comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 puisse délibérer valablement ;

l'utilisation de procurations lorsqu'un membre du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 est empêché d'assister à une réunion du comité de décision ;

le quorum majoritaire applicable pour que le comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 puisse délibérer valablement ;

le mode d'établissement du procès-verbal lors des réunions du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 et la manière dont les procès-verbaux seront conservés.

le règlement des conflits d'intérêts pouvant se produire auprès des membres du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4.

Après la fixation du règlement d'ordre intérieur visé à l'alinéa premier, ou après sa modification, le comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 soumet le règlement d'ordre intérieur, respectivement la modification apportée, à l'approbation du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du règlement d'ordre intérieur.

§ 10. Les membres du personnel de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ", les membres du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4, les experts externes ainsi que toute autre personne qui prend connaissance d'une demande d'aide ou de son suivi, sont tenus, en ce qui concerne les données de ou sur les entreprises, les organisations, les organismes ou personnes pour inventions, innovations ou résultats, ou sur leurs points de départ ou méthodes en vue d'aboutir à de tels inventions, innovations ou résultats, ainsi que pour les avis formulés lors du traitement ou du suivi d'une demande, de :

les traiter de façon strictement confidentielle ;

les communiquer ou faire communiquer à des tiers uniquement lorsque c'est dans l'intérêt direct de l'entreprise, de l'organisation, de l'organisme ou de la personne, ou que cela est une partie fonctionnelle du traitement de la demande ou du dossier en cours par l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

ne jamais les utiliser ou distribuer à son avantage ou en vue d'un bénéfice personnel.

Les obligations visées à l'alinéa premier, restent en vigueur, également après la fin de l'emploi auprès de l'autorité flamande ou après la désignation comme membre du comité de décision auprès du [4 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]4 ou comme expert externe, ou après la fin de l'exercice de toute autre mission à la demande de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen.]1

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(1Inséré par DCFL 2015-11-20/20, art. 10, 010; En vigueur : 10-12-2015)

(2DCFL 2017-11-17/10, art. 2, 012; En vigueur : 01-12-2017)

(3DCFL 2019-03-15/12, art. 4, 013; En vigueur : 18-04-2019)

(4DCFL 2020-06-19/14, art. 11, 014; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 41quater.[1 § 1er. Le [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3 est responsable des décisions prises par le comité de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3, sous la compétence de contrôle du Ministre flamand ayant l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " dans ses attributions. Ce contrôle est effectué par un représentant du gouvernement, nommé et révoqué par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen ".

En outre, un délégué du gouvernement est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, ayant la même fonction de contrôle que le délégué du gouvernement visé à l'alinéa premier, en ce qui concerne toutes les décisions à incidence budgétaire ou financière.

Lorsque les délégués du gouvernement visés aux alinéas premier et deux, sont empêchés, le Gouvernement flamand nomme un suppléant sur la proposition, selon le cas, du Ministre ayant l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " dans ses attributions ou du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions. Le suppléant du délégué du gouvernement a, pour l'exercice de sa mission, les mêmes compétences que les délégués du gouvernement visés aux alinéas premier et deux. Le Gouvernement flamand peut en tout temps révoquer un délégué du gouvernement suppléant.

Le Gouvernement flamand fixe les indemnités des délégués du gouvernement et de leurs suppléants. Cette indemnité est à charge du budget général des dépenses de la Région flamande.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'exécution des missions, des moyens d'action et du statut des délégués du gouvernement et des suppléants.

§ 2. Les délégués du gouvernement veillent au respect de la législation.

§ 3. Les délégués du gouvernement sont invités à assister à toutes les réunions du comité de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3 et ont une voix consultative. Les délégués du gouvernement reçoivent l'ordre du jour complet des réunions auxquelles ils sont invités, ainsi que tout document correspondant, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions, sauf en cas de circonstances exceptionnelles motivées. Les délégués du gouvernement reçoivent les procès-verbaux des réunions du comité de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3.

Les délégués du gouvernement peuvent à tout moment consulter les livres, lettres, procès-verbaux et, en général, tous les documents et écrits du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3. Les délégués du gouvernement peuvent réclamer auprès des membres du comité de décision toutes les informations et éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'ils jugement nécessaires pour l'exécution de leur mandat.

§ 4. Un délégué du gouvernement peut introduire un recours dans un délai de quatre jours ouvrables auprès du Ministre flamand, à la proposition duquel il a été désigné, contre toute décision du comité de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3 qu'il juge contraire à la législation.

Le délai pour introduire un recours contre une décision du comité de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3 prend effet le jour de la réunion lors de laquelle la décision est prise, lorsque le délégué du gouvernement y était régulièrement invité, et, dans le cas contraire, le jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, le jour auquel il a été informé de la décision.

Le recours visé à l'alinéa premier, est suspensif.

Tout recours d'un délégué du gouvernement est communiqué le même jour par lettre recommandée au secrétaire du comité de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3, visé à l'article 41ter, § 6, alinéa deux, et au Ministre flamand à la proposition duquel le délégué du gouvernement concerné est désigné.

Le secrétaire du comité de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3 notifie tout recours au président et aux autres membres du comité de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3 dans un délai de deux jours ouvrables de la réception par écrit, par courrier électronique ou tout autre moyen de télécommunication pouvant résulter en un document écrit du côté du destinataire.

§ 5. Dans un délai de dix jours ouvrables qui prend effet le même jour que le délai visé au paragraphe 4, alinéa deux, le Ministre flamand auprès duquel le recours a été introduit, notifie l'annulation de la décision auprès du comité de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3.

§ 6. Avant le 1er mars de chaque année, les délégués du gouvernement font rapport sur l'exécution de leurs tâches auprès du Ministre flamand sur la proposition duquel ils sont désignés

Le gouvernement flamand établit chaque année un rapport sur le fonctionnement et la gestion du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3, ainsi que sur le fonctionnement du comité de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3. Le rapport est communiqué au Parlement flamand avant le 30 juin de l'année suivante.

§ 7. Lorsque le respect de la loi le requiert, le Ministre flamand ayant l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " dans ses attributions, ou les délégués du gouvernement peuvent obliger le comité de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3 à délibérer sur toute matière qu'il définit, dans les tâches du comité de décision auprès du [3 Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]3.

§ 8. [2 ...]2]1

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(1Inséré par DCFL 2015-11-20/20, art. 11, 010; En vigueur : 10-12-2015)

(2DCFL 2017-11-17/10, art. 3, 012; En vigueur : 01-12-2017)

(3DCFL 2020-06-19/14, art. 12, 014; En vigueur : 01-01-2021)

Chapitre 8.- Finances.

Section 1ère.- " Fonds Onroerende Goederen " (Fonds des Biens immobiliers).

Art. 42.L'article 19, § 3, alinéa 2, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques, ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 22 novembre 1995, est remplacé par ce qui suit :

" Les moyens du " Fonds Onroerende Goederen ", dont question au § 2, alinéa 2, du présent article, sont affectés à la gestion, l'équipement, l'aménagement, l'assainissement, l'entretien et l'acquisition de terrains dans le cadre du projet " Cargovil ". Lorsqu'il est mis fin au projet, le solde peut être affecté à des travaux d'infrastructure supplémentaires dans la province de Brabant flamand. ".

Section 2.- S.A. Koloniën Invest.

Art. 43.L'acte du 25 avril 2001 portant emphytéose par la Communauté flamande à la société anonyme " Koloniën Invest " d'un immeuble administratif sis à Bruxelles, rue des Colonies 29-31 et rue de la Chancellerie 17-17A, pour une période de 60 ans moyennant une redevance de 236 500 000 FB pour la période totale de l'emphytéose, est approuvé.

Section 3.- L'impôt sur les revenus.

Art. 44.Le décret du 22 décembre 2000 portant octroi d'une réduction de l'impôt sur les revenus est abrogé à partir de l'année d'imposition 2002.

Section 4.- Droits de succession.

Art. 45.L'article 50 du Code des droits de succession, remplacé par le décret du 20 décembre 1996, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 50. Une obtention entre un beau-parent et un enfant d'un autre lit est assimilée avec une obtention en ligne directe. La même assimilation est valable pour l'obtention entre un enfant d'une personne qui cohabite avec le de cujus et le de cujus, et pour une obtention entre une personne qui cohabite avec un parent du de cujus et le de cujus. Dans ce dernier cas d'assimilation, le légataire remplit la condition de cohabitation avec un parent du de cujus, s'il cohabitait avec ce parent le jour du décès, conformément aux dispositions du Livre III, Titre Vbis du Code civil, ou s'il prouve, par tous les moyens à l'exception du serment, qu'au moment du décès, il menait depuis un an sans interruption un ménage commun.

Une obtention entre des personnes divorcées ou séparées de corps et une obtention entre ex-cohabitants ne sont assimilées à une obtention entre conjoints ou cohabitants que s'il y a des descendants communs. Pour pouvoir bénéficier de l'assimilation, le légataire ex-cohabitants doit prouver qu'il a cohabité avec le de cujus, conformément aux dispositions du Livre III, Titre Vbis du Code civil, ou s'il prouve, par tous les moyens à l'exception du serment, qu'au moment du décès, il menait depuis un an sans interruption un ménage commun. ".

Art. 46.L'article 56 du même Code, remplacé par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 30 juin 2000 et 1er décembre 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 56. Les droits de succession dus du chef d'une obtention en ligne directe entre conjoints ou cohabitants sont réduits de 500 EUR multipliés par (1 - (obtention nette/50 000)), si l'obtention nette n'excède pas 50 000 EUR.

Les droits de succession dus du chef d'une obtention par un frere ou une soeur sont réduits de 2 500 EUR multiplies par (1 - (obtention nette/75 000)), si l'obtention nette est supérieure à 20 000 EUR et n'excède pas 75 000 EUR.

Si l'obtention nette est égale ou inférieure à 20 000 EUR, ces droits sont réduits de 2 000 EUR multipliés par (obtention nette/20 000). Les droits de succession dus du chef des obtentions réunies par des personnes autres que des héritiers en ligne directe, le conjoint, cohabitant ou frère ou soeur, sont réduits de 2 500 EUR multipliés par (1 - (obtention nette/75 000)), si la somme des obtentions nettes est supérieure à 12 500 EUR et n'excède pas 75 000 EUR. Si la somme de leurs obtentions nettes est égale ou inférieure à 12 500 EUR, ces droits sont réduits de 2 000 EUR multipliés par (obtention nette/12 500). La réduction consentie en vertu du présent alinéa est répartie entre les héritiers intéressés en proportion des parts héréditaires qu'ils ont recueillies.

Si le droit de mutation est dû du chef d'obtentions, telles que visées dans les alinéas 1er, 2 et 3, la même reduction est applicable, étant entendu qu'il est tenu compte de l'obtention brute.

Les droits dus par un enfant du défunt sont réduits de 75 EUR pour chaque année qui doit s'écouler avant qu'il n'atteigne l'âge de vingt et un ans. Les droits dus par l'époux ou le cohabitant sont réduits de la moitié des réductions dont bénéficient les enfants communs en vertu du présent alinéa. Ces réductions sont applicables indépendamment des obtentions nettes des ayants-droit et en sus de la réduction dont ils ont droit en vertu de l'alinéa premier ou de l'alinéa 4. ".

Art. 47.L'article 31 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001 est retiré.

Chapitre 9.- Médias.

Art. 48.L'article 16 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes :

les objectifs mesurables relatifs à l'offre proposée de la radio et de la télévision, partant de la mission de radiodiffuseur public de la VRT et de la stratégie envisagee qui répond à la mission de radiodiffuseur de service public, telle que définie à l'article 8.

Les objectifs mesurables concernent notamment le contrôle de la qualité et soit les chiffres d'audience, soit la cote d'appréciation;

les objectifs relatifs aux projets audiovisuels innovateurs, dénommés ci-après les projets e-vrt, partant de la mission de radiodiffuseur public de la VRT et de la stratégie envisagée qui répond à la mission de radiodiffuseur de service public, telle que définie à l'article 8, notamment l'article 8, § 5;

les objectifs relatifs à la gestion du personnel, à la gestion financière, à la technologie et à la transmission;

le calcul de l'enveloppe des moyens financiers nécessaires pour assurer l'offre publique de radio et de télévision visée au 1° du présent article, ainsi que les modalités de paiement.

Sur la base du prix coûtant de l'offre publique de radio et de télévision visée au 1° du présent article, l'enveloppe est fixée à 229,326 millions d'euros en 2002. Pendant la durée de validité du contrat de gestion 2002-2006 et à partir du 1er janvier 2003, ce montant sera majoré annuellement de 4 pour cent, à condition que les obligations de résultat et les conditions posées dans le contrat de gestion soient remplies.

Les dispositions de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats-membres et les entreprises publiques sont applicables;

le calcul des moyens généraux pour le fonctionnement de la e-vrt, indépendamment des moyens nécessaires pour l'exécution des projets e-vrt, tels que visés au 2° du présent article, ainsi que les modalités de paiement.

Les moyens généraux sont fixés à 3,099 millions d'euros pour 2001. Pendant la durée de validité du contrat de gestion 2002-2006 et à partir du 1er janvier 2002, ce montant sera ajusté annuellement comme suit, à condition que les obligations de résultat et les conditions posees dans le contrat de gestion soient remplies : pour 2002 : 3,223 millions d'euros, pour 2003 : 3,347 millions d'euros, pour 2004 : 3,471 millions d'euros, pour 2005 : 3,619 millions d'euros, pour 2006 : 3,768 millions d'euros;

la rédaction d'un rapport annuel, avant le 1er juin de l'année suivante, portant sur l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, ainsi que d'autres documents qui doivent être soumis annuellement à l'approbation ou non du Gouvernement flamand;

les mesures en cas de non-respect, par une partie, des engagements découlant du contrat de gestion. ".

Art. 49.Dans l'article 18 des mêmes décrets, les mots " 16, 4° " sont remplacés par les mots " 16, 6° ".

Chapitre 10.- Energie.

Art. 50.Dans l'article 23 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, le premier alinéa du § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le nombre de certificats d'électricité écologique, qui doit être produit par un gestionnaire du réseau ou par un titulaire d'une autorisation de fourniture dans une année déterminée, est fixé en application de la formule suivante :

C = G x Ev,

où :

- C = le nombre de certificats d'électricité écologique à produire dans l'année n, exprimés en MWh (1 000 kWh);

- Ev : la quantité globale d'électricité fournie aux clients finals via le réseau de distribution dans l'année n-1 (en MWh);

- G : le pourcentage minimum à atteindre dans l'année n. ".

Art. 51.L'article 37, § 7, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 7. Le produit des amendes administratives, visées au § 1er, est versé au budget flamand des voies et moyens, à l'exception du produit des amendes administratives infligées en cas de non-respect des obligations de service public, imposées en exécution de l'article 19, qui alimente le Fonds de l'Energie.

Le produit des amendes administratives, visées au § 2, alimente le Fonds des Sources d'énergie renouvelables, visé à l'article 26. ".

Chapitre 11.- Aspects financiers du décret portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.

Art. 52.Le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes est modifié comme suit :

dans l'article 2, le 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° infrastructure de base : les ecluses maritimes, les digues portuaires, les palissades, les murs de quai qui ne sont pas destinés au transbordement de marchandises ou transport de personnes, bandes à canalisations d'intérêt régional, assiettes de chemin de fer d'intérêt régional, écrans verts, zones-tampons au bord de la zone portuaire, toutes avec leurs attenances et les routes de désenclavement de et vers la zone portuaire, à l'exception de l'infrastructure portuaire de base interne; ";

dans l'article 2, le 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° infrastructure d'équipement : infrastructure d'amarrage pour navires de mer et bateaux d'intérieur en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes, tels que les murs de quai, les embarcadères, les débarcadères, les plans inclinés roll-on/roll-off, ainsi que l'infrastructure légère, tel que les revêtements de quai, assiettes de chemin de fer d'intérêt local, bandes à canalisations d'intérêt local, les routes internes de désenclavement à l'intérieur de la zone portuaire, toutes avec leurs attenances; ";

dans l'article 4, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Lorsque les régies portuaires n'exercent pas les compétences administratives portuaires, conformément aux dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de ce dernier, le Gouvernement flamand peut retenir ou réclamer, entièrement ou partiellement, les allocations visées aux articles 29bis, 30, 31, 32 et 44, majorées des intérêts de retard légaux, sauf si les régies portuaires peuvent démontrer au Gouvernement flamand, dans les deux mois de la date à laquelle cette décision leur a été notifiée, qu'elles répondent aux dites dispositions. ";

il est ajouté à l'article 4 un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure applicables aux retenues et réclamations visées au § 2. ";

il est ajouté à l'article 9, § 1er, alinéa premier le texte suivant :

" et sont responsables de l'exploitation et de l'entretien, y compris le traitement de la matière de dragage des écluses maritimes situées dans la zone portuaire. L'approbation préalable des services compétents de la Region flamande est requise pour les travaux extraordinaires de réparation, d'extension ou de remplacement d'écluses maritimes et leurs attenances, comme le remplacement ou la rénovation de portes d'écluse, de ponts-écluses, de sémaphores, le remplacement à grande échelle d'équipements électromécaniques, etc. ";

dans l'article 18, le § 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Sans préjudice de l'article 9, § 1er, alinéa premier et de l'article 19, la Région flamande et les autres autorités et institutions de droit public conservent leurs droits de propriété sur les biens domaniaux lors et après la creation d'une régie portuaire, y compris sur l'infrastructure de base portuaire interne et d'équipement située, acquise ou à acquérir dans la zone portuaire. ";

il est ajouté à l'article 18 un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les régies portuaires et la Région flamande concluent des accords, avant le 1er janvier 2004, en vue d'arriver à un statut de propriété uniforme des biens domaniaux visés au § 1er, y compris l'infrastructure de base portuaire interne et d'équipement et les voies d'accès maritimes situees, acquises ou à acquérir dans la zone portuaire. ";

le texte actuel de l'article 28, qui devient le § 1er, est complété d'un § 2 et d'un § 3 rédigés comme suit :

" § 2. Il est institué, au sein de chaque organe subrégional de concertation, un secrétariat qui assure l'encadrement et la coordination des activités de ladite concertation subrégionale.

§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer, dans les limites budgétaires, des subventions de fonctionnement à ces organes subrégionaux de concertation. ";

l'article 29 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 29. Sans préjudice des articles 9 et 31, la Région flamande est responsable de la construction, de la maintenance, y compris le traitement de la matière de dragage, l'entretien et l'exploitation des voies d'accès maritimes et de l'infrastructure de base, à l'exception de l'infrastructure de base portuaire interne. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 18, la " Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen " reste responsable, jusqu'au 31 décembre 2004, de la maintenance, y compris le traitement de la matière de dragage, de l'entretien et de l'exploitation des bassins-canaux et des bassins de virement. ";

10°il est inséré un nouvel article 29bis, rédigé comme suit :

" Art. 29bis. Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer, dans les limites budgétaires, des subventions aux régies portuaires pour la maintenance, y compris le traitement de la matière de dragage, l'entretien et l'exploitation des écluses maritimes situées dans les zones portuaires. ";

11°il est ajouté au Chapitre VI un nouvel article 44, rédigé comme suit :

" Art. 44. § 1er. Sans préjudice de l'article 29bis, une subvention à justifier est fixée, dans les limites des crédits budgétaires, pour les exercices budgétaires 2001, 2002 et 2003, à l'usage des régies portuaires d'Anvers, Zeebrugge et Ostende, pour l'exploitation, la maintenance, y compris le traitement de la matière de dragage et l'entretien des écluses maritimes situées dans les zones portuaires :

pour le port d'Anvers, pour l'exercice budgétaire :

2001 : 108 490 401 francs;

2002 : 5 378 814 euros;

2003 : 8 068 220 euros;

pour le port de Zeebrugge, pour l'exercice budgétaire :

2001 : 30 181 686 francs;

2002 : 1 496 369 euros;

2003 : 2 244 553 euros;

pour le port d'Ostende, pour l'exercice budgétaire :

2001 : non publié.

2002 : non publié.

2003 : non publié.

§ 2. Non publié.

pour le port d'Anvers, pour l'exercice budgétaire :

2001 : 203 986 739 francs;

2002 : 10 113 375 euros;

2003 : 15 170 062 euros;

2004 : 20 226 749 euros.

Les travaux pour l'entretien extraordinaire des écluses maritimes, visé à l'article 9, § 1er, ne sont pas compris dans ces subventions. ".

Chapitre 12.- " Sociaal Impulsfonds " (Fonds d'Impulsion sociale).

Art. 53.Dans l'article 3, § 5, du décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du " Sociaal Impulsfonds ", modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 22 décembre 1999, les mots " et 5, alinéa deux " sont rayés.

Art. 54.L'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 22 décembre 1999 et 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. Il est prélevé, pour 2002, du montant du crédit d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 43.11, un montant de 1 000 000 d'euros pour la communication en matière de politique des villes. Ce prélèvement est inscrit au programme 53.2 à l'allocation de base 12.05. ".

Chapitre 13.- Certains aspects du plan d'accompagnement social pour Doel.

Art. 55.En vue de la réalisation du plan d'accompagnement social pour Doel, approuvé par le Gouvernement flamand, les acquisitions de biens immobiliers dans la circonscription géographique de ce plan, qui s'effectuent à la demande des bénéficiaires de ce même plan, sont jugées nécessaires pour des motifs d'intérêt public.

Chapitre 14.- Culture.

Section 1ère.- Arts amateurs.

Art. 56.§ 1er. Dans l'article 15, § 1er, du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, les mots " 25 millions de francs au moins " sont remplacés par les mots " 12,5 millions de francs au minimum et 25 millions de francs au maximum ".

§ 2. L'article 15, § 6, du même décret est abrogé.

Section 2.- Education populaire.

Art. 57.§ 1er. Dans l'article 34, 6°, du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, la proposition " cette exception n'est valable que pendant les six premières années d'application du présent décret " est remplacée par la proposition suivante :

" cette exception est valable jusqu'à la fin de l'année d'activité 2002 ".

§ 2. L'article 35, § 2, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le règlement du § 1er reste valable jusqu'à la fin de l'année d'activité 2002. ".

§ 3. (Abrogé). <DCFL 2002-03-01/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

§ 4. (Abrogé). <DCFL 2002-03-01/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 57bis.<Inséré par DCFL 2002-03-01/36, art. 3; En vigueur : 01-01-2002> § 1er. Dans l'article 20, premier alinéa, du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux institutions d'éducation populaire, modifié par le décret du 22 décembre 2000, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :

" Jusqu'à l'année d'activité 2002 incluse, aucune extension du personnel n'est autorisée. ".

§ 2. Dans l'article 24, §§ 4 et 5, du même décret, remplacé par le décret du 24 juin 1997 et modifié par le décret du 22 décembre 2000, les mots " jusqu'à l'année d'activité 2001 incluse " sont remplaces chaque fois par les mots " jusqu'à l'année d'activité 2002 incluse ".

Section 3.- Abrogation d'arrêtés royaux.

Art. 58.L'arrête royal du 5 septembre 1921 concernant les demandes de subsides aux oeuvres complémentaires de l'école, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1925, est abrogé à partir du 1er janvier 2002.

Art. 59.L'arrêté royal du 18 septembre 1969 octroyant des subventions aux activités spéciales d'éducation populaire est abrogé à partir du 1er janvier 2002.

Section 4.- Musique, littérature, arts de la scène.

Art. 60.Dans le décret du 18 mai 1999 modifiant le décret sur la musique du 31 mars 1998, la disposition suivante est rayée :

" le montant des subventions de transition ne peut excéder la moyenne des subventions octroyées à des ensembles de musiciens professionnels non agréés pour l'ensemble de leurs activités, pendant la periode quadriennale précédant la première période d'agrément quadriennale pour laquelle une demande pouvait être introduite. ".

Section 5.- Jeunesse.

Art. 61.L'agrément et le subventionnement d'organisations en vertu de l'article 13 du décret du 12 mai 1998 relatif à l'agrément des organisations nationales de la jeunesse est abrogé à partir du 1er janvier 2002.

Chapitre 15.- Affaires bruxelloises.

Section 1ère.- Euro.

Art. 62.Dans l'article 8, § 1er, 2°, du décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande, les montants en francs belges sont remplacés par des montants en euros :

" 50 millions de francs " par " 1 250 000 euros ", " 30 millions de francs " par " 500 000 euros ", " 10 millions de francs " par " 250 000 euros ", " 20 millions de francs " par " 750 000 euros ", " 12 millions de francs " par " 300 000 euros ", " 4 millions de francs " par " 150 000 euros ", " 6 millions de francs " par " 100 000 euros " et " 2 millions de francs " par " 50 000 euros ".

Art. 63.Dans l'article 6 du décret du 1er juin 1994 réglant le transfert de biens mobiliers et immobiliers de la Communauté flamande à la Commission communautaire flamande, le montant de " 50 millions de francs " est remplacé par le montant de " 1 239 467,62 euros ".

Art. 64.Dans l'article 7 du même décret, le montant de " 450 millions de francs " est remplacé par le montant de " 11 155 208,61 euros ".

Section 2.- Vlaams-Brussel Fonds.

Art. 65.Il est institué un " Vlaams-Brussel Fonds ", dénommé ci-après le " Fonds ".

Le Fonds est institué en tant qu'organisme de la catégorie A au sens de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Les dispositions de cette loi sont applicables au Fonds, à moins qu'il n'y soit dérogé par le présent décret.

Art. 66.Les ressources du Fonds sont les suivantes :

a)une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Région flamande;

b)le solde éventuel à la fin de l'exercice budgétaire précédent;

c)toutes les recettes découlant des activités du Fonds;

d)le recouvrement de paiements indus.

Art. 67.<DCFL 2002-12-20/42, art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2003> Les ressources du Fonds sont affectées à des initiatives visant à promouvoir l'ouverture et l'accessibilité de structures dans la Région de Bruxelles-Capitale qui, de par leurs activités ou leur organisation, sont considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande, par :

- des interventions pour les usagers de ces structures;

- le développement d'un réseau qualitatif, accessible et visible de structures communautaires.

Ces initiatives sont complémentaires à la politique communautaire inclusive.

Art. 68.Les moyens du Fonds peuvent être affectés à des investissements, des transferts, des missions et des frais de fonctionnement.

Art. 69.Le Gouvernement flamand met du personnel et du matériel à la disposition du Fonds.

Art. 70.Le Gouvernement flamand fixe la composition, les compétences et le fonctionnement du Fonds.

Art. 71.Le Gouvernement flamand établit, chaque annee, un rapport sur le fonctionnement et la gestion du Fonds. Le rapport est communiqué au Parlement flamand avant le 30 juin de l'année suivante.

Chapitre 16.- Tourisme VZW Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde - Anvers.

Art. 72.Dans l'article 3 du décret du 30 mai 1985 relatif à l'octroi de subventions à l'asbl " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen ", les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er et § 2, le mot " globale " est raye;

au § 1er, alinéa premier, a), les mots " 49 600 000 francs " sont remplacés par les mots " 2 272 000 euros ";

au § 1er, alinéa premier, b), les mots " plan quinquennal " sont remplacés par les mots " plan d'investissement ";

il est ajouté un c) au § 1er, rédigé comme suit :

" c) l'octroi annuel d'une subvention pour la recherche, dont les conditions sont fixées dans une convention entre l'asbl KMDA et le Gouvernement flamand. ";

au § 1er, alinéa 2, les mots " décret du 17 novembre 1982 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant, pour la Région néerlandophone, la répartition des charges résultant de travaux effectués à des monuments protégés, autres que les bâtiments destinés à un culte reconnu, séminaires ou presbytères " sont remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 flamand fixant un régime de prime pour des travaux de restauration aux monuments protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1996 ";

le § 2 est complété comme suit :

" - la conclusion d'un contrat de gestion quinquennal entre le Gouvernement flamand et l'asbl KMDA, pour la première fois pour les années 2002-2006, fixant les objectifs, les missions et les conditions de fonctionnement à remplir par l'asbl KMDA. ".

Chapitre 17.- Logement.

Art. 73.Dans l'article 62 du décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, la phrase suivante est insérée entre la deuxième et la troisième phrase :

" L'article 32 produit ses effets le 1er janvier 2002. ".

Chapitre 18.- Disposition finale.

Art. 74.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 6, 7 et 10, 3°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001.

Annexe.

Art. N1.Annexe aux articles 19 et 24. - Annexe au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

1. Facteur nappe :

  --------------------------------------------------------------------
  Code               Unite hydrogeologique               Facteur nappe
  --------------------------------------------------------------------
  0100   Systemes d'aquifere quaternaire                       1
  0200   Systeme d'aquifere campinois                          1
  0300   Aquitard de Boom                                      1
  0400   Systeme d'aquifere oligocene                          1
  0500   Systeme d'aquitard bartonien                          1
  0600   Systeme d'aquifere ledo-paniselien bruxellien         1
  0700   Aquitard paniselien                                   1
  0800   Aquifere ypresien                                     1
  0900   Systeme d'aquifere ypresien                           1
  1000   Systeme d'aquifere paleocene                          1
  1100   Systeme d'aquifere cretace                            1
  1200   Jurassique trias permien                              1
  1300   Socle                                                 1
  --------------------------------------------------------------------

2. Facteur zone :

le facteur zone est partout égal à 1.

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