Texte 2001036483
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° les bovins, porcins, ovins, caprins, équidés, volailles, poissons élevés et tous animaux détenus à des fins de production agricole, qui sont morts mais non abattus aux fins de la consommation humaine sur l'exploitation, y compris les animaux mort-nés ou non arrivés à terme. ".
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Pour la collecte de matières à haut risque auprès des moyens et grands élevages de bétail, telles que visées à l'article 2, 1° et 2°, le "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur" prend en charge les frais non couverts par les tarifs des abonnements, visés au § 1er. ".
L'intervention visée à l'alinéa précédent ne concerne que les déchets originaires de la Région flamande. ".
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Environnement et l'Agriculture dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 octobre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
Mme V. DUA.