Texte 2001036482
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 7, § 1er, quatrième alinéa, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, le montant " 1 million de francs " est remplacé par le montant " 24.800 euros ".
Art. 3.Dans l'article 116septies, § 1er, 4° des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 17 décembre 1997 et remplacé par le décret du 28 avril 1998, les montants " 50 000 à 5 000 000 de francs " sont remplacés par les montants " 1.250 à 125.000 euros inclus ".
Art. 4.Dans l'article 116nonies decies, § 4, 4° des mêmes décrets, inséré par le décret du 30 mars 1999, les montants " 50 000 francs à 5 000 000 de francs " sont remplacés par les montants " 1.250 à 125.000 euros inclus ".
Art. 5.Dans l'article 118 des mêmes décrets, remplacé par le décret du 17 décembre 1997, les montants " 1 000 à 500 000 francs " sont remplacés par les montants " 25 à 12.500 euros inclus ".
Art. 6.Dans l'article 119 des mêmes décrets, remplacé par le décret du 28 mars (NOTE : Justel lit : avril) 1998, les montants " 1 000 à 100 000 francs " sont remplacés par les montants " 25 à 2.500 euros inclus ".
Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1 janvier 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.