Texte 2001036476

4 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement du personnel académique assistant des universités de la Communauté flamande (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-01-2002 et mise à jour au 08-08-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-1-2002
Numéro
2001036476
Page
520
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-05-04/38
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1999
Texte modifié
1992035541
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les échelles de traitement sont composées d'un traitement initial, d'augmentation intercalaires et d'un traitement final.

§ 2. Les échelles de traitement des assistants sont fixées comme suit :

à partir du 1er octobre 1999 :

  [Traitement initial           Traitement final        Augmentations
     23 468,58                    39 716,10               3 x 1 :   689,03
                                                         11 x 2 : 1 289,13]
  <AGF 2003-03-14/52, art. 1, 002;  En vigueur :  01-01-2002>

§ 3. Les échelles de traitement des docteurs-assistants sont fixées comme suit :

à partir du 1er octobre 1999 :

  [Traitement initial           Traitement final        Augmentations
     29 069,73                    45 317,25               3 x 1 :   689,03
                                                         11 x 2 : 1 289,13]
  <AGF 2003-03-14/52, art. 1, 002;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 2.Les traitements annuels mentionnés à l'article 1er sont des montants à 100 % par rapport à l'indice 138,01.

Art. 2/1.[1 A partir du 1er novembre 2024, le caractère adéquat du salaire de départ d'assistant, visé à l'article 1er, § 2, est évalué tous les quatre ans. Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions décide qui effectue l'évaluation. Lors de cette évaluation, il est tenu compte des éléments suivants :

le pouvoir d'achat des membres du personnel recevant le salaire de départ, visé à l'article 1er, § 2, en tenant compte du coût de la vie ;

le niveau général des traitements et des salaires et leur répartition ;

le taux de croissance des traitements et des salaires ;

les niveaux et développements de productivité nationaux à long terme ;

la valeur de référence indicative de 50 % du traitement brut moyen et du salaire brut moyen.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er est soumise par le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, pour avis, à une commission composée d'une délégation des organisations syndicales représentatives et des dispensateurs d'enseignement. La commission rend son avis au ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, au plus tard deux mois après la demande.

Une délégation telle que visée à l'alinéa 2 est composée de 10 membres au maximum. Un membre du personnel du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation agit en tant que secrétaire de la commission.]1

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(1Inséré par AGF 2024-07-05/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-11-2024)

Art. 3.A l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le statut pécuniaire du personnel académique assistant, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" La désignation est comptée pour la moitié de la durée des activités s'il s'agit d'une fonction comportant moins de 50 % des prestations. ".

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le statut pécuniaire du personnel académique assistant est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1999, à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er octobre 1991.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

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