Texte 2001036454
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;
2°RGPT : le titre Ier du Règlement général pour la protection du travail;
3°le décret sur l'environnement : le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;
4°VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
5°autorisation : l'autorisation, telle que visée au VLAREM et au RGPT;
6°déclaration de modification mineure : la déclaration de modification mineure, telle que visée au VLAREM;
7°déclaration : la déclaration, telle que visée au VLAREM;
8°classification : la liste des établissements réputés incommodes jointe comme annexe 1 au VLAREM;
9°remembrement : le remembrement, tel que visé dans la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, telle qu'elle a été complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières pour la Région flamande;
10°rénovation rurale : la rénovation rurale, telle que visée dans le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande);
11°aménagement de la nature : l'aménagement de la nature, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
12°(zone vulnérable du point de vue spatial : les zones vulnérables du point de vue spatial visées à l'article 145bis, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;) <AGF 2005-04-29/40, art. 1, 002; En vigueur : 17-07-2005>
(13° un acte : un acte tel que visé au chapitre V du VLAREM;
14°" Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande) : la société visée au décret du 21 décembre 1988 portant création de la " Vlaamse Landmaatschappij ".) <AGF 2005-04-29/40, art. 1, 002; En vigueur : 17-07-2005>
(15° bovins : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du décret sous " I. BOVINS ";
16°porcs : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du décret sous " II. PORCS ";
17°autre petit bétail : les espèces animales mentionnées à l'article 5 du décret sous " III. VOLAILLE " ou sous " V.1 LAPINS ";) <AGF 2006-05-12/31, art. 1, 003; En vigueur : 28-04-2006>
Article 1er.<Inséré par AGF 2005-04-29/40, art. 2; En vigueur : 17-07-2005> En exécution de l'article 33ter du décret, la production d'engrais autorisée visée à cet article, est calculée sur la base des espèces animales et suivant les normes d'excrétion mentionnées dans l'article 33bis, § 2, du décret. Le cas échéant, il est tenu compte des dispositions mentionnées dans les notes (3), (4), et (5) de l'article précité.
Chapitre 2.- Autorisations.
Art. 2.§ 1er. L'autorité délivrante compétente ne peut délivrer une autorisation ou prendre acte d'une déclaration de modification mineure, pour ce qui concerne les espèces animales visées à l'article 5 du décret, que dans la mesure où il est satisfait aux dispositions de l'(article 33ter, § 1er, 1°, c) et l'article 33ter, § 1er, 3° et 4°), du décret. <AGF 2005-04-29/40, art. 3, 002; En vigueur : 17-07-2005>
(§ 1erbis. Dans le cas d'une transformation telle que visée à l'article 33 ter, § 1er, 1°, c), 3), du décret, d'un élevage qui a obtenu une autorisation, telle que visée à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), du décret, l'autorité délivrante compétente ne peut délivrer une autorisation ou prendre acte d'une notification de transformation si celle-ci n'aboutit pas à une hausse des productions d'engrais suivantes :
- la production d'engrais autorisée concernant les bovins;
- la production d'engrais autorisée concernant les porcs;
- la production d'engrais autorisée concernant l'autre petit bétail;
La présente disposition ne s'applique qu'aux élevages dont la production a été étendue, en application de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4) du décret, par la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail en voie d'arrêt pour lequel un formulaire de notification de reprise, en application de l'article 42 du VLAREM, a été transmis sous pli recommandé ou remis contre récépissé à l'autorité délivrante compétente, après le 28 avril 2006.) <AGF 2006-05-12/31, art. 2, 003; En vigueur : 28-04-2006>
§ 2. (Sans préjudice des dispositions de l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), 5) et 6), du décret, les conditions suivantes s'appliquent en tout cas aux élevages de bétail visés à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), 5) et 6) du décret :
1°plusieurs élevages de bétail existants devant cesser leurs activités peuvent contribuer à la nouvelle production d'engrais autorisée d'un même nouvel élevage de bétail visé à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 5) et 6), du décret ou à la production supplémentaire d'engrais autorisée d'un même élevage de bétail existant visé à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), du décret;
2°12 mois après la mise en service de l'autorisation délivrée, le titulaire de l'autorisation est censé renoncer irréfragablement à l'autorisation ou aux autorisations portant sur l'élevage de bétail existant devant cesser ses activités;
3°si l'élevage de bétail existant devant cesser ses activités a obtenu une indemnité d'arrêt en application du décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales, seulement la partie de l'autorisation se rapportant à l'espèce animale ou aux espèces animales pour laquelle/lesquelles aucune indemnité d'arrêt n'est accordée, peut être prise en considération;
4°le demandeur de la nouvelle autorisation est un producteur qui est soumis à déclaration sur l'élevage de bétail existant devant cesser ses activités auprès de la " Vlaamse Landmaatschappij ", conformément à l'article 3, § 1er, du décret et il dispose de la teneur en éléments nutritionnels de cet élevage de bétail.) <AGF 2005-04-29/40, art. 3, 002; En vigueur : 17-07-2005>
(§ 3. Sans préjudice de l'article 2, § 2, la disposition suivante s'applique en plus aux élevages de bétail visés à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), du décret :
1°la limitation de l'autorisation exprimée en pourcentage, visée à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), du décret est fixée en tant que limitation de la production d'engrais autorisée, exprimée en pourcentage, de l'élevage de bétail existant devant cesser ses activités;
2°si un élevage de bétail existant est attribué à deux ou plusieurs exploitants par suite d'une reprise en vertu de l'article 42 du VLAREM, chaque étable exploitée séparément est éligible à la cessation d'activités.) <AGF 2005-04-29/40, art. 3, 002; En vigueur : 17-07-2005>
(3° à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour bovins, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais autorisée pour bovins de l'élevage de bétail en voie d'arrêt;
à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour porcs, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais autorisée pour porcs de l'élevage de bétail en voie d'arrêt;
à l'élevage de bétail en voie d'extension peut seulement être attribuée une production d'engrais autorisée supplémentaire pour autre petit bétail, à concurrence de 75 % au maximum de la production d'engrais autorisée pour autre petit bétail de l'élevage de bétail en voie d'arrêt;
4°l'élevage de bétail en voie d'arrêt ne peut avoir fait l'objet après le 28 avril 2006 d'une transformation telle que visée à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 3), du décret donnant lieu après la transformation à une hausse de l'une des productions d'engrais citées ci-après :
- la production d'engrais autorisée concernant les bovins;
- la production d'engrais autorisée concernant les porcs;
- la production d'engrais autorisée concernant l'autre petit bétail.
Les dispositions reprises aux points 3° et 4° s'appliquent uniquement aux demandes d'autorisation introduites en vue d'obtenir une production d'engrais supplémentaire provenant d'un élevage de bétail en voie d'arrêt pour lequel un formulaire de notification de reprise, en application de l'article 42 du VLAREM, a été transmis sous pli recommandé ou remis contre récépissé à l'autorité délivrante compétente, après le 28 avril 2006.) <AGF 2006-05-12/31, art. 3, 003; En vigueur : 28-04-2006>
(§ 4. Sans préjudice de l'article 2, § 2, la disposition suivante s'applique en plus aux élevages de bétail visés à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 5), du décret :
1°s'il est renoncé entièrement aux autorisations courantes et la teneur en éléments nutritionnels liée à un élevage de bétail existant, cet élevage de bétail existant est considéré comme un nouvel élevage de bétail visé à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 5);
2°si un élevage de bétail existant est attribué à deux ou plusieurs exploitants par suite d'une reprise en vertu de l'article 42 du VLAREM, chaque étable exploitée séparément est éligible à la cessation d'activités.
§ 5. Sans préjudice de l'article 2, § 2, les dispositions suivantes s'appliquent en plus aux élevages de bétail visés à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 6), du décret :
1°le demandeur de l'autorisation doit joindre à la demande de l'autorisation une déclaration motivée de l'autorité compétente pour le remembrement, l'aménagement du territoire, l'aménagement de la nature ou l'expropriation d'utilité publique, confirmant que la relocalisation est nécessaire et qu'après la relocalisation aucun élevage n'aura encore lieu dans l'élevage de bétail existant devant cesser ses activités;
2°après l'octroi de l'autorisation, la production d'engrais autorisée sur le nouvel élevage de bétail ou l'extension de la production d'engrais autorisée sur l'élevage de bétail existant n'est pas supérieure au total de la production d'engrais autorisée des élevages de bétail existants devant cesser leurs activités.) <AGF 2005-04-29/40, art. 3, 002; En vigueur : 17-07-2005>
Art. 3.<AGF 2005-04-29/40, art. 4, 002; En vigueur : 17-07-2005> § 1er. Si la demande d'autorisation se rapporte au renouvellement de l'autorisation environnementale, encore en vigueur au moment de la demande d'autorisation, d'un élevage de bétail existant, comme visé à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 2), du décret, ou à une demande d'autorisation ou déclaration de modification mineure portant sur le changement d'un élevage de bétail existant autorisé qui n'entraîne pas une extension de la production d'engrais autorisée de l'élevage de bétail existant, tel que visé à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 3), du décret, il y a lieu de remplir pour l'élevage de bétail existant concerné, l'obligation de déclaration annuelle comme visée à l'article 3 du décret, au cours des trois dernières années calendaires précédant l'année dans laquelle intervient la demande d'autorisation. L'autorisation ou l'acte, visés à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), du décret, ne peuvent être délivrés que dans la mesure où l'écoulement des effluents d'élevage produits par l'élevage de bétail au cours des trois années calendaires précédant l'année dans laquelle intervient la demande d'autorisation ou la déclaration de modification mineure, est effectué chaque année calendaire conformément aux dispositions du décret et en tenant compte des effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques utilisés.
Si la condition d'écoulement mentionnée ci-dessus n'est pas remplie, l'autorité délivrante compétente doit limiter d'office l'autorisation, après avis de la " Vlaamse Landmaatschappij ", en fonction de l'écoulement d'engrais prouvé de l'élevage de bétail. L'autorisation doit être limitée au nombre de places animales qui, par rapport au nombre de places animales autorisées, correspond proportionnellement à la moyenne de l'écoulement d'engrais annuel prouvé, par rapport à la production d'engrais annuel des trois années calendaires précédentes.
§ 2. Si la demande d'autorisation se rapporte à l'extension d'un élevage de bétail existant avec l'extension de la production d'engrais autorisée de l'élevage de bétail existant comme visée à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 4), du décret, il y a lieu de remplir pour l'élevage de bétail existant à agrandir, ainsi que pour l'(es)élevage(s) de bétail existant(s) devant cesser ses (leurs) activités, l'obligation de déclaration annuelle comme visée à l'article 3 du décret, au cours des trois dernières années calendaires précédant l'année dans laquelle intervient la demande d'autorisation. L'écoulement des effluents d'élevage produits par les élevages de bétail existants concernés au cours des trois années calendaires précédant l'année dans laquelle intervient la demande d'autorisation, doit s'effectuer chaque année calendaire conformément aux dispositions du décret et en tenant compte des effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques utilisés.
Si la condition d'écoulement mentionnée ci-dessus n'est pas remplie, l'autorité délivrante compétente doit limiter l'autorisation, après avis de la " Vlaamse Landmaatschappij ", en fonction de l'écoulement d'engrais prouvé des élevages de bétail existants concernés. L'autorisation doit être limitée au total du nombre de places animales qui, par rapport au nombre de places animales autorisées, correspond proportionnellement à la moyenne de l'écoulement d'engrais annuel prouvé de l'élevage de bétail existant à agrandir, et à 75 % du nombre de places animales qui, par rapport au nombre de places animales autorisées, correspond proportionnellement à la moyenne de l'écoulement d'engrais annuel prouvé des élevages de bétail devant cesser leurs activités, par rapport à la production d'engrais annuelle.
§ 3. Si la demande d'autorisation se rapporte à l'exploitation d'un nouvel élevage de bétail, tel que visé à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 5), du décret, ou à la relocalisation d'un élevage de bétail existant devant cesser ses activités, tel que visé à l'article 33ter, § 1er, 1°, c), 6), du décret, il y a lieu de remplir pour chaque élevage de bétail existant devant cesser ses activités, l'obligation de déclaration annuelle, visée à l'article 3 du décret, au cours des trois dernières années calendaires précédant l'année dans laquelle intervient la demande d'autorisation. L'écoulement des effluents d'élevage produits par l'(es) élevage(s) de bétail existant(s) devant cesser ses (leurs) activités au cours des trois années calendaires précédant l'année dans laquelle intervient la demande d'autorisation, doit s'effectuer chaque année calendaire conformément aux dispositions du décret et en tenant compte des effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques utilisés.
Si la condition d'écoulement mentionnée ci-dessus n'est pas remplie, l'autorité délivrante compétente doit limiter d'office l'autorisation, après avis de la " Vlaamse Landmaatschappij ", en fonction de l'écoulement d'engrais prouvé de l'élevage de bétail existant devant cesser ses activités. L'autorisation doit être limitée au nombre de places animales qui, par rapport au nombre de places animales autorisées, correspond proportionnellement à la moyenne de l'écoulement d'engrais annuel prouvé, par rapport à la production d'engrais annuel des trois années calendaires précédentes.
Art. 4.En exécution de l'article 33ter, § 4, du décret et par dérogation aux articles 2 et 3 du présent arrêté, il peut être délivré aux élevages de bétail intimement liés à des fermes pour enfants une autorisation écologique pour un nouvel élevage de bétail ou une modification entraînant un accroissement de la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail existant, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes :
1°l'élevage de bétail fait fonction de ferme pour enfants;
2°suite à la délivrance de l'autorisation, l'élevage de bétail est affecté au maximum à la classe 2 pour ce qui concerne les sous-rubriques 9.3 à 9.8 de la classification;
3°la production autorisée, calculée conformément à l'article 33bis, § 2 du décret, doit pouvoir être écoulée entièrement sur les terres arables appartenant à l'élevage de bétail; pour la détermination de la superficie en terres arables nécessaires à l'observation de cette condition, il y a lieu de tenir compte des normes de fertilisation applicables à ces terres arables à partir du 1 janvier 2003. La quantité d'azote issue des effluents d'élevage et d'autres engrais qui peut être portée en compte, est toutefois toujours plafonnée à 170 kg par ha et par an;
4°la décision d'autorisation stipule comme condition spéciale que l'autorisation octroyée prend fin dès que l'élevage de bétail ne fait plus fonction de ferme pour enfants et/ou la superficie des terres arables dont l'élevage de bétail dispose descend sous la superficie de terres arables nécessaire à l'observation de la disposition d'écoulement susmentionnée.
Art. 5.En exécution de l'article 33ter, § 4, du décret et par dérogation aux articles 2 et 3 du présent arrêté, il peut être délivré aux élevages de bétail intimement liés à des établissements scolaires et éducatifs une autorisation écologique pour un nouvel élevage de bétail ou une modification entraînant un accroissement de la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail existant, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes :
1°la production autorisée de l'élevage de bétail est limitée à 10 000 kg anhydride phosphorique;
2°excepté dans le cas d'un nouvel élevage de bétail, il doit être satisfait au cours des trois années calendaires écoulées à l'obligation de déclaration à la "Mestbank" et les effluents d'élevage issus de l'élevage de bétail au cours des trois années calendaires précédant l'année dans laquelle la demande d'autorisation ou la déclaration de modification mineure est intervenue, doivent être écoulés conformément aux dispositions du chapitre III du décret, telles qu'elles étaient applicables pour l'année calendaire en question;
3°l'élevage de bétail a comme fonction principale une fonction pédagogique spécifique et/ou une fonction de recherche et il est intimement lié à un établissement scolaire ou éducatif agréé;
4°la décision d'autorisation stipule comme condition spéciale que l'autorisation octroyée prend fin dès que l'élevage de bétail n'est plus intimement lié à l'établissement scolaire ou éducatif en question.
L'octroi de l'autorisation écologique est également subordonné au fait que l'avis du "Vlaamse Landmaatschappij", tel que prévu par le décret environnemental, soit favorable.
Art. 6.En exécution de l'article 33ter, § 4, du décret et par dérogation aux articles 2 et 3 du présent arrêté, il peut être délivré aux élevages de bétail s'occupant exclusivement de poneys et de chevaux, une autorisation écologique pour la sous-rubrique 9.4.3. (équidés en particulier), s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes :
1°il est satisfait aux dispositions transitoires de l'article 36, 6°, du décret du 11 mai 1999 modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 relatif à l'autorisation écologique;
2°le nombre de places à autoriser destinées aux chevaux et poneys est plafonné au nombre d'emplacements présent dans l'établissement le 30 mars 2000.
L'octroi de l'autorisation écologique est également subordonné au fait que l'avis du "Vlaamse Landmaatschappij", tel que prévu par le décret environnemental, soit favorable.t. 6bis. <Inséré par AGF 2005-04-29/40, art. 5; En vigueur : 17-07-2005> § 1er. En exécution de l'article 33ter, § 4, du décret, il peut être délivré aux élevages de bétail faisant partie intégrante d'instituts de recherche, une autorisation supplémentaire pour un nouvel élevage de bétail ou pour le changement résultant en une extension de la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail existant, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes :
1°la production d'engrais autorisée de cet élevage de bétail est limitée à 10 000 kg d'anhydride phosphorique;
2°excepté dans le cas d'un nouvel élevage de bétail, il doit être satisfait au cours des trois années calendaires écoulées à l'obligation de déclaration auprès de la " Vlaamse Landmaatschappij " et l'écoulement des effluents d'élevage produits sur l'élevage de bétail au cours des trois années calendaires précédant l'année dans laquelle intervient la demande d'autorisation ou la déclaration de modification mineure, doit s'effectuer chaque année calendaire conformément aux dispositions du décret et en tenant compte des effluents d'élevage, d'autres engrais et d'engrais chimiques utilisés;
3°l'élevage de bétail en question à un objet de recherche défini dans ses statuts et fait partie intégrante d'un institut de recherche;
4°la décision d'autorisation stipule comme condition d'autorisation spéciale que l'élevage de bétail doit rester partie intégrante de l'institut de recherche concerné.
L'autorisation n'est délivrée que si l'avis de la " Vlaamse Landmaatschappij ", tel que visé au décret environnemental, soit favorable.
§ 2. En exécution de l'article 33ter, § 4, du décret, il peut être délivré aux élevages de bétail faisant partie intégrante de la gestion des réserves naturelles, de domaines militaires ou des digues, une autorisation écologique supplémentaire pour un nouvel élevage de bétail ou pour le changement résultant en une extension de la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail existant, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes :
1°l'élevage de bétail fait partie intégrante de la gestion des réserves naturelles agréées ou des réserves naturelles flamandes, de la gestion de domaines militaires relevant du protocole réglant le transfert de la gestion des domaines militaires du Ministère de la Défense à l'administration de la Communauté flamande (AMINAL) ou de la gestion des digues pour le compte des administrations publiques;
2°l'élevage de bétail est exclusivement réservé à la tenue d'animaux classés dans les sous-rubriques 9.4.3 et/ou 9.6 du VLAREM; ces animaux peuvent exclusivement être utilisés pour la gestion des parcelles énumérées dans un accord ou des accords spécialement conclu(s) à cet effet;
3°la production totale d'engrais à autoriser correspond au maximum à la production d'engrais autorisée, calculée sur la base du nombre d'animaux pour lesquels un ou plusieurs accords valables, tels que visés au point 2°, conclus avec l'administration flamande, l'administration publique ou l'association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains peuvent être soumis. L'accord doit indiquer les parcelles, avec mention de leur position et surface, pour lesquelles l'accord est conclu, ainsi que le nombre maximum d'animaux qui peuvent être détenus sur les parcelles. En l'absence de tels accords, le nombre d'animaux est limité à 2 unités de gros bétail par hectare.
L'autorisation n'est délivrée que si l'avis de la " Vlaamse Landmaatschappij ", tel que visé au décret environnementale, soit favorable.
Chapitre 3.- Modifications apportées au VLAREM.
Art. 7.Dans l'article 2, § 3, 6°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 relatif à l'autorisation écologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, le deuxième tiret, rédigé comme suit "- une indication des parcelles... (Mestbank)" et le troisième tiret, rédigé comme suit "- les contrats... des engrais", sont abrogés.
Art. 8.Dans l'article 5, § 3, 5°, du même arrêté, la disposition b) est remplacée par la disposition suivante :
" b) Au cas où la demande porterait sur un nouvel élevage de bétail ou l'accroissement de la production d'engrais autorisée d'un élevage de bétail existant à l'occasion de la relocalisation d'un élevage de bétail existant suite à un remembrement, une rénovation rurale, un aménagement de la nature et/ou une expropriation d'utilité publique, tels que visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté du 5 octobre 2001 portant exécution de l'article 33ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, les annexes suivantes doivent être ajoutées :
1°une déclaration motivée de l'instance compétente pour le remembrement, la rénovation rurale ou l'aménagement de la nature ou l'expropriation d'utilité publique justifiant la nécessité de la relocalisation et précisant qu'après cette dernière, aucune activité d'élevage de bétail sera entreprise dans l'élevage de bétail existant faisant l'objet de la relocalisation;
2°les décisions d'autorisation relatives à l'élevage de bétail existant faisant l'objet de la relocalisation;
3°une déclaration signée et datée du demandeur précisant qu'il arrêtera complètement l'exploitation de l'élevage de bétail existant faisant l'objet de la relocalisation, dans les deux ans suivant la date d'obtention de l'autorisation ou de l'extension de l'autorisation.
Art. 9.Dans l'article 5, § 3, 5° du même arrêté, la disposition c) est abrogé.
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 portant exécution des articles 33 et 34 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 mai 1996 et 30 mars 1999, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.