Texte 2001036438
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°[4 la division fonctionnellement compétente du Département Soins, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, ou l'Inspection des Soins, visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté précité]4; <AGF 2006-03-31/54, art. 36, 002 ; En vigueur : 01-04-2006>
2°SICAF : une société d'investissement immobilière à capital fixe, agréée par la Communauté flamande en exécution de l'[2 article 2.7.6.0.1, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013]2;
3°résidence-services : une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services tels que visés à l'article 2, 5° des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991 ;
4°promoteur : un Centre public d'Aide sociale ou une association sans but lucratif ayant conclu un contrat de leasing immobilier avec la SICAF.
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(2AGF 2014-12-19/87, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2015)
(3AGF 2015-01-30/08, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(4AGF 2023-05-12/09, art. 38, 007; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 2.<AGF 2008-05-16/36, art. 1, 003; En vigueur : 06-09-2008> Dans les limites des crédits budgétaires, la Communauté flamande octroie à un promoteur, pendant une période de dix-huit ans au maximum, une subvention annuelle de 961,83 euros (neuf cent soixante et un euros et quatre-vingt trois eurocentimes) par appartement dans une résidence-services réalisée dans le cadre d'un contrat de leasing immobilier conclu entre ce promoteur et la SICAF.
Cependant, la subvention annuelle, visée à l'alinéa premier, s'élève à 1140,43 euros (mille cent quarante euros et quarante trois eurocentimes) par appartement si le contrat de leasing immobilier a été passé par acte notarial à partir du 1er janvier 2007.
Art. 3.La subvention est allouée à partir de l'année qui suit l'année pendant laquelle les résidences-services en question ont été agréées en vertu des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991. Elle est payée au promoteur au cours du premier trimestre de l'année à laquelle elle se rapporte. Le paiement s'effectue par le biais du dépositaire de la SICAF.
La subvention est payée tant que les résidences-services en question sont agréées en vertu des décrets visés à l'alinéa premier.
Art. 4.La subvention est une intervention dans l'indemnité que le promoteur est tenu de payer à la SICAF au terme du contrat de leasing pour l'acquisition de la propriété des résidences-services.
Chaque année que la subvention lui est allouée, le promoteur verse un montant au moins égal à cette subvention sur un compte, à titre de caution de l'engagement de payer l'indemnité visée à l'alinéa premier, comme prévu dans le contrat de leasing immobilier qu'il a conclu avec la SICAF. Les montants versés annuellement sont placés de façon ininterrompue et affectés au paiement de l'indemnité visée à l'alinéa premier.
Art. 5.§1. Chaque année avant le 31 janvier, le promoteur fournit à l'administration la preuve du versement qu'il a effectué, conformément à l'article 4, alinéa 2, pendant l'année écoulée, à l'aide d'un extrait du compte en question.
§ 2. Le promoteur paie à la SICAF l'indemnité visée à l'article 4, alinéa premier, comme prévu dans le contrat de leasing immobilier conclu entre eux. Un mois de ce paiement au plus tard, il en fournit la preuve à l'administration à l'aide d'une quittance remise par la SICAF.
§ 3. L'administration peut en tout temps réclamer à un promoteur les pièces se rapportant à la subvention.
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 fixant l'intervention de la Communauté flamande dans les frais d'entretien et de petites et grandes réparations effectuées par les CPAS et ASBL en vue de la conservation des résidences-services créées sur leurs terrains dans le cadre d'un bail emphytéotique ou d'un bail à loyer ou d'un contrat analogue avec la SICAF, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 octobre, est abrogé.
Art. 7.La subvention allouée, conformément à l'arrêté visé à l'article 6, pour les années précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est assimilée à une subvention telle que visée par le présent arrêté.
Avant le 31 janvier 2002, le promoteur fournit la preuve qu'il a versé, pour les années visées à l'alinéa premier, au compte visé à l'article 4, alinéa 2, un montant au moins égal à la subvention qui lui a été payée pour ces années.
Art. 8.A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001 inclus le montant de " 38 000 francs " vaut au lieu du montant de " 961,83 euros ".
Art. 9.Par dérogation à l'article 3, alinéa premier, la subvention pour l'année 2001 est payée pendant le quatrième trimestre de cette année.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.