Texte 2001036437

7 DECEMBRE 2001. - Décret réglant certaines conséquences de l'introduction de l'euro dans la réglementation flamande (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-12-2001
Numéro
2001036437
Page
45219
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-07/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans les dispositions légales, décrétales ou réglementaires portant obligation d'arrondir un montant vers le haut ou vers le bas au montant le plus proche en franc, l'arrondi est lu comme suit :

arrondi à 50 centimes ou au franc : arrondi au cent;

arrondi à 5 ou à 10 francs : arrondi à 10 cents;

arrondi à 50 ou à 100 francs : arrondi à l'euro;

arrondi à 500 ou à 1 000 francs : arrondi à 10 euros;

arrondi à 5 000 ou à 10 000 francs : arrondi à 100 euros;

arrondi à 50 000 ou à 100 000 francs : arrondi à 1 000 euros;

arrondi à 500 000 ou à 1 000 000 francs : arrondi à 10 000 euros;

arrondi à 5 000 000 ou à 10 000 000 francs : arrondi à 100 000 euros;

arrondi à 50 000 000 ou à 100 000 000 francs : arrondi à 1 000 000 euros.

Art. 3.Dans les dispositions légales, décrétales ou réglementaires portant obligation d'utiliser le franc belge, celle-ci est remplacée par l'obligation d'utiliser l'euro.

Art. 4.Dans les dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui prévoient une précision particulière d'un montant, exprimé en franc, ce montant est lu en euro, avec maintien de la précision particulière.

Art. 5.Les montants des sommes d'argent, auxquelles les décimes additionnels, visés dans la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, s'appliquent, sont censés être exprimés directement en euro, sans conversion.

Art. 6.Les montants en franc des amendes, auxquelles les décimes additionnels, visés dans la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, ne s'appliquent pas, sont lus comme des montants en euro, après division par un coefficient de 40.

Art. 7.Les articles 2 à 6 inclus s'appliquent sans préjudice des possibilités d'adapter, d'une autre manière, les dispositions légales, décrétales ou réglementaires à l'introduction de l'euro.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au développement,

B. ANCIAUX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Mme V. DUA

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du territoire,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,

P. VAN GREMBERGEN

Le Ministre flamand de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement,

J. GABRIELS

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