Texte 2001036389

7 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses dispositions relatives aux personnels des centres d'encadrement des élèves (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-12-2001
Numéro
2001036389
Page
43663
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-07/46
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2000
Texte modifié
197002111619701012041998035204197906180619810009841981001104198100190119810021271982000264198502477219830104501992035606198100165320000354082000036251198210022219701201191962081305197907272319810011031958041502
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Chapitre 1er.- Calcul de l'ancienneté de service.

Section 1ère.- Centres d'encadrement des élèves de l'Enseignement communautaire.

Article 1er.Pour le calcul de l'ancienneté de service acquise dans les centres d'encadrement des élèves de l'enseignement communautaire, entrent également en ligne de compte, par application de l'article 4, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, aux conditions sousmentionnées, les services prestés en qualité de :

membre du personnel contractuel auprès d'un centre PMS et/ou du Centre de formation des centres PMS de l'enseignement communautaire;

membre du personnel contractuel d'une équipe d'inspection médicale scolaire;

commis, avant le transfert à l'enseignement communautaire le 1er janvier 1994 et pendant la période de préavis légale après le transfert par application de l'article 201 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;

membre du personnel contractuel subventionné.

Art. 2.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service des personnels ayant prestés des services tels que visés à l'article 1er :

le nombre de jours prestés comme membre du personnel en la qualité des services cités à l'article 1er, dans un emploi à prestations complètes comporte tous les jours calendaires allant du début à la fin de la période d'activités ininterrompue, y compris les jours de congé et les périodes de vacances s'ils tombent dans cette période;

les jours prestés dans un emploi à prestations incomplètes qui s'élèvent au moins à la moitié du nombre d'heures requises pour un emploi à prestations complètes sont valorisés au même titre que les jours prestés dans un emploi à prestations complètes. Le nombre de jours dans l'emploi qui ne s'élève pas à la moitié du nombre d'heures pour un emploi à prestations complètes, est réduit de la moitié;

le nombre de jours prestés dans deux ou plus de fonctions accomplies simultanément à prestations complètes ou incomplètes ne peut pas excéder le nombre de jours prestés dans une fonction à prestations complètes accomplie dans la même période;

trente jours égalent un mois;

sont considérés comme prestations, les jours pendant lesquels le membre du personnel rendait effectivement des prestations ainsi que :

a)les jours de congé et les périodes de vacances;

b)les journées de maladie;

c)les congés de maternité et d'allaitement;

d)les interruptions de la carrière y compris le congé parental;

pendant une année de service, une ancienneté de service de 360 jours au maximum peut être acquise;

le cas échéant, l'ancienneté de service est censée être acquise dans la fonction qu'exerçait le membre du personnel après que sa fonction fut concordée conformément à l'article 182 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de service des personnels visés à l'article 1er :

les services prestés en tant que membre du personnel contractuel d'un centre PMS ou du centre de formation des centres PMS de l'Enseignement communautaire peuvent être pris en considération pour 720 jours d'ancienneté de service au maximum;

les services prestés en tant que membre du personnel contractuel d'une équipe MST subventionnée ne peuvent être pris en compte que pour les membres du personnel qui, par application de l'article 188 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, ont été transférés le 1er septembre 2000 à un centre d'encadrement des élèves de l'Enseignement communautaire;

les services prestés en tant que commis avant le transfert ne peuvent être pris en considération que s'ils étaient prestés dans un centre PMS de l'Enseignement communautaire ou de l'Etat;

les services prestés en qualité de membre du personnel contractuel subventionné d'un centre PMS, du Centre de formation des centres PMS ou d'un centre d'encadrement des élèves peuvent être pris en considération pour 720 jours d'ancienneté de service au maximum, sans préjudice des dispositions de l'article 191 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II et de l'article 16 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement-III;

seuls les services prestés en tant que contractuel subventionné peuvent être valorisés si le projet concernait explicitement les centres PMS ou les centres d'encadrement des élèves ou si le lieu d'emploi était un centre PMS, un centre d'encadrement des élèves ou le Centre de formation des centres PMS, sans préjudice des dispositions de l'article 191 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II et de l'article 16 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement-III.

Section 2.- Centres d'encadrement des élèves subventionnés.

Art. 3.Pour le calcul de l'ancienneté de service dans les centres d'encadrement des élèves subventionnés sont également valorisés, par application de l'article 6, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, aux conditions sousmentionnées, les services prestés en qualité de :

membre du personnel contractuel auprès d'un centre PMS;

membre du personnel d'une équipe d'inspection médicale scolaire;

le membre du personnel contractuel subventionné;

le membre du personnel auprès d'un bureau de consultation pour personnes handicapées.

Art. 4.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service des personnels ayant prestés des services tels que visés à l'article 3 :

le nombre de jours prestés comme membre du personnel en la qualité des services cités à l'article 3, dans un emploi à prestations complètes, comporte tous les jours calendaires allant du début à la fin de la période d'activités ininterrompue, y compris les jours de congé et les périodes de vacances s'ils tombent dans cette période;

les jours prestés dans un emploi à prestations incomplètes qui s'élèvent au moins à la moitié du nombre d'heures requises pour un emploi à prestations complètes. Le nombre de jours dans l'emploi qui ne s'élève pas à la moitié du nombre d'heures pour un emploi à prestations complètes, est réduit de la moitié;

le nombre de jours prestés dans deux ou plus de fonctions accomplies simultanément à prestations complètes ou incomplètes ne peut pas excéder le nombre de jours prestés dans une fonction à prestations complètes accomplie dans la même période;

trente jours égalent un mois;

sont considérés comme prestations, les jours pendant lesquels le membre du personnel rendait effectivement des prestations ainsi que :

a)les jours de congé et les périodes de vacances;

b)les journées de maladie;

c)les congés de maternité et d'allaitement;

d)les interruptions de la carrière y compris le congé parental;

pendant une année de service, une ancienneté de service de 360 jours au maximum peut être acquise;

le cas échéant, l'ancienneté de service est censée être acquise dans la fonction qu'exerçait le membre du personnel après que sa fonction fut concordée conformément à l'article 182 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de service des personnels visés à l'article 3, 1° et 3° :

les services prestés en tant que membre du personnel contractuel d'un centre PMS peuvent être pris en considération pour 720 jours d'ancienneté de service au maximum;

les services rendus en tant que membre du personnel contractuel subventionné d'un centre PMS, d'un centre d'encadrement des élèves ou d'une cellule permanente d'appui peuvent être pris en considération pour 720 jours d'ancienneté de service au maximum, sans préjudice des dispositions de l'article 191 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II et de l'article 16 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement-III;

seuls les services prestés en tant que contractuel subventionné peuvent être pris en considération si le projet concernait explicitement les centres PMS ou les centres d'encadrement des élèves ou si le lieu d'emploi était un centre PMS, un centre d'encadrement des élèves ou une cellule permanente d'appui, sans préjudice des dispositions de l'article 191 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II et de l'article 16 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'Enseignement-III.

Chapitre 2.- Remplacement temporaire de commis en surnombre.

Art. 5.A partir du 1er septembre 2000, les commis en surnombre visés à l'article 187 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves ne sont remplacés par un membre du personnel temporaire que si le commis nommé définitivement en surnombre est absent pour les raisons suivantes :

absence/non-activité de longue durée justifiée par des raisons familiales;

absence/non-activité pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles;

congé politique/non-activité;

congé d'allaitement;

congé pour interruption de la carrière professionnelle;

congé pour accomplir certaines prestations au profit des groupes politiques reconnus dans les assemblées législatives de l'Etat et des Communautés ou des Régions, ou bien au profit des présidents de ces groupes;

congé pour exercer une fonction au sein d'un Cabinet ministériel;

congé pour mission, tel que visé à l'article 90, §§ 1er et 2, 4°, 6°, 7°, 10° à 15° inclus et à l'article 91 du décret relatif à l'inspection, au D.V.O. (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique;

congé pour se présenter aux élections législatives ou provinciales;

10°congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle subventionnée ou d'une école subventionnée ou d'un centre libre subventionné;

11°congé pour motif impérieux d'ordre familial;

12°congé syndical;

13°congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;

14°congé pour être mis à la disposition des organisations de jeunesse;

15°congé pour exercer temporairement une autre mission;

16°disponibilité pour mission spéciale;

17°disponibilité pour convenances personnelles.

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000 relatif au transfert des personnels des centres psycho-médico-sociaux ou des centres d'inspection médicale scolaire aux centres d'encadrement des élèves.

Art. 6.Dans l'article 25, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000 relatif au transfert des personnels des centres psycho-médico-sociaux ou des centres d'inspection médicale scolaire aux centres d'encadrement des élèves, les mots " complétés par les personnels visés à l'article 17, premier alinéa, 4°, qui ne sont pas désignés par application du chapitre IV du présent arrêté " sont insérés entre les mots " 33 et 50 " et les mots " entrent en ligne de compte ".

Art. 7.A l'article 33 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. L'ancienneté de service visée au § 1er est calculée conformément à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, étant entendu que pour le calcul de l'ancienneté de service également les périodes suivantes soient prises en considération :

les journées de maladie;

les congés de maternité;

les congés d'allaitement. ".

Art. 8.A l'article 44, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots " 1er novembre 1999 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2000 ".

Chapitre 4.- Modifications à l'arrêté du gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Art. 9.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1997 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les membres du personnel qui sont transférés aux centres d'encadrement des élèves par application de l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000 relatif au transfert des personnels des centres psycho-médico-sociaux ou des centres d'inspection médicale scolaire aux centres d'encadrement des élèves, relèvent pour l'application du présent article du présent article, s'ils :

ou bien bénéficiaient le 31 août 2000 d'une interruption de la carrière professionnelle partielle telle que visée au § 1er;

ou bien ont atteint l'âge de 50 ans le 31 août 2000 au plus tard et jouissent à partir du 1er septembre 2000 d'une interruption de la carrière professionnelle partielle.

L'article 5, 2° n'est pas applicable aux personnels visés au premier alinéa, 1°. ".

Chapitre 5.- Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves.

Art. 10.A l'article 5, § 4, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2000 fixant les titres et les traitements du personnel des centres d'encadrement des élèves, les mots " acquise dans la fonction de collaborateur au sein d'un centre d'encadrement des élèves " sont insérés entre les mots " ancienneté de neuf ans " et le mot " dans ".

Chapitre 6.- Régime pécuniaire.

Art. 11.A l'article 16, § 1er, A., de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, il est ajouté un point r), rédigé comme suit :

" r) pour le membre du personnel qui exerce la fonction de médecin ou de directeur dans un centre d'encadrement des élèves : les services que le membre du personnel a rendus en qualité de médecin indépendant ou de médecin contractuel d'un centre psycho-médico-social, d'une équipe d'inspection médicale scolaire subventionnée ou d'un centre d'encadrement des élèves. Si les services étaient rendus en qualité de médecin indépendant, ils ne sont valorisés que pour la moitié, à moins que la personne intéressée ne puisse démontrer que les services s'élèvent au moins à un volume correspondant à la moitié d'une fonction complète comme médecin. Les services prestés en qualité de médecin indépendant ne sont valorisables que pour une durée de dix ans au maximum. ".

Art. 12.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 47bis, inséré comme suit :

" Art. 47bis. L'ancienneté pécuniaire qui était prise en compte le 31 août 2000 pour la fixation du traitement des personnels des centres d'encadrement des élèves qui, par application de l'article 188 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, sont transférés le 1er septembre 2000 à partir d'une équipe d'inspection médicale scolaire subventionnée, est considérée pour l'application de l'article 192 du décret précité comme étant acquise conformément à la disposition du présent arrêté. Cette ancienneté pécuniaire reste acquise lors d'un transfert éventuel à une fonction de la catégorie du personnel administratif dans un centre d'encadrement des élèves, également conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal. ".

Art. 13.L'article 7 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal est complété par les mots suivants " ou à la classe " 22 ans " ".

Art. 14.A l'article 14 du même arrêté, les mots " ou 22e année " sont ajoutés après les mots " 20e année ".

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 33bis, rédigé comme suit :

" Art. 33bis. L'ancienneté pécuniaire qui était prise en compte le 31 août 2000 pour la fixation du traitement des personnels des centres d'encadrement des elèves qui par application de l'article 188 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves sont transférés le 1er septembre 2000 à partir d'une équipe d'inspection médicale scolaire subventionnée, est considérée pour l'application de l'article 192 du décret précité comme étant acquise conformément à la disposition du présent arrêté. Cette ancienneté pécuniaire reste acquise lors d'un transfert éventuel à une fonction de la catégorie du personnel technique dans un centre d'encadrement des élèves, également conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. ".

Chapitre 7.- Régimes de congé.

Art. 16.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans l'enseignement subventionné est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Les dispositions du présent arrêté sont également applicables aux membres du personnel nommés à titre définitif des centres d'encadrement des élèves subventionnés, vises au décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. ".

Art. 17.L'intitulé de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté royal du 19 mai 1981 relatif au régime de vacances du personnel technique nommé à titre définitif des centres d'encadrement des élèves. ".

Art. 18.L'intitulé du Chapitre Ier du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE I. - Champ d'application. ".

Art. 19.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Article 1. Le présent arrêté est applicable aux membres nommés à titre définitif du personnel technique des centres d'encadrement des élèves. ".

Art. 20.Par dérogation à l'article 1er de l'arrête du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel par des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, l'arrêté précité est d'application jusqu'au 1er janvier 2002 aux membres du personnel temporaires des centres d'encadrement des élèves qui sont transférés le 1er septembre 2000 par application de l'article 188 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves à partir d'une équipe d'inspection médical scolaire subventionnée pour autant qu'ils appartiennent à la catégorie prioritaire 1 en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000 relatif au transfert des personnels des centres psycho-médico-sociaux ou des centres d'inspection médicale scolaire aux centres d'encadrement des élèves.

Chapitre 8.- Nomination définitive le 1er janvier 2001.

Art. 21.Pour la nomination définitive le 1er janvier 2001 telle que visée à l'article 190, § 2, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, les membres du personnel qui sont transférés le 1er septembre 2000 par application de l'article 188 du même décret, sont censés avoir proposé leur candidature dans la forme et le délai fixés à l'article 31ter, § 2, 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés ou à l'article 36quater, § 2, 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.

Art. 22.Tous les emplois dans les fonctions de recrutement figurant aux cadres organiques des centres d'encadrement des élèves subventionnés approuvés par les commissions de transfert sont censés être déclarés vacants et communiqués conformément à l'article 33 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.

Chapitre 9.- Dispositions finales.

Art. 23.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, à l'exception des articles 3, § 6, 6, 11, 12, 15 à 18 inclus, 20, 44;

l'arrêté royal du 11 février 1970 fixant les normes relatives au nombre d'emplois des assistantes infirmières et du personnel administratif des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat chargés d'assurer l'inspection médicale scolaire dans les établissements scolaires de l'Etat;

l'arrêté royal du 12 octobre 1970 fixant le cadre organique de base du personnel administratif des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise;

l'arrêté ministériel du 29 avril 1975 fixant le montant des honoraires des médecins rattachés aux centres psycho-médico-sociaux de l'Etat;

l'arrêté royal du 18 juin 1979 instituant des centres de l'Etat pour la formation du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat et fixant les conditions de nomination des membres du personnel technique des centres de formation de l'Etat;

les articles suivants de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection charges de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés :

- l'article 2;

- l'article 16;

- l'article 71;

- l'article 85;

- l'article 86;

- les articles 174 à 176 inclus;

- l'article 198;

les articles suivants de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection :

- les articles 2 à 3 inclus;

- l'article 9, dernier alinéa, dernière phrase;

- les articles 10 à 12 inclus;

- l'article 14, dernier alinéa;

- l'article 14bis, dernier alinéa;

- l'article 27, dernier alinéa;

- l'article 29, deuxième alinéa;

- l'article 30, § 1er, dernier alinéa;

l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux congés pour les absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, des membres stagiaires et nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;

l'arrêté royal du 11 juin 1981 relatif aux absences de longue durée justifiees par des raisons familiales, des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés;

10°l'arrêté royal du 24 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux et des offices d'orientation scolaire et professionnelle, à l'exception des articles 23 à 25 inclus;

11°l'arrêté ministériel du 5 octobre 1981 fixant le programme minimum et la forme du programme annuel des centres psycho-médico-sociaux, ainsi que la forme du programme d'activités des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;

12°l'arrêté ministériel du 15 octobre 1981 fixant les modalités auxquelles le calendrier et les dossiers de guidance psycho-médico-sociale doivent satisfaire;

13°l'arrête royal du 16 décembre 1981 concernant le congé syndical dans les centres psycho-médico-sociaux et les offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés;

14°l'arrêté ministériel du 14 juin 1983 fixant les conditions selon lesquelles des données concernant un élève qui n'appartient plus au ressort d'activités d'un centre, peuvent être transmises à un autre centre, dont l'éleve appartient au ressort d'activités;

15°l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres, à l'exception de l'annexe 2 "Conditions techniques d'aménagement et d'équipement des locaux où est installé un centre d'inspection médicale scolaire" de cet arrêté;

16°l'arrêté ministériel du 13 septembre 1990 portant agrément et désignation des centres psycho-médico-sociaux, chargés de l'exécution de missions au profit des elèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des participants des formations agréées pour l'accomplissement de l'obligation scolaire à temps partiel;

17°l'arrêté ministériel du 15 janvier 1992 relatif au refus écrit de la guidance individuelle d'un centre psycho-médico-social;

18°l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 1996 portant des mesures d'encadrement des élèves migrants dans les centres psycho-médico-sociaux.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000, a l'exception des articles du chapitre III, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2000.

Art. 25.Le Ministre flamand, compétent pour la Politique de la Santé, et le Ministre flamand, compétent pour l'Enseignement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Mme M. VOGELS

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,

Mme M. VANDERPOORTEN

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