Texte 2001036366
Article 1er.Le présent arrêté s'applique :
1°au Ministère de la Communauté flamande et aux Etablissements scientifiques flamands;
2°aux Organismes publics flamands qui relèvent de l'arrêté de base OPF et auxquels s'applique également le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative (titre II), à l'exception de l'Hôpital psychiatrique public de Geel et de l'Hôpital psychiatrique public de Rekem.
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel contractuels des services et organismes visés à l'article 1er, auxquels un droit prioritaire d'engagement statutaire dans un certain grade a été accordé dans le cadre de la réglementation relative au statut unique, et qui, dans les trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont introduit une demande à cette fin, sont engagés à titre définitif et dans les limites des crédits de traitement et des dotations, dans le service ou l'organisme où ils sont occupés.
§ 2. Par "réglementation relative au statut unique", on vise au § 1er :
en ce qui concerne le Ministère de la Communauté flamande et les Etablissements scientifiques flamands : le chapitre II de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public;
en ce qui concerne les Organismes publics flamands : le titre II du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 novembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et de la Politique extérieure,
P. VAN GREMBERGEN.